Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 4 juin 2026, n° 25/01951
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 4 août 2025 au greffe, Monsieur [Y] [Q] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 7%, dont 2 % de taux professionnel en lien avec son accident de travail survenu le 9 février 2022. Par ordonnance avant dire droit du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [F] [D] avec pour mission de : 1. Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM, 2. Examiner Monsieur [Y] [Q] [R], 3. Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [Q] [R] a souffert en lien avec son accident de travail du 9 février 2022, 4. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [Y] [Q] [R], 5. Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM à compter du 18 mai 2023, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis, 6. Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain, 7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [Y] [Q] [R]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport. Monsieur [Y] [Q] [R], assisté du docteur [I], ne s’oppose pas à la désignation d’un sapiteur psychiatre. La CPAM de la Seine-[Localité 3] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) » Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) ». A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Le patient est victime d'un accident du travail en date du 09/02/2022, consolidé le 18/05/2023. Il a en effet présenté en date du 09/02/2022 un accident de la circulation routière, dans le cadre de l'enseignement de la conduite automobile. Son véhicule aurait alors été percuté par un autre véhicule, réalisé plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Le patient aurait perdu connaissance puis été pris en charge par les secours. Le certificat médical initial daté du 09/02/2022 mentionne : « mutisme et anxiété secondaires à un traumatisme crânien et perte de connaissance- douleurs lombaires- contusion jambe droite. Arrêt jusqu'au 14.02.22 ». La prise en charge hospitalière initiale, immédiatement après l'accident, permet de retenir les éléments suivants : – Cliniquement et du point de vue neurologique : patient conscient, orienté, mutique, répondant aux ordres simples, sans déficit sensitivomoteur, sans anomalie des paires crâniennes, capable d'écrire, ne présentant pas d'héminégligence. – Radiographies standards du fémur droit : pas de fracture. – Échographie : pas d'épanchement intra-abdominal. – Scanner : le bilan lésionnel est négatif. – Scanner cérébral : pas d'argument en faveur d'un accident ischémique ni hémorragique récent. – IRM cérébrale le 10/02/2022 : pas d'anomalie retrouvée. – Avis psychiatrique : anxiété importante justifiant l'introduction d'un traitement par Atarax 25 mg. À la sortie de son hospitalisation qui dure 3 jours du 09/02 au 11/02/2022, il est pris en charge en date du 15/03/2022 par le Docteur [X] (psychiatre) qui évoque un tableau clinique en faveur d'un état de stress post-traumatique sévère associant un sentiment de détresse psychique avec instabilité de l'humeur, troubles du sommeil, tension musculaire, dysphasie psychogène. Ce praticien propose une thérapie axée sur le traumatisme avec restructuration cognitive. Le suivi psychiatrique sera dès lors réalisé à raison d'une fréquence bimensuelle et un traitement associant fluoxétine, Atarax et Laroxyl introduit en juin 2022. En date du 22/03/2022, le patient est évalué par le Docteur [M], dont le rapport mentionne : « Il persiste des épisodes de migraines, une gêne à la marche avec sensation de faiblesse au membre inférieur droit et une gêne à la parole. Sur le plan psychologique, on note : des reviviscences et des ruminations en rapport avec les faits ; une peur de mourir rapportée au moment des faits ; un sentiment d'inutilité ; des troubles du sommeil ; une peur de conduire. Examen clinique : absence de lésion d'allure traumatique en rapport avec les faits rapportés. Pas d'anomalie des paires crâniennes, troubles de l'élocution saccadée avec bas débit et voix tremblotante. Douleur élective à la palpation de la région lombaire en paravertébral au niveau L4-L5, pas de signe de la sonnette. Raideur du rachis lombaire, avec limitation des amplitudes articulaires. Marche possible sans aide. Légère boiterie d'esquive droite, appréhension importante à l'appui sur le membre inférieur droit et au testing du membre inférieur droit. Pas d'amyotrophie des membres inférieurs ». Le patient bénéficie de soins de rééducation centrés sur le rachis et sur des problèmes d'équilibre. Il est vu en consultation neurologique par le Docteur [P] en date du 03/04/2023, au motif d'un trouble de la parole, de la marche et de l'équilibre évoluant depuis un an suite à un accident de la circulation. On retient du compte-rendu de consultation les éléments suivants : Expression verbale est lente, hachée, voix monotone. Marche lente, pas hésitants, large, avec une certaine raideur et une boiterie, pas d'hypertonie pyramidale ni extrapyramidale. Le rapport médical conclut à « une présentation clinique tout à fait évocatrice de l'origine non organique de ce trouble ». La consolidation intervient le 18/05/2023 par certificat médical final du 17/05/2023 indiquant : « séquelles psychiques, neurologiques et motrices suite au traumatisme crânien. Syndrome anxio- dépressif, aphasie, troubles de l'équilibre et douleurs multiples. Consolidation avec séquelles le 17.05.23 ». Un nouveau certificat médical est établi par le Docteur [X] (psychiatre) en date du 30/08/2023, mentionnant : « … Monsieur [R] [Y] [Q] est suivi régulièrement depuis mars 2022 pour un état de stress post-traumatique sévère secondaire à un accident de la circulation routière. Cliniquement, on note : sentiment de détresse psychique comprenant des pensées, sentiments d'angoisse lors des expositions à des indices évoquant un accident de voiture. Le patient est dans l'incapacité d'éprouver des émotions, perte d'intérêt et de plaisir, hypervigilance anxieuse, problèmes de concentration et de mémorisation. M. [R] souffre de troubles du sommeil, tension musculaire, irritabilité et surtout de l'apparition d'une dysphonie psychogène affectant l'estime de soi même. La continuité de la prise en charge psychiatrique est indispensable, associée à une thérapie axée sur le traumatisme et la restructuration cognitive ». Il existe un état antérieur bien documenté : – Accident du vasculaire cérébral en 2017 (sans séquelle clinique selon le certificat médical du 15/03/2023 établi par son médecin traitant le Docteur [C] mais avec séquelle ischémique frontale gauche à l'imagerie). – Un accident du travail daté du 18/03/2004, consolidé le 31/12/2005 avec séquelles d'un accident de la voie publique consistant en des lombalgies avec limitation de la mobilisation du tronc, appui monopodal instable, et un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec troubles du sommeil, de la mémoire, de la concentration, de l'humeur, entraînant une IPP de 15 % pour le rachis lombaire et 10 % pour le syndrome post- commotionnel. – Un accident du travail daté du 15/02/2019, consolidé le 02/11/2020 avec séquelles indemnisables d'un traumatisme de la face consistant en la perte de la dent numéro 28 et d'un trouble anxieux léger persistant nécessitant la prise irrégulière d'anxiolytiques, entraînant un taux d'IPP de 5 %. Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 21/09/2023. On retient les éléments suivants : – Doléances : cauchemars, réveils nocturnes, difficultés à marcher, à parler. Difficultés de concentration. Marche avec une canne en raison d'une instabilité. – Marche avec une béquille à gauche. Marche à plat avec élargissement du polygone de sustentation. Marche sur pointes et talons impossible. Accroupissement impossible. Appuis unipodaux non tenus. Contracture paravertébrale lombaire. Indice de Schöber à 10 + 5. Pas de Lasègue. Pas d'amyotrophie. – Ralentissement psychomoteur net. Dysarthrie nette, voix saccadée avec bas débit et voix tremblotante mais discours clair et tout à fait compréhensible. Tristesse exprimée. Perte de l'élan. Vision pessimiste de l'avenir. L'examen neurologique est sans particularité. J'ai donc pu voir ce patient consultation le 18/03/2026. – Doléances : difficulté à s'exprimer, ralentissement de la capacité d'élocution et du flux verbal ; troubles moteurs, difficultés à se déplacer. – Traitement actuel : Doliprane 1000, Lamaline, AINS gel, Laroxyl II à III gouttes le soir, fluoxétine 20 2-0-0, Atarax 25 0-0-1, suivi psychiatrique régulier, rééducation orthophonique et kinésithérapie toujours en cours. – Patient droitier dominant. – Faciès peu expressif. Déshabillage habillage réalisé de façon lente et empruntée. Le patient se chausser seul des choses seule. La marche se fait avec une canne portée à gauche. La marche est dandinante avec pied droit traînant au sol. – L'examen neurologique ne retrouve aucun syndrome cérébelleux patent. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux membres supérieurs et inférieurs. Absence de syndrome extrapyramidal. Absence de déficit sensitif ou moteur. Étude des paires crâniennes sans particularité. L'épreuve doigt-nez et l'épreuve des marionnettes est réalisée de façon maladroite mais sans élément évoquant un syndrome cérébelleux. – Absence de plainte fonctionnelle concernant le rachis lombaire. Conclusion : – Accident du travail en date du 09/02/2022 consolidé le 18/05/2023. – À la date de consolidation, il n'y a pas de séquelles organiques indemnisables de l'accident du travail du 09/02/2022, chez ce patient présentant un état antérieur au niveau du rachis lombaire dans les suites d'un accident du travail survenu le 18/03/2004. – Il existe en revanche des séquelles psychologiques à type de syndrome de stress post-traumatique chez un patient présentant un état antérieur associant un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens résultant des séquelles d'un accident du travail survenu le 18/03/2004 ainsi qu'un trouble anxieux persistant dans les suites d'un accident du travail survenu le 15/02/2019. – La date de consolidation du 18/05/2023, de l'accident du travail survenu le 09/02/2022, les séquelles en lien avec le syndrome de stress post-traumatique doivent être évaluées par un expert sapiteur psychiatre. » Compte des conclusions du médecin consultant et en l’absence d’observation des parties, il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique dont la mission figure au dispositif. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [G] [O], psychiatre demeurant [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,Examiner Monsieur [Y] [Q] [R],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [Q] [R] a souffert en lien avec son accident de travail du 9 février 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [Y] [Q] [R],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM à compter du 18 mai 2023, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 4 octobre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 26 novembre 2026, à 14 heures, en salle P, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WXC Jugement du 04 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WXC N° de MINUTE : 26/01395 DEMANDEUR Monsieur [Y] [Q] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté par le Docteur [U] [I] DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par le Dr Mohammed ZIANI COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience en Chambre du conseil du 18 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière. FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue le 4 août 2025 au greffe, Monsieur [Y] [Q] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 7%, dont 2 % de taux professionnel en lien avec son accident de travail survenu le 9 février 2022. Par ordonnance avant dire droit du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [F] [D] avec pour mission de : 1. Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM, 2. Examiner Monsieur [Y] [Q] [R], 3. Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [Q] [R] a souffert en lien avec son accident de travail du 9 février 2022, 4. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [Y] [Q] [R], 5. Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM à compter du 18 mai 2023, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis, 6. Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain, 7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [Y] [Q] [R]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport. Monsieur [Y] [Q] [R], assisté du docteur [I], ne s’oppose pas à la désignation d’un sapiteur psychiatre. La CPAM de la Seine-[Localité 3] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) » Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) ». A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Le patient est victime d'un accident du travail en date du 09/02/2022, consolidé le 18/05/2023. Il a en effet présenté en date du 09/02/2022 un accident de la circulation routière, dans le cadre de l'enseignement de la conduite automobile. Son véhicule aurait alors été percuté par un autre véhicule, réalisé plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Le patient aurait perdu connaissance puis été pris en charge par les secours. Le certificat médical initial daté du 09/02/2022 mentionne : « mutisme et anxiété secondaires à un traumatisme crânien et perte de connaissance- douleurs lombaires- contusion jambe droite. Arrêt jusqu'au 14.02.22 ». La prise en charge hospitalière initiale, immédiatement après l'accident, permet de retenir les éléments suivants : – Cliniquement et du point de vue neurologique : patient conscient, orienté, mutique, répondant aux ordres simples, sans déficit sensitivomoteur, sans anomalie des paires crâniennes, capable d'écrire, ne présentant pas d'héminégligence. – Radiographies standards du fémur droit : pas de fracture. – Échographie : pas d'épanchement intra-abdominal. – Scanner : le bilan lésionnel est négatif. – Scanner cérébral : pas d'argument en faveur d'un accident ischémique ni hémorragique récent. – IRM cérébrale le 10/02/2022 : pas d'anomalie retrouvée. – Avis psychiatrique : anxiété importante justifiant l'introduction d'un traitement par Atarax 25 mg. À la sortie de son hospitalisation qui dure 3 jours du 09/02 au 11/02/2022, il est pris en charge en date du 15/03/2022 par le Docteur [X] (psychiatre) qui évoque un tableau clinique en faveur d'un état de stress post-traumatique sévère associant un sentiment de détresse psychique avec instabilité de l'humeur, troubles du sommeil, tension musculaire, dysphasie psychogène. Ce praticien propose une thérapie axée sur le traumatisme avec restructuration cognitive. Le suivi psychiatrique sera dès lors réalisé à raison d'une fréquence bimensuelle et un traitement associant fluoxétine, Atarax et Laroxyl introduit en juin 2022. En date du 22/03/2022, le patient est évalué par le Docteur [M], dont le rapport mentionne : « Il persiste des épisodes de migraines, une gêne à la marche avec sensation de faiblesse au membre inférieur droit et une gêne à la parole. Sur le plan psychologique, on note : des reviviscences et des ruminations en rapport avec les faits ; une peur de mourir rapportée au moment des faits ; un sentiment d'inutilité ; des troubles du sommeil ; une peur de conduire. Examen clinique : absence de lésion d'allure traumatique en rapport avec les faits rapportés. Pas d'anomalie des paires crâniennes, troubles de l'élocution saccadée avec bas débit et voix tremblotante. Douleur élective à la palpation de la région lombaire en paravertébral au niveau L4-L5, pas de signe de la sonnette. Raideur du rachis lombaire, avec limitation des amplitudes articulaires. Marche possible sans aide. Légère boiterie d'esquive droite, appréhension importante à l'appui sur le membre inférieur droit et au testing du membre inférieur droit. Pas d'amyotrophie des membres inférieurs ». Le patient bénéficie de soins de rééducation centrés sur le rachis et sur des problèmes d'équilibre. Il est vu en consultation neurologique par le Docteur [P] en date du 03/04/2023, au motif d'un trouble de la parole, de la marche et de l'équilibre évoluant depuis un an suite à un accident de la circulation. On retient du compte-rendu de consultation les éléments suivants : Expression verbale est lente, hachée, voix monotone. Marche lente, pas hésitants, large, avec une certaine raideur et une boiterie, pas d'hypertonie pyramidale ni extrapyramidale. Le rapport médical conclut à « une présentation clinique tout à fait évocatrice de l'origine non organique de ce trouble ». La consolidation intervient le 18/05/2023 par certificat médical final du 17/05/2023 indiquant : « séquelles psychiques, neurologiques et motrices suite au traumatisme crânien. Syndrome anxio- dépressif, aphasie, troubles de l'équilibre et douleurs multiples. Consolidation avec séquelles le 17.05.23 ». Un nouveau certificat médical est établi par le Docteur [X] (psychiatre) en date du 30/08/2023, mentionnant : « … Monsieur [R] [Y] [Q] est suivi régulièrement depuis mars 2022 pour un état de stress post-traumatique sévère secondaire à un accident de la circulation routière. Cliniquement, on note : sentiment de détresse psychique comprenant des pensées, sentiments d'angoisse lors des expositions à des indices évoquant un accident de voiture. Le patient est dans l'incapacité d'éprouver des émotions, perte d'intérêt et de plaisir, hypervigilance anxieuse, problèmes de concentration et de mémorisation. M. [R] souffre de troubles du sommeil, tension musculaire, irritabilité et surtout de l'apparition d'une dysphonie psychogène affectant l'estime de soi même. La continuité de la prise en charge psychiatrique est indispensable, associée à une thérapie axée sur le traumatisme et la restructuration cognitive ». Il existe un état antérieur bien documenté : – Accident du vasculaire cérébral en 2017 (sans séquelle clinique selon le certificat médical du 15/03/2023 établi par son médecin traitant le Docteur [C] mais avec séquelle ischémique frontale gauche à l'imagerie). – Un accident du travail daté du 18/03/2004, consolidé le 31/12/2005 avec séquelles d'un accident de la voie publique consistant en des lombalgies avec limitation de la mobilisation du tronc, appui monopodal instable, et un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec troubles du sommeil, de la mémoire, de la concentration, de l'humeur, entraînant une IPP de 15 % pour le rachis lombaire et 10 % pour le syndrome post- commotionnel. – Un accident du travail daté du 15/02/2019, consolidé le 02/11/2020 avec séquelles indemnisables d'un traumatisme de la face consistant en la perte de la dent numéro 28 et d'un trouble anxieux léger persistant nécessitant la prise irrégulière d'anxiolytiques, entraînant un taux d'IPP de 5 %. Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 21/09/2023. On retient les éléments suivants : – Doléances : cauchemars, réveils nocturnes, difficultés à marcher, à parler. Difficultés de concentration. Marche avec une canne en raison d'une instabilité. – Marche avec une béquille à gauche. Marche à plat avec élargissement du polygone de sustentation. Marche sur pointes et talons impossible. Accroupissement impossible. Appuis unipodaux non tenus. Contracture paravertébrale lombaire. Indice de Schöber à 10 + 5. Pas de Lasègue. Pas d'amyotrophie. – Ralentissement psychomoteur net. Dysarthrie nette, voix saccadée avec bas débit et voix tremblotante mais discours clair et tout à fait compréhensible. Tristesse exprimée. Perte de l'élan. Vision pessimiste de l'avenir. L'examen neurologique est sans particularité. J'ai donc pu voir ce patient consultation le 18/03/2026. – Doléances : difficulté à s'exprimer, ralentissement de la capacité d'élocution et du flux verbal ; troubles moteurs, difficultés à se déplacer. – Traitement actuel : Doliprane 1000, Lamaline, AINS gel, Laroxyl II à III gouttes le soir, fluoxétine 20 2-0-0, Atarax 25 0-0-1, suivi psychiatrique régulier, rééducation orthophonique et kinésithérapie toujours en cours. – Patient droitier dominant. – Faciès peu expressif. Déshabillage habillage réalisé de façon lente et empruntée. Le patient se chausser seul des choses seule. La marche se fait avec une canne portée à gauche. La marche est dandinante avec pied droit traînant au sol. – L'examen neurologique ne retrouve aucun syndrome cérébelleux patent. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux membres supérieurs et inférieurs. Absence de syndrome extrapyramidal. Absence de déficit sensitif ou moteur. Étude des paires crâniennes sans particularité. L'épreuve doigt-nez et l'épreuve des marionnettes est réalisée de façon maladroite mais sans élément évoquant un syndrome cérébelleux. – Absence de plainte fonctionnelle concernant le rachis lombaire. Conclusion : – Accident du travail en date du 09/02/2022 consolidé le 18/05/2023. – À la date de consolidation, il n'y a pas de séquelles organiques indemnisables de l'accident du travail du 09/02/2022, chez ce patient présentant un état antérieur au niveau du rachis lombaire dans les suites d'un accident du travail survenu le 18/03/2004. – Il existe en revanche des séquelles psychologiques à type de syndrome de stress post-traumatique chez un patient présentant un état antérieur associant un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens résultant des séquelles d'un accident du travail survenu le 18/03/2004 ainsi qu'un trouble anxieux persistant dans les suites d'un accident du travail survenu le 15/02/2019. – La date de consolidation du 18/05/2023, de l'accident du travail survenu le 09/02/2022, les séquelles en lien avec le syndrome de stress post-traumatique doivent être évaluées par un expert sapiteur psychiatre. » Compte des conclusions du médecin consultant et en l’absence d’observation des parties, il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique dont la mission figure au dispositif. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [G] [O], psychiatre demeurant [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,Examiner Monsieur [Y] [Q] [R],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [Y] [Q] [R] a souffert en lien avec son accident de travail du 9 février 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [Y] [Q] [R],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM à compter du 18 mai 2023, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 4 octobre 2026 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 26 novembre 2026, à 14 heures, en salle P, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01417
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code de la securite sociale R142-16-3
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00571
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code de la securite sociale R142-16-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00795
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00712
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/01775
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00287
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00711
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/00428
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:05:39.083Z.