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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 juin 2026, n° 25/01417

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M] a complété et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 15 avril 2023.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [A] [I] à la même date, mentionne : « insuffisance rénale suite au Covid 19 contracté, dyalisé actuellement ». La première date de constatation de la maladie est le 2 novembre 2022.
Par courrier du 16 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin conseil est en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical.
Par courrier du 11 juillet 2023 M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par requête reçue le 11 juin 2025 au greffe, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 
Par décision prise en sa séance du 6 février 2026, la [1] a rejeté le recours de M. [M].

Par conclusion en demande n°2, déposées et oralement complétées à l’audience, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que le taux prévisible d’IPP est égal ou supérieur à 25%,Dire que la maladie dont il souffre est d’origine professionnelle,Dire que les conséquences de cette maladie doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,A titre subsidiaire, 
Ordonner, au besoin, une expertise médicale judiciaire aux frais de la CPAM,En tout état de cause, 
Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.M. [M] soutient que l’insuffisance rénale dont il souffre est en lien avec sa contamination, dans un contexte professionnel, au Covid19, celui-ci étant ambulancier et donc régulièrement davantage exposé au risque de contracter cette affection. Il fait valoir que sa maladie hors tableau peut, à cet égard, être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels. A titre subsidiaire, il soulève l’existence d’un désaccord médical sur l’origine de son affection rénale lequel justifie le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de toutes les demandes de l’assuré. 
Elle fait valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par son service médical, en l’espèce défavorable. Elle ajoute que les éléments médicaux produits par l’assuré, notamment un compte rendu d’hospitalisation, démontre que l’insuffisance rénale dont il souffre n’est pas consécutive à sa contamination par le Covid19 et ne donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’expertise
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « [...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...] ».
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial du 15 avril 2023 accompagnant la déclaration transmise à la CPAM sont les suivantes : “ insuffisance rénale suite au Covid 19 contracté ”.
La concertation médico-administrative complétée le 14 juin 2023 par le médecin conseil de la caisse, le docteur [E] [K], conclut à un désaccord sur le diagnostic. 
Il convient de rejeter d’emblée la demande principale de prise en charge de la maladie déclarée par le requérant au titre de la législation professionnelle puisque, dans la mesure où un refus d’ordre médical lui a été opposé, le tribunal ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection en cause sans renvoyer le dossier devant la CPAM afin qu’elle mène une instruction sur le respect des conditions administratives de reconnaissance.
Aux termes du rapport médical initial relatif à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], l’avis motivé du docteur [X], médecin conseil de la caisse, en date du 7 novembre 2025, précise ce qui suit : « Au total, l’insuffisance rénale n’est pas imputable à l’affection à Sars [2] selon les conclusions du compte rendu d’hospitalisation ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de désaccord sur le diagnostic de la CPAM sur le fondement de ces éléments.
A l’appui de sa contestation, M. [M] produit plusieurs éléments médicaux dont :
- Un compte rendu d’hospitalisation dans le service de médecine intensive/réanimation de l’hôpital Delafontaine de [Localité 4], indiquant, notamment, ce qui suit concernant sa conclusion d’entrée : « insuffisance rénale aigue chronique sur uropathie compliqué d’une hyperkaliémie » et en conclusion de sorties « Insuffisance rénale obstructive chronique sur hypertrophie de prostate compliqué d’une pyélonéphrite aigue obstructive à E Coli […] » ; 
- Un compte rendu de consultation au centre de dialyse de [Localité 5] du 2 décembre 2022 qui indique, dans la partie « Histoire de la maladie néphrologique », ce qui suit : « Patient sans suivi, a passé une visite pour la médecine du travail en 2019 , RAS Aucune prise de sang depuis. Peu ou pas symptomatique sauf depuis septembre où est apparu une asthénie. N'était pas gêné par ses pb urinaires obstructifs par ailleurs. Pas d'antécédent familiaux rénaux sauf une sœur opéré jeune d'une malrotation (?) rénale. Abs d'antécédent de lithiase, abs de prise de médicament néphrotoxique […]. Patient adressé aux urgences par son MT le 10/11/2022 pour dyspnée évoluant depuis 20 jours avec apparition d'OMI depuis 1 semaine. […] le scanner retrouvant une dilatation de tout l'arbre urinaire avec un épaississement vésical suspect dans ce contexte. A noter PCR COVID + et VRS + aussi à l'entrée ».
Le requérant invoque en outre : 
Les recommandations résultant des travaux d’un groupe d’experts, publiées en juin 2022 par l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à destination des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour la reconnaissance, au titre de la voie complémentaire, de la Covid-19 en maladie professionnelle, qui évoquent, notamment, le fait que « diverses pathologies graves liées au Covid-19 ont été décrites au niveau international depuis le début de la pandémie » parmi lesquelles : « des atteintes rénales (insuffisance rénale, hypertension artérielle) » ;Une publication de l'Organisation mondiale de la Santé ([Localité 6]) sur le thème "Affection post-COVID-19 ("COVID long")" du 26 février 2025 qui indique que « le Covid-19 peut entrainer de graves complications à long terme », que « six personnes sur 100 atteintes de Covid-19 présentent ensuite une forme prolongée de la maladie », couramment désignée sous le terme de « Covid long ». Il y est précisé que le risque de développer une affection post-Covid est augmentée en cas d’atteinte par une forme grave du Covid-19 nécessitant une hospitalisation ou une admission en soins intensifs, que « presque tous les systèmes peuvent être touchés » par la maladie, avec « plus de 200 symptômes différents signalés par des personnes atteintes d'une affection post-Covid » parmi lesquels figure l’insuffisance rénale.Le médecin conseil, qui se réfère au compte rendu d’hospitalisation de M. [M] dans le cadre de son affection à Sars [2] ne précise pas quels sont les éléments du compte rendu sur lesquelles il se fonde pour aboutir à sa conclusion, ni quelle est l’origine de l’insuffisance rénale. 
Le requérant apporte suffisamment d’élément pour soulever l’existence un différend d’ordre médical sur le diagnostic que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise aux fins de déterminer si l’insuffisance rénale M. [M] est en lien avec son affection par le virus Sars [2].
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du même code seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [M] de sa demande principale de prise en charge,
Avant dire droit, 
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder :
Madame la Professeur [Q] [V], Professeur de Néphrologie 
Hôpital NECKER-Service [Etablissement 1] et transplantation rénale 
[Adresse 3] 
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 7]. : 06.14.97.49.31 
Email : [Courriel 1]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l'expert de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l'entier dossier médical de M. [J] [M], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 
- entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- convoquer et examiner M. [J] [M],
- dire si la maladie déclarée par M. [J] [M] le 15 avril 2023 avec comme première date de constatation le 2 novembre 2022, trouve son origine dans sa contamination par l’affection Sars-Cov2 en novembre 2022 ou une éventuelle contamination antérieure ou si cette contamination a pu dégrader un état antérieur,
-dans l’affirmative, dire si le taux d’incapacité permanente prévisible est inférieur ou supérieur à 25%,
- faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile pour répondre à sa mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter à la convocation de l'expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2026 ;
Rappelle que les frais résultants de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l'expert à 800 euros ;
Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré ;
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 7 décembre 2026 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du contentieux social
[Adresse 4] 
[Adresse 5]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NLF
Jugement du 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NLF
N° de MINUTE : 26/01483

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1996


DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mars 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Nolwenn AGBOVOR, Me Mylène BARRERE







Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NLF
Jugement du 10 JUIN 2026

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M] a complété et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 15 avril 2023.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [A] [I] à la même date, mentionne : « insuffisance rénale suite au Covid 19 contracté, dyalisé actuellement ». La première date de constatation de la maladie est le 2 novembre 2022.
Par courrier du 16 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin conseil est en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical.
Par courrier du 11 juillet 2023 M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par requête reçue le 11 juin 2025 au greffe, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 
Par décision prise en sa séance du 6 février 2026, la [1] a rejeté le recours de M. [M].

Par conclusion en demande n°2, déposées et oralement complétées à l’audience, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que le taux prévisible d’IPP est égal ou supérieur à 25%,Dire que la maladie dont il souffre est d’origine professionnelle,Dire que les conséquences de cette maladie doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,A titre subsidiaire, 
Ordonner, au besoin, une expertise médicale judiciaire aux frais de la CPAM,En tout état de cause, 
Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.M. [M] soutient que l’insuffisance rénale dont il souffre est en lien avec sa contamination, dans un contexte professionnel, au Covid19, celui-ci étant ambulancier et donc régulièrement davantage exposé au risque de contracter cette affection. Il fait valoir que sa maladie hors tableau peut, à cet égard, être prise en charge au titre de la législation des risques professionnels. A titre subsidiaire, il soulève l’existence d’un désaccord médical sur l’origine de son affection rénale lequel justifie le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de toutes les demandes de l’assuré. 
Elle fait valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par son service médical, en l’espèce défavorable. Elle ajoute que les éléments médicaux produits par l’assuré, notamment un compte rendu d’hospitalisation, démontre que l’insuffisance rénale dont il souffre n’est pas consécutive à sa contamination par le Covid19 et ne donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’expertise
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « [...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...] ».
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial du 15 avril 2023 accompagnant la déclaration transmise à la CPAM sont les suivantes : “ insuffisance rénale suite au Covid 19 contracté ”.
La concertation médico-administrative complétée le 14 juin 2023 par le médecin conseil de la caisse, le docteur [E] [K], conclut à un désaccord sur le diagnostic. 
Il convient de rejeter d’emblée la demande principale de prise en charge de la maladie déclarée par le requérant au titre de la législation professionnelle puisque, dans la mesure où un refus d’ordre médical lui a été opposé, le tribunal ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection en cause sans renvoyer le dossier devant la CPAM afin qu’elle mène une instruction sur le respect des conditions administratives de reconnaissance.
Aux termes du rapport médical initial relatif à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], l’avis motivé du docteur [X], médecin conseil de la caisse, en date du 7 novembre 2025, précise ce qui suit : « Au total, l’insuffisance rénale n’est pas imputable à l’affection à Sars [2] selon les conclusions du compte rendu d’hospitalisation ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de désaccord sur le diagnostic de la CPAM sur le fondement de ces éléments.
A l’appui de sa contestation, M. [M] produit plusieurs éléments médicaux dont :
- Un compte rendu d’hospitalisation dans le service de médecine intensive/réanimation de l’hôpital Delafontaine de [Localité 4], indiquant, notamment, ce qui suit concernant sa conclusion d’entrée : « insuffisance rénale aigue chronique sur uropathie compliqué d’une hyperkaliémie » et en conclusion de sorties « Insuffisance rénale obstructive chronique sur hypertrophie de prostate compliqué d’une pyélonéphrite aigue obstructive à E Coli […] » ; 
- Un compte rendu de consultation au centre de dialyse de [Localité 5] du 2 décembre 2022 qui indique, dans la partie « Histoire de la maladie néphrologique », ce qui suit : « Patient sans suivi, a passé une visite pour la médecine du travail en 2019 , RAS Aucune prise de sang depuis. Peu ou pas symptomatique sauf depuis septembre où est apparu une asthénie. N'était pas gêné par ses pb urinaires obstructifs par ailleurs. Pas d'antécédent familiaux rénaux sauf une sœur opéré jeune d'une malrotation (?) rénale. Abs d'antécédent de lithiase, abs de prise de médicament néphrotoxique […]. Patient adressé aux urgences par son MT le 10/11/2022 pour dyspnée évoluant depuis 20 jours avec apparition d'OMI depuis 1 semaine. […] le scanner retrouvant une dilatation de tout l'arbre urinaire avec un épaississement vésical suspect dans ce contexte. A noter PCR COVID + et VRS + aussi à l'entrée ».
Le requérant invoque en outre : 
Les recommandations résultant des travaux d’un groupe d’experts, publiées en juin 2022 par l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à destination des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour la reconnaissance, au titre de la voie complémentaire, de la Covid-19 en maladie professionnelle, qui évoquent, notamment, le fait que « diverses pathologies graves liées au Covid-19 ont été décrites au niveau international depuis le début de la pandémie » parmi lesquelles : « des atteintes rénales (insuffisance rénale, hypertension artérielle) » ;Une publication de l'Organisation mondiale de la Santé ([Localité 6]) sur le thème "Affection post-COVID-19 ("COVID long")" du 26 février 2025 qui indique que « le Covid-19 peut entrainer de graves complications à long terme », que « six personnes sur 100 atteintes de Covid-19 présentent ensuite une forme prolongée de la maladie », couramment désignée sous le terme de « Covid long ». Il y est précisé que le risque de développer une affection post-Covid est augmentée en cas d’atteinte par une forme grave du Covid-19 nécessitant une hospitalisation ou une admission en soins intensifs, que « presque tous les systèmes peuvent être touchés » par la maladie, avec « plus de 200 symptômes différents signalés par des personnes atteintes d'une affection post-Covid » parmi lesquels figure l’insuffisance rénale.Le médecin conseil, qui se réfère au compte rendu d’hospitalisation de M. [M] dans le cadre de son affection à Sars [2] ne précise pas quels sont les éléments du compte rendu sur lesquelles il se fonde pour aboutir à sa conclusion, ni quelle est l’origine de l’insuffisance rénale. 
Le requérant apporte suffisamment d’élément pour soulever l’existence un différend d’ordre médical sur le diagnostic que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise aux fins de déterminer si l’insuffisance rénale M. [M] est en lien avec son affection par le virus Sars [2].
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du même code seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [M] de sa demande principale de prise en charge,
Avant dire droit, 
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder :
Madame la Professeur [Q] [V], Professeur de Néphrologie 
Hôpital NECKER-Service [Etablissement 1] et transplantation rénale 
[Adresse 3] 
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 7]. : 06.14.97.49.31 
Email : [Courriel 1]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l'expert de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l'entier dossier médical de M. [J] [M], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 
- entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
- convoquer et examiner M. [J] [M],
- dire si la maladie déclarée par M. [J] [M] le 15 avril 2023 avec comme première date de constatation le 2 novembre 2022, trouve son origine dans sa contamination par l’affection Sars-Cov2 en novembre 2022 ou une éventuelle contamination antérieure ou si cette contamination a pu dégrader un état antérieur,
-dans l’affirmative, dire si le taux d’incapacité permanente prévisible est inférieur ou supérieur à 25%,
- faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu'il jugera utile pour répondre à sa mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter à la convocation de l'expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2026 ;
Rappelle que les frais résultants de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l'expert à 800 euros ;
Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré ;
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 7 décembre 2026 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du contentieux social
[Adresse 4] 
[Adresse 5]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code penal 700, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R461-8, code penal L142-11, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:15:17.686Z.