Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 24/00149
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 8 mars 2023, Mme [D] [A] épouse [M], directrice générale de l’association Anider (l’association), reconnue établissement de santé privé d’intérêt collectif prenant en charge le parcours de soins de la maladie rénale chronique en Normandie, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi et télétransmis le 2 mars 2023 par Mme [C] [Q], médecin généraliste, constatant un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », et fixant la date du 7 décembre 2022 au titre de la première constatation médicale de la pathologie. A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une affection hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %, la caisse a saisi le 16 août 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Le 12 octobre 2023, ce comité régional a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour les motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate qu’il existe à partir de septembre 2022, une dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant Mme [A] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [A]. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. » Par courrier du 17 octobre 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 7 décembre 2022 déclarée par Mme [A] épouse [M], l’avis du comité régional s’imposant à l’organisme social. Contestant cette décision, l’association a saisi la commission de recours amiable d’un recours dit mixte, fondé sur les dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec avis de réception rédigée par son conseil le 15 décembre 2023, réceptionnée le 20 décembre suivant. Suivant requête rédigée le 6 mars 2024 par son avocat, adressée au greffe du pôle social par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le jour même, l’association a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/00149. Par lettre datée du 9 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable de la caisse a informé l’association que son recours préalable relevait de la compétence de la commission de recours amiable, et non de sa compétence, selon la motivation suivante : « En effet, vous entendez contester un avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, champ relevant de la compétence de la commission de recours amiable de Rouen-Elbeuf-Dieppe. Nous avons donc transmis votre recours à l’autorité compétente afin qu’elle puisse traiter votre demande. (…) » Par courrier daté du 17 mai 2024, la commission de recours amiable de l’organisme social a notifié à la société sa décision rendue lors de sa séance du 16 mai 2024, confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et rejetant sa contestation. Suivant requête rédigée le 9 juillet 2024 par son conseil, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse susvisée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00449. La jonction du dossier RG 24/00449 a été ordonnée avec le dossier RG 24/00149 par décision du 13 juin 2025. Par conclusions n°1 datées du 16 octobre 2025, transmises au greffe par message électronique le même jour, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son avocat, l’association demande au tribunal : - de dire recevable et bien-fondé son recours, - de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 17 octobre 2023 de reconnaissance de l’origine professionnelle et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie hors tableau : « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », déclarée au profit de Mme [U] du 7 décembre 2022, - de lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci ; Et ce avec toutes conséquences de droit, - d’infirmer la décision implicite de rejet et la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 16 mai 2024 notifiée par courrier du 17 mai 2024, ainsi que la décision d’incompétence de la commission médicale de recours amiable de l’organisme social notifiée le 9 janvier 2024 ; En tant que de besoin, statuant par jugement avant dire droit, vu des articles L. 142-10 et R. 142-16 à R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, 143 et 144 du code de procédure civile : - d’ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Mme [U], - de commettre à cet effet tout médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, - de juger que l’expert aura accès au dossier détenu par la caisse concernant Mme [U], et s’il estime utile ou nécessaire à son dossier médical personnel ainsi que professionnel, - de rappeler que par application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, - d’ordonner à la caisse de remettre à l’expert nommé les pièces en sa possession, le rapport d’évaluation détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction et à la fixation du taux ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable sous pli confidentiel, - de prendre acte de ce qu’elle désigne le Docteur [F] [W] sis à Nantes afin de recevoir les éléments médicaux, - d’ordonner à la caisse de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l’expert notamment sur le fondement des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - de dire que la mission de l’expert consistera notamment à : retracer les lésions de Mme [U] ainsi que leur évolution et dire si elles sont en relation directe et unique avec la maladie du 7 décembre 2022, ou si elles sont dues en tout ou partie à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau sinistre ou à une cause distincte de la maladie du 7 décembre 2022 ; donner son avis sur les modalités de détermination du taux d’incapacité permanente prévisible par le praticien-conseil au regard du barème d’invalidité applicable et les éléments recueillis par ce dernier ; donner son avis sur ce taux retenu suite à la maladie déclarée du 7 décembre 2022 ; déterminer ce taux au regard des critères visés à l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ; établir un pré-rapport et le transmettre au Docteur [W] ; A titre subsidiaire, par jugement avant dire droit, vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : - d’ordonner à la caisse de transmettre l’entier dossier en sa possession au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles d’une région la plus proche afin que celui-ci rende un avis motivé, - de prendre acte de ce qu’elle désigne le Docteur [W] afin de recevoir les éléments médicaux, - d’enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à son médecin mandaté, M. [W], - de surseoir à statuer dans l’attente de la restitution de cet avis par ledit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En tout état de cause, - de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ; - d’ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions datées du 30 juillet 2025, transmises au greffe par courrier daté du même jour reçu le 4 août suivant, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de rejeter l’ensemble des demandes de l’association, - de confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’affection de Mme [M] après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - de déclarer sa décision opposable à l’association, - de condamner la requérante aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible et subsidiairement sur la mise en œuvre d’une expertise médicale : Selon l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé lequel est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code. Selon l’article D. 461-30 du code susvisé, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime. Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente prévisible à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixée après consolidation de l’état de santé de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Le taux d’incapacité prévisionnel d’au moins 25 % évalué par le médecin conseil de la caisse pour les besoins de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, ne préjuge pas du taux qui sera fixé en cas de reconnaissance de maladie professionnelle lorsque l’état de santé de la victime sera consolidé. L’existence d’un taux d’incapacité prévisible pour la saisine d’un comité régional a pour seul objectif de réguler l’accès de la victime à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il est admis que ce taux ne peut dès lors être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Par analogie, l’employeur ne peut pas davantage contester le taux prévisible lors d’une action en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard. L’opposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être écartée du seul fait qu’au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, le service médical de l’organisme social a fixé le taux d’incapacité prévisible à 25 %. La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse. En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par la salariée n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, et qu’elle ne peut en conséquence bénéficier de la présomption énoncée à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. L’association soutient que sa contestation à l’encontre du taux d’incapacité prévisible retenu de 25 % au motif qu’il n’est pas justifié, devant la commission de recours amiable est une question d’ordre médical que cette commission aurait dû soumettre à la commission médicale de recours amiable de la caisse. Il sera précisé que cette critique s’analyse en une contestation des conditions réglementaires de transmission du dossier de la salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Cependant, contrairement à ce que prétend l’association, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, un « syndrome dépressif réactionnel professionnel », est celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, et non le taux d’incapacité après consolidation de l’état de la salariée pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. La concertation médico administrative établie par Mme [R], médecin-conseil de la caisse, le 30 mars 2023, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %. Elle a ajouté que la pathologie dont est atteinte Mme [A] épouse [M] ne fait pas partie des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Ce taux évalué a contraint l’organisme social à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie dont l’avis s’impose à elle. L’association ne justifie d’aucun texte lui donnant la possibilité de former un quelconque recours contre la décision du médecin-conseil ayant fixé le taux prévisible d’incapacité à au moins 25 % qui est un taux d’instruction, et non une condition médicale de la prise en charge de la maladie. La fixation par le médecin-conseil du taux prévisible d’incapacité n’étant pas une décision susceptible de recours, les développements de la société relatifs à l’existence d’un différend médical relevant de la commission médicale de recours amiable de la caisse qui n’aurait pas dû se déclarer incompétente, supposés permettre d’infirmer que la salariée présentait un taux d’incapacité permanent partielle prévisible d’au moins 25 %, sont vains. En effet, l’association fait une confusion entre le taux d’incapacité permanente de travail visé aux 5° et 6° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et le taux d’incapacité prévisible attribué par la concertation médico-administrative dans le cas d’une maladie professionnelle hors tableau pour déterminer la transmission ou non du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il sera rappelé qu’il est constant que le recours d’un employeur à l’encontre de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle relève des recours soumis à la commission de recours amiable de la caisse. Le simple fait que l’employeur conteste le taux d’incapacité prévisible de 25 % ne fait pas basculer le litige dans le champ de ceux désignés par les articles R. 142-8 ou R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale soumis à la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le moyen d’inopposabilité invoquée par l’association est également, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dépourvu de pertinence pour ce qui conteste sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces. C’est donc à bon droit que la caisse a transmis le dossier de Mme [A] épouse [M] au comité régional de Normandie afin que celui-ci rende un avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime au sein de l’association. Dans ces conditions, la société doit être déboutée de ses demandes à ce titre. II- Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la contestation du caractère professionnel de la maladie : Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose à l’organisme social. Il résulte de l’article R. 142-17-2 du même code que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au 6ème et au 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article L. 461-1. La juridiction désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second comité régional est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie. Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié à son encontre, le caractère professionnel de la maladie, dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi après avis d’un premier comité régional, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, l’association conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre la salariée et son activité professionnelle - directrice générale, ce qui s’analyse en une contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée. Dès lors, le tribunal doit saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis avant de se prononcer. En application du texte susvisé et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Bretagne afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [A] épouse [M], un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », et son exposition professionnelle habituelle en sa qualité de directrice général de l’association. Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, Déboute l’association Anider de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conditions réglementaires de transmission du dossier Mme [D] [A] épouse [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ; Déboute l’association Anider de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ; Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [D] [A] épouse [M] : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [D] [A] épouse [M], un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », mentionné dans un certificat médical initial établi et télétransmis le 2 mars 2023, déclarée par l’assurée le 8 mars suivant, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressée, directrice générale de l’association Anider ; Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis dûment motivé au greffe de la juridiction ; Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ; Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ; Réserve les dépens dans cette attente ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par provision. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE : Association ANIDER REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF- DIEPPE N° RG 24/00149 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYIY Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Demandeur : Association ANIDER 3 Chemin dit de Lion 14610 ÉPRON Représentée par Me PRIOULT-PARRAULT, Avocat au Barreau de Rouen ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE 50 Avenue de Bretagne 76039 ROUEN CÉDEX Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté, Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026, JUGEMENTcontradictoire et en premier ressort, avant dire droit, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Association ANIDER - Me Marie PRIOULT-PARRAULT - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE EXPOSE DU LITIGE : Le 8 mars 2023, Mme [D] [A] épouse [M], directrice générale de l’association Anider (l’association), reconnue établissement de santé privé d’intérêt collectif prenant en charge le parcours de soins de la maladie rénale chronique en Normandie, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi et télétransmis le 2 mars 2023 par Mme [C] [Q], médecin généraliste, constatant un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », et fixant la date du 7 décembre 2022 au titre de la première constatation médicale de la pathologie. A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une affection hors tableau entraînant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %, la caisse a saisi le 16 août 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Le 12 octobre 2023, ce comité régional a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour les motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate qu’il existe à partir de septembre 2022, une dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant Mme [A] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [A]. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. » Par courrier du 17 octobre 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 7 décembre 2022 déclarée par Mme [A] épouse [M], l’avis du comité régional s’imposant à l’organisme social. Contestant cette décision, l’association a saisi la commission de recours amiable d’un recours dit mixte, fondé sur les dispositions de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec avis de réception rédigée par son conseil le 15 décembre 2023, réceptionnée le 20 décembre suivant. Suivant requête rédigée le 6 mars 2024 par son avocat, adressée au greffe du pôle social par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le jour même, l’association a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/00149. Par lettre datée du 9 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable de la caisse a informé l’association que son recours préalable relevait de la compétence de la commission de recours amiable, et non de sa compétence, selon la motivation suivante : « En effet, vous entendez contester un avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, champ relevant de la compétence de la commission de recours amiable de Rouen-Elbeuf-Dieppe. Nous avons donc transmis votre recours à l’autorité compétente afin qu’elle puisse traiter votre demande. (…) » Par courrier daté du 17 mai 2024, la commission de recours amiable de l’organisme social a notifié à la société sa décision rendue lors de sa séance du 16 mai 2024, confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et rejetant sa contestation. Suivant requête rédigée le 9 juillet 2024 par son conseil, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse susvisée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00449. La jonction du dossier RG 24/00449 a été ordonnée avec le dossier RG 24/00149 par décision du 13 juin 2025. Par conclusions n°1 datées du 16 octobre 2025, transmises au greffe par message électronique le même jour, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son avocat, l’association demande au tribunal : - de dire recevable et bien-fondé son recours, - de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 17 octobre 2023 de reconnaissance de l’origine professionnelle et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie hors tableau : « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », déclarée au profit de Mme [U] du 7 décembre 2022, - de lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci ; Et ce avec toutes conséquences de droit, - d’infirmer la décision implicite de rejet et la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 16 mai 2024 notifiée par courrier du 17 mai 2024, ainsi que la décision d’incompétence de la commission médicale de recours amiable de l’organisme social notifiée le 9 janvier 2024 ; En tant que de besoin, statuant par jugement avant dire droit, vu des articles L. 142-10 et R. 142-16 à R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, 143 et 144 du code de procédure civile : - d’ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Mme [U], - de commettre à cet effet tout médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, - de juger que l’expert aura accès au dossier détenu par la caisse concernant Mme [U], et s’il estime utile ou nécessaire à son dossier médical personnel ainsi que professionnel, - de rappeler que par application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, - d’ordonner à la caisse de remettre à l’expert nommé les pièces en sa possession, le rapport d’évaluation détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction et à la fixation du taux ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable sous pli confidentiel, - de prendre acte de ce qu’elle désigne le Docteur [F] [W] sis à Nantes afin de recevoir les éléments médicaux, - d’ordonner à la caisse de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l’expert notamment sur le fondement des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - de dire que la mission de l’expert consistera notamment à : retracer les lésions de Mme [U] ainsi que leur évolution et dire si elles sont en relation directe et unique avec la maladie du 7 décembre 2022, ou si elles sont dues en tout ou partie à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau sinistre ou à une cause distincte de la maladie du 7 décembre 2022 ; donner son avis sur les modalités de détermination du taux d’incapacité permanente prévisible par le praticien-conseil au regard du barème d’invalidité applicable et les éléments recueillis par ce dernier ; donner son avis sur ce taux retenu suite à la maladie déclarée du 7 décembre 2022 ; déterminer ce taux au regard des critères visés à l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ; établir un pré-rapport et le transmettre au Docteur [W] ; A titre subsidiaire, par jugement avant dire droit, vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : - d’ordonner à la caisse de transmettre l’entier dossier en sa possession au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles d’une région la plus proche afin que celui-ci rende un avis motivé, - de prendre acte de ce qu’elle désigne le Docteur [W] afin de recevoir les éléments médicaux, - d’enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à son médecin mandaté, M. [W], - de surseoir à statuer dans l’attente de la restitution de cet avis par ledit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En tout état de cause, - de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ; - d’ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions datées du 30 juillet 2025, transmises au greffe par courrier daté du même jour reçu le 4 août suivant, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de rejeter l’ensemble des demandes de l’association, - de confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’affection de Mme [M] après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - de déclarer sa décision opposable à l’association, - de condamner la requérante aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible et subsidiairement sur la mise en œuvre d’une expertise médicale : Selon l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé lequel est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code. Selon l’article D. 461-30 du code susvisé, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime. Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente prévisible à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixée après consolidation de l’état de santé de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Le taux d’incapacité prévisionnel d’au moins 25 % évalué par le médecin conseil de la caisse pour les besoins de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, ne préjuge pas du taux qui sera fixé en cas de reconnaissance de maladie professionnelle lorsque l’état de santé de la victime sera consolidé. L’existence d’un taux d’incapacité prévisible pour la saisine d’un comité régional a pour seul objectif de réguler l’accès de la victime à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il est admis que ce taux ne peut dès lors être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Par analogie, l’employeur ne peut pas davantage contester le taux prévisible lors d’une action en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard. L’opposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être écartée du seul fait qu’au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, le service médical de l’organisme social a fixé le taux d’incapacité prévisible à 25 %. La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse. En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par la salariée n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, et qu’elle ne peut en conséquence bénéficier de la présomption énoncée à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. L’association soutient que sa contestation à l’encontre du taux d’incapacité prévisible retenu de 25 % au motif qu’il n’est pas justifié, devant la commission de recours amiable est une question d’ordre médical que cette commission aurait dû soumettre à la commission médicale de recours amiable de la caisse. Il sera précisé que cette critique s’analyse en une contestation des conditions réglementaires de transmission du dossier de la salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Cependant, contrairement à ce que prétend l’association, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, un « syndrome dépressif réactionnel professionnel », est celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, et non le taux d’incapacité après consolidation de l’état de la salariée pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. La concertation médico administrative établie par Mme [R], médecin-conseil de la caisse, le 30 mars 2023, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %. Elle a ajouté que la pathologie dont est atteinte Mme [A] épouse [M] ne fait pas partie des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Ce taux évalué a contraint l’organisme social à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie dont l’avis s’impose à elle. L’association ne justifie d’aucun texte lui donnant la possibilité de former un quelconque recours contre la décision du médecin-conseil ayant fixé le taux prévisible d’incapacité à au moins 25 % qui est un taux d’instruction, et non une condition médicale de la prise en charge de la maladie. La fixation par le médecin-conseil du taux prévisible d’incapacité n’étant pas une décision susceptible de recours, les développements de la société relatifs à l’existence d’un différend médical relevant de la commission médicale de recours amiable de la caisse qui n’aurait pas dû se déclarer incompétente, supposés permettre d’infirmer que la salariée présentait un taux d’incapacité permanent partielle prévisible d’au moins 25 %, sont vains. En effet, l’association fait une confusion entre le taux d’incapacité permanente de travail visé aux 5° et 6° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et le taux d’incapacité prévisible attribué par la concertation médico-administrative dans le cas d’une maladie professionnelle hors tableau pour déterminer la transmission ou non du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il sera rappelé qu’il est constant que le recours d’un employeur à l’encontre de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle relève des recours soumis à la commission de recours amiable de la caisse. Le simple fait que l’employeur conteste le taux d’incapacité prévisible de 25 % ne fait pas basculer le litige dans le champ de ceux désignés par les articles R. 142-8 ou R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale soumis à la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le moyen d’inopposabilité invoquée par l’association est également, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dépourvu de pertinence pour ce qui conteste sa demande subsidiaire de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces. C’est donc à bon droit que la caisse a transmis le dossier de Mme [A] épouse [M] au comité régional de Normandie afin que celui-ci rende un avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime au sein de l’association. Dans ces conditions, la société doit être déboutée de ses demandes à ce titre. II- Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la contestation du caractère professionnel de la maladie : Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose à l’organisme social. Il résulte de l’article R. 142-17-2 du même code que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au 6ème et au 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article L. 461-1. La juridiction désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second comité régional est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie. Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié à son encontre, le caractère professionnel de la maladie, dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi après avis d’un premier comité régional, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, l’association conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre la salariée et son activité professionnelle - directrice générale, ce qui s’analyse en une contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée. Dès lors, le tribunal doit saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis avant de se prononcer. En application du texte susvisé et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Bretagne afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [A] épouse [M], un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », et son exposition professionnelle habituelle en sa qualité de directrice général de l’association. Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, Déboute l’association Anider de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conditions réglementaires de transmission du dossier Mme [D] [A] épouse [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ; Déboute l’association Anider de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ; Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [D] [A] épouse [M] : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [D] [A] épouse [M], un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel », mentionné dans un certificat médical initial établi et télétransmis le 2 mars 2023, déclarée par l’assurée le 8 mars suivant, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressée, directrice générale de l’association Anider ; Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis dûment motivé au greffe de la juridiction ; Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ; Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ; Réserve les dépens dans cette attente ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par provision. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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