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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 26/00013

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 août 2024, Monsieur [L] [H], salarié de la SASU [1] en qualité de conducteur poids-lourds, a été victime d’un accident du travail, en déplaçant des palettes dans son camion, il a chuté et s’est cogné la tête en se relevant.

Le certificat médical initial établi le 28 août 2024 par le Docteur [Q] mentionnait : « G# Contusion hanche, lombaire épaule ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un certificat médical en date du 19 septembre 2024, Monsieur [L] [H] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une « hernie discale L5-S1 gauche / sciatalgie gauche », qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 28 août 2024.

L’état de santé de Monsieur [L] [H] a été déclaré consolidé le 23 juin 2025 et un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué à compter du 24 juin 2025 avec comme séquelles retenues « persistance de douleurs et d’une gêne discrète du rachis lombaire chez un conducteur poids-lourds ».

Par courrier du 22 juillet 2025, la CPAM de la Meuse a notifié cette décision à la SASU [1], employeur de Monsieur [L] [H].

La SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 4 décembre 2025, notifiée par courrier recommandé du 11 décembre 2025 reçu le 15 décembre 2025, a confirmé le taux fixé.

Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 février 2026, la SASU [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée.

A cette audience, la SASU [1], représentée par son conseil, s'en rapporte à sa requête initiale qu'elle développe oralement, et demande au tribunal de :
- à titre principal, ramener, dans les rapports CPAM / employeur le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [H] au titre de son accident du travail du 28 août 2024 à 8 %,
- à titre subsidiaire, juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical et ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [L] [H], les frais d’expertise étant à sa charge,
- prononcer l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que Monsieur [L] [H] présentait un état antérieur et considère que le taux de 10 % doit être ramené à 8 %. Elle se fonde sur un rapport de son médecin-conseil, le Docteur [G], établi le 20 janvier 2026.

En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s'en rapporte à ses dernières écritures qu'elle développe oralement et demande au tribunal :
- confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Monsieur [L] [H] suite à l’accident du travail du 28 août 2024 dans les rapports CPAM/employeur,
- débouter la SASU [1] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM de la Meuse fait valoir que le taux d’IPP de 10 % a été fixé de manière cohérente par le barème AT MP, paragraphe 3.2 Rachis dorso-lombaire prévoyant une fourchette entre 5 à 15 % en cas de persistances de douleurs et de gênes fonctionnelles discrètes. Elle conteste que Monsieur [L] [H] présentait un état antérieur et considère que l’accident du travail du 28 août 2024 a révélé l’existence d’un hernie discale L5S1, d’une discopathie L3L4 et d’une arthropathie articulaire, qui étaient jusqu’alors muet, ce qui ne devrait pas minorer le taux d’IPP. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [H] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à Monsieur [L] [H] à compter du 24 juin 2025 du fait de son accident du travail du 28 août 2024

Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Le paragraphe 3.2 "rachis dorso-lombaire" du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit ce qui suit :

« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60º. L'hyperextension est d'environ 30º, et les inclinaisons latérales de 70º. Les rotations atteignent 30º de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 2] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel. Toutefois dès lors que l’état antérieur est révélé et aggravé par l’accident, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.

Le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l'annexe I du code de la sécurité sociale précise à cet égard :

« 3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur , et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1º L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2º Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3º L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?».

Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-10.621).

Au soutien de son recours, la SASU [1] verse aux débats un rapport détaillé et motivé établi à sa demande par le Docteur [G].

Ce médecin indique « le médecin-conseil [de la CPAM] indique l’absence d’état antérieur et/ou intercurrent associé. Il ne s’agit pas d’une lecture adaptée des imageries, notamment de l’IRM du 5 septembre 2024 ni de la prise en charge thérapeutique effectuée après l’accident. Outre une hernie discale paramédiane gauche L5S1, prise en charge au titre d’une lésion nouvelle, il a été diagnostiqué une discopathie L3 L4 mais également une arthropathie articulaire postérieure ayant nécessité des infiltrations lors d’une hospitalisation en février 2025. La nécessité de réaliser des infiltrations postérieures indique bien que l’arthrose était symptomatique. Le compte-rendu d’hospitalisation indique même en conclusion, lombo radiculalgies L4 L5 gauche commune sur hernie discale et arthrose zygapophysaire postérieure sans signe de gravité d’évolution complètement favorable. Non seulement la radiculalgie L4 L5 n’est pas cohérente avec la hernie discale L5 S1 mais l’évolution clinique a été favorable après infiltrations. On doit donc tenir compte de l’existence d’un état intercurrent symptomatique dans ce dossier pour fixer le taux d’incapacité strictement en rapport avec l’accident ».

En conséquence, eu égard à ces éléments, il apparaît qu'il existe un sérieux litige d'ordre médical relatif à l’existence ou non d’un état antérieur muet, connu avant l’accident ou révélé par l’accident du travail, et que la présente juridiction n'est pas en mesure de prendre une décision éclairée sans avoir ordonné une mesure d'instruction.

Il convient dès lors avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Monsieur [L] [H] dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés par la SASU [1].

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
- Le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).


Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.



Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, eu égard à la décision rendue et à la mesure d'instruction ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire et sera donc ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [L] [H] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [A] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel a pour mission de :
1° Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [H],
2° Fixer, à la date de la consolidation du 23 juin 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [H] imputable à l’accident du travail du 28 août 2024, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
3° Dire si les séquelles et lésions de l’accident du travail paraissaient devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [L] [H] ou un changement d’emploi,
4° Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si celui-ci avait la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
5° Dire s’il souffrait d’un état antérieur,
6° Le cas échéant, dire si l’accident du travail du 28 août 2024 a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et/ou s’il a aggravé l'état antérieur ;

RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [L] [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que l'expert soumettra son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la SASU [1] ;

DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026


AFFAIRE : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B57C

MINUTE : 


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS
 

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [U] [E], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.



Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à 





EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 août 2024, Monsieur [L] [H], salarié de la SASU [1] en qualité de conducteur poids-lourds, a été victime d’un accident du travail, en déplaçant des palettes dans son camion, il a chuté et s’est cogné la tête en se relevant.

Le certificat médical initial établi le 28 août 2024 par le Docteur [Q] mentionnait : « G# Contusion hanche, lombaire épaule ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un certificat médical en date du 19 septembre 2024, Monsieur [L] [H] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une « hernie discale L5-S1 gauche / sciatalgie gauche », qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 28 août 2024.

L’état de santé de Monsieur [L] [H] a été déclaré consolidé le 23 juin 2025 et un taux d’incapacité permanente de 10 % lui a été attribué à compter du 24 juin 2025 avec comme séquelles retenues « persistance de douleurs et d’une gêne discrète du rachis lombaire chez un conducteur poids-lourds ».

Par courrier du 22 juillet 2025, la CPAM de la Meuse a notifié cette décision à la SASU [1], employeur de Monsieur [L] [H].

La SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 4 décembre 2025, notifiée par courrier recommandé du 11 décembre 2025 reçu le 15 décembre 2025, a confirmé le taux fixé.

Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 février 2026, la SASU [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée.

A cette audience, la SASU [1], représentée par son conseil, s'en rapporte à sa requête initiale qu'elle développe oralement, et demande au tribunal de :
- à titre principal, ramener, dans les rapports CPAM / employeur le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [H] au titre de son accident du travail du 28 août 2024 à 8 %,
- à titre subsidiaire, juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical et ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [L] [H], les frais d’expertise étant à sa charge,
- prononcer l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que Monsieur [L] [H] présentait un état antérieur et considère que le taux de 10 % doit être ramené à 8 %. Elle se fonde sur un rapport de son médecin-conseil, le Docteur [G], établi le 20 janvier 2026.

En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s'en rapporte à ses dernières écritures qu'elle développe oralement et demande au tribunal :
- confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Monsieur [L] [H] suite à l’accident du travail du 28 août 2024 dans les rapports CPAM/employeur,
- débouter la SASU [1] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM de la Meuse fait valoir que le taux d’IPP de 10 % a été fixé de manière cohérente par le barème AT MP, paragraphe 3.2 Rachis dorso-lombaire prévoyant une fourchette entre 5 à 15 % en cas de persistances de douleurs et de gênes fonctionnelles discrètes. Elle conteste que Monsieur [L] [H] présentait un état antérieur et considère que l’accident du travail du 28 août 2024 a révélé l’existence d’un hernie discale L5S1, d’une discopathie L3L4 et d’une arthropathie articulaire, qui étaient jusqu’alors muet, ce qui ne devrait pas minorer le taux d’IPP. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [H] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à Monsieur [L] [H] à compter du 24 juin 2025 du fait de son accident du travail du 28 août 2024

Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Le paragraphe 3.2 "rachis dorso-lombaire" du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit ce qui suit :

« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60º. L'hyperextension est d'environ 30º, et les inclinaisons latérales de 70º. Les rotations atteignent 30º de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 2] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel. Toutefois dès lors que l’état antérieur est révélé et aggravé par l’accident, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.

Le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l'annexe I du code de la sécurité sociale précise à cet égard :

« 3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur , et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1º L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2º Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3º L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?».

Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-10.621).

Au soutien de son recours, la SASU [1] verse aux débats un rapport détaillé et motivé établi à sa demande par le Docteur [G].

Ce médecin indique « le médecin-conseil [de la CPAM] indique l’absence d’état antérieur et/ou intercurrent associé. Il ne s’agit pas d’une lecture adaptée des imageries, notamment de l’IRM du 5 septembre 2024 ni de la prise en charge thérapeutique effectuée après l’accident. Outre une hernie discale paramédiane gauche L5S1, prise en charge au titre d’une lésion nouvelle, il a été diagnostiqué une discopathie L3 L4 mais également une arthropathie articulaire postérieure ayant nécessité des infiltrations lors d’une hospitalisation en février 2025. La nécessité de réaliser des infiltrations postérieures indique bien que l’arthrose était symptomatique. Le compte-rendu d’hospitalisation indique même en conclusion, lombo radiculalgies L4 L5 gauche commune sur hernie discale et arthrose zygapophysaire postérieure sans signe de gravité d’évolution complètement favorable. Non seulement la radiculalgie L4 L5 n’est pas cohérente avec la hernie discale L5 S1 mais l’évolution clinique a été favorable après infiltrations. On doit donc tenir compte de l’existence d’un état intercurrent symptomatique dans ce dossier pour fixer le taux d’incapacité strictement en rapport avec l’accident ».

En conséquence, eu égard à ces éléments, il apparaît qu'il existe un sérieux litige d'ordre médical relatif à l’existence ou non d’un état antérieur muet, connu avant l’accident ou révélé par l’accident du travail, et que la présente juridiction n'est pas en mesure de prendre une décision éclairée sans avoir ordonné une mesure d'instruction.

Il convient dès lors avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Monsieur [L] [H] dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés par la SASU [1].

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
- Le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).


Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.



Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, eu égard à la décision rendue et à la mesure d'instruction ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire et sera donc ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [L] [H] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [A] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel a pour mission de :
1° Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [H],
2° Fixer, à la date de la consolidation du 23 juin 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [H] imputable à l’accident du travail du 28 août 2024, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
3° Dire si les séquelles et lésions de l’accident du travail paraissaient devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [L] [H] ou un changement d’emploi,
4° Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si celui-ci avait la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
5° Dire s’il souffrait d’un état antérieur,
6° Le cas échéant, dire si l’accident du travail du 28 août 2024 a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et/ou s’il a aggravé l'état antérieur ;

RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [L] [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que l'expert soumettra son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la SASU [1] ;

DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:30:29.136Z.