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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 23/01421

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire daté du 27 juillet 2021, un accident du travail survenu le 23 juillet 2021 à Monsieur [Y] [X] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 23 juillet 2021 mentionnant des douleurs articulaires au niveau du genou.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l' accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié une date de consolidation des lésions imputables au 02 mai 2023.

Monsieur [Y] [X] s'est vu notifier par la Caisse le 17 mai 2023 un taux d' incapacité permanente partielle (IPP) de 03 % à compter du 03 mai 2023 pour des douleurs au genou droit avec existence d'un état antérieur.

Monsieur [Y] [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision de fixation du taux d'IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 août 2023 notifiée par courrier daté du 25 août 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 02 novembre 2023, Monsieur [Y] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 octobre 2024. Après deux renvois l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 27 janvier 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [X], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 janvier 2026.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de :

ordonner avant dire droit une consultation médicale,
outre le taux médical, fixer le taux professionnel à 07 %.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [X] relève que la décision de la CMRA n'est pas motivée et que la signature de l'avis du médecin conseil n'est pas régulière. Il conteste l'état antérieur retenu par la Caisse, faisant état de l'absence de douleurs avant son accident et d'explications du médecin conseil sur le fait que ces douleurs soient étrangères à l' accident du travail. Il soutient encore que le médecin conseil a sous-évalué l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 juin 2024.



Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [X].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève la nécessité pour Monsieur [Y] [X] de produire contradictoirement les éléments médicaux de son service médical et de la CMRA. Elle considère que le taux d'IPP du requérant a été évalué conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle précise que les éléments produits par Monsieur [Y] [X] ne sont pas contemporains à la date de consolidation et ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical il n'est pas justifié de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [Y] [X] a été rendu destinataire de la décision de la CMRA contestée, le recours contentieux formé le 02 novembre 2023 sera dès lors déclaré recevable.

2 - Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. 
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il sera relevé à la lecture du rapport médical du médecin-conseil établi le 21 avril 2023 produit aux débats par Monsieur [Y] [X] que l'état antérieur relevé par le médecin à l'origine des douleurs du genou droit n'est pas caractérisé sur le plan médical au regard d'examens en cours afin de connaître l'origine de celles-ci, ce qui ressort du compte-rendu médical du Docteur [N] en date du 16 septembre 2022 qui relève en tout état de cause une lésion sténosante significative sur l'illiaque primitive droite à l'origine d'une claudication franche à la marche.

Au regard de ces éléments et afin d'éclairer plus amplement la juridiction, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Il n'appartient pas par contre à l'expert désigné de déterminer le cas échéant le coefficient professionnel applicable, celui-ci devant être apprécié par la juridiction en fonction des éléments produits par le requérant justifiant des conséquences de l'accident sur le plan professionnel et des préjudices à ce titre subis.

Monsieur [Y] [X] sera dans ces conditions invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant sa maladie professionnelle et postérieurement à la date de consolidation s'il entend solliciter un taux professionnel.


Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [X] ;

ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur la personne de Monsieur [Y] [X] ;

DESIGNE pour y procéder le Dr [I] [D]-[Adresse 4] 

lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [X],
- examiner Monsieur [Y] [X],
- proposer, à la date de la consolidation du 02 MAI 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [X] imputable à l'accident du travail survenu le 23 juillet 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [Y] [X] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [Y] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [Y] [X] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,




- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur ou sur l'état interférent, si les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si ledit accident a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent,
- faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [Y] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [Y] [X] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;














DIT que Monsieur [Y] [X] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [Y] [X] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ;

INVITE Monsieur [Y] [X] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation s'il entend solliciter un taux professionnel ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01421 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL4H


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 27 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Laurent PATE
[Y] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [I]

 
le



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire daté du 27 juillet 2021, un accident du travail survenu le 23 juillet 2021 à Monsieur [Y] [X] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 23 juillet 2021 mentionnant des douleurs articulaires au niveau du genou.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l' accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié une date de consolidation des lésions imputables au 02 mai 2023.

Monsieur [Y] [X] s'est vu notifier par la Caisse le 17 mai 2023 un taux d' incapacité permanente partielle (IPP) de 03 % à compter du 03 mai 2023 pour des douleurs au genou droit avec existence d'un état antérieur.

Monsieur [Y] [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision de fixation du taux d'IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 août 2023 notifiée par courrier daté du 25 août 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 02 novembre 2023, Monsieur [Y] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 octobre 2024. Après deux renvois l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 27 janvier 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [X], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 janvier 2026.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de :

ordonner avant dire droit une consultation médicale,
outre le taux médical, fixer le taux professionnel à 07 %.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [X] relève que la décision de la CMRA n'est pas motivée et que la signature de l'avis du médecin conseil n'est pas régulière. Il conteste l'état antérieur retenu par la Caisse, faisant état de l'absence de douleurs avant son accident et d'explications du médecin conseil sur le fait que ces douleurs soient étrangères à l' accident du travail. Il soutient encore que le médecin conseil a sous-évalué l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 juin 2024.



Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [X].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève la nécessité pour Monsieur [Y] [X] de produire contradictoirement les éléments médicaux de son service médical et de la CMRA. Elle considère que le taux d'IPP du requérant a été évalué conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle précise que les éléments produits par Monsieur [Y] [X] ne sont pas contemporains à la date de consolidation et ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical il n'est pas justifié de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [Y] [X] a été rendu destinataire de la décision de la CMRA contestée, le recours contentieux formé le 02 novembre 2023 sera dès lors déclaré recevable.

2 - Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. 
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il sera relevé à la lecture du rapport médical du médecin-conseil établi le 21 avril 2023 produit aux débats par Monsieur [Y] [X] que l'état antérieur relevé par le médecin à l'origine des douleurs du genou droit n'est pas caractérisé sur le plan médical au regard d'examens en cours afin de connaître l'origine de celles-ci, ce qui ressort du compte-rendu médical du Docteur [N] en date du 16 septembre 2022 qui relève en tout état de cause une lésion sténosante significative sur l'illiaque primitive droite à l'origine d'une claudication franche à la marche.

Au regard de ces éléments et afin d'éclairer plus amplement la juridiction, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Il n'appartient pas par contre à l'expert désigné de déterminer le cas échéant le coefficient professionnel applicable, celui-ci devant être apprécié par la juridiction en fonction des éléments produits par le requérant justifiant des conséquences de l'accident sur le plan professionnel et des préjudices à ce titre subis.

Monsieur [Y] [X] sera dans ces conditions invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant sa maladie professionnelle et postérieurement à la date de consolidation s'il entend solliciter un taux professionnel.


Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [X] ;

ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur la personne de Monsieur [Y] [X] ;

DESIGNE pour y procéder le Dr [I] [D]-[Adresse 4] 

lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [X],
- examiner Monsieur [Y] [X],
- proposer, à la date de la consolidation du 02 MAI 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [X] imputable à l'accident du travail survenu le 23 juillet 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [Y] [X] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [Y] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [Y] [X] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,




- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur ou sur l'état interférent, si les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si ledit accident a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent,
- faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [Y] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [Y] [X] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;














DIT que Monsieur [Y] [X] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [Y] [X] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ;

INVITE Monsieur [Y] [X] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation s'il entend solliciter un taux professionnel ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:55:37.863Z.