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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 22/00297

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 07 mars 2019 un accident du travail survenu le 21 janvier 2019 à Madame [W] [V] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 21 janvier 2019 mentionnant une gonalgie interne droite après une chute.

L' accident du travail ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une date de guérison des lésions imputables à l' accident du travail a été fixée au 27 décembre 2019.

Madame [W] [V] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d'une rechute suivant certificat médical du 05 juin 2020, rechute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié le 29 novembre 2021 une consolidation des lésions au 23 novembre 2021.

Madame [W] [V] s'est vu notifier par la Caisse le 02 décembre 2021 un taux d' incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 05 % pour des douleurs et une raideur du genou droit.

Madame [W] [V] a contesté cette décision de fixation du taux d'IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 24 février 2022 notifiée par courrier daté du 02 mars 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 21 mars 2022, Madame [W] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 février 2025, renvoyée à l'audience publique du 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, prorogé au 06 Juillet 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction. 

La Caisse a été autorisée à transmettre une note en délibéré en réponse à l'avis du Docteur [H] daté du 01 février 2026 pour le 13 mars 2026, Madame [W] [V] étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 17 avril 2026.

La Caisse a communiqué au Tribunal le 09 mars 2026 une note en délibéré datée du même jour.

Madame [W] [V] n'a transmis aucune note en délibéré en retour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [W] [V], régulièrement représentée par l'association [2] prise en la personne de Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 février 2023 et à l'avis du Docteur [H] en date du 01 février 2026 reçu au greffe le 03 février 2026.

Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [V] demande au Tribunal de :

déclarer recevable le recours de Madame [W] [V],diligenter une expertise médicale aux fins d'évaluation de son taux d'IPP,fixer en tout état de cause le taux d'IPP de Madame [W] [V] à 20 %.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [V] s'appuie sur l'avis médical du Docteur [H] qui relève que l'accident du travail a été à l'origine de lésions complexes à type d'atteinte du ménisque interne, une contusion osseuse du condyle fémoral interne et une atteinte du cartilage fémoro-tibial interne et rétro-patellaire. Il précise que Madame [W] [V] a bénéficié de la mise en place d'une prothèse unicompartimentale interne. Il considère que l'état antérieur relevé par le médecin-conseil est minime ne touchant que la rotule, alors que l'intervention chirurgicale a consisté en la cure d'une gonarthrose du compartiment fémoro-tibial interne. Il conclut à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 20 %.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [J] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 25 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [V] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le taux d'IPP de Madame [W] [V] a été évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable sur la base d'un état antérieur dégénératif avec gonarthrose ayant nécessité la pose d'une prothèse du genou droit non imputable à l' accident du travail. Elle indique que cette évaluation a été confirmée par la [3] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Madame [W] [V] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [3]. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Madame [W] [V] ne justifie pas de l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire.

Dans sa note en délibéré en date du 09 mars 2026 la Caisse maintient l'intégralité de ses prétentions et moyens développés.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la [3] contestée a été rendue le 24 février 2022 et notifiée par courrier daté du 02 mars 2022.

Madame [W] [V] a formé son recours contentieux le 21 mars 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [W] [V] sera déclaré recevable.

2 - Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, au regard des avis discordants du Docteur [H] et du médecin-conseil s'agissant notamment de la mise en place d'une prothèse du genou droit et de son imputabilité à l'accident du travail telle que retenue par le médecin consultant de la requérante, alors que le service médical de la Caisse considère que cette intervention est en rapport avec un état antérieur dégénératif sans lien avec l' accident du travail, ce qui soulève ainsi une difficulté d'ordre médical, une consultation médicale sera dans ces conditions avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [V] ;

ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur la personne de Madame [W] [V] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [O] sis [Adresse 6] lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [W] [V],
- examiner Madame [W] [V],
- proposer, à la date de la consolidation du 23 NOVEMBRE 2021, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [V] imputable à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [W] [V] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [W] [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [W] [V] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur ou sur l'état interférent, si les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si ledit accident a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent,
- faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [W] [V] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [W] [V] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Juillet 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [W] [V] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [4] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [W] [V] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00297 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

DEMANDERESSE : 
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [1], représentée par Mme [F], 

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à 
[W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le












EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 07 mars 2019 un accident du travail survenu le 21 janvier 2019 à Madame [W] [V] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 21 janvier 2019 mentionnant une gonalgie interne droite après une chute.

L' accident du travail ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une date de guérison des lésions imputables à l' accident du travail a été fixée au 27 décembre 2019.

Madame [W] [V] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d'une rechute suivant certificat médical du 05 juin 2020, rechute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié le 29 novembre 2021 une consolidation des lésions au 23 novembre 2021.

Madame [W] [V] s'est vu notifier par la Caisse le 02 décembre 2021 un taux d' incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 05 % pour des douleurs et une raideur du genou droit.

Madame [W] [V] a contesté cette décision de fixation du taux d'IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 24 février 2022 notifiée par courrier daté du 02 mars 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 21 mars 2022, Madame [W] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 février 2025, renvoyée à l'audience publique du 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, prorogé au 06 Juillet 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction. 

La Caisse a été autorisée à transmettre une note en délibéré en réponse à l'avis du Docteur [H] daté du 01 février 2026 pour le 13 mars 2026, Madame [W] [V] étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 17 avril 2026.

La Caisse a communiqué au Tribunal le 09 mars 2026 une note en délibéré datée du même jour.

Madame [W] [V] n'a transmis aucune note en délibéré en retour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [W] [V], régulièrement représentée par l'association [2] prise en la personne de Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 février 2023 et à l'avis du Docteur [H] en date du 01 février 2026 reçu au greffe le 03 février 2026.

Suivant ses dernières conclusions Madame [W] [V] demande au Tribunal de :

déclarer recevable le recours de Madame [W] [V],diligenter une expertise médicale aux fins d'évaluation de son taux d'IPP,fixer en tout état de cause le taux d'IPP de Madame [W] [V] à 20 %.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [V] s'appuie sur l'avis médical du Docteur [H] qui relève que l'accident du travail a été à l'origine de lésions complexes à type d'atteinte du ménisque interne, une contusion osseuse du condyle fémoral interne et une atteinte du cartilage fémoro-tibial interne et rétro-patellaire. Il précise que Madame [W] [V] a bénéficié de la mise en place d'une prothèse unicompartimentale interne. Il considère que l'état antérieur relevé par le médecin-conseil est minime ne touchant que la rotule, alors que l'intervention chirurgicale a consisté en la cure d'une gonarthrose du compartiment fémoro-tibial interne. Il conclut à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 20 %.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [J] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 25 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [V] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le taux d'IPP de Madame [W] [V] a été évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable sur la base d'un état antérieur dégénératif avec gonarthrose ayant nécessité la pose d'une prothèse du genou droit non imputable à l' accident du travail. Elle indique que cette évaluation a été confirmée par la [3] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Madame [W] [V] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [3]. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Madame [W] [V] ne justifie pas de l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire.

Dans sa note en délibéré en date du 09 mars 2026 la Caisse maintient l'intégralité de ses prétentions et moyens développés.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la [3] contestée a été rendue le 24 février 2022 et notifiée par courrier daté du 02 mars 2022.

Madame [W] [V] a formé son recours contentieux le 21 mars 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Madame [W] [V] sera déclaré recevable.

2 - Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, au regard des avis discordants du Docteur [H] et du médecin-conseil s'agissant notamment de la mise en place d'une prothèse du genou droit et de son imputabilité à l'accident du travail telle que retenue par le médecin consultant de la requérante, alors que le service médical de la Caisse considère que cette intervention est en rapport avec un état antérieur dégénératif sans lien avec l' accident du travail, ce qui soulève ainsi une difficulté d'ordre médical, une consultation médicale sera dans ces conditions avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.






PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [V] ;

ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur la personne de Madame [W] [V] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [O] sis [Adresse 6] lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [W] [V],
- examiner Madame [W] [V],
- proposer, à la date de la consolidation du 23 NOVEMBRE 2021, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [V] imputable à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [W] [V] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [W] [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [W] [V] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur ou sur l'état interférent, si les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si ledit accident a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent,
- faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [W] [V] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
-son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [W] [V] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Juillet 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [W] [V] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [4] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [W] [V] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:17:15.334Z.