Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/02393
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [F], salariée de la société [1], en qualité de préparatrice de commande, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’[Localité 3] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 8 décembre 2024. Par décision du 24 février 2025, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 9 décembre 2024 pour une « épicondylite chronique du coude gauche chez une gauchère entrainant la nécessité d’une réorientation professionnelle ». Par lettre du 23 avril 2025 de son conseil, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]). Par décision du 1er août 2025, la [2] a confirmé la décision de la CPAM. Par requête reçue le 29 septembre 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée qui lui est opposable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de : - A titre principal, ramener à 5% tous éléments confondus, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Mme [F] par la CPAM à la suite de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2021 ; - A titre plus subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise, ou à titre subsidiaire, de consultation médicale, confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra. Elle se fonde sur la note médicale établie pas son médecin consultant, le docteur [U]. S’agissant du coefficient professionnel, elle soutient qu’il apparait douteux que l’inaptitude de l’assurée puisse être justifiée par les seules séquelles de la maladie professionnelle, dépourvues de tout retentissement fonctionnel au niveau du coude et du poignet. Elle ajoute que l’avis rendu par la [2] ne peut être regardé comme revêtu de la force d’un rapport d’expertise ou de consultation confiée à un technicien indépendant. Par courriel du 21 avril 2026, la CPAM de l’Aube a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la [2] ; - Déclarer opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente de 10 % octroyé à Mme [F] en rapport avec la maladie professionnelle du 18 octobre 2021 ; - Débouter la société [1] de sa demande d’expertise médicale ; - Débouter la société [1] de l’intégralité de son recours ; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes du coude et fait valoir qu’un taux médical de 8 % est justifié pour des mouvements conservés de 70° à 145° pour un membre non dominant. Elle ajoute que le taux socio-professionnel de 2% est justifié par une perte de salaire à la date de consolidation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, par courriel du 21 avril 2026, la CPAM de l’[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse. Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux opposable et d’instruction Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.” En l’espèce, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires et plus spécifiquement du coude prévoit que conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable 25 22 - Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o) 40 35 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70o à 145o 10 8 - Mouvements conservés autour de l’angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0o à 70o 25 22 Par décision du 24 février 2025, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 9 décembre 2024 pour une « épicondylite chronique du coude gauche chez une gauchère entrainant la nécessité d’une réorientation professionnelle ». Aux termes de son avis, le docteur [U] conclut : « Dossier dans lequel il y a, manifestement, une interférence entre 2 pathologies déclarées en D'une part, une épicondylite associée, vraisemblablement à une épitrochleite (non déclarée),Ainsi qu'une névralgie cervico-brachiale, d'autre part.Aucun document n'a été vu par le Médecin Conseil pour déterminer : -L'importance de la pathologie, pas d'IRM, pas d'échographie, pas de radiographie. - La nature du traitement : Pas d'immobilisation, pas d'infiltration Ce qui est inhabituel. L'examen clinique est réduit à sa plus simple expression puisqu'il n'y a aucune mesure des amplitudes. Il est simplement noté : Une douleur à la pronosupination du coude Sans atteinte fonctionnelle des mouvements du coude ou du poignet.Et sans amyotrophie, sans perte de force mesuréeLe tout pouvant générer, selon le barème, un taux d'IPP de 5% auquel on peut rajouter 2% de coefficient socio-professionnel en fonction de la réalité du retentissement. L’avis de la [2] n’est pas étayé et en l’absence de justification par la CPAM d’un examen par son médecin conseil des mouvements du coude gauche de l’assurée, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Mme [P] [F] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2021. » Les autres demandes seront réservées dans l’attente de la réalisation de cette consultation. Sur les conditions de la consultation Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné en amont de l’audience laquelle se tiendra le 9 décembre 2026. Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces ; Désigne pour y procéder : Docteur [S] [X], spécialiste en médecine interne Clinique [Adresse 4] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1] Donne mission au consultant de : 1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [F] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 3], et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [P] [F], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, 2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [P] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée, 4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [F] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 octobre 2021, 5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre, 6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM de l’[Localité 3] présenté par Mme [P] [F], 7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, 8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que la consultation aura lieu à l’audience du mercredi 9 décembre 2026 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02393 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AEE Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/02393 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AEE N° de MINUTE : 26/01632 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 DEFENDEUR CPAM DE L’[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02393 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AEE Jugement du 01 JUILLET 2026 FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [F], salariée de la société [1], en qualité de préparatrice de commande, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’[Localité 3] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 8 décembre 2024. Par décision du 24 février 2025, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 9 décembre 2024 pour une « épicondylite chronique du coude gauche chez une gauchère entrainant la nécessité d’une réorientation professionnelle ». Par lettre du 23 avril 2025 de son conseil, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]). Par décision du 1er août 2025, la [2] a confirmé la décision de la CPAM. Par requête reçue le 29 septembre 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée qui lui est opposable. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de : - A titre principal, ramener à 5% tous éléments confondus, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Mme [F] par la CPAM à la suite de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2021 ; - A titre plus subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise, ou à titre subsidiaire, de consultation médicale, confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra. Elle se fonde sur la note médicale établie pas son médecin consultant, le docteur [U]. S’agissant du coefficient professionnel, elle soutient qu’il apparait douteux que l’inaptitude de l’assurée puisse être justifiée par les seules séquelles de la maladie professionnelle, dépourvues de tout retentissement fonctionnel au niveau du coude et du poignet. Elle ajoute que l’avis rendu par la [2] ne peut être regardé comme revêtu de la force d’un rapport d’expertise ou de consultation confiée à un technicien indépendant. Par courriel du 21 avril 2026, la CPAM de l’Aube a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la [2] ; - Déclarer opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente de 10 % octroyé à Mme [F] en rapport avec la maladie professionnelle du 18 octobre 2021 ; - Débouter la société [1] de sa demande d’expertise médicale ; - Débouter la société [1] de l’intégralité de son recours ; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes du coude et fait valoir qu’un taux médical de 8 % est justifié pour des mouvements conservés de 70° à 145° pour un membre non dominant. Elle ajoute que le taux socio-professionnel de 2% est justifié par une perte de salaire à la date de consolidation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, par courriel du 21 avril 2026, la CPAM de l’[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse. Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux opposable et d’instruction Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.” En l’espèce, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires et plus spécifiquement du coude prévoit que conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable 25 22 - Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o) 40 35 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70o à 145o 10 8 - Mouvements conservés autour de l’angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0o à 70o 25 22 Par décision du 24 février 2025, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 9 décembre 2024 pour une « épicondylite chronique du coude gauche chez une gauchère entrainant la nécessité d’une réorientation professionnelle ». Aux termes de son avis, le docteur [U] conclut : « Dossier dans lequel il y a, manifestement, une interférence entre 2 pathologies déclarées en D'une part, une épicondylite associée, vraisemblablement à une épitrochleite (non déclarée),Ainsi qu'une névralgie cervico-brachiale, d'autre part.Aucun document n'a été vu par le Médecin Conseil pour déterminer : -L'importance de la pathologie, pas d'IRM, pas d'échographie, pas de radiographie. - La nature du traitement : Pas d'immobilisation, pas d'infiltration Ce qui est inhabituel. L'examen clinique est réduit à sa plus simple expression puisqu'il n'y a aucune mesure des amplitudes. Il est simplement noté : Une douleur à la pronosupination du coude Sans atteinte fonctionnelle des mouvements du coude ou du poignet.Et sans amyotrophie, sans perte de force mesuréeLe tout pouvant générer, selon le barème, un taux d'IPP de 5% auquel on peut rajouter 2% de coefficient socio-professionnel en fonction de la réalité du retentissement. L’avis de la [2] n’est pas étayé et en l’absence de justification par la CPAM d’un examen par son médecin conseil des mouvements du coude gauche de l’assurée, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Mme [P] [F] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2021. » Les autres demandes seront réservées dans l’attente de la réalisation de cette consultation. Sur les conditions de la consultation Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné en amont de l’audience laquelle se tiendra le 9 décembre 2026. Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces ; Désigne pour y procéder : Docteur [S] [X], spécialiste en médecine interne Clinique [Adresse 4] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1] Donne mission au consultant de : 1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [F] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 3], et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [P] [F], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, 2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [P] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée, 4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [F] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 octobre 2021, 5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre, 6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM de l’[Localité 3] présenté par Mme [P] [F], 7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, 8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que la consultation aura lieu à l’audience du mercredi 9 décembre 2026 à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01591
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/02238
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00795
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00712
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/01775
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00287
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 26/00711
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/00428
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code penal L142-11, code penal R142-16-3
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