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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/01591

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [B], salariée de la société par actions [1], en qualité d’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 3 juin 2024.

Par décision du 21 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle à 19 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 4 juin 2024 pour “coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM”.

Par lettre du 23 décembre 2024 de son conseil, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). 

En l’absence de réponse, par requête reçue le 27 juin 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié qui lui est opposable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

La société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision attribuant à Madame [P] [B] un taux d’IPP de 19% au titre de sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022 ;
- A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Mme [P] [B] au titre de sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022.

A titre principal, elle fait valoir que le médecin mandaté par elle, le docteur [A], n’a pas été destinataire du rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande de consultation, elle relève que la décision attributive de taux mentionne la pathologie, soit la rupture de la coiffe et non des séquelles.

Par courrier du 4 mai 2026 la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes ;
- Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 19%, tous éléments confondus, attribué à Mme [P] [B] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle à effet du 11 juillet 2022.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’employeur ne saurait obtenir l’inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que le médecin mandaté par lui n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable. Au fond, elle s’en remet à l’évaluation faite par son médecin conseil s’agissant du taux d’incapacité médical de 12% et précise ne pas s’opposer à la désignation d’un médecin consultant ou expert. S’agissant du correctif socioprofessionnel, elle précise que la salariée a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 21 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

En l’espèce, par courrier du 4 mai 2026, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse.

Il convient de faire droit à la demande de dispense et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité et d’instruction

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] sera rejetée.

Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport apparait nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie d’ordonner une mesure d’instruction afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.

Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, par décision du 21 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 19 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 4 juin 2024 pour des “coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM”.

Il résulte des pièces produites par la société [1] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 23 décembre 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [A], de l’intégralité du dossier médical de l’assurée.

La [2] n’a pas statué, n’a pas communiqué le rapport d’évaluation des séquelles et la décision attributive de taux ne permet de déterminer les séquelles qui fondent le taux d’incapacité de 19% attribué à Mme [P] [B].

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Mme [P] [B] dans les suites de sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022.

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné en amont de l’audience laquelle se tiendra le 4 novembre 2026.

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes d’inopposabilité de la décision du 21 octobre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;

Ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces ;

Désigne pour y procéder :
Docteur [M] [U], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]

Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [B] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [P] [B], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [P] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [B] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 19% fixé par la CPAM du Rhône présenté par Mme [P] [B], 
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; 

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que la consultation aura lieu à l’audience du mercredi 4 novembre 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OZD
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OZD
N° de MINUTE : 26/01620

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510


DEFENDEUR

CPAM DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN








Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OZD
Jugement du 01 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [B], salariée de la société par actions [1], en qualité d’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 3 juin 2024.

Par décision du 21 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle à 19 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 4 juin 2024 pour “coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM”.

Par lettre du 23 décembre 2024 de son conseil, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). 

En l’absence de réponse, par requête reçue le 27 juin 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié qui lui est opposable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

La société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision attribuant à Madame [P] [B] un taux d’IPP de 19% au titre de sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022 ;
- A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Mme [P] [B] au titre de sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022.

A titre principal, elle fait valoir que le médecin mandaté par elle, le docteur [A], n’a pas été destinataire du rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande de consultation, elle relève que la décision attributive de taux mentionne la pathologie, soit la rupture de la coiffe et non des séquelles.

Par courrier du 4 mai 2026 la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes ;
- Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 19%, tous éléments confondus, attribué à Mme [P] [B] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle à effet du 11 juillet 2022.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’employeur ne saurait obtenir l’inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que le médecin mandaté par lui n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable. Au fond, elle s’en remet à l’évaluation faite par son médecin conseil s’agissant du taux d’incapacité médical de 12% et précise ne pas s’opposer à la désignation d’un médecin consultant ou expert. S’agissant du correctif socioprofessionnel, elle précise que la salariée a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 21 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

En l’espèce, par courrier du 4 mai 2026, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse.

Il convient de faire droit à la demande de dispense et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité et d’instruction

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] sera rejetée.

Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport apparait nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie d’ordonner une mesure d’instruction afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.

Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, par décision du 21 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 19 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 4 juin 2024 pour des “coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM”.

Il résulte des pièces produites par la société [1] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 23 décembre 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [A], de l’intégralité du dossier médical de l’assurée.

La [2] n’a pas statué, n’a pas communiqué le rapport d’évaluation des séquelles et la décision attributive de taux ne permet de déterminer les séquelles qui fondent le taux d’incapacité de 19% attribué à Mme [P] [B].

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Mme [P] [B] dans les suites de sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022.

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné en amont de l’audience laquelle se tiendra le 4 novembre 2026.

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes d’inopposabilité de la décision du 21 octobre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;

Ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces ;

Désigne pour y procéder :
Docteur [M] [U], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]

Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [B] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [P] [B], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [P] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [P] [B] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 11 juillet 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 19% fixé par la CPAM du Rhône présenté par Mme [P] [B], 
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; 

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que la consultation aura lieu à l’audience du mercredi 4 novembre 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code penal L142-11, code penal R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:04:47.345Z.