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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juillet 2026, n° 25/01879

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [B], salarié de la société par action simplifiée (SAS) [1] en qualité d’employé de réception, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2024.

La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] est ainsi rédigée : 
« - Activité de la victime lors de l’accident : Soulevait un colis pour le poser sur une palette
- Nature de l’accident : douleur
- Objet dont le contact a blessé la victime : colis
- Siège des lésions : 
- Nature des lésions : a ressenti une douleur dans le bas du dos en soulevant un colis ».

Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident par le docteur [I] [Q], constate une “sciatalgie droites” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2024.

La CPAM a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au 9 janvier 2025, 399 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.

Par lettre du 12 mars 2025, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [B].

A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 28 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B]. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
Juger son recours recevable ;A titre principal, ordonner, en raison des carences de la CMRA, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 15 janvier 2024 déclaré par M. [B],A titre subsidiaire, juger que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la CPAM dans les suites de l’accident du 15 janvier 2024 de M. [B] lui sont inopposables.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM du [Localité 2] demande au tribunal de : 
Débouter la société [1] de ses demandes,Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [B] au titre de l’accident du travail du 15 janvier 2024 dont il a été victime,Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Moyens des parties 

La société [1] soutient que par suite de la carence de la caisse et de la CMRA, qui n’ont transmis aucun élément à son médecin consultant, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Ainsi, elle fait valoir que le seul moyen de rétablir un débat contradictoire est de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation médicale. 

La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique du premier arrêt de travail à la guérison ou consolidation de la victime et soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction.
Réponse du tribunal 

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. 

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.

De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

En l’espèce, M. [B] s’est vu prescrire un arrêt de travail le jour de l’accident du travail du 15 janvier 2024. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.

Il convient de relever que la CPAM n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale. 
La société [1] se prévaut de cette absence de communication pour soutenir qu’elle n’est pas en mesure de débattre de la réelle imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] à son accident du travail du 15 janvier 2024.
Cette observation, de même que celle tenant à la disproportion de la durée des arrêts prescrits, est insuffisante à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. 
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'expertise.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins

Moyens des parties 

La société [1] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire par la CPAM en omettant de lui transmettre le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur.
Réponse du tribunal 
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire du rapport médical. 
Cependant, les dispositions de l'article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d'aucune sanction. Leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société par action simplifiées simplifiée [1] de sa demande d’expertise ;

Déboute la société par action simplifiées simplifiée [1] de sa demande en inopposabilité l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] [B], pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] au titre de son accident du travail du 15 janvier 2024 ;

Condamne la société par action simplifiées simplifiée [1] aux dépens de l’instance ;

Rejette les demandes plus amples ou contraire ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WGF
Jugement du 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WGF
N° de MINUTE : 26/01755

DEMANDEUR

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, susbtitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière, en présence de Madame Marie MANCIOT, auditrice de justice.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.







FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [B], salarié de la société par action simplifiée (SAS) [1] en qualité d’employé de réception, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2024.

La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] est ainsi rédigée : 
« - Activité de la victime lors de l’accident : Soulevait un colis pour le poser sur une palette
- Nature de l’accident : douleur
- Objet dont le contact a blessé la victime : colis
- Siège des lésions : 
- Nature des lésions : a ressenti une douleur dans le bas du dos en soulevant un colis ».

Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident par le docteur [I] [Q], constate une “sciatalgie droites” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2024.

La CPAM a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au 9 janvier 2025, 399 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.

Par lettre du 12 mars 2025, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [B].

A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 28 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B]. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
Juger son recours recevable ;A titre principal, ordonner, en raison des carences de la CMRA, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 15 janvier 2024 déclaré par M. [B],A titre subsidiaire, juger que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la CPAM dans les suites de l’accident du 15 janvier 2024 de M. [B] lui sont inopposables.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la CPAM du [Localité 2] demande au tribunal de : 
Débouter la société [1] de ses demandes,Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [B] au titre de l’accident du travail du 15 janvier 2024 dont il a été victime,Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Moyens des parties 

La société [1] soutient que par suite de la carence de la caisse et de la CMRA, qui n’ont transmis aucun élément à son médecin consultant, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Ainsi, elle fait valoir que le seul moyen de rétablir un débat contradictoire est de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation médicale. 

La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique du premier arrêt de travail à la guérison ou consolidation de la victime et soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction.
Réponse du tribunal 

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. 

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.

De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

En l’espèce, M. [B] s’est vu prescrire un arrêt de travail le jour de l’accident du travail du 15 janvier 2024. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.

Il convient de relever que la CPAM n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale. 
La société [1] se prévaut de cette absence de communication pour soutenir qu’elle n’est pas en mesure de débattre de la réelle imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] à son accident du travail du 15 janvier 2024.
Cette observation, de même que celle tenant à la disproportion de la durée des arrêts prescrits, est insuffisante à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. 
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de débouter la société [1] de sa demande d'expertise.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins

Moyens des parties 

La société [1] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire par la CPAM en omettant de lui transmettre le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur.
Réponse du tribunal 
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire du rapport médical. 
Cependant, les dispositions de l'article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d'aucune sanction. Leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société par action simplifiées simplifiée [1] de sa demande d’expertise ;

Déboute la société par action simplifiées simplifiée [1] de sa demande en inopposabilité l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [U] [B], pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] au titre de son accident du travail du 15 janvier 2024 ;

Condamne la société par action simplifiées simplifiée [1] aux dépens de l’instance ;

Rejette les demandes plus amples ou contraire ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:32:30.657Z.