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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juillet 2026, n° 25/00671

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [E] [T], salariée de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 27 octobre 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM) sont les suivantes :
« - Activité de la victime lors de l’accident : lors de l’enregistrement du vol EK74, Mme [T] gardait les valises de certains passagers suite à de multiples arrêts du tapi
- Nature de l’accident : Mme [T] aurait soulevé une valise et aurait ressenti une douleur au poignet droit ainsi qu’à l’épaule droite
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Siège des lésions : poignet droit ainsi qu’à l’épaule droite 
- Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2021, mentionne « contusion rachis cervical ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2021.
Par lettre du 11 janvier 2022, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
327 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [2] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 2 octobre 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée. 
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs prétentions. 
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [S] [T],Constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,Par conséquent, juger que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du 24 octobre 2021 lui sont inopposables,A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire en raison de l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 24 octobre 2021 ; 
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [T] par la CPAM au docteur [P], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la CPAM aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [T] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [P], son médecin consultant, sursoir à statuer et rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin consultant. 
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
Constater qu’elle n'a pas manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire, Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à Madame [T] des suites de son accident du 24 octobre 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail, Constater que la société [1] ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judicaire, En conséquence,
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, Déclarer opposable à la Société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [T] des suites de son accident du 24 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Moyens des parties
La société [2] expose, à titre principal, que l’absence de communication par la CPAM et la [3] du dossier médical de la salariée constitue une violation du principe du contradictoire qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la salariée, dans la mesure où cette violation prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail et d’un recours effectif, à égalité d’armes avec son contradicteur.
La CPAM rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur.
Réponse du tribunal 
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire du rapport médical. 
Cependant, les dispositions de l'article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d'aucune sanction. Leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise 

Moyens des parties

La société [2] fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en l’absence de transmission du rapport médical de l’assurée, la CPAM n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et son accident du 24 octobre 2021. Elle souligne une disproportion entre la lésion initialement constatée et la longueur des arrêts prescrits, soit 327 jours, qui dépasse, de loin, les recommandations du référentiel de l’assurance maladie pour une cervicalgie qui est de seulement 15 jours d’arrêts de travail en l’absence de complications, ce qui est de nature à soulever un doute médical sur la réelle imputabilité des arrêts prescrits à la salariée à son accident du travail.

La CPAM soutient que, en l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 24 octobre 2021 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale. 
Réponse du tribunal 

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. 

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.

De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

En l’espèce, la CPAM verse au débats le certificat médical initial établi le 25 octobre 2021, et l’avis d’arrêt de travail du même jour qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2021. 

Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. 
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Il est constant que la CPAM n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil. 
La société [1] soutient que la longueur excessive de la durée des arrêts et soins prescrits à Mme [T], permet de douter de leur imputabilité exclusive à son accident du travail du 24 octobre 2021. 
Cette observation ne permet pas de caractériser un différend d'ordre médical et n’est pas de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.

Sur la demande d’injonction à transmettre les pièces médicales

Moyens des parties

A titre infiniment subsidiaire, la société requérante soutient que la CPAM empêche tout débat et contraint l’employeur à une preuve impossible en l’absence de toute communication des pièces du dossier médical tel que le code de la sécurité sociale le prévoit. 

La CPAM expose qu’elle n’a aucun pouvoir hiérarchique sur le service médical qui dépend de l’échelon national et ne peut donc en aucun moyen le contraindre à communiquer de quelconques pièces à la demanderesse.
Réponse du tribunal

Il est constant que les droits de l’employeur sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10).

Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».

La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées et que le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il y soit contraint, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n 22-15.939 B).

Ainsi, en aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. 

Il n’existe donc pas de droit à l’expertise pour les parties comme il a été rappelé plus haut, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. 

En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.

Le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une preuve impossible mise à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la CPAM pour diligenter des contre-visites, ce qui au cas présent n’a manifestement pas été entrepris.

Dans ces conditions, la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’injonction et par voie d’incidence de sa demande de sursis à statuer.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [2] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [R] [E] [T] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2021 ;
Dit opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [R] [E] [T] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2021 ;
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [2] de sa demande d’injonction ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00671 - N° Portalis DB3S-W-B7J-243O
Jugement du 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00671 - N° Portalis DB3S-W-B7J-243O
N° de MINUTE : 26/01748

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442

DEFENDEUR

CPAM VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière, en présence de Madame Marie MANCIOT, auditrice de justice.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.









FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [E] [T], salariée de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 27 octobre 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM) sont les suivantes :
« - Activité de la victime lors de l’accident : lors de l’enregistrement du vol EK74, Mme [T] gardait les valises de certains passagers suite à de multiples arrêts du tapi
- Nature de l’accident : Mme [T] aurait soulevé une valise et aurait ressenti une douleur au poignet droit ainsi qu’à l’épaule droite
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
- Siège des lésions : poignet droit ainsi qu’à l’épaule droite 
- Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2021, mentionne « contusion rachis cervical ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2021.
Par lettre du 11 janvier 2022, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
327 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [2] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 2 octobre 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée. 
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs prétentions. 
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [S] [T],Constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,Par conséquent, juger que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du 24 octobre 2021 lui sont inopposables,A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire en raison de l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 24 octobre 2021 ; 
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [T] par la CPAM au docteur [P], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la CPAM aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [T] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [P], son médecin consultant, sursoir à statuer et rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin consultant. 
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
Constater qu’elle n'a pas manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire, Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à Madame [T] des suites de son accident du 24 octobre 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail, Constater que la société [1] ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judicaire, En conséquence,
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, Déclarer opposable à la Société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [T] des suites de son accident du 24 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Moyens des parties
La société [2] expose, à titre principal, que l’absence de communication par la CPAM et la [3] du dossier médical de la salariée constitue une violation du principe du contradictoire qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la salariée, dans la mesure où cette violation prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail et d’un recours effectif, à égalité d’armes avec son contradicteur.
La CPAM rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur.
Réponse du tribunal 
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis du médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire du rapport médical. 
Cependant, les dispositions de l'article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d'aucune sanction. Leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise 

Moyens des parties

La société [2] fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en l’absence de transmission du rapport médical de l’assurée, la CPAM n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail qui lui ont été prescrits et son accident du 24 octobre 2021. Elle souligne une disproportion entre la lésion initialement constatée et la longueur des arrêts prescrits, soit 327 jours, qui dépasse, de loin, les recommandations du référentiel de l’assurance maladie pour une cervicalgie qui est de seulement 15 jours d’arrêts de travail en l’absence de complications, ce qui est de nature à soulever un doute médical sur la réelle imputabilité des arrêts prescrits à la salariée à son accident du travail.

La CPAM soutient que, en l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 24 octobre 2021 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale. 
Réponse du tribunal 

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. 

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.

De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

En l’espèce, la CPAM verse au débats le certificat médical initial établi le 25 octobre 2021, et l’avis d’arrêt de travail du même jour qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2021. 

Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. 
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Il est constant que la CPAM n’a pas transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport du médecin conseil. 
La société [1] soutient que la longueur excessive de la durée des arrêts et soins prescrits à Mme [T], permet de douter de leur imputabilité exclusive à son accident du travail du 24 octobre 2021. 
Cette observation ne permet pas de caractériser un différend d'ordre médical et n’est pas de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.

Sur la demande d’injonction à transmettre les pièces médicales

Moyens des parties

A titre infiniment subsidiaire, la société requérante soutient que la CPAM empêche tout débat et contraint l’employeur à une preuve impossible en l’absence de toute communication des pièces du dossier médical tel que le code de la sécurité sociale le prévoit. 

La CPAM expose qu’elle n’a aucun pouvoir hiérarchique sur le service médical qui dépend de l’échelon national et ne peut donc en aucun moyen le contraindre à communiquer de quelconques pièces à la demanderesse.
Réponse du tribunal

Il est constant que les droits de l’employeur sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10).

Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».

La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées et que le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il y soit contraint, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n 22-15.939 B).

Ainsi, en aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. 

Il n’existe donc pas de droit à l’expertise pour les parties comme il a été rappelé plus haut, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. 

En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.

Le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une preuve impossible mise à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la CPAM pour diligenter des contre-visites, ce qui au cas présent n’a manifestement pas été entrepris.

Dans ces conditions, la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’injonction et par voie d’incidence de sa demande de sursis à statuer.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [2] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [R] [E] [T] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2021 ;
Dit opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [R] [E] [T] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2021 ;
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [2] de sa demande d’injonction ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure civile R142-16, code penal L142-10, code penal R142-8-3, code penal R142-16-3, code penal R142-8-2, code de procedure civile 10, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:37:31.354Z.