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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 20 mars 2025, n° 23/05543

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Le 12 octobre 2020, la société Cambrai Charpente a passé commande de six chariots de la marque Manitou auprès de la société LM La manutention (la société LM). 



Le 12 juillet 2021, la livraison des six chariots a eu lieu, la société Cambrai Charpente se plaignant, le 4 août 2021 d'une inadaptation des mâts.



Après des échanges quant à l'adéquation de la livraison à la commande, les deux sociétés ont trouvé un accord pour refaire les mâts à la hauteur souhaitée par la société Cambrai Charpente avec un partage du coût des travaux par moitié entre elles.



A compter du 18 octobre 2021, pendant le temps de la réalisation des travaux nécessaires sur les six chariots achetés, la société LM a mis à disposition de la société Cambrai Charpente cinq chariots de prêt.



Le 25 avril 2022, les six chariots, équipés de leurs nouveaux mâts étaient à nouveau mis à la disposition de la société Cambrai Charpente.



Cette dernière n'a pas rendu les cinq chariots prêtés et n'a pas payé le solde des factures relatives aux six chariots d'un montant total de 115 198,80 euros.



Le 12 juillet 2022, la société LM a fait dresser un constat de commissaire de justice sur l'état du matériel en prêt.



Par courrier du13 septembre 2022, elle a mis en demeure la société Cambrai Charpente, d'une part, de lui payer le solde des factures, le coût de location des cinq chariots du 26 avril 2022 au 31 aout 2022, le coût des réparations nécessaires suivant le constat de commissaire de justice réalisé, d'autre part, de lui restituer les cinq chariots prêtés.



Le 12 octobre 2022, les cinq chariots de prêt ont été restitués, chaque société ayant mandaté un commissaire de justice pour réaliser un constat de l'état du matériel le jour même.



Le 14 octobre 2022, la société Cambrai Charpente a réglé 95% du solde de la facture initiale d'achat des six chariots, mais n'a pas donné suite aux autres demandes.



Le 6 décembre 2022, la société LM a assigné la société Cambrai Charpente aux fins d'obtenir les sommes demeurant impayées et la réparation de son préjudice.



Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Douai a : 

- « condamné la société Cambrai Charpente à régler à la société LM le solde des 5% des factures des 5 chariots livrés, soit 5 759,94 euros » ; 

- débouté la société LM de sa demande de condamner la société Cambrai Charpente au paiement de 38 323,81euros au titre de la remise en état des chariots de prêt ;

- condamné la société Cambrai Charpente à payer à la société LM la somme de 31 323,60 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de résolution de vente des six chariots selon les factures du 13 juillet 2021 et de sa demande de paiement de la somme de 239 599,20 euros TTC au titre du prix d'achat desdits chariots ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance d'un montant de 30 000 euros ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de paiement par LM de la somme de 16 589,49 euros au titre des frais de réparation ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de condamnation de la société LM à lui payer la somme de 9 259,53 euros au titre des frais de location des chariots ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande d'expertise ;

- condamné la société Cambrai Charpentes à payer une indemnité de 3 000 euros à la société LM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Cambrai Charpente aux entiers frais et dépens.



Par déclaration du 14 décembre 2023, la société Cambrai Charpente a interjeté appel de l'ensemble des chefs la concernant.



PRÉTENTIONS



Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Cambrai Charpente demande à la cour, de : 

- infirmer le jugement entrepris ; 

* avant-dire droit :

- désigner un expert judiciaire avec les missions suivantes : 

- examiner les désordres mentionnés sur les six chariots livrés par la société LM ; 

- caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ; 

- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; 

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; 

* au fond :

- débouter la société LM de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner la résolution de la vente des six chariots élévateurs intervenue entre les parties suivant factures du 13 juillet 2021 n°LA070011/M et n°LA070012/M ;

- condamner la société LM à lui payer les sommes suivantes : 

- au titre du prix d'achat des chariots : 239 599,20 euros TTC 

- dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : 30 000 euros 

- frais de diagnostic et expertise : 16 589,49 euros 

- frais de location des chariots de prêt durant les immobilisations : 9 259,53 euros 

 - ordonner la reprise par la société LM des six chariots élévateurs à compter de la signification du « jugement » à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

* en tout état de cause :

- condamner la société LM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance. 

 



Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société LM demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société Cambrai Charpente à lui payer la somme de 5 759,94 euros au titre du solde de la facture d'achat du matériel ;

* condamné la société Cambrai Charpente au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 hormis s'agissant du quantum de la condamnation fixée ;

* débouté la société Cambrai Charpente de l'intégralité de ses demandes,

* condamné la société Cambrai Charpente à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner la société Cambrai Charpente à lui payer la somme de 58 731,76 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;

- condamner la société Cambrai Charpentes à lui payer la somme de 38 323,81 euros au titre du coût de la remise en état des chariots de prêt ;

- débouter la société Cambrai Charpente de sa demande avant dire droit d'expertise judiciaire ;

* en tout état de cause :

- condamner la société Cambrai Charpentes à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

Motifs

MOTIVATION



Compte tenu des demandes, d'une part, en paiement formée par la société LM au titre du solde des factures de vente demeurées impayées et des frais subséquents liés à la location du matériel de prêt par le vendeur, d'autre part, en résolution judiciaire de cette vente des six chariots formée à titre principal par la société Cambrai Charpente, il convient d'examiner les conditions d'exécution de la vente des six chariots litigieuses et ses conséquences, avant d'envisager ensuite les demandes indemnitaires de chacune des parties.





I- Sur les demandes formées au titre de la vente suivant bon de commande du 12 octobre 2020



1) Sur la demande d'expertise judiciaire 

 

La société Cambrai Charpente fait valoir que : 

- elle a fait la démonstration, d'une part, des nombreuses pannes, survenues dès les premiers mois d'utilisation, affectant les chariots élévateurs vendus par la société LM, d'autre part, des conséquences financières particulièrement dommageables pour son activité ; 

-il ne saurait lui être fait grief de ne pas démontrer en quoi une mesure d'expertise serait utile et constituerait un motif légitime d'établir la preuve des désordres allégués ;

 - une expertise amiable et contradictoire s'est déroulée le14 mars 2024, qui est sans appel. 

 

La société LM soutient que : 

- le rapport de l'expert amiable ne lui est aucunement opposable, puisqu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise ; 

- ce rapport intervient de toute façon plus de deux ans après la livraison du matériel, ce qui ne peut plus permettre une quelconque analyse du matériel dans son état lors de la livraison, d'autant moins que ce matériel a fait l'objet d'une utilisation par la société Cambrai Charpente et que cette utilisation est non conforme à la destination ; 

- la désignation d'un expert ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties ; 

- le rapport attribué à la société Colvemat, plus de deux ans et demi après la livraison, n'est pas plus contradictoire et ne permet pas d'établir une non-conformité du matériel et un vice de celui-ci contemporain à sa livraison.





Réponse de la cour



Conformément aux dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige, peuvent à la demande des parties, ou d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, laquelle peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d'élément suffisant pour statuer.



Les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandée. Néanmoins, en application de l'article 146 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

 

En matière commerciale, la preuve est libre et la partie peut apporter la preuve des faits par tous moyens, notamment par le biais d'un rapport d'expertise amiable, fût-il non contradictoire.



Néanmoins, le juge ne peut prendre en considération ce rapport établi de manière non contradictoire que sous deux conditions : 

- le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, lorsque les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement du rapport au cours de l'instance, celui-ci peut être exploité par le juge au soutien de sa décision, quand bien même elles n'auraient pas été appelées ou représentées au cours des opérations d'expertise (voir, par exemple en ce sens : Com.10 décembre 2013, n° 12-20.252 ; 2ème Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531) 

- et le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, cette dernière devant être corroborée par d'autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com., 29 janvier 2013, n°11-28.205 ; 1re Civ., 30 novembre 2016, n° 15-25.429 ; 2e Civ., 14 décembre 2017, n° 16-24.305 ; Cass 3ème Civ. 5 mars 2020, n°19-13.509).



Compte tenu des règles ci-dessus rappelées, c'est sans aucun fondement que la société LM prétend que le rapport d'expertise amiable réalisée le 18 mars 2024 à la demande de la société Cambrai Charpente, à la suite d'opérations à laquelle elle avait été conviée, sans s'y rendre, ne lui serait pas opposable. 



Contrairement à ce que prétend la société LM, ce rapport a une valeur probante, que la cour appréciera lors de l'examen de la question de fond, dès lors que, versé aux débats, il se trouve ainsi soumis à la libre discussion des parties. En outre, la société Cambrai Charpente se prévaut de nombreuses pièces qui conforteraient, selon elle, les constatations opérées dans ce rapport et la cour lors de l'examen au fond du litige appréciera si les conclusions de ce rapport non judiciaire sont corroborées par d'autres éléments de preuve.







Compte tenu des pièces versés aux débats, et notamment les différents bons et devis d'interventions, les courriers échangés entre les parties, les constats de commissaire de justice réalisés ainsi que le rapport précité, la cour estime disposer de suffisamment d'éléments pour trancher le litige, sans avoir besoin au préalable de recourir à une mesure d'instruction.



La demande d'expertise judiciaire, formée avant dire droit par la société Cambrai Charpente, est rejetée. Le jugement est donc confirmé de ce chef.



2) Sur la demande en résolution de la vente 

 

La société Cambrai Charpente expose que :

- elle rencontre les plus grandes difficultés dans l'utilisation des six machines, avec la multiplication des pannes et défaillances, ce qui justifie sa demande en résolution de la vente ; - le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article 1622 du code civil, et le délai d'un an de ce texte pour rejeter sa demande, alors que cette dernière se fonde sur l'article 1625 du code civil, l'action en résolution pour vices cachés se prescrivant quant à elle par 5 ans ; 

- l'existence de vices cachés affectant les chariots de la société LM ne peut sérieusement être remise en cause ;

- la société LM a manqué à son obligation de délivrance et également à son obligation de garantir les chariots vendus, quand bien même aucune prestation de service après-vente n'aurait été conclue ; 

- elle conteste toute utilisation de sa part non conforme à la destination des chariots, étant observé qu'auparavant elle n'avait jamais rencontré la moindre difficulté avec les chariots qu'elle utilisait dans le cadre de la même activité, à savoir la fabrication de charpentes et d'ossatures en bois ; 

- si les chariots vendus par la société LM n'étaient pas affectés de vices cachés, elle n'aurait pas été contrainte de faire appel à la société Dumarent pour la location de chariots, ni de procéder purement et simplement à leur remplacement mois d'une année après leur réception auprès de la société Colvemat.



La société LM conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de résolution de la vente, aux motifs que : 

- cette demande n'est formée que par pur opportunisme dans le cadre de la présente procédure ; 

- la société Cambrai Charpente a utilisé pendant plus de 6 mois des chariots qui auraient été affectés de défauts et de vices rédhibitoires et a payé la quasi-totalité du prix, après avoir reçu un courrier de relance ; 

- les chariots étaient parfaitement conformes au jour de la livraison, et les interventions de prestataires sont liées, non à des problèmes liés aux pièces d'origine, mais à l'utilisation qui est faite de ces matériels par la société Cambrai Charpente.









Réponse de la cour



Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Conformément aux dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la garantie du vendeur à l'acquéreur ayant elle-même deux objets, selon l'article 1625 du code civil, d'une part, la jouissance paisible de la chose vendue, d'autre part, les défauts cachés de cette chose et les vices rédhibitoires.



Concernant les défauts cachés et vices rédhibitoires, l'article 1641 du même code précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.



En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, soit la vente d'un immeuble à construire, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.



La garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, le vendeur professionnel étant présumé connaître le vice sauf s'il démontre son caractère indécelable, dont la cause est antérieure ou concomitante au moment du transfert des risques.

La charge de la preuve de la réunion de ces quatre conditions pèse sur l'acquéreur et, s'agissant de faits juridiques, ces conditions peuvent être prouvées par tous moyens.



L'action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763).



En premier lieu, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour ne peut que constater qu' il ressort sans interprétation possible des conclusions de la société Cambrai Charpente que cette dernière fonde sa demande de résolution judiciaire de la vente des chariots litigieux exclusivement sur la garantie des vices cachés en matière mobilière en application de l'article 1625 du code civil, à l'exclusion de tout autre fondement, à l'exclusion de tout autre fondement, tel que la résolution pour inexécution du contrat fondée sur l'article 1217 du code civil », ou encore le défaut de conformité des chariots livrés à la commande.



Il s'ensuit que : 

- même si la société Cambrai Charpente se réfère de manière erronée à la prescription de droit commun, inapplicable en matière de garantie des vices cachés, soumise au délai biennal de l'article 1648 du code civil, elle souligne à juste titre que les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande en résolution aux seuls motifs que l'acquéreur disposait de la capacité de solliciter la résolution de la vente jusqu'au 12 juillet 2022, soit un an après la livraison des biens litigieux, en application de l'article 1641-2 du code civil, lequel régit uniquement la vente d'immeuble à construire et non la présente vente de matériels mobiliers ; 

- les développements de la société LM relatifs à la conformité même des chariots livrés à la commande, une fois les mâts repris, sont sans objet ; 

- l'unique question à examiner est de déterminer s'il est justifié que les chariots commandés puis livrés présentaient des défauts cachés, antérieurs ou concomitants à la vente, rendant ces derniers impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés. 



En deuxième lieu, il incombe à l'acheteur, soit en l'espèce la société Cambrai Charpente, d'une part, d'alléguer les faits nécessaires au soutien de ses prétentions conformément à l'article 6 du code de procédure civile, d'autre part, d'apporter la preuve du ou des vices affectant les chariots et des différents caractères de ce ou ces vices, permettant d'établir que toutes les conditions de succès de l'action en garantie sur le fondement des vices cachés sont réunies.



Premièrement, il doit être rappelé que les biens, vendus en octobre 2020, ont fait l'objet d'une première livraison en juillet 2021, avant d'être repris puis modifiés par le vendeur à la suite d'une inadaptation des mâts, la société Cambrai Charpente n'ayant été mise à nouveau en possession des biens vendus qu'en avril 2022. 

C'est donc à cette date que la preuve de l'existence et de l'antériorité du vice caché doivent être apportées. 

Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que cette preuve soit établie par le biais notamment de constatations effectuées postérieurement. Le fait que « les devis et factures d'interventions ne sont absolument pas contemporains avec la livraison des chariots le 25 avril 2022 », n'est pas de nature à exclure de facto l'existence de vices cachés et leur antériorité au transfert de risque, comme le prétend la société LM. 



Deuxièmement, la société Cambrai Charpente sollicite la résolution de la vente établie le 12 octobre 2020, en l'envisageant comme une opération globale devant être anéantie compte tenu de la multiplicité des défauts qu'elle invoque, en application exclusivement de la garantie des vices cachés.







Pour autant, s'agissant de la vente de plusieurs choses susceptibles d'être individualisées, il lui appartient, d'une part, de détailler chariot par chariot si celui-ci est atteint d'un vice répondant à toutes les composantes du vice caché et de nature à justifier la résolution de la vente de cette chose, d'autre part, de vérifier que les éléments dont elle se prévaut, et qui sont selon elle établis par l'expertise amiable versée aux débats, se trouvent corroborés par d'autres pièces.



Or, dans les développements qu'elle consacre à la résolution de la vente, figurant en page 14 à 18 de ses écritures, la société Cambrai charpente ne s'astreint à aucune démonstration des quatre conditions requises par l'article 1625 précité pour caractériser l'existence même d'un vice caché. 

Ainsi, même à supposer établie la preuve des défauts qu'elle allègue, il n'est ni allégué ni démontré que ces défauts seraient de nature « à rendre impropre la chose à l'usage auquel on la destine », ce qui suffit, en soi, à rejeter ses prétentions. 



Troisièmement, au surplus, pour établir la preuve de ses allégations, la société Cambrai Charpente se prévaut de l'expertise amiable réalisée le 18 mars 2024 par M. [I], de factures et bons d'intervention de la société Manutention Vivier, s'étendant sur la période de décembre 2022 à mars 2023, d'un constat de commissaire de justice du 12 octobre 2022, et d'un « compte-rendu de visite du 5 septembre 2024. »



Tout d'abord, si la société Cambrai Charpente attribue le compte-rendu précité du 5 septembre 2024 à la société Colvemat, entreprise tierce à laquelle elle aurait passé commande de nouveaux chariots, force est de constater que l'origine et l'auteur de ce document ne sont pas identifiables. Cette pièce, qui n'est pas établie sur papier à entête de l'entreprise, n'est d'ailleurs pas signée. 

Ainsi, la cour estime que cette pièce n'a aucune valeur probante et ne peut donc servir à compléter le rapport d'expertise amiable dont la société Cambrai Charpente se prévaut.



Ensuite, le rapport d'expertise amiable, réalisé le 18 mars 2024 par M. [I], comporte des développements visant à caractériser des « non-conformités sur les six chariots », en page 9 à 11, ce qui est étranger à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.



Concernant les vices cachés, l'expert amiable conclut que « les six matériels présents chez Cambrai Charpente présentent tous des problèmes structurels mettant en cause leur utilisation et par conséquent la sécurité des utilisateurs. » 

Cependant, aucune pièce probante ne vient conforter cette appréciation de l'expert quant à une dangerosité des matériels livrés, que ce soit en raison d'un problème de visibilité, en lien avec le remplacement des pare-brises et portes souples par la pose de plexiglass, dont l'antériorité et le caractère non apparent à la livraison ne sont pas non plus justifiés, ou en raison d'un risque de rupture de mâts.

S'il est produit différents bons d'interventions et factures de la société Vivier manutention sur la période de novembre 2022 à février 2023, aucun ne se réfère à des défaillances en lien avec les soudures des mâts de l'un des chariots acquis. 

Il n'est pas plus justifié, alors qu'il s'agit d'appareils soumis à vérification régulière par un organisme agréé, de réserves émises par cet organisme, l'expert amiable notant au contraire que « les épreuves de mise en service et de remise en service après échange des mâts sont bien présentes et ont été réalisées par le bureau Véritas sous le contrôle et mandaté par la société LM. »

Les devis de remplacement des échelles de mâts, établis durant la procédure d'appel, en mai 2024, par la société RPA Vivier manutention, ne sont pas de nature à établir que les chariots étaient impropres à leur destination, ni que le remplacement des mâts était indispensable à l'usage de la chose.



Par ailleurs, l'appréciation de l'expert amiable quant à l'état de conservation du matériel, dans un « état de conservation inquiétant », ou « déplorable », après seulement trois ans de mise en service et 3167 heures de fonctionnements pour le plus utilisé, et l'imputabilité de cet état à la construction, l'expertise « démontr[ant] que ces matériels sont dans un processus de dégradation rapide majoritairement imputable à la mauvaise qualité de construction », n'est corroborée par aucune autre pièce.

En outre, le seul fait que des réparations aient été engagées durant cette période, comme le prouvent les devis de la société Vivier manutention, n'est, à lui seul, pas de nature à caractériser l'antériorité du vice ou encore l'imputabilité au vendeur des désordres repris, rendant impropre le matériel à l'usage auquel on le destine, et ainsi à exclure que ces désordres soient en lien avec l'utilisation des matériels effectuée par l'acheteur, ce que souligne le vendeur.

Il en est de même pour l'affirmation de l'expert amiable selon laquelle « les châssis et soudures qui cassent sont liés à des problèmes de qualité inhérents à la fabrication initiale des machines par le constructeur Manitou via son partenaire chinois Hangcha), dont le représentant- distributeur officiel est la société LM. » Outre que l'expert n'assortit cette affirmation d'aucune preuve et démonstration précise, les factures de la société Manutention Vivier ne font que confirmer le remplacement d'arbres de transmission, sans qu'il soit possible de déterminer si ces interventions étaient en lien avec un vice inhérent au produit, antérieur à la vente, ou si ces phénomènes sont en lien avec les conditions d'utilisation des chariots, tels que le port de charges trop lourdes, mal équilibrées ou sans précaution, ce que soutient la société LM.

Aucun élément ne vient étayer l'affirmation de l'expert amiable concernant une exploitation des chariots dans des conditions normales d'utilisation, l'attestation de M. [T], technicien de la société louant deux chariots à la société Cambrai Charpente depuis mai 2023, n'établissant tout au plus que l'état de conservation de ces chariots, et non les conditions générales d'utilisation et d'exploitation des matériels par la société Cambrai Charpente.



Enfin, les bons d'interventions et factures de la société LM font état d'un changement de moteur pour l'un des chariots, désordre qui n'est pas examiné par l'expert amiable, ce qui ne permet pas de déterminer l'origine de ce phénomène, ni son antériorité à la livraison.



Par ailleurs, il n'est pas possible, au vu des seules constatations du commissaire de justice réalisées le 12 octobre 2022, de faire le lien entre le chariot ne fonctionnant pas le 12 octobre 2022 et les factures d'interventions de la société LM ou les constatations de l'expert amiable, ce qui ne permet à la cour ni de déterminer le vice qui affecterait ledit bien, ni la nature de ce vice, faute de toute démonstration précise de la part de la société Cambrai Charpente sur ce point.



Tel est également le cas des différents bons d'intervention dressés par la société LM, notamment quant à un problème de fermeture d'une porte, de remise en place du pont avant d'un chariot, du changement d'un plateau de freins, du remplacement des roues ou des roulements, de la perte d'un axe sur vérin. 



Les bons d'intervention et factures relatifs à ces réparations ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier que ces désordres seraient, d'une part, antérieurs à la livraison et non liés à des conditions d'exploitation par la société Cambrai Charpente, d'autre part, de nature à constituer un vice rédhibitoire rendant la chose livrée impropre à sa destination.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, faute pour la société Cambrai Charpente de justifier de l'origine et de l'antériorité des vices qu'elle déplore et de ce que ces vices rendraient la chose vendue impropre à la destination à laquelle on la destine, la demande en résolution de la vente pour vices rédhibitoires de l'ensemble des chariots commandés ne peut que de plus fort être rejetée.



En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution de la vente de ce chef et, dès lors, débouté la société Cambrai Charpente de sa demande en restitution du prix d'achat des six chariots litigieux.



Compte tenu de l'absence de résolution de la vente, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la reprise par la société LM des six chariots litigieux sous astreinte, cette demande de la société Cambrai Charpente étant donc sans objet.



3) Sur le paiement du solde des factures d'achat des six chariots

 

La société Cambrai Charpente conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, puisque : 

- elle démontre que les difficultés rencontrées dans l'utilisation des chariots vendus par la société LM, avec la multiplication des pannes et défaillances, relèvent de la seule responsabilité de cette dernière ;

 - elle s'est exécutée de bonne foi et a fait preuve d'une extrême patience depuis qu'elle a passé commande des six chariots élévateurs ; 



- la société LM n'a respecté ni son obligation de délivrance ni son obligation de garantie ;

- elle démontre précisément les dysfonctionnements subis et les coûts supportés pour y faire face, à travers des constats de commissaire de justice ; les factures d'intervention réglées auprès d'une société tierce pour faire face aux pannes des chariots litigieux ; les factures de location d'autres chariots en remplacement des chariots en panne et la commande de nouveaux chariots pour remplacer les chariots litigieux ;

 - elle était parfaitement fondée à appliquer une retenue de 5% sur le solde de la facture des six chariots litigieux, soit 5 759,94 euros. 



La société LM expose que le solde restant dû au titre de l'achat des six chariots demeure impayé et exigible, d'autant plus qu'elle a accepté à titre purement commercial de prendre en charge 50 % du coût supplémentaire des nouveaux mâts et qu'elle a dû attendre près de six mois après la livraison pour obtenir le paiement de 95 % du solde de la facture.

Elle précise qu'« il  ne peut lui être opposé un non-respect de son obligation de garantie, car il existe une obligation de livraison d'une chose conforme à la commande ». Les chariots livrés le 25 avril 2022 correspondent pleinement au contrat et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, la société Cambrai Charpente ne mentionnant dans son courrier d'origine qu'un problème de mâts, ce qui a été modifié par la suite après accord des parties.

Les reproches effectués par la société Cambrai Charpente relatifs à des interventions sur les chariots (remplacement de moteur, axe d'inclinaison, remplacement des arbres de transmission) sont totalement étrangers aux caractéristiques techniques de la chose vendue.



Réponse de la cour



Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, par bon de commande du 13 juillet 2021, la société Cambrai Charpente a acquis six chariots Manitou auprès de la société LM pour un montant global de 170 066, 80 euros HT, outre la moitié de la facture d'adaptation des chariots.

 

Les parties s'accordent sur un paiement réalisé par la société Cambrai Charpente d'une somme représentant 95 % du prix le 12 octobre 2022, ce que corrobore l'extrait de compte client de la société Cambrai Charpente dans les livres de la société LM, qui établit un solde restant dû de 5 7859.94 euros au titre des factures liées à la commande des chariots et leur adaptation au titre des mâts, partagés par moitié entre les parties.







Ce solde n'est pas contesté par la société Cambrai Charpente, laquelle oppose uniquement le caractère justifiée cette retenue, compte tenu des vices rédhibitoires affectant les choses livrées et justifiant la résolution de la vente litigieuse.



Or, en l'absence de résolution de la vente litigieuse pour vice caché, pour les motifs précédemment explicités, la demande en paiement du solde du prix de vente des matériels litigieux formée par la société LM est justifiée. 



En conséquence, il convient de confirmer de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cambrai Charpente à payer à la société LM la somme de 5 759, 94 euros au titre de ce solde.





II- Sur les demandes indemnitaires 



A) Sur les demandes de la société LM



1) Sur le préjudice lié à la non-location 

 

 La société Cambrai Charpente estime la société LM mal fondée à solliciter sa condamnation au titre d'un prétendu « préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué », aux motifs que : 

- elle a continué à utiliser les chariots de prêts après la livraison des six chariots du 25 avril 2022, uniquement pour faire face à l'incurie du vendeur qui n'a jamais été capable de lui assurer une jouissance paisible des machines neuves livrées ; 

- elle n'a eu d'autres choix que d'utiliser les chariots de prêt pour poursuivre son activité, le recours à des chariots de prêt moins d'une année après avoir fait l'acquisition de six chariots neufs auprès de la société LM démontrant à lui seul les manquements de cette dernière à ses obligations, notamment de délivrance et de garantie.

 

La société LM fait valoir que : 

- elle a accepté la mise à disposition de cinq chariots de prêt, ce qui correspondait encore à un geste commercial de 94 178, 70 euros TTC, lesquels auraient dû être restitués le 26 avril 2022 mais l'ont été plus de 7 mois après, soit le 12 octobre 2022 ; 

- la non-restitution des chariots sur la période du 26 avril au 12 octobre 2022 constitue un préjudice conséquent, d'autant que pendant cette période la société Cambrai Charpente a ainsi bénéficié de onze chariots ; 

- aucun élément ne permet de réduire le tarif de location qu'elle pratique, qui n'est pas supérieur à celui du marché, mais se trouve conforme à celui pratiqué par exemple par la société Dumarent.









Réponse de la cour

 

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, il ressort clairement des échanges entre les parties que la société LM avait mis gratuitement à la disposition de la société Cambrai Charpente cinq chariots le temps de réaliser l'adaptation des mâts des chariots initialement commandés, soit du 18 octobre 2021 à la date de nouvelle livraison des chariots modifiés, intervenue le 22 avril 2022.



Les pièces établissent également que la société Cambrai Charpente a refusé la restitution des matériels de prêt le 22 avril 2022 et les a conservés jusqu'au 12 octobre 2022. 



Elle explicite ce refus par l'indisponibilité des chariots vendus compte tenu des vices les affectant les chariots, mais dont il a été précédemment été retenu qu'ils n'étaient pas établis. La cour observe, en outre, que la reprise des cinq chariots litigieux le 12 octobre 2022 ne s'est pas traduite par une location auprès d'une société tierce de chariots de remplacement, alors que la société Cambrai Charpente prétend toujours que les chariots vendus initialement étaient soumis à de nombreuses pannes sur cette période, la première location de chariots complémentaires, au nombre de deux, n'intervenant, comme l'ont justement noté les premiers juges, qu'à compter de la mi-janvier 2023.



Ainsi, pendant cette période du 22 avril 2022 au 12 octobre 2022, la société LM s'est trouvée privée de la possibilité de jouir de ces biens et de les mettre en location, ce qui constitue un gain manqué qui, compte tenu des pièces versées aux débats, sera intégralement réparé sur la base de cinq chariots, pendant six mois, d'une valeur de 45 euros HT, soit par l'octroi de la somme de 40 500 euros.



La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Cambrai Charpente à la somme de 31 323, 60 euros à ce titre.



2) Sur le coût allégué quant à la remise en état des chariots de prêt 

 

La société Cambrai Charpente souligne que la société LM ne saurait reprocher une dégradation desdits chariots puisque cette dernière a fait preuve d'un manque de professionnalisme dans le choix des chariots prêtés, lesquels se sont révélés incompatibles avec son activité, à elle, société Cambrai Charpente, dans la mesure où ils sont d'un gabarit bien inférieur à ceux utilisés habituellement. 

 

La société LM expose que le constat du commissaire de justice a mis en évidence de très importantes détériorations du matériel, son constat n'étant en rien opposé au constat du commissaire de justice commis par la société Cambrai Charpente.





Réponse de la cour



En l'espèce, la société LM sollicite une indemnisation à hauteur des coûts de remise en état des cinq chariots prêtés à la société Cambrai Charpente depuis le 18 octobre 2021 et restitués par cette dernière le 12 octobre 2022, en se prévalant de constats de commissaire de justice réalisés le 12 juillet 2022 et le 12 octobre 2022, de constats d'état de matériel établis contradictoirement lors de la remise à la société Cambrai Charpente des cinq chariots prêtés, et de factures de réparation.



De première part, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il importe peu de connaître l'état des chariots prêtés et non restitués à la date du 25 avril 2022, puisque la société Cambrai Charpente est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour un usage non conforme de ces matériels, tant sur la période antérieure au 25 avril 2022, régie par une convention de prêt à titre gratuit, que sur la période postérieure au 25 avril 2022 jusqu'à la date de restitution des chariots, sur le fondement délictuel.



Dans l'un comme l'autre cas, il appartient à la société LM de démontrer une faute de la société Cambrai Charpente, soit un usage non conforme des chariots, ayant engendré des désordres en lien avec le préjudice invoqué.



Or, si la société LM produit des constats de commissaire de justice détaillés, réalisés en cours d'utilisation des chariots par la société Cambrai Charpente ou lors de la restitution de ces derniers le 12 octobre 2022, ne sont versés aux débats pour établir l'état des chariots initialement confiés à la société Cambrai Charpente que des constats de l'état des matériels très succinctement remplis.



De seconde part, s'agissant de ces derniers constats, il doit être relevé que deux d'entre eux, concernant les matériel portant le n° de série 80 166 et 80129 sont datés du 8 mars 2021, et ce sans explication. Ils ne peuvent donc permettre d'établir l'état des deux chariots prêtés en octobre 2021 par la société LM, ce qu'ont justement pointé les premiers juges.



Ensuite, il est produit un constat d'état de matériel n° 39609, où seul le numéro de série du chariot est distinctement identifiable, à savoir le n° 1183.

La photocopie versée aux débats est vierge, comme l'ont justement noté les premiers juges, et ne permet donc pas de connaître l'état du chariot concerné ni la date à laquelle ce constat aurait été établi.



Enfin, concernant les chariots portant les numéros de série 67954 et 66 825, ces constats (n° 39572 et 39571), établis le 18 octobre 2021, portent des mentions relatives à des chocs (choc AR sur constat 39571), à des rayures pour les deux, la peinture étant également notée comme défectueuse et rayée pour le chariot 67954, étant observé qu'il est fait état, dans les deux cas, de « photo de départ effectuée pour état machines ». 



Or aucune photographie permettant d'illustrer ces mentions n'est versée aux débats, alors que les constatations ci-dessus exposées ne résultent que de mentions succinctes et stéréotypées, ne permettant pas de déterminer avec précision l'état exact des chariots et l'ampleur des défectuosités notées lors de la remise des matériels à la société Cambrai Charpente le 18 octobre 2021. 



Il sera en outre observé que, pour les deux chariots, objet des constats 39 572 et 39571, identifiés dans le constat du 12 octobre 2022 réalisé par le commissaire de justice mandaté par la société Cambrai Charpente, comme étant les chariots n° 3 et n°4, il est mentionné, pour l'un comme pour l'autre, que « la cabine et l'instrumentation sont en bon état et en état de fonctionnement. La carrosserie est en état d'usage avec la présence de rayures en partie arrière au niveau du contrepoids. Le mat et les vérins d'élévation sont en bon état apparent ». « Les pneus sont usagés » pour le chariot 3 ou « fortement usagés » pour les chariots n° 4. Il est également noté pour les deux la « présence du tablier porte charge ».



Dans le constat réalisé, le même jour, par le commissaire de justice mandaté par la société LM, il est précisé pour ces deux chariots : 

- pour le chariot 67954, correspondant à celui, objet du bon 39571, et identifié sous le n° 4 dans le constat du commissaire de justice mandaté par la société Cambrai Charpente : « contrepoids arrière et côtés fortement griffés et dégradés, tresse isolation échappement fortement dégradé, dosseret de charge restauré et repeint, fuite hydraulique sur flexibles avec traces sur fourche, projection d'huile sur machine pendant usage de la machine, enroulement de filasse sur moyeux roues avant et arrière, photographie des portes restaurées, intérieur cabine lavée « à grande eau » usure pneus » ;

- pour le chariot 66 825, correspondant à celui objet du bon 39572, et identifié sous le n° 3 dans ce même constat : « contrepoids arrière et côtés fortement griffés et dégradés, tresse isolation échappement fortement dégradé, roue avec choc et casse, usure sur flexible, dosseret de charge restauré et repeint, cabine lavée « à grande eau » usure pneus ».

 

Or, l'imprécision des constats effectués lors de la remise des matériels en octobre 2021 rend impossible une comparaison avec l'état de ces chariots à l'issue de la période d'utilisation par la société Cambrai Charpente, tel que relaté par les constats des deux commissaires de justice, d'autant plus que leurs constatations ne sont pas concordantes.



En outre, aucun élément ne permet de s'assurer que les éléments constatés, notamment concernant l'usage des pneus ou encore la dégradation de la tresse d'isolation, ne soient pas en lien avec la vétusté et l'usage normal du matériel. 



Compte tenu de l'absence d'éléments quant à l'état précis des matériels lors de leur remise et de l'absence de constatations concordantes quant à l'état des matériels loués, pour les deux seuls chariots objet des constats 39 572 et 39 571, lors de leur restitution, permettant d'imputer l'origine et l'imputabilité des désordres à la société Cambrai Charpente, à l'exclusion d'une dégradation liée à l'usage normal et la vétusté du matériel, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formée par la société LM au titre des coûts de réparation.



Il convient donc de confirmer la décision de ce chef.



B) Sur les demandes de la société Cambrai Charpente



La société Cambrai Charpente expose qu'après avoir subi un retard dans la livraison des chariots élévateurs, elle a dû faire face aux multiples pannes des mêmes chariots et à leur immobilisation, ce qui impacte fortement son activité, précisant devoir faire face à des retards dans la préparation et la livraison de ses commandes, des frais de dépannage, ainsi que des frais de location de chariots de remplacement.

Elle estime que la société LM ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne justifie d'aucun préjudice de jouissance précisant avoir supporté, d'une part, les frais suivants : 22 354,41 euros au titre des frais de réparations et 9 259,53 euros au titre des frais de locations, d'autre part, un préjudice de jouissance qu'elle chiffre, a minima, à la somme de 30 000 euros. 

 

La société LM réplique que : 

- au jour de la livraison, les chariots étaient parfaitement conformes ; 

- les devis de réparations dont se prévaut la société Cambrai Charpente permettent de constater qu'il s'agit systématiquement de « remplacement » de pièces ou d'un « fil coupé » qui n'est absolument pas lié aux pièces d'origine mais à l'utilisation faite par la société Cambrai Charpente des chariots ;

- les devis et factures d'interventions et de dépannages ne sont absolument pas contemporains avec la livraison des chariots le 25 avril 2022 ;

- ces devis et interventions sont en lien avec une utilisation totalement inadaptée du matériel ;

- le préjudice de jouissance n'est pas justifié en son principe ni en son quantum.



Réponse de la cour



En premier lieu, il doit être noté que la société Cambrai Charpente ne fonde pas sa demande en indemnisation en raison des vices cachés affectant les chariots litigieux, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun compte tenu de l'exécution défectueuse par la société LM de son obligation de délivrance et de garantie de la chose vendue.



En deuxième lieu, les développements de la société LM sur une conformité des chariots livrés à la chose vendue et commandée sont inopérants, dès lors que la société Cambrai Charpente ne se prévaut aucunement d'un défaut de conformité de la chose vendue, mais de désordres affectant les chariots commandés, tenant notamment à la multiplicité des pannes qu'elle a pu déplorer à compter de la livraison des biens en avril 2022. 

Se trouvent ainsi dépourvus d'intérêt les développements relatifs aux caractéristiques techniques des biens commandés et à la modification des chariots compte tenu de l'inadaptation des mâts, à laquelle il avait été remédié et qui avait donné lieu à un partage des coûts entre les parties.



En troisième lieu, l'ensemble des pièces, et notamment les bons d'intervention et devis de réparations de la société Vivier manutention et également le constat du commissaire de justice du 12 octobre 2022 relatif à la panne d'un des chariots vendus, constatée lors de la restitution des chariots prêtés, démontrent que l'ensemble des chariots vendus par la société LM présentent des défaillances et des pannes, successives et nombreuses, sur des organes, tels qu'un moteur, un vérin, ou encore des arbres de transmission, qui, si elles ne rendent pas la chose impropre à l'usage auquel on la destine, n'en constituent pas moins des désordres dont la société LM doit répondre dans le cadre de son obligation générale de délivrance et de garantie.



Le fait que ces pannes ne soient pas immédiatement contemporaines de la livraison des biens n'est pas de nature à retirer à ces défaillances leur caractère anormal, compte tenu du caractère neuf des matériels achetés.



Ces pannes ont donné lieu à des interventions successives de la société Vivier manutention, qui ont pu être à l'origine d'indisponibilité des matériels, à tout le moins pendant le temps des réparations. Il appartient cependant à la société Cambrai Charpente d'établir cette indisponibilité.



Or, alors que la charge de la preuve pèse sur la société Cambrai Charpente, cette dernière n'effectue aucun détail, chariot par chariot, des temps d'immobilisation ou indisponibilité éventuelle et n'établit donc pas le préjudice de jouissance qu'elle invoque. 



Au surplus, prétextant des pannes régulières affectant les six nouveaux chariots livrés, la société Cambrai Charpente a refusé de restituer les cinq chariots de prêts que lui avaient confiés la société LM jusqu'au 12 octobre 2022. 



Ainsi, le préjudice de jouissance découlant des immobilisations ou pannes des six matériels litigieux que la société Cambrai charpente invoque s'avère inexistant, puisqu'elle s'est donc trouvée en possession de cinq chariots, en plus des six nouvellement achetés, sans qu'il soit établi par les pièces produites que plusieurs chariots récemment acquis aient été en panne de manière concomitante. 



Cette société ne justifie pas plus, par des pièces précises et objectives, de son affirmation selon laquelle les chariots initialement prêtés, qu'elle a conservés par devers elle, ne répondaient pas à ses besoins et à son activité, ce qui, à supposer cette affirmation prouvée, aurait pu être source d'un préjudice. 





Dès lors, aucun préjudice de jouissance antérieurement au 12 octobre 2022 n'est justifié.



Pour la période postérieure au 12 octobre 2022, soit après la restitution des chariots initialement prêtés, il n'est ni allégué ni démontré qu'à cette même période un chariot ou plusieurs chariots successifs, livrés le 22 avril, aient été indisponibles, imposant de recourir à une location pour le ou les remplacer. La cour observe, de manière surabondante, que tous les rapports d'intervention de la société Vivier manutention, produits en pièce 44 et concernant la période de novembre 2022 à mai 2023, portent la mention, à la rubrique « machine immobilisée : Non ». 



D'ailleurs, la société Cambrai Charpente ne justifie du recours à la location de chariot qu'à compter de la mi-janvier 2023 jusqu'à fin mars 2023, ce qui ne permet pas d'écarter le recours à des chariots complémentaires pour faire face à une surcharge d'activité. Le lien de causalité direct entre le manquement allégué et le préjudice invoqué n'est donc pas démontré.



Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance est rejetée, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure à 12 octobre 2022.



Par ailleurs, si dans le corps de ses écritures, la société Cambrai Charpente évoque une indemnisation au titre des frais de location, fixée à hauteur de 9 259, 53 euros, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette somme expressément dans les condamnations détaillées au dispositif de ses écritures. 

Au surplus, comme préalablement jugé ci-dessus, il n'est pas établi que la location des chariots, objet des factures de la société Dumarent de la mi-janvier 2023 à fin mars 2023, soit en lien avec une faute imputable de la société LM au titre de son obligation de délivrance en raison d'une panne d'un matériel vendu, et non en lien avec les besoins de l'entreprise notamment en raison d'un surcroît d'activité.



Enfin, il doit par ailleurs être noté que dans le dispositif de ses écritures, la société Cambrai Charpente se réfère non à des frais de réparation mais à des frais de « diagnostic et expertise », pour un montant de 16 589, 49 euros, tandis que, dans les motifs de ses écritures, elle envisage des frais de réparations à hauteur de 23 524, 02 euros. 



Si, aucun détail dans les motifs de ses écritures ne permet d'identifier avec précision les pièces auxquelles se réfèrent cette demande, il s'extrait de la pièce 26, constituée d'un listing de factures, que sont regroupées en réalité, sous cette appellation de « frais de diagnostic et d'expertise », les factures de la société Vivier manutention lors de ses interventions sur les chariots nouvellement acquis.

Le seul fait que les factures soient datées pour certaines de juin 2023 ou août 2023, soit plus d'un an après la livraison des chariots acquis, n'est à soi seul pas suffisant pour écarter lesdites factures, contrairement à ce qu'affirme la société LM. 

Des difficultés en germe dans les chariots livrés ont parfaitement pu se révéler postérieurement, étant seulement observé qu'il appartient alors à la société Cambrai Charpente d'établir que ces difficultés ne sont ni en lien avec une mauvaise utilisation de sa part, ni en lien avec un entretien normal du matériel acquis. 



Or, les factures n° 722000049610, 722000049935, 722000050534, 722000050663, 722000050383 sont en lien avec des interventions normales de contrôle, notamment des niveaux, des joints, voire d'entretien du matériel acquis. Elles ne sauraient être mises à la charge de la société LM.



Concernant les factures 722000050280 et 722000050109, les pièces produites (bons d'intervention, devis et photographies) ne permettent pas, d'une part, d'établir que les problèmes de roue recensés soient en lien avec des désordres affectant le matériel acquis, d'autre part, d'écarter les conséquences d'une utilisation inadaptée du matériel, compte tenu des charges conséquentes transportées par la société Cambrai Charpente avec les matériels acquis, comme le souligne à juste titre la société LM.



Par contre, un certain nombre de factures (factures n°722000049419, 722000049543, 722000049704, 722000049737, 722000049942, 722000049943, 722000049944) concernent des interventions en lien avec la direction du matériel, les arbres de transmission et une difficulté moteur, lequel s'est avéré cassé. 

Quand bien même ces factures s'étalent dans le temps, ces désordres ont été très rapidement constatés sur les matériels, dès fin décembre 2022, et s'avèrent anormaux, s'agissant de matériels neufs, et sans lien avec l'usage fait du matériel, les relevés de compteur sur les bons d'intervention démontrant une utilisation limitée de chacun des matériels acquis.



En conséquence, la société LM doit répondre, au titre de son obligation de délivrance et de garantie, desdits désordres et doit être condamnée à indemniser la société Cambrai Charpente de ce chef à hauteur de 12 555,72 euros.



La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Cambrai Charpente de cette demande.



III- Sur les dépens et accessoires





En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cambrai Charpente succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.





Les chefs du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.



La société Cambrai Charpente supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société LM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Douai du 15 novembre 2023, sauf en ce qu'il : 

- condamne la société Cambrai Charpente à payer à la société LM La Manutention la somme de 31 323,60 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;

- déboute la société Cambrai Charpente de sa demande de paiement par la société LM La Manutention de la somme de 16 589,49 euros au titre des frais de réparations ;



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE la société Cambrai Charpente à payer à la société LM La Manutention la somme de 40 500 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;



CONDAMNE la société LM La Manutention à payer à la société Cambrai Charpente la somme de 12 555,72 euros au titre des frais de réparation ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE la société Cambrai Charpente aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE la société Cambrai Charpente à payer à la société LM La manutention la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE la société Cambrai Charpente de sa demande d'indemnité procédurale.







Le greffier





Marlène Tocco







La présidente





Stéphanie Barbot
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 20/03/2025





****





N° de MINUTE : 

N° RG 23/05543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZN



Jugement (N° 2022002475) rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Douai







APPELANTE



SAS Cambrai Charpente, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué





INTIMÉE



SAS LM La Manutention, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Edouard Praquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué











DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2024



****







FAITS ET PROCEDURE



Le 12 octobre 2020, la société Cambrai Charpente a passé commande de six chariots de la marque Manitou auprès de la société LM La manutention (la société LM). 



Le 12 juillet 2021, la livraison des six chariots a eu lieu, la société Cambrai Charpente se plaignant, le 4 août 2021 d'une inadaptation des mâts.



Après des échanges quant à l'adéquation de la livraison à la commande, les deux sociétés ont trouvé un accord pour refaire les mâts à la hauteur souhaitée par la société Cambrai Charpente avec un partage du coût des travaux par moitié entre elles.



A compter du 18 octobre 2021, pendant le temps de la réalisation des travaux nécessaires sur les six chariots achetés, la société LM a mis à disposition de la société Cambrai Charpente cinq chariots de prêt.



Le 25 avril 2022, les six chariots, équipés de leurs nouveaux mâts étaient à nouveau mis à la disposition de la société Cambrai Charpente.



Cette dernière n'a pas rendu les cinq chariots prêtés et n'a pas payé le solde des factures relatives aux six chariots d'un montant total de 115 198,80 euros.



Le 12 juillet 2022, la société LM a fait dresser un constat de commissaire de justice sur l'état du matériel en prêt.



Par courrier du13 septembre 2022, elle a mis en demeure la société Cambrai Charpente, d'une part, de lui payer le solde des factures, le coût de location des cinq chariots du 26 avril 2022 au 31 aout 2022, le coût des réparations nécessaires suivant le constat de commissaire de justice réalisé, d'autre part, de lui restituer les cinq chariots prêtés.



Le 12 octobre 2022, les cinq chariots de prêt ont été restitués, chaque société ayant mandaté un commissaire de justice pour réaliser un constat de l'état du matériel le jour même.



Le 14 octobre 2022, la société Cambrai Charpente a réglé 95% du solde de la facture initiale d'achat des six chariots, mais n'a pas donné suite aux autres demandes.



Le 6 décembre 2022, la société LM a assigné la société Cambrai Charpente aux fins d'obtenir les sommes demeurant impayées et la réparation de son préjudice.



Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Douai a : 

- « condamné la société Cambrai Charpente à régler à la société LM le solde des 5% des factures des 5 chariots livrés, soit 5 759,94 euros » ; 

- débouté la société LM de sa demande de condamner la société Cambrai Charpente au paiement de 38 323,81euros au titre de la remise en état des chariots de prêt ;

- condamné la société Cambrai Charpente à payer à la société LM la somme de 31 323,60 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de résolution de vente des six chariots selon les factures du 13 juillet 2021 et de sa demande de paiement de la somme de 239 599,20 euros TTC au titre du prix d'achat desdits chariots ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance d'un montant de 30 000 euros ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de paiement par LM de la somme de 16 589,49 euros au titre des frais de réparation ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande de condamnation de la société LM à lui payer la somme de 9 259,53 euros au titre des frais de location des chariots ;

- débouté la société Cambrai Charpente de sa demande d'expertise ;

- condamné la société Cambrai Charpentes à payer une indemnité de 3 000 euros à la société LM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Cambrai Charpente aux entiers frais et dépens.



Par déclaration du 14 décembre 2023, la société Cambrai Charpente a interjeté appel de l'ensemble des chefs la concernant.



PRÉTENTIONS



Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Cambrai Charpente demande à la cour, de : 

- infirmer le jugement entrepris ; 

* avant-dire droit :

- désigner un expert judiciaire avec les missions suivantes : 

- examiner les désordres mentionnés sur les six chariots livrés par la société LM ; 

- caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ; 

- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; 

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; 

* au fond :

- débouter la société LM de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner la résolution de la vente des six chariots élévateurs intervenue entre les parties suivant factures du 13 juillet 2021 n°LA070011/M et n°LA070012/M ;

- condamner la société LM à lui payer les sommes suivantes : 

- au titre du prix d'achat des chariots : 239 599,20 euros TTC 

- dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : 30 000 euros 

- frais de diagnostic et expertise : 16 589,49 euros 

- frais de location des chariots de prêt durant les immobilisations : 9 259,53 euros 

 - ordonner la reprise par la société LM des six chariots élévateurs à compter de la signification du « jugement » à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

* en tout état de cause :

- condamner la société LM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance. 

 



Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société LM demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société Cambrai Charpente à lui payer la somme de 5 759,94 euros au titre du solde de la facture d'achat du matériel ;

* condamné la société Cambrai Charpente au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 hormis s'agissant du quantum de la condamnation fixée ;

* débouté la société Cambrai Charpente de l'intégralité de ses demandes,

* condamné la société Cambrai Charpente à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner la société Cambrai Charpente à lui payer la somme de 58 731,76 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;

- condamner la société Cambrai Charpentes à lui payer la somme de 38 323,81 euros au titre du coût de la remise en état des chariots de prêt ;

- débouter la société Cambrai Charpente de sa demande avant dire droit d'expertise judiciaire ;

* en tout état de cause :

- condamner la société Cambrai Charpentes à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.





MOTIVATION



Compte tenu des demandes, d'une part, en paiement formée par la société LM au titre du solde des factures de vente demeurées impayées et des frais subséquents liés à la location du matériel de prêt par le vendeur, d'autre part, en résolution judiciaire de cette vente des six chariots formée à titre principal par la société Cambrai Charpente, il convient d'examiner les conditions d'exécution de la vente des six chariots litigieuses et ses conséquences, avant d'envisager ensuite les demandes indemnitaires de chacune des parties.





I- Sur les demandes formées au titre de la vente suivant bon de commande du 12 octobre 2020



1) Sur la demande d'expertise judiciaire 

 

La société Cambrai Charpente fait valoir que : 

- elle a fait la démonstration, d'une part, des nombreuses pannes, survenues dès les premiers mois d'utilisation, affectant les chariots élévateurs vendus par la société LM, d'autre part, des conséquences financières particulièrement dommageables pour son activité ; 

-il ne saurait lui être fait grief de ne pas démontrer en quoi une mesure d'expertise serait utile et constituerait un motif légitime d'établir la preuve des désordres allégués ;

 - une expertise amiable et contradictoire s'est déroulée le14 mars 2024, qui est sans appel. 

 

La société LM soutient que : 

- le rapport de l'expert amiable ne lui est aucunement opposable, puisqu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise ; 

- ce rapport intervient de toute façon plus de deux ans après la livraison du matériel, ce qui ne peut plus permettre une quelconque analyse du matériel dans son état lors de la livraison, d'autant moins que ce matériel a fait l'objet d'une utilisation par la société Cambrai Charpente et que cette utilisation est non conforme à la destination ; 

- la désignation d'un expert ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties ; 

- le rapport attribué à la société Colvemat, plus de deux ans et demi après la livraison, n'est pas plus contradictoire et ne permet pas d'établir une non-conformité du matériel et un vice de celui-ci contemporain à sa livraison.





Réponse de la cour



Conformément aux dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige, peuvent à la demande des parties, ou d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, laquelle peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d'élément suffisant pour statuer.



Les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandée. Néanmoins, en application de l'article 146 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

 

En matière commerciale, la preuve est libre et la partie peut apporter la preuve des faits par tous moyens, notamment par le biais d'un rapport d'expertise amiable, fût-il non contradictoire.



Néanmoins, le juge ne peut prendre en considération ce rapport établi de manière non contradictoire que sous deux conditions : 

- le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, lorsque les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement du rapport au cours de l'instance, celui-ci peut être exploité par le juge au soutien de sa décision, quand bien même elles n'auraient pas été appelées ou représentées au cours des opérations d'expertise (voir, par exemple en ce sens : Com.10 décembre 2013, n° 12-20.252 ; 2ème Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531) 

- et le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, cette dernière devant être corroborée par d'autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com., 29 janvier 2013, n°11-28.205 ; 1re Civ., 30 novembre 2016, n° 15-25.429 ; 2e Civ., 14 décembre 2017, n° 16-24.305 ; Cass 3ème Civ. 5 mars 2020, n°19-13.509).



Compte tenu des règles ci-dessus rappelées, c'est sans aucun fondement que la société LM prétend que le rapport d'expertise amiable réalisée le 18 mars 2024 à la demande de la société Cambrai Charpente, à la suite d'opérations à laquelle elle avait été conviée, sans s'y rendre, ne lui serait pas opposable. 



Contrairement à ce que prétend la société LM, ce rapport a une valeur probante, que la cour appréciera lors de l'examen de la question de fond, dès lors que, versé aux débats, il se trouve ainsi soumis à la libre discussion des parties. En outre, la société Cambrai Charpente se prévaut de nombreuses pièces qui conforteraient, selon elle, les constatations opérées dans ce rapport et la cour lors de l'examen au fond du litige appréciera si les conclusions de ce rapport non judiciaire sont corroborées par d'autres éléments de preuve.







Compte tenu des pièces versés aux débats, et notamment les différents bons et devis d'interventions, les courriers échangés entre les parties, les constats de commissaire de justice réalisés ainsi que le rapport précité, la cour estime disposer de suffisamment d'éléments pour trancher le litige, sans avoir besoin au préalable de recourir à une mesure d'instruction.



La demande d'expertise judiciaire, formée avant dire droit par la société Cambrai Charpente, est rejetée. Le jugement est donc confirmé de ce chef.



2) Sur la demande en résolution de la vente 

 

La société Cambrai Charpente expose que :

- elle rencontre les plus grandes difficultés dans l'utilisation des six machines, avec la multiplication des pannes et défaillances, ce qui justifie sa demande en résolution de la vente ; - le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article 1622 du code civil, et le délai d'un an de ce texte pour rejeter sa demande, alors que cette dernière se fonde sur l'article 1625 du code civil, l'action en résolution pour vices cachés se prescrivant quant à elle par 5 ans ; 

- l'existence de vices cachés affectant les chariots de la société LM ne peut sérieusement être remise en cause ;

- la société LM a manqué à son obligation de délivrance et également à son obligation de garantir les chariots vendus, quand bien même aucune prestation de service après-vente n'aurait été conclue ; 

- elle conteste toute utilisation de sa part non conforme à la destination des chariots, étant observé qu'auparavant elle n'avait jamais rencontré la moindre difficulté avec les chariots qu'elle utilisait dans le cadre de la même activité, à savoir la fabrication de charpentes et d'ossatures en bois ; 

- si les chariots vendus par la société LM n'étaient pas affectés de vices cachés, elle n'aurait pas été contrainte de faire appel à la société Dumarent pour la location de chariots, ni de procéder purement et simplement à leur remplacement mois d'une année après leur réception auprès de la société Colvemat.



La société LM conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de résolution de la vente, aux motifs que : 

- cette demande n'est formée que par pur opportunisme dans le cadre de la présente procédure ; 

- la société Cambrai Charpente a utilisé pendant plus de 6 mois des chariots qui auraient été affectés de défauts et de vices rédhibitoires et a payé la quasi-totalité du prix, après avoir reçu un courrier de relance ; 

- les chariots étaient parfaitement conformes au jour de la livraison, et les interventions de prestataires sont liées, non à des problèmes liés aux pièces d'origine, mais à l'utilisation qui est faite de ces matériels par la société Cambrai Charpente.









Réponse de la cour



Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Conformément aux dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la garantie du vendeur à l'acquéreur ayant elle-même deux objets, selon l'article 1625 du code civil, d'une part, la jouissance paisible de la chose vendue, d'autre part, les défauts cachés de cette chose et les vices rédhibitoires.



Concernant les défauts cachés et vices rédhibitoires, l'article 1641 du même code précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.



En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, soit la vente d'un immeuble à construire, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.



La garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, le vendeur professionnel étant présumé connaître le vice sauf s'il démontre son caractère indécelable, dont la cause est antérieure ou concomitante au moment du transfert des risques.

La charge de la preuve de la réunion de ces quatre conditions pèse sur l'acquéreur et, s'agissant de faits juridiques, ces conditions peuvent être prouvées par tous moyens.



L'action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763).



En premier lieu, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour ne peut que constater qu' il ressort sans interprétation possible des conclusions de la société Cambrai Charpente que cette dernière fonde sa demande de résolution judiciaire de la vente des chariots litigieux exclusivement sur la garantie des vices cachés en matière mobilière en application de l'article 1625 du code civil, à l'exclusion de tout autre fondement, à l'exclusion de tout autre fondement, tel que la résolution pour inexécution du contrat fondée sur l'article 1217 du code civil », ou encore le défaut de conformité des chariots livrés à la commande.



Il s'ensuit que : 

- même si la société Cambrai Charpente se réfère de manière erronée à la prescription de droit commun, inapplicable en matière de garantie des vices cachés, soumise au délai biennal de l'article 1648 du code civil, elle souligne à juste titre que les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande en résolution aux seuls motifs que l'acquéreur disposait de la capacité de solliciter la résolution de la vente jusqu'au 12 juillet 2022, soit un an après la livraison des biens litigieux, en application de l'article 1641-2 du code civil, lequel régit uniquement la vente d'immeuble à construire et non la présente vente de matériels mobiliers ; 

- les développements de la société LM relatifs à la conformité même des chariots livrés à la commande, une fois les mâts repris, sont sans objet ; 

- l'unique question à examiner est de déterminer s'il est justifié que les chariots commandés puis livrés présentaient des défauts cachés, antérieurs ou concomitants à la vente, rendant ces derniers impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés. 



En deuxième lieu, il incombe à l'acheteur, soit en l'espèce la société Cambrai Charpente, d'une part, d'alléguer les faits nécessaires au soutien de ses prétentions conformément à l'article 6 du code de procédure civile, d'autre part, d'apporter la preuve du ou des vices affectant les chariots et des différents caractères de ce ou ces vices, permettant d'établir que toutes les conditions de succès de l'action en garantie sur le fondement des vices cachés sont réunies.



Premièrement, il doit être rappelé que les biens, vendus en octobre 2020, ont fait l'objet d'une première livraison en juillet 2021, avant d'être repris puis modifiés par le vendeur à la suite d'une inadaptation des mâts, la société Cambrai Charpente n'ayant été mise à nouveau en possession des biens vendus qu'en avril 2022. 

C'est donc à cette date que la preuve de l'existence et de l'antériorité du vice caché doivent être apportées. 

Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que cette preuve soit établie par le biais notamment de constatations effectuées postérieurement. Le fait que « les devis et factures d'interventions ne sont absolument pas contemporains avec la livraison des chariots le 25 avril 2022 », n'est pas de nature à exclure de facto l'existence de vices cachés et leur antériorité au transfert de risque, comme le prétend la société LM. 



Deuxièmement, la société Cambrai Charpente sollicite la résolution de la vente établie le 12 octobre 2020, en l'envisageant comme une opération globale devant être anéantie compte tenu de la multiplicité des défauts qu'elle invoque, en application exclusivement de la garantie des vices cachés.







Pour autant, s'agissant de la vente de plusieurs choses susceptibles d'être individualisées, il lui appartient, d'une part, de détailler chariot par chariot si celui-ci est atteint d'un vice répondant à toutes les composantes du vice caché et de nature à justifier la résolution de la vente de cette chose, d'autre part, de vérifier que les éléments dont elle se prévaut, et qui sont selon elle établis par l'expertise amiable versée aux débats, se trouvent corroborés par d'autres pièces.



Or, dans les développements qu'elle consacre à la résolution de la vente, figurant en page 14 à 18 de ses écritures, la société Cambrai charpente ne s'astreint à aucune démonstration des quatre conditions requises par l'article 1625 précité pour caractériser l'existence même d'un vice caché. 

Ainsi, même à supposer établie la preuve des défauts qu'elle allègue, il n'est ni allégué ni démontré que ces défauts seraient de nature « à rendre impropre la chose à l'usage auquel on la destine », ce qui suffit, en soi, à rejeter ses prétentions. 



Troisièmement, au surplus, pour établir la preuve de ses allégations, la société Cambrai Charpente se prévaut de l'expertise amiable réalisée le 18 mars 2024 par M. [I], de factures et bons d'intervention de la société Manutention Vivier, s'étendant sur la période de décembre 2022 à mars 2023, d'un constat de commissaire de justice du 12 octobre 2022, et d'un « compte-rendu de visite du 5 septembre 2024. »



Tout d'abord, si la société Cambrai Charpente attribue le compte-rendu précité du 5 septembre 2024 à la société Colvemat, entreprise tierce à laquelle elle aurait passé commande de nouveaux chariots, force est de constater que l'origine et l'auteur de ce document ne sont pas identifiables. Cette pièce, qui n'est pas établie sur papier à entête de l'entreprise, n'est d'ailleurs pas signée. 

Ainsi, la cour estime que cette pièce n'a aucune valeur probante et ne peut donc servir à compléter le rapport d'expertise amiable dont la société Cambrai Charpente se prévaut.



Ensuite, le rapport d'expertise amiable, réalisé le 18 mars 2024 par M. [I], comporte des développements visant à caractériser des « non-conformités sur les six chariots », en page 9 à 11, ce qui est étranger à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.



Concernant les vices cachés, l'expert amiable conclut que « les six matériels présents chez Cambrai Charpente présentent tous des problèmes structurels mettant en cause leur utilisation et par conséquent la sécurité des utilisateurs. » 

Cependant, aucune pièce probante ne vient conforter cette appréciation de l'expert quant à une dangerosité des matériels livrés, que ce soit en raison d'un problème de visibilité, en lien avec le remplacement des pare-brises et portes souples par la pose de plexiglass, dont l'antériorité et le caractère non apparent à la livraison ne sont pas non plus justifiés, ou en raison d'un risque de rupture de mâts.

S'il est produit différents bons d'interventions et factures de la société Vivier manutention sur la période de novembre 2022 à février 2023, aucun ne se réfère à des défaillances en lien avec les soudures des mâts de l'un des chariots acquis. 

Il n'est pas plus justifié, alors qu'il s'agit d'appareils soumis à vérification régulière par un organisme agréé, de réserves émises par cet organisme, l'expert amiable notant au contraire que « les épreuves de mise en service et de remise en service après échange des mâts sont bien présentes et ont été réalisées par le bureau Véritas sous le contrôle et mandaté par la société LM. »

Les devis de remplacement des échelles de mâts, établis durant la procédure d'appel, en mai 2024, par la société RPA Vivier manutention, ne sont pas de nature à établir que les chariots étaient impropres à leur destination, ni que le remplacement des mâts était indispensable à l'usage de la chose.



Par ailleurs, l'appréciation de l'expert amiable quant à l'état de conservation du matériel, dans un « état de conservation inquiétant », ou « déplorable », après seulement trois ans de mise en service et 3167 heures de fonctionnements pour le plus utilisé, et l'imputabilité de cet état à la construction, l'expertise « démontr[ant] que ces matériels sont dans un processus de dégradation rapide majoritairement imputable à la mauvaise qualité de construction », n'est corroborée par aucune autre pièce.

En outre, le seul fait que des réparations aient été engagées durant cette période, comme le prouvent les devis de la société Vivier manutention, n'est, à lui seul, pas de nature à caractériser l'antériorité du vice ou encore l'imputabilité au vendeur des désordres repris, rendant impropre le matériel à l'usage auquel on le destine, et ainsi à exclure que ces désordres soient en lien avec l'utilisation des matériels effectuée par l'acheteur, ce que souligne le vendeur.

Il en est de même pour l'affirmation de l'expert amiable selon laquelle « les châssis et soudures qui cassent sont liés à des problèmes de qualité inhérents à la fabrication initiale des machines par le constructeur Manitou via son partenaire chinois Hangcha), dont le représentant- distributeur officiel est la société LM. » Outre que l'expert n'assortit cette affirmation d'aucune preuve et démonstration précise, les factures de la société Manutention Vivier ne font que confirmer le remplacement d'arbres de transmission, sans qu'il soit possible de déterminer si ces interventions étaient en lien avec un vice inhérent au produit, antérieur à la vente, ou si ces phénomènes sont en lien avec les conditions d'utilisation des chariots, tels que le port de charges trop lourdes, mal équilibrées ou sans précaution, ce que soutient la société LM.

Aucun élément ne vient étayer l'affirmation de l'expert amiable concernant une exploitation des chariots dans des conditions normales d'utilisation, l'attestation de M. [T], technicien de la société louant deux chariots à la société Cambrai Charpente depuis mai 2023, n'établissant tout au plus que l'état de conservation de ces chariots, et non les conditions générales d'utilisation et d'exploitation des matériels par la société Cambrai Charpente.



Enfin, les bons d'interventions et factures de la société LM font état d'un changement de moteur pour l'un des chariots, désordre qui n'est pas examiné par l'expert amiable, ce qui ne permet pas de déterminer l'origine de ce phénomène, ni son antériorité à la livraison.



Par ailleurs, il n'est pas possible, au vu des seules constatations du commissaire de justice réalisées le 12 octobre 2022, de faire le lien entre le chariot ne fonctionnant pas le 12 octobre 2022 et les factures d'interventions de la société LM ou les constatations de l'expert amiable, ce qui ne permet à la cour ni de déterminer le vice qui affecterait ledit bien, ni la nature de ce vice, faute de toute démonstration précise de la part de la société Cambrai Charpente sur ce point.



Tel est également le cas des différents bons d'intervention dressés par la société LM, notamment quant à un problème de fermeture d'une porte, de remise en place du pont avant d'un chariot, du changement d'un plateau de freins, du remplacement des roues ou des roulements, de la perte d'un axe sur vérin. 



Les bons d'intervention et factures relatifs à ces réparations ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier que ces désordres seraient, d'une part, antérieurs à la livraison et non liés à des conditions d'exploitation par la société Cambrai Charpente, d'autre part, de nature à constituer un vice rédhibitoire rendant la chose livrée impropre à sa destination.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, faute pour la société Cambrai Charpente de justifier de l'origine et de l'antériorité des vices qu'elle déplore et de ce que ces vices rendraient la chose vendue impropre à la destination à laquelle on la destine, la demande en résolution de la vente pour vices rédhibitoires de l'ensemble des chariots commandés ne peut que de plus fort être rejetée.



En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution de la vente de ce chef et, dès lors, débouté la société Cambrai Charpente de sa demande en restitution du prix d'achat des six chariots litigieux.



Compte tenu de l'absence de résolution de la vente, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la reprise par la société LM des six chariots litigieux sous astreinte, cette demande de la société Cambrai Charpente étant donc sans objet.



3) Sur le paiement du solde des factures d'achat des six chariots

 

La société Cambrai Charpente conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, puisque : 

- elle démontre que les difficultés rencontrées dans l'utilisation des chariots vendus par la société LM, avec la multiplication des pannes et défaillances, relèvent de la seule responsabilité de cette dernière ;

 - elle s'est exécutée de bonne foi et a fait preuve d'une extrême patience depuis qu'elle a passé commande des six chariots élévateurs ; 



- la société LM n'a respecté ni son obligation de délivrance ni son obligation de garantie ;

- elle démontre précisément les dysfonctionnements subis et les coûts supportés pour y faire face, à travers des constats de commissaire de justice ; les factures d'intervention réglées auprès d'une société tierce pour faire face aux pannes des chariots litigieux ; les factures de location d'autres chariots en remplacement des chariots en panne et la commande de nouveaux chariots pour remplacer les chariots litigieux ;

 - elle était parfaitement fondée à appliquer une retenue de 5% sur le solde de la facture des six chariots litigieux, soit 5 759,94 euros. 



La société LM expose que le solde restant dû au titre de l'achat des six chariots demeure impayé et exigible, d'autant plus qu'elle a accepté à titre purement commercial de prendre en charge 50 % du coût supplémentaire des nouveaux mâts et qu'elle a dû attendre près de six mois après la livraison pour obtenir le paiement de 95 % du solde de la facture.

Elle précise qu'« il  ne peut lui être opposé un non-respect de son obligation de garantie, car il existe une obligation de livraison d'une chose conforme à la commande ». Les chariots livrés le 25 avril 2022 correspondent pleinement au contrat et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, la société Cambrai Charpente ne mentionnant dans son courrier d'origine qu'un problème de mâts, ce qui a été modifié par la suite après accord des parties.

Les reproches effectués par la société Cambrai Charpente relatifs à des interventions sur les chariots (remplacement de moteur, axe d'inclinaison, remplacement des arbres de transmission) sont totalement étrangers aux caractéristiques techniques de la chose vendue.



Réponse de la cour



Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, par bon de commande du 13 juillet 2021, la société Cambrai Charpente a acquis six chariots Manitou auprès de la société LM pour un montant global de 170 066, 80 euros HT, outre la moitié de la facture d'adaptation des chariots.

 

Les parties s'accordent sur un paiement réalisé par la société Cambrai Charpente d'une somme représentant 95 % du prix le 12 octobre 2022, ce que corrobore l'extrait de compte client de la société Cambrai Charpente dans les livres de la société LM, qui établit un solde restant dû de 5 7859.94 euros au titre des factures liées à la commande des chariots et leur adaptation au titre des mâts, partagés par moitié entre les parties.







Ce solde n'est pas contesté par la société Cambrai Charpente, laquelle oppose uniquement le caractère justifiée cette retenue, compte tenu des vices rédhibitoires affectant les choses livrées et justifiant la résolution de la vente litigieuse.



Or, en l'absence de résolution de la vente litigieuse pour vice caché, pour les motifs précédemment explicités, la demande en paiement du solde du prix de vente des matériels litigieux formée par la société LM est justifiée. 



En conséquence, il convient de confirmer de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cambrai Charpente à payer à la société LM la somme de 5 759, 94 euros au titre de ce solde.





II- Sur les demandes indemnitaires 



A) Sur les demandes de la société LM



1) Sur le préjudice lié à la non-location 

 

 La société Cambrai Charpente estime la société LM mal fondée à solliciter sa condamnation au titre d'un prétendu « préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué », aux motifs que : 

- elle a continué à utiliser les chariots de prêts après la livraison des six chariots du 25 avril 2022, uniquement pour faire face à l'incurie du vendeur qui n'a jamais été capable de lui assurer une jouissance paisible des machines neuves livrées ; 

- elle n'a eu d'autres choix que d'utiliser les chariots de prêt pour poursuivre son activité, le recours à des chariots de prêt moins d'une année après avoir fait l'acquisition de six chariots neufs auprès de la société LM démontrant à lui seul les manquements de cette dernière à ses obligations, notamment de délivrance et de garantie.

 

La société LM fait valoir que : 

- elle a accepté la mise à disposition de cinq chariots de prêt, ce qui correspondait encore à un geste commercial de 94 178, 70 euros TTC, lesquels auraient dû être restitués le 26 avril 2022 mais l'ont été plus de 7 mois après, soit le 12 octobre 2022 ; 

- la non-restitution des chariots sur la période du 26 avril au 12 octobre 2022 constitue un préjudice conséquent, d'autant que pendant cette période la société Cambrai Charpente a ainsi bénéficié de onze chariots ; 

- aucun élément ne permet de réduire le tarif de location qu'elle pratique, qui n'est pas supérieur à celui du marché, mais se trouve conforme à celui pratiqué par exemple par la société Dumarent.









Réponse de la cour

 

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, il ressort clairement des échanges entre les parties que la société LM avait mis gratuitement à la disposition de la société Cambrai Charpente cinq chariots le temps de réaliser l'adaptation des mâts des chariots initialement commandés, soit du 18 octobre 2021 à la date de nouvelle livraison des chariots modifiés, intervenue le 22 avril 2022.



Les pièces établissent également que la société Cambrai Charpente a refusé la restitution des matériels de prêt le 22 avril 2022 et les a conservés jusqu'au 12 octobre 2022. 



Elle explicite ce refus par l'indisponibilité des chariots vendus compte tenu des vices les affectant les chariots, mais dont il a été précédemment été retenu qu'ils n'étaient pas établis. La cour observe, en outre, que la reprise des cinq chariots litigieux le 12 octobre 2022 ne s'est pas traduite par une location auprès d'une société tierce de chariots de remplacement, alors que la société Cambrai Charpente prétend toujours que les chariots vendus initialement étaient soumis à de nombreuses pannes sur cette période, la première location de chariots complémentaires, au nombre de deux, n'intervenant, comme l'ont justement noté les premiers juges, qu'à compter de la mi-janvier 2023.



Ainsi, pendant cette période du 22 avril 2022 au 12 octobre 2022, la société LM s'est trouvée privée de la possibilité de jouir de ces biens et de les mettre en location, ce qui constitue un gain manqué qui, compte tenu des pièces versées aux débats, sera intégralement réparé sur la base de cinq chariots, pendant six mois, d'une valeur de 45 euros HT, soit par l'octroi de la somme de 40 500 euros.



La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Cambrai Charpente à la somme de 31 323, 60 euros à ce titre.



2) Sur le coût allégué quant à la remise en état des chariots de prêt 

 

La société Cambrai Charpente souligne que la société LM ne saurait reprocher une dégradation desdits chariots puisque cette dernière a fait preuve d'un manque de professionnalisme dans le choix des chariots prêtés, lesquels se sont révélés incompatibles avec son activité, à elle, société Cambrai Charpente, dans la mesure où ils sont d'un gabarit bien inférieur à ceux utilisés habituellement. 

 

La société LM expose que le constat du commissaire de justice a mis en évidence de très importantes détériorations du matériel, son constat n'étant en rien opposé au constat du commissaire de justice commis par la société Cambrai Charpente.





Réponse de la cour



En l'espèce, la société LM sollicite une indemnisation à hauteur des coûts de remise en état des cinq chariots prêtés à la société Cambrai Charpente depuis le 18 octobre 2021 et restitués par cette dernière le 12 octobre 2022, en se prévalant de constats de commissaire de justice réalisés le 12 juillet 2022 et le 12 octobre 2022, de constats d'état de matériel établis contradictoirement lors de la remise à la société Cambrai Charpente des cinq chariots prêtés, et de factures de réparation.



De première part, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il importe peu de connaître l'état des chariots prêtés et non restitués à la date du 25 avril 2022, puisque la société Cambrai Charpente est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour un usage non conforme de ces matériels, tant sur la période antérieure au 25 avril 2022, régie par une convention de prêt à titre gratuit, que sur la période postérieure au 25 avril 2022 jusqu'à la date de restitution des chariots, sur le fondement délictuel.



Dans l'un comme l'autre cas, il appartient à la société LM de démontrer une faute de la société Cambrai Charpente, soit un usage non conforme des chariots, ayant engendré des désordres en lien avec le préjudice invoqué.



Or, si la société LM produit des constats de commissaire de justice détaillés, réalisés en cours d'utilisation des chariots par la société Cambrai Charpente ou lors de la restitution de ces derniers le 12 octobre 2022, ne sont versés aux débats pour établir l'état des chariots initialement confiés à la société Cambrai Charpente que des constats de l'état des matériels très succinctement remplis.



De seconde part, s'agissant de ces derniers constats, il doit être relevé que deux d'entre eux, concernant les matériel portant le n° de série 80 166 et 80129 sont datés du 8 mars 2021, et ce sans explication. Ils ne peuvent donc permettre d'établir l'état des deux chariots prêtés en octobre 2021 par la société LM, ce qu'ont justement pointé les premiers juges.



Ensuite, il est produit un constat d'état de matériel n° 39609, où seul le numéro de série du chariot est distinctement identifiable, à savoir le n° 1183.

La photocopie versée aux débats est vierge, comme l'ont justement noté les premiers juges, et ne permet donc pas de connaître l'état du chariot concerné ni la date à laquelle ce constat aurait été établi.



Enfin, concernant les chariots portant les numéros de série 67954 et 66 825, ces constats (n° 39572 et 39571), établis le 18 octobre 2021, portent des mentions relatives à des chocs (choc AR sur constat 39571), à des rayures pour les deux, la peinture étant également notée comme défectueuse et rayée pour le chariot 67954, étant observé qu'il est fait état, dans les deux cas, de « photo de départ effectuée pour état machines ». 



Or aucune photographie permettant d'illustrer ces mentions n'est versée aux débats, alors que les constatations ci-dessus exposées ne résultent que de mentions succinctes et stéréotypées, ne permettant pas de déterminer avec précision l'état exact des chariots et l'ampleur des défectuosités notées lors de la remise des matériels à la société Cambrai Charpente le 18 octobre 2021. 



Il sera en outre observé que, pour les deux chariots, objet des constats 39 572 et 39571, identifiés dans le constat du 12 octobre 2022 réalisé par le commissaire de justice mandaté par la société Cambrai Charpente, comme étant les chariots n° 3 et n°4, il est mentionné, pour l'un comme pour l'autre, que « la cabine et l'instrumentation sont en bon état et en état de fonctionnement. La carrosserie est en état d'usage avec la présence de rayures en partie arrière au niveau du contrepoids. Le mat et les vérins d'élévation sont en bon état apparent ». « Les pneus sont usagés » pour le chariot 3 ou « fortement usagés » pour les chariots n° 4. Il est également noté pour les deux la « présence du tablier porte charge ».



Dans le constat réalisé, le même jour, par le commissaire de justice mandaté par la société LM, il est précisé pour ces deux chariots : 

- pour le chariot 67954, correspondant à celui, objet du bon 39571, et identifié sous le n° 4 dans le constat du commissaire de justice mandaté par la société Cambrai Charpente : « contrepoids arrière et côtés fortement griffés et dégradés, tresse isolation échappement fortement dégradé, dosseret de charge restauré et repeint, fuite hydraulique sur flexibles avec traces sur fourche, projection d'huile sur machine pendant usage de la machine, enroulement de filasse sur moyeux roues avant et arrière, photographie des portes restaurées, intérieur cabine lavée « à grande eau » usure pneus » ;

- pour le chariot 66 825, correspondant à celui objet du bon 39572, et identifié sous le n° 3 dans ce même constat : « contrepoids arrière et côtés fortement griffés et dégradés, tresse isolation échappement fortement dégradé, roue avec choc et casse, usure sur flexible, dosseret de charge restauré et repeint, cabine lavée « à grande eau » usure pneus ».

 

Or, l'imprécision des constats effectués lors de la remise des matériels en octobre 2021 rend impossible une comparaison avec l'état de ces chariots à l'issue de la période d'utilisation par la société Cambrai Charpente, tel que relaté par les constats des deux commissaires de justice, d'autant plus que leurs constatations ne sont pas concordantes.



En outre, aucun élément ne permet de s'assurer que les éléments constatés, notamment concernant l'usage des pneus ou encore la dégradation de la tresse d'isolation, ne soient pas en lien avec la vétusté et l'usage normal du matériel. 



Compte tenu de l'absence d'éléments quant à l'état précis des matériels lors de leur remise et de l'absence de constatations concordantes quant à l'état des matériels loués, pour les deux seuls chariots objet des constats 39 572 et 39 571, lors de leur restitution, permettant d'imputer l'origine et l'imputabilité des désordres à la société Cambrai Charpente, à l'exclusion d'une dégradation liée à l'usage normal et la vétusté du matériel, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formée par la société LM au titre des coûts de réparation.



Il convient donc de confirmer la décision de ce chef.



B) Sur les demandes de la société Cambrai Charpente



La société Cambrai Charpente expose qu'après avoir subi un retard dans la livraison des chariots élévateurs, elle a dû faire face aux multiples pannes des mêmes chariots et à leur immobilisation, ce qui impacte fortement son activité, précisant devoir faire face à des retards dans la préparation et la livraison de ses commandes, des frais de dépannage, ainsi que des frais de location de chariots de remplacement.

Elle estime que la société LM ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne justifie d'aucun préjudice de jouissance précisant avoir supporté, d'une part, les frais suivants : 22 354,41 euros au titre des frais de réparations et 9 259,53 euros au titre des frais de locations, d'autre part, un préjudice de jouissance qu'elle chiffre, a minima, à la somme de 30 000 euros. 

 

La société LM réplique que : 

- au jour de la livraison, les chariots étaient parfaitement conformes ; 

- les devis de réparations dont se prévaut la société Cambrai Charpente permettent de constater qu'il s'agit systématiquement de « remplacement » de pièces ou d'un « fil coupé » qui n'est absolument pas lié aux pièces d'origine mais à l'utilisation faite par la société Cambrai Charpente des chariots ;

- les devis et factures d'interventions et de dépannages ne sont absolument pas contemporains avec la livraison des chariots le 25 avril 2022 ;

- ces devis et interventions sont en lien avec une utilisation totalement inadaptée du matériel ;

- le préjudice de jouissance n'est pas justifié en son principe ni en son quantum.



Réponse de la cour



En premier lieu, il doit être noté que la société Cambrai Charpente ne fonde pas sa demande en indemnisation en raison des vices cachés affectant les chariots litigieux, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun compte tenu de l'exécution défectueuse par la société LM de son obligation de délivrance et de garantie de la chose vendue.



En deuxième lieu, les développements de la société LM sur une conformité des chariots livrés à la chose vendue et commandée sont inopérants, dès lors que la société Cambrai Charpente ne se prévaut aucunement d'un défaut de conformité de la chose vendue, mais de désordres affectant les chariots commandés, tenant notamment à la multiplicité des pannes qu'elle a pu déplorer à compter de la livraison des biens en avril 2022. 

Se trouvent ainsi dépourvus d'intérêt les développements relatifs aux caractéristiques techniques des biens commandés et à la modification des chariots compte tenu de l'inadaptation des mâts, à laquelle il avait été remédié et qui avait donné lieu à un partage des coûts entre les parties.



En troisième lieu, l'ensemble des pièces, et notamment les bons d'intervention et devis de réparations de la société Vivier manutention et également le constat du commissaire de justice du 12 octobre 2022 relatif à la panne d'un des chariots vendus, constatée lors de la restitution des chariots prêtés, démontrent que l'ensemble des chariots vendus par la société LM présentent des défaillances et des pannes, successives et nombreuses, sur des organes, tels qu'un moteur, un vérin, ou encore des arbres de transmission, qui, si elles ne rendent pas la chose impropre à l'usage auquel on la destine, n'en constituent pas moins des désordres dont la société LM doit répondre dans le cadre de son obligation générale de délivrance et de garantie.



Le fait que ces pannes ne soient pas immédiatement contemporaines de la livraison des biens n'est pas de nature à retirer à ces défaillances leur caractère anormal, compte tenu du caractère neuf des matériels achetés.



Ces pannes ont donné lieu à des interventions successives de la société Vivier manutention, qui ont pu être à l'origine d'indisponibilité des matériels, à tout le moins pendant le temps des réparations. Il appartient cependant à la société Cambrai Charpente d'établir cette indisponibilité.



Or, alors que la charge de la preuve pèse sur la société Cambrai Charpente, cette dernière n'effectue aucun détail, chariot par chariot, des temps d'immobilisation ou indisponibilité éventuelle et n'établit donc pas le préjudice de jouissance qu'elle invoque. 



Au surplus, prétextant des pannes régulières affectant les six nouveaux chariots livrés, la société Cambrai Charpente a refusé de restituer les cinq chariots de prêts que lui avaient confiés la société LM jusqu'au 12 octobre 2022. 



Ainsi, le préjudice de jouissance découlant des immobilisations ou pannes des six matériels litigieux que la société Cambrai charpente invoque s'avère inexistant, puisqu'elle s'est donc trouvée en possession de cinq chariots, en plus des six nouvellement achetés, sans qu'il soit établi par les pièces produites que plusieurs chariots récemment acquis aient été en panne de manière concomitante. 



Cette société ne justifie pas plus, par des pièces précises et objectives, de son affirmation selon laquelle les chariots initialement prêtés, qu'elle a conservés par devers elle, ne répondaient pas à ses besoins et à son activité, ce qui, à supposer cette affirmation prouvée, aurait pu être source d'un préjudice. 





Dès lors, aucun préjudice de jouissance antérieurement au 12 octobre 2022 n'est justifié.



Pour la période postérieure au 12 octobre 2022, soit après la restitution des chariots initialement prêtés, il n'est ni allégué ni démontré qu'à cette même période un chariot ou plusieurs chariots successifs, livrés le 22 avril, aient été indisponibles, imposant de recourir à une location pour le ou les remplacer. La cour observe, de manière surabondante, que tous les rapports d'intervention de la société Vivier manutention, produits en pièce 44 et concernant la période de novembre 2022 à mai 2023, portent la mention, à la rubrique « machine immobilisée : Non ». 



D'ailleurs, la société Cambrai Charpente ne justifie du recours à la location de chariot qu'à compter de la mi-janvier 2023 jusqu'à fin mars 2023, ce qui ne permet pas d'écarter le recours à des chariots complémentaires pour faire face à une surcharge d'activité. Le lien de causalité direct entre le manquement allégué et le préjudice invoqué n'est donc pas démontré.



Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance est rejetée, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure à 12 octobre 2022.



Par ailleurs, si dans le corps de ses écritures, la société Cambrai Charpente évoque une indemnisation au titre des frais de location, fixée à hauteur de 9 259, 53 euros, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette somme expressément dans les condamnations détaillées au dispositif de ses écritures. 

Au surplus, comme préalablement jugé ci-dessus, il n'est pas établi que la location des chariots, objet des factures de la société Dumarent de la mi-janvier 2023 à fin mars 2023, soit en lien avec une faute imputable de la société LM au titre de son obligation de délivrance en raison d'une panne d'un matériel vendu, et non en lien avec les besoins de l'entreprise notamment en raison d'un surcroît d'activité.



Enfin, il doit par ailleurs être noté que dans le dispositif de ses écritures, la société Cambrai Charpente se réfère non à des frais de réparation mais à des frais de « diagnostic et expertise », pour un montant de 16 589, 49 euros, tandis que, dans les motifs de ses écritures, elle envisage des frais de réparations à hauteur de 23 524, 02 euros. 



Si, aucun détail dans les motifs de ses écritures ne permet d'identifier avec précision les pièces auxquelles se réfèrent cette demande, il s'extrait de la pièce 26, constituée d'un listing de factures, que sont regroupées en réalité, sous cette appellation de « frais de diagnostic et d'expertise », les factures de la société Vivier manutention lors de ses interventions sur les chariots nouvellement acquis.

Le seul fait que les factures soient datées pour certaines de juin 2023 ou août 2023, soit plus d'un an après la livraison des chariots acquis, n'est à soi seul pas suffisant pour écarter lesdites factures, contrairement à ce qu'affirme la société LM. 

Des difficultés en germe dans les chariots livrés ont parfaitement pu se révéler postérieurement, étant seulement observé qu'il appartient alors à la société Cambrai Charpente d'établir que ces difficultés ne sont ni en lien avec une mauvaise utilisation de sa part, ni en lien avec un entretien normal du matériel acquis. 



Or, les factures n° 722000049610, 722000049935, 722000050534, 722000050663, 722000050383 sont en lien avec des interventions normales de contrôle, notamment des niveaux, des joints, voire d'entretien du matériel acquis. Elles ne sauraient être mises à la charge de la société LM.



Concernant les factures 722000050280 et 722000050109, les pièces produites (bons d'intervention, devis et photographies) ne permettent pas, d'une part, d'établir que les problèmes de roue recensés soient en lien avec des désordres affectant le matériel acquis, d'autre part, d'écarter les conséquences d'une utilisation inadaptée du matériel, compte tenu des charges conséquentes transportées par la société Cambrai Charpente avec les matériels acquis, comme le souligne à juste titre la société LM.



Par contre, un certain nombre de factures (factures n°722000049419, 722000049543, 722000049704, 722000049737, 722000049942, 722000049943, 722000049944) concernent des interventions en lien avec la direction du matériel, les arbres de transmission et une difficulté moteur, lequel s'est avéré cassé. 

Quand bien même ces factures s'étalent dans le temps, ces désordres ont été très rapidement constatés sur les matériels, dès fin décembre 2022, et s'avèrent anormaux, s'agissant de matériels neufs, et sans lien avec l'usage fait du matériel, les relevés de compteur sur les bons d'intervention démontrant une utilisation limitée de chacun des matériels acquis.



En conséquence, la société LM doit répondre, au titre de son obligation de délivrance et de garantie, desdits désordres et doit être condamnée à indemniser la société Cambrai Charpente de ce chef à hauteur de 12 555,72 euros.



La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Cambrai Charpente de cette demande.



III- Sur les dépens et accessoires





En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cambrai Charpente succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.





Les chefs du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.



La société Cambrai Charpente supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société LM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande.



PAR CES MOTIFS 



La cour,



CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Douai du 15 novembre 2023, sauf en ce qu'il : 

- condamne la société Cambrai Charpente à payer à la société LM La Manutention la somme de 31 323,60 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;

- déboute la société Cambrai Charpente de sa demande de paiement par la société LM La Manutention de la somme de 16 589,49 euros au titre des frais de réparations ;



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE la société Cambrai Charpente à payer à la société LM La Manutention la somme de 40 500 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de mise en location du matériel non restitué du 26 avril 2022 au 12 octobre 2022 ;



CONDAMNE la société LM La Manutention à payer à la société Cambrai Charpente la somme de 12 555,72 euros au titre des frais de réparation ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE la société Cambrai Charpente aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE la société Cambrai Charpente à payer à la société LM La manutention la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DEBOUTE la société Cambrai Charpente de sa demande d'indemnité procédurale.







Le greffier





Marlène Tocco







La présidente





Stéphanie Barbot

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1622, code civil 1641-2, code de procedure civile 144, code civil 1603, code civil 1625, code civil 1648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.