Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025, n° 24/00494
Motifs
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DECISION
Par courrier du 28 mai 2019, l'[2] ([2] ou l'association) a sollicité de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais le remboursement de la somme de 120 736 euros correspondant aux cotisations patronales versées du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018.
Lors d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'association a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales.
A l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à l'association une lettre d'observations du 11 décembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant de 4 534 euros.
L'organisme de recouvrement a, par courrier du 7 janvier 2020, refusé d'accorder à l'[2] l'exonération sollicitée.
Par courrier du 12 février 2020, l'[2] a, d'une part, sollicité une remise gracieuse des majorations de retard, d'autre part, formulé des observations sur la décision de refus relative à sa demande d'exonération des cotisations patronales.
Aux termes de sa réponse du 30 septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le refus d'exonération.
Le 24 novembre 2020, l'association a été mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 4 851 euros, dont 4534 euros en principal et 317 euros au titre des majorations de retard.
Considérant être éligible à l'exonération dite aide à domicile, l'[2] a, par courrier du 22 janvier 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2021, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une demande tendant au remboursement de la somme de 120 736 euros.
Par décision du 13 janvier 2022, la CRA a rejeté le recours de l'[2].
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal a :
- annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- débouté l'[2] de sa demande en remboursement de la somme de 120 736 euros versée au titre des cotisations sociales patronales « aide à domicile » pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018,
- débouté l'[2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[2] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[2] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 11 janvier 2024.
Cet appel est limité aux dispositions annulant la mise en demeure du 24 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Par conclusions déposées le jour de l'audience, reprises oralement par avocat, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner l'association [5] venant aux droits de l'[2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [5] aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a annulé par erreur la mise en demeure du 24 novembre 2020 en ce que le débat ne portait que sur la demande de remboursement au titre de l'exonération aide à domicile, la mise en demeure notifiée après contrôle n'étant pas contestée par la cotisante.
L'URSSAF estime que les conditions de fond et de forme ne sont pas réunies pour permettre à l'[2] de bénéficier de l'exonération aide à domicile.
Elle précise que s'il est possible de bénéficier de la réduction générale de cotisations pour les heures dites classiques et de bénéficier de l'exonération aide à domicile pour les heures réalisées auprès des publics fragiles, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables au titre d'une même partie de la rémunération, de sorte que l'application rétroactive de l'exonération aide à domicile est impossible si la réduction générale a déjà été appliquée à l'ensemble de la rémunération.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 décembre 2024, soutenues oralement par avocat, l'[2], intimée, demande à la cour de :
- recevoir l'URSSAF en son recours mais la dire mal fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant de nouveau,
- annuler la décision de rejet de l'URSSAF du 30 septembre 2020 et la décision explicite de rejet de la CRA afférente,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 120 736 euros correspondant aux cotisations réglées à tort pour la période courant du mois de mai 2016 au mois de décembre 2018 inclus,
- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 12 février 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter l'URSSAF de ses demandes.
Elle estime être bien fondée à solliciter le bénéfice de l'exonération « aide à domicile » pour les rémunérations versées aux salariés effectuant des tâches d'aide à domicile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la mise en demeure
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, il ressort tant du jugement que du procès-verbal de l'audience du 21 novembre 2023 que l'[2] a sollicité du tribunal le remboursement par l'URSSAF de la somme de 120 736 euros correspondant aux cotisations patronales versées de mai 2016 à décembre 2018.
La cotisante n'a pas contesté la mise en demeure notifiée le 24 novembre 2020.
Le tribunal a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020 alors qu'il n'était pas saisi d'une telle prétention.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l'article L. 243-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du même code, dans ses rédactions successives applicables au litige, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif notamment des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale.
En revanche, le texte prévoit que le bénéfice de l'exonération ne peut s'appliquer, notamment, aux établissements et aux services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
L'article L. 7232-1 du code du travail dispose que toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes, est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité.
Aux termes de l'article L. 7231-1, 2°, du même code, les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
L'article D. 7231-1, I, du code précité, dans ses rédactions successives applicables au litige, précise que les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
(')
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
(')
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.
Il ressort, par ailleurs, de la combinaison des articles 3, 9 et 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales que l'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Ce principe a été repris aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 313-1 du code précité prévoit que l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans et que le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
Selon l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012, applicable au litige, les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale
2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
(')
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
En l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'exonération prévue par les textes précités, l'association fait valoir que :
- les trois foyers ont été habilités au titre de l'aide sociale, étant précisé qu'elle ne peut produire d'habilitations de moins de cinq ans, puisque les établissements sont renouvelés uniquement tous les quinze ans,
- les bénéficiaires concernés sont âgés de plus de 65 ans,
- les salariés visés par la demande de régularisation interviennent au domicile privatif des bénéficiaires,
- les salariés concernés occupent des postes d'agent de soins, d'auxiliaire de vie ou d'aide-soignant, ce qui comprend des tâches relevant de l'aide à domicile, telles que l'aide aux déplacements, les soins d'hygiène corporelle, l'aide au maintien de l'autonomie, les tâches ménagères, l'accompagnement lors des rendez-vous, l'aide à la prise des repas, l'aide au lever et au coucher,
- relèvent de l'aide à domicile 65% des tâches effectuées par les aides-soignants et les agents de soins, et 25% de celles effectuées par les auxiliaires de vie.
L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais rétorque que :
- l'association ne dispose d'aucun agrément au titre de l'aide sociale pour les foyers,
- les justificatifs produits ne permettent pas de déterminer précisément le nombre d'heures d'aide à domicile pour l'assistance dans les actes quotidiens de la vie,
- les interventions ne s'effectuent pas dans des domiciles à usage privatif mais dans des établissements d'hébergement, étant précisé que l'exonération sollicitée n'est pas applicable à la rémunération des salariés d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- l'association ne produit pas de bordereau mensuel reprenant avec précision les nom, prénom, signature des bénéficiaires et du professionnel, ainsi que les dates et durées des interventions.
Il ressort de l'article 2 des statuts de l'[2] du 2 juin 2016 que l'association a pour objet d'assurer la gestion de trois foyers-logements de personnes âgées à [Localité 3].
Pour démontrer que les foyers étaient habilités au titre de l'aide sociale, l'association produit quatre arrêtés pris par le président du conseil général du département du Nord le 4 février 1986, 23 avril 1986, 22 octobre 1986, et 6 janvier 1999 fixant ou modifiant le nombre de lits habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au sein de ses établissements d'hébergement pour personnes âgées « Les Promenades », « Les Jonquilles » et « Les Capucines ».
Les premiers juges ont retenu que l'autorisation, d'une durée de quinze ans, n'était plus valable à la période pour laquelle l'application de l'exonération de cotisations était sollicitée, soit du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018.
Ils ont toutefois considéré que la combinaison de ces arrêtés et du contrat de séjour résidence autonomie de l'association faisant référence, en page 4, à un arrêté du 28 février 2019 du président du conseil départemental du Nord portant modification de l'habilitation à l'aide sociale départementale des trois résidences concernées par les arrêtés, était suffisante à établir qu'entre 2016 et 2018, l'association était habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au sein de ses trois établissements d'hébergement.
La cour partage cette appréciation qui n'est pas critiquée par l'URSSAF.
L'association évalue à 65% la part des tâches d'aide à domicile réalisée par les aides-soignants et les agents de soins au domicile à usage privatif des bénéficiaires, et à 25% celle réalisée par les auxiliaires de vie.
Toutefois, à la lecture des fiches de poste établies par l'association en octobre 2020, soit postérieurement à la période visée par la demande de remboursement, la cour rejoint le constat des premiers juges selon lequel les activités d'aide à la personne réalisées par les salariés de l'association sont principalement accomplies dans les espaces collectifs des établissements, notamment au restaurant commun, dans les couloirs et autres parties communes de la résidence.
A titre d'exemple, au domicile privatif du bénéficiaire, l'aide-soignant et l'agent de soins apportent une aide au lever, à la toilette occasionnellement, sont en charge de la réfection des lits occasionnellement ou du change complet, réalisent les changes nécessaires.
Dans les parties communes, ils accompagnent les résidents dans leurs projets de vie en coopération avec les autres professions, stimulent la personne pour maintenir et développer son autonomie, accompagnent les résidents aux animations et les résidents à mobilité réduite au restaurant.
En ce qui concerne l'auxiliaire de vie, ses tâches consistent principalement à nettoyer le sol et à dépoussiérer les parties communes (toilettes du restaurant, couloirs, restaurant).
En outre, d'après le contrat de séjour et les livrets d'accueil des trois résidences, les bénéficiaires ont l'obligation de prendre au moins vingt fois par mois leur déjeuner dans le restaurant de la structure, ce qui réduit d'autant le temps passé par les salariés dans les appartements individuels des résidents.
Au surplus, comme relevé par l'URSSAF, l'association ne produit pas les justificatifs prévus par l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale.
En considérant que l'association ne démontrait pas que les rémunérations versées à ses salariés étaient éligibles à l'exonération aide à domicile, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de remboursement.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'[2] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que l'[2] soit déboutée de sa demande en ce sens.
L'URSSAF sollicite la condamnation d'une association [5] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle produit un procès-verbal des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2020, aux termes duquel est approuvé un projet de fusion-absorption de l'[2] par l'association [5].
Il n'est produit ni l'acte définitif de fusion-absorption, ni les statuts effectifs de l'[2] ou de l'association [5].
Dans ces conditions, il n'est nullement démontré que l'association [5] vient aux droits de l'[2].
N'intervenant pas volontairement en la cause et n'y ayant pas été appelée, l'association [5] ne peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles, ce qui justifie que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais soit déboutée de sa demande en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2024, sauf en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020 ; Le réforme de ce chef ; Prononçant à nouveau et y ajoutant, Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 24 novembre 2020 ; Rejette les plus amples prétentions des parties ; Condamne l'association de [2] aux dépens d'appel ; Déboute l'association de [2] et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
C/
[2]
Copies certifiées conformes
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
[2]
Me Maxime DESEURE
Me Franck BUREL
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MD - N° registre 1ère instance : 21/01011
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
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DECISION
Par courrier du 28 mai 2019, l'[2] ([2] ou l'association) a sollicité de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais le remboursement de la somme de 120 736 euros correspondant aux cotisations patronales versées du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018.
Lors d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'association a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales.
A l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à l'association une lettre d'observations du 11 décembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant de 4 534 euros.
L'organisme de recouvrement a, par courrier du 7 janvier 2020, refusé d'accorder à l'[2] l'exonération sollicitée.
Par courrier du 12 février 2020, l'[2] a, d'une part, sollicité une remise gracieuse des majorations de retard, d'autre part, formulé des observations sur la décision de refus relative à sa demande d'exonération des cotisations patronales.
Aux termes de sa réponse du 30 septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le refus d'exonération.
Le 24 novembre 2020, l'association a été mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 4 851 euros, dont 4534 euros en principal et 317 euros au titre des majorations de retard.
Considérant être éligible à l'exonération dite aide à domicile, l'[2] a, par courrier du 22 janvier 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2021, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une demande tendant au remboursement de la somme de 120 736 euros.
Par décision du 13 janvier 2022, la CRA a rejeté le recours de l'[2].
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal a :
- annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- débouté l'[2] de sa demande en remboursement de la somme de 120 736 euros versée au titre des cotisations sociales patronales « aide à domicile » pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018,
- débouté l'[2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[2] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[2] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 11 janvier 2024.
Cet appel est limité aux dispositions annulant la mise en demeure du 24 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Par conclusions déposées le jour de l'audience, reprises oralement par avocat, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner l'association [5] venant aux droits de l'[2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [5] aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a annulé par erreur la mise en demeure du 24 novembre 2020 en ce que le débat ne portait que sur la demande de remboursement au titre de l'exonération aide à domicile, la mise en demeure notifiée après contrôle n'étant pas contestée par la cotisante.
L'URSSAF estime que les conditions de fond et de forme ne sont pas réunies pour permettre à l'[2] de bénéficier de l'exonération aide à domicile.
Elle précise que s'il est possible de bénéficier de la réduction générale de cotisations pour les heures dites classiques et de bénéficier de l'exonération aide à domicile pour les heures réalisées auprès des publics fragiles, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables au titre d'une même partie de la rémunération, de sorte que l'application rétroactive de l'exonération aide à domicile est impossible si la réduction générale a déjà été appliquée à l'ensemble de la rémunération.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 décembre 2024, soutenues oralement par avocat, l'[2], intimée, demande à la cour de :
- recevoir l'URSSAF en son recours mais la dire mal fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant de nouveau,
- annuler la décision de rejet de l'URSSAF du 30 septembre 2020 et la décision explicite de rejet de la CRA afférente,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 120 736 euros correspondant aux cotisations réglées à tort pour la période courant du mois de mai 2016 au mois de décembre 2018 inclus,
- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 12 février 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter l'URSSAF de ses demandes.
Elle estime être bien fondée à solliciter le bénéfice de l'exonération « aide à domicile » pour les rémunérations versées aux salariés effectuant des tâches d'aide à domicile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la mise en demeure
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, il ressort tant du jugement que du procès-verbal de l'audience du 21 novembre 2023 que l'[2] a sollicité du tribunal le remboursement par l'URSSAF de la somme de 120 736 euros correspondant aux cotisations patronales versées de mai 2016 à décembre 2018.
La cotisante n'a pas contesté la mise en demeure notifiée le 24 novembre 2020.
Le tribunal a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020 alors qu'il n'était pas saisi d'une telle prétention.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l'article L. 243-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du même code, dans ses rédactions successives applicables au litige, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif notamment des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale.
En revanche, le texte prévoit que le bénéfice de l'exonération ne peut s'appliquer, notamment, aux établissements et aux services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
L'article L. 7232-1 du code du travail dispose que toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes, est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité.
Aux termes de l'article L. 7231-1, 2°, du même code, les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
L'article D. 7231-1, I, du code précité, dans ses rédactions successives applicables au litige, précise que les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
(')
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
(')
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.
Il ressort, par ailleurs, de la combinaison des articles 3, 9 et 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales que l'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Ce principe a été repris aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 313-1 du code précité prévoit que l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans et que le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
Selon l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012, applicable au litige, les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale
2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
(')
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.
En l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'exonération prévue par les textes précités, l'association fait valoir que :
- les trois foyers ont été habilités au titre de l'aide sociale, étant précisé qu'elle ne peut produire d'habilitations de moins de cinq ans, puisque les établissements sont renouvelés uniquement tous les quinze ans,
- les bénéficiaires concernés sont âgés de plus de 65 ans,
- les salariés visés par la demande de régularisation interviennent au domicile privatif des bénéficiaires,
- les salariés concernés occupent des postes d'agent de soins, d'auxiliaire de vie ou d'aide-soignant, ce qui comprend des tâches relevant de l'aide à domicile, telles que l'aide aux déplacements, les soins d'hygiène corporelle, l'aide au maintien de l'autonomie, les tâches ménagères, l'accompagnement lors des rendez-vous, l'aide à la prise des repas, l'aide au lever et au coucher,
- relèvent de l'aide à domicile 65% des tâches effectuées par les aides-soignants et les agents de soins, et 25% de celles effectuées par les auxiliaires de vie.
L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais rétorque que :
- l'association ne dispose d'aucun agrément au titre de l'aide sociale pour les foyers,
- les justificatifs produits ne permettent pas de déterminer précisément le nombre d'heures d'aide à domicile pour l'assistance dans les actes quotidiens de la vie,
- les interventions ne s'effectuent pas dans des domiciles à usage privatif mais dans des établissements d'hébergement, étant précisé que l'exonération sollicitée n'est pas applicable à la rémunération des salariés d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- l'association ne produit pas de bordereau mensuel reprenant avec précision les nom, prénom, signature des bénéficiaires et du professionnel, ainsi que les dates et durées des interventions.
Il ressort de l'article 2 des statuts de l'[2] du 2 juin 2016 que l'association a pour objet d'assurer la gestion de trois foyers-logements de personnes âgées à [Localité 3].
Pour démontrer que les foyers étaient habilités au titre de l'aide sociale, l'association produit quatre arrêtés pris par le président du conseil général du département du Nord le 4 février 1986, 23 avril 1986, 22 octobre 1986, et 6 janvier 1999 fixant ou modifiant le nombre de lits habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au sein de ses établissements d'hébergement pour personnes âgées « Les Promenades », « Les Jonquilles » et « Les Capucines ».
Les premiers juges ont retenu que l'autorisation, d'une durée de quinze ans, n'était plus valable à la période pour laquelle l'application de l'exonération de cotisations était sollicitée, soit du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018.
Ils ont toutefois considéré que la combinaison de ces arrêtés et du contrat de séjour résidence autonomie de l'association faisant référence, en page 4, à un arrêté du 28 février 2019 du président du conseil départemental du Nord portant modification de l'habilitation à l'aide sociale départementale des trois résidences concernées par les arrêtés, était suffisante à établir qu'entre 2016 et 2018, l'association était habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au sein de ses trois établissements d'hébergement.
La cour partage cette appréciation qui n'est pas critiquée par l'URSSAF.
L'association évalue à 65% la part des tâches d'aide à domicile réalisée par les aides-soignants et les agents de soins au domicile à usage privatif des bénéficiaires, et à 25% celle réalisée par les auxiliaires de vie.
Toutefois, à la lecture des fiches de poste établies par l'association en octobre 2020, soit postérieurement à la période visée par la demande de remboursement, la cour rejoint le constat des premiers juges selon lequel les activités d'aide à la personne réalisées par les salariés de l'association sont principalement accomplies dans les espaces collectifs des établissements, notamment au restaurant commun, dans les couloirs et autres parties communes de la résidence.
A titre d'exemple, au domicile privatif du bénéficiaire, l'aide-soignant et l'agent de soins apportent une aide au lever, à la toilette occasionnellement, sont en charge de la réfection des lits occasionnellement ou du change complet, réalisent les changes nécessaires.
Dans les parties communes, ils accompagnent les résidents dans leurs projets de vie en coopération avec les autres professions, stimulent la personne pour maintenir et développer son autonomie, accompagnent les résidents aux animations et les résidents à mobilité réduite au restaurant.
En ce qui concerne l'auxiliaire de vie, ses tâches consistent principalement à nettoyer le sol et à dépoussiérer les parties communes (toilettes du restaurant, couloirs, restaurant).
En outre, d'après le contrat de séjour et les livrets d'accueil des trois résidences, les bénéficiaires ont l'obligation de prendre au moins vingt fois par mois leur déjeuner dans le restaurant de la structure, ce qui réduit d'autant le temps passé par les salariés dans les appartements individuels des résidents.
Au surplus, comme relevé par l'URSSAF, l'association ne produit pas les justificatifs prévus par l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale.
En considérant que l'association ne démontrait pas que les rémunérations versées à ses salariés étaient éligibles à l'exonération aide à domicile, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de remboursement.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'[2] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que l'[2] soit déboutée de sa demande en ce sens.
L'URSSAF sollicite la condamnation d'une association [5] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle produit un procès-verbal des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2020, aux termes duquel est approuvé un projet de fusion-absorption de l'[2] par l'association [5].
Il n'est produit ni l'acte définitif de fusion-absorption, ni les statuts effectifs de l'[2] ou de l'association [5].
Dans ces conditions, il n'est nullement démontré que l'association [5] vient aux droits de l'[2].
N'intervenant pas volontairement en la cause et n'y ayant pas été appelée, l'association [5] ne peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles, ce qui justifie que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2024, sauf en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020 ;
Le réforme de ce chef ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 24 novembre 2020 ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne l'association de [2] aux dépens d'appel ;
Déboute l'association de [2] et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-03-28T23:00:00.000Z.