Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 25 mars 2025, n° 24/09733
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 4] en date des 14 juin 2019 et 13 novembre 2020, la CPAM de la GIRONDE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [V] par acte en date du 4 octobre 2024, dénoncée par acte du 9 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [V] a fait assigner la CPAM de la GIRONDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir contester cette saisie. A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [V] indique ne plus soutenir sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, les fonds saisis lui ayant été restitués. Il sollicite en revanche la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire sollicite que compensation soit ordonnée entre les sommes allouées à Monsieur [V] et la créance qu’elle détient à son encontre. La défenderesse souligne en effet qu’elle dispose d’une dette conséquente dont Monsieur [V] n’ignorait rien puisqu’il était représenté lors de l’instance au fond et s’est vu signifier un commandement de payer le 21 août 2024, qu’il n’a pas contesté. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La CPAM, qui a diligenté à tort la saisie-attribution alors qu’elle reconnait ne pas avoir fait signifier le titre dont elle se prévaut, subira les dépens. En revanche, Monsieur [V], représenté devant la cour d’appel de [Localité 4] statuant par arrêt du 13 novembre 2020 sur les intérêts civils, destinataire d’un commandement de payer préalable qu’il n’a pas contesté et de surcroît bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, verra sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile rejetée. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 Mars 2025 DOSSIER N° RG 24/09733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRN Minute n° 25/ 127 DEMANDEUR Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-014699 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR CPAM DE LA GIRONDE, inscrite sous le n° 781847421, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 25 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 4] en date des 14 juin 2019 et 13 novembre 2020, la CPAM de la GIRONDE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [V] par acte en date du 4 octobre 2024, dénoncée par acte du 9 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [V] a fait assigner la CPAM de la GIRONDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir contester cette saisie. A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [V] indique ne plus soutenir sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, les fonds saisis lui ayant été restitués. Il sollicite en revanche la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire sollicite que compensation soit ordonnée entre les sommes allouées à Monsieur [V] et la créance qu’elle détient à son encontre. La défenderesse souligne en effet qu’elle dispose d’une dette conséquente dont Monsieur [V] n’ignorait rien puisqu’il était représenté lors de l’instance au fond et s’est vu signifier un commandement de payer le 21 août 2024, qu’il n’a pas contesté. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La CPAM, qui a diligenté à tort la saisie-attribution alors qu’elle reconnait ne pas avoir fait signifier le titre dont elle se prévaut, subira les dépens. En revanche, Monsieur [V], représenté devant la cour d’appel de [Localité 4] statuant par arrêt du 13 novembre 2020 sur les intérêts civils, destinataire d’un commandement de payer préalable qu’il n’a pas contesté et de surcroît bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, verra sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile rejetée. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08426
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05792
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07491
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10029
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Prononce la nullité de l'assignation · n° 24/06400
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/06032
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07316
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08930
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12-1, code de l'organisation judiciaire L311-12
Mise à jour de la source le 2025-03-25T19:05:02.351Z.