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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025, n° 20/00773

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] exerçait une activité de chauffeur de taxi conventionné.

La [5] a réalisé un contrôle de facturation de ce transporteur sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.

Le 18 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié un indu d'un montant de 942,76 euros, correspondant aux facturations de transports sanitaires transmises au cours de la période contrôlée et auxquelles n'étaient pas jointes les pièces justificatives.

Le 24 mai 2017, la coopérative [9] [Localité 7], dont monsieur [C] [G] est adhérent, a saisi la commission de recours amiable de la [5], qui a confirmé le bien-fondé de l'indu le 3 décembre 2019.

Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2020, monsieur [C] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Monsieur [C] [G] est décédé le 12 juillet 2020.

Le 30 octobre 2024, madame [X] [K] veuve [G], sa veuve, monsieur [U] [G], monsieur [Y] [G] et madame [D] [G], ses enfants (ci-après désignés les consorts [G]), ont déclaré par la voie de leur conseil reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers.

Aux termes de leur recours, soutenu oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal de juger mal fondé l'indu de 942,76 euros réclamé par la [5] et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la somme réclamée correspond au lot numéroté 459, correspondant au fichier n° 3753 télétransmis le 12 janvier 2017. Ils précisent que tous les dossiers télétransmis par la coopérative [9] [Localité 7] ont ensuite été déposés par taxi à la caisse, avec les pièces justificatives, selon bordereau joint.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, la [5] demande au tribunal de débouter les consorts [G] de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de les condamner à lui payer la somme de 942,76 euros en deniers ou quittance. 

La [5] expose qu'elle n'a jamais réceptionné les pièces justificatives du lot de factures litigieux et que le transporteur ne démontre pas qu'il a bien transmis celles-ci en temps utiles. Elle ajoute que si les consorts [G] ont transmis dans le cadre de la présente instance des éléments relatifs à la facturation des lots litigieux, ceux-ci n'ont pas été transmis dans le délai de prescription biennal prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette transmission tardive ne saurait régulariser l'indu. Elle précise enfin que l'indu litigieux a d'ores et déjà été soldé par des prélèvements opérés sur prestations.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

La prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant (Cass., 2ème civ., 28 mai 2015, n° 14-17731).

La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux.

Selon l'article L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement et son caractère indu.

Dans le cadre d'un système de contrôle a posteriori, il appartient à l'entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en produisant les pièces nécessaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 12 janvier 2017, monsieur [C] [G] a télétransmis un lot numéroté 459 comprenant une facture n° 58994 ([O] N.) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour cet assuré entre le 2 décembre 2016 et le 30 décembre 2016, pour un montant total de 942,76 euros.

Par cette action, monsieur [C] [G] a demandé à la [5] le règlement des prestations dispensées sous le régime tiers-payant et l'organisme lui a ensuite réglé la somme facturée en intégralité.

Pour autant, la [5] fait grief à monsieur [C] [G] de ne pas avoir respecté les règles de facturation et en particulier de ne pas avoir déposé les justificatifs nécessaires au contrôle à posteriori des factures transmises.



Le non-respect des règles de facturation n'est pas assimilable à une absence totale de demande de règlement des prestations.

En conséquence, monsieur [C] [G] ne saurait se voir opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, qui a été interrompue par la télétransmission de sa facture le 12 janvier 2017.

Constatant cependant le non-respect des règles de facturation en l'absence de justificatifs joints, la [5] disposait d'un délai de trois ans à compter du paiement de la somme indue pour adresser à monsieur [C] [G] une notification de payer l'indu réclamé, ce qu'elle a fait dès le 18 mai 2017.

Monsieur [C] [G] a usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour contester l'indu, d'abord devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.

A l'occasion de l'instance en cours, il incombe aux consorts [G], qui ont repris l'instance suite au décès de monsieur [C] [G], de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention et, plus précisément, de justifier des transports effectués par monsieur [C] [G] en produisant de manière contradictoire les pièces qu'ils estiment utiles pour justifier la facturation litigieuse, la seule limite temporelle étant posée par la clôture des débats.

En conséquence, aucune prescription n'est acquise à l'encontre de monsieur [C] [G] ou des consorts [G], de sorte que le recours en contestation de l'indu sera jugé recevable.

Sur le fond, il appartient au tribunal d'apprécier si, à l'analyse des pièces versées aux débats par les consorts [G], les règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, ont été respectées.

Le tribunal n'a d'autre choix que de rouvrir les débats afin d'enjoindre à la [5] de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par les consorts [G] le 29 octobre 2024, numérotées 4 à 6.

Les autres demandes des parties seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement par jugement mixte et en dernier ressort : 

DECLARE le recours de monsieur [C] [G] recevable ;

CONSTATE la reprise de l'instance par madame [X] [K] veuve [G], sa veuve, monsieur [U] [G], monsieur [Y] [G] et madame [D] [G], ses enfants ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la [5] de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par les consorts [G] le 29 octobre 2024 et numérotées 4 à 6.



RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les autres demandes. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 




DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









26 mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Guy PARISOT, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ; 

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 11 décembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat


Mme [X] [K] épouse [G], M. [U] [G], M. [Y] [G], Mme [D] [G] C/ [6]

N° RG 20/00773 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XH

DEMANDEURS

- Madame [X] [K] épouse [G]
Demeurant [Adresse 4]
- Monsieur [U] [G]
Demeurant [Adresse 3]
- Monsieur [Y] [G]
Demeurant [Adresse 1]
- Madame [D] [G]
Demeurant [Adresse 2]

En qualité d’ayants droit de Monsieur [C] [G], décédé le 12 juillet 2020. 

Représentés par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6]
[Adresse 8]
Représentée par Madame [T] [B], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [G]
[X] [K] épouse [G]
[U] [G]
[Y] [G]
[D] [G]
Me Julien MICHAL, vestiaire : 170
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] exerçait une activité de chauffeur de taxi conventionné.

La [5] a réalisé un contrôle de facturation de ce transporteur sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.

Le 18 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié un indu d'un montant de 942,76 euros, correspondant aux facturations de transports sanitaires transmises au cours de la période contrôlée et auxquelles n'étaient pas jointes les pièces justificatives.

Le 24 mai 2017, la coopérative [9] [Localité 7], dont monsieur [C] [G] est adhérent, a saisi la commission de recours amiable de la [5], qui a confirmé le bien-fondé de l'indu le 3 décembre 2019.

Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2020, monsieur [C] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Monsieur [C] [G] est décédé le 12 juillet 2020.

Le 30 octobre 2024, madame [X] [K] veuve [G], sa veuve, monsieur [U] [G], monsieur [Y] [G] et madame [D] [G], ses enfants (ci-après désignés les consorts [G]), ont déclaré par la voie de leur conseil reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers.

Aux termes de leur recours, soutenu oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal de juger mal fondé l'indu de 942,76 euros réclamé par la [5] et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la somme réclamée correspond au lot numéroté 459, correspondant au fichier n° 3753 télétransmis le 12 janvier 2017. Ils précisent que tous les dossiers télétransmis par la coopérative [9] [Localité 7] ont ensuite été déposés par taxi à la caisse, avec les pièces justificatives, selon bordereau joint.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, la [5] demande au tribunal de débouter les consorts [G] de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de les condamner à lui payer la somme de 942,76 euros en deniers ou quittance. 

La [5] expose qu'elle n'a jamais réceptionné les pièces justificatives du lot de factures litigieux et que le transporteur ne démontre pas qu'il a bien transmis celles-ci en temps utiles. Elle ajoute que si les consorts [G] ont transmis dans le cadre de la présente instance des éléments relatifs à la facturation des lots litigieux, ceux-ci n'ont pas été transmis dans le délai de prescription biennal prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette transmission tardive ne saurait régulariser l'indu. Elle précise enfin que l'indu litigieux a d'ores et déjà été soldé par des prélèvements opérés sur prestations.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION 

La prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant (Cass., 2ème civ., 28 mai 2015, n° 14-17731).

La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux.

Selon l'article L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement et son caractère indu.

Dans le cadre d'un système de contrôle a posteriori, il appartient à l'entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en produisant les pièces nécessaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 12 janvier 2017, monsieur [C] [G] a télétransmis un lot numéroté 459 comprenant une facture n° 58994 ([O] N.) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour cet assuré entre le 2 décembre 2016 et le 30 décembre 2016, pour un montant total de 942,76 euros.

Par cette action, monsieur [C] [G] a demandé à la [5] le règlement des prestations dispensées sous le régime tiers-payant et l'organisme lui a ensuite réglé la somme facturée en intégralité.

Pour autant, la [5] fait grief à monsieur [C] [G] de ne pas avoir respecté les règles de facturation et en particulier de ne pas avoir déposé les justificatifs nécessaires au contrôle à posteriori des factures transmises.



Le non-respect des règles de facturation n'est pas assimilable à une absence totale de demande de règlement des prestations.

En conséquence, monsieur [C] [G] ne saurait se voir opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, qui a été interrompue par la télétransmission de sa facture le 12 janvier 2017.

Constatant cependant le non-respect des règles de facturation en l'absence de justificatifs joints, la [5] disposait d'un délai de trois ans à compter du paiement de la somme indue pour adresser à monsieur [C] [G] une notification de payer l'indu réclamé, ce qu'elle a fait dès le 18 mai 2017.

Monsieur [C] [G] a usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour contester l'indu, d'abord devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.

A l'occasion de l'instance en cours, il incombe aux consorts [G], qui ont repris l'instance suite au décès de monsieur [C] [G], de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention et, plus précisément, de justifier des transports effectués par monsieur [C] [G] en produisant de manière contradictoire les pièces qu'ils estiment utiles pour justifier la facturation litigieuse, la seule limite temporelle étant posée par la clôture des débats.

En conséquence, aucune prescription n'est acquise à l'encontre de monsieur [C] [G] ou des consorts [G], de sorte que le recours en contestation de l'indu sera jugé recevable.

Sur le fond, il appartient au tribunal d'apprécier si, à l'analyse des pièces versées aux débats par les consorts [G], les règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, ont été respectées.

Le tribunal n'a d'autre choix que de rouvrir les débats afin d'enjoindre à la [5] de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par les consorts [G] le 29 octobre 2024, numérotées 4 à 6.

Les autres demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement par jugement mixte et en dernier ressort : 

DECLARE le recours de monsieur [C] [G] recevable ;

CONSTATE la reprise de l'instance par madame [X] [K] veuve [G], sa veuve, monsieur [U] [G], monsieur [Y] [G] et madame [D] [G], ses enfants ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la [5] de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par les consorts [G] le 29 octobre 2024 et numérotées 4 à 6.



RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les autres demandes. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI

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Mise à jour de la source le 2025-03-26T19:15:04.288Z.