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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025, n° 20/00774

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V] exerce une activité de chauffeur de taxi conventionné.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a réalisé un contrôle de facturation de ce transporteur sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.

Le 18 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié un indu d'un montant de 1 508,53 euros, correspondant aux facturations de transports sanitaires transmises au cours de la période contrôlée et auxquelles n'étaient pas jointes les pièces justificatives.

Le 24 mai 2017, la coopérative [4] [Localité 2], dont monsieur [R] [V] est adhérent, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a confirmé le bien-fondé de l'indu le 3 décembre 2019.

Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2020, monsieur [R] [V] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, soutenu oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, monsieur [R] [V] demande au tribunal de juger mal fondé l'indu de 1 508,53 euros qui lui est réclamé et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la somme réclamée correspond à deux lots numérotés 445 et 470, correspondant au fichier n° 3751 télétransmis le 5 janvier 2017 et au fichier n° 3785 télétransmis le 14 janvier 2017. Il précise que tous les dossiers télétransmis par la coopérative [4] [Localité 2] ont ensuite été déposés par taxi à la caisse, avec les pièces justificatives, selon bordereau joint.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [R] [V] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 1 508,53 euros en deniers ou quittance. 

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose qu'elle n'a jamais réceptionné les pièces justificatives des deux lots de facture litigieux et que le transporteur ne démontre pas qu'il a bien transmis celles-ci en temps utiles. Elle ajoute que si monsieur [R] [V] a transmis dans le cadre de la présente instance des éléments relatifs à la facturation des lots litigieux, ceux-ci n'ont pas été transmis dans le délai de prescription biennal prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette transmission tardive ne saurait régulariser l'indu. Elle précise enfin que l'indu litigieux a d'ores et déjà été partiellement remboursé par des prélèvements opérés sur prestations, l'indu s'élevant à ce jour à 1 470,09 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant (Cass., 2ème civ., 28 mai 2015, n° 14-17731).

La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux.

Selon l'article L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement et son caractère indu.

Dans le cadre d'un système de contrôle a posteriori, il appartient à l'entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en produisant les pièces nécessaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 5 janvier 2017, monsieur [R] [V] a télétransmis un lot numéroté 445 comprenant trois factures n° 58884 ([M] [Z]), n° 58885 ([M] [Z]) et n° 58886 ([S] R.) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour ces assurés respectivement les 18 décembre 2016, 20 décembre 2016 et du 7 au 12 octobre 2016, pour un montant total de 1 430,78 euros.

Il n'est pas davantage contesté que le 14 janvier 2017, monsieur [R] [V] a télétransmis un lot numéroté 470 comprenant deux factures n° 59198 ([U] [O]) et n° 59199 ([W] [X]) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour ces assurés respectivement le 12 et le 13 janvier 2017, pour un montant total de 77,75 euros.

Par cette action, monsieur [R] [V] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le règlement des prestations dispensées sous le régime tiers-payant et l'organisme lui a ensuite réglé la somme facturée en intégralité.

Pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait grief à monsieur [R] [V] de ne pas avoir respecté les règles de facturation et en particulier de ne pas avoir déposé les justificatifs nécessaires au contrôle a posteriori des factures transmises.

Le non-respect des règles de facturation n'est pas assimilable à une absence totale de demande de règlement des prestations.

En conséquence, monsieur [R] [V] ne saurait se voir opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, qui a été interrompue par la télétransmission de ses factures les 5 et 14 janvier 2017.

Constatant cependant le non-respect des règles de facturation en l'absence de justificatifs joints, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône disposait d'un délai de trois ans à compter du paiement de la somme indue pour adresser à monsieur [R] [V] une notification de payer l'indu réclamé, ce qu'elle a fait dès le 18 mai 2017.

Monsieur [R] [V] a usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour contester l'indu, d'abord devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.

A l'occasion de l'instance en cours, il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et, plus précisément, de justifier des transports effectués en produisant de manière contradictoire les pièces qu'il estime utiles pour justifier la facturation litigieuse, la seule limite temporelle étant posée par la clôture des débats.

En conséquence, aucune prescription n'est acquise à l'encontre de monsieur [R] [V], de sorte que son recours en contestation de l'indu sera jugé recevable.

Sur le fond, il appartient au tribunal d'apprécier si, à l'analyse des pièces versées aux débats par monsieur [R] [V], les règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, ont été respectées.

Le tribunal n'a d'autre choix que de rouvrir les débats afin d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par monsieur [R] [V] le 29 octobre 2024, numérotées 4 à 10.

Les autres demandes des parties seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement par jugement mixte et en dernier ressort : 

DECLARE le recours de monsieur [R] [V] recevable ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par monsieur [R] [V] le 29 octobre 2024 et numérotées 4 à 10.


RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ; 

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les autres demandes ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 




DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









26 MARS 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Guy PARISOT, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ; 

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 11 Décembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat


Monsieur [R] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00774 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XI


DEMANDEUR

Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir








Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

M. [R] [V]
Me Julien MICHAL, vestiaire : 170
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V] exerce une activité de chauffeur de taxi conventionné.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a réalisé un contrôle de facturation de ce transporteur sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.

Le 18 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié un indu d'un montant de 1 508,53 euros, correspondant aux facturations de transports sanitaires transmises au cours de la période contrôlée et auxquelles n'étaient pas jointes les pièces justificatives.

Le 24 mai 2017, la coopérative [4] [Localité 2], dont monsieur [R] [V] est adhérent, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a confirmé le bien-fondé de l'indu le 3 décembre 2019.

Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2020, monsieur [R] [V] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, soutenu oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, monsieur [R] [V] demande au tribunal de juger mal fondé l'indu de 1 508,53 euros qui lui est réclamé et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la somme réclamée correspond à deux lots numérotés 445 et 470, correspondant au fichier n° 3751 télétransmis le 5 janvier 2017 et au fichier n° 3785 télétransmis le 14 janvier 2017. Il précise que tous les dossiers télétransmis par la coopérative [4] [Localité 2] ont ensuite été déposés par taxi à la caisse, avec les pièces justificatives, selon bordereau joint.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 11 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [R] [V] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 1 508,53 euros en deniers ou quittance. 

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose qu'elle n'a jamais réceptionné les pièces justificatives des deux lots de facture litigieux et que le transporteur ne démontre pas qu'il a bien transmis celles-ci en temps utiles. Elle ajoute que si monsieur [R] [V] a transmis dans le cadre de la présente instance des éléments relatifs à la facturation des lots litigieux, ceux-ci n'ont pas été transmis dans le délai de prescription biennal prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette transmission tardive ne saurait régulariser l'indu. Elle précise enfin que l'indu litigieux a d'ores et déjà été partiellement remboursé par des prélèvements opérés sur prestations, l'indu s'élevant à ce jour à 1 470,09 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION

La prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant (Cass., 2ème civ., 28 mai 2015, n° 14-17731).

La prise en charge des frais de transports par les organismes de sécurité sociale est subordonnée au respect des règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux.

Selon l'article L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement et son caractère indu.

Dans le cadre d'un système de contrôle a posteriori, il appartient à l'entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en produisant les pièces nécessaires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 5 janvier 2017, monsieur [R] [V] a télétransmis un lot numéroté 445 comprenant trois factures n° 58884 ([M] [Z]), n° 58885 ([M] [Z]) et n° 58886 ([S] R.) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour ces assurés respectivement les 18 décembre 2016, 20 décembre 2016 et du 7 au 12 octobre 2016, pour un montant total de 1 430,78 euros.

Il n'est pas davantage contesté que le 14 janvier 2017, monsieur [R] [V] a télétransmis un lot numéroté 470 comprenant deux factures n° 59198 ([U] [O]) et n° 59199 ([W] [X]) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour ces assurés respectivement le 12 et le 13 janvier 2017, pour un montant total de 77,75 euros.

Par cette action, monsieur [R] [V] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le règlement des prestations dispensées sous le régime tiers-payant et l'organisme lui a ensuite réglé la somme facturée en intégralité.

Pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait grief à monsieur [R] [V] de ne pas avoir respecté les règles de facturation et en particulier de ne pas avoir déposé les justificatifs nécessaires au contrôle a posteriori des factures transmises.

Le non-respect des règles de facturation n'est pas assimilable à une absence totale de demande de règlement des prestations.

En conséquence, monsieur [R] [V] ne saurait se voir opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, qui a été interrompue par la télétransmission de ses factures les 5 et 14 janvier 2017.

Constatant cependant le non-respect des règles de facturation en l'absence de justificatifs joints, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône disposait d'un délai de trois ans à compter du paiement de la somme indue pour adresser à monsieur [R] [V] une notification de payer l'indu réclamé, ce qu'elle a fait dès le 18 mai 2017.

Monsieur [R] [V] a usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour contester l'indu, d'abord devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.

A l'occasion de l'instance en cours, il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et, plus précisément, de justifier des transports effectués en produisant de manière contradictoire les pièces qu'il estime utiles pour justifier la facturation litigieuse, la seule limite temporelle étant posée par la clôture des débats.

En conséquence, aucune prescription n'est acquise à l'encontre de monsieur [R] [V], de sorte que son recours en contestation de l'indu sera jugé recevable.

Sur le fond, il appartient au tribunal d'apprécier si, à l'analyse des pièces versées aux débats par monsieur [R] [V], les règles et conditions fixées aux articles L. 322-5, L. 322-5-1, L. 322-5-2 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, ont été respectées.

Le tribunal n'a d'autre choix que de rouvrir les débats afin d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par monsieur [R] [V] le 29 octobre 2024, numérotées 4 à 10.

Les autres demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement par jugement mixte et en dernier ressort : 

DECLARE le recours de monsieur [R] [V] recevable ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de conclure sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'indu au regard des pièces versées aux débats par monsieur [R] [V] le 29 octobre 2024 et numérotées 4 à 10.


RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ; 

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les autres demandes ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI

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Mise à jour de la source le 2025-03-26T19:15:04.448Z.