Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 26 mars 2025, n° 24/01935
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 mai 1991 [X] [B] a donné à [J] [A], son épouse, l’intégralité de sa succession avec stipulation qu'en cas d'existence d'héritier réservataire, cette donation serait réduite aux choix de la donataire à celle des quotités disponibles entre époux. [X] [B], domicilié à [Localité 7], est décédé le [Date décès 5] 2005, laissant pour lui succéder : [J] [A], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle après homologation d’un changement de régime matrimonial le 29 juin 1984, régime matrimonial qui incluait une clause d'attribution des ¾ de la communauté au profit de l'époux survivant, l'autre quart revenant à la succession du premier mourant,ses deux filles issues de leur union : [Y] [B] épouse [Z] et [C] [B] épouse [W]. Le 20 juin 2006, [J] [A] veuve [B] a opté pour deux tiers en usufruit de la succession. Par acte notarié en date du 03 mars 2016, [J] [A] veuve [B] a donné à [H] [Z]-[B] la totalité de ses droits indivis en toute propriété, soit les ¾ en toute propriété qu'elle détenait sur les lots 57, 59, 61 et 62 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7]. Par acte notarié du 15 décembre 2016, [Y] [B] épouse [Z] a cédé ses droits en pleine propriété (1/24ème) et en nue propriété (1/12ème) à son fils [H] [Z]-[B] qu'elle détenait sur les lots 57, 59, 61 et 62 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7]. Par acte du 23 janvier 2017 reçu par Maître [S] [O], [J] [A] veuve [B] a donné à [H] [Z]-[B] hors part successorale la totalité de ses droits indivis en toute propriété (soit ¾ en toute propriété) qu'elle détenait sur les lots 58 et 60 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7]. Par acte du 04 octobre 2017, [Y] [B] épouse [Z] a cédé ses droits en pleine propriété (1/24ème) et en nue propriété (1/12ème) à son fils [H] [Z]-[B] qu'elle détenait sur les lots 58 et 60 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7] moyennant un prix de 10 733,33 euros. Le 23 janvier 2017, par testament authentique reçu par Maître [T] [G], notaire au [Localité 12] (78), [J] [A] veuve [B] a pris les dispositions suivantes : «Ceci est mon nouveau testament qui révoque toutes dispositions antérieures, testaments et codicilles. (…) J'institue pour légataires universelles mes deux filles : Madame [Y] [V] [X] [B] (…) et Madame [C] [I] [B] (…). En cas de prédécès de l'une ou l'autre des légataires universelles, sa quote-part du legs universel reviendrait à ses héritiers, à charge pour elles de délivrer les legs particuliers suivants : 1) Pour remercier mon petit-fils [H] [Z]-[B] demeurant à [Adresse 14], (...) je lègue l'intégralité de la quotité disponible de ma succession calculée après imputation des donations déjà effectuées à mon petit-fils [H] [Z]-[B], quotité disponible qui devra comprendre notamment: a) le bureau [L] de son grand-père situé dans la pièce attenante au salon du grand appartement de l'[Adresse 10], calculé sur la base de l'évaluation qui sera faite dans l'inventaire après décès, b) le piano de [Localité 11], calculé sur la base de l'évaluation qui sera faite dans l'inventaire après décès. (…) 2) Ayant effectué une donation entre vifs à [H] des trois quarts (3/4) des droits indivis sur les lots suivants, je souhaite qu'il puisse devenir pleinement propriétaire des lots des biens immobiliers suivants: a) lot numéro cinquante-sept (57) consistant en un petit appartement au cinquième étage b) lot numéro cinquante-huit (58) consistant en une chambre portant le numéro neuf (9) au huitième (8) étage c) lot numéro cinquante-neuf (59) numéro 10 (10) consistant en un studio au huitième (8ème) étage d) lot numéro soixante (60) consistant en une cave portant le numéro trois (03) e) lot numéro soixante et un (61) consistant en une cave portant le numéro trois (03) bis f) lot numéro soixante-deux (62) consistant en un garage. Aussi, je veux que les autres indivisaires lui cèdent leurs droits indivis qu'elles détiendraient encore dans ces différents lots, au prix exprimé par l'expert. 3) la part de ma fille [Y] [B] épouse de Monsieur [Z]-[B], comprendra les deux (02) petits tableaux de [R] [K] [N] situés sur la cheminée du salon de l'[Adresse 10], le piano de [Localité 13] ainsi que la maison de [Localité 11] située [Adresse 3], que je lui lègue. 4) J'annule et retire toute procuration, délégation et mandat successoral donné à mon gendre [U] [W] pour s'occuper de ma succession après mon décès. Souhaitant que mes volontés soient totalement exécutées et qu'il n'y ait aucun obstacle, je nomme Madame [Y] [Z]-[B] et Monsieur [H] [Z]-[B] tous deux exécuteurs testamentaires et je les remercie de bien vouloir accepter. (…) Les exécuteurs testamentaires devront également acquitter et remettre les legs particuliers dans la limite bien entendu de la quotité disponible. A cet effet, j'habilite les exécuteurs testamentaires à prendre possession des meubles, à remettre les meubles objets des legs à vendre éventuellement les autres meubles aux enchères et à payer la somme léguée. Le notaire chargé de la succession devra veiller à ce que les biens et fonds revenant à mes légataires soient prioritairement employés au paiement des frais et droits de succession afférents aux legs consentis à mon petit-fils. » [J] [A] veuve [B], domiciliée à [Localité 13], est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder : ses deux filles, [Y] [B] épouse [Z] et [C] [B] épouse [W],son petit-fils, [H] [Z]-[B], légataire de la quotité disponible. Il dépend de sa succession divers biens mobiliers, des avoirs bancaires et des droits en pleine propriété dans des immeubles sis à [Localité 7] et à [Localité 11] (14). Par acte du 03 juin 2019, [Y] [B]-[B] a renoncé au legs de la maison situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Par acte du 04 septembre 2019, le lot n°56 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7] a été vendu, pour un prix de 1 690 000 euros. Par acte du 27 novembre 2019, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (14) a été vendu au prix de 600 000 euros. Soutenant qu’aucun partage amiable n’avait pu aboutir, [Y] [B]-[Z] et [H] [Z]-[B] (les consorts [Z]-[B]) ont fait assigner [C] [B] par acte du 17 juin 2020 (procédure enrôlée sous le numéro de RG 20/5568) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner les opérations de partage des successions d’[X] [B] et de [J] [A]. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement : ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime patrimonial des époux [B]-[A] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d’[X] [B],sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [J] [A],désigné Maître [P] [E], notaire à [Localité 13], pour y procéder,ordonné une expertise judiciaire pour apprécier la valeur vénale de divers biens immobiliers dépendant au jour du décès de [J] [A] et au jour de l’expertise, rejeté notamment les demandes de [C] [B] de condamnation de [H] [Z]-[B] à restituer la somme de 368 000 €, à parfaire, à l’actif de la succession de [J] [B] et/ou l’imputer sur sa part, et de dire que le notaire désigné devra vérifier, valoriser et rapporter à la succession et/ou imputer sur la part de [H] [Z]-[B] l’ensemble des donations directes et indirectes, incluant notamment les avantages en nature tirés de l’occupation gratuite des biens immobiliers de la défunte, le règlement des frais et impôts des donations reçues par [H] [Z]-[B], et toute autre donation qui serait révélée pendant le cours des opérations. Madame [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 16 janvier 2024. Parallèlement, par exploits d’huissier du 6 février 2024, elle a fait assigner les consorts [Z]-[B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de réduction des libéralités portant atteinte à sa réserve. Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 20 février 2025, [C] [B] demande au juge de la mise en état de : SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour d’appel de Paris, saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 novembre 2023 dans la procédure précitée RG N°20/05568,ORDONNER la jonction de la présente procédure RG 24/01935 avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris 2ème chambre civile sous le numéro de RG N°20/05568,DEBOUTER Monsieur [H] [Z]-[B] et Madame [Y] [Z]-[B] de toutes leurs demandes,CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[B] et Madame [Y] [Z]-[B] ensemble et solidairement à payer à Madame [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER le partage des dépens entre les parties. Dans ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, [Y] [Z]-[B] demande au juge de la mise en état de : DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 novembre 2023,DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/05568,DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [C] [W] contenues dans l’assignation, comme frappées de l’autorité de la chose jugée selon jugement du 16 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, et devant de surcroît être analysée par la Cour d’appel de Paris,Subsidiairement, DIRE qu’il existe une exception de litispendance entre le présent litige et celui pendant devant la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté selon la déclaration du 16 janvier 2024 par Madame [C] [W] et en conséquence, se DESSAISIR et RENVOYER l’affaire devant le Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, En tout état de cause, DÉBOUTER Madame [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [C] [W] à régler à Madame [Y] [Z][B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 7 février 2025, [H] [Z]-[B] demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [C] [W] contenues dans l’assignation, comme frappées de l’autorité de la chose jugée selon jugement du 16 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, et devant de surcroit être analysées par la Cour d’appel de Paris, Subsidiairement, DIRE qu’il existe une exception de litispendance entre le présent litige et celui pendant devant la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté selon la déclaration du 16 janvier 2024 par Madame [C] [W] et en conséquence, se DESSAISIR et RENVOYER l’affaire devant le Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris ,DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 novembre 2023,DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/05568,En tout état de cause DÉBOUTER Madame [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [C] [W] à régler à Monsieur [H] [Z]- [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé qu’en application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et qu’en application de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient en conséquence d’examiner l’exception de litispendance et le sursis à statuer avant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par [H] et [Y] [Z]-[B]. Sur l’exception de litispendance et le sursis à statuer [H] et [Y] [Z]-[B] soutiennent qu’il existe une situation de litispendance entre le présent litige et celui pendant devant la cour d’appel de Paris, les deux instances introduites par [C] [B] étant similaires en tout point. Ils demandent ainsi au juge de la mise en état de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant le pôle 3 chambre 1 de la cour d’appel de Paris. [C] [B] soutient que le juge de la mise en état doit surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la cour d’appel de Paris mais également afin de statuer sur l’exception de litispendance soulevée en défense. Elle précise qu’elle a saisi le tribunal de céans d’une action en réduction des libéralités portant atteinte à sa réserve par précaution, au cas où la cour d’appel, qu’elle a également saisie de cette demande dans ses conclusions d’appel, ne s’estimerait pas saisie de demandes qu’elle jugerait nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Dans un tel cas, la cour d’appel ne serait pas saisie d’une demande en réduction et donc du même litige que le tribunal de céans. Sur ce, L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L’article 102 du même code vient préciser que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. En l’espèce, par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté les demandes de [C] [B] tendant à la condamnation de [H] [Z]-[B] à restituer la somme de 368 000 euros à l’actif de la succession de [J] [B] et/ou l’imputer sur sa part et à dire que le notaire désigné devra vérifier, valoriser et rapporter à la succession et/ou imputer sur la part de [H] [Z]-[B] l’ensemble des donations directes et indirectes, incluant notamment les avantages en nature tirés de l’occupation gratuite des biens immobiliers de la défunte, le règlement des frais et impôts des donations reçues par ce dernier et toute autre donation qui serait révélée pendant le cours des opérations. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 16 janvier 2024. Dans ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 5 février 2024, versées aux débats par [H] [Z]-[B], [C] [B] demande notamment à la cour d’appel de Paris de : QUALIFIER de donations hors part successorale perçue par Monsieur [H] [Z][B], l’ensemble des opérations suivantes :◦Paiement par Madame [J] [A], veuve [B], des frais des donations notariées incombant à Monsieur [H] [Z]-[B] pour un montant de 118.818,95 €, ◦Somme complémentaire reçue par Monsieur [H] [Z]-[B] de la part de Madame [J] [A] veuve [B] au moyen de divers chèques d’un montant de 368.000 €, ◦Occupation gratuite par Monsieur [H] [Z]-[B] des lots 57,58,59,60,61 et 62 sis [Adresse 14], à hauteur des parts des époux [B][A], puis des parts et droits de Madame [J] [A], veuve [B], à évaluer au vu de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 16 novembre 2023, ◦Retraits d’espèce provenant du compte personnel de Madame [J] [A], veuve [B] au LCL N°[XXXXXXXXXX04] pour un montant de 294.500 €, ◦Soit pour un montant estimé à ce stade à 781.318,95 €, à parfaire au vu de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 16 novembre 2023. ORDONNER la réintégration dans la succession de Monsieur [X] [B] et dans la succession de Madame [J] [A], veuve [B] pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible conformément à l’article 922 du Code civil, les libéralités suivantes :◦Les legs contenus dans le testament du 23 janvier 2017 de Madame [J] [A], veuve [B], ◦Les donations hors part successorale notariées des 3 mars 2016 et 23 janvier 2017 de Madame [J] [A], veuve [B] au profit de Monsieur [H] [Z][B], à évaluer par l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 16 novembre 2023, ◦Les autres donations hors part successorale susvisées consenties à Monsieur [H] [Z]-[B] pour un montant total estimé, à ce stade, à 781.318,95 €, à parfaire au vu de l’expertise judiciaire par jugement du 16 novembre 2023, ◦Ainsi que toute autre donation qui se révélerait au cours des opérations, ORDONNER que toutes les libéralités susvisées soient réunies dans la masse de calcul de l’article 922 du Code civil par le notaire judiciairement désigné,ORDONNER la réduction de toutes les libéralités susvisées consenties à Monsieur [H] [Z]-[B], ainsi que toute autre libéralité qui se révélerait au cours des opérations, qui porteraient atteinte à la réserve de Madame [C] [W] et renvoyer au notaire judiciairement désigné pour le calcul de l’indemnité de réduction selon les règles des articles 921 à 928 du Code civil,CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[B] à verser toute indemnité de réduction, ainsi calculée par le notaire judiciairement désigné, qui serait due à Madame [C] [W], dans le cadre de la succession de Madame [J] [A], veuve [B]. Or par exploits d’huissier du 6 février 2024, [C] [B] a fait assigner les mêmes parties, sa sœur et son neveu, devant le tribunal de céans pour solliciter exactement les mêmes demandes que celle sus-visées. Il y a donc litispendance entre le tribunal de céans et la cour d’appel de Paris. Le tribunal a été saisi le 6 février 2024 par placement de l’assignation délivrée à [Y] et [H] [Z]-[B]. Les conclusions de [C] [B] devant la cour d’appel de Paris ont été notifiées par voie électronique la veille. C’est donc la cour d’appel de Paris, première saisie, qui doit connaître du présent litige. Il est enfin rappelé que la juridiction saisie en second lieu est seulement tenue de vérifier la compétence de la juridiction initialement saisie pour connaître des demandes formées par les parties et non la recevabilité de ces demandes devant cette juridiction. La cour d’appel étant compétente pour statuer sur les demandes de [C] [B], il convient de se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris. L’exception de litispendance ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de sursis à statuer et de jonction, de même que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par [Y] et [H] [Z]-[B], lesquelles ne seront pas mentionnées dans le dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance principale, renvoyée par la présente ordonnance à la Cour d’appel de Paris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, CONSTATONS la litispendance entre la présente affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/1935, et celle pendante devant le Pôle 3 – Chambre 1 de la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/1989, ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris du litige inscrit sous le numéro de RG 24/1935 au profit du Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, saisi de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/1989, DISONS que l'entier dossier sera transmis au Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, REJETONS la demande de [C] [B] au titre de ses frais irrépétibles, REJETONS la demande de [Y] [Z]-[B] au titre de ses frais irrépétibles, REJETONS la demande de [H] [Z]-[B] au titre de ses frais irrépétibles, DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance pendante devant Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 24/1989. Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/01935 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADS N° MINUTE : Assignation du : 06 Février 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE Madame [C] [I] [B] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Marie-Pierre ESCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0117 DEFENDEURS Monsieur [H] [D] [C] [V] [Z]-[B] [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044 Madame [Y] [B] épouse [Z]-[B] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière. DEBATS A l’audience du 05 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 mai 1991 [X] [B] a donné à [J] [A], son épouse, l’intégralité de sa succession avec stipulation qu'en cas d'existence d'héritier réservataire, cette donation serait réduite aux choix de la donataire à celle des quotités disponibles entre époux. [X] [B], domicilié à [Localité 7], est décédé le [Date décès 5] 2005, laissant pour lui succéder : [J] [A], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle après homologation d’un changement de régime matrimonial le 29 juin 1984, régime matrimonial qui incluait une clause d'attribution des ¾ de la communauté au profit de l'époux survivant, l'autre quart revenant à la succession du premier mourant,ses deux filles issues de leur union : [Y] [B] épouse [Z] et [C] [B] épouse [W]. Le 20 juin 2006, [J] [A] veuve [B] a opté pour deux tiers en usufruit de la succession. Par acte notarié en date du 03 mars 2016, [J] [A] veuve [B] a donné à [H] [Z]-[B] la totalité de ses droits indivis en toute propriété, soit les ¾ en toute propriété qu'elle détenait sur les lots 57, 59, 61 et 62 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7]. Par acte notarié du 15 décembre 2016, [Y] [B] épouse [Z] a cédé ses droits en pleine propriété (1/24ème) et en nue propriété (1/12ème) à son fils [H] [Z]-[B] qu'elle détenait sur les lots 57, 59, 61 et 62 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7]. Par acte du 23 janvier 2017 reçu par Maître [S] [O], [J] [A] veuve [B] a donné à [H] [Z]-[B] hors part successorale la totalité de ses droits indivis en toute propriété (soit ¾ en toute propriété) qu'elle détenait sur les lots 58 et 60 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7]. Par acte du 04 octobre 2017, [Y] [B] épouse [Z] a cédé ses droits en pleine propriété (1/24ème) et en nue propriété (1/12ème) à son fils [H] [Z]-[B] qu'elle détenait sur les lots 58 et 60 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7] moyennant un prix de 10 733,33 euros. Le 23 janvier 2017, par testament authentique reçu par Maître [T] [G], notaire au [Localité 12] (78), [J] [A] veuve [B] a pris les dispositions suivantes : «Ceci est mon nouveau testament qui révoque toutes dispositions antérieures, testaments et codicilles. (…) J'institue pour légataires universelles mes deux filles : Madame [Y] [V] [X] [B] (…) et Madame [C] [I] [B] (…). En cas de prédécès de l'une ou l'autre des légataires universelles, sa quote-part du legs universel reviendrait à ses héritiers, à charge pour elles de délivrer les legs particuliers suivants : 1) Pour remercier mon petit-fils [H] [Z]-[B] demeurant à [Adresse 14], (...) je lègue l'intégralité de la quotité disponible de ma succession calculée après imputation des donations déjà effectuées à mon petit-fils [H] [Z]-[B], quotité disponible qui devra comprendre notamment: a) le bureau [L] de son grand-père situé dans la pièce attenante au salon du grand appartement de l'[Adresse 10], calculé sur la base de l'évaluation qui sera faite dans l'inventaire après décès, b) le piano de [Localité 11], calculé sur la base de l'évaluation qui sera faite dans l'inventaire après décès. (…) 2) Ayant effectué une donation entre vifs à [H] des trois quarts (3/4) des droits indivis sur les lots suivants, je souhaite qu'il puisse devenir pleinement propriétaire des lots des biens immobiliers suivants: a) lot numéro cinquante-sept (57) consistant en un petit appartement au cinquième étage b) lot numéro cinquante-huit (58) consistant en une chambre portant le numéro neuf (9) au huitième (8) étage c) lot numéro cinquante-neuf (59) numéro 10 (10) consistant en un studio au huitième (8ème) étage d) lot numéro soixante (60) consistant en une cave portant le numéro trois (03) e) lot numéro soixante et un (61) consistant en une cave portant le numéro trois (03) bis f) lot numéro soixante-deux (62) consistant en un garage. Aussi, je veux que les autres indivisaires lui cèdent leurs droits indivis qu'elles détiendraient encore dans ces différents lots, au prix exprimé par l'expert. 3) la part de ma fille [Y] [B] épouse de Monsieur [Z]-[B], comprendra les deux (02) petits tableaux de [R] [K] [N] situés sur la cheminée du salon de l'[Adresse 10], le piano de [Localité 13] ainsi que la maison de [Localité 11] située [Adresse 3], que je lui lègue. 4) J'annule et retire toute procuration, délégation et mandat successoral donné à mon gendre [U] [W] pour s'occuper de ma succession après mon décès. Souhaitant que mes volontés soient totalement exécutées et qu'il n'y ait aucun obstacle, je nomme Madame [Y] [Z]-[B] et Monsieur [H] [Z]-[B] tous deux exécuteurs testamentaires et je les remercie de bien vouloir accepter. (…) Les exécuteurs testamentaires devront également acquitter et remettre les legs particuliers dans la limite bien entendu de la quotité disponible. A cet effet, j'habilite les exécuteurs testamentaires à prendre possession des meubles, à remettre les meubles objets des legs à vendre éventuellement les autres meubles aux enchères et à payer la somme léguée. Le notaire chargé de la succession devra veiller à ce que les biens et fonds revenant à mes légataires soient prioritairement employés au paiement des frais et droits de succession afférents aux legs consentis à mon petit-fils. » [J] [A] veuve [B], domiciliée à [Localité 13], est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder : ses deux filles, [Y] [B] épouse [Z] et [C] [B] épouse [W],son petit-fils, [H] [Z]-[B], légataire de la quotité disponible. Il dépend de sa succession divers biens mobiliers, des avoirs bancaires et des droits en pleine propriété dans des immeubles sis à [Localité 7] et à [Localité 11] (14). Par acte du 03 juin 2019, [Y] [B]-[B] a renoncé au legs de la maison situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Par acte du 04 septembre 2019, le lot n°56 de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 7] a été vendu, pour un prix de 1 690 000 euros. Par acte du 27 novembre 2019, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (14) a été vendu au prix de 600 000 euros. Soutenant qu’aucun partage amiable n’avait pu aboutir, [Y] [B]-[Z] et [H] [Z]-[B] (les consorts [Z]-[B]) ont fait assigner [C] [B] par acte du 17 juin 2020 (procédure enrôlée sous le numéro de RG 20/5568) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner les opérations de partage des successions d’[X] [B] et de [J] [A]. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement : ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime patrimonial des époux [B]-[A] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d’[X] [B],sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [J] [A],désigné Maître [P] [E], notaire à [Localité 13], pour y procéder,ordonné une expertise judiciaire pour apprécier la valeur vénale de divers biens immobiliers dépendant au jour du décès de [J] [A] et au jour de l’expertise, rejeté notamment les demandes de [C] [B] de condamnation de [H] [Z]-[B] à restituer la somme de 368 000 €, à parfaire, à l’actif de la succession de [J] [B] et/ou l’imputer sur sa part, et de dire que le notaire désigné devra vérifier, valoriser et rapporter à la succession et/ou imputer sur la part de [H] [Z]-[B] l’ensemble des donations directes et indirectes, incluant notamment les avantages en nature tirés de l’occupation gratuite des biens immobiliers de la défunte, le règlement des frais et impôts des donations reçues par [H] [Z]-[B], et toute autre donation qui serait révélée pendant le cours des opérations. Madame [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 16 janvier 2024. Parallèlement, par exploits d’huissier du 6 février 2024, elle a fait assigner les consorts [Z]-[B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de réduction des libéralités portant atteinte à sa réserve. Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 20 février 2025, [C] [B] demande au juge de la mise en état de : SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour d’appel de Paris, saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 novembre 2023 dans la procédure précitée RG N°20/05568,ORDONNER la jonction de la présente procédure RG 24/01935 avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris 2ème chambre civile sous le numéro de RG N°20/05568,DEBOUTER Monsieur [H] [Z]-[B] et Madame [Y] [Z]-[B] de toutes leurs demandes,CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[B] et Madame [Y] [Z]-[B] ensemble et solidairement à payer à Madame [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER le partage des dépens entre les parties. Dans ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, [Y] [Z]-[B] demande au juge de la mise en état de : DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 novembre 2023,DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/05568,DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [C] [W] contenues dans l’assignation, comme frappées de l’autorité de la chose jugée selon jugement du 16 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, et devant de surcroît être analysée par la Cour d’appel de Paris,Subsidiairement, DIRE qu’il existe une exception de litispendance entre le présent litige et celui pendant devant la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté selon la déclaration du 16 janvier 2024 par Madame [C] [W] et en conséquence, se DESSAISIR et RENVOYER l’affaire devant le Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, En tout état de cause, DÉBOUTER Madame [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [C] [W] à régler à Madame [Y] [Z][B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 7 février 2025, [H] [Z]-[B] demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [C] [W] contenues dans l’assignation, comme frappées de l’autorité de la chose jugée selon jugement du 16 novembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, et devant de surcroit être analysées par la Cour d’appel de Paris, Subsidiairement, DIRE qu’il existe une exception de litispendance entre le présent litige et celui pendant devant la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté selon la déclaration du 16 janvier 2024 par Madame [C] [W] et en conséquence, se DESSAISIR et RENVOYER l’affaire devant le Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris ,DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel saisie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 novembre 2023,DÉBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/05568,En tout état de cause DÉBOUTER Madame [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [C] [W] à régler à Monsieur [H] [Z]- [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé qu’en application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et qu’en application de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient en conséquence d’examiner l’exception de litispendance et le sursis à statuer avant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par [H] et [Y] [Z]-[B]. Sur l’exception de litispendance et le sursis à statuer [H] et [Y] [Z]-[B] soutiennent qu’il existe une situation de litispendance entre le présent litige et celui pendant devant la cour d’appel de Paris, les deux instances introduites par [C] [B] étant similaires en tout point. Ils demandent ainsi au juge de la mise en état de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant le pôle 3 chambre 1 de la cour d’appel de Paris. [C] [B] soutient que le juge de la mise en état doit surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la cour d’appel de Paris mais également afin de statuer sur l’exception de litispendance soulevée en défense. Elle précise qu’elle a saisi le tribunal de céans d’une action en réduction des libéralités portant atteinte à sa réserve par précaution, au cas où la cour d’appel, qu’elle a également saisie de cette demande dans ses conclusions d’appel, ne s’estimerait pas saisie de demandes qu’elle jugerait nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Dans un tel cas, la cour d’appel ne serait pas saisie d’une demande en réduction et donc du même litige que le tribunal de céans. Sur ce, L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L’article 102 du même code vient préciser que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. En l’espèce, par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté les demandes de [C] [B] tendant à la condamnation de [H] [Z]-[B] à restituer la somme de 368 000 euros à l’actif de la succession de [J] [B] et/ou l’imputer sur sa part et à dire que le notaire désigné devra vérifier, valoriser et rapporter à la succession et/ou imputer sur la part de [H] [Z]-[B] l’ensemble des donations directes et indirectes, incluant notamment les avantages en nature tirés de l’occupation gratuite des biens immobiliers de la défunte, le règlement des frais et impôts des donations reçues par ce dernier et toute autre donation qui serait révélée pendant le cours des opérations. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 16 janvier 2024. Dans ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 5 février 2024, versées aux débats par [H] [Z]-[B], [C] [B] demande notamment à la cour d’appel de Paris de : QUALIFIER de donations hors part successorale perçue par Monsieur [H] [Z][B], l’ensemble des opérations suivantes :◦Paiement par Madame [J] [A], veuve [B], des frais des donations notariées incombant à Monsieur [H] [Z]-[B] pour un montant de 118.818,95 €, ◦Somme complémentaire reçue par Monsieur [H] [Z]-[B] de la part de Madame [J] [A] veuve [B] au moyen de divers chèques d’un montant de 368.000 €, ◦Occupation gratuite par Monsieur [H] [Z]-[B] des lots 57,58,59,60,61 et 62 sis [Adresse 14], à hauteur des parts des époux [B][A], puis des parts et droits de Madame [J] [A], veuve [B], à évaluer au vu de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 16 novembre 2023, ◦Retraits d’espèce provenant du compte personnel de Madame [J] [A], veuve [B] au LCL N°[XXXXXXXXXX04] pour un montant de 294.500 €, ◦Soit pour un montant estimé à ce stade à 781.318,95 €, à parfaire au vu de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 16 novembre 2023. ORDONNER la réintégration dans la succession de Monsieur [X] [B] et dans la succession de Madame [J] [A], veuve [B] pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible conformément à l’article 922 du Code civil, les libéralités suivantes :◦Les legs contenus dans le testament du 23 janvier 2017 de Madame [J] [A], veuve [B], ◦Les donations hors part successorale notariées des 3 mars 2016 et 23 janvier 2017 de Madame [J] [A], veuve [B] au profit de Monsieur [H] [Z][B], à évaluer par l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 16 novembre 2023, ◦Les autres donations hors part successorale susvisées consenties à Monsieur [H] [Z]-[B] pour un montant total estimé, à ce stade, à 781.318,95 €, à parfaire au vu de l’expertise judiciaire par jugement du 16 novembre 2023, ◦Ainsi que toute autre donation qui se révélerait au cours des opérations, ORDONNER que toutes les libéralités susvisées soient réunies dans la masse de calcul de l’article 922 du Code civil par le notaire judiciairement désigné,ORDONNER la réduction de toutes les libéralités susvisées consenties à Monsieur [H] [Z]-[B], ainsi que toute autre libéralité qui se révélerait au cours des opérations, qui porteraient atteinte à la réserve de Madame [C] [W] et renvoyer au notaire judiciairement désigné pour le calcul de l’indemnité de réduction selon les règles des articles 921 à 928 du Code civil,CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[B] à verser toute indemnité de réduction, ainsi calculée par le notaire judiciairement désigné, qui serait due à Madame [C] [W], dans le cadre de la succession de Madame [J] [A], veuve [B]. Or par exploits d’huissier du 6 février 2024, [C] [B] a fait assigner les mêmes parties, sa sœur et son neveu, devant le tribunal de céans pour solliciter exactement les mêmes demandes que celle sus-visées. Il y a donc litispendance entre le tribunal de céans et la cour d’appel de Paris. Le tribunal a été saisi le 6 février 2024 par placement de l’assignation délivrée à [Y] et [H] [Z]-[B]. Les conclusions de [C] [B] devant la cour d’appel de Paris ont été notifiées par voie électronique la veille. C’est donc la cour d’appel de Paris, première saisie, qui doit connaître du présent litige. Il est enfin rappelé que la juridiction saisie en second lieu est seulement tenue de vérifier la compétence de la juridiction initialement saisie pour connaître des demandes formées par les parties et non la recevabilité de ces demandes devant cette juridiction. La cour d’appel étant compétente pour statuer sur les demandes de [C] [B], il convient de se dessaisir au profit de la cour d’appel de Paris. L’exception de litispendance ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de sursis à statuer et de jonction, de même que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par [Y] et [H] [Z]-[B], lesquelles ne seront pas mentionnées dans le dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance principale, renvoyée par la présente ordonnance à la Cour d’appel de Paris. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, CONSTATONS la litispendance entre la présente affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/1935, et celle pendante devant le Pôle 3 – Chambre 1 de la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/1989, ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris du litige inscrit sous le numéro de RG 24/1935 au profit du Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, saisi de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/1989, DISONS que l'entier dossier sera transmis au Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, REJETONS la demande de [C] [B] au titre de ses frais irrépétibles, REJETONS la demande de [Y] [Z]-[B] au titre de ses frais irrépétibles, REJETONS la demande de [H] [Z]-[B] au titre de ses frais irrépétibles, DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance pendante devant Pôle 3 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 24/1989. Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 928, code de procedure civile 100, code civil 922, code de procedure civile 102, code de procedure civile 73, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01676
en commun : code civil 922, code civil 921
Mise à jour de la source le 2025-03-26T19:25:23.210Z.