Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 26 mars 2025, n° 24/00086
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’élection des membres du comité social et économique de la société Pharmadom s’est tenue les 21 juin et 4 juillet 2024 et a vu concourir, notamment, des listes présentées par le Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels et par la fédération nationale des industries chimiques CGT. Par requête enregistrée le 10 juillet 2024, la fédération nationale des industries chimiques CGT a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces élections. La requérante, la société Pharmadom, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération nationale des industries chimiques CGT demande au tribunal : - L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique ; - La condamnation du Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels ne peut être regardé comme une organisation syndicale représentative habilitée à concourir aux élections faute de respecter les exigences de spécialité et de transparence financière prévues par la loi. Elle soutient également que le syndicat ne justifie pas d’une ancienneté d’au moins deux ans à la date du premier tour des élections. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations, la société Pharmadom s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Les autres parties n’ont pas comparu ou présenté d’observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne l’ancienneté du syndicat Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail que peuvent participer à l’élection des membres du comité social et économique « les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les statuts du Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels ont été déposés en mairie le 10 juin 2013. La circonstance que ce syndicat se soit ultérieurement désaffilié de la confédération française du travail et ait modifié ses statuts à deux reprises depuis lors est sans incidence sur l’existence de cette première publication et, partant, sur l’ancienneté de sa constitution. Ainsi, contrairement à ce que soutient la fédération demanderesse, le syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels justifiait bien d’une constitution régulière depuis au moins de deux ans à la date du premier tour des élections du comité social et économique de la société Pharmadom. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la spécialité Il résulte des dispositions de l’articles L. 2131-1 et L. 2314-5 du code du travail que seules les organisations se donnant pour objet la défense des droits et intérêts matériels de salariés appartenant à un secteur professionnel déterminé sur un territoire délimité peuvent se voir reconnaître la qualité d’organisations syndicales habilitées à déposer des listes pour l’élection des membres du comité social et économique. En l'espèce, il ressort des termes des statuts versés aux débats que le syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels se donne pour objet la défense, à l’échelle nationale, « des salariés des secteurs du commerce et des services ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la fédération demanderesse, le syndicat n’entend pas représenter l’ensemble des salariés indépendamment de leur catégorie professionnelle mais circonscrit au contraire son action à un secteur d’activité qui, s’il est relativement vaste, n’en reste pas moins suffisamment circonscrit. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce secteur correspond, au moins partiellement, à l’activité de la société Pharmadom. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la transparence financière Il résulte des dispositions de l’articles L. 2121-1 et L. 2314-5 du code du travail que seules les organisations syndicales satisfaisant aux exigences transparence financière peuvent être habilitées à déposer des listes pour l’élection des membres du comité social et économique. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les comptes du syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels pour l’année 2023 ont été certifiés par un expert-comptable, approuvés par sa commission de contrôle financière (sic.) le 4 novembre 2024 et publiés au journal officiel le 26 décembre 2024. Le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l’obligation de transparence financière ne peut dès lors qu’être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par le syndicat défendeur à l’occasion du présent litige. Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la fédération nationale des industries chimiques CGT de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 1 000 euros à payer au syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 26 mars 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWJI N° MINUTE : 25/00024 Copie conforme délivrée aux parties et aux conseils le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître AYACHE Lara/SECI DEMANDERESSE FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT (FNIC CGT), sise [Adresse 26] représentée par Maître ROLLIN Bénédicte avovat au barreau de PARIS (P0028) DÉFENDEURS S.A. PHARMA DOM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître MORICE Nelly avocat au barreau de PARIS (K020) SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - SECI, sis [Adresse 31] représenté par Maître AYACHE Lara avocat au barreau de PARIS (D1869) CONFEDERATION CFDT, sise [Adresse 35] CONFEDERATION CFE CGC, sise [Adresse 40] CONFEDERATION CFTC, sise [Adresse 38] non comparantes, ni représentées Monsieur [OS] [N], demeurant [Adresse 7] Madame [MN] [V], demeurant [Adresse 23] Madame [I] [ES], demeurant [Adresse 39] non comparante, ni représentée Madame [BW] [ZO], demeurant [Adresse 33] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 42] Monsieur [EV] [E], demeurant [Adresse 13] Madame [MU] [SK], demeurant [Adresse 36] Monsieur [MW] [MR], demeurant [Adresse 11] Madame [PM] [KG], demeurant [Adresse 37] Monsieur [WP] [UI], demeurant [Adresse 25] Monsieur [RP] [D], demeurant [Adresse 16] Monsieur [ZA] [H], demeurant [Adresse 52] Madame [MN] [VP], demeurant [Adresse 4] Monsieur [FJ] [LT], demeurant [Adresse 12] Madame [JD] [TK], demeurant [Adresse 30] Monsieur [PD] [T], demeurant [Adresse 44] Madame [RB] [AD] [WT], demeurant [Adresse 28] Monsieur [KY] [J], demeurant [Adresse 17] Madame [JY] [M], demeurant [Adresse 14] Madame [G] [GH], demeurant [Adresse 6] Monsieur [B] [GE], demeurant [Adresse 45] Madame [BZ] [WE], demeurant [Adresse 2] non comparants, ni représentés Décision du 26 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWJI Madame [TX] [ED], demeurant [Adresse 21] Monsieur [OD] [F], demeurant [Adresse 49] Monsieur [A] [FP], demeurant [Adresse 9] Monsieur [NU] [XC], demeurant [Adresse 34] Madame [JA] [Z] [TS], demeurant [Adresse 48] Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 15] Madame [BW] [ZJ], demeurant [Adresse 29] Monsieur [LH] [CN], demeurant [Adresse 8] Madame [JV] [P], demeurant [Adresse 20] Monsieur [RK] [Y], demeurant [Adresse 50] Madame [TI] [R], demeurant [Adresse 27] Monsieur [KJ] [DI], demeurant [Adresse 41] Madame [DX] [W], demeurant [Adresse 47] Monsieur [BA] [CU], demeurant [Adresse 1] Madame [YC] [VV], demeurant [Adresse 18] Madame [C] [IC], demeurant [Adresse 32] Monsieur [NF] [LW], demeurant [Adresse 51] Monsieur [K] [OM], demeurant [Adresse 5] Monsieur [HN] [GW], demeurant [Adresse 22] Madame [U] [UV], demeurant [Adresse 10] Monsieur [NU] [FM], demeurant [Adresse 43] Monsieur [DL] [CR], demeurant [Adresse 24] Monsieur [LZ] [HK], demeurant [Adresse 46] Monsieur [OD] [JS], demeurant [Adresse 19] non comparants, ni représentés DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 26 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE L’élection des membres du comité social et économique de la société Pharmadom s’est tenue les 21 juin et 4 juillet 2024 et a vu concourir, notamment, des listes présentées par le Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels et par la fédération nationale des industries chimiques CGT. Par requête enregistrée le 10 juillet 2024, la fédération nationale des industries chimiques CGT a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces élections. La requérante, la société Pharmadom, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération nationale des industries chimiques CGT demande au tribunal : - L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique ; - La condamnation du Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels ne peut être regardé comme une organisation syndicale représentative habilitée à concourir aux élections faute de respecter les exigences de spécialité et de transparence financière prévues par la loi. Elle soutient également que le syndicat ne justifie pas d’une ancienneté d’au moins deux ans à la date du premier tour des élections. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations, la société Pharmadom s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Les autres parties n’ont pas comparu ou présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne l’ancienneté du syndicat Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail que peuvent participer à l’élection des membres du comité social et économique « les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les statuts du Syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels ont été déposés en mairie le 10 juin 2013. La circonstance que ce syndicat se soit ultérieurement désaffilié de la confédération française du travail et ait modifié ses statuts à deux reprises depuis lors est sans incidence sur l’existence de cette première publication et, partant, sur l’ancienneté de sa constitution. Ainsi, contrairement à ce que soutient la fédération demanderesse, le syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels justifiait bien d’une constitution régulière depuis au moins de deux ans à la date du premier tour des élections du comité social et économique de la société Pharmadom. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la spécialité Il résulte des dispositions de l’articles L. 2131-1 et L. 2314-5 du code du travail que seules les organisations se donnant pour objet la défense des droits et intérêts matériels de salariés appartenant à un secteur professionnel déterminé sur un territoire délimité peuvent se voir reconnaître la qualité d’organisations syndicales habilitées à déposer des listes pour l’élection des membres du comité social et économique. En l'espèce, il ressort des termes des statuts versés aux débats que le syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels se donne pour objet la défense, à l’échelle nationale, « des salariés des secteurs du commerce et des services ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la fédération demanderesse, le syndicat n’entend pas représenter l’ensemble des salariés indépendamment de leur catégorie professionnelle mais circonscrit au contraire son action à un secteur d’activité qui, s’il est relativement vaste, n’en reste pas moins suffisamment circonscrit. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce secteur correspond, au moins partiellement, à l’activité de la société Pharmadom. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la transparence financière Il résulte des dispositions de l’articles L. 2121-1 et L. 2314-5 du code du travail que seules les organisations syndicales satisfaisant aux exigences transparence financière peuvent être habilitées à déposer des listes pour l’élection des membres du comité social et économique. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les comptes du syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels pour l’année 2023 ont été certifiés par un expert-comptable, approuvés par sa commission de contrôle financière (sic.) le 4 novembre 2024 et publiés au journal officiel le 26 décembre 2024. Le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l’obligation de transparence financière ne peut dès lors qu’être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par le syndicat défendeur à l’occasion du présent litige. Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la fédération nationale des industries chimiques CGT de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 1 000 euros à payer au syndicat du commerce, des services et des interprofessionnels en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2131-1, code du travail L2121-1, code du travail L2314-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06726
en commun : code du travail L2131-1, code du travail L2314-5
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12497
en commun : code du travail L2131-1, code du travail L2314-5
- 5 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06443
en commun : code du travail L2121-1, code du travail L2314-5
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02545
en commun : code du travail L2121-1, code du travail L2314-5
- 18 mars 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 24-20.651
en commun : code du travail L2121-1, code du travail L2314-5
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02188
en commun : code du travail L2121-1, code du travail L2314-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00108
en commun : code du travail L2121-1, code du travail L2314-5
Mise à jour de la source le 2025-03-26T20:40:00.910Z.