Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 26/00108
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [P] Industrie a organisé les élections des membres de son comité social et économique. Dans ce contexte, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 27 janvier 2026. Les élections se sont déroulées les 26 février 2026 et 13 mars 2026. Suivant requête déposée au greffe le 30 mars 2026, l’Union départementale CGT de la Somme a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à voir annuler le protocole d’accord préélectoral et les élections professionnelles de février et mars 2026, à la fixation judiciaire des modalités des élections professionnelles et au versement de dommages et intérêts. A la demande de la requérante, le greffe a convoqué la société [P] Industrie, le syndicat CGT [P] Industrie, le syndicat FO Somme, le syndicat CFDT Métaux Somme, le syndicat CFTC et le syndicat CFE-CGC Hauts-de-France. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’Union départementale CGT de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Dire que le protocole d’accord préélectoral signé le 27 janvier 2026 est entaché d’irrégularité affectant la procédure électorale organisée au sein de la société [P] Industrie, la CGT n’ayant pas été invitée à négocier ce protocole,En conséquence : Annuler le protocole électoral signé le 27 janvier 2026 au sein de la société [P] Industrie, Annuler les élections professionnelles organisées au sein de la société [P] Industrie le 26 février 2026 dont le résultat a été proclamé le 13 mars 2026 à l’issue du second tour,Ordonner à la société [P] Industrie d’organiser de nouvelles élections sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois suivant la décision à intervenir,Condamner la CGT [P] Industrie à verser à l’Union départementale CGT de la Somme la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la CGT [P] Industrie à payer à l’Union départementale CGT de la Somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens.Le syndicat CGT [P], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de : Déclarer l’Union départementale CGT de la Somme tant irrecevable en son action que mal fondée en ses demandes,Débouter l’Union départementale CGT de la Somme de l’intégralité de ses demandes,Condamner l’Union départementale CGT de la Somme aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société [P] Industrie, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer la requête de l’Union départementale CGT de la Somme irrecevable et la condamner aux dépens,A titre subsidiaire, Juger que les invitations à la négociation du protocole d’accord préélectoral ont été adressées dans les formes et délais prescrits par l’article L.2314-5 du code du travail,Juger que le syndicat CGT [P] satisfait à toutes les conditions légales pour participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral et aux élections,Juger que le protocole d’accord pré-électoral signé le 27 janvier 2026 est régulier et opposable à toutes les parties,Juger que les élections professionnelles organisées au sein de la société [P] Industrie les 26 février et 13 mars 2026 sont régulières,Débouter l’Union départementale CGT de la Somme de l’ensemble de ses demandes,La condamner aux entiers dépens,En tout état de cause, Condamner l’Union départementale CGT de la Somme à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours de l’Union départementale CGT de la Somme L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. En vertu de l’article L.2133-1 du code du travail, les unions de syndicats ont vocation à regrouper des organisations syndicales primaires. Il résulte de l’article L.2133-3 du même code que, sauf stipulation contraire de ses statuts, la loi reconnaît à une union de syndicats la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candidatures aux élections professionnelles, conformément à l’article L.2314-5 du même code (Cass. soc., 27 mai 2021, n°20-60.266). Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l’élection d’un élu en application des dispositions des articles L.2314-30 et L.2314-32 du même code l’organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière (Cass. soc., 1er avr. 2026, n°24-21.069, publié). En l’espèce, il ressort des statuts de l’Union départementale CGT de la Somme que cette organisation est une union de syndicats à laquelle adhèrent des organisations syndicales du département de la Somme. Elle a, à ce titre, vocation à présenter des listes de candidats au scrutin organisé dans une entreprise située dans ce département, comme c’est le cas de la société [P] Industrie. Il apparaît en outre qu’aux termes de ses statuts, le syndicat CGT [P], qui a présenté une liste de candidats aux élections litigieuses, se revendique adhérant à l’Union départementale CGT de la Somme, de sorte que celle-ci a, à plus forte raison, intérêt à agir en contestation desdites élections. Le recours formé par l’Union départementale CGT de la Somme est donc recevable. 2. Sur le fond Sur la régularité du protocole préélectoral L’article L.2314-5 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas que « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ». L’Union départementale CGT de la Somme estime que le protocole d’accord préélectoral est irrégulier pour les motifs suivants : Le syndicat CGT [P] Industrie, syndicat invité et signataire, n’adhérait pas, au jour de la signature du protocole, à l’union locale relevant de l’établissement concerné, à savoir l’union locale de Péronne, mais à l’union locale de Roye ;Ce syndicat n’était plus affilié ni à l’union locale, ni à l’Union départementale de la CGT, car il ne s’était plus acquitté du paiement des cotisations depuis l’année 2022 ;Ce syndicat ne respecte pas le critère de transparence financière posé par l’article L.2121-1 du code du travail car il ne justifie pas de l’établissement de ses comptes ni de leur dépôt ; il ne pouvait donc pas être invité à négocier le protocole d’accord préélectoral.Il n’est pas contesté que le protocole litigieux concerne la société [P] Industrie prise en son établissement de Chaulnes, ni que le siège social du syndicat CGT [P] est situé à Roye. Il résulte des statuts du syndicat CGT [P] que celui-ci a pour objet de représenter les salariés de la société [P] Industrie. Il en ressort que le champ géographique et professionnel de ce syndicat couvre l’établissement de Chaulnes de la société [P] Industrie. Au regard de l’article 4 des statuts de l’Union départementale, il importe peu que le syndicat CGT [P] ait été affilié à l’union locale de Roye plutôt qu’à celle de Péronne. S’il n’est pas contesté que l’affiliation d’un syndicat à la CGT implique le respect des règles statutaires de cette confédération et notamment celles tenant au reversement des cotisations, il ne résulte pas des pièces produites que le non-reversement des cotisations ou le retard dans le reversement des cotisations d’un syndicat envers les structures locales, départementales et nationales via l’organisme de collecte entraîne automatiquement la désaffiliation dudit syndicat. Au cas présent, même à supposer établi des manquements du syndicat CGT [P] dans le reversement des cotisations, il ne résulte pas des pièces du dossier, que ces manquements allégués aient eu pour conséquence la non-reconnaissance de l’affiliation du syndicat CGT [P] ou la désaffiliation de ce syndicat. Les parties s’accordent d’ailleurs sur le fait que le règlement des cotisations pour l’année 2025 a été effectué par le syndicat CGT [P] au mois de février 2026, sans opposition de la part de l’organisme de collecte ou des instances fédérales et confédérales de la CGT. L’Union départementale n’apporte pas d’élément au soutien du moyen tenant à l’absence d’établissement et de dépôt des comptes par le syndicat CGT [P]. Au surplus, il est observé que la transparence financière est l’un des critères de la représentativité syndicale et non une condition à la participation aux négociations du protocole d’accord préélectoral. Les moyens soulevés par la requérante au soutien de sa demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral sont rejetés. En conséquence, les demandes tendant à voir annuler le protocole d’accord préélectoral et les élections professionnelles, ainsi qu’à voir ordonner la tenue de nouvelles élections, sont rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Faute pour la requérante de démontrer l’existence d’une faute de la part du syndicat CGT [P] lui ayant causé un préjudice, cette demande est rejetée. 3. Sur les frais du procès Il est statué sans frais ni dépens. Les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et mis à dispositions au greffe, Déclare le recours de l’Union départementale CGT de la Somme recevable, Déboute l’Union départementale CGT de la Somme de l’ensemble de ses demandes, Décision du 27/07/2026 RG 26/00108 Rappelle qu’il est statué sans frais ni dépens, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX __________________ CONTENTIEUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES __________________ Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT 80 C/ S.A.S. [P] INDUSTRIE, Syndicat CGT [P] INDUSTRIE, Syndicat FO SOMME, Syndicat CFDT METAUX SOMME, Syndicat CFTC, Syndicat CFE - CGC HAUTS-DE-FRANCE __________________ N° RG 26/00108 N° Portalis DB26-W-B7K-IX53 BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _ CONTENTIEUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES J U G E M E N T Rendu le 27/07/2026, par Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant par délégation du président de la juridiction, et M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT 80 24 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS Représentant : Maître Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS ET : PARTIES DEFENDERESSES : S.A.S. [P] INDUSTRIE 9 rue de l’Etang 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentant : Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS Syndicat CGT [P] INDUSTRIE 7 et 9 rue Ambroise Paré 80320 CHAULNES Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS Syndicat FO SOMME 26 rue Frédéric Petit BP 90723 80007 AMIENS CEDEX 1 NON COMPARANT Syndicat CFDT METAUX SOMME 28 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS NON COMPARANT Syndicat CFTC 52 rue Daire 80000 AMIENS NON COMPARANT Syndicat CFE - CGC HAUTS-DE-FRANCE 52 rue Daire 80000 AMIENS NON COMPARANT A l’audience publique du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications, conclusions, et plaidoiries respectives, Mme Bénédicte JEANSON, la présidente, les a avisées que le jugement sera prononcé le 27/07/2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort Le 27/07/2026, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [P] Industrie a organisé les élections des membres de son comité social et économique. Dans ce contexte, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 27 janvier 2026. Les élections se sont déroulées les 26 février 2026 et 13 mars 2026. Suivant requête déposée au greffe le 30 mars 2026, l’Union départementale CGT de la Somme a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à voir annuler le protocole d’accord préélectoral et les élections professionnelles de février et mars 2026, à la fixation judiciaire des modalités des élections professionnelles et au versement de dommages et intérêts. A la demande de la requérante, le greffe a convoqué la société [P] Industrie, le syndicat CGT [P] Industrie, le syndicat FO Somme, le syndicat CFDT Métaux Somme, le syndicat CFTC et le syndicat CFE-CGC Hauts-de-France. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’Union départementale CGT de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Dire que le protocole d’accord préélectoral signé le 27 janvier 2026 est entaché d’irrégularité affectant la procédure électorale organisée au sein de la société [P] Industrie, la CGT n’ayant pas été invitée à négocier ce protocole,En conséquence : Annuler le protocole électoral signé le 27 janvier 2026 au sein de la société [P] Industrie, Annuler les élections professionnelles organisées au sein de la société [P] Industrie le 26 février 2026 dont le résultat a été proclamé le 13 mars 2026 à l’issue du second tour,Ordonner à la société [P] Industrie d’organiser de nouvelles élections sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois suivant la décision à intervenir,Condamner la CGT [P] Industrie à verser à l’Union départementale CGT de la Somme la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la CGT [P] Industrie à payer à l’Union départementale CGT de la Somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens.Le syndicat CGT [P], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de : Déclarer l’Union départementale CGT de la Somme tant irrecevable en son action que mal fondée en ses demandes,Débouter l’Union départementale CGT de la Somme de l’intégralité de ses demandes,Condamner l’Union départementale CGT de la Somme aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société [P] Industrie, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer la requête de l’Union départementale CGT de la Somme irrecevable et la condamner aux dépens,A titre subsidiaire, Juger que les invitations à la négociation du protocole d’accord préélectoral ont été adressées dans les formes et délais prescrits par l’article L.2314-5 du code du travail,Juger que le syndicat CGT [P] satisfait à toutes les conditions légales pour participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral et aux élections,Juger que le protocole d’accord pré-électoral signé le 27 janvier 2026 est régulier et opposable à toutes les parties,Juger que les élections professionnelles organisées au sein de la société [P] Industrie les 26 février et 13 mars 2026 sont régulières,Débouter l’Union départementale CGT de la Somme de l’ensemble de ses demandes,La condamner aux entiers dépens,En tout état de cause, Condamner l’Union départementale CGT de la Somme à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours de l’Union départementale CGT de la Somme L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. En vertu de l’article L.2133-1 du code du travail, les unions de syndicats ont vocation à regrouper des organisations syndicales primaires. Il résulte de l’article L.2133-3 du même code que, sauf stipulation contraire de ses statuts, la loi reconnaît à une union de syndicats la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candidatures aux élections professionnelles, conformément à l’article L.2314-5 du même code (Cass. soc., 27 mai 2021, n°20-60.266). Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l’élection d’un élu en application des dispositions des articles L.2314-30 et L.2314-32 du même code l’organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière (Cass. soc., 1er avr. 2026, n°24-21.069, publié). En l’espèce, il ressort des statuts de l’Union départementale CGT de la Somme que cette organisation est une union de syndicats à laquelle adhèrent des organisations syndicales du département de la Somme. Elle a, à ce titre, vocation à présenter des listes de candidats au scrutin organisé dans une entreprise située dans ce département, comme c’est le cas de la société [P] Industrie. Il apparaît en outre qu’aux termes de ses statuts, le syndicat CGT [P], qui a présenté une liste de candidats aux élections litigieuses, se revendique adhérant à l’Union départementale CGT de la Somme, de sorte que celle-ci a, à plus forte raison, intérêt à agir en contestation desdites élections. Le recours formé par l’Union départementale CGT de la Somme est donc recevable. 2. Sur le fond Sur la régularité du protocole préélectoral L’article L.2314-5 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas que « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ». L’Union départementale CGT de la Somme estime que le protocole d’accord préélectoral est irrégulier pour les motifs suivants : Le syndicat CGT [P] Industrie, syndicat invité et signataire, n’adhérait pas, au jour de la signature du protocole, à l’union locale relevant de l’établissement concerné, à savoir l’union locale de Péronne, mais à l’union locale de Roye ;Ce syndicat n’était plus affilié ni à l’union locale, ni à l’Union départementale de la CGT, car il ne s’était plus acquitté du paiement des cotisations depuis l’année 2022 ;Ce syndicat ne respecte pas le critère de transparence financière posé par l’article L.2121-1 du code du travail car il ne justifie pas de l’établissement de ses comptes ni de leur dépôt ; il ne pouvait donc pas être invité à négocier le protocole d’accord préélectoral.Il n’est pas contesté que le protocole litigieux concerne la société [P] Industrie prise en son établissement de Chaulnes, ni que le siège social du syndicat CGT [P] est situé à Roye. Il résulte des statuts du syndicat CGT [P] que celui-ci a pour objet de représenter les salariés de la société [P] Industrie. Il en ressort que le champ géographique et professionnel de ce syndicat couvre l’établissement de Chaulnes de la société [P] Industrie. Au regard de l’article 4 des statuts de l’Union départementale, il importe peu que le syndicat CGT [P] ait été affilié à l’union locale de Roye plutôt qu’à celle de Péronne. S’il n’est pas contesté que l’affiliation d’un syndicat à la CGT implique le respect des règles statutaires de cette confédération et notamment celles tenant au reversement des cotisations, il ne résulte pas des pièces produites que le non-reversement des cotisations ou le retard dans le reversement des cotisations d’un syndicat envers les structures locales, départementales et nationales via l’organisme de collecte entraîne automatiquement la désaffiliation dudit syndicat. Au cas présent, même à supposer établi des manquements du syndicat CGT [P] dans le reversement des cotisations, il ne résulte pas des pièces du dossier, que ces manquements allégués aient eu pour conséquence la non-reconnaissance de l’affiliation du syndicat CGT [P] ou la désaffiliation de ce syndicat. Les parties s’accordent d’ailleurs sur le fait que le règlement des cotisations pour l’année 2025 a été effectué par le syndicat CGT [P] au mois de février 2026, sans opposition de la part de l’organisme de collecte ou des instances fédérales et confédérales de la CGT. L’Union départementale n’apporte pas d’élément au soutien du moyen tenant à l’absence d’établissement et de dépôt des comptes par le syndicat CGT [P]. Au surplus, il est observé que la transparence financière est l’un des critères de la représentativité syndicale et non une condition à la participation aux négociations du protocole d’accord préélectoral. Les moyens soulevés par la requérante au soutien de sa demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral sont rejetés. En conséquence, les demandes tendant à voir annuler le protocole d’accord préélectoral et les élections professionnelles, ainsi qu’à voir ordonner la tenue de nouvelles élections, sont rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Faute pour la requérante de démontrer l’existence d’une faute de la part du syndicat CGT [P] lui ayant causé un préjudice, cette demande est rejetée. 3. Sur les frais du procès Il est statué sans frais ni dépens. Les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et mis à dispositions au greffe, Déclare le recours de l’Union départementale CGT de la Somme recevable, Déboute l’Union départementale CGT de la Somme de l’ensemble de ses demandes, Décision du 27/07/2026 RG 26/00108 Rappelle qu’il est statué sans frais ni dépens, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:32:31.225Z.