Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 14 octobre 2024, n° 24/03397
Chronologie de l'affaire
- 14 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 24 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 25 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 28 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 21 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une mesure de l'audience syndicale est prévue tous les quatre ans dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure d'audience assure la prise en compte de la préférence syndicale des salariés dont les entreprises ne sont pas tenues d'organiser des élections professionnelles. Les résultats de cette audience revêtent une triple finalité. Tout d'abord, ils participent à déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel. De plus, ils contribuent à la répartition des sièges des Conseillers prud'hommes entre les organisations syndicales. Enfin, ils déterminent la répartition des sièges réservés aux organisations syndicales au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). L'article L. 2122-10-6 du code de travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les articles R. 2122-33 à R. 2122-42 du même code définissent ces conditions. Dans le cadre de la préparation de ce scrutin qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle de l'Union Syndicale des Gilets Jaunes (USGJ), retenue au niveau national et interprofessionnel. Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFC-CGC, CFTC et UNSA ont contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant la candidature de l'USGJ, dont elles sollicitaient l'annulation. Elles demandent de la déclarer irrecevable à se porter candidat et de la condamner à leur payer 1000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe enregistrée le 4 avril 2024, la CFDT a contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin précité, dont elle a également sollicité l'annulation. Après débats à l'audience publique du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 24 mai 2024, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - dit que l'USGJ était irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ; - annulé la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel ;
Motifs
- Dit n'y avoir à ordonner à l'USGJ de produire la liste des noms composant ses organes, visés aux articles 4 et 5 des statuts, les procès-verbaux des assemblées constituantes et générales, entre 2015 et 2020, les délibérations de son conseil de l'union en 2022 et 2023, ainsi que la liste des organisations syndicales la composant ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'USGJ a formé un pourvoi en cassation contre cette décision (n° 24-60173). Par arrêt du 12 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/03394 , la Confédération Générale du Travail (CGT) a saisi la présente juridiction du renvoi de l'affaire après cassation, a requis la convocation de l'USGJ, la DGT, le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), et l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) aux fins d'entendre : - Annuler la décision du 13 mars 2024 du DGT en ce qu'elle a déclaré recevable la candidature de l'USGJ au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales après des salariés entreprises de moins de onze salariés, - Déclarer irrecevable et faire interdiction à l'USGJ de se porter candidat à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, - Ordonner au Directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - Condamner l'USGJ à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, enregistrée sous le n° de RG 24/03650, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA ont également saisi le présent tribunal comme juridiction de renvoi après cassation aux fins de convocation des mêmes parties aux mêmes fins, en sollicitant en outre la condamnation de l'USGJ à verser une indemnité de 1 500 euros à chacune des confédérations requérantes. Par requête reçue au greffe le 16 août 2024 et enregistrée sous le n° de RG 24/03651, la présente juridiction a été saisie sur renvoi après cassation par la CFDT, qui tend également à l'annulation de la décision du DGT du 13 mars 2024 validant la candidature de l'USGJ et qui sollicite en outre d'entendre : - Ordonner à l'USGJ de produire la liste des noms des personnes composant ses organes visés aux articles 4 et 5 de ses statuts ainsi que les procès-verbaux des assemblées constitutives et générales (années 2015, 2017, 2018 et 2020) et délibérations de son Conseil de l'Union (années 2022 et 2023) dont il est fait état dans ses statuts, - Ordonner à l'USGJ de produire la liste des organisations syndicales la composant et la justification pour chacune de celles-ci du versement de ses cotisations en qualité d'adhérente à ladite décision, - Annuler la décision du Directeur général du travail, en date du 13 mars 2024, publiée le 18 de ce même mois, décidant d'inclure l'Union des syndicats Gilets Jaunes dans la liste des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales des entreprises de moins de onze salariés. Par avertissement donné aux moins trois jours à l'avance, l'ensemble des parties susvisées a été convoqué pour l'audience fixée le 3 octobre 2024 à 9 heures 30. Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l'audience, la CGT maintient ses prétentions initiales. Y ajoutant, elle demande de rejeter la demande de renvoi formée par le conseil de l'USGJ. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l'audience, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA maintiennent leurs réclamations initiales, sauf à porter le montant de l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros pour chacune d'elles. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l'audience, la CFDT limite ses prétentions et demande au tribunal judicaire de : - Ordonner à l'USGJ de produire la liste des organisations syndicales la composant et la justification pour chacune de celles-ci du versement de ses cotisations en qualité d'adhérente à ladite décision, - Annuler la décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024 décidant d'inclure l'USGJ dans la liste des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l'audience, l'USGJ demande au tribunal judicaire de : - Juger qu'elle est parfaitement recevable à se porter candidate à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés entre entreprises de moins de onze salariés, - Débouter la CGT de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la CGT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience dans l'instance n° 24/03397, le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) demande au tribunal de : - Débouter la CGT de l'intégralité de ses demandes, - Juger la décision de la Direction générale du travail légale et autoriser le SCID à se porter candidat aux élections des TPE, - Condamner la CGT au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il convient de constater que la référence au numéro de rôle général de la présente instance procède d'une erreur matérielle manifeste, dès lors que la validité de la candidature du SCID est évoquée dans des instances distinctes n° RG 24/03390 et RG n°24/03652 dans lesquelles une décision distincte est prononcée ce jour. Il ne sera donc pas tenu compte de ces conclusions. Le représentant de la Direction générale du travail et le conseil du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) n'ont pas déposé d'observations écrites ou orales afférentes au présent litige. A l'audience, le conseil de l'USGJ sollicite le renvoi de l'affaire ou à tout le moins l'autorisation de produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions et pièces communiquées la veille au soir et répondre aux multiples sommations de communiquer. Les autres parties s'opposent à la demande de report au motif qu'elles n'ont reçu la communication de l'USGJ que la veille de l'audience et ont dû répliquer dans des délais très restreints, mais indiquent ne pas être opposées à la communication d'une note en délibéré. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs écritures susvisées auxquelles elles se sont oralement référées et qui seront reprises en substance dans les motifs de la présente décision. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 14 octobre 2024. Par message électronique adressé aux parties le 10 octobre 2024, le tribunal a demandé la confirmation de la communication contradictoire de la pièce n° 88 produite par l'USGJ mais non visée à ses dernières conclusions. Le conseil de l'USGJ a justifié que cette pièce avait été communiquée le 3 octobre 2024 à 8 heures 44. Le tribunal a autorisé dans ces conditions les parties à produire une note en délibéré sur la portée de la pièce n° 88 au plus tard le 11 octobre 2024 à 10 heures 30. Le conseil de la CGT-FO, de la CFE-CGC, de la CFTC, et de l'UNSA a indiqué dans sa note en délibéré que cette pièce établissait que l'USGJ n'était que la continuité de l'USID, dont la constitution remontait au 2 novembre 2015, qu'elle révélait l'existence d'une simple modification statutaire et non de la création d'un nouveau syndicat et que l'USGJ avait elle-même toujours souligné que sa création était antérieure au 19 octobre 2020. Le conseil de l'USGJ a souligné pour sa part dans une note en délibéré que cette pièce démontrait que l'USGJ avait respecté les prescriptions de l'article L.2133-2 alinéa 2 du code du travail, que l'USGJ avait déposé ses statuts le 23 octobre 2020 à une date où elle justifiait de l’existence de deux syndicats primaires la constituant. EXPOSE DES MOTIFS Sur la jonction des procédures En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction sous le numéro de rôle général le plus ancien des instances n° RG 24/3397, RG 24/3650 et RG 24/3651 qui portent sur la validité de la même décision de la direction générale du travail (DGT) déclarant recevable la candidature de l'Union des Syndicats Gilets Jaunes (USGJ). Sur la demande de report et la demande de note en délibéré Alors qu'aucune partie ne sollicite le rejet de pièces communiquées tardivement, il convient d'observer que les parties et leur conseil ont été avisées de l'audience dès le 9 août 2024. Elles ont pu ainsi disposer d'un temps suffisant pour communiquer leurs moyens de droit et de fait. La célérité de la procédure prévue aux articles R.2122-39 et suivants du code du travail et la proximité du scrutin devant se tenir du 25 novembre au 9 décembre 2024 imposaient aux parties de se communiquer leur moyens et pièces avec diligence et de répondre le cas échéant aux derniers moyens communiqués à l'audience. Compte tenu de la communication des moyens et pièces de l'USGJ intervenue seulement la veille de l'audience, la demande de l'USGJ tendant à répliquer en général aux moyens et pièces en réplique communiquées par les parties requérantes dans le temps qui leur restait imparti ne saurait aboutir, l'oralité des débats lui permettant dans ces circonstances d'apporter toutes précisions utiles. De plus, hormis pour commenter la pièce n° 88, pour laquelle une note en délibéré a été autorisée par note aux parties du 10 octobre 2024 comme précédemment exposé, la demande de communication d'une note en délibéré aux fins de répliquer en général aux dernières écritures des parties requérantes ne peut prospérer alors qu'elle ne porte pas sur un point de droit ou de fait spécifique sur lequel le tribunal aurait besoin de disposer d'observations complémentaires. Sur la demande d'annulation de la décision de la DGT portant validation de la candidature de l'USGJ Il convient de répondre aux divers moyens exposés tendant à l'annulation de la décision de la DGT du 13 mars 2024. Sur le respect du principe de spécialité des organisations syndicales Sur la portée de l'arrêt de cassation Pour dire que l'USGJ n'a pas la qualité d'organisation syndicale, le jugement du 24 mai 2024 retient que les très nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci permettent de mesurer son implication dans les questions sanitaires et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, sujet très éloigné de la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des salariés, que ces dénonciations ne sont liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et qu'ainsi ces articles permettent de caractériser la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes. Après avoir visé les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail consacrant la liberté syndicale et rappelé qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, la Cour de cassation a indiqué dans son arrêt du 12 juillet 2024 qu'en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Elle a ensuite jugé qu'en se déterminant comme précédemment mentionné, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ, que celle-ci versait aux débats, dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, d'autre part sans examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait, et ainsi, notamment, la désignation de responsables de section syndicale, l'organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles et le fait d'avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches professionnelles de l'hôtellerie, des transports, des services et de l'industrie, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur les moyens des parties La CGT soutient que l'USGJ, qui s'inscrit dans le prolongement du mouvement politique éponyme dont elle revendique l'héritage, n'a qu'une activité très marginale autour de la représentation des intérêts des salariés ; qu'elle exerce principalement une activité de nature politique en particulier dans le domaine sanitaire en contestant les politiques publiques de vaccination obligatoire et en se prévalant de graves effets secondaires du vaccin, cette communication, peu important son caractère radical, prenant le pas sur l'activité de soutien aux intérêts des travailleurs ; que la participation réelle de l'USGJ aux élections professionnelles concerne des entreprises en nombre insignifiant principalement implantées en région parisienne ; que sa désignation de représentants de section syndicale ainsi que sa négociation à des protocoles d'accord préélectoraux se révèlent particulièrement rares ; que l'USGJ ne justifie d'aucune participation à la négociation d'accords collectifs du travail, bien que celle-ci constitue l'un des éléments essentiels de l'action syndicale, ni plus généralement ni à aucune activité syndicale au sein des entreprises ; qu'à l'opposé de l'objet légal d'un syndicat devant œuvrer pour la défense des droits des personnes mentionnées dans ses statuts, elle défend le licenciement de certains salariés, soit des journalistes qui ne respecteraient pas leurs obligations déontologiques ; que cette organisation ne justifie en réalité d'aucune activité syndicale sérieuse, a fortiori au niveau interprofessionnel et national. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. Elles font également valoir que l'USGJ justifie d'un nombre de sections syndicales dans les entreprises insignifiant, qui ne s'accompagne qui plus est d'aucune action locale, les trois exemples donnés étant bien postérieurs à sa candidature au scrutin des TPE ; qu'il en est de même s'agissant de sa participation aux élections professionnelles dans seulement 11 entreprises et de l'existence de 14 sièges d'élus dans 5 comités sociaux et économiques ; que ses appels à manifester concernent des sujets politiques dans l'immense majorité des cas, le nombre de revendications professionnelles représentant moins de 6 % de ces dernières, celles-ci étant toujours accessoires à une revendication politique ; qu'il n'est pas plus justifié de l'appel ou de la participation à une grève ou la participation à la négociation collective, hormis la négociation de protocoles d'accord préélectoraux, qui n'ont pas la nature d'accords d'entreprise. La CFDT soutient également que l'activité de l'USGJ porte quasiment exclusivement sur des sujets politiques sans porter de revendications professionnelles, ainsi que l'illustre également sa constitution de partie civile contre le Préfet de police de Paris pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination opérées envers des manifestations en lien avec leur appartenance politique ; que les vidéos sur son site internet montrent uniquement des individus porteurs de gilets jaunes entrer dans des entreprises sans aucun message revendicatif ; que les revendications professionnelles ou la désignation de candidats dans quelques entreprises demeurent en revanche particulièrement marginales, aucune action de terrain n'étant démontrée (négociation collective, tracts,…). La CFDT ajoute qu'en application de l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats ne peuvent représenter des non-actifs ou des indépendants, comme le prévoient les statuts de l'USJG, la seule exception pour les indépendants concernant ceux travaillant au profit de plateformes ; qu'une organisation syndicale qui souhaitent participer au scrutin sur la représentativité dans le secteur des TPE ne peut être qu'une organisation de salariés. L'USGJ fait valoir en réponse que sa création a été inspirée par le mouvement social des gilets jaunes pour fixer sa ligne revendicative axée sur la justice sociale, la réintégration du personnel soignant non vacciné ou encore " la création d'un contre-modèle syndical opposé aux organisations syndicales pyramidales, autoritaires qui ne remplissent pas leur mission " ; que sa proximité d'idée avec un mouvement politique est une caractéristique similaire à d'autres confédérations syndicales françaises ; que néanmoins, elle n'est pas affiliée à ce mouvement, qui ne connaît d'ailleurs pas de structure propre ni de programme politique précisément défini ; qu'en revanche, l'USGJ ne poursuit pas d'objectifs essentiellement politiques ; elle justifie au contraire d'une activité syndicale réelle, comme : - la diffusion de tracts ou professions de foi à l'occasion d'élections professionnelles, - sa participation à des protocoles d'accord préélectoraux et la présentation de candidats aux élections professionnelles ; - la défense individuelle des salarié, comme l'illustrent les courriels adressés aux entreprises ou les articles publiés sur son site ou encore sa participation au paiement d'honoraires d'avocats pour la défense en justice de travailleurs, en particulier ceux suspendus en raison de leur refus de se faire vacciner, - la création de sections syndicales au sein de grandes entreprises, - ou encore sa participation à de multiples procédures judiciaires pour défendre la validité de ses mandats syndicaux ; qu'elle dénombre cinq syndicats adhérents implantés dans plusieurs branches professionnelles où elle a présenté des candidats ; que son champ d'intervention relève bien de l'intérêt de ses membres comme le démontre ses actions pour la défense des soignants suspendus, des salariés intérimaires, des services publics ou encore son implication contre la réforme des retraites ; que sa sensibilité sur les questions sanitaires a un lien direct avec la défense des salariés suspendus de leurs fonctions. Réponse du tribunal Selon l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En vertu de cette disposition, un syndicat ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques, son activité devant relever de la défense des droits et intérêts, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans ses statuts. Aux termes des statuts de l'Union des syndicats des gilets jaunes, dont la dénomination est " le syndicat JG ", cette organisation se définit comme " une union syndicale de syndicats qui représentent sur le territoire français l'ensemble des travailleurs privés, public, indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs ". Son champ de compétences " est aussi bien national que local, régional, départemental, communal, etc. ". Il a pour objet de " regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en œuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres, par tous moyens ". Il fournit aux syndicats affiliés " les moyens de toute nature en vue : - d'obtenir la représentativité dans les entreprises en créant des sections syndicales, en désignant des représentants et en déposant des listes de candidats aux élections professionnelles, - d'assurer l'information et la formation des adhérents sur tous les sujets professionnels, sociétaux, économiques et culturels qu'il juge utile, - d'élaborer des revendications, de conduire et de soutenir l'action syndicale, de négocier et de signer les conventions et accords collectifs de leurs champs d'activité, - d'assister ou de représenter les organisations syndicales affiliées, avec leur accord exprès, auprès des pouvoirs publics et des organisations nationales et internationales ". Il n'est pas indiqué par la CFDT en quelle mesure les différents membres susceptibles d'être représentés par l'Union, à savoir " les syndicats qui représentent sur le territoire français l'ensemble des travailleurs privés, public, indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs " ne disposeraient pas d'intérêts professionnels communs, étant précisé que la simple référence aux " artisans " ne saurait autoriser l'adhésion de syndicats d'employeurs. Si l'objet statutaire est ainsi conforme au champ matériel prévu à l'article L.2131-1 du code du travail, l'appréciation du caractère licite de l'objet d'un syndicat ne saurait s'en tenir à la lecture de ses statuts, le juge devant vérifier si son action effective, n'est pas essentiellement politique. S'agissant en premier lieu de l'expression générale de l'USGJ, les requérants relèvent que l'expression sur le site internet du syndicat ou sur son compte Facebook est principalement axée sur des questions sanitaires avec l'objectif politique de l'abrogation de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et portant obligation vaccinale. Ainsi à titre d'exemple, un article publié est consacré à la dénonciation des députés, individuellement désignés, ayant voté ce texte ; un article de sept pages expose le rôle de l'OMS dont les orientations seraient contraire à l'autodétermination des peuples ; plusieurs pages sont dédiées à des conseils à suivre pour fermer son espace de santé sur le site de sa CPAM ; de nombreux contenus se rapportent aux effets secondaires de la vaccination et aux situations individuelles de personnes dont l'atteinte à l'intégrité physique ou le décès sont mis en relation avec le vaccin ; une lettre est destinée aux journalises pour leur conjurer des respecter la déclaration des devoirs et des droits des journalistes du 24 novembre 1971 (ou charte de Munich), dont il est dénoncé la violation lors de la couverture de la crise sanitaire en France ; une interview du professeur [R] est diffusée portant sur la manière dont selon lui " le pouvoir s'est emparé de la santé ". De très nombreux autres contenus du compte Facebook traitent sans ligne éditoriale précise de questions politiques et sociales. Toutefois, les modalités d'administration de ce compte et le statut de ses contributeurs restent inconnus. Les autres informations contenues sur le site internet du syndicat sont également disparates et en majorité étrangères à toute revendication professionnelle, telle que les révélations du président [Y] sur le danger que font encourir les mondialistes, la promotion du mouvement " New world together France " qui soutient " la mise en place d'une culture durable et régénératrice qui inspire le changement ", ou encore le " contrôle médiatique " du procès en diffamation intentée par l'épouse du Président de la République. Néanmoins, un article du compte Facebook et un autre article du 15 septembre 2022 du site internet de l'USGJ font état de la situation des professionnels de santé et des pompiers dont le contrat de travail a été suspendu en raison de leur refus de se faire vacciner contre la Covid19. Une infirmière titulaire dans un hôpital public témoigne des conditions de sa suspension et du soutien apporté par l'USGJ pour la défendre en justice. Une communication appelle à manifester le 1er mai 2021. Un article sur le service public hospitalier est mis en ligne le 14 octobre 2021. Il est également publié sur le site internet des appels à manifester les 19 janvier 2023 et 7 mars 2023 contre la réforme des retraites et le 11 mars 2023 pour " la réintégration des personnes suspendues " ainsi que pour " sauver [le] système de santé et pour l'abrogation de la loi du 5 août 2021 ". Le secteur de l'intérim donne lieu à des publications, l'une le 15 novembre 2021 au sujet de la désignation d'un représentant de section syndicale dans une entreprise de travail temporaire, et l'autre le 9 mai 2023 sur les actions en justices introduites contre l'USJG par des sociétés de travail temporaire dans le cadre d'un litige né des modalités de négociation de protocoles d'accord préélectoraux. En deuxième lieu, indépendamment de l'expression générale de l'USGJ sur internet ou sur les réseaux sociaux, les parties requérantes soutiennent que les revendications de cette union de syndicat sont essentiellement politiques. A l'appui de leur démonstration, elles ont procédé à une analyse statistique des motifs de revendication des manifestations " annoncées par l'USGJ " pour en déduire que sur 480 revendications, seulement 28 d'entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 %. Cependant, cette analyse se fonde, non sur des revendications exposées sur le site internet du syndicat des gilets jaunes, mais sur un site " manifestationgiletsjaunesparis.fr ", ainsi que le démontre le rapprochement des pièces produites par la CGT-FO et autres n° 30 à 32 d'une part et 77 d'autre part. Il n'est ainsi pas démontré que de telles revendications émanent de l'USGJ. En revanche, dans le cadre d'une déclaration de manifestations déposées le 23 avril 2023 à la Préfecture de police de Paris au nom du " syndicat des gilets jaunes ", les revendications portent sur les sujets suivants : " pour une justice sociale et fiscale, pour la réintégration du personnel soignant et de tous les travailleurs suspendus, pour la suppression immédiate de toutes les taxes sur le carburant et le gaz, pour de meilleurs conditions de travail, pour des mandats révocables et impératifs, pour la suppression des privilèges des élus de la République, pour la non concentration des médias et le respect de la charge de Munich ". Toutefois, même si la dimension politique y supplante nettement l'aspect syndical, cette déclaration de manifestations intervenue à une seule reprise ne peut démontrer que la plateforme revendicative habituelle de l'USGJ aurait une dimension politique. En troisième lieu, l'USGJ verse aux débats plus d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale dans des grandes entreprises situées dans des secteurs d'activité distincts (intérim, industrie, commerce, métallurgie, transports) et établit avoir dû à plusieurs reprises se défendre lors d'actions en annulation de ces désignations. Elle justifie également s'être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d'entreprise, où elle a distribué des professions de foi et des tracts faisant part de sujets de vigilance ou de propositions spécifiques pour améliorer les conditions d'emploi et de travail et avoir négocié des protocoles préélectoraux. Elle ne conteste pas les chiffres communiqués à ce titre par les parties requérantes selon lesquels l'USGJ dispose au total de 14 sièges d'élus dans 5 comités sociaux et économiques. Sa faible implantation dans les entreprises au niveau national n'est pas contestée (0,035 % des élus en France, selon les données chiffrées communiquées en demande). Il n'est pas plus contesté qu'au regard de ses résultats électoraux, l'USGJ ne participe pas à un niveau quelconque à des négociations collectives d'entreprise. Enfin en dernier lieu, l'USGJ verse aux débats un courrier adressé à une direction d'entreprise pour défendre les intérêts d'un salarié à l'occasion de la dégradation de ses conditions de travail, dans le domaine du nettoyage (lettre ouverte du 20 décembre 2021). En revanche, les courriers postérieurs à la candidature litigieuse de l'USGJ dans le cadre de la présente instance ne peuvent être pris en considération. La partie défenderesse justifie également avoir participé au financement des honoraires d'avocats pour la défense en justice de plusieurs de ses adhérents. De l'ensemble de ces considérations, il doit être retenu que l'USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle, en prenant fermement position contre la politique gouvernementale instaurant des contraintes personnelles et en recommandant au public ainsi qu'aux journalistes des conduites spécifiques. Cette communication, qui s'inscrit plus généralement dans un courant d'idée exprimant une forte préoccupation sur l'existence d'un contrôle de l'information et des consciences, n'est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim. Si les parties requérantes considèrent que cette expression est inspirée par des postures politiques plus larges, elles ne viennent pas disqualifier leur caractère professionnel. Indépendamment de cette expression publique, l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats. Ainsi, du fait de son activité et une partie non négligeable de son expression revendicative, il ne peut être considéré que l'USGJ dispose d'une action essentiellement politique. S'il peut être relevé que l'USGJ dispose d'une faible implantation au niveau national et que son audience électorale est faible comme le relèvent les parties requérantes, ce qui la prive de la capacité de participer à la négociation collective d'entreprise comme l'envisage pourtant ses statuts, ces circonstances sont étrangères aux conditions requises par l'article L.2122-10-6 du code du travail pour ouvrir le droit à une organisation syndicale de se déclarer candidate au scrutin visant à mesurer son audience dans les entreprises de moins de onze salariés. L'activité de l'USGJ est donc conforme à l'objet prévu à l'article L.2131-1 du code du travail. Ce moyen doit donc être écarté. Sur le respect des valeurs républicaines Moyens des parties La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA soutiennent que l'USGJ contrevient au respect des valeurs républicaines par la violence régulière de ses propos et le caractère illicite de ses voies d'action ainsi que par son intolérance face aux exigences d'un débat démocratique, ainsi que l'illustrent le caractère menaçant d'une position prise à l'égard de députés nommément désignés ayant voté la loi sur la gestion de la crise sanitaire et portant obligation vaccinale, le caractère intimidant de ses actes et la promotion des actes de violence, y compris à l'égard de certains salariés, la nature complotiste de certains de ses messages ou encore la mise en cause de l'institution judiciaire à l'occasion de la présente procédure. La CFDT relève que les valeurs républicaines telles que l'atteinte à la liberté d'autrui sont remises en cause par la propagande électorale en cours de l'USGJ dans le cadre du scrutin sur la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les TPE où elles dénigrent gravement les autres organisations syndicales en prétendant que ces dernières seraient corrompues et alliées du pouvoir dont elles toucheraient des subvention ; que de plus, le fonctionnement non démocratique de l'USGJ porte également atteinte aux valeurs républicaines. Réponse du tribunal En application de l'article L.2122-10-6 du code du travail, le syndicat qui est candidat à la mesure de sa représentativité doit satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines. Selon l'article 1.6 de la position commune des partenaires sociaux du 9 avril 2008 ayant inspiré la loi n° 789-2008 du 20 août 2008 les valeurs républicaines s'entendent comme " le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ". En l'espèce, il est fait référence à une lettre ouverte aux députés ayant voté la loi sur la gestion de la crise sanitaire en indiquant " nous n'oublierons pas vos noms ". La référence dans la propagande diffusée à l'occasion de la campagne sur la mesure d'audience à intervenir est également critiquée en ce que l'USGJ annonce qu'à défaut d'aboutissement de la négociation, elle passerait " en mode gilet jaune avec des actions coups de poing ". Cependant, si ces écrits contiennent une ambiguïté déplaisante sur les intentions de leur auteur, il ne peut être présumé que ce dernier entendait recourir à l'action violente, le souvenir du nom du député dont le vote est contesté pouvant simplement avoir pour intention de lui opposer sa prise de position lors d'un futur scrutin. Quant au " mode gilet jaune ", il est sans doute fait référence à des actions visibles de manifestation publique, sans que l'on puisse présumer a priori qu'il s'agisse d'une action fondée sur la violence. En outre, le grief de complotisme vers lequel il est reproché un dévoiement des prises de positions de l'USGJ est trop général et diffus pour qu'il puisse caractériser une atteinte aux valeurs républicaines telles que précédemment définies. L'analyse de la propagande électorale publiée à l'initiative de l'USGJ au titre du scrutin à venir sur la mesure d'audience dans les entreprises de moins de onze salariés postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2024 ne peut fonder la contestation de la décision du 13 mars 2024 du Directeur général du travail déclarant recevable la candidature de l'USGJ. Au surplus, l'atteinte alléguée à la réputation d'autrui résultant de la présentation des organisations syndicales représentatives comme corrompues et alliées du pouvoir peut donner lieu à une réponse dans le cadre de la campagne électorale et à d'éventuelles voies d'action de la part des organisations qui s'en considèrent victimes. Celles-ci peuvent donc se défendre contre ces accusations, sans qu'il soit dès lors porté atteinte à leur liberté. De même, l'allégation d'un fonctionnement des assemblées générales de l'USGJ en méconnaissance de ses statuts, critique qui relève des prérogatives des membres de l'union syndicale, ne saurait fonder une violation des valeurs républicaines. Certes, la méthode consistant à dénigrer une enseigne commerciale via les réseaux sociaux dans le cas où elle n'améliorerait pas ses conditions d'hygiène et de traitement du personnel s'analyse en une forme de chantage évidente. De même, si la nuance entre le commentaire et l'atteinte à l'autorité de la justice est parfois difficile à appréhender pour un plaideur malheureux, la référence à " des juges complaisants, servant les intérêts des " grands " " publiée sur le site internet de l'USGJ pour commenter la première décision du 24 mai 2024 est un mode d'expression parfaitement regrettable. Toutefois, malgré leur caractère excessif, il n'est pas établi que ces communications ponctuelles caractérisent une violation par l'USGJ des valeurs républicaines. Ce moyen sera donc également écarté. Sur la qualité d'union de syndicats de l'USGJ Portée de l'arrêt de cassation Dans son arrêt du 12 juillet 2024, la Cour de cassation a précisé : " Pour dire que juger que l'USGJ ne peut prétendre à la qualité d'union de syndicats, le jugement du 24 mai 2024 retient que celle-ci produit deux noms de syndicats, les syndicats SG CRHS et GJ Culture et communication, dont justifierait sa pièce n° 46, qui adresse à la mairie de [Localité 23] les "... statuts et le règlement intérieur de l'union des syndicats gilets jaunes (le syndicat GJ) qui est la continuité de l'union des syndicats indépendants démocratiques (USID), modifié lors de notre dernière assemblée générale du samedi 17 octobre 2020 ... " et que ce document n'établit pas l'existence d'au moins deux syndicats, répondant aux dispositions de l'article L. 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués. Au visa l'article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les statuts des syndicats GJ commerce, restauration, hôtellerie et services, GJ culture et communication, GJ des transports et GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie, ainsi que les récépissés du dépôt en mairie de ces statuts, qui étaient produits par l'USGJ, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ". Moyens des parties La CGT soutient que l'USGJ, qui selon ses statuts assure la représentation de tous les salariés, c'est-à-dire ceux travaillant dans tous les secteurs d'activité a une vocation interprofessionnelle contraire aux dispositions de l'article L.2131-2 du code du travail ; qu'elle ne dispose pourtant pas de la qualité d'union de syndicats, puisqu'elle n'établit pas qu'à la date de sa création, au moins deux organisations syndicales primaires lui préexistaient, les statuts des syndicats Gilets Jaunes versés aux débats lui étant tous postérieurs ; qu'en outre, l'adhésion postérieure de ces syndicats est irrégulière, puisque intervenue postérieurement à la date de naissance de leur existence légale matérialisée par le dépôt de leur statut en mairie, étant précisé que l'affiliation à l'USGJ est conditionnée selon les statuts de cette dernière à une double approbation du Conseil de l'union, l'une antérieure et l'autre postérieure au dépôt des statuts de l'organisation syndicale candidate, ce dont il n'est pas justifié ; qu'enfin, il n'est pas démontré que les syndicats primaires allégués disposent de la moindre activité, ni d'adhérents ou de comptes annuels régulièrement publiés, et la preuve de paiement de cotisations à l'USGJ n'est pas rapportée si bien que leur existence est fictive. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. La CDFT reprend un moyen similaire, précisant en outre que les statuts des syndicats Gilets Jaunes du commerce et celui des transports ne sont pas signés. L'USGJ fait valoir en réponse qu'elle a déposé ses statuts à la mairie de [Localité 23] le 4 novembre 2020, à une date où deux syndicats adhérents étaient déjà constitués, dès lors qu'il est justifié de leur dépôt en mairie respectivement les 19 octobre 2020 et 4 novembre 2020 ; qu'il est en outre justifié de l'approbation de l'adhésion de cinq syndicats primaires par le Conseil de l'USGJ, et ce conformément à ce que prévoit le règlement intérieur, dont la version issue d'une modification du 8 juin 2024 prévoit une approbation de la demande d'adhésion seulement avant le dépôt des statuts en mairie ; que les syndicats adhérents ne sont pas fictifs, tant il a été précédemment établi leur activité (désignation de représentants de section syndicale, participation aux élections professionnelles, action de défense des salariés), peu important qu'ils n'aient pas créé de sites internets, ni que leurs comptes n'aient été versés aux débats alors que la charge de la preuve de leur fictivité appartient aux parties demanderesses. Réponse du tribunal En application de l'article L.2133-1 et L.2133-2 du code du travail, les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Néanmoins, il est admis que le dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats qui composent une union prévue par l'article L.2133-2 ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, l'union de l'une de ses conditions d'existence et par conséquence de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc. 28 février 2007 n° 06-60.150 et 06-60.151). Il est également admis qu'en application de l'article L.2131-3, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc. 8 décembre 2016 n° 15-16.999). La Cour de cassation en déduit également que lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats (Soc. 12 juillet 2024 n° 24-16083). En l'espèce, selon les mentions d'un récépissé de la mairie de [Localité 23] du 22 novembre 2022, l'USGJ avait fait l'objet d'une déclaration initiale le 22 novembre 2017, avec dépôt de statuts qui ne sont pas versés aux débats. Lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2020, la dénomination de l'organisation était alors " Union des Syndicats Indépendants Démocratiques (USID)", modifiée à cette occasion en " Union des Syndicats Gilets Jaunes (USGJ) " (pièce USGJ n° 72). Le même jour, une seconde assemblée générale de l'USGJ a entériné l'affiliation du syndicat GJ Commerces Restauration Hôtellerie et Services et du syndicat GJ Culture et Communication (pièce USGJ n° 41). Par lettre du 19 octobre 2020 déposée en mairie de [Localité 23] contre décharge le 23 octobre 2020, le secrétaire général et la secrétaire générale de l'USGJ ont déposé les statuts ainsi modifiés, accompagnés notamment de la liste des membres chargés de l'administration de l'union, mais également de la liste des noms et adresses des syndicats composant l'union, soit le Syndicat GJ Culture et Communication, [Adresse 2] [Localité 15] et le syndicat GJ Commerce Restauration Hôtellerie et Services situé [Adresse 5] [Localité 13] (pièce USGJ n° n° 88). Il est justifié en date du 19 octobre 2020 d'une remise le en main propre contre décharge à la mairie de [Localité 13] des statuts du syndicat GJ commerce restauration hôtellerie et services adoptés le 17 octobre 2020. La CFDT ne peut se prévaloir, en qualité de tiers à l'acte constitutif de ce syndicat, de l'irrégularité formelle tirée de l'absence de signature des statuts versés aux débats alors que leur existence est attestée par le récépissé de son dépôt en mairie. Le syndicat GJ Culture a déposé à la marie de [Localité 22] ses statuts qu'elle avait adoptés le 17 octobre 2020. Il est justifié à ce titre d'un mail expédié le 19 octobre 2020 à la mairie de [Localité 22] comportant en annexe les statuts et le procès-verbal d'assemblée générale constitutive ainsi que de l'accusé de réception de la lecture de ce message en date du 19 octobre 2020. Il est également produit le récépissé du dépôt formel en mairie daté du 21 novembre 2020, prouvant la réitération de la volonté d'affiliation exprimée lors de la constitution. Les trois autres syndicats Gilets Jaunes invoqués par l'USGJ ont tous été créés postérieurement : - Par statuts du 14 novembre 2020 pour le syndicat GJ des transports, avec remise en mairie le 15 décembre 2020, - Par statuts du 25 février 2023 pour le syndicat GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie, avec remise en mairie le 3 avril 2023, - Par statuts du 5 décembre 2020 pour le syndicat GJ santé et services sociaux, la date de leur premier dépôt en mairie étant inconnue. Les statuts de ces cinq syndicats mentionnent tous leur affiliation à l'USGJ. Il s'en déduit que l'USGJ a bien déposé lors du dépôt en mairie de ses statuts modifiés la liste de deux organisations syndicales affiliées dont il est justifié des formalités de constitution préalable et réitérée formellement le 21 novembre 2020 pour l'une d'elles. Il s'en déduit qu'à supposer que les conditions de création d'une union de syndicat n'était pas réunie lors de la constitution de l'USID, le dépôt réalisé le 19 octobre 2020 à l'occasion de la modification statutaire de cette organisation, désormais dénommée USGJ, lui a permis de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la reconnaissance légale d'une union de syndicats. Certes, l'article 2 du règlement intérieur de l'USGJ, dans sa rédaction adoptée par l'assemblée générale du 17 octobre 2020, prévoit qu'il appartient aux membres du Conseil de l'union d'approuver la demande d'adhésion avant et après leur dépôt par les organisations syndicales concernées. Au préalable, les parties requérantes ne peuvent à la fois souligner l’absence prétendue de constitution préalable de syndicats primaires à la création de l’USGJ et considérer que l’organe de l’union devait valider les statuts des syndicats primaires avant leur dépôt en mairie. Il est versé aux débats le procès-verbal de la réunion du Conseil de l'USGJ du 17 octobre 2020 approuvant l'affiliation du syndicat GJ commerce restauration hôtellerie et services et du syndicat GJ culture et communication, soit avant leur dépôt en mairie. Il en est de même le 18 janvier 2021 pour le syndicat GJ Commerçant Domaine Public et le syndicat GJ Santé et Services Sociaux (3S) et le 25 février 2023 pour le syndicat GJ Métallurgie, des Mines et de l'Energie En revanche, si l'existence d'une approbation expresse de l'affiliation de ces syndicats postérieurement à leur dépôt en mairie ne ressort pas d'un procès-verbal du Conseil de l'union, il est établi que celui-ci a exercé à plusieurs reprises les prérogatives de ses syndicats affiliés pour la désignation des représentants de section syndicale, en prenant acte de l'accord du secrétaire général des syndicats affiliés. Ainsi, il a lors de sa réunion du 7 octobre 2023 pris acte de l'accord des secrétaires généraux du syndicat GJ Commerce Restauration Hôtellerie et Services et du syndicat GJ de la Métallurgie, des Mines et de l'Energie pour la création de sections syndicales dans des entreprises de leur secteur professionnel. De même, plusieurs désignations de représentants de sections syndicales prennent également acte de l'accord donné par les syndicats concernés (en particulier pour le syndicat GJ Commerce Restauration Hôtellerie et Services et pour le syndicat GJ Transport). Il s'en déduit que le Conseil de l'USGJ a confirmé l'affiliation des syndicats primaires Gilets Jaunes avant de déposer en janvier-février 2024 sa candidature au scrutin de mesure d'audience dans les entreprises de moins de onze salariés. Il est également opposé à l'USGJ le fait que ses syndicats affiliés seraient fictifs au motif qu'ils ne disposeraient pas de la moindre activité, ni d'adhérents ou de comptes annuels régulièrement publiés, et que la preuve de paiement de cotisations à l'USGJ ne serait pas rapportée. Toutefois, c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif des syndicats affiliés aux débats d'en rapporter la preuve. Or, il n'est versé aucune pièce à l'appui de ces affirmations et il n'appartient pas à la juridiction de combler une carence de preuve en ordonnant une mesure d'instruction tendant à déterminer le montant des cotisations versées par les syndicats affiliés à l'USGJ. Au contraire, il est établi que les syndicats primaires disposent de sections syndicales dans les entreprises où l'USGJ a pu exercer leur prérogative en procédant, le cas échéant après accord de leur secrétaire général, à plus d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale. Elle justifie également avoir pu présenter des candidats à des élections professionnelles dans plusieurs entreprises pour le compte de ses syndicats affiliés, ce qui exclut leur caractère fictif. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'USGJ établit qu'elle a déposé la liste de deux syndicats professionnels qui lui étaient affiliés au jour du dépôt de ses statuts modifiés le 17 octobre 2020, conformément aux exigences de l'article L.2133-2 du code du travail. De nouvelles affiliations de syndicat GJ sont intervenues par la suite, dont il est justifié du dépôt légal des statuts ainsi que de leur siège social, de sorte qu'au jour du dépôt de sa candidature au scrutin de mesure d'audience des entreprises de moins de onze salariés, intervenue courant janvier-février 2024, l'USGJ disposait pleinement de la qualité d'union de syndicats. Le moyen sera également écarté. Sur la transparence financière de l'USGJ La CGT soutient que l'approbation des comptes de l'USGJ n'a pas été décidée par le Conseil de l'Union qui est selon ses statuts désignée pour procéder à l'arrêté des comptes, de sorte que la condition de transparence financière n'est pas remplie ; qu'il appartenait à la DGT de procéder à ce contrôle qu'elle admet ne pas avoir exercé ; que l'USGJ ne se réfère qu'à une approbation de ses comptes en assemblée générale, qui n'est pourtant pas l'organe compétent aux termes de ses statuts, l'article L.2135-4 du code du travail précisant que l'approbation des comptes est faite par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. LA CFDT reprend également ce moyen en indiquant que la preuve de l'arrêté des comptes par le Conseil de l'union n'est pas rapportée, alors que les statuts donnent compétence à cette dernière pour procéder à l'arrêté des comptes. Elle précise de plus qu'au vu de l'irrégularité de la composition de l'assemblée générale ayant adopté les comptes 2023, ces derniers ne peuvent être considérés comme valablement approuvés. L'USGJ fait valoir en réponse qu'en vertu de ses statuts, le Conseil a le rôle d'arrêter les comptes et l'Assemblée générale celui de les adopter, ces deux opérations ne pouvant être confondues ; qu'elle verse aux débats les procès-verbaux d'approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 en date du 26 novembre 2022 ainsi que leur publication au journal officiel. Réponse du tribunal Selon l'article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Il s'en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° et L. 2122-10-6 du code du travail n'est remplie que si les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. Il est en outre admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l'année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. En l'espèce, si l'article 4 des statuts de l'USGJ prévoit que le Conseil arrête les comptes de l'union, l'article 6 précise que l'Assemblée générale adopte, après le vote des adhérents des organisations affiliées, le rapport d'activité et le rapport financier du SGJ. Ainsi, l'autorité désignée pour approuver les comptes est bien son assemblée générale. La prérogative syndicale en cause consiste dans la candidature de l'USGJ déposée en janvier ou février 2024 au scrutin de mesure d'audience pour la représentativité dans les entreprises de moins de 11 salariés. Le contrôle doit donc porter sur l'approbation des comptes de l'année 2023, qui ont vocation à être approuvés au plus tard le 31 décembre 2024. Il ne peut donc pas être fait grief à l'USGJ de ne pas produire d'approbation des comptes pour l'exercice ayant précédé sa candidature. Au surplus, l'existence du procès-verbal d'approbation des comptes de l'exercice 2022 puis de leur publication suffit à considérer que l'obligation de transparence est remplie, la contestation de la régularité de cette décision d'approbation ne pouvant émaner d'un tiers intéressé tel que l'une des parties requérantes, étant précisé en outre que les conditions dans lesquelles les comptes ont été arrêtés n'est pas de nature en soi à remettre en cause le critère de transparence syndicale. Le moyen sera donc écarté. Sur l'indépendance de l'USGJ et l'existence d'une fraude Moyens des parties La CGT soutient que l'USGJ n'est pas indépendante à l'égard du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) avec lequel elle entretient une communauté de dirigeants et ne développe pas d'activité syndicale distincte ; qu'en effet, le l'USGJ revendique de se placer dans la continuité d'organisations syndicales dont le SCID est toujours adhérent ; que malgré sa démission de l'USGJ, le secrétaire général du SCID y assure toujours de fait les fonctions de secrétaire général en déclarant pour le compte du USGJ des manifestations à [Localité 22] ; que sa qualité d'adhérent d'un syndicat affilié à l'USGJ lui donne de surcroît la faculté de siéger au Conseil de l'USGJ ; que la secrétaire générale adjointe du SCID est toujours secrétaire générale du Syndicat des Gilets Jaunes Commerce Restauration Hôtellerie, affiliée à l'USGJ, la preuve contraire n'étant pas rapportée ; que la secrétaire générale en titre de l'USGJ est de son côté défenseur syndical pour le compte du SCID et a assisté à l'assemblée générale du 8 novembre 2023 portant approbation des comptes 2022 du SCID ; que la majorité des syndicats affiliés à l'USGJ ont établi leur siège social au SCID, ce qui révèle une gratuité ou une mise en commun de moyens exclusifs d'une indépendance financière et d'action entre les deux organisations ; que les deux organisations syndicales organisent à fréquence hebdomadaire des permanences communes. La CGT ajoute que l'USGJ et le SCID ont exercé, chacun, le droit offert aux organisations syndicales de se présenter au scrutin de mesure d'audience dans les TPE ; que ce faisant, malgré leur affiliation de fait, ils multiplieront leurs chances d'obtenir des voix au détriment des autres organisations syndicales et en fraude au critère d'indépendance. La CFDT reprend un moyen similaire, sollicitant à ce titre qu'il soit fait injonction à l'USJG de communiquer le nom des personnes composant son exécutif ainsi que les éléments justificatifs de la tenue des différents congrès dont ses statuts font mention. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. L'USGJ fait valoir en réponse qu'il n'existe plus de communauté de dirigeants entre l'USGJ et le SCID depuis leur assemblée générale respective des 28 octobre 2022 et 8 novembre 2022 ; que pour la période antérieure, rien n'interdisait l'existence d'une communauté de dirigeants dès lors qu'aucune manœuvre frauduleuse de nature à contourner la législation du travail n'est constatée, l'identité de dirigeants s'expliquant à l'époque par la volonté des dirigeants du SCID de créer une union de syndicats ; que la déclaration de manifestations par le secrétaire du SCID pour le compte de la secrétaire de l'USGJ, sur la base d'un pouvoir qui lui avait été donné ne laisse pas supposer un lien de dépendance entre les deux organisations ; que la présence de deux syndicats récemment créés et affiliés à l'USGJ dans les locaux du SCID ou encore l'organisation de permanences communes poursuivent un seul objectif de mutualisation de moyens exclusifs de tout lien de dépendance ; que le mandat de défenseur syndical exercé pour le compte du SCID par la secrétaire général de l'USGJ ne lui confère aucun pouvoir de direction et ne peut davantage caractériser une fraude ; qu'il existe une autonomie juridique, le SCID n'étant affilié ni à l'USID ni à l'USGJ. Réponse du tribunal En application de l'article L.2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales qui souhaitent participer à la mesure de leur audience dans le périmètre des entreprises de moins de onze salariés doivent satisfaire au critère d'indépendance. En outre, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice de ses prérogatives syndicales. Par suite, une organisation syndicale ne saurait, en fraude au critère d'indépendance prévue à l'article L.2122-10-6 du code du travail et au principe d'unicité syndicale auquel l'article L.2133-3 fait référence, présenter sa candidature au scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés en même temps qu'une union de syndicats avec laquelle elle dispose d'un lien de dépendance matérielle ou financière. Il appartient aux parties qui contestent l'indépendance d'une organisation syndicale ainsi que l'existence d'une fraude à ce critère et à celui d'unicité syndicale de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention. Il n'est pas contesté en l'espèce que des dirigeants ou anciens dirigeants du SCID ont participé à la création de l'USGJ et y ont disposé des fonctions de direction, cette communauté de direction ayant été de nature à caractériser l'existence d'une fraude au principe d'indépendance et d'unicité syndicale lors de la désignation dans une même entreprise de représentants de sections syndicales afférentes à chaque organisation (Soc. 6 juillet 2022 n° 21-16.835). L'USGJ soutient toutefois que cette situation est dorénavant révolue. Il est en effet établi que M. [N] [C], secrétaire général du SCID et Mme [K] [V], secrétaire générale adjointe du SCID, ne font plus partie du Conseil de l'USGJ depuis le 28 octobre 2022, où ils occupaient respectivement les fonctions de secrétaire général et de trésorière. Mme [V] n'est plus secrétaire générale du syndicat GJ commerce restauration hôtellerie et services, fonction à laquelle elle a été remplacée par M. [Z] [C] par décision d'assemblée générale déposée en mairie le 24 juin 2021. En sens inverse, Mme [J] [S] a été désignée secrétaire générale de l'USGJ en remplacement du M. [N] [C]. Mais elle assure cependant toujours l'exécution d'un mandat de défenseur syndical du SCID et a participé à l'assemblée générale du SCID le 6 novembre 2023 au cours de laquelle les comptes annuels ont été approuvés. M. [N] [C] a signé le 23 avril 2023 au nom de l'USGJ plusieurs déclarations de manifestations à [Localité 22], sans qu'il ne soit pourtant justifié d'aucune procuration faite à son profit. Même s'ils ne permettent pas de caractériser la participation habituelle de M. [N] [C] et de Mme [S] à des actes de direction ou de gestion au sein des deux organisations syndicales, ces éléments démontrent la persistance d'une communauté d'intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures, étant précisé que le SCID ne fait pas preuve de transparence sur les membres participants à ses instances dirigeantes, ainsi que l'illustre le caviardage du compte-rendu de la réunion de bureau du 8 janvier 2024. Par ailleurs, il est établi que la plupart des syndicats affiliés à l'USGJ ont leur siège social fixé au siège social du SCID au [Adresse 12], [Localité 14], ainsi que cela résulte de leurs statuts : - Le syndicat GJ santé et services sociaux, selon ses statuts du 25 juin 2022, - Le syndicat des GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie, selon ses statuts du 25 février 2023, - Le syndicat des GJ culture et communication, selon ses statuts du 19 juillet 2022, - Et le syndicat des GJ des transports, selon ses statuts du 25 juin 2022. Il est établi que l'USGJ elle-même y établit ses propres activités, puisqu'elle déclare sur son compte Facebook son adresse non pas à son siège social, mais à celui du SCID. Outre le fait qu'elle y reçoit ainsi ses correspondances, elle y organise ses propres permanences, aux mêmes horaires que celles du SCID. Pour autant, les comptes définitifs du SCID des années 2021 et 2022 ne mentionnent aucun compte de produit lié à la location de bureaux. Il s'en évince qu'il s'agit de mises à disposition gratuite offertes à l'USGJ et à ses syndicats affiliés pour leur fonctionnement quotidien. Contrairement à l'utilisation de locaux situés dans une bourse du travail, qui sont habituellement mis à disposition gratuitement par une ou plusieurs collectivités locales ou en contrepartie d'une participation modique, il n'est pas contesté que le siège social situé [Adresse 12] est pris en location par le SCID. Il s'en déduit que cette mise à disposition gratuite de locaux est un élément essentiel et indispensable au fonctionnement de l'USGJ et de la plupart de ses syndicats affiliés. Cette situation ne s'analyse pas en la mutualisation de moyens mis en commun mais bien en une aide matérielle unilatérale. Ainsi, malgré la proclamation d'indépendance mentionnée dans leurs statuts et l'absence d'affiliation entre les deux organisations syndicales, les dirigeants du SCID, bien qu'ayant démissionné en octobre 2022 de l'instance dirigeante de l'USGJ conservent une proximité quotidienne et une communauté d'intérêts avec la direction de l'USGJ. Cette dernière, ainsi que quatre de ses cinq syndicats affiliés, dépendant matériellement pour leur fonctionnement des locaux mis gracieusement à leur disposition. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations qu'il existe entre l'USGJ et le SCID un lien d'interdépendance. Toutefois, rien n'interdit à une organisation syndicale de s'affilier à une union de syndicats en lui procurant une aide matérielle ou humaine, les organisations syndicales étant libres de s'allier selon leurs affinités et de poursuivre des objectifs communs, cette situation ne caractérisant pas une atteinte à leur indépendance. Le caractère occulte de cette affiliation de fait est certes de nature à caractériser une fraude au principe d'unicité syndicale en cas d'exercice concurrent des mêmes prérogatives. Mais il n'en est pas de même si l'union exerce seule les droits conférés d'un syndicat primaire qui lui est affilié. Il s'en déduit que sans préjudice de l'éventuel caractère frauduleux de la candidature concomitante du SCID au scrutin de mesure d'audience dans les entreprises de moins de onze salariés, celle déposée par l'USGJ à un niveau interprofessionnel ne contrevient pas en soi à la règle d'unicité syndicale. Ces derniers moyens seront donc également écartés. *** Il a été précédemment constaté qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner avant-dire droit des productions de pièces. Tous les moyens des parties requérantes étant écarté, il convient de rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à annuler la décision du 13 mars 2024 du Dicteur général du travail déclarant la candidature de l'Union des Syndicats des Gilets Jaunes recevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n'est pas de condamnation aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de débouter les parties requérantes de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances n° RG 24/3397, RG 24/3650 et RG 24/3651 sous le numéro de rôle général le plus ancien, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le report de l'affaire ni d'autoriser la communication d'une note en délibéré hormis celles autorisées par note aux parties du 10 octobre 2024, Rejette la demande de production de la liste des organisations syndicales composant l'Union des syndicats Gilets Jaunes (USGJ) ainsi que la justification du versement de leurs cotisations et plus généralement dit n’y avoir lieu à une mesure d’instruction avant-dire droit ; Rejette les demandes de la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA et de la CFDT tendant à déclarer que l'USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur général du travail, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2024 Le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 14.10.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/03397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SP2 N° MINUTE : 24/228 JUGEMENT rendu le 14 octobre 2024 DEMANDERESSES Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 20] représentée par Maître Matthieu JANTET-HIDALGO de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0099 Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 16] représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 14] représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 17] représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 21] représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 18] représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392 Décision du 14 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SP2 DÉFENDERESSES Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 19] représenté par M. [D] [G], muni d’un pouvoir spécial Syndicat UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1869 Syndicat SCID, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 14] représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242 COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE En application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une mesure de l'audience syndicale est prévue tous les quatre ans dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure d'audience assure la prise en compte de la préférence syndicale des salariés dont les entreprises ne sont pas tenues d'organiser des élections professionnelles. Les résultats de cette audience revêtent une triple finalité. Tout d'abord, ils participent à déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel. De plus, ils contribuent à la répartition des sièges des Conseillers prud'hommes entre les organisations syndicales. Enfin, ils déterminent la répartition des sièges réservés aux organisations syndicales au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). L'article L. 2122-10-6 du code de travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les articles R. 2122-33 à R. 2122-42 du même code définissent ces conditions. Dans le cadre de la préparation de ce scrutin qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle de l'Union Syndicale des Gilets Jaunes (USGJ), retenue au niveau national et interprofessionnel. Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFC-CGC, CFTC et UNSA ont contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant la candidature de l'USGJ, dont elles sollicitaient l'annulation. Elles demandent de la déclarer irrecevable à se porter candidat et de la condamner à leur payer 1000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe enregistrée le 4 avril 2024, la CFDT a contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin précité, dont elle a également sollicité l'annulation. Après débats à l'audience publique du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 24 mai 2024, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - dit que l'USGJ était irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ; - annulé la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel ; - Dit n'y avoir à ordonner à l'USGJ de produire la liste des noms composant ses organes, visés aux articles 4 et 5 des statuts, les procès-verbaux des assemblées constituantes et générales, entre 2015 et 2020, les délibérations de son conseil de l'union en 2022 et 2023, ainsi que la liste des organisations syndicales la composant ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'USGJ a formé un pourvoi en cassation contre cette décision (n° 24-60173). Par arrêt du 12 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/03394 , la Confédération Générale du Travail (CGT) a saisi la présente juridiction du renvoi de l'affaire après cassation, a requis la convocation de l'USGJ, la DGT, le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), et l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) aux fins d'entendre : - Annuler la décision du 13 mars 2024 du DGT en ce qu'elle a déclaré recevable la candidature de l'USGJ au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales après des salariés entreprises de moins de onze salariés, - Déclarer irrecevable et faire interdiction à l'USGJ de se porter candidat à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, - Ordonner au Directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - Condamner l'USGJ à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, enregistrée sous le n° de RG 24/03650, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA ont également saisi le présent tribunal comme juridiction de renvoi après cassation aux fins de convocation des mêmes parties aux mêmes fins, en sollicitant en outre la condamnation de l'USGJ à verser une indemnité de 1 500 euros à chacune des confédérations requérantes. Par requête reçue au greffe le 16 août 2024 et enregistrée sous le n° de RG 24/03651, la présente juridiction a été saisie sur renvoi après cassation par la CFDT, qui tend également à l'annulation de la décision du DGT du 13 mars 2024 validant la candidature de l'USGJ et qui sollicite en outre d'entendre : - Ordonner à l'USGJ de produire la liste des noms des personnes composant ses organes visés aux articles 4 et 5 de ses statuts ainsi que les procès-verbaux des assemblées constitutives et générales (années 2015, 2017, 2018 et 2020) et délibérations de son Conseil de l'Union (années 2022 et 2023) dont il est fait état dans ses statuts, - Ordonner à l'USGJ de produire la liste des organisations syndicales la composant et la justification pour chacune de celles-ci du versement de ses cotisations en qualité d'adhérente à ladite décision, - Annuler la décision du Directeur général du travail, en date du 13 mars 2024, publiée le 18 de ce même mois, décidant d'inclure l'Union des syndicats Gilets Jaunes dans la liste des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales des entreprises de moins de onze salariés. Par avertissement donné aux moins trois jours à l'avance, l'ensemble des parties susvisées a été convoqué pour l'audience fixée le 3 octobre 2024 à 9 heures 30. Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l'audience, la CGT maintient ses prétentions initiales. Y ajoutant, elle demande de rejeter la demande de renvoi formée par le conseil de l'USGJ. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l'audience, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'UNSA maintiennent leurs réclamations initiales, sauf à porter le montant de l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros pour chacune d'elles. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l'audience, la CFDT limite ses prétentions et demande au tribunal judicaire de : - Ordonner à l'USGJ de produire la liste des organisations syndicales la composant et la justification pour chacune de celles-ci du versement de ses cotisations en qualité d'adhérente à ladite décision, - Annuler la décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024 décidant d'inclure l'USGJ dans la liste des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l'audience, l'USGJ demande au tribunal judicaire de : - Juger qu'elle est parfaitement recevable à se porter candidate à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés entre entreprises de moins de onze salariés, - Débouter la CGT de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la CGT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience dans l'instance n° 24/03397, le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) demande au tribunal de : - Débouter la CGT de l'intégralité de ses demandes, - Juger la décision de la Direction générale du travail légale et autoriser le SCID à se porter candidat aux élections des TPE, - Condamner la CGT au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il convient de constater que la référence au numéro de rôle général de la présente instance procède d'une erreur matérielle manifeste, dès lors que la validité de la candidature du SCID est évoquée dans des instances distinctes n° RG 24/03390 et RG n°24/03652 dans lesquelles une décision distincte est prononcée ce jour. Il ne sera donc pas tenu compte de ces conclusions. Le représentant de la Direction générale du travail et le conseil du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) n'ont pas déposé d'observations écrites ou orales afférentes au présent litige. A l'audience, le conseil de l'USGJ sollicite le renvoi de l'affaire ou à tout le moins l'autorisation de produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions et pièces communiquées la veille au soir et répondre aux multiples sommations de communiquer. Les autres parties s'opposent à la demande de report au motif qu'elles n'ont reçu la communication de l'USGJ que la veille de l'audience et ont dû répliquer dans des délais très restreints, mais indiquent ne pas être opposées à la communication d'une note en délibéré. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs écritures susvisées auxquelles elles se sont oralement référées et qui seront reprises en substance dans les motifs de la présente décision. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 14 octobre 2024. Par message électronique adressé aux parties le 10 octobre 2024, le tribunal a demandé la confirmation de la communication contradictoire de la pièce n° 88 produite par l'USGJ mais non visée à ses dernières conclusions. Le conseil de l'USGJ a justifié que cette pièce avait été communiquée le 3 octobre 2024 à 8 heures 44. Le tribunal a autorisé dans ces conditions les parties à produire une note en délibéré sur la portée de la pièce n° 88 au plus tard le 11 octobre 2024 à 10 heures 30. Le conseil de la CGT-FO, de la CFE-CGC, de la CFTC, et de l'UNSA a indiqué dans sa note en délibéré que cette pièce établissait que l'USGJ n'était que la continuité de l'USID, dont la constitution remontait au 2 novembre 2015, qu'elle révélait l'existence d'une simple modification statutaire et non de la création d'un nouveau syndicat et que l'USGJ avait elle-même toujours souligné que sa création était antérieure au 19 octobre 2020. Le conseil de l'USGJ a souligné pour sa part dans une note en délibéré que cette pièce démontrait que l'USGJ avait respecté les prescriptions de l'article L.2133-2 alinéa 2 du code du travail, que l'USGJ avait déposé ses statuts le 23 octobre 2020 à une date où elle justifiait de l’existence de deux syndicats primaires la constituant. EXPOSE DES MOTIFS Sur la jonction des procédures En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction sous le numéro de rôle général le plus ancien des instances n° RG 24/3397, RG 24/3650 et RG 24/3651 qui portent sur la validité de la même décision de la direction générale du travail (DGT) déclarant recevable la candidature de l'Union des Syndicats Gilets Jaunes (USGJ). Sur la demande de report et la demande de note en délibéré Alors qu'aucune partie ne sollicite le rejet de pièces communiquées tardivement, il convient d'observer que les parties et leur conseil ont été avisées de l'audience dès le 9 août 2024. Elles ont pu ainsi disposer d'un temps suffisant pour communiquer leurs moyens de droit et de fait. La célérité de la procédure prévue aux articles R.2122-39 et suivants du code du travail et la proximité du scrutin devant se tenir du 25 novembre au 9 décembre 2024 imposaient aux parties de se communiquer leur moyens et pièces avec diligence et de répondre le cas échéant aux derniers moyens communiqués à l'audience. Compte tenu de la communication des moyens et pièces de l'USGJ intervenue seulement la veille de l'audience, la demande de l'USGJ tendant à répliquer en général aux moyens et pièces en réplique communiquées par les parties requérantes dans le temps qui leur restait imparti ne saurait aboutir, l'oralité des débats lui permettant dans ces circonstances d'apporter toutes précisions utiles. De plus, hormis pour commenter la pièce n° 88, pour laquelle une note en délibéré a été autorisée par note aux parties du 10 octobre 2024 comme précédemment exposé, la demande de communication d'une note en délibéré aux fins de répliquer en général aux dernières écritures des parties requérantes ne peut prospérer alors qu'elle ne porte pas sur un point de droit ou de fait spécifique sur lequel le tribunal aurait besoin de disposer d'observations complémentaires. Sur la demande d'annulation de la décision de la DGT portant validation de la candidature de l'USGJ Il convient de répondre aux divers moyens exposés tendant à l'annulation de la décision de la DGT du 13 mars 2024. Sur le respect du principe de spécialité des organisations syndicales Sur la portée de l'arrêt de cassation Pour dire que l'USGJ n'a pas la qualité d'organisation syndicale, le jugement du 24 mai 2024 retient que les très nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci permettent de mesurer son implication dans les questions sanitaires et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, sujet très éloigné de la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des salariés, que ces dénonciations ne sont liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et qu'ainsi ces articles permettent de caractériser la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes. Après avoir visé les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail consacrant la liberté syndicale et rappelé qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, la Cour de cassation a indiqué dans son arrêt du 12 juillet 2024 qu'en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Elle a ensuite jugé qu'en se déterminant comme précédemment mentionné, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ, que celle-ci versait aux débats, dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, d'autre part sans examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait, et ainsi, notamment, la désignation de responsables de section syndicale, l'organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles et le fait d'avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches professionnelles de l'hôtellerie, des transports, des services et de l'industrie, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur les moyens des parties La CGT soutient que l'USGJ, qui s'inscrit dans le prolongement du mouvement politique éponyme dont elle revendique l'héritage, n'a qu'une activité très marginale autour de la représentation des intérêts des salariés ; qu'elle exerce principalement une activité de nature politique en particulier dans le domaine sanitaire en contestant les politiques publiques de vaccination obligatoire et en se prévalant de graves effets secondaires du vaccin, cette communication, peu important son caractère radical, prenant le pas sur l'activité de soutien aux intérêts des travailleurs ; que la participation réelle de l'USGJ aux élections professionnelles concerne des entreprises en nombre insignifiant principalement implantées en région parisienne ; que sa désignation de représentants de section syndicale ainsi que sa négociation à des protocoles d'accord préélectoraux se révèlent particulièrement rares ; que l'USGJ ne justifie d'aucune participation à la négociation d'accords collectifs du travail, bien que celle-ci constitue l'un des éléments essentiels de l'action syndicale, ni plus généralement ni à aucune activité syndicale au sein des entreprises ; qu'à l'opposé de l'objet légal d'un syndicat devant œuvrer pour la défense des droits des personnes mentionnées dans ses statuts, elle défend le licenciement de certains salariés, soit des journalistes qui ne respecteraient pas leurs obligations déontologiques ; que cette organisation ne justifie en réalité d'aucune activité syndicale sérieuse, a fortiori au niveau interprofessionnel et national. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. Elles font également valoir que l'USGJ justifie d'un nombre de sections syndicales dans les entreprises insignifiant, qui ne s'accompagne qui plus est d'aucune action locale, les trois exemples donnés étant bien postérieurs à sa candidature au scrutin des TPE ; qu'il en est de même s'agissant de sa participation aux élections professionnelles dans seulement 11 entreprises et de l'existence de 14 sièges d'élus dans 5 comités sociaux et économiques ; que ses appels à manifester concernent des sujets politiques dans l'immense majorité des cas, le nombre de revendications professionnelles représentant moins de 6 % de ces dernières, celles-ci étant toujours accessoires à une revendication politique ; qu'il n'est pas plus justifié de l'appel ou de la participation à une grève ou la participation à la négociation collective, hormis la négociation de protocoles d'accord préélectoraux, qui n'ont pas la nature d'accords d'entreprise. La CFDT soutient également que l'activité de l'USGJ porte quasiment exclusivement sur des sujets politiques sans porter de revendications professionnelles, ainsi que l'illustre également sa constitution de partie civile contre le Préfet de police de Paris pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination opérées envers des manifestations en lien avec leur appartenance politique ; que les vidéos sur son site internet montrent uniquement des individus porteurs de gilets jaunes entrer dans des entreprises sans aucun message revendicatif ; que les revendications professionnelles ou la désignation de candidats dans quelques entreprises demeurent en revanche particulièrement marginales, aucune action de terrain n'étant démontrée (négociation collective, tracts,…). La CFDT ajoute qu'en application de l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats ne peuvent représenter des non-actifs ou des indépendants, comme le prévoient les statuts de l'USJG, la seule exception pour les indépendants concernant ceux travaillant au profit de plateformes ; qu'une organisation syndicale qui souhaitent participer au scrutin sur la représentativité dans le secteur des TPE ne peut être qu'une organisation de salariés. L'USGJ fait valoir en réponse que sa création a été inspirée par le mouvement social des gilets jaunes pour fixer sa ligne revendicative axée sur la justice sociale, la réintégration du personnel soignant non vacciné ou encore " la création d'un contre-modèle syndical opposé aux organisations syndicales pyramidales, autoritaires qui ne remplissent pas leur mission " ; que sa proximité d'idée avec un mouvement politique est une caractéristique similaire à d'autres confédérations syndicales françaises ; que néanmoins, elle n'est pas affiliée à ce mouvement, qui ne connaît d'ailleurs pas de structure propre ni de programme politique précisément défini ; qu'en revanche, l'USGJ ne poursuit pas d'objectifs essentiellement politiques ; elle justifie au contraire d'une activité syndicale réelle, comme : - la diffusion de tracts ou professions de foi à l'occasion d'élections professionnelles, - sa participation à des protocoles d'accord préélectoraux et la présentation de candidats aux élections professionnelles ; - la défense individuelle des salarié, comme l'illustrent les courriels adressés aux entreprises ou les articles publiés sur son site ou encore sa participation au paiement d'honoraires d'avocats pour la défense en justice de travailleurs, en particulier ceux suspendus en raison de leur refus de se faire vacciner, - la création de sections syndicales au sein de grandes entreprises, - ou encore sa participation à de multiples procédures judiciaires pour défendre la validité de ses mandats syndicaux ; qu'elle dénombre cinq syndicats adhérents implantés dans plusieurs branches professionnelles où elle a présenté des candidats ; que son champ d'intervention relève bien de l'intérêt de ses membres comme le démontre ses actions pour la défense des soignants suspendus, des salariés intérimaires, des services publics ou encore son implication contre la réforme des retraites ; que sa sensibilité sur les questions sanitaires a un lien direct avec la défense des salariés suspendus de leurs fonctions. Réponse du tribunal Selon l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En vertu de cette disposition, un syndicat ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques, son activité devant relever de la défense des droits et intérêts, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans ses statuts. Aux termes des statuts de l'Union des syndicats des gilets jaunes, dont la dénomination est " le syndicat JG ", cette organisation se définit comme " une union syndicale de syndicats qui représentent sur le territoire français l'ensemble des travailleurs privés, public, indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs ". Son champ de compétences " est aussi bien national que local, régional, départemental, communal, etc. ". Il a pour objet de " regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en œuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres, par tous moyens ". Il fournit aux syndicats affiliés " les moyens de toute nature en vue : - d'obtenir la représentativité dans les entreprises en créant des sections syndicales, en désignant des représentants et en déposant des listes de candidats aux élections professionnelles, - d'assurer l'information et la formation des adhérents sur tous les sujets professionnels, sociétaux, économiques et culturels qu'il juge utile, - d'élaborer des revendications, de conduire et de soutenir l'action syndicale, de négocier et de signer les conventions et accords collectifs de leurs champs d'activité, - d'assister ou de représenter les organisations syndicales affiliées, avec leur accord exprès, auprès des pouvoirs publics et des organisations nationales et internationales ". Il n'est pas indiqué par la CFDT en quelle mesure les différents membres susceptibles d'être représentés par l'Union, à savoir " les syndicats qui représentent sur le territoire français l'ensemble des travailleurs privés, public, indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs " ne disposeraient pas d'intérêts professionnels communs, étant précisé que la simple référence aux " artisans " ne saurait autoriser l'adhésion de syndicats d'employeurs. Si l'objet statutaire est ainsi conforme au champ matériel prévu à l'article L.2131-1 du code du travail, l'appréciation du caractère licite de l'objet d'un syndicat ne saurait s'en tenir à la lecture de ses statuts, le juge devant vérifier si son action effective, n'est pas essentiellement politique. S'agissant en premier lieu de l'expression générale de l'USGJ, les requérants relèvent que l'expression sur le site internet du syndicat ou sur son compte Facebook est principalement axée sur des questions sanitaires avec l'objectif politique de l'abrogation de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et portant obligation vaccinale. Ainsi à titre d'exemple, un article publié est consacré à la dénonciation des députés, individuellement désignés, ayant voté ce texte ; un article de sept pages expose le rôle de l'OMS dont les orientations seraient contraire à l'autodétermination des peuples ; plusieurs pages sont dédiées à des conseils à suivre pour fermer son espace de santé sur le site de sa CPAM ; de nombreux contenus se rapportent aux effets secondaires de la vaccination et aux situations individuelles de personnes dont l'atteinte à l'intégrité physique ou le décès sont mis en relation avec le vaccin ; une lettre est destinée aux journalises pour leur conjurer des respecter la déclaration des devoirs et des droits des journalistes du 24 novembre 1971 (ou charte de Munich), dont il est dénoncé la violation lors de la couverture de la crise sanitaire en France ; une interview du professeur [R] est diffusée portant sur la manière dont selon lui " le pouvoir s'est emparé de la santé ". De très nombreux autres contenus du compte Facebook traitent sans ligne éditoriale précise de questions politiques et sociales. Toutefois, les modalités d'administration de ce compte et le statut de ses contributeurs restent inconnus. Les autres informations contenues sur le site internet du syndicat sont également disparates et en majorité étrangères à toute revendication professionnelle, telle que les révélations du président [Y] sur le danger que font encourir les mondialistes, la promotion du mouvement " New world together France " qui soutient " la mise en place d'une culture durable et régénératrice qui inspire le changement ", ou encore le " contrôle médiatique " du procès en diffamation intentée par l'épouse du Président de la République. Néanmoins, un article du compte Facebook et un autre article du 15 septembre 2022 du site internet de l'USGJ font état de la situation des professionnels de santé et des pompiers dont le contrat de travail a été suspendu en raison de leur refus de se faire vacciner contre la Covid19. Une infirmière titulaire dans un hôpital public témoigne des conditions de sa suspension et du soutien apporté par l'USGJ pour la défendre en justice. Une communication appelle à manifester le 1er mai 2021. Un article sur le service public hospitalier est mis en ligne le 14 octobre 2021. Il est également publié sur le site internet des appels à manifester les 19 janvier 2023 et 7 mars 2023 contre la réforme des retraites et le 11 mars 2023 pour " la réintégration des personnes suspendues " ainsi que pour " sauver [le] système de santé et pour l'abrogation de la loi du 5 août 2021 ". Le secteur de l'intérim donne lieu à des publications, l'une le 15 novembre 2021 au sujet de la désignation d'un représentant de section syndicale dans une entreprise de travail temporaire, et l'autre le 9 mai 2023 sur les actions en justices introduites contre l'USJG par des sociétés de travail temporaire dans le cadre d'un litige né des modalités de négociation de protocoles d'accord préélectoraux. En deuxième lieu, indépendamment de l'expression générale de l'USGJ sur internet ou sur les réseaux sociaux, les parties requérantes soutiennent que les revendications de cette union de syndicat sont essentiellement politiques. A l'appui de leur démonstration, elles ont procédé à une analyse statistique des motifs de revendication des manifestations " annoncées par l'USGJ " pour en déduire que sur 480 revendications, seulement 28 d'entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 %. Cependant, cette analyse se fonde, non sur des revendications exposées sur le site internet du syndicat des gilets jaunes, mais sur un site " manifestationgiletsjaunesparis.fr ", ainsi que le démontre le rapprochement des pièces produites par la CGT-FO et autres n° 30 à 32 d'une part et 77 d'autre part. Il n'est ainsi pas démontré que de telles revendications émanent de l'USGJ. En revanche, dans le cadre d'une déclaration de manifestations déposées le 23 avril 2023 à la Préfecture de police de Paris au nom du " syndicat des gilets jaunes ", les revendications portent sur les sujets suivants : " pour une justice sociale et fiscale, pour la réintégration du personnel soignant et de tous les travailleurs suspendus, pour la suppression immédiate de toutes les taxes sur le carburant et le gaz, pour de meilleurs conditions de travail, pour des mandats révocables et impératifs, pour la suppression des privilèges des élus de la République, pour la non concentration des médias et le respect de la charge de Munich ". Toutefois, même si la dimension politique y supplante nettement l'aspect syndical, cette déclaration de manifestations intervenue à une seule reprise ne peut démontrer que la plateforme revendicative habituelle de l'USGJ aurait une dimension politique. En troisième lieu, l'USGJ verse aux débats plus d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale dans des grandes entreprises situées dans des secteurs d'activité distincts (intérim, industrie, commerce, métallurgie, transports) et établit avoir dû à plusieurs reprises se défendre lors d'actions en annulation de ces désignations. Elle justifie également s'être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d'entreprise, où elle a distribué des professions de foi et des tracts faisant part de sujets de vigilance ou de propositions spécifiques pour améliorer les conditions d'emploi et de travail et avoir négocié des protocoles préélectoraux. Elle ne conteste pas les chiffres communiqués à ce titre par les parties requérantes selon lesquels l'USGJ dispose au total de 14 sièges d'élus dans 5 comités sociaux et économiques. Sa faible implantation dans les entreprises au niveau national n'est pas contestée (0,035 % des élus en France, selon les données chiffrées communiquées en demande). Il n'est pas plus contesté qu'au regard de ses résultats électoraux, l'USGJ ne participe pas à un niveau quelconque à des négociations collectives d'entreprise. Enfin en dernier lieu, l'USGJ verse aux débats un courrier adressé à une direction d'entreprise pour défendre les intérêts d'un salarié à l'occasion de la dégradation de ses conditions de travail, dans le domaine du nettoyage (lettre ouverte du 20 décembre 2021). En revanche, les courriers postérieurs à la candidature litigieuse de l'USGJ dans le cadre de la présente instance ne peuvent être pris en considération. La partie défenderesse justifie également avoir participé au financement des honoraires d'avocats pour la défense en justice de plusieurs de ses adhérents. De l'ensemble de ces considérations, il doit être retenu que l'USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle, en prenant fermement position contre la politique gouvernementale instaurant des contraintes personnelles et en recommandant au public ainsi qu'aux journalistes des conduites spécifiques. Cette communication, qui s'inscrit plus généralement dans un courant d'idée exprimant une forte préoccupation sur l'existence d'un contrôle de l'information et des consciences, n'est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim. Si les parties requérantes considèrent que cette expression est inspirée par des postures politiques plus larges, elles ne viennent pas disqualifier leur caractère professionnel. Indépendamment de cette expression publique, l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats. Ainsi, du fait de son activité et une partie non négligeable de son expression revendicative, il ne peut être considéré que l'USGJ dispose d'une action essentiellement politique. S'il peut être relevé que l'USGJ dispose d'une faible implantation au niveau national et que son audience électorale est faible comme le relèvent les parties requérantes, ce qui la prive de la capacité de participer à la négociation collective d'entreprise comme l'envisage pourtant ses statuts, ces circonstances sont étrangères aux conditions requises par l'article L.2122-10-6 du code du travail pour ouvrir le droit à une organisation syndicale de se déclarer candidate au scrutin visant à mesurer son audience dans les entreprises de moins de onze salariés. L'activité de l'USGJ est donc conforme à l'objet prévu à l'article L.2131-1 du code du travail. Ce moyen doit donc être écarté. Sur le respect des valeurs républicaines Moyens des parties La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA soutiennent que l'USGJ contrevient au respect des valeurs républicaines par la violence régulière de ses propos et le caractère illicite de ses voies d'action ainsi que par son intolérance face aux exigences d'un débat démocratique, ainsi que l'illustrent le caractère menaçant d'une position prise à l'égard de députés nommément désignés ayant voté la loi sur la gestion de la crise sanitaire et portant obligation vaccinale, le caractère intimidant de ses actes et la promotion des actes de violence, y compris à l'égard de certains salariés, la nature complotiste de certains de ses messages ou encore la mise en cause de l'institution judiciaire à l'occasion de la présente procédure. La CFDT relève que les valeurs républicaines telles que l'atteinte à la liberté d'autrui sont remises en cause par la propagande électorale en cours de l'USGJ dans le cadre du scrutin sur la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les TPE où elles dénigrent gravement les autres organisations syndicales en prétendant que ces dernières seraient corrompues et alliées du pouvoir dont elles toucheraient des subvention ; que de plus, le fonctionnement non démocratique de l'USGJ porte également atteinte aux valeurs républicaines. Réponse du tribunal En application de l'article L.2122-10-6 du code du travail, le syndicat qui est candidat à la mesure de sa représentativité doit satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines. Selon l'article 1.6 de la position commune des partenaires sociaux du 9 avril 2008 ayant inspiré la loi n° 789-2008 du 20 août 2008 les valeurs républicaines s'entendent comme " le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ". En l'espèce, il est fait référence à une lettre ouverte aux députés ayant voté la loi sur la gestion de la crise sanitaire en indiquant " nous n'oublierons pas vos noms ". La référence dans la propagande diffusée à l'occasion de la campagne sur la mesure d'audience à intervenir est également critiquée en ce que l'USGJ annonce qu'à défaut d'aboutissement de la négociation, elle passerait " en mode gilet jaune avec des actions coups de poing ". Cependant, si ces écrits contiennent une ambiguïté déplaisante sur les intentions de leur auteur, il ne peut être présumé que ce dernier entendait recourir à l'action violente, le souvenir du nom du député dont le vote est contesté pouvant simplement avoir pour intention de lui opposer sa prise de position lors d'un futur scrutin. Quant au " mode gilet jaune ", il est sans doute fait référence à des actions visibles de manifestation publique, sans que l'on puisse présumer a priori qu'il s'agisse d'une action fondée sur la violence. En outre, le grief de complotisme vers lequel il est reproché un dévoiement des prises de positions de l'USGJ est trop général et diffus pour qu'il puisse caractériser une atteinte aux valeurs républicaines telles que précédemment définies. L'analyse de la propagande électorale publiée à l'initiative de l'USGJ au titre du scrutin à venir sur la mesure d'audience dans les entreprises de moins de onze salariés postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2024 ne peut fonder la contestation de la décision du 13 mars 2024 du Directeur général du travail déclarant recevable la candidature de l'USGJ. Au surplus, l'atteinte alléguée à la réputation d'autrui résultant de la présentation des organisations syndicales représentatives comme corrompues et alliées du pouvoir peut donner lieu à une réponse dans le cadre de la campagne électorale et à d'éventuelles voies d'action de la part des organisations qui s'en considèrent victimes. Celles-ci peuvent donc se défendre contre ces accusations, sans qu'il soit dès lors porté atteinte à leur liberté. De même, l'allégation d'un fonctionnement des assemblées générales de l'USGJ en méconnaissance de ses statuts, critique qui relève des prérogatives des membres de l'union syndicale, ne saurait fonder une violation des valeurs républicaines. Certes, la méthode consistant à dénigrer une enseigne commerciale via les réseaux sociaux dans le cas où elle n'améliorerait pas ses conditions d'hygiène et de traitement du personnel s'analyse en une forme de chantage évidente. De même, si la nuance entre le commentaire et l'atteinte à l'autorité de la justice est parfois difficile à appréhender pour un plaideur malheureux, la référence à " des juges complaisants, servant les intérêts des " grands " " publiée sur le site internet de l'USGJ pour commenter la première décision du 24 mai 2024 est un mode d'expression parfaitement regrettable. Toutefois, malgré leur caractère excessif, il n'est pas établi que ces communications ponctuelles caractérisent une violation par l'USGJ des valeurs républicaines. Ce moyen sera donc également écarté. Sur la qualité d'union de syndicats de l'USGJ Portée de l'arrêt de cassation Dans son arrêt du 12 juillet 2024, la Cour de cassation a précisé : " Pour dire que juger que l'USGJ ne peut prétendre à la qualité d'union de syndicats, le jugement du 24 mai 2024 retient que celle-ci produit deux noms de syndicats, les syndicats SG CRHS et GJ Culture et communication, dont justifierait sa pièce n° 46, qui adresse à la mairie de [Localité 23] les "... statuts et le règlement intérieur de l'union des syndicats gilets jaunes (le syndicat GJ) qui est la continuité de l'union des syndicats indépendants démocratiques (USID), modifié lors de notre dernière assemblée générale du samedi 17 octobre 2020 ... " et que ce document n'établit pas l'existence d'au moins deux syndicats, répondant aux dispositions de l'article L. 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués. Au visa l'article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les statuts des syndicats GJ commerce, restauration, hôtellerie et services, GJ culture et communication, GJ des transports et GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie, ainsi que les récépissés du dépôt en mairie de ces statuts, qui étaient produits par l'USGJ, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ". Moyens des parties La CGT soutient que l'USGJ, qui selon ses statuts assure la représentation de tous les salariés, c'est-à-dire ceux travaillant dans tous les secteurs d'activité a une vocation interprofessionnelle contraire aux dispositions de l'article L.2131-2 du code du travail ; qu'elle ne dispose pourtant pas de la qualité d'union de syndicats, puisqu'elle n'établit pas qu'à la date de sa création, au moins deux organisations syndicales primaires lui préexistaient, les statuts des syndicats Gilets Jaunes versés aux débats lui étant tous postérieurs ; qu'en outre, l'adhésion postérieure de ces syndicats est irrégulière, puisque intervenue postérieurement à la date de naissance de leur existence légale matérialisée par le dépôt de leur statut en mairie, étant précisé que l'affiliation à l'USGJ est conditionnée selon les statuts de cette dernière à une double approbation du Conseil de l'union, l'une antérieure et l'autre postérieure au dépôt des statuts de l'organisation syndicale candidate, ce dont il n'est pas justifié ; qu'enfin, il n'est pas démontré que les syndicats primaires allégués disposent de la moindre activité, ni d'adhérents ou de comptes annuels régulièrement publiés, et la preuve de paiement de cotisations à l'USGJ n'est pas rapportée si bien que leur existence est fictive. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. La CDFT reprend un moyen similaire, précisant en outre que les statuts des syndicats Gilets Jaunes du commerce et celui des transports ne sont pas signés. L'USGJ fait valoir en réponse qu'elle a déposé ses statuts à la mairie de [Localité 23] le 4 novembre 2020, à une date où deux syndicats adhérents étaient déjà constitués, dès lors qu'il est justifié de leur dépôt en mairie respectivement les 19 octobre 2020 et 4 novembre 2020 ; qu'il est en outre justifié de l'approbation de l'adhésion de cinq syndicats primaires par le Conseil de l'USGJ, et ce conformément à ce que prévoit le règlement intérieur, dont la version issue d'une modification du 8 juin 2024 prévoit une approbation de la demande d'adhésion seulement avant le dépôt des statuts en mairie ; que les syndicats adhérents ne sont pas fictifs, tant il a été précédemment établi leur activité (désignation de représentants de section syndicale, participation aux élections professionnelles, action de défense des salariés), peu important qu'ils n'aient pas créé de sites internets, ni que leurs comptes n'aient été versés aux débats alors que la charge de la preuve de leur fictivité appartient aux parties demanderesses. Réponse du tribunal En application de l'article L.2133-1 et L.2133-2 du code du travail, les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Néanmoins, il est admis que le dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats qui composent une union prévue par l'article L.2133-2 ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, l'union de l'une de ses conditions d'existence et par conséquence de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc. 28 février 2007 n° 06-60.150 et 06-60.151). Il est également admis qu'en application de l'article L.2131-3, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc. 8 décembre 2016 n° 15-16.999). La Cour de cassation en déduit également que lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats (Soc. 12 juillet 2024 n° 24-16083). En l'espèce, selon les mentions d'un récépissé de la mairie de [Localité 23] du 22 novembre 2022, l'USGJ avait fait l'objet d'une déclaration initiale le 22 novembre 2017, avec dépôt de statuts qui ne sont pas versés aux débats. Lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2020, la dénomination de l'organisation était alors " Union des Syndicats Indépendants Démocratiques (USID)", modifiée à cette occasion en " Union des Syndicats Gilets Jaunes (USGJ) " (pièce USGJ n° 72). Le même jour, une seconde assemblée générale de l'USGJ a entériné l'affiliation du syndicat GJ Commerces Restauration Hôtellerie et Services et du syndicat GJ Culture et Communication (pièce USGJ n° 41). Par lettre du 19 octobre 2020 déposée en mairie de [Localité 23] contre décharge le 23 octobre 2020, le secrétaire général et la secrétaire générale de l'USGJ ont déposé les statuts ainsi modifiés, accompagnés notamment de la liste des membres chargés de l'administration de l'union, mais également de la liste des noms et adresses des syndicats composant l'union, soit le Syndicat GJ Culture et Communication, [Adresse 2] [Localité 15] et le syndicat GJ Commerce Restauration Hôtellerie et Services situé [Adresse 5] [Localité 13] (pièce USGJ n° n° 88). Il est justifié en date du 19 octobre 2020 d'une remise le en main propre contre décharge à la mairie de [Localité 13] des statuts du syndicat GJ commerce restauration hôtellerie et services adoptés le 17 octobre 2020. La CFDT ne peut se prévaloir, en qualité de tiers à l'acte constitutif de ce syndicat, de l'irrégularité formelle tirée de l'absence de signature des statuts versés aux débats alors que leur existence est attestée par le récépissé de son dépôt en mairie. Le syndicat GJ Culture a déposé à la marie de [Localité 22] ses statuts qu'elle avait adoptés le 17 octobre 2020. Il est justifié à ce titre d'un mail expédié le 19 octobre 2020 à la mairie de [Localité 22] comportant en annexe les statuts et le procès-verbal d'assemblée générale constitutive ainsi que de l'accusé de réception de la lecture de ce message en date du 19 octobre 2020. Il est également produit le récépissé du dépôt formel en mairie daté du 21 novembre 2020, prouvant la réitération de la volonté d'affiliation exprimée lors de la constitution. Les trois autres syndicats Gilets Jaunes invoqués par l'USGJ ont tous été créés postérieurement : - Par statuts du 14 novembre 2020 pour le syndicat GJ des transports, avec remise en mairie le 15 décembre 2020, - Par statuts du 25 février 2023 pour le syndicat GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie, avec remise en mairie le 3 avril 2023, - Par statuts du 5 décembre 2020 pour le syndicat GJ santé et services sociaux, la date de leur premier dépôt en mairie étant inconnue. Les statuts de ces cinq syndicats mentionnent tous leur affiliation à l'USGJ. Il s'en déduit que l'USGJ a bien déposé lors du dépôt en mairie de ses statuts modifiés la liste de deux organisations syndicales affiliées dont il est justifié des formalités de constitution préalable et réitérée formellement le 21 novembre 2020 pour l'une d'elles. Il s'en déduit qu'à supposer que les conditions de création d'une union de syndicat n'était pas réunie lors de la constitution de l'USID, le dépôt réalisé le 19 octobre 2020 à l'occasion de la modification statutaire de cette organisation, désormais dénommée USGJ, lui a permis de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la reconnaissance légale d'une union de syndicats. Certes, l'article 2 du règlement intérieur de l'USGJ, dans sa rédaction adoptée par l'assemblée générale du 17 octobre 2020, prévoit qu'il appartient aux membres du Conseil de l'union d'approuver la demande d'adhésion avant et après leur dépôt par les organisations syndicales concernées. Au préalable, les parties requérantes ne peuvent à la fois souligner l’absence prétendue de constitution préalable de syndicats primaires à la création de l’USGJ et considérer que l’organe de l’union devait valider les statuts des syndicats primaires avant leur dépôt en mairie. Il est versé aux débats le procès-verbal de la réunion du Conseil de l'USGJ du 17 octobre 2020 approuvant l'affiliation du syndicat GJ commerce restauration hôtellerie et services et du syndicat GJ culture et communication, soit avant leur dépôt en mairie. Il en est de même le 18 janvier 2021 pour le syndicat GJ Commerçant Domaine Public et le syndicat GJ Santé et Services Sociaux (3S) et le 25 février 2023 pour le syndicat GJ Métallurgie, des Mines et de l'Energie En revanche, si l'existence d'une approbation expresse de l'affiliation de ces syndicats postérieurement à leur dépôt en mairie ne ressort pas d'un procès-verbal du Conseil de l'union, il est établi que celui-ci a exercé à plusieurs reprises les prérogatives de ses syndicats affiliés pour la désignation des représentants de section syndicale, en prenant acte de l'accord du secrétaire général des syndicats affiliés. Ainsi, il a lors de sa réunion du 7 octobre 2023 pris acte de l'accord des secrétaires généraux du syndicat GJ Commerce Restauration Hôtellerie et Services et du syndicat GJ de la Métallurgie, des Mines et de l'Energie pour la création de sections syndicales dans des entreprises de leur secteur professionnel. De même, plusieurs désignations de représentants de sections syndicales prennent également acte de l'accord donné par les syndicats concernés (en particulier pour le syndicat GJ Commerce Restauration Hôtellerie et Services et pour le syndicat GJ Transport). Il s'en déduit que le Conseil de l'USGJ a confirmé l'affiliation des syndicats primaires Gilets Jaunes avant de déposer en janvier-février 2024 sa candidature au scrutin de mesure d'audience dans les entreprises de moins de onze salariés. Il est également opposé à l'USGJ le fait que ses syndicats affiliés seraient fictifs au motif qu'ils ne disposeraient pas de la moindre activité, ni d'adhérents ou de comptes annuels régulièrement publiés, et que la preuve de paiement de cotisations à l'USGJ ne serait pas rapportée. Toutefois, c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif des syndicats affiliés aux débats d'en rapporter la preuve. Or, il n'est versé aucune pièce à l'appui de ces affirmations et il n'appartient pas à la juridiction de combler une carence de preuve en ordonnant une mesure d'instruction tendant à déterminer le montant des cotisations versées par les syndicats affiliés à l'USGJ. Au contraire, il est établi que les syndicats primaires disposent de sections syndicales dans les entreprises où l'USGJ a pu exercer leur prérogative en procédant, le cas échéant après accord de leur secrétaire général, à plus d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale. Elle justifie également avoir pu présenter des candidats à des élections professionnelles dans plusieurs entreprises pour le compte de ses syndicats affiliés, ce qui exclut leur caractère fictif. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'USGJ établit qu'elle a déposé la liste de deux syndicats professionnels qui lui étaient affiliés au jour du dépôt de ses statuts modifiés le 17 octobre 2020, conformément aux exigences de l'article L.2133-2 du code du travail. De nouvelles affiliations de syndicat GJ sont intervenues par la suite, dont il est justifié du dépôt légal des statuts ainsi que de leur siège social, de sorte qu'au jour du dépôt de sa candidature au scrutin de mesure d'audience des entreprises de moins de onze salariés, intervenue courant janvier-février 2024, l'USGJ disposait pleinement de la qualité d'union de syndicats. Le moyen sera également écarté. Sur la transparence financière de l'USGJ La CGT soutient que l'approbation des comptes de l'USGJ n'a pas été décidée par le Conseil de l'Union qui est selon ses statuts désignée pour procéder à l'arrêté des comptes, de sorte que la condition de transparence financière n'est pas remplie ; qu'il appartenait à la DGT de procéder à ce contrôle qu'elle admet ne pas avoir exercé ; que l'USGJ ne se réfère qu'à une approbation de ses comptes en assemblée générale, qui n'est pourtant pas l'organe compétent aux termes de ses statuts, l'article L.2135-4 du code du travail précisant que l'approbation des comptes est faite par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. LA CFDT reprend également ce moyen en indiquant que la preuve de l'arrêté des comptes par le Conseil de l'union n'est pas rapportée, alors que les statuts donnent compétence à cette dernière pour procéder à l'arrêté des comptes. Elle précise de plus qu'au vu de l'irrégularité de la composition de l'assemblée générale ayant adopté les comptes 2023, ces derniers ne peuvent être considérés comme valablement approuvés. L'USGJ fait valoir en réponse qu'en vertu de ses statuts, le Conseil a le rôle d'arrêter les comptes et l'Assemblée générale celui de les adopter, ces deux opérations ne pouvant être confondues ; qu'elle verse aux débats les procès-verbaux d'approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 en date du 26 novembre 2022 ainsi que leur publication au journal officiel. Réponse du tribunal Selon l'article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Il s'en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° et L. 2122-10-6 du code du travail n'est remplie que si les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. Il est en outre admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l'année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. En l'espèce, si l'article 4 des statuts de l'USGJ prévoit que le Conseil arrête les comptes de l'union, l'article 6 précise que l'Assemblée générale adopte, après le vote des adhérents des organisations affiliées, le rapport d'activité et le rapport financier du SGJ. Ainsi, l'autorité désignée pour approuver les comptes est bien son assemblée générale. La prérogative syndicale en cause consiste dans la candidature de l'USGJ déposée en janvier ou février 2024 au scrutin de mesure d'audience pour la représentativité dans les entreprises de moins de 11 salariés. Le contrôle doit donc porter sur l'approbation des comptes de l'année 2023, qui ont vocation à être approuvés au plus tard le 31 décembre 2024. Il ne peut donc pas être fait grief à l'USGJ de ne pas produire d'approbation des comptes pour l'exercice ayant précédé sa candidature. Au surplus, l'existence du procès-verbal d'approbation des comptes de l'exercice 2022 puis de leur publication suffit à considérer que l'obligation de transparence est remplie, la contestation de la régularité de cette décision d'approbation ne pouvant émaner d'un tiers intéressé tel que l'une des parties requérantes, étant précisé en outre que les conditions dans lesquelles les comptes ont été arrêtés n'est pas de nature en soi à remettre en cause le critère de transparence syndicale. Le moyen sera donc écarté. Sur l'indépendance de l'USGJ et l'existence d'une fraude Moyens des parties La CGT soutient que l'USGJ n'est pas indépendante à l'égard du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) avec lequel elle entretient une communauté de dirigeants et ne développe pas d'activité syndicale distincte ; qu'en effet, le l'USGJ revendique de se placer dans la continuité d'organisations syndicales dont le SCID est toujours adhérent ; que malgré sa démission de l'USGJ, le secrétaire général du SCID y assure toujours de fait les fonctions de secrétaire général en déclarant pour le compte du USGJ des manifestations à [Localité 22] ; que sa qualité d'adhérent d'un syndicat affilié à l'USGJ lui donne de surcroît la faculté de siéger au Conseil de l'USGJ ; que la secrétaire générale adjointe du SCID est toujours secrétaire générale du Syndicat des Gilets Jaunes Commerce Restauration Hôtellerie, affiliée à l'USGJ, la preuve contraire n'étant pas rapportée ; que la secrétaire générale en titre de l'USGJ est de son côté défenseur syndical pour le compte du SCID et a assisté à l'assemblée générale du 8 novembre 2023 portant approbation des comptes 2022 du SCID ; que la majorité des syndicats affiliés à l'USGJ ont établi leur siège social au SCID, ce qui révèle une gratuité ou une mise en commun de moyens exclusifs d'une indépendance financière et d'action entre les deux organisations ; que les deux organisations syndicales organisent à fréquence hebdomadaire des permanences communes. La CGT ajoute que l'USGJ et le SCID ont exercé, chacun, le droit offert aux organisations syndicales de se présenter au scrutin de mesure d'audience dans les TPE ; que ce faisant, malgré leur affiliation de fait, ils multiplieront leurs chances d'obtenir des voix au détriment des autres organisations syndicales et en fraude au critère d'indépendance. La CFDT reprend un moyen similaire, sollicitant à ce titre qu'il soit fait injonction à l'USJG de communiquer le nom des personnes composant son exécutif ainsi que les éléments justificatifs de la tenue des différents congrès dont ses statuts font mention. La CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA reprennent strictement les mêmes moyens. L'USGJ fait valoir en réponse qu'il n'existe plus de communauté de dirigeants entre l'USGJ et le SCID depuis leur assemblée générale respective des 28 octobre 2022 et 8 novembre 2022 ; que pour la période antérieure, rien n'interdisait l'existence d'une communauté de dirigeants dès lors qu'aucune manœuvre frauduleuse de nature à contourner la législation du travail n'est constatée, l'identité de dirigeants s'expliquant à l'époque par la volonté des dirigeants du SCID de créer une union de syndicats ; que la déclaration de manifestations par le secrétaire du SCID pour le compte de la secrétaire de l'USGJ, sur la base d'un pouvoir qui lui avait été donné ne laisse pas supposer un lien de dépendance entre les deux organisations ; que la présence de deux syndicats récemment créés et affiliés à l'USGJ dans les locaux du SCID ou encore l'organisation de permanences communes poursuivent un seul objectif de mutualisation de moyens exclusifs de tout lien de dépendance ; que le mandat de défenseur syndical exercé pour le compte du SCID par la secrétaire général de l'USGJ ne lui confère aucun pouvoir de direction et ne peut davantage caractériser une fraude ; qu'il existe une autonomie juridique, le SCID n'étant affilié ni à l'USID ni à l'USGJ. Réponse du tribunal En application de l'article L.2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales qui souhaitent participer à la mesure de leur audience dans le périmètre des entreprises de moins de onze salariés doivent satisfaire au critère d'indépendance. En outre, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice de ses prérogatives syndicales. Par suite, une organisation syndicale ne saurait, en fraude au critère d'indépendance prévue à l'article L.2122-10-6 du code du travail et au principe d'unicité syndicale auquel l'article L.2133-3 fait référence, présenter sa candidature au scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés en même temps qu'une union de syndicats avec laquelle elle dispose d'un lien de dépendance matérielle ou financière. Il appartient aux parties qui contestent l'indépendance d'une organisation syndicale ainsi que l'existence d'une fraude à ce critère et à celui d'unicité syndicale de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention. Il n'est pas contesté en l'espèce que des dirigeants ou anciens dirigeants du SCID ont participé à la création de l'USGJ et y ont disposé des fonctions de direction, cette communauté de direction ayant été de nature à caractériser l'existence d'une fraude au principe d'indépendance et d'unicité syndicale lors de la désignation dans une même entreprise de représentants de sections syndicales afférentes à chaque organisation (Soc. 6 juillet 2022 n° 21-16.835). L'USGJ soutient toutefois que cette situation est dorénavant révolue. Il est en effet établi que M. [N] [C], secrétaire général du SCID et Mme [K] [V], secrétaire générale adjointe du SCID, ne font plus partie du Conseil de l'USGJ depuis le 28 octobre 2022, où ils occupaient respectivement les fonctions de secrétaire général et de trésorière. Mme [V] n'est plus secrétaire générale du syndicat GJ commerce restauration hôtellerie et services, fonction à laquelle elle a été remplacée par M. [Z] [C] par décision d'assemblée générale déposée en mairie le 24 juin 2021. En sens inverse, Mme [J] [S] a été désignée secrétaire générale de l'USGJ en remplacement du M. [N] [C]. Mais elle assure cependant toujours l'exécution d'un mandat de défenseur syndical du SCID et a participé à l'assemblée générale du SCID le 6 novembre 2023 au cours de laquelle les comptes annuels ont été approuvés. M. [N] [C] a signé le 23 avril 2023 au nom de l'USGJ plusieurs déclarations de manifestations à [Localité 22], sans qu'il ne soit pourtant justifié d'aucune procuration faite à son profit. Même s'ils ne permettent pas de caractériser la participation habituelle de M. [N] [C] et de Mme [S] à des actes de direction ou de gestion au sein des deux organisations syndicales, ces éléments démontrent la persistance d'une communauté d'intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures, étant précisé que le SCID ne fait pas preuve de transparence sur les membres participants à ses instances dirigeantes, ainsi que l'illustre le caviardage du compte-rendu de la réunion de bureau du 8 janvier 2024. Par ailleurs, il est établi que la plupart des syndicats affiliés à l'USGJ ont leur siège social fixé au siège social du SCID au [Adresse 12], [Localité 14], ainsi que cela résulte de leurs statuts : - Le syndicat GJ santé et services sociaux, selon ses statuts du 25 juin 2022, - Le syndicat des GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie, selon ses statuts du 25 février 2023, - Le syndicat des GJ culture et communication, selon ses statuts du 19 juillet 2022, - Et le syndicat des GJ des transports, selon ses statuts du 25 juin 2022. Il est établi que l'USGJ elle-même y établit ses propres activités, puisqu'elle déclare sur son compte Facebook son adresse non pas à son siège social, mais à celui du SCID. Outre le fait qu'elle y reçoit ainsi ses correspondances, elle y organise ses propres permanences, aux mêmes horaires que celles du SCID. Pour autant, les comptes définitifs du SCID des années 2021 et 2022 ne mentionnent aucun compte de produit lié à la location de bureaux. Il s'en évince qu'il s'agit de mises à disposition gratuite offertes à l'USGJ et à ses syndicats affiliés pour leur fonctionnement quotidien. Contrairement à l'utilisation de locaux situés dans une bourse du travail, qui sont habituellement mis à disposition gratuitement par une ou plusieurs collectivités locales ou en contrepartie d'une participation modique, il n'est pas contesté que le siège social situé [Adresse 12] est pris en location par le SCID. Il s'en déduit que cette mise à disposition gratuite de locaux est un élément essentiel et indispensable au fonctionnement de l'USGJ et de la plupart de ses syndicats affiliés. Cette situation ne s'analyse pas en la mutualisation de moyens mis en commun mais bien en une aide matérielle unilatérale. Ainsi, malgré la proclamation d'indépendance mentionnée dans leurs statuts et l'absence d'affiliation entre les deux organisations syndicales, les dirigeants du SCID, bien qu'ayant démissionné en octobre 2022 de l'instance dirigeante de l'USGJ conservent une proximité quotidienne et une communauté d'intérêts avec la direction de l'USGJ. Cette dernière, ainsi que quatre de ses cinq syndicats affiliés, dépendant matériellement pour leur fonctionnement des locaux mis gracieusement à leur disposition. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations qu'il existe entre l'USGJ et le SCID un lien d'interdépendance. Toutefois, rien n'interdit à une organisation syndicale de s'affilier à une union de syndicats en lui procurant une aide matérielle ou humaine, les organisations syndicales étant libres de s'allier selon leurs affinités et de poursuivre des objectifs communs, cette situation ne caractérisant pas une atteinte à leur indépendance. Le caractère occulte de cette affiliation de fait est certes de nature à caractériser une fraude au principe d'unicité syndicale en cas d'exercice concurrent des mêmes prérogatives. Mais il n'en est pas de même si l'union exerce seule les droits conférés d'un syndicat primaire qui lui est affilié. Il s'en déduit que sans préjudice de l'éventuel caractère frauduleux de la candidature concomitante du SCID au scrutin de mesure d'audience dans les entreprises de moins de onze salariés, celle déposée par l'USGJ à un niveau interprofessionnel ne contrevient pas en soi à la règle d'unicité syndicale. Ces derniers moyens seront donc également écartés. *** Il a été précédemment constaté qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner avant-dire droit des productions de pièces. Tous les moyens des parties requérantes étant écarté, il convient de rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à annuler la décision du 13 mars 2024 du Dicteur général du travail déclarant la candidature de l'Union des Syndicats des Gilets Jaunes recevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n'est pas de condamnation aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de débouter les parties requérantes de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances n° RG 24/3397, RG 24/3650 et RG 24/3651 sous le numéro de rôle général le plus ancien, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le report de l'affaire ni d'autoriser la communication d'une note en délibéré hormis celles autorisées par note aux parties du 10 octobre 2024, Rejette la demande de production de la liste des organisations syndicales composant l'Union des syndicats Gilets Jaunes (USGJ) ainsi que la justification du versement de leurs cotisations et plus généralement dit n’y avoir lieu à une mesure d’instruction avant-dire droit ; Rejette les demandes de la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA et de la CFDT tendant à déclarer que l'USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur général du travail, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2024 Le greffier le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2133-1, code du travail L2122-10-6, code du travail L2131-1, code du travail L2135-4, code du travail L2121-1, code du travail L2133-3, code du travail R2122-39, code du travail L2133-2, code du travail L2131-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L2133-1, code du travail L2122-10-6, code du travail L2131-1, code du travail L2135-4, code du travail L2133-3, code du travail R2122-39, code du travail L2133-2, code du travail L2131-2
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01689
en commun : code du travail L2133-1, code du travail L2122-10-6, code du travail L2131-1, code du travail L2133-3, code du travail R2122-39, code du travail L2133-2, code du travail L2131-2
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01687
en commun : code du travail L2133-1, code du travail L2122-10-6, code du travail L2131-1, code du travail L2133-3, code du travail R2122-39, code du travail L2133-2, code du travail L2131-2
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01690
en commun : code du travail L2122-10-6, code du travail L2131-1, code du travail L2135-4, code du travail L2121-1, code du travail L2133-3, code du travail R2122-39, code du travail L2131-2
Mise à jour de la source le 2024-10-17T18:24:09.461Z.