Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01692
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 13 mars 2024 publiée le 18 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère régional et interprofessionnel. Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du LAB, En conséquence : - annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du LAB recevable, - déclarer irrecevable et faire interdiction au LAB de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, - ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - condamner le LAB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état. A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CGT-FO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes principales et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : - sur l'irrecevabilité soulevée par le LAB : elle produit ses statuts, la composition de son bureau et le récépissé de dépôt en mairie de ces deux éléments,elle est recevable à agir dès le dépôt de ses statuts, le critère de la transparence financière impactant l'exercice des droits syndicaux et non la personnalité morale du syndicat, mais produit néanmoins la preuve que ses comptes ont été approuvés par l'expert comptable et le comité confédéral national puis publiés,elle est une union de syndicats composée de fédérations nationales et d'unions départementales comme le précise l'article 3 de ses statuts, et les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail,les unions de syndicats jouissent d'une personnalité civile qui leur est propre et distincte de celle des syndicats qui la composent, elles n'ont donc pas à justifier des syndicats qui la composent pour agir en justice, elle est néanmoins en mesure de justifier des statuts des syndicats la composant,- l'union syndicale revêt un caractère fictif : selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné », ainsi que « les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel », selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts » et selon les dispositions de l'article L.2131-2 du même code, « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement », en conséquence, un groupement interprofessionnel qui aurait pour objet la défense des intérêts de tous les salariés sans limitation ne peut être regardé comme ayant la qualité de syndicat professionnel, or le LAB a un caractère interprofessionnel, il ne constitue donc pas un syndicat professionnel mais ne justifie pas être une union de syndicats composée de syndicats professionnels faute de produire le nom et le siège social des syndicats qui le composent malgré une sommation de communiquer, - le LAB ne respecte pas le critère de transparence financière : il n'établit ni l'approbation ni la publication de ses comptes, seuls les comptes provisoires 2022 ayant été publiés sur le site du LAB, en outre rédigé en basque. La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que : - elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail, - le LAB, au vu de son objet, est une organisation syndicale, l'absence dans ses statuts du nom et du siège social des syndicats le composant ne le prive pas d'une condition d'existence, - les comptes du dernier exercice clos sont publiés sur le site du LAB, elle ne vérifie pas l'approbation des comptes et il appartient à l'organisation syndicale lors d'un usage d'une prérogative lui afférant et qui se voit contester la qualité de syndicat qualifié de prouver le cas échéant son respect du critère de la transparence financière. Le LAB, représenté par son conseil, sollicite de : - in limine litis : juger la requête tardive,subsidiairement si le tribunal fait droit à un des arguments du défendeur sur la qualité de syndicat ou d'union de syndicats : juger que le demandeur ne fait pas la démonstration de sa qualité de syndicat ou d'union de syndicat si bien qu'il n'a pas la qualité pour agir en annulation de la candidature du défendeur,- au fond : juger que la CGT-FO est irrecevable et infondée en ses demandes,juger légale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle déclare recevable sa candidature au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ,débouter CGT-FO de sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle l'a déclaré recevable au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,déclarer recevable et autoriser le LAB à se porter candidat,débouter CGT-FO de sa demande d'ordonner au Directeur Général du Travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,en tout état de cause débouter la CGT-FO de l'intégralité de ses demandes,condamner la CGT-FO à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - la requête est tardive, la liste ayant été publiée le 13 mars 2024, la saisine du juge devait intervenir jusqu'au 28 mars 2024, - la requérante ne démontre pas sa qualité d'union de syndicats qu'elle lui reproche, - le LAB a la qualité d'organisation syndicale et il est bien une union de syndicats dont la liste figure dans ses statuts, - le bilan, le compte de résultat et l'annexe simplifiée 2022 ont été publiés sur le site qui est accessible en français après approbation par l'assemblée générale le 22 avril 2023. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non recevoir soulevée in limine litis par le LAB Aux termes de l'article R.2122-39 du code du travail, la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R.2122-37 a son siège et la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Sur la tardiveté de la requête La liste datée du 13 mars 2024 ayant été publiée le 18 mars 2024, la requête formée le 2 avril 2024 n'est pas tardive. Sur la qualité à agir de CGT-FO Il ressort de la liste de candidatures du 13 mars 2024 que CGT-FO est admise à se présenter au scrutin, elle a donc bien la qualité d'« organisation candidate ». Aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre, l'article L.2132-3 du même code étant relatif au droit d'ester en justice des syndicats. La CGT-FO justifie de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments. Dotée par conséquent de la personnalité morale, elle est habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi. Les fins de non recevoir seront par conséquent rejetées. Sur la qualité d'union de syndicats du LAB La Convention de l'OIT n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical stipule en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier (…) », consacrant de la sorte le droit pour les syndicats de constituer et de s'affilier à des unions. L'article L.2133-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux » et l'article L.2133-2 du même code dispose que « les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.2131-1, L.2131-3 à L.2131-5, L.2141-1 et L.2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ». Il s'en évince que l'union de syndicats est composée d'au moins deux syndicats. Aux termes des articles L.2131-1 et L.2131-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » et « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. » Un syndicat n'a donc d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie. Le LAB invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2007 qui juge que « le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l’article L.411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une de ses conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ». Or, il convient de relever que la Cour de cassation se prononce uniquement sur la formalité du dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats composant l’union. Ainsi, avant de se pencher sur les conséquences de l’absence d’une condition de pure forme, comme énoncée dans cet arrêt, il est nécessaire de se référer aux conditions de fond autorisant la constitution d’une union. Il ressort des statuts du LAB que l'union syndicale LAB « regroupe tous les syndicats LAB des différents secteurs professionnels », que « peut adhérer à l'union syndicale tout syndicat qui s'engage à en respecter les statuts » et que figure en annexe une liste des syndicats adhérents à l'union syndicale : LAB industrie, LAB santé sociaux, LAB commerce, LAB agriculture et LAB fonction publique. La requérante contestant la qualité d'union syndicale du LAB, il appartient à ce dernier de justifier de l’existence d’au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l’article L.2133-1 du code du travail précité, à savoir des syndicats régulièrement constitués. Or le LAB produit les récépissés de dépôt des statuts et de la liste des membres du bureau établis par la mairie de [Localité 4] du 17 juillet 2014 pour le syndicat LAB commerce, du 31 juillet 2018 pour le syndicat LAB industrie et le syndicat LAB agriculture, du 1er décembre 2020 pour le syndicat LAB santé sociaux. Il en ressort que le LAB établit être une union de syndicats. Sur la transparence financière du LAB Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. » L'article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.» Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. » Il est constant que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046). En l'espèce, le LAB produit l'état préparatoire au bilan, l'état préparatoire au compte de résultat et l'annexe simplifiée 2022, étant observé que les états préparatoires ne sauraient se confondre avec des états provisoires comme soutenu par la requérante et que la date figurant en haut à droite semble être l'heure d'impression, et justifie de leur publication sur son site internet. Les statuts du LAB prévoient que les comptes sont approuvés par l'assemblée générale. Or le LAB produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2023 au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été approuvés. Si la CGT-FO émet des doutes sur l'authenticité de ce document, il ne soutient pas qu'il s'agit d'un faux document, étant observé qu'il ne saurait être confondu la qualité de secrétaire de séance avec celle de secrétaire général et que le document est signé. Il en ressort que le critère de transparence financière est rempli. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Rejette les fins de non recevoir soulevées in limine litis par le LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB), Déboute la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) de l'ensemble de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail, Ainsi statué sans frais ni dépens. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 24.05.24 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBT N° MINUTE : 24/00133 JUGEMENT rendu le 24 mai 2024 DEMANDERESSE Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 DÉFENDERESSES Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par M. [Y] [O] muni d’un pouvoir spécial Syndicat LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257 COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, Aurélie LESAGE, Assesseur Anne TOULEMONT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort, rédigé par Aurélie LESAGE, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 24 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBT EXPOSE DU LITIGE Par décision du 13 mars 2024 publiée le 18 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère régional et interprofessionnel. Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du LAB, En conséquence : - annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du LAB recevable, - déclarer irrecevable et faire interdiction au LAB de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, - ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - condamner le LAB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état. A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CGT-FO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes principales et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : - sur l'irrecevabilité soulevée par le LAB : elle produit ses statuts, la composition de son bureau et le récépissé de dépôt en mairie de ces deux éléments,elle est recevable à agir dès le dépôt de ses statuts, le critère de la transparence financière impactant l'exercice des droits syndicaux et non la personnalité morale du syndicat, mais produit néanmoins la preuve que ses comptes ont été approuvés par l'expert comptable et le comité confédéral national puis publiés,elle est une union de syndicats composée de fédérations nationales et d'unions départementales comme le précise l'article 3 de ses statuts, et les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail,les unions de syndicats jouissent d'une personnalité civile qui leur est propre et distincte de celle des syndicats qui la composent, elles n'ont donc pas à justifier des syndicats qui la composent pour agir en justice, elle est néanmoins en mesure de justifier des statuts des syndicats la composant,- l'union syndicale revêt un caractère fictif : selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné », ainsi que « les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel », selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts » et selon les dispositions de l'article L.2131-2 du même code, « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement », en conséquence, un groupement interprofessionnel qui aurait pour objet la défense des intérêts de tous les salariés sans limitation ne peut être regardé comme ayant la qualité de syndicat professionnel, or le LAB a un caractère interprofessionnel, il ne constitue donc pas un syndicat professionnel mais ne justifie pas être une union de syndicats composée de syndicats professionnels faute de produire le nom et le siège social des syndicats qui le composent malgré une sommation de communiquer, - le LAB ne respecte pas le critère de transparence financière : il n'établit ni l'approbation ni la publication de ses comptes, seuls les comptes provisoires 2022 ayant été publiés sur le site du LAB, en outre rédigé en basque. La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que : - elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail, - le LAB, au vu de son objet, est une organisation syndicale, l'absence dans ses statuts du nom et du siège social des syndicats le composant ne le prive pas d'une condition d'existence, - les comptes du dernier exercice clos sont publiés sur le site du LAB, elle ne vérifie pas l'approbation des comptes et il appartient à l'organisation syndicale lors d'un usage d'une prérogative lui afférant et qui se voit contester la qualité de syndicat qualifié de prouver le cas échéant son respect du critère de la transparence financière. Le LAB, représenté par son conseil, sollicite de : - in limine litis : juger la requête tardive,subsidiairement si le tribunal fait droit à un des arguments du défendeur sur la qualité de syndicat ou d'union de syndicats : juger que le demandeur ne fait pas la démonstration de sa qualité de syndicat ou d'union de syndicat si bien qu'il n'a pas la qualité pour agir en annulation de la candidature du défendeur,- au fond : juger que la CGT-FO est irrecevable et infondée en ses demandes,juger légale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle déclare recevable sa candidature au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ,débouter CGT-FO de sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle l'a déclaré recevable au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,déclarer recevable et autoriser le LAB à se porter candidat,débouter CGT-FO de sa demande d'ordonner au Directeur Général du Travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,en tout état de cause débouter la CGT-FO de l'intégralité de ses demandes,condamner la CGT-FO à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - la requête est tardive, la liste ayant été publiée le 13 mars 2024, la saisine du juge devait intervenir jusqu'au 28 mars 2024, - la requérante ne démontre pas sa qualité d'union de syndicats qu'elle lui reproche, - le LAB a la qualité d'organisation syndicale et il est bien une union de syndicats dont la liste figure dans ses statuts, - le bilan, le compte de résultat et l'annexe simplifiée 2022 ont été publiés sur le site qui est accessible en français après approbation par l'assemblée générale le 22 avril 2023. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non recevoir soulevée in limine litis par le LAB Aux termes de l'article R.2122-39 du code du travail, la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R.2122-37 a son siège et la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Sur la tardiveté de la requête La liste datée du 13 mars 2024 ayant été publiée le 18 mars 2024, la requête formée le 2 avril 2024 n'est pas tardive. Sur la qualité à agir de CGT-FO Il ressort de la liste de candidatures du 13 mars 2024 que CGT-FO est admise à se présenter au scrutin, elle a donc bien la qualité d'« organisation candidate ». Aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre, l'article L.2132-3 du même code étant relatif au droit d'ester en justice des syndicats. La CGT-FO justifie de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments. Dotée par conséquent de la personnalité morale, elle est habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi. Les fins de non recevoir seront par conséquent rejetées. Sur la qualité d'union de syndicats du LAB La Convention de l'OIT n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical stipule en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier (…) », consacrant de la sorte le droit pour les syndicats de constituer et de s'affilier à des unions. L'article L.2133-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux » et l'article L.2133-2 du même code dispose que « les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.2131-1, L.2131-3 à L.2131-5, L.2141-1 et L.2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ». Il s'en évince que l'union de syndicats est composée d'au moins deux syndicats. Aux termes des articles L.2131-1 et L.2131-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » et « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. » Un syndicat n'a donc d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie. Le LAB invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2007 qui juge que « le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l’article L.411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une de ses conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ». Or, il convient de relever que la Cour de cassation se prononce uniquement sur la formalité du dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats composant l’union. Ainsi, avant de se pencher sur les conséquences de l’absence d’une condition de pure forme, comme énoncée dans cet arrêt, il est nécessaire de se référer aux conditions de fond autorisant la constitution d’une union. Il ressort des statuts du LAB que l'union syndicale LAB « regroupe tous les syndicats LAB des différents secteurs professionnels », que « peut adhérer à l'union syndicale tout syndicat qui s'engage à en respecter les statuts » et que figure en annexe une liste des syndicats adhérents à l'union syndicale : LAB industrie, LAB santé sociaux, LAB commerce, LAB agriculture et LAB fonction publique. La requérante contestant la qualité d'union syndicale du LAB, il appartient à ce dernier de justifier de l’existence d’au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l’article L.2133-1 du code du travail précité, à savoir des syndicats régulièrement constitués. Or le LAB produit les récépissés de dépôt des statuts et de la liste des membres du bureau établis par la mairie de [Localité 4] du 17 juillet 2014 pour le syndicat LAB commerce, du 31 juillet 2018 pour le syndicat LAB industrie et le syndicat LAB agriculture, du 1er décembre 2020 pour le syndicat LAB santé sociaux. Il en ressort que le LAB établit être une union de syndicats. Sur la transparence financière du LAB Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. » L'article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.» Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. » Il est constant que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046). En l'espèce, le LAB produit l'état préparatoire au bilan, l'état préparatoire au compte de résultat et l'annexe simplifiée 2022, étant observé que les états préparatoires ne sauraient se confondre avec des états provisoires comme soutenu par la requérante et que la date figurant en haut à droite semble être l'heure d'impression, et justifie de leur publication sur son site internet. Les statuts du LAB prévoient que les comptes sont approuvés par l'assemblée générale. Or le LAB produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2023 au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été approuvés. Si la CGT-FO émet des doutes sur l'authenticité de ce document, il ne soutient pas qu'il s'agit d'un faux document, étant observé qu'il ne saurait être confondu la qualité de secrétaire de séance avec celle de secrétaire général et que le document est signé. Il en ressort que le critère de transparence financière est rempli. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Rejette les fins de non recevoir soulevées in limine litis par le LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB), Déboute la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) de l'ensemble de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail, Ainsi statué sans frais ni dépens. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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