Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01695
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 13 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature de la fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel. Par requête du 29 mars 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO), la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT), la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT -CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ( CFE-CGC) la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) ont requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, - dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature de la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE, En conséquence : - annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature de la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE recevable, - déclarer irrecevable et faire interdiction à la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, - ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - condamner la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE, à verser à chacune des organisations demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état. A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA représentées par leur conseil, ont déposé des écritures maintenant leurs demandes principales, abandonnant néanmoins les moyens relatifs à la transparence financière, tant la publication que l’approbation des comptes, au cours de l’audience. A l’appui de leurs demandes, la CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA font valoir que : - la Fédération ne justifie ni le nom, ni le siège social des syndicats qui la composent, ne démontrant ainsi pas qu’elle est une organisation professionnelle, en violation de l’article L.2133-2 du code du travail. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA relèvent que la Fédération a candidaté en qualité de syndicat national et interprofessionnel, ce qui oblige à justifier qu’elle est effectivement une Union de syndicats, la DGT ne pouvant pas, dans le cas d’espèce, avancer de manière erronée, et selon une lecture tronquée des arrêts, que « s’il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L2133-2 du code du travail que les unions font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent, la cour de cassation a toutefois considéré que cette obligation ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une des conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ». En effet, la CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA soutiennent, au contraire que la cour de cassation a simplement considéré que le dépôt de la liste du nom et du siège social ne constitue pas une formalité dont l’absence prive à elle seule l’Union de ses prérogatives. Or, la CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA rappellent qu’elles ne critiquent pas le non-respect du dépôt de la liste à la mairie mais souligne l’absence de syndicats composant l’Union. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA expliquent, en effet, que l’Union de syndicats doit être composée de syndicats régulièrement constitués, l’annexe présentée mentionnant noms et siège social des syndicats la composant, ne suffisant pas à en justifier. Elles ajoutent que la liste fournie mentionne trois syndicats du secteur privé, intitulé, service conseil étude, un autre intitulé Métallurgie Sidérurgie et un dernier, culture médias et télécommunications, ce qui confirme que la fédération selon ses propres statuts embrasse 3 secteurs d’activité sur 17 et ne peut donc se présenter en qualité d’organisation interprofessionnelle. De plus, selon les requérantes, il résulte des statuts de la Fédération, et en particulier son article 3 qui assure l’autonomie des syndicats la composant, qu’elle n’est pas autorisée à se présenter comme candidate aux élections en lieux et place des syndicats. - la Fédération ne remplit pas le critère d’indépendance financière, cette dernière acceptant des financements d’entreprises, par le biais d’une association, l’association du printemps écologique, qui, en fait, se confond avec la Fédération. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA insistent sur le fait qu’au-delà de l’aspect financier, la Fédération n’est pas plus indépendante d’un point de vue organisationnel et fonctionnel, une confusion étant aussi entretenue avec l’association déjà mentionnée, dirigeants et administrateurs communs, dénomination sociale identique, siège social identique, missions communes, site internet commun. De plus, elles énoncent que le montant des cotisations, 6844 euros, est faible pour une Fédération qui entend pouvoir candidater aux élections TPE au niveau national et interprofessionnel. Par ailleurs, elles signalent que la Fédération dispose, fin 2022, selon les comptes, d’une créance d’un montant de 29 412 euros à l’égard d’une entité nommée « Impact France », qui sont des dons et cotisations à recevoir de cette organisation. Or, elles signalent que « Impact France » est une association d’employeurs. La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que : - par décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024, la candidature de la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE a été reconnue recevable au niveau national et professionnel, - elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail, - elle indique que, s’il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L2133-2 du code du travail que les unions font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent, la cour de cassation a toutefois considéré que cette obligation ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une des conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales. - En droit, il résulte du principe de la liberté d’organisation que « sauf stipulation statutaire contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ». A défaut de mention dans les statuts d’un éventuel partage des prérogatives, il découle du principe susmentionné que l’union, aussi bien que les syndicats qui lui sont affiliés, dispose de la capacité civile et des droits conférés aux organisations syndicales, notamment le droit de candidater à une élection professionnelle. - la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE et l’association du Printemps écologique sont des entités distinctes. Il ne saurait donc être déduit de la simple mention que l’association du Printemps écologique accepte les dons d’entreprises qu’il en est de même pour la Fédération du Printemps écologique. De ce fait, les organisations requérantes, sur qui repose la charge de la preuve n’ont pas écarté la présomption d’indépendance qui pèse sur la Fédération du printemps écologique. A titre subsidiaire, la réception de subventions patronales n’est de nature à détruire la présomption d’indépendance seulement et seulement si elles représentent l'essentiel, voire la totalité, des ressources du groupement. La Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE, représentée par son conseil, a déposé des écritures et sollicite de : - rejeter les demandes, - confirmer la décision du 13 mars 2024 de la DGT, - condamner solidairement les requérantes à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. -Elle soutient que s’il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L2133-2 du code du travail que les unions font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent, la cour de cassation a toutefois considéré que cette obligation ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la Fédération de l’une des conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales. Elle ajoute avoir donné sur une liste effectivement annexée aux statuts le nom et siège social des syndicats la composant. Elle précise qu’elle dispose bien également du pouvoir statutaire de se présenter aux élections, le seul fait que l’article 3 de ses statuts indique que les syndicats la composant conservent leur autonomie financière et politique ne s’oppose pas aux prérogatives de se présenter aux élections, tant au visa de l’article L.2133-3 du code du travail, qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation. -Par ailleurs, la Fédération soutient qu’elle remplit parfaitement le critère d’indépendance financière, en ce qu’elle dispose de ressources suffisantes, les cotisations annuelles étant évaluées à la somme de 6844 euros. Elle souligne, par ailleurs, que la Fédération et l’association mentionnée par les requérantes sont des entités juridiques distinctes qui disposent de deux personnalités morales indépendantes, précisant qu’un seul dirigeant est commun aux deux entités, et rappelant que la Fédération ne perçoit aucun financement de la part d’entreprises. - Elle énonce que « Impact France » est un ancien syndicat devenu Syndicat Printemps Ecologie Agriculture et Agroalimentaire, affilié de fait mais n’a rien à voir avec une union patronale. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur l’Union Il est rappelé que l'article L. 2133-2 du Code du travail dispose que : « Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ». Il est relevé que la Fédération fournit ses statuts du 7 mars 2021 ainsi qu’une annexe sur laquelle figurent 3 noms et siège social de syndicats du secteur privé, Printemps écologique-service Conseil Etude, Printemps écologique- Métallurgie Sidérurgie et Printemps écologique-Culture médias et télécommunications. Force est de constater que l’ensemble des parties se rapportent à la décision de la cour de cassation du 28 février 2007, pour en tirer des conséquences différentes. L’arrêt de la cour de cassation stipule que « le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l’article L. 411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une de ses conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ». Or, il convient de relever que la cour de cassation se prononce uniquement sur la formalité du dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats composant l’Union. Ainsi, avant de se pencher sur les conséquences de l’absence d’une condition de pure forme, comme énoncée dans cet arrêt, il est nécessaire de se référer aux conditions de fond autorisant la constitution d’une Union. La Convention de l'OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical stipule en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier (...) », consacrant de la sorte le droit pour les syndicats de constituer et de s'affilier à des unions. En droit interne, selon l'article L. 2133-1 du Code du travail, les " syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux ". Selon la loi du 20 août 2008, les organisations légalement constituées doivent l'être depuis au moins 2 ans et remplir les conditions d'indépendance, et de respect des valeurs républicaines afin de pouvoir bénéficier des prérogatives que la loi leur offre. De ce fait, il convient de s’assurer de l’existence d’au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l’article L 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués, puisque ce point est contesté par les requérantes. Néanmoins, la Fédération n’apporte aucun document sur les trois syndicats dont les noms sont annexés. Il en ressort que, en l’état des éléments versés, la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE n’est pas habilitée à se porter candidate aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Déclare irrecevable la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, Annule la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature de la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE recevable Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail, Ainsi statué sans frais ni dépens. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 24.05.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBX N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 24 mai 2024 DEMANDERESSES Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 DÉFENDERESSES Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par M. [W] [U] muni d’un pouvoir spécial Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît MASNOU de l’AARPI AARPI COVENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1945 Décision du 24 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBX COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, Aurélie LESAGE, Assesseur Anne TOULEMONT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort rédigé par Anne TOULEMONT, Vice-Présidente, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par décision du 13 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature de la fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel. Par requête du 29 mars 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO), la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT), la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT -CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ( CFE-CGC) la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC) et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) ont requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, - dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature de la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE, En conséquence : - annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature de la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE recevable, - déclarer irrecevable et faire interdiction à la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, - ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir, - condamner la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE, à verser à chacune des organisations demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état. A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA représentées par leur conseil, ont déposé des écritures maintenant leurs demandes principales, abandonnant néanmoins les moyens relatifs à la transparence financière, tant la publication que l’approbation des comptes, au cours de l’audience. A l’appui de leurs demandes, la CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA font valoir que : - la Fédération ne justifie ni le nom, ni le siège social des syndicats qui la composent, ne démontrant ainsi pas qu’elle est une organisation professionnelle, en violation de l’article L.2133-2 du code du travail. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA relèvent que la Fédération a candidaté en qualité de syndicat national et interprofessionnel, ce qui oblige à justifier qu’elle est effectivement une Union de syndicats, la DGT ne pouvant pas, dans le cas d’espèce, avancer de manière erronée, et selon une lecture tronquée des arrêts, que « s’il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L2133-2 du code du travail que les unions font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent, la cour de cassation a toutefois considéré que cette obligation ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une des conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ». En effet, la CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA soutiennent, au contraire que la cour de cassation a simplement considéré que le dépôt de la liste du nom et du siège social ne constitue pas une formalité dont l’absence prive à elle seule l’Union de ses prérogatives. Or, la CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA rappellent qu’elles ne critiquent pas le non-respect du dépôt de la liste à la mairie mais souligne l’absence de syndicats composant l’Union. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA expliquent, en effet, que l’Union de syndicats doit être composée de syndicats régulièrement constitués, l’annexe présentée mentionnant noms et siège social des syndicats la composant, ne suffisant pas à en justifier. Elles ajoutent que la liste fournie mentionne trois syndicats du secteur privé, intitulé, service conseil étude, un autre intitulé Métallurgie Sidérurgie et un dernier, culture médias et télécommunications, ce qui confirme que la fédération selon ses propres statuts embrasse 3 secteurs d’activité sur 17 et ne peut donc se présenter en qualité d’organisation interprofessionnelle. De plus, selon les requérantes, il résulte des statuts de la Fédération, et en particulier son article 3 qui assure l’autonomie des syndicats la composant, qu’elle n’est pas autorisée à se présenter comme candidate aux élections en lieux et place des syndicats. - la Fédération ne remplit pas le critère d’indépendance financière, cette dernière acceptant des financements d’entreprises, par le biais d’une association, l’association du printemps écologique, qui, en fait, se confond avec la Fédération. La CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA insistent sur le fait qu’au-delà de l’aspect financier, la Fédération n’est pas plus indépendante d’un point de vue organisationnel et fonctionnel, une confusion étant aussi entretenue avec l’association déjà mentionnée, dirigeants et administrateurs communs, dénomination sociale identique, siège social identique, missions communes, site internet commun. De plus, elles énoncent que le montant des cotisations, 6844 euros, est faible pour une Fédération qui entend pouvoir candidater aux élections TPE au niveau national et interprofessionnel. Par ailleurs, elles signalent que la Fédération dispose, fin 2022, selon les comptes, d’une créance d’un montant de 29 412 euros à l’égard d’une entité nommée « Impact France », qui sont des dons et cotisations à recevoir de cette organisation. Or, elles signalent que « Impact France » est une association d’employeurs. La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que : - par décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024, la candidature de la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE a été reconnue recevable au niveau national et professionnel, - elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail, - elle indique que, s’il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L2133-2 du code du travail que les unions font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent, la cour de cassation a toutefois considéré que cette obligation ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une des conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales. - En droit, il résulte du principe de la liberté d’organisation que « sauf stipulation statutaire contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ». A défaut de mention dans les statuts d’un éventuel partage des prérogatives, il découle du principe susmentionné que l’union, aussi bien que les syndicats qui lui sont affiliés, dispose de la capacité civile et des droits conférés aux organisations syndicales, notamment le droit de candidater à une élection professionnelle. - la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE et l’association du Printemps écologique sont des entités distinctes. Il ne saurait donc être déduit de la simple mention que l’association du Printemps écologique accepte les dons d’entreprises qu’il en est de même pour la Fédération du Printemps écologique. De ce fait, les organisations requérantes, sur qui repose la charge de la preuve n’ont pas écarté la présomption d’indépendance qui pèse sur la Fédération du printemps écologique. A titre subsidiaire, la réception de subventions patronales n’est de nature à détruire la présomption d’indépendance seulement et seulement si elles représentent l'essentiel, voire la totalité, des ressources du groupement. La Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE, représentée par son conseil, a déposé des écritures et sollicite de : - rejeter les demandes, - confirmer la décision du 13 mars 2024 de la DGT, - condamner solidairement les requérantes à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. -Elle soutient que s’il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L2133-2 du code du travail que les unions font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent, la cour de cassation a toutefois considéré que cette obligation ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la Fédération de l’une des conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales. Elle ajoute avoir donné sur une liste effectivement annexée aux statuts le nom et siège social des syndicats la composant. Elle précise qu’elle dispose bien également du pouvoir statutaire de se présenter aux élections, le seul fait que l’article 3 de ses statuts indique que les syndicats la composant conservent leur autonomie financière et politique ne s’oppose pas aux prérogatives de se présenter aux élections, tant au visa de l’article L.2133-3 du code du travail, qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation. -Par ailleurs, la Fédération soutient qu’elle remplit parfaitement le critère d’indépendance financière, en ce qu’elle dispose de ressources suffisantes, les cotisations annuelles étant évaluées à la somme de 6844 euros. Elle souligne, par ailleurs, que la Fédération et l’association mentionnée par les requérantes sont des entités juridiques distinctes qui disposent de deux personnalités morales indépendantes, précisant qu’un seul dirigeant est commun aux deux entités, et rappelant que la Fédération ne perçoit aucun financement de la part d’entreprises. - Elle énonce que « Impact France » est un ancien syndicat devenu Syndicat Printemps Ecologie Agriculture et Agroalimentaire, affilié de fait mais n’a rien à voir avec une union patronale. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur l’Union Il est rappelé que l'article L. 2133-2 du Code du travail dispose que : « Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ». Il est relevé que la Fédération fournit ses statuts du 7 mars 2021 ainsi qu’une annexe sur laquelle figurent 3 noms et siège social de syndicats du secteur privé, Printemps écologique-service Conseil Etude, Printemps écologique- Métallurgie Sidérurgie et Printemps écologique-Culture médias et télécommunications. Force est de constater que l’ensemble des parties se rapportent à la décision de la cour de cassation du 28 février 2007, pour en tirer des conséquences différentes. L’arrêt de la cour de cassation stipule que « le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l’article L. 411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une de ses conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ». Or, il convient de relever que la cour de cassation se prononce uniquement sur la formalité du dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats composant l’Union. Ainsi, avant de se pencher sur les conséquences de l’absence d’une condition de pure forme, comme énoncée dans cet arrêt, il est nécessaire de se référer aux conditions de fond autorisant la constitution d’une Union. La Convention de l'OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical stipule en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier (...) », consacrant de la sorte le droit pour les syndicats de constituer et de s'affilier à des unions. En droit interne, selon l'article L. 2133-1 du Code du travail, les " syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux ". Selon la loi du 20 août 2008, les organisations légalement constituées doivent l'être depuis au moins 2 ans et remplir les conditions d'indépendance, et de respect des valeurs républicaines afin de pouvoir bénéficier des prérogatives que la loi leur offre. De ce fait, il convient de s’assurer de l’existence d’au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l’article L 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués, puisque ce point est contesté par les requérantes. Néanmoins, la Fédération n’apporte aucun document sur les trois syndicats dont les noms sont annexés. Il en ressort que, en l’état des éléments versés, la Fédération DU PRINTEMPS ECOLOGIQUE n’est pas habilitée à se porter candidate aux élections considérées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’indépendance financière, à partir du moment où l’un des critères n’est pas rempli. Sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Déclare irrecevable la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, Annule la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature de la Fédération du PRINTEMPS ECOLOGIQUE recevable Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail, Ainsi statué sans frais ni dépens. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2133-1, code du travail R2122-40, code du travail L411-22, code du travail L2133-2, code du travail L2133-3, code de l'organisation judiciaire R212-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01689
en commun : code du travail L2133-1, code du travail R2122-40, code du travail L411-22, code du travail L2133-2, code du travail L2133-3, code de l'organisation judiciaire R212-8
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01687
en commun : code du travail L2133-1, code du travail R2122-40, code du travail L411-22, code du travail L2133-2, code du travail L2133-3, code de l'organisation judiciaire R212-8
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01692
en commun : code du travail L2133-1, code du travail R2122-40, code du travail L411-22, code du travail L2133-2, code du travail L2133-3, code de l'organisation judiciaire R212-8
- 19 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-21.351
en commun : code du travail L2133-1, code du travail L2133-2, code du travail L2133-3
- 14 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03397
en commun : code du travail L2133-1, code du travail L2133-2, code du travail L2133-3
Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:25:02.662Z.