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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01687

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 13 mars 2024 publiée le 18 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère multirégional et interprofessionnel. 

Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du SLB,
En conséquence :
- annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du SLB recevable,
- déclarer irrecevable et faire interdiction au SLB de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
- ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,
- condamner le SLB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état.

A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CGT-FO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et fait valoir que :
- sur l'irrecevabilité soulevée par le SLB :
elle produit ses statuts, la composition de son bureau et le récépissé de dépôt en mairie de ces deux éléments,elle est recevable à agir dès le dépôt de ses statuts, le critère de la transparence financière impactant l'exercice des droits syndicaux et non la personnalité morale du syndicat, mais produit néanmoins la preuve que ses comptes ont été approuvés par l'expert comptable et le comité confédéral national puis publiés,elle est une union de syndicats composée de fédérations nationales et d'unions départementales comme le précise l'article 3 de ses statuts, et les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail,Décision du 24 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBF

les unions de syndicats jouissent d'une personnalité civile qui leur est propre et distincte de celle des syndicats qui la composent, elles n'ont donc pas à justifier des syndicats qui la composent pour agir en justice, elle est néanmoins en mesure de justifier des statuts des syndicats la composant,- l'union syndicale revêt un caractère fictif et inexistant : selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné », ainsi que « les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel », selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts » et selon les dispositions de l'article L.2131-2 du même code, « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement », en conséquence, un groupement interprofessionnel qui aurait pour objet la défense des intérêts de tous les salariés sans limitation ne peut être regardé comme ayant la qualité de syndicat professionnel, or le SLB a un caractère interprofessionnel, il ne constitue donc pas un syndicat professionnel mais ne justifie pas être une union de syndicats composée de syndicats professionnels faute de produire le nom et le siège social des syndicats qui le composent malgré une sommation de communiquer,
- le SLB ne respecte pas le critère de transparence financière : il n'établit pas l'approbation de ses comptes, se bornant à produire un procès-verbal d'assemblée générale du 3 février 2024 non signé et comportant des annotations faisant état de modifications pour les besoins de la cause, les chiffres figurant sur le document ne correspondant en outre pas aux chiffres publiés sur le site internet,
- le SLB ne respecte pas le critère d'indépendance financière : il ne justifie que de 1.682,92 euros de cotisations pour 2022 alors qu'il prétend agir au niveau multirégional et interprofessionnel,
- le SLB ne respecte pas le critère des valeurs républicaines : il a principalement un objectif politique consistant en la promotion de la langue bretonne en substitution du français, ses statuts étant d'ailleurs rédigés en langue bretonne et seulement sous-titrés en français, alors que la langue de la République est le français.

La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que :
- elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail,
- le SLB, au vu de son objet, est une organisation syndicale, l'absence dans ses statuts du nom et du siège social des syndicats le composant ne le prive pas d'une condition d'existence,
- elle ne vérifie pas l'approbation des comptes et il appartient à l'organisation syndicale lors d'un usage d'une prérogative lui afférant et qui se voit contester la qualité de syndicat qualifié de prouver le cas échéant son respect du critère de la transparence financière,
- il ne lui appartient pas d'apprécier et de qualifier, sauf situation manifeste, l'absence d'indépendance financière sur le seul fondement d'un faible ratio des cotisations dans les ressources globales et elle n'a pas constaté de situation de dépendance à l'égard de l'employeur,
- le non respect des valeurs républicaines ne saurait se déduire de la seule lecture des statuts.

Le SLB, représenté par son conseil, sollicite de :
- in limine litis :
juger la requête tardive et irrecevable,subsidiairement si le tribunal fait droit à un des arguments du défendeur sur la qualité de syndicat ou d'union de syndicats : juger que le demandeur ne fait pas la démonstration de sa qualité de syndicat ou d'union de syndicat si bien qu'il n'a pas la qualité pour agir en annulation de la candidature du défendeur,- au fond :
juger que la CGT-FO est irrecevable et infondée en ses demandes,juger légale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle déclare recevable sa candidature au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,débouter CGT-FO de sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle l'a déclaré recevable au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,déclarer recevable et autoriser le SLB à se porter candidat,débouter CGT-FO de sa demande d'ordonner au Directeur Général du Travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,en tout état de cause débouter la CGT-FO de l'intégralité de ses demandes,condamner la CGT-FO à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la requête est tardive, la liste ayant été publiée le 13 mars 2024, la saisine du juge devait intervenir jusqu'au 28 mars 2024,
- la requérante ne démontre pas sa qualité d'union de syndicats qu'elle lui reproche,
- le fait que le SLB n'ait pas justifié du nom et du siège social des syndicats qui la composent ne constitue pas une formalité dont l'absence le priverait d'une de ses conditions d'existence, la liste des syndicats composant l'union syndicale est accessible sur le bulletin d'adhésion à l'union qui mentionne cinq syndicats,
- les comptes doivent être approuvés par l'assemblée générale, ce qui a été fait le 3 février 2024 pour les comptes 2022,
- il n'existe aucun taux minimum de cotisations et les cotisations perçues sont suffisantes pour assurer son indépendance financière,
- le respect des valeurs républicaines est présumé, c'est à celui qui en conteste le respect de rapporter la preuve de sa contestation, le non respect ne pouvant se déduire de la seule lecture des statuts, ses statuts sont rédigés en français et se bornent à prévoir la prise en compte de « la diversité linguistique existant ».

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir soulevée in limine litis par le SLB

Aux termes de l'article R.2122-39 du code du travail, la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R.2122-37 a son siège et la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

Sur la tardiveté de la requête

La liste datée du 13 mars 2024 ayant été publiée le 18 mars 2024, la requête formée le 2 avril 2024 n'est pas tardive.

Sur la qualité à agir de CGT-FO

Il ressort de la liste de candidatures du 13 mars 2024 que CGT-FO est admise à se présenter au scrutin, elle a donc bien la qualité d'« organisation candidate ».

Aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre, l'article L.2132-3 du même code étant relatif au droit d'ester en justice des syndicats.

La CGT-FO justifie de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments. Dotée par conséquent de la personnalité morale, elle est habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi.

Les fins de non recevoir seront par conséquent rejetées.
 
Sur la qualité d'union de syndicats du SLB

La Convention de l'OIT n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical stipule en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier (…) », consacrant de la sorte le droit pour les syndicats de constituer et de s'affilier à des unions.

L'article L.2133-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux » et l'article L.2133-2 du même code dispose que « les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.2131-1, L.2131-3 à L.2131-5, L.2141-1 et L.2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ».

Il s'en évince que l'union de syndicats est composée d'au moins deux syndicats.

Aux termes des articles L.2131-1 et L.2131-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » et « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. » Un syndicat n'a donc d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie.

Le SLB invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2007 qui juge que « le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l’article L.411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une de ses conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ».

Or, il convient de relever que la Cour de cassation se prononce uniquement sur la formalité du dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats composant l’union. Ainsi, avant de se pencher sur les conséquences de l’absence d’une condition de pure forme, comme énoncée dans cet arrêt, il est nécessaire de se référer aux conditions de fond autorisant la constitution d’une union.

La requérante contestant la qualité d'union syndicale du SLB, il appartient à ce dernier de justifier de l’existence d’au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l’article L.2133-1 du code du travail précité, à savoir des syndicats régulièrement constitués.

Il est produit par le SLB en pièce 2 intitulée « statuts du SLB »:
- les statuts du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB du 16 novembre 2001 déposés en mairie de [Localité 4] le 23 novembre 2001 qui indiquent que « le SLB est ouvert à tou(te)s les salarié(e)s, retraité(e)s, chômeur(se)s, sans emploi, travailleur(se)s autonomes, étudiant(e)s, lycéen(e)s et apprenti(e)s à partir de 16 ans travaillant ou vivant en Bretagne et déterminé(e)s à lutter contre l'exploitation sociale », « le SLB est une union de lutte pour les travailleur(se)s de Bretagne, pour défendre leurs droits sociaux et nationaux et pour leur donner des droits sociaux et nationaux ; il est une union de solidarité entre les travailleur(se)s de Bretagne et de solidarité internationale entre les travailleur(se)s du monde entier ». Concernant ses structures, il existe la section qui « rassemble 2 adhérents au minimum travaillant dans une même entreprise ou administration ; c'est l'organisme de base du syndicat (...) », l'union locale qui est « la réunion des sections et des membres isolés par secteur géographique quel que soit leur corps professionnel (...) », l'union de pays qui est « la réunion des unions locales » et le secteur qui est une « structure technique » regroupant « les sections et les membres isolés d'un même secteur économique ou administratif »,
- les statuts de l'union syndicale interprofessionnelle SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB du 28 août 2023 déposés en mairie de [Localité 4] le 16 janvier 2024 qui indiquent que « il est créée une union syndicale interprofessionnelle dénommée SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH, l'union syndicale a pour sigle SLB », « peut adhérer à l'union syndicale SLB tout syndicat qui s'engage à en respecter les présents statuts et le règlement intérieur » et mentionnent les structures suivantes : la section syndicale, le secteur, le syndicat qui est « composé des sections syndicales et secteurs du champs d'activité professionnel dans lequel il s'inscrit », l'union locale, l'union de pays.
 
Il convient donc d'observer qu'il semble co-exister un syndicat SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB et une union syndicale SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB, la décision du Directeur général du travail visant le SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) sans préciser s'il s'agit du syndicat ou de l'union, le défendeur à la présente instance étant, selon les écritures déposées, le syndicat SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH qui ne s'explique pas sur la communication de statuts différents qu'il présente sous une pièce unique. Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2024 mentionne le SLB sans précision.

En outre, le SLB se borne à alléguer qu'il est une union de syndicats sans le démontrer, n'apportant aucun élément concernant les cinq syndicats visés non dans les statuts de l'union mais sur un bulletin d'adhésion (SLB Deskin, SLB Produin, SLB Servij, SLB Transport, SLB Yec'hed) permettant d'établir la réalité de leur existence.

Par ailleurs, la section syndicale est dépourvue de personnalité civile (Soc 24 Janvier 1995 n°94-60.172) et ne saurait donc constituer un syndicat professionnel. Concernant les unions locales, unions de pays et les secteurs, il n'est pas non plus rapporté la preuve par le SLB qu'elles seraient dotées de la personnalité civile.

Le SLB n'établissant pas qu'il est composé de syndicats, il en ressort qu'il n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées et sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs tirés de la transparence financière, de l'indépendance et du respect des valeurs républicaines.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Rejette les fins de non recevoir soulevées in limine litis par le SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB),

Déclare le SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,


Annule en conséquence la décision du Directeur Général du Travail du 13 mars 2024,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail,

Ainsi statué sans frais ni dépens.


Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 24.05.2024
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 24/01687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBF

N° MINUTE : 24/00130







JUGEMENT 
rendu le 24 mai 2024


DEMANDERESSE
Syndicat CGT-FO, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137

DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [F] [B] muni d’un pouvoir spécial

Syndicat SINKIDAD LABOURERIEN BREIZH, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort, rédigé par Aurélie LESAGE, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier



EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 13 mars 2024 publiée le 18 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère multirégional et interprofessionnel. 

Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du SLB,
En conséquence :
- annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du SLB recevable,
- déclarer irrecevable et faire interdiction au SLB de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
- ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,
- condamner le SLB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état.

A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La CGT-FO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et fait valoir que :
- sur l'irrecevabilité soulevée par le SLB :
elle produit ses statuts, la composition de son bureau et le récépissé de dépôt en mairie de ces deux éléments,elle est recevable à agir dès le dépôt de ses statuts, le critère de la transparence financière impactant l'exercice des droits syndicaux et non la personnalité morale du syndicat, mais produit néanmoins la preuve que ses comptes ont été approuvés par l'expert comptable et le comité confédéral national puis publiés,elle est une union de syndicats composée de fédérations nationales et d'unions départementales comme le précise l'article 3 de ses statuts, et les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail,Décision du 24 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBF

les unions de syndicats jouissent d'une personnalité civile qui leur est propre et distincte de celle des syndicats qui la composent, elles n'ont donc pas à justifier des syndicats qui la composent pour agir en justice, elle est néanmoins en mesure de justifier des statuts des syndicats la composant,- l'union syndicale revêt un caractère fictif et inexistant : selon l’article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l’audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné », ainsi que « les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel », selon les dispositions de l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts » et selon les dispositions de l'article L.2131-2 du même code, « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement », en conséquence, un groupement interprofessionnel qui aurait pour objet la défense des intérêts de tous les salariés sans limitation ne peut être regardé comme ayant la qualité de syndicat professionnel, or le SLB a un caractère interprofessionnel, il ne constitue donc pas un syndicat professionnel mais ne justifie pas être une union de syndicats composée de syndicats professionnels faute de produire le nom et le siège social des syndicats qui le composent malgré une sommation de communiquer,
- le SLB ne respecte pas le critère de transparence financière : il n'établit pas l'approbation de ses comptes, se bornant à produire un procès-verbal d'assemblée générale du 3 février 2024 non signé et comportant des annotations faisant état de modifications pour les besoins de la cause, les chiffres figurant sur le document ne correspondant en outre pas aux chiffres publiés sur le site internet,
- le SLB ne respecte pas le critère d'indépendance financière : il ne justifie que de 1.682,92 euros de cotisations pour 2022 alors qu'il prétend agir au niveau multirégional et interprofessionnel,
- le SLB ne respecte pas le critère des valeurs républicaines : il a principalement un objectif politique consistant en la promotion de la langue bretonne en substitution du français, ses statuts étant d'ailleurs rédigés en langue bretonne et seulement sous-titrés en français, alors que la langue de la République est le français.

La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que :
- elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail,
- le SLB, au vu de son objet, est une organisation syndicale, l'absence dans ses statuts du nom et du siège social des syndicats le composant ne le prive pas d'une condition d'existence,
- elle ne vérifie pas l'approbation des comptes et il appartient à l'organisation syndicale lors d'un usage d'une prérogative lui afférant et qui se voit contester la qualité de syndicat qualifié de prouver le cas échéant son respect du critère de la transparence financière,
- il ne lui appartient pas d'apprécier et de qualifier, sauf situation manifeste, l'absence d'indépendance financière sur le seul fondement d'un faible ratio des cotisations dans les ressources globales et elle n'a pas constaté de situation de dépendance à l'égard de l'employeur,
- le non respect des valeurs républicaines ne saurait se déduire de la seule lecture des statuts.

Le SLB, représenté par son conseil, sollicite de :
- in limine litis :
juger la requête tardive et irrecevable,subsidiairement si le tribunal fait droit à un des arguments du défendeur sur la qualité de syndicat ou d'union de syndicats : juger que le demandeur ne fait pas la démonstration de sa qualité de syndicat ou d'union de syndicat si bien qu'il n'a pas la qualité pour agir en annulation de la candidature du défendeur,- au fond :
juger que la CGT-FO est irrecevable et infondée en ses demandes,juger légale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle déclare recevable sa candidature au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,débouter CGT-FO de sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle l'a déclaré recevable au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,déclarer recevable et autoriser le SLB à se porter candidat,débouter CGT-FO de sa demande d'ordonner au Directeur Général du Travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,en tout état de cause débouter la CGT-FO de l'intégralité de ses demandes,condamner la CGT-FO à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la requête est tardive, la liste ayant été publiée le 13 mars 2024, la saisine du juge devait intervenir jusqu'au 28 mars 2024,
- la requérante ne démontre pas sa qualité d'union de syndicats qu'elle lui reproche,
- le fait que le SLB n'ait pas justifié du nom et du siège social des syndicats qui la composent ne constitue pas une formalité dont l'absence le priverait d'une de ses conditions d'existence, la liste des syndicats composant l'union syndicale est accessible sur le bulletin d'adhésion à l'union qui mentionne cinq syndicats,
- les comptes doivent être approuvés par l'assemblée générale, ce qui a été fait le 3 février 2024 pour les comptes 2022,
- il n'existe aucun taux minimum de cotisations et les cotisations perçues sont suffisantes pour assurer son indépendance financière,
- le respect des valeurs républicaines est présumé, c'est à celui qui en conteste le respect de rapporter la preuve de sa contestation, le non respect ne pouvant se déduire de la seule lecture des statuts, ses statuts sont rédigés en français et se bornent à prévoir la prise en compte de « la diversité linguistique existant ».

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir soulevée in limine litis par le SLB

Aux termes de l'article R.2122-39 du code du travail, la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R.2122-37 a son siège et la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

Sur la tardiveté de la requête

La liste datée du 13 mars 2024 ayant été publiée le 18 mars 2024, la requête formée le 2 avril 2024 n'est pas tardive.

Sur la qualité à agir de CGT-FO

Il ressort de la liste de candidatures du 13 mars 2024 que CGT-FO est admise à se présenter au scrutin, elle a donc bien la qualité d'« organisation candidate ».

Aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre, l'article L.2132-3 du même code étant relatif au droit d'ester en justice des syndicats.

La CGT-FO justifie de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments. Dotée par conséquent de la personnalité morale, elle est habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi.

Les fins de non recevoir seront par conséquent rejetées.
 
Sur la qualité d'union de syndicats du SLB

La Convention de l'OIT n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical stipule en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier (…) », consacrant de la sorte le droit pour les syndicats de constituer et de s'affilier à des unions.

L'article L.2133-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux » et l'article L.2133-2 du même code dispose que « les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.2131-1, L.2131-3 à L.2131-5, L.2141-1 et L.2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ».

Il s'en évince que l'union de syndicats est composée d'au moins deux syndicats.

Aux termes des articles L.2131-1 et L.2131-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » et « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. » Un syndicat n'a donc d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie.

Le SLB invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2007 qui juge que « le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l’article L.411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l’absence prive, à elle seule, la fédération de l’une de ses conditions d’existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ».

Or, il convient de relever que la Cour de cassation se prononce uniquement sur la formalité du dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats composant l’union. Ainsi, avant de se pencher sur les conséquences de l’absence d’une condition de pure forme, comme énoncée dans cet arrêt, il est nécessaire de se référer aux conditions de fond autorisant la constitution d’une union.

La requérante contestant la qualité d'union syndicale du SLB, il appartient à ce dernier de justifier de l’existence d’au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l’article L.2133-1 du code du travail précité, à savoir des syndicats régulièrement constitués.

Il est produit par le SLB en pièce 2 intitulée « statuts du SLB »:
- les statuts du SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB du 16 novembre 2001 déposés en mairie de [Localité 4] le 23 novembre 2001 qui indiquent que « le SLB est ouvert à tou(te)s les salarié(e)s, retraité(e)s, chômeur(se)s, sans emploi, travailleur(se)s autonomes, étudiant(e)s, lycéen(e)s et apprenti(e)s à partir de 16 ans travaillant ou vivant en Bretagne et déterminé(e)s à lutter contre l'exploitation sociale », « le SLB est une union de lutte pour les travailleur(se)s de Bretagne, pour défendre leurs droits sociaux et nationaux et pour leur donner des droits sociaux et nationaux ; il est une union de solidarité entre les travailleur(se)s de Bretagne et de solidarité internationale entre les travailleur(se)s du monde entier ». Concernant ses structures, il existe la section qui « rassemble 2 adhérents au minimum travaillant dans une même entreprise ou administration ; c'est l'organisme de base du syndicat (...) », l'union locale qui est « la réunion des sections et des membres isolés par secteur géographique quel que soit leur corps professionnel (...) », l'union de pays qui est « la réunion des unions locales » et le secteur qui est une « structure technique » regroupant « les sections et les membres isolés d'un même secteur économique ou administratif »,
- les statuts de l'union syndicale interprofessionnelle SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB du 28 août 2023 déposés en mairie de [Localité 4] le 16 janvier 2024 qui indiquent que « il est créée une union syndicale interprofessionnelle dénommée SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH, l'union syndicale a pour sigle SLB », « peut adhérer à l'union syndicale SLB tout syndicat qui s'engage à en respecter les présents statuts et le règlement intérieur » et mentionnent les structures suivantes : la section syndicale, le secteur, le syndicat qui est « composé des sections syndicales et secteurs du champs d'activité professionnel dans lequel il s'inscrit », l'union locale, l'union de pays.
 
Il convient donc d'observer qu'il semble co-exister un syndicat SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB et une union syndicale SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH SLB, la décision du Directeur général du travail visant le SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) sans préciser s'il s'agit du syndicat ou de l'union, le défendeur à la présente instance étant, selon les écritures déposées, le syndicat SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH qui ne s'explique pas sur la communication de statuts différents qu'il présente sous une pièce unique. Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2024 mentionne le SLB sans précision.

En outre, le SLB se borne à alléguer qu'il est une union de syndicats sans le démontrer, n'apportant aucun élément concernant les cinq syndicats visés non dans les statuts de l'union mais sur un bulletin d'adhésion (SLB Deskin, SLB Produin, SLB Servij, SLB Transport, SLB Yec'hed) permettant d'établir la réalité de leur existence.

Par ailleurs, la section syndicale est dépourvue de personnalité civile (Soc 24 Janvier 1995 n°94-60.172) et ne saurait donc constituer un syndicat professionnel. Concernant les unions locales, unions de pays et les secteurs, il n'est pas non plus rapporté la preuve par le SLB qu'elles seraient dotées de la personnalité civile.

Le SLB n'établissant pas qu'il est composé de syndicats, il en ressort qu'il n’est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées et sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs tirés de la transparence financière, de l'indépendance et du respect des valeurs républicaines.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Rejette les fins de non recevoir soulevées in limine litis par le SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB),

Déclare le SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH (SLB) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,


Annule en conséquence la décision du Directeur Général du Travail du 13 mars 2024,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l’article R.2122-40 du code du travail,

Ainsi statué sans frais ni dépens.


Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57, code du travail L2133-1, code du travail R2122-40, code du travail L2132-3, code du travail L2122-10-6, code du travail L2131-3, code du travail L411-22, code du travail R2122-39, code du travail L2131-1, code du travail L2133-3, code du travail L2133-2, code du travail L2131-2, code de procedure civile 54, code de l'organisation judiciaire R212-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:25:06.500Z.