Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 25 mars 2025, n° 24/00046
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
Par jugement en date du 23 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Tours a placé M. [X] [S] en redressement judiciaire. Cette décision a été confirmée par arrêt du 13 février 2014 émanant de la Cour d’appel d’[Localité 8]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 04 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de Tours qui a désigné un juge commissaire et la Selarl [U] pris en la personne de Me [M] [U] en qualité de liquidateur. M. [X] [S] a contesté cette décision qui a été confirmée par la Cour d’appel d’[Localité 8] et le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté. Par ordonnance du 21 juin 2022, statuant sur la requête déposée le 14 octobre 2021 par le liquidateur, le juge commissaire a : - autorisé jusqu’au 1er novembre 2022 la vente amiable d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section DT n°[Cadastre 4] à la condition qu’un mandat de vente soit régularisé entre le mandataire judiciaire et une agence immobilière, - à défaut de vente amiable régularisée au 1er novembre 2022, autorisé le liquidateur à procéder à la vente forcée de ce bien, défini les modalités de la vente, fixé la mise à prix à la somme de 225 000 euros avec faculté d’abaissement à celle de 150 000 euros. M. [X] [S] a relevé appel de cette ordonnance que par arrêt en date du 23 février 2023, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’[Localité 8] a confirmée. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 12 juin 2024. L’ordonnance a été publiée au service de la publicité foncière le 24 octobre 2024 sous la référence volume 2024 S n°45. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du Juge de l’exécution le 19 décembre 2024. La date de l’audience d’adjudication était fixée au 25 mars 2025. Une sommation d’avoir à prendre connaissance de ce cahier a été délivrée aux créanciers inscrits le 20 décembre 2024 ainsi qu’à M. [S]. Par conclusions transmises le 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [X] [S] a formé un incident aux fins de voir annuler la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente. A cet effet reprenant l’intégralité des critiques formées à l’encontre de l’ouverture de la procédure de liquidation, de la date de cessation des paiements et des créances déclarées, il demande au Juge de l’exécution de prendre en compte les reproches sur le déroulé des procédures enclenchées contre lui. Par conclusions transmises le 06 mars 2025 à 16 h 17 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [X] [S] sans reprendre ses précédentes demandes sollicite sur le fondement de l’article R 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution du Juge de l’exécution qu’il maintienne la mise à prix du bien proposé à l’adjudication à 225 000 euros et supprime la faculté de baisse à 150 000 euros à défaut d’enchères sur la première mise à prix et toute mention de cette faculté. Par écritures transmises le 10 mars 2025 à 17 h 12 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens, le liquidateur demande au visa de l’article R. 64229-1 (sic) du Code de commerce, des pièces, de la jurisprudence, de : “- juger les demandes incidentes formées par M. [X] [S] par voie de conclusions irrecevables, - juger à défaut les demandes incidentes formées par M. [X] [S] par voie de conclusions mal fondées, - débouter M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que la vente forcée sur liquidation judiciaire des biens appartenant à M. [X] [S] sis [Adresse 5] à Tours, interviendra à l’audience d’adjudication du Mardi 25 mars 2025 à 14h30 au palais de justice de Tours, - réserver les dépens”. A l’audience du 11 mars où l’affaire évoquée le 25 février précédent avait été renvoyée à la demande de M. [X] [S] et après rejet d’une nouvelle demande de renvoi formulé par l’intéressé, chaque partie a repris ses demandes et moyens. Sur quoi
Motifs
Attendu que l’incident a été formé dans le cadre de la vente forcée d’un immeuble appartenant à un débiteur placé en liquidation judiciaire ; qu’en pareil cas et conformément aux dispositions de l’article R 643-22 du Code de commerce, la vente doit être autorisée par le juge-commissaire à la liquidation dont la décision vaut commandement ; qu’en application des dispositions de ce même texte, l’ordonnance doit être publiée dans les deux mois à compter de la date où elle est passée en force de chose jugée ; que la procédure se poursuit devant le Juge de l’exécution ainsi que le prévoit l’article L 642-18 alinéa 1 du Code de commerce ; Attendu qu’en l’espèce, rendue le 21 juin 2022, la décision du juge-commissaire est définitive, tous les recours formés par M. [X] [S] ayant été rejetés ; Attendu qu’en droit et de solution constante (en dernière date Cass. Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-10.819), par application de l’article L 641-9 du Code de commerce et a priori sans méconnaître celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 19-40.017) “le débiteur en liquidation qui au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l’un de ses immeubles, est irrecevable à soulever une contestation devant le Juge de l’exécution procédant à la vente, quel qu’en soit le motif, pour s’opposer à celle-ci” ; qu’il s’en suit que son dessaisissement prive le débiteur de la possibilité d’élever une contestation y compris pour un motif postérieur à l’ordonnance du juge-commissaire ; qu’au demeurant, si nonobstant son dessaisissement, M. [X] [S] conteste la faculté d’abaissement du prix de vente, force est de rappeler qu’elle a été prévue par le juge commissaire à la liquidation dont la décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et que le Juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir de la modifier de sorte que de plus fort et en tout état de cause, la demande est irrecevable ; que par ailleurs, M. [X] [S] qui a nécessairement abandonné ses précédentes contestations puisqu’elles n’ont pas été reprises dans le dispositif de ses dernières écritures qui seules, lient en application de l’article 768 dernier alinéa du Code de procédure civile applicable aux procédures d’exécution forcée immobilière, avait initialement formé un incident afin d’obtenir l’annulation de la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, force est de rappeler qu’aucun texte ne prévoit l’accomplissement d’une telle formalité à l’égard du débiteur et que cette initiative n’est en tout état de cause pas de nature à lui faire grief puisqu’elle l’informe notamment de la date d’adjudication ; qu’au demeurant, au soutien de cette demande, M. [X] [S] reprenait des critiques et contestations émises à l’encontre des décisions afférentes à la procédure collective dont les juridictions d’appel et de cassation ont eu à connaître et qu’au delà de l’irrecevabilité de cette contestation, de tels moyens apparaissaient inefficaces pour le même motif déjà évoqué et tiré de l’autorité de la chose jugée ; Attendu que dès lors, les demandes formées par M. [X] [S] doivent être déclarées irrecevables ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ; Constate l’abandon de la demande en annulation de la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente formée par M. [X] [S] ; Déclare irrecevable la demande formée par M. [X] [S] aux fins de suppression de la faculté d’abaissement de la mise à prix prévue par l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire du susdit; En tant que de besoin rappelle que la vente sur adjudication reste fixée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures 30 ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation. Jugement prononcé le 25 Mars 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’INCIDENT RENDU LE 25 Mars 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPXN N° MINUTE : 2025/28 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] - CONGO, domicilié : chez Madame [H] [O], [Adresse 1] représenté par Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant PARTIE SAISIE A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 11 mars 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 25 Mars 2025. Par jugement en date du 23 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Tours a placé M. [X] [S] en redressement judiciaire. Cette décision a été confirmée par arrêt du 13 février 2014 émanant de la Cour d’appel d’[Localité 8]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 04 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de Tours qui a désigné un juge commissaire et la Selarl [U] pris en la personne de Me [M] [U] en qualité de liquidateur. M. [X] [S] a contesté cette décision qui a été confirmée par la Cour d’appel d’[Localité 8] et le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté. Par ordonnance du 21 juin 2022, statuant sur la requête déposée le 14 octobre 2021 par le liquidateur, le juge commissaire a : - autorisé jusqu’au 1er novembre 2022 la vente amiable d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section DT n°[Cadastre 4] à la condition qu’un mandat de vente soit régularisé entre le mandataire judiciaire et une agence immobilière, - à défaut de vente amiable régularisée au 1er novembre 2022, autorisé le liquidateur à procéder à la vente forcée de ce bien, défini les modalités de la vente, fixé la mise à prix à la somme de 225 000 euros avec faculté d’abaissement à celle de 150 000 euros. M. [X] [S] a relevé appel de cette ordonnance que par arrêt en date du 23 février 2023, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’[Localité 8] a confirmée. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 12 juin 2024. L’ordonnance a été publiée au service de la publicité foncière le 24 octobre 2024 sous la référence volume 2024 S n°45. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du Juge de l’exécution le 19 décembre 2024. La date de l’audience d’adjudication était fixée au 25 mars 2025. Une sommation d’avoir à prendre connaissance de ce cahier a été délivrée aux créanciers inscrits le 20 décembre 2024 ainsi qu’à M. [S]. Par conclusions transmises le 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [X] [S] a formé un incident aux fins de voir annuler la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente. A cet effet reprenant l’intégralité des critiques formées à l’encontre de l’ouverture de la procédure de liquidation, de la date de cessation des paiements et des créances déclarées, il demande au Juge de l’exécution de prendre en compte les reproches sur le déroulé des procédures enclenchées contre lui. Par conclusions transmises le 06 mars 2025 à 16 h 17 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [X] [S] sans reprendre ses précédentes demandes sollicite sur le fondement de l’article R 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution du Juge de l’exécution qu’il maintienne la mise à prix du bien proposé à l’adjudication à 225 000 euros et supprime la faculté de baisse à 150 000 euros à défaut d’enchères sur la première mise à prix et toute mention de cette faculté. Par écritures transmises le 10 mars 2025 à 17 h 12 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens, le liquidateur demande au visa de l’article R. 64229-1 (sic) du Code de commerce, des pièces, de la jurisprudence, de : “- juger les demandes incidentes formées par M. [X] [S] par voie de conclusions irrecevables, - juger à défaut les demandes incidentes formées par M. [X] [S] par voie de conclusions mal fondées, - débouter M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que la vente forcée sur liquidation judiciaire des biens appartenant à M. [X] [S] sis [Adresse 5] à Tours, interviendra à l’audience d’adjudication du Mardi 25 mars 2025 à 14h30 au palais de justice de Tours, - réserver les dépens”. A l’audience du 11 mars où l’affaire évoquée le 25 février précédent avait été renvoyée à la demande de M. [X] [S] et après rejet d’une nouvelle demande de renvoi formulé par l’intéressé, chaque partie a repris ses demandes et moyens. Sur quoi Attendu que l’incident a été formé dans le cadre de la vente forcée d’un immeuble appartenant à un débiteur placé en liquidation judiciaire ; qu’en pareil cas et conformément aux dispositions de l’article R 643-22 du Code de commerce, la vente doit être autorisée par le juge-commissaire à la liquidation dont la décision vaut commandement ; qu’en application des dispositions de ce même texte, l’ordonnance doit être publiée dans les deux mois à compter de la date où elle est passée en force de chose jugée ; que la procédure se poursuit devant le Juge de l’exécution ainsi que le prévoit l’article L 642-18 alinéa 1 du Code de commerce ; Attendu qu’en l’espèce, rendue le 21 juin 2022, la décision du juge-commissaire est définitive, tous les recours formés par M. [X] [S] ayant été rejetés ; Attendu qu’en droit et de solution constante (en dernière date Cass. Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-10.819), par application de l’article L 641-9 du Code de commerce et a priori sans méconnaître celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 19-40.017) “le débiteur en liquidation qui au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l’un de ses immeubles, est irrecevable à soulever une contestation devant le Juge de l’exécution procédant à la vente, quel qu’en soit le motif, pour s’opposer à celle-ci” ; qu’il s’en suit que son dessaisissement prive le débiteur de la possibilité d’élever une contestation y compris pour un motif postérieur à l’ordonnance du juge-commissaire ; qu’au demeurant, si nonobstant son dessaisissement, M. [X] [S] conteste la faculté d’abaissement du prix de vente, force est de rappeler qu’elle a été prévue par le juge commissaire à la liquidation dont la décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et que le Juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir de la modifier de sorte que de plus fort et en tout état de cause, la demande est irrecevable ; que par ailleurs, M. [X] [S] qui a nécessairement abandonné ses précédentes contestations puisqu’elles n’ont pas été reprises dans le dispositif de ses dernières écritures qui seules, lient en application de l’article 768 dernier alinéa du Code de procédure civile applicable aux procédures d’exécution forcée immobilière, avait initialement formé un incident afin d’obtenir l’annulation de la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, force est de rappeler qu’aucun texte ne prévoit l’accomplissement d’une telle formalité à l’égard du débiteur et que cette initiative n’est en tout état de cause pas de nature à lui faire grief puisqu’elle l’informe notamment de la date d’adjudication ; qu’au demeurant, au soutien de cette demande, M. [X] [S] reprenait des critiques et contestations émises à l’encontre des décisions afférentes à la procédure collective dont les juridictions d’appel et de cassation ont eu à connaître et qu’au delà de l’irrecevabilité de cette contestation, de tels moyens apparaissaient inefficaces pour le même motif déjà évoqué et tiré de l’autorité de la chose jugée ; Attendu que dès lors, les demandes formées par M. [X] [S] doivent être déclarées irrecevables ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ; Constate l’abandon de la demande en annulation de la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente formée par M. [X] [S] ; Déclare irrecevable la demande formée par M. [X] [S] aux fins de suppression de la faculté d’abaissement de la mise à prix prévue par l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire du susdit; En tant que de besoin rappelle que la vente sur adjudication reste fixée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures 30 ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation. Jugement prononcé le 25 Mars 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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Mise à jour de la source le 2025-03-31T21:41:00.099Z.