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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 18 décembre 2025, n° 23/00444

Clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] pour insuffisance d’actif,

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L 643-12 et R643- 22 du Code de Commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d’interdiction d'émettre des chèques, 

Rappelle qu'à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement,

Rappelle que le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] pour insuffisance d’actif,

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L 643-12 et R643- 22 du Code de Commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d’interdiction d'émettre des chèques, 

Rappelle qu'à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement,

Rappelle que le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-01-31T19:49:11.895Z.