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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REDRESSEMENTS JUDICIAIRES, 13 mars 2025, n° 19/00786

Clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDemande de renvoi devant une autre juridiction consulaire lorsque les intérêts en présence le justifient
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :


Prononce la clôture de la liquidation judiciaire du GAEC de [Localité 5], de Monsieur [V] [B], de Madame [J] [O], épouse [B] et de Monsieur [W] [B] pour insuffisance d’actif ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois de l’achèvement de sa mission un compte rendu de fin de mission conformément aux articles R. 643-19, R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ; 

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 641-13 du Code de commerce, les fonctions de juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé ; 

Dit que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce, conformément à l’article R. 643-18 du même code ; 

Dit que si le débiteur fait l’objet d’une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L131-73 du code monétaire et financier, le présent jugement de clôture en suspend les effets, en application de l'article L. 643-12 du code de commerce et que le liquidateur se fera remettre par la Banque de France le relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le déposera au greffe, dans un délai de trois mois suivant le présent jugement de clôture ; 
Précise que le présent jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions énumérées à l’article L .643-11 du Code de commerce; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 




Le Greffier,
F. SONNET 
Le Président,
V. GUEDJ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives

JUGEMENT DU 13/03/2025


N° de dossier: N° RG 19/00786 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HG5N

N° MINUTE : 


DÉBITEUR :

G.A.E.C. DE [Localité 5]
Activité : Production de lait et céréales, dont le siège social est sis [Adresse 6] dont les dirigeants sont :

- Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (PAYS-BAS)
Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 1]
non comparant

- Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (PAYS-BAS)
Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 1]

comparant

- Madame [J] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 1]
comparante

dont les masses actives et passives communes ont été attraies à la procédure par jugement du 26 septembre 2019


Magistrat tenant l’audience :

Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.

Composition du tribunal, lors du délibéré :

Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur) 
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C.BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : F. SONNET, Greffier,


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :


Prononce la clôture de la liquidation judiciaire du GAEC de [Localité 5], de Monsieur [V] [B], de Madame [J] [O], épouse [B] et de Monsieur [W] [B] pour insuffisance d’actif ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois de l’achèvement de sa mission un compte rendu de fin de mission conformément aux articles R. 643-19, R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ; 

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 641-13 du Code de commerce, les fonctions de juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé ; 

Dit que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce, conformément à l’article R. 643-18 du même code ; 

Dit que si le débiteur fait l’objet d’une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L131-73 du code monétaire et financier, le présent jugement de clôture en suspend les effets, en application de l'article L. 643-12 du code de commerce et que le liquidateur se fera remettre par la Banque de France le relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le déposera au greffe, dans un délai de trois mois suivant le présent jugement de clôture ; 
Précise que le présent jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions énumérées à l’article L .643-11 du Code de commerce; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 




Le Greffier,
F. SONNET 
Le Président,
V. GUEDJ

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-39, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R643-19, code de commerce R626-40, code de commerce R643-18, code de commerce R641-13, code de commerce L643-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-25T22:40:04.088Z.