Tribunal judiciaire de Tours, REDRESSEMENTS JUDICIAIRES, 13 mars 2025, n° 16/01472
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Prononce la clôture de la liquidation judiciaire de L’EARL [J] pour insuffisance d’actif ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois de l’achèvement de sa mission un compte rendu de fin de mission conformément aux articles R. 643-19, R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 641-13 du Code de commerce, les fonctions de juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé ; Dit que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce, conformément à l’article R. 643-18 du même code ; Précise que le présent jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions énumérées à l’article L. 643-11 du Code de commerce; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, F. SONNET Le Président, V. GUEDJ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS CHAMBRE CIVILE Procédures collectives JUGEMENT DU 13/03/2025 N° de dossier: N° RG 16/01472 - N° Portalis DBYF-W-B7A-GJWM N° MINUTE : DÉBITEUR : E.A.R.L. [J] Activité : exploitation agricole, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Madame [X] [G] veuve [J] sa gérante, arrivée en cours d’audience ; comparante Magistrat tenant l’audience : Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier. Composition du tribunal, lors du délibéré : Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : C.BELOUARD, Vice-Présidente Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier, lors des débats, et F. SONNET, Greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Prononce la clôture de la liquidation judiciaire de L’EARL [J] pour insuffisance d’actif ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois de l’achèvement de sa mission un compte rendu de fin de mission conformément aux articles R. 643-19, R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 641-13 du Code de commerce, les fonctions de juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé ; Dit que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce, conformément à l’article R. 643-18 du même code ; Précise que le présent jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions énumérées à l’article L. 643-11 du Code de commerce; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, F. SONNET Le Président, V. GUEDJ
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Mise à jour de la source le 2025-03-25T22:40:03.025Z.