Tribunal judiciaire de Dijon, PROCEDURES COLLECTIVES, 12 juin 2026, n° 16/00027
Parties (entreprises)
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Z] ; DIT que le liquidateur procédera à la reddition des comptes dans le délai de deux mois à compter de l’achèvement de sa mission en application des articles L. 643-10 et déposera un compte-rendu de fin de mission en application de l’article R. 643-19, dans les conditions prévues par les articles R. 626-39, R. 626-40 et R. 626-41 du Code de commerce ; RAPPELLE que les créanciers ne retrouvent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions fixées par l’article L.643-11 du Code de commerce ; ORDONNE la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions des articles R. 643-18 et R. 621-8 du Code de commerce ; ORDONNE les mesures de publicité légale ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 1èRE CHAMBRE CIVILE Service des procédures collectives JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AFFAIRE : [H] [Z] N° RG 16/00027 - N° Portalis DBXJ-W-B7A-FSL2 Minute n° : 26/00114 ----------------------------------------------------------- REQUÉRANT Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française, architecte, SIREN n° 332 606 953, demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Maître Dominique-Arnold de BUSTAMANTE, avocat au barreau de Dijon en présence de : SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [P] [B], [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire comparante ne personne CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 3], contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire non comparant, ni représenté * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Assesseurs : Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président : Madame Sabrina DERAIN, Juge Ministère public : Monsieur Olivier CARACOTCH, Procureur de la République Greffier : Madame Lucie GREUSARD Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience du 05 juin 2026 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD * * * copies certifiées conformes délivrées le : copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : / [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Z] ; DIT que le liquidateur procédera à la reddition des comptes dans le délai de deux mois à compter de l’achèvement de sa mission en application des articles L. 643-10 et déposera un compte-rendu de fin de mission en application de l’article R. 643-19, dans les conditions prévues par les articles R. 626-39, R. 626-40 et R. 626-41 du Code de commerce ; RAPPELLE que les créanciers ne retrouvent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions fixées par l’article L.643-11 du Code de commerce ; ORDONNE la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions des articles R. 643-18 et R. 621-8 du Code de commerce ; ORDONNE les mesures de publicité légale ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:58:55.796Z.