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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Chambre contentieux et sanctions PC, 23 janvier 2026, n° 2025L02695

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 29 décembre 2025, conformément à l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;

Mme [G] [J] pour Me [C] [M], liquidateur de l'[B] [H] [U], a comparu devant la formation collégiale.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R643-16 du code de commerce, l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ; qu'à la lecture de l'article L643-9 du code de commerce, lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé ;

Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire liquidateur, SELARL [F] [M] en la personne de Me [C] [M] et des informations recueillies, que les opérations de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 30 janvier 2025 se trouvent arrêtées par suite de l'insuffisance de l'actif ;

Qu'ainsi, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire étant rendue impossible, le tribunal prononcera la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce et R643-16 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible compte tenu de l'insuffisance des actifs ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE LA CLÔTURE pour insuffisance de l'actif des opérations de la liquidation judiciaire de :

[B] [H] [U] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Dit que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le mandataire liquidateur déposera un compterendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R626-39 à R626-41 du code de commerce ;

Maintient M. [P] [V] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du mandataire liquidateur ;

Dit que le présent jugement sera publié conformément à l'article R621-8 du code de commerce et notifié au débiteur conformément à l'article R643-18 du code de commerce ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R661-1 du code de commerce ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

À L'AUDIENCE DU 23 JANVIER 2026, A ÉTÉ PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE PRÉSENT JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Après saisine d'office du tribunal pour l'examen de la clôture de la procédure ;

À l'égard de l'entreprise en liquidation judiciaire ci-dessous :

[B] [H] [U] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 16 janvier 2026 devant le tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. [C] AYNES M. [T] [N]

Et qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;

Le ministère public, représenté par M. [Y] [X], était présent à l'audience.

FAITS ET PROCÉDURE

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 29 décembre 2025, conformément à l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;

Mme [G] [J] pour Me [C] [M], liquidateur de l'[B] [H] [U], a comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R643-16 du code de commerce, l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ; qu'à la lecture de l'article L643-9 du code de commerce, lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé ;

Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire liquidateur, SELARL [F] [M] en la personne de Me [C] [M] et des informations recueillies, que les opérations de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 30 janvier 2025 se trouvent arrêtées par suite de l'insuffisance de l'actif ;

Qu'ainsi, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire étant rendue impossible, le tribunal prononcera la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce et R643-16 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible compte tenu de l'insuffisance des actifs ;

En conséquence,

PRONONCE LA CLÔTURE pour insuffisance de l'actif des opérations de la liquidation judiciaire de :

[B] [H] [U] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Dit que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le mandataire liquidateur déposera un compterendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R626-39 à R626-41 du code de commerce ;

Maintient M. [P] [V] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du mandataire liquidateur ;

Dit que le présent jugement sera publié conformément à l'article R621-8 du code de commerce et notifié au débiteur conformément à l'article R643-18 du code de commerce ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R661-1 du code de commerce ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T22:41:19.962Z.