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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 9 février 2026, n° 23/06872

Clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [J], [S], [B] [P] ; 

MAINTIENT le juge-commissaire dans ses fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur aura été approuvé conformément à l'article R641-13 du code de commerce ;

DIT que le présent jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, personne physique, sauf les cas particuliers visés à l'article L643-11 du code de commerce ;

RENVOIE le liquidateur à procéder au compte rendu de fin de mission, dans les deux mois du présent jugement conformément aux articles L643-10 et R643-19 du code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité légale,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,


PRONONCE la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [J], [S], [B] [P] ; 

MAINTIENT le juge-commissaire dans ses fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur aura été approuvé conformément à l'article R641-13 du code de commerce ;

DIT que le présent jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, personne physique, sauf les cas particuliers visés à l'article L643-11 du code de commerce ;

RENVOIE le liquidateur à procéder au compte rendu de fin de mission, dans les deux mois du présent jugement conformément aux articles L643-10 et R643-19 du code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité légale,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-10T20:49:27.293Z.