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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Redressement Judiciaire, 17 novembre 2025, n° 25/00011

Clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelContredit de compétence et appel sur la compétence
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Parties (entreprises)

ANANI SYLVAINE

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
 
Le tribunal, statuant, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, après avis du ministère public, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
Vu le jugement en date du 17 mars 2025 prononçant la liquidation judiciaire de [Z] [S] et le rapport du mandataire liquidateur ;
 
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de [Z] [S], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 8] (Alpes-Maritimes), exerçant comme entrepreneur individuel la profession de masseur-kinésithérapeute à la même adresse, SIRET 433 190 998 00057, pour insuffisance d’actif ;
 
Juge que, conformément aux dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en l’absence de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à sa personne, de condamnation pour faillite personnelle ou banqueroute ;
 
Invite le mandataire liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
 
Juge qu’en application de l’article R 643-19 du code de commerce, dans les deux mois qui suivront l’achèvement de sa mission, il devra déposer un compte rendu de fin de mission, dans les conditions prévues par les articles R 626-39 et R 626-40, l'article R 626-41 étant applicable ;
 
Juge qu'en application de l'article R 643-28, le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur ;
 
Juge qu'en application de l'article R 626-41, dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157, que ce compte sera déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice et sera complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais ;
 
Juge que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE les jour, mois et an que dessus.
 
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies délivrées le 17.11.2025
1 EXP dossier + 1 EXP mandataire + 1 EXP débiteur + 1 EXP ordre +1 EXP TG + 1 EXP PR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES




AFFAIRE : [Z] [S]



 N° RG 25/00011 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEIJ

JUGEMENT RENDU LE 17 NOVEMBRE 2025
Minute 188 / 2025



Madame [Z] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante

ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté

SELARL GM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante, prise en la personne de Maître [K] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente
Assesseur : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,
Ministère public : Monsieur Julien PRONIER, procureur adjoint de la République


DEBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.









 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS
 
 
Le tribunal, statuant, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, après avis du ministère public, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
Vu le jugement en date du 17 mars 2025 prononçant la liquidation judiciaire de [Z] [S] et le rapport du mandataire liquidateur ;
 
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de [Z] [S], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 8] (Alpes-Maritimes), exerçant comme entrepreneur individuel la profession de masseur-kinésithérapeute à la même adresse, SIRET 433 190 998 00057, pour insuffisance d’actif ;
 
Juge que, conformément aux dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en l’absence de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à sa personne, de condamnation pour faillite personnelle ou banqueroute ;
 
Invite le mandataire liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
 
Juge qu’en application de l’article R 643-19 du code de commerce, dans les deux mois qui suivront l’achèvement de sa mission, il devra déposer un compte rendu de fin de mission, dans les conditions prévues par les articles R 626-39 et R 626-40, l'article R 626-41 étant applicable ;
 
Juge qu'en application de l'article R 643-28, le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur ;
 
Juge qu'en application de l'article R 626-41, dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157, que ce compte sera déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice et sera complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais ;
 
Juge que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE les jour, mois et an que dessus.
 
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T13:37:11.341Z.