Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025, n° 25/00021
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] relève du régime des entrepreneurs individuels créé par la loi du 14 février 2022 - constaté l'état de cessation des paiements de Mme [U] [I] épouse [Z] [C] - fixé provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements - ouvert en application de l'article L681-5 III du code du commerce à l'égard de Mme [U] [I] épouse [Z] [C] une procédure de redressement judiciaire - désigné Mme Marie Aude Del Boca en qualité de juge commissaire - désigné Mme Mariette Dumas, Mme Caroline Raffray, Mme Alice Vergne, Mme Elisabeth Fabry et M. Ancelin Noailles en qualité de juges commissaires suppléants - nommé la S.E.A.R.L Philae en qualité de mandataire judiciaire - fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L 624-1 du Code de Commerce - désigné Maitre [W], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 du Code de Commerce. - invité la débitrice à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours suivant ce jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles elle est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au Greffe, en vertu des articles L 622-6 du Code de Commerce - dit que la liste des créances mentionnées à l'article L. 622-17-1 du Code de Commerce sera transmise par le mandataire judiciaire, dès la cessation de ses fonctions, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur qui la complétera. - invité, en application de l'article R 621-14 du code de commerce, par renvoi de l'article R631-7, le débiteur, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, pour désigner leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour - dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 621-4 du Code de Commerce, sera déposé immédiatement au Greffe de ce Tribunal - fixé à six mois la durée de la période d'observation, susceptible d'être renouvelée une fois pour la même durée et renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 07 février 2025 au Tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu'il soit statué par le Tribunal sur l'opportunité de la poursuite de cette période au vu du rapport établi à cet effet par l'administrateur ou s'il n'en a pas été désigné par la débitrice sur les résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l'article L 631-15-1 du Code de Commerce rappelé, en application des articles L 631-21 du Code de Commerce, que pendant la période d'observation l'activité est poursuivie par la débitrice qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du Il de l'article L 631-19 en cas de licenciements pour motif économique ordonné la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévues par la loi ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure dit que les frais de signification et de publicité seront supportés par la débitrice dit que la signification du présent jugement vaudra convocation à la prochaine audience. Mme [U] [I] épouse [Z] [C] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 et 14 janvier 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 13 février 2025, Mme [U] [I] épouse [Z] [C] a fait assigner la MSA de la Gironde et la S.E.L.A.R.L Philae en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a connu des difficultés financières et reconnaît avoir une dette auprès de la MSA mais qu'elle a licencié son seul salarié, a mis en vente plusieurs bâtiments et a vendu récemment du vin à une société, le prix perçu permettant de s'acquitter de sa dette. En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 mars 2025, soutenues à l'audience, la MSA de la Gironde sollicite que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA de la Gironde expose qu'à la date d'audience, Mme [U] [I] épouse [Z] [C] ne disposait pas d'actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible et qu'elle était bien en état de cessation de paiements, ce qui est confirmé par le bilan comptable de 2023. Par un avis du ministère public du 6 février 2025, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux s'en rapporte sur l'appréciation du sérieux des éléments fournis par Mme [U] [I] épouse [Z] [C]. Il précise que l'entreprise semble en difficulté financière depuis plusieurs années et qu'une procédure de conciliation a échoué. La SELARL PHILAE, ès qualités, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. En l'occurrence il résulte des documents comptables produits aux débats que l'exploitation de Mme [U] [I] épouse [Z] [C] connaît depuis plusieurs années des difficultés puisque l'exercice clos au 31 décembre 2022 était déficitaire à hauteur de 114 242' et que l'exercice clos au 31 décembre 2023 l'était également à hauteur de 147 254', les disponibilités étant mentionnées pour 243'. Si l'intéressée ne produit aucun document comptable actualisé, il résulte des pièces de la MSA qu'elle n'a pas déclaré ses revenus pour la période 2021 à 2023, s'exposant à une taxation forfaitaire majorée pour la période 2022 à 2024. La dette qui en résulte, au demeurant non discutée et impayée malgré notification des contraintes et commandements de saisie infructueux délivrés par la MSA, s'établit à 94 763, 72' selon décompte du 20 février 2025 et démontre la persistance des difficultés économiques de Mme [U] [I] épouse [Z] [C]. La vente d'un stock de vin dont le prix payé par billet à ordre émis à hauteur de 105 943, 83 ' est de nature à couvrir le montant de la créance de la MSA, ne suffit pas à démontrer à elle seule que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] est en mesure de payer son passif exigible avec son actif disponible, à défaut pour elle de justifier que l'état de sa trésorerie lui permet de disposer en totalité de la somme mentionnée sur le billet à ordre, une fois celui-ci encaissé. Il s'en déduit que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Mme [U] [I] épouse [Z] [C] succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déboute Mme [U] [I] épouse [Z] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 décembre 2024, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFCY ----------------------- [U] [I] épouse [Z] [C] c/ MSA DE LA GIRONDE, S.E.L.A.R.L. PHILAE ----------------------- DU 27 MARS 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 27 MARS 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [U] [I] épouse [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, viticultrice, demeurant [Adresse 3] absente représentée par Me Marina RODRIGUES membre de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date des 11 et 14 février 2025, à : Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (MSA de la Gironde) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] absente représentée par Me Louis COULAUD membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en qualité de mandataire judiciaire de Madame [Z] [C], selon jugement du tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 20 décembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] absente, non représentée, assignée. Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] relève du régime des entrepreneurs individuels créé par la loi du 14 février 2022 - constaté l'état de cessation des paiements de Mme [U] [I] épouse [Z] [C] - fixé provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements - ouvert en application de l'article L681-5 III du code du commerce à l'égard de Mme [U] [I] épouse [Z] [C] une procédure de redressement judiciaire - désigné Mme Marie Aude Del Boca en qualité de juge commissaire - désigné Mme Mariette Dumas, Mme Caroline Raffray, Mme Alice Vergne, Mme Elisabeth Fabry et M. Ancelin Noailles en qualité de juges commissaires suppléants - nommé la S.E.A.R.L Philae en qualité de mandataire judiciaire - fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L 624-1 du Code de Commerce - désigné Maitre [W], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 du Code de Commerce. - invité la débitrice à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours suivant ce jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles elle est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au Greffe, en vertu des articles L 622-6 du Code de Commerce - dit que la liste des créances mentionnées à l'article L. 622-17-1 du Code de Commerce sera transmise par le mandataire judiciaire, dès la cessation de ses fonctions, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur qui la complétera. - invité, en application de l'article R 621-14 du code de commerce, par renvoi de l'article R631-7, le débiteur, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, pour désigner leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour - dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 621-4 du Code de Commerce, sera déposé immédiatement au Greffe de ce Tribunal - fixé à six mois la durée de la période d'observation, susceptible d'être renouvelée une fois pour la même durée et renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 07 février 2025 au Tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu'il soit statué par le Tribunal sur l'opportunité de la poursuite de cette période au vu du rapport établi à cet effet par l'administrateur ou s'il n'en a pas été désigné par la débitrice sur les résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l'article L 631-15-1 du Code de Commerce rappelé, en application des articles L 631-21 du Code de Commerce, que pendant la période d'observation l'activité est poursuivie par la débitrice qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du Il de l'article L 631-19 en cas de licenciements pour motif économique ordonné la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévues par la loi ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure dit que les frais de signification et de publicité seront supportés par la débitrice dit que la signification du présent jugement vaudra convocation à la prochaine audience. Mme [U] [I] épouse [Z] [C] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 et 14 janvier 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 13 février 2025, Mme [U] [I] épouse [Z] [C] a fait assigner la MSA de la Gironde et la S.E.L.A.R.L Philae en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a connu des difficultés financières et reconnaît avoir une dette auprès de la MSA mais qu'elle a licencié son seul salarié, a mis en vente plusieurs bâtiments et a vendu récemment du vin à une société, le prix perçu permettant de s'acquitter de sa dette. En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 mars 2025, soutenues à l'audience, la MSA de la Gironde sollicite que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA de la Gironde expose qu'à la date d'audience, Mme [U] [I] épouse [Z] [C] ne disposait pas d'actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible et qu'elle était bien en état de cessation de paiements, ce qui est confirmé par le bilan comptable de 2023. Par un avis du ministère public du 6 février 2025, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux s'en rapporte sur l'appréciation du sérieux des éléments fournis par Mme [U] [I] épouse [Z] [C]. Il précise que l'entreprise semble en difficulté financière depuis plusieurs années et qu'une procédure de conciliation a échoué. La SELARL PHILAE, ès qualités, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. En l'occurrence il résulte des documents comptables produits aux débats que l'exploitation de Mme [U] [I] épouse [Z] [C] connaît depuis plusieurs années des difficultés puisque l'exercice clos au 31 décembre 2022 était déficitaire à hauteur de 114 242' et que l'exercice clos au 31 décembre 2023 l'était également à hauteur de 147 254', les disponibilités étant mentionnées pour 243'. Si l'intéressée ne produit aucun document comptable actualisé, il résulte des pièces de la MSA qu'elle n'a pas déclaré ses revenus pour la période 2021 à 2023, s'exposant à une taxation forfaitaire majorée pour la période 2022 à 2024. La dette qui en résulte, au demeurant non discutée et impayée malgré notification des contraintes et commandements de saisie infructueux délivrés par la MSA, s'établit à 94 763, 72' selon décompte du 20 février 2025 et démontre la persistance des difficultés économiques de Mme [U] [I] épouse [Z] [C]. La vente d'un stock de vin dont le prix payé par billet à ordre émis à hauteur de 105 943, 83 ' est de nature à couvrir le montant de la créance de la MSA, ne suffit pas à démontrer à elle seule que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] est en mesure de payer son passif exigible avec son actif disponible, à défaut pour elle de justifier que l'état de sa trésorerie lui permet de disposer en totalité de la somme mentionnée sur le billet à ordre, une fois celui-ci encaissé. Il s'en déduit que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Mme [U] [I] épouse [Z] [C] succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [U] [I] épouse [Z] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 décembre 2024, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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