Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 12 mars 2025, n° 22/16047
Exposé du litige
en toute hypothèse : de débouter les sociétés TINYLAB et OMADA de leurs demandes, de condamner in solidum les sociétés TINYLAB et OMADA à verser à la LFP et Filiale LFP 1 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés TINYLAB et OMADA aux dépens ; Vu les nouvelles conclusions de déféré transmises le 14 janvier 2025 par les sociétés OMADA et TINYLAB ; Vu la demande de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) et de la société FILIALE LFP 1 de rejet desdites conclusions faite lors de l'audience de la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les conclusions de déféré transmises le 14 janvier 2025 par les sociétés OMADA et TINYLAB Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, la cour fait droit à la demande de la LFP et de la société FILIALE LFP 1 d'écarter des débats les conclusions transmises par les sociétés OMADA et TINYLAB le 14 janvier 2025 (9h58), soit le jour même de l'audience de plaidoirie sur le déféré, la LFP et la société FILIALE LFP 1 indiquant à juste titre ne pas avoir été en mesure d'y répondre. Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre du déféré Aux termes de leurs conclusions de déféré transmises le 8 octobre 2024, les sociétés OMADA et TINYLAB demandent à la cour de statuer « en premier lieu » sur le second incident qu'elles ont formé le 8 octobre 2024 pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de la LFP et, en conséquence, également irrecevable l'intervention volontaire de la société LFP MEDIA (FILIALE LFP 1) et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ces demandes formées par voie d'incident (« une fois cet incident purgé et s'il n'y était pas fait droit »), d'infirmer l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état en déclarant irrecevables tant l'assignation délivrée le 14 février 2024 à la société OMADA par la société FILIALE LFP 1, encore non partie à l'instance à cette date, et par la LFP, faute pour celle-ci d'intérêt et de qualité à agir, que la demande d'intervention forcée de la société OMADA faute d'intérêt à agir et faute d'évolution du litige. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. La LFP et la société FILIALE LFP 1 (LFP MEDIA) opposent donc à juste raison que la cour, saisie du déféré formé par les sociétés OMADA et TINYLAB contre l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état du 24 septembre 2024, ne peut connaître du second incident que ces dernières ont formé le 8 octobre 2024 ' qui sera plaidé devant la conseillère de la mise en état le 11 mars 2025 (avis du greffe du 17 janvier 2025) ', tendant notamment à l'irrecevabilité de l'appel, et que la demande qu'elles forment qu'il soit statué « en premier lieu sur l'incident d'irrecevabilité introduit ce jour » est irrecevable, tout comme, par voie de conséquence, la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée « une fois cet incident purgé et s'il n'y était pas fait droit ». Les demandes formées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre de leur déféré seront donc jugées irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés OMADA et TINYLAB seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement à la LFP et à la société FILIALE LFP 1, ensemble, de la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Rejette des débats comme tardives les conclusions transmises par les sociétés OMADA et TINYLAB le 14 janvier 2025, Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre du présent déféré, Condamne les sociétés OMADA et TINYLAB in solidum aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement à la LFP et à la société FILIALE LFP 1, ensemble, de la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025 (n° 023/2025, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMSX Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 septembre 2024 à l'occasion d'une procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 05 septembre 2022 par le tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022014568 APPELANTE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Association régie par la loi du 1er juillet 1901 agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HERCOT de la SELARL Joffe & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L 108 INTIMÉE TINYLAB (exerçant sous l'enseigne LUNI) Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 834 094 641, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 34 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque G 421 INTERVENANTE VOLONTAIRE FILIALE LFP 1 Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 911 615 300, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HERCOT de la SELARL Joffe & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque L 108 INTERVENANTE FORCÉE OMADA Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 951 820 653, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 34 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque G 421 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère. Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de la chambre, - Mme Marie SALORD, présidente de chambre, - Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Carole TRÉJAUT ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une instance opposant l'association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (ci-après, la LFP) à la société TINYLAB (LUNI), concernant notamment des faits de concurrence parasitaire imputés à cette dernière relativement au monopole d'exploitation de compétitions sportives organisées par la LFP, qui a : dit les demandes de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL recevables ; débouté la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL de ses demandes ; débouté la société TINYLAB (LUNI) de ses demandes ; condamné la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à payer à la société TINYLAB (LUNI) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; condamné la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL aux dépens, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA ; Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 contre ce jugement par la LFP ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 14 février 2024 à la société OMADA par la LFP et la société FILIALE LFP1, et sa notification par RPVA le 15 février 2024 ; Vu les conclusions d'appel de la LFP et de la société FILIALE LFP 1 comportant intervention volontaire de la société FILIALE LFP 1, notifiées par RPVA le 15 février 2024; Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024 par lesquelles les sociétés OMADA et TINYLAB ont demandé à la conseillère de la mise en état, au visa des articles 122, 325 et 555 du code de procédure civile, de : déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 14 févier 2024 par la société FILIALE LFP 1 qui n'est pas partie à l'instance, déclarer surabondamment irrecevable la demande de la LFP et de la société FILIALE LFP 1 en intervention forcée de la société OMADA, faute d'intérêt à agir et faute d'évolution du litige, condamner solidairement la LFP et la société FILIALE LFP 1 à verser à la société OMADA la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par la conseillère de la mise en état qui a : rejeté toutes les demandes d'irrecevabilité des sociétés OMADA et TINYLAB ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les sociétés OMADA et TINYLAB aux dépens de l'incident ; Vu les nouvelles conclusions d'incident transmises le 8 octobre 2024 (17h01), puis le 26 novembre 2024, par les sociétés OMADA et TINYLAB pour demander au conseiller de la mise en état : Vu les dispositions des articles 31, 122, 325, 528-1, 546, 554 et 914 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 333-1 et suivants du code du sport, Vu les dispositions des articles L. 236-16 et suivants du code de commerce, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la LFP ; en conséquence, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de LFP MEDIA (FILIALE LFP 1); en toutes hypothèses : de condamner solidairement la LFP et LFP MEDIA (FILIALE LFP 1) à verser à la société TINYLAB et à la société OMADA la somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner solidairement la LFP et LFP MEDIA (FILIALE LFP 1) aux entiers dépens d'appel et de première instance, distraits de droit au profit de Me BAECHLIN sur son affirmation de droit ; de débouter la LFP et LFP MEDIA (FILIALE LFP 1) de toutes demandes contraires aux présentes. Vu les conclusions de déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par la conseillère de la mise en état, transmises le 8 octobre 2024 (19h13) par les sociétés OMADA et TINYLAB, pour demander à la cour : De statuer en premier lieu sur l'incident d'irrecevabilité introduit ce jour, Une fois cet incident purgé et s'il n'y était pas fait droit, de déclarer recevable et bien fondée la présente requête, d'infirmer l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état, En conséquence, de déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 14 février 2024, à la requête (i) de la société FILIALE LFP 1 qui n'était pas partie à l'instance et (ii) de la LFP faute d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de la société OMADA, de déclarer surabondamment irrecevable la demande d'intervention forcée de la LFP et de FILIALE LFP 1 de la société OMADA faute d'intérêt à agir et faute d'évolution du litige, de condamner solidairement la LFP et FILIALE LFP 1 à verser à la société OMADA la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; Vu les conclusions en réponse transmises le 18 novembre 2024 par la LFP et de la société FILIALE LFP 1 pour demander à la cour : à titre principal, de juger que les demandes des sociétés TINYLAB et OMADA excèdent les pouvoirs de la cour de céans saisie dans le cadre du déféré de l'article 916 du code de procédure civile, et sont irrecevables, à titre subsidiaire : de juger que les demandes des sociétés TINYLAB et OMADA sont infondées, de confirmer l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état, en toute hypothèse : de débouter les sociétés TINYLAB et OMADA de leurs demandes, de condamner in solidum les sociétés TINYLAB et OMADA à verser à la LFP et Filiale LFP 1 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les sociétés TINYLAB et OMADA aux dépens ; Vu les nouvelles conclusions de déféré transmises le 14 janvier 2025 par les sociétés OMADA et TINYLAB ; Vu la demande de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) et de la société FILIALE LFP 1 de rejet desdites conclusions faite lors de l'audience de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les conclusions de déféré transmises le 14 janvier 2025 par les sociétés OMADA et TINYLAB Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, la cour fait droit à la demande de la LFP et de la société FILIALE LFP 1 d'écarter des débats les conclusions transmises par les sociétés OMADA et TINYLAB le 14 janvier 2025 (9h58), soit le jour même de l'audience de plaidoirie sur le déféré, la LFP et la société FILIALE LFP 1 indiquant à juste titre ne pas avoir été en mesure d'y répondre. Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre du déféré Aux termes de leurs conclusions de déféré transmises le 8 octobre 2024, les sociétés OMADA et TINYLAB demandent à la cour de statuer « en premier lieu » sur le second incident qu'elles ont formé le 8 octobre 2024 pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de la LFP et, en conséquence, également irrecevable l'intervention volontaire de la société LFP MEDIA (FILIALE LFP 1) et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ces demandes formées par voie d'incident (« une fois cet incident purgé et s'il n'y était pas fait droit »), d'infirmer l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état en déclarant irrecevables tant l'assignation délivrée le 14 février 2024 à la société OMADA par la société FILIALE LFP 1, encore non partie à l'instance à cette date, et par la LFP, faute pour celle-ci d'intérêt et de qualité à agir, que la demande d'intervention forcée de la société OMADA faute d'intérêt à agir et faute d'évolution du litige. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. La LFP et la société FILIALE LFP 1 (LFP MEDIA) opposent donc à juste raison que la cour, saisie du déféré formé par les sociétés OMADA et TINYLAB contre l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état du 24 septembre 2024, ne peut connaître du second incident que ces dernières ont formé le 8 octobre 2024 ' qui sera plaidé devant la conseillère de la mise en état le 11 mars 2025 (avis du greffe du 17 janvier 2025) ', tendant notamment à l'irrecevabilité de l'appel, et que la demande qu'elles forment qu'il soit statué « en premier lieu sur l'incident d'irrecevabilité introduit ce jour » est irrecevable, tout comme, par voie de conséquence, la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée « une fois cet incident purgé et s'il n'y était pas fait droit ». Les demandes formées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre de leur déféré seront donc jugées irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés OMADA et TINYLAB seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement à la LFP et à la société FILIALE LFP 1, ensemble, de la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejette des débats comme tardives les conclusions transmises par les sociétés OMADA et TINYLAB le 14 janvier 2025, Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre du présent déféré, Condamne les sociétés OMADA et TINYLAB in solidum aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement à la LFP et à la société FILIALE LFP 1, ensemble, de la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.