Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 10 juin 2026, n° 22/16047
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (ci-après, la LFP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, composée de l'ensemble des clubs professionnels de football. Elle exerce une mission de service public par subdélégation de la Fédération Française de Football (FFF) et assure, conformément à la loi et à ses statuts, l'organisation, la gestion, la réglementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. A ce titre, la LFP organise et gère les championnats professionnels de football en France, à savoir les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, le Trophée des Champions ainsi que des matchs de barrage. En sa qualité d'organisatrice de ces championnats, elle est propriétaire du droit d'exploitation de ces compétitions. La société TINYLAB, désormais dénommée LUNI, est une société créée en 2018 spécialisée dans le développement d'applications pour mobiles, gratuites ou payantes. « Omada » est présentée comme une application développée pour la société TINYLAB depuis 2020, totalement gratuite, ayant vocation à réunir les fans de sport autour de leur passion commune et à créer entre eux une communauté, en leur proposant de pronostiquer, chaque jour, sur des évènements sportifs choisis et imposés par la plateforme (basketball, football, rugby, etc.) mais également d'échanger sur leur passion et les différents évènements sportifs sur les réseaux sociaux. En cas d'anticipation correcte de l'issue de l'évènement sportif, les utilisateurs, qui peuvent se regrouper entre amis et former une « squad », sont récompensés par l'obtention de « coins » et de « diamants » leur permettant d'accéder à une boutique virtuelle où ils peuvent les échanger contre des cartes donnant des droits dans le jeu, personnaliser leur avatar, etc. Les données utilisées et visibles dans l'application et portant sur les évènements sportifs proposés sont fournies directement à « Omada » par l'API partenaire de TINYLAB (application programming interface ou interface de programmation d'application), initialement la société STATSCORE, puis la société SPORTRADAR, qui lui garantit disposer des droits sur ces données. Par lettre recommandée AR du 23 novembre 2021, la LFP a reproché à la société LUNI de constituer via son application « Omada » « une forme d'exploitation de la Ligue 1 », au motif que l'application s'appuierait « sur les statistiques, le calendrier et les résultats du championnat de France de Ligue 1 », ce qui nécessiterait une autorisation de sa part, ainsi que des faits de contrefaçon. La société LUNI a alors demandé à la LFP de lui faire connaître les conditions d'un partenariat, ce que cette dernière lui a refusé en raison de l'exclusivité accordée à la société BETCLIC. C'est dans ce contexte que la LFP a obtenu l'autorisation de faire assigner à bref délai la société TINYLAB (aujourd'hui LUNI) devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger qu'elle avait porté atteinte à son droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football et commis des actes de parasitisme, et obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : dit les demandes de la LFP recevables ; débouté la LFP de ses demandes ; débouté la société LUNI de ses demandes ; condamné la LFP à payer à la société LUNI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; condamné la LFP aux dépens, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 de TVA. Le 12 septembre 2022, la LFP a interjeté appel de cette décision. Le 1er mai 2023, l'application « Omada », auparavant exploitée par la société LUNI, a été cédée à la société OMADA. La société OMADA a été assignée en intervention forcée par acte en date du 14 février 2024, délivré à la fois par la LFP et par la société FILIALE LFP 1. La société FILIALE LFP 1 (dont le nom commercial est LFP MEDIA), à laquelle la LFP indique avoir apporté, en 2022, la commercialisation des droits d'exploitation sur les compétitions qu'elle organise, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 15 février 2024. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par les sociétés TINYLAB et OMADA tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société OMADA délivrée, le 14 février 2024, par la société FILIALE LFP 1 (qui n'était, à cette date, pas encore partie à l'instance) et à voir déclarer surabondamment irrecevable la demande en intervention forcée de la société OMADA formée par la LFP et la société FILIALE LFP 1, faute d'intérêt à agir et faute d'évolution du litige, a rejeté toutes les demandes d'irrecevabilité des sociétés TINYLAB et OMADA, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés TINYLAB et OMADA aux dépens de l'incident. Les demandes formées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre du déféré formé contre cette ordonnance ont été déclaré irrecevables par arrêt rendu par cette cour le 12 février 2025. Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état, saisie d'un nouvel incident par les sociétés TINYLAB et OMADA tendant notamment à voir déclarer irrecevables l'appel de la LFP et en conséquence l'intervention volontaire ou « le prétendu appel incident » de la société FILIALE LFP 1, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes d'irrecevabilité, jugeant qu'elles relevaient de la compétence de la cour d'appel statuant sur l'entier litige, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés OMADA et TINYLAB aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, numérotées 7, la LFP et la société FILIALE LFP 1 demandent à la cour de : Vu les articles 66, 122, 126, 325, 331, 528-1, 531, 547 s., 554, 555, 677, 789, 907, 914, 916 du code de procédure civile, Vu l'article L. 333-1 du code du sport, Vu l'article 1240 du code civil, débouter les sociétés LUNI (anciennement TINYLAB) et OMADA de leurs fins de non-recevoir ainsi que de toutes leurs demandes ; juger l'appel et les demandes de la LFP et de FILIALE LFP 1 recevables et bien fondées ; juger recevable l'intervention forcée de la société OMADA et les demandes dirigées à son encontre ; confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit les demandes de la LFP recevables ; infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la LFP de ses demandes aux fins de : interdire à la société LUNI d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, les matches de compétition organisés par la LFP, en particulier la Ligue 1 et la Ligue 2, notamment le calendrier des matches et leurs résultats via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, ainsi qu'au sein de toute application, toute plateforme, toute application gratuite ou payante qu'elle proposerait et qui aurait pour objet de permettre aux utilisateurs de faire des pronostics en lien avec les compétitions organisées par la LFP, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 000€ par infraction constatée ; interdire à la société LUNI de faire référence, directement ou indirectement, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, aux compétitions organisées par la LFP, aux matches qui les composent, aux dates des rencontres, aux équipent qui doivent s'affronter, aux résultats de ces rencontres, que ce soit au sein de la plateforme de pronostics sportifs accessible via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, mais aussi sur les sites internet qu'elle exploite et sur les réseaux sociaux qu'elle exploite, ou de toute autre application ou plateforme qu'elle édite ou exploite, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ; interdire à la société LUNI d'associer son nom et/ou ses activités de quelque manière que ce soit ou à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, aux matches de compétitions organisés par la LFP et à leur notoriété, en particulier les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée ; condamner la société LUNI à verser à la LFP une somme de 250 000 € en réparation de son préjudice financier ; condamner la société LUNI à verser à la LFP une somme de 250 000 € en réparation de son préjudice moral ; condamner la société LUNI à verser à la LFP une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la LFP à payer à la société LUNI (anciennement TINYLAB) la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la LFP aux dépens ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LUNI (anciennement TINYLAB) de ses demandes ; statuant à nouveau : dire et juger que la société LUNI et la société OMADA ont porté atteinte au droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ; dire et juger que la société LUNI et la société OMADA se sont délibérément placées dans le sillage de la LFP pour assurer, à moindre frais, la commercialisation de leurs propres produits et services, se rendant coupable de parasitisme économique ; en conséquence, débouter la société LUNI et la société OMADA de leurs demandes ; interdire à la société LUNI ainsi qu'à la société OMADA d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de FILIALE LFP 1, les matches des compétitions organisées par la LFP, en particulier la Ligue 1 et la Ligue 2, notamment le calendrier des matches et leurs résultats, sur la plateforme de pronostics sportifs accessible via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, ainsi qu'au sein de toute application, toute plateforme, toute offre gratuite ou payante qu'elle proposerait et qui aurait pour objet de permettre aux utilisateurs de faire des pronostics en lien avec les compétitions organisées par la LFP, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; interdire à la société LUNI ainsi qu'à la société OMADA de faire référence, directement ou indirectement, sans l'autorisation de la LFP ou de FILIALE LFP 1, aux compétitions organisées par la LFP, aux matches qui les composent, au dates des rencontres, aux équipes qui doivent s'affronter, aux résultats de ces rencontres, que ce soit au sein de la plateforme de pronostics sportifs accessible via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, mais aussi sur les sites Internet qu'elle exploite et sur les réseaux sociaux qu'elle exploite, ou de toute autre application ou plateforme qu'elle édite ou exploite, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; interdire à la société LUNI ainsi qu'à la société OMADA d'associer son nom et/ou ses activités de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, aux matches des compétitions organisées par la LFP et à leur notoriété, en particulier les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA à verser à la LFP et à FILIALE LFP 1 une somme de 250.000 euros en indemnisation de leur préjudice financier, à charge pour elles de procéder au partage ; condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA à verser à la LFP et FILIALE LFP 1 une somme de 250.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, à charge pour elles de procéder au partage ; condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA à verser à la LFP et à filiale LFP 1 une somme de 30.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Joffe & Associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2026, numérotées 7, la société LUNI et la société OMADA demandent à la cour de : Vu les articles 31, 32, 122, 325 et suivants, 528-1, 546, 549, 554, 555, 909 et 910 du code de procédure civile, Vu les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, à titre principal : prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP ; prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Filiale LFP 1 ; « prononcer que » la LFP et FILIALE LFP 1 sont irrecevables et mal fondées en leur demande d'intervention forcée de la société OMADA dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel sous le n° RG 22/16047, entre la LFP et la société TINYLAB sur l'appel interjeté par la LFP contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2022, à laquelle FILIALE LFP 1 est intervenue volontairement le 15 février 2024 ; constater en conséquence la LFP et FILIALE LFP 1 irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés LUNI et OMADA ; constater en conséquence la LFP et FILIALE LFP 1 mal-fondées en leurs demandes à l'encontre des sociétés LUNI et OMADA ; à titre subsidiaire, et en toute hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d'irrecevabilité totale de l'appel de la LFP : constater que la LFP n'avait plus, à la date de sa déclaration d'appel, qualité ni intérêt pour relever appel des chefs du jugement ayant statué sur ses demandes fondées sur l'article L. 333-1 du code du sport ; prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP en ce qu'il critique lesdits chefs du jugement, lesquels seront tenus pour définitifs ; à défaut, constater que la LFP reconnait dans ses écritures que la recevabilité de son appel porte uniquement sur sa condamnation aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à la société LUNI au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP portant sur les autres chefs du jugement de première instance; - s'il n'est pas fait droit aux demandes d'irrecevabilité de la société LUNI et de la société Omada de l'appel interjeté par la Ligue de Football Professionnel et de l'intervention volontaire de Filiale LFP 1 : Vu les articles L. 331-1 et L. 333-1-1 du code de sport, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté la Ligue de Football Professionnel de ses demandes ; condamné la Ligue de Football Professionnel à payer à la SARL LUNI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la Ligue de Ligue de Football Professionnel aux dépens, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; infirmer le jugement en ce qu'il a : dit les demandes de la Ligue de Football Professionnel recevables ; débouté la SARL LUNI de ses demandes. statuant de nouveau et y ajoutant : à titre principal : prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la LFP et de FILIALE LFP 1 ; débouter la LFP et FILIALE LFP 1 de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires contre la société LUNI et contre la société OMADA ; à titre subsidiaire, si la cour jugeait la LFP et FILIALE LFP 1 bien fondées dans leurs demandes : constater que la LFP et FILIALE LFP 1 ne subissent aucun préjudice ou échouent à en rapporter la preuve et à en faire une évaluation ; fixer le montant des préjudices matériel et moral de la LFP et de FILIALE LFP 1 à un montant nul ; réduire les demandes de la LFP et de FILIALE LFP 1 relatives à l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait la LFP et FILIALE LFP 1 bien fondées dans leurs demandes et que la LFP et FILIALE LFP 1 rapportaient la preuve d'un préjudice : réduire les demandes indemnitaires de la LFP et de FILIALE LFP 1, tant sur le plan du préjudice matériel que du préjudice moral, à de plus justes proportions ; réduire les demandes de la LFP et de FILIALE LFP 1 relatives à l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; et en tout état de cause, condamner solidairement la LFP et FILIALE LFP 1 à verser à la société LUNI et à la société OMADA la somme de 30 000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés LUNI et OMADA
Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP et de l'intervention volontaire de la société FILIALE LFP 1
Pour soutenir que l'appel formé par la LFP est irrecevable, les intimées font valoir que le 26 juillet 2022, la LFP a transféré à la société FILIALE LFP1 l'ensemble de ses actifs incorporels, en ce compris ses droits d'exploitation sur les compétitions qu'elle organise, mais également l'ensemble de ses contentieux, au titre de l'apport de sa branche complète d'activité à la FILIALE réalisé au terme d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 14 juin 2022 ; que cet apport ayant entrainé transfert universel du patrimoine de la LPF à FILIALE LFP 1 sur l'activité apportée, FILIALE LFP 1 a été subrogée dans tous les droits et obligations de la LFP relatifs à cette activité apportée, et est devenue, dès le 26 juillet 2022, de plein droit partie aux instances en cours à la place de la LFP ; qu'au jour de la déclaration d'appel (12 septembre 2022), la LFP n'avait donc plus qualité ni intérêt à agir, ce dont il s'ensuit que son appel est irrecevable ; que FILIALE LFP1 venant aux droits de la LFP étant juridiquement considérée comme ayant comparu lors de la première instance, seule la voie de l'appel lui était ouverte et qu'elle était donc irrecevable à agir par la voie de l'intervention volontaire ; que contrairement à ce qui est soutenu, par application de l'article 549 du code de procédure civile, selon lequel l'appel incident ne peut être formé que par une partie intimée par l'appelant principal, ou par une partie intervenante forcée au titre d'un appel provoqué, l'intervention volontaire de LFP MEDIA ne saurait être qualifiée d'appel incident ; qu'en tout état de cause, par application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, FILIALE LFP 1 était forclose le 15 février 2024 (date de ses conclusions d'intervention volontaire) pour former appel incident ; que l'intervention volontaire de FILIALE LFP1, par la voie de son prétendu appel incident, ne peut avoir régularisé l'appel formé par la LFP dans la mesure où l'irrecevabilité (ou la caducité) d'un appel principal a pour effet de mettre fin à l'instance, et entraine donc l'irrecevabilité de l'appel incident ; que la LFP et FILIALE LFP 1 ont du reste reconnu dans leurs conclusions d'appel n° 5 le transfert par la LFP des droits d'exploitation de l'article L.133-1 du code du sport à FILIALE LFP 1 réalisé le 26 juillet 2022, et la perte de la qualité à agir sur ce fondement de la LFP, ce qui constitue un aveu judiciaire ; qu'en vertu des articles L.236-3 et L.236-22 du code de commerce, l'apport partiel d'actifs est soumis au régime des scissions et emporte transmission universelle, de plein droit, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche apportée à la société bénéficiaire ; que la LFP était donc dessaisie, dès la réalisation de l'apport, de toute qualité pour poursuivre les demandes fondées sur l'exploitation commerciale de la Ligue 1 et de la Ligue 2, y compris sur le terrain du parasitisme et de la réparation de ses intérêts moraux ; que la LFP n'a pas transmis seulement les droits de l'article L. 333-1 du code du sport, compris dans la notion de « Droits de Commercialisation » au titre du traité d'apport, mais la branche d'activité complète, en ce compris ses contentieux, y compris le droit de relever appel, de sorte que la LFP a perdu tout droit d'agir dans le cadre du présent contentieux ; que si la LFP conserve la défense des intérêts moraux du football français, elle ne peut plus solliciter la réparation d'un préjudice moral au titre des faits reprochés.
Les appelantes opposent à cette fin de non-recevoir que l'appel de la LFP est recevable car celle-ci a et conserve intérêt et qualité pour agir contre LUNI et OMADA, fut-ce seulement au titre de ses demandes fondées sur le parasitisme, ainsi que de celles poursuivant l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'en outre, la condamnation de la LFP aux dépens et aux frais irrépétibles par le jugement entrepris suffit pour justifier son intérêt et sa qualité à agir a minima de ces chefs ; que seuls les droits et obligations à caractère patrimonial attachés à la branche d'activité apportée à FILIALE LFP 1, dont les droits protégés par l'article L. 333-1 du code du sport, objets de la demande fondée sur l'atteinte au monopole d'exploitation des compétitions protégé par ces disposition, ont été transférés à cette dernière ; que la LFP a conservé la charge de la gestion des activités du football professionnel (art. 4 al. 1 des statuts 2024/2025) et la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel (art. 4 al. 2 desdits statuts) ; que les demandes indemnitaires propres de la LFP, fondées sur le parasitisme économique et sur l'atteinte à ses intérêts moraux et à ceux qu'elle défend, ne sont pas impactées par le traité d'apport partiel d'actif et justifient à elles seules la recevabilité de son appel ; que contrairement à ce que soutiennent LUNI et OMADA, le présent contentieux n'a pas été transféré à FILIALE LFP 1 (art. 5 de ses statuts) ; qu'en toute hypothèse, l'appel de la LFP est recevable pour avoir été régularisé par l'intervention volontaire de FILIALE LFP 1 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'appel formé par une personne ayant perdu qualité et intérêt pour ce faire peut être régularisé en cause d'appel par l'intervention de son ayant droit (Cass., civ. 2, 3 novembre 2005, n°03-20.797) ; qu'en l'espèce, FILIALE LFP 1 a formé un appel incident par voie de conclusions d'intervention volontaire régularisées conjointement avec la LFP le 15 février 2024, dans le délai qui lui était imparti pour faire appel principal, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile à compter du prononcé du jugement ; que c'est en effet, ce délai de deux ans qui s'applique et non le délai de trois mois prescrit par les articles 909 et 910 du même code, les conclusions visées à ces derniers articles n'ayant pas été notifiées à FILIALE LFP 1 qui n'était pas partie à l'instance d'appel initialement ; que les intimées ne peuvent soutenir que l'intervention volontaire et principale de FILIALE LFP 1 est irrecevable en conséquence de l'irrecevabilité alléguée de l'appel de la LFP, dès lors que « le sort de l'intervention volontaire n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer » (Cass., 2ème civ., 11 avril 2013, n°12-18.931) ; qu'en admettant que par l'effet de l'apport partiel d'actif, FILIALE LFP 1 est automatiquement et de plein droit devenue partie à la procédure de première instance aux côtés de la LFP, pour l'exercice des droits qui lui ont été transférés, les articles 547, 549, 550 et 551 du code de procédure civile lui permettaient d'intervenir et de former un appel incident provoqué par l'appel principal de la LFP.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la LFP
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article L.333-1 du code du sport dispose :
« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L.331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
(')
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
(')
Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
(...) ».
L'article L.333-2-1 du même code prévoit que « La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle ('). »
En application de ces dispositions, a été créée en 2022, la société commerciale FILIALE LFP1 dont l'activité principale déclarée est « commercialisation et gestion des droits d'exploitations ou compétitions sportives organisées par la Ligue de Football Professionnel ».
Le transfert au profit de la Filiale LFP 1 des droits d'exploitation des compétitions s'est ensuite opéré selon traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions signé le 14 juin 2022 entre LFP et la FILIALE LFP 1, avec effet au 26 juillet 2022, date non contestée de réalisation de l'apport (article 3.2).
Le préambule de ce traité précise : « En application des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport ('), Filiale LFP 1 a été créée par la LFP en vue d'assurer la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation. Par conséquent, le monopole de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation a vocation à être transféré au bénéficiaire dans le cadre de l'apport des présentes, ce qui entraînera une modification des statuts de Filiale LFP1 (') (') Sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives, (') Filiale LFP 1 sera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations de la LFP relatifs à l'activité LFP apportée
1: Mise en gras rajoutée par la cour.
(') ».
L'article 4.1.1. du traité (« Désignation des éléments apportés ») indique que sont transférés « l'ensemble des éléments d'actifs, droits, passifs et obligations qui composent l'activité LFP apportée, tels que ces actifs, droits, passifs et obligations existeront à la date de réalisation des opérations préalables, en ce compris :
a) les éléments affectés au fonctionnement du département économique de la LFP et de ses directions ou relevant de sa compétence dont la description figure en annexe 4.1.1a) en ce compris :
(i) les actifs incorporels représentés par les droits de commercialisation ;
(ii) d'une manière générale, le bénéfice et la charge de l'ensemble des contrats relatifs à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation dont la liste figure en annexe 4.1.1a) (ii) (les contrats commerciaux) ;
(iii) les contrats de prestation de services à la LFP relatifs au fonctionnement du département économique dont la liste figure en annexe 4.1.1a) (iii) (les contrats de prestation de services au département économique de la LFP) ;
(')
(ix) l'ensemble des installations, agencements, matériels et mobiliers existant et utilisés dans le cadre de
(')
b) les autres engagements hors bilans suivants :
(')
(ii) les contentieux relatifs aux droits de commercialisation transférés par le présent traité dont la liste figure à l'annexe 4.1.1.b)(ii) ».
L'article 4.1.2 précise que « Les énumérations des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'article 4.1.1. et qui vont suivre à l'article 4.3 sont par principe indicatives, le présent apport-scission constituant de plein droit une transmission universelle des éléments composant l'activité LFP apportée, et, en conséquence, et sauf stipulation contraire, tout élément omis qui se rattacherait exclusivement et sans doute possible à l'activité LFP apportée, serait compris dans le présent apport-scission
2: Mise en gras rajoutée par la cour.
, sans qu'il puisse y avoir novation, nullité ou résolution de l'apport-scission, ni modification de sa rémunération ; (') ».
L'article 7.1.4 stipule que « Le bénéficiaire sera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations de l'apporteur relatifs à l'activité LFP apportée (') » et l'article 7.1.5 que « L'ensemble des actifs et passifs se rapportant à l'activité LFP apportée seront transférés de plein droit au bénéficiaire par l'effet de l'apport-scission (') ».
L'article 7.1.12 prévoit que « Le bénéficiaire aura, après la date de réalisation, tout pouvoir pour, aux lieux et place de l'apporteur et relativement aux biens apportés, s'il y a lieu, intenter ou poursuivre toutes actions judiciaires et procédures arbitrales, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions, procédures et décisions
3: Mise en gras rajoutée par la cour.
».
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que la société FILIALE LFP1 a été créée par la LFP pour assurer la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des compétitions sportives qu'elle organise et qu'à cet effet, les droits d'exploitation détenus en monopole par la LFP en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport lui ont été transmis en vertu du traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ce qui n'est pas contesté.
La société FILIALE LFP1 a en outre été investie des actions en justice relatives au patrimoine transmis, recevant expressément tout pouvoir pour, en lieu et place de la LFP et relativement à la commercialisation des droits d'exploitation, intenter ou poursuivre toutes actions judiciaires, et notamment recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions. C'est en vain que la LFP croit pouvoir déduire de l'absence de toute mention du présent litige l'opposant aux sociétés TYNILAB (LUNI) et OMADA dans l'annexe 4.1.1.b) (ii) du traité qui liste les contentieux transférés, qu'elle aurait conservé cette action. En effet, outre que, comme le soulignent les intimées, l'annexe fournie, intitulée « Récapitulatif des procédures en cours », porte la date du 5 mai 2022, antérieure à la date du traité, et qu'elle est recouverte d'un filigrane « Confidentiel » et de la mention d'un cabinet d'avocats autre que le cabinet en charge des intérêts des appelantes dans le cadre du présent litige, ce qui permet de penser qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un document définitif ni exhaustif, l'article 7.1.12 précité a une portée très générale en attribuant au bénéficiaire tout pouvoir pour poursuivre les actions judiciaires afférentes aux droits et biens apportés et que la présente action judiciaire se rattache exclusivement et sans doute possible à la commercialisation et à la gestion des droits d'exploitation des compétitions sportives, désormais détenus par la société FILIALE LFP1 par l'effet du traité. Les sociétés intimées doivent donc être suivies en leur affirmation selon laquelle la société FILIALE LFP1 est devenue, automatiquement et de plein droit, dès le 26 juillet 2022, partie à l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris engagée par la LFP à laquelle elle s'est trouvée ainsi substituée.
C'est donc à tort que la LFP prétend avoir conservé qualité et intérêt à agir pour interjeter appel de sa condamnation personnelle au titre des dépens et des frais irrépétibles, la société FILIALE LFP1 ayant acquis de plein droit, au 26 juillet 2022, la qualité de partie à l'instance antérieurement engagée, venant ainsi aux droits de la LFP, en ce compris au titre des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Comme elle le soutient à juste titre, la LFP a néanmoins conservé, en vertu de l'article 5 de ses statuts (« Lorsque la société [commerciale] est créée, le Conseil d'Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l'article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société (') »), les attributions prévues à l'article 22 de ces statuts, parmi lesquelles « veiller au respect de la légalité et à l'application des statuts et règlements de la Ligue et de la convention liant la LFP à la FFF », « décider de tout appel d'offres relatifs à la commercialisation des droits audiovisuels, nationaux ou internationaux, de toutes les compétitions organisées par la LFP et procéder à l'attribution des lots » et « décider de tout autre partenariat marketing ou commercial engageant la LFP ». La LFP soutient en outre qu'elle a conservé les attributions définies à l'article 4 des statuts : « La LFP assure la gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les Règlements de la FFF et les dispositions de la convention conclue entre la FFF et la LFP en application des articles R. 132-1 et suivants du code du sport. Elle assure également la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel ».
Cependant, toutes ces attributions conservées, qui visent à permettre l'organisation des manifestations sportives et la défense de l'image du football professionnel et, plus généralement, des intérêts attachés à cette discipline sportive, sont distinctes des attributions spécialement mises en 'uvre dans le cadre du présent litige, lequel porte exclusivement sur la violation prétendue par la société LUNI des droits de commercialisation et de gestion concernant les droits d'exploitation des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 et sur le parasitisme économique qui consisterait à profiter, sans bourse délier, desdits droits d'exploitation. Les demandes de la LFP devant le tribunal de commerce de Paris tendaient en effet, au visa des articles L. 333-1 du code du sport et 1240 du code civil, à voir à juger que « la société LUNI a porté atteinte au droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 relevant de la LFP », que « la société LUNI s'est délibérément placée dans le sillage de la LFP pour assurer, à moindre frais, la commercialisation de ses propres produits et services, se rendant coupable de parasitisme économique », et, « en conséquence », à obtenir que diverses interdictions soient prononcées à l'encontre de la société LUNI et qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice financier et son préjudice moral résultant de l'atteinte alléguée, qualifiée de concurrence parasitaire par la LFP. Les demandes formées par la LFP se rapportaient donc toutes directement à l'atteinte prétendument portée par la société LUNI aux droits d'exploitation des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ' initialement détenus par la LFP mais cédés à la FILIALE LFP1 par le traité d'apport partiel d'actif du 14 juin 2022, qui a en outre attribué à cette dernière les pouvoirs les plus larges pour agir en justice relativement aux droits cédés ', et non à « la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel » telle que mentionnée à l'article 4 des statuts de la LFP.
Lorsqu'elle a interjeté appel, par acte du 12 septembre 2022, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2022, la LPF n'était donc plus titulaire des droits d'exploitation depuis le 26 juillet 2022 et n'avait pas qualité pour agir, seule la société FILIALE LFP 1 ayant qualité pour poursuivre la procédure engagée à l'encontre de la société LUNI.
La société FILIALE LFP 1 avait donc seule qualité pour interjeter appel du jugement. L'appel principal interjeté par la LFP est par conséquent irrecevable.
Sur la recevabilité et la portée de l'intervention volontaire en appel de la société FILIALE LFP1
La société FILIALE LFP 1 est intervenue volontairement à la procédure d'appel par conclusions du 15 février 2024.
Cependant, l'article 554 du code de procédure civile dispose que « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Or, comme il a été dit, par l'effet du traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions signé le 14 juin 2022, la société FILIALE LFP 1, bénéficiaire de l'apport, a acquis de plein droit la qualité de partie aux instances engagées par la LFP, apporteuse, à laquelle elle s'est trouvée immédiatement substituée.
Les jurisprudences citées par les appelantes (Cass., civ. 2, 3 novembre 2005, n°03-20.797 ; Cass. Com. 12 juin 2001, n°97-20.623) ne concernent pas des ayants droit qui étaient déjà parties en première instance, comme en l'espèce la société FILIALE LFP 1.
En conséquence, la société FILIALE LFP 1 n'était pas recevable à intervenir volontairement par conclusions du 15 février 2024, seule la voie de l'appel lui étant ouverte.
L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société FILIALE LFP 1 rend inutile l'examen de l'argumentation, contestée par les intimées, selon laquelle cette intervention volontaire aurait emporté appel incident valablement formé.
Sur l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée de la société OMADA
Pour soutenir que la demande en intervention forcée de la société OMADA, formée par assignation en date du 14 février 2024, est irrecevable, les intimées font valoir qu'à cette date, la société FILIALE LFP 1 n'était pas partie à la procédure puisqu'elle ne s'est portée intervenante volontaire par voie de conclusions que le 15 février 2024 ; que la société FILIALE LFP 1 n'avait donc pas qualité pour demander l'intervention forcée de la société OMADA ; que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 24 septembre 2024, n'a pas fait droit à leur demande d'irrecevabilité soulevée par incident.
Ceci étant exposé, une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré. La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir (Cass, civ. 2ème, 3 octobre 2024, n° 22-20.787).
Les appelantes opposent à juste raison que la fin de non-recevoir soulevée par les intimées se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2024 qui a rejeté toutes les demandes d'irrecevabilité des sociétés OMADA et TINYLAB, les demandes présentées par ces dernières dans le cadre du déféré qu'elles ont formé contre cette ordonnance ayant été déclarées irrecevables par arrêt de cette cour du 12 février 2025.
Sur l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la LFP et de FILIALE LFP1
L'irrecevabilité de l'appel de la LFP et celle de l'intervention volontaire de la société FILIALE LFP 1 rendent inutile l'examen de la demande des intimées tendant à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des appelantes au motif qu'elles n'auraient pas été mentionnées dans la requête déposée par la LFP le 9 mars 2022 afin d'être autorisée à assigner à bref délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La LFP et la société FILIALE LFP 1, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance.
La somme qui doit être mise in solidum à la charge de la LFP et de la société FILIALE LFP 1 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés LUNI et OMADA en appel peut être équitablement fixée à 4 000 € pour chacune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Dit que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) est irrecevable en son appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce le 5 septembre 2022, Dit que la société FILIALE LFP1 est irrecevable en son intervention volontaire, Condamne in solidum la LFP et la société FILIALE LFP1 aux dépens d'appel et au paiement à chacune des sociétés LUNI et OMADA de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° 077/2026, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMSX
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris (15ème chambre) - RG n° 2022014568
APPELANTE
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HERCOT de la SELARL Joffe & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 108
INTIMÉE
LUNI (anciennement dénommée TINY LAB)
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 834 094 641, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L34
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque G 421
INTERVENANTE VOLONTAIRE
FILIALE LFP 1
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 911 615 300, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HERCOT de la SELARL Joffe & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L 108
INTERVENANTE FORCÉE
OMADA
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 951 820 653, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L34
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque G 421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement fixée le 3 juin 2026 puis prorogé au 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (ci-après, la LFP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, composée de l'ensemble des clubs professionnels de football.
Elle exerce une mission de service public par subdélégation de la Fédération Française de Football (FFF) et assure, conformément à la loi et à ses statuts, l'organisation, la gestion, la réglementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français.
A ce titre, la LFP organise et gère les championnats professionnels de football en France, à savoir les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, le Trophée des Champions ainsi que des matchs de barrage.
En sa qualité d'organisatrice de ces championnats, elle est propriétaire du droit d'exploitation de ces compétitions.
La société TINYLAB, désormais dénommée LUNI, est une société créée en 2018 spécialisée dans le développement d'applications pour mobiles, gratuites ou payantes. « Omada » est présentée comme une application développée pour la société TINYLAB depuis 2020, totalement gratuite, ayant vocation à réunir les fans de sport autour de leur passion commune et à créer entre eux une communauté, en leur proposant de pronostiquer, chaque jour, sur des évènements sportifs choisis et imposés par la plateforme (basketball, football, rugby, etc.) mais également d'échanger sur leur passion et les différents évènements sportifs sur les réseaux sociaux. En cas d'anticipation correcte de l'issue de l'évènement sportif, les utilisateurs, qui peuvent se regrouper entre amis et former une « squad », sont récompensés par l'obtention de « coins » et de « diamants » leur permettant d'accéder à une boutique virtuelle où ils peuvent les échanger contre des cartes donnant des droits dans le jeu, personnaliser leur avatar, etc. Les données utilisées et visibles dans l'application et portant sur les évènements sportifs proposés sont fournies directement à « Omada » par l'API partenaire de TINYLAB (application programming interface ou interface de programmation d'application), initialement la société STATSCORE, puis la société SPORTRADAR, qui lui garantit disposer des droits sur ces données.
Par lettre recommandée AR du 23 novembre 2021, la LFP a reproché à la société LUNI de constituer via son application « Omada » « une forme d'exploitation de la Ligue 1 », au motif que l'application s'appuierait « sur les statistiques, le calendrier et les résultats du championnat de France de Ligue 1 », ce qui nécessiterait une autorisation de sa part, ainsi que des faits de contrefaçon.
La société LUNI a alors demandé à la LFP de lui faire connaître les conditions d'un partenariat, ce que cette dernière lui a refusé en raison de l'exclusivité accordée à la société BETCLIC.
C'est dans ce contexte que la LFP a obtenu l'autorisation de faire assigner à bref délai la société TINYLAB (aujourd'hui LUNI) devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger qu'elle avait porté atteinte à son droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 de football et commis des actes de parasitisme, et obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis.
Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
dit les demandes de la LFP recevables ;
débouté la LFP de ses demandes ;
débouté la société LUNI de ses demandes ;
condamné la LFP à payer à la société LUNI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la LFP aux dépens, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 de TVA.
Le 12 septembre 2022, la LFP a interjeté appel de cette décision.
Le 1er mai 2023, l'application « Omada », auparavant exploitée par la société LUNI, a été cédée à la société OMADA.
La société OMADA a été assignée en intervention forcée par acte en date du 14 février 2024, délivré à la fois par la LFP et par la société FILIALE LFP 1.
La société FILIALE LFP 1 (dont le nom commercial est LFP MEDIA), à laquelle la LFP indique avoir apporté, en 2022, la commercialisation des droits d'exploitation sur les compétitions qu'elle organise, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 15 février 2024.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par les sociétés TINYLAB et OMADA tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société OMADA délivrée, le 14 février 2024, par la société FILIALE LFP 1 (qui n'était, à cette date, pas encore partie à l'instance) et à voir déclarer surabondamment irrecevable la demande en intervention forcée de la société OMADA formée par la LFP et la société FILIALE LFP 1, faute d'intérêt à agir et faute d'évolution du litige, a rejeté toutes les demandes d'irrecevabilité des sociétés TINYLAB et OMADA, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés TINYLAB et OMADA aux dépens de l'incident.
Les demandes formées par les sociétés OMADA et TINYLAB dans le cadre du déféré formé contre cette ordonnance ont été déclaré irrecevables par arrêt rendu par cette cour le 12 février 2025.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état, saisie d'un nouvel incident par les sociétés TINYLAB et OMADA tendant notamment à voir déclarer irrecevables l'appel de la LFP et en conséquence l'intervention volontaire ou « le prétendu appel incident » de la société FILIALE LFP 1, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes d'irrecevabilité, jugeant qu'elles relevaient de la compétence de la cour d'appel statuant sur l'entier litige, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés OMADA et TINYLAB aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, numérotées 7, la LFP et la société FILIALE LFP 1 demandent à la cour de :
Vu les articles 66, 122, 126, 325, 331, 528-1, 531, 547 s., 554, 555, 677, 789, 907, 914, 916 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 333-1 du code du sport,
Vu l'article 1240 du code civil,
débouter les sociétés LUNI (anciennement TINYLAB) et OMADA de leurs fins de non-recevoir ainsi que de toutes leurs demandes ;
juger l'appel et les demandes de la LFP et de FILIALE LFP 1 recevables et bien fondées ;
juger recevable l'intervention forcée de la société OMADA et les demandes dirigées à son encontre ;
confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit les demandes de la LFP recevables ;
infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la LFP de ses demandes aux fins de :
interdire à la société LUNI d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit ou à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, les matches de compétition organisés par la LFP, en particulier la Ligue 1 et la Ligue 2, notamment le calendrier des matches et leurs résultats via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, ainsi qu'au sein de toute application, toute plateforme, toute application gratuite ou payante qu'elle proposerait et qui aurait pour objet de permettre aux utilisateurs de faire des pronostics en lien avec les compétitions organisées par la LFP, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 000€ par infraction constatée ;
interdire à la société LUNI de faire référence, directement ou indirectement, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, aux compétitions organisées par la LFP, aux matches qui les composent, aux dates des rencontres, aux équipent qui doivent s'affronter, aux résultats de ces rencontres, que ce soit au sein de la plateforme de pronostics sportifs accessible via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, mais aussi sur les sites internet qu'elle exploite et sur les réseaux sociaux qu'elle exploite, ou de toute autre application ou plateforme qu'elle édite ou exploite, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ;
interdire à la société LUNI d'associer son nom et/ou ses activités de quelque manière que ce soit ou à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, aux matches de compétitions organisés par la LFP et à leur notoriété, en particulier les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée ;
condamner la société LUNI à verser à la LFP une somme de 250 000 € en réparation de son préjudice financier ;
condamner la société LUNI à verser à la LFP une somme de 250 000 € en réparation de son préjudice moral ;
condamner la société LUNI à verser à la LFP une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la LFP à payer à la société LUNI (anciennement TINYLAB) la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la LFP aux dépens ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LUNI (anciennement TINYLAB) de ses demandes ;
statuant à nouveau :
dire et juger que la société LUNI et la société OMADA ont porté atteinte au droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ;
dire et juger que la société LUNI et la société OMADA se sont délibérément placées dans le sillage de la LFP pour assurer, à moindre frais, la commercialisation de leurs propres produits et services, se rendant coupable de parasitisme économique ;
en conséquence,
débouter la société LUNI et la société OMADA de leurs demandes ;
interdire à la société LUNI ainsi qu'à la société OMADA d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de FILIALE LFP 1, les matches des compétitions organisées par la LFP, en particulier la Ligue 1 et la Ligue 2, notamment le calendrier des matches et leurs résultats, sur la plateforme de pronostics sportifs accessible via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, ainsi qu'au sein de toute application, toute plateforme, toute offre gratuite ou payante qu'elle proposerait et qui aurait pour objet de permettre aux utilisateurs de faire des pronostics en lien avec les compétitions organisées par la LFP, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ;
interdire à la société LUNI ainsi qu'à la société OMADA de faire référence, directement ou indirectement, sans l'autorisation de la LFP ou de FILIALE LFP 1, aux compétitions organisées par la LFP, aux matches qui les composent, au dates des rencontres, aux équipes qui doivent s'affronter, aux résultats de ces rencontres, que ce soit au sein de la plateforme de pronostics sportifs accessible via les applications « Omada » disponibles sur AppleStore et Google Play, mais aussi sur les sites Internet qu'elle exploite et sur les réseaux sociaux qu'elle exploite, ou de toute autre application ou plateforme qu'elle édite ou exploite, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ;
interdire à la société LUNI ainsi qu'à la société OMADA d'associer son nom et/ou ses activités de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation de la LFP ou de filiale LFP 1, aux matches des compétitions organisées par la LFP et à leur notoriété, en particulier les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ;
condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA à verser à la LFP et à FILIALE LFP 1 une somme de 250.000 euros en indemnisation de leur préjudice financier, à charge pour elles de procéder au partage ;
condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA à verser à la LFP et FILIALE LFP 1 une somme de 250.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, à charge pour elles de procéder au partage ;
condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA à verser à la LFP et à filiale LFP 1 une somme de 30.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société LUNI in solidum avec la société OMADA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Joffe & Associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2026, numérotées 7, la société LUNI et la société OMADA demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 122, 325 et suivants, 528-1, 546, 549, 554, 555, 909 et 910 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce,
à titre principal :
prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP ;
prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Filiale LFP 1 ;
« prononcer que » la LFP et FILIALE LFP 1 sont irrecevables et mal fondées en leur demande d'intervention forcée de la société OMADA dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel sous le n° RG 22/16047, entre la LFP et la société TINYLAB sur l'appel interjeté par la LFP contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2022, à laquelle FILIALE LFP 1 est intervenue volontairement le 15 février 2024 ;
constater en conséquence la LFP et FILIALE LFP 1 irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés LUNI et OMADA ;
constater en conséquence la LFP et FILIALE LFP 1 mal-fondées en leurs demandes à l'encontre des sociétés LUNI et OMADA ;
à titre subsidiaire, et en toute hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d'irrecevabilité totale de l'appel de la LFP :
constater que la LFP n'avait plus, à la date de sa déclaration d'appel, qualité ni intérêt pour relever appel des chefs du jugement ayant statué sur ses demandes fondées sur l'article L. 333-1 du code du sport ;
prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP en ce qu'il critique lesdits chefs du jugement, lesquels seront tenus pour définitifs ;
à défaut, constater que la LFP reconnait dans ses écritures que la recevabilité de son appel porte uniquement sur sa condamnation aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à la société LUNI au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP portant sur les autres chefs du jugement de première instance;
- s'il n'est pas fait droit aux demandes d'irrecevabilité de la société LUNI et de la société Omada de l'appel interjeté par la Ligue de Football Professionnel et de l'intervention volontaire de Filiale LFP 1 :
Vu les articles L. 331-1 et L. 333-1-1 du code de sport,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la Ligue de Football Professionnel de ses demandes ;
condamné la Ligue de Football Professionnel à payer à la SARL LUNI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la Ligue de Ligue de Football Professionnel aux dépens, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit les demandes de la Ligue de Football Professionnel recevables ;
débouté la SARL LUNI de ses demandes.
statuant de nouveau et y ajoutant :
à titre principal :
prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la LFP et de FILIALE LFP 1 ;
débouter la LFP et FILIALE LFP 1 de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires contre la société LUNI et contre la société OMADA ;
à titre subsidiaire, si la cour jugeait la LFP et FILIALE LFP 1 bien fondées dans leurs demandes :
constater que la LFP et FILIALE LFP 1 ne subissent aucun préjudice ou échouent à en rapporter la preuve et à en faire une évaluation ;
fixer le montant des préjudices matériel et moral de la LFP et de FILIALE LFP 1 à un montant nul ;
réduire les demandes de la LFP et de FILIALE LFP 1 relatives à l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait la LFP et FILIALE LFP 1 bien fondées dans leurs demandes et que la LFP et FILIALE LFP 1 rapportaient la preuve d'un préjudice :
réduire les demandes indemnitaires de la LFP et de FILIALE LFP 1, tant sur le plan du préjudice matériel que du préjudice moral, à de plus justes proportions ;
réduire les demandes de la LFP et de FILIALE LFP 1 relatives à l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
et en tout état de cause, condamner solidairement la LFP et FILIALE LFP 1 à verser à la société LUNI et à la société OMADA la somme de 30 000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés LUNI et OMADA
Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la LFP et de l'intervention volontaire de la société FILIALE LFP 1
Pour soutenir que l'appel formé par la LFP est irrecevable, les intimées font valoir que le 26 juillet 2022, la LFP a transféré à la société FILIALE LFP1 l'ensemble de ses actifs incorporels, en ce compris ses droits d'exploitation sur les compétitions qu'elle organise, mais également l'ensemble de ses contentieux, au titre de l'apport de sa branche complète d'activité à la FILIALE réalisé au terme d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 14 juin 2022 ; que cet apport ayant entrainé transfert universel du patrimoine de la LPF à FILIALE LFP 1 sur l'activité apportée, FILIALE LFP 1 a été subrogée dans tous les droits et obligations de la LFP relatifs à cette activité apportée, et est devenue, dès le 26 juillet 2022, de plein droit partie aux instances en cours à la place de la LFP ; qu'au jour de la déclaration d'appel (12 septembre 2022), la LFP n'avait donc plus qualité ni intérêt à agir, ce dont il s'ensuit que son appel est irrecevable ; que FILIALE LFP1 venant aux droits de la LFP étant juridiquement considérée comme ayant comparu lors de la première instance, seule la voie de l'appel lui était ouverte et qu'elle était donc irrecevable à agir par la voie de l'intervention volontaire ; que contrairement à ce qui est soutenu, par application de l'article 549 du code de procédure civile, selon lequel l'appel incident ne peut être formé que par une partie intimée par l'appelant principal, ou par une partie intervenante forcée au titre d'un appel provoqué, l'intervention volontaire de LFP MEDIA ne saurait être qualifiée d'appel incident ; qu'en tout état de cause, par application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, FILIALE LFP 1 était forclose le 15 février 2024 (date de ses conclusions d'intervention volontaire) pour former appel incident ; que l'intervention volontaire de FILIALE LFP1, par la voie de son prétendu appel incident, ne peut avoir régularisé l'appel formé par la LFP dans la mesure où l'irrecevabilité (ou la caducité) d'un appel principal a pour effet de mettre fin à l'instance, et entraine donc l'irrecevabilité de l'appel incident ; que la LFP et FILIALE LFP 1 ont du reste reconnu dans leurs conclusions d'appel n° 5 le transfert par la LFP des droits d'exploitation de l'article L.133-1 du code du sport à FILIALE LFP 1 réalisé le 26 juillet 2022, et la perte de la qualité à agir sur ce fondement de la LFP, ce qui constitue un aveu judiciaire ; qu'en vertu des articles L.236-3 et L.236-22 du code de commerce, l'apport partiel d'actifs est soumis au régime des scissions et emporte transmission universelle, de plein droit, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche apportée à la société bénéficiaire ; que la LFP était donc dessaisie, dès la réalisation de l'apport, de toute qualité pour poursuivre les demandes fondées sur l'exploitation commerciale de la Ligue 1 et de la Ligue 2, y compris sur le terrain du parasitisme et de la réparation de ses intérêts moraux ; que la LFP n'a pas transmis seulement les droits de l'article L. 333-1 du code du sport, compris dans la notion de « Droits de Commercialisation » au titre du traité d'apport, mais la branche d'activité complète, en ce compris ses contentieux, y compris le droit de relever appel, de sorte que la LFP a perdu tout droit d'agir dans le cadre du présent contentieux ; que si la LFP conserve la défense des intérêts moraux du football français, elle ne peut plus solliciter la réparation d'un préjudice moral au titre des faits reprochés.
Les appelantes opposent à cette fin de non-recevoir que l'appel de la LFP est recevable car celle-ci a et conserve intérêt et qualité pour agir contre LUNI et OMADA, fut-ce seulement au titre de ses demandes fondées sur le parasitisme, ainsi que de celles poursuivant l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'en outre, la condamnation de la LFP aux dépens et aux frais irrépétibles par le jugement entrepris suffit pour justifier son intérêt et sa qualité à agir a minima de ces chefs ; que seuls les droits et obligations à caractère patrimonial attachés à la branche d'activité apportée à FILIALE LFP 1, dont les droits protégés par l'article L. 333-1 du code du sport, objets de la demande fondée sur l'atteinte au monopole d'exploitation des compétitions protégé par ces disposition, ont été transférés à cette dernière ; que la LFP a conservé la charge de la gestion des activités du football professionnel (art. 4 al. 1 des statuts 2024/2025) et la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel (art. 4 al. 2 desdits statuts) ; que les demandes indemnitaires propres de la LFP, fondées sur le parasitisme économique et sur l'atteinte à ses intérêts moraux et à ceux qu'elle défend, ne sont pas impactées par le traité d'apport partiel d'actif et justifient à elles seules la recevabilité de son appel ; que contrairement à ce que soutiennent LUNI et OMADA, le présent contentieux n'a pas été transféré à FILIALE LFP 1 (art. 5 de ses statuts) ; qu'en toute hypothèse, l'appel de la LFP est recevable pour avoir été régularisé par l'intervention volontaire de FILIALE LFP 1 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'appel formé par une personne ayant perdu qualité et intérêt pour ce faire peut être régularisé en cause d'appel par l'intervention de son ayant droit (Cass., civ. 2, 3 novembre 2005, n°03-20.797) ; qu'en l'espèce, FILIALE LFP 1 a formé un appel incident par voie de conclusions d'intervention volontaire régularisées conjointement avec la LFP le 15 février 2024, dans le délai qui lui était imparti pour faire appel principal, soit dans le délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile à compter du prononcé du jugement ; que c'est en effet, ce délai de deux ans qui s'applique et non le délai de trois mois prescrit par les articles 909 et 910 du même code, les conclusions visées à ces derniers articles n'ayant pas été notifiées à FILIALE LFP 1 qui n'était pas partie à l'instance d'appel initialement ; que les intimées ne peuvent soutenir que l'intervention volontaire et principale de FILIALE LFP 1 est irrecevable en conséquence de l'irrecevabilité alléguée de l'appel de la LFP, dès lors que « le sort de l'intervention volontaire n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer » (Cass., 2ème civ., 11 avril 2013, n°12-18.931) ; qu'en admettant que par l'effet de l'apport partiel d'actif, FILIALE LFP 1 est automatiquement et de plein droit devenue partie à la procédure de première instance aux côtés de la LFP, pour l'exercice des droits qui lui ont été transférés, les articles 547, 549, 550 et 551 du code de procédure civile lui permettaient d'intervenir et de former un appel incident provoqué par l'appel principal de la LFP.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la LFP
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article L.333-1 du code du sport dispose :
« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L.331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
(')
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
(')
Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
(...) ».
L'article L.333-2-1 du même code prévoit que « La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle ('). »
En application de ces dispositions, a été créée en 2022, la société commerciale FILIALE LFP1 dont l'activité principale déclarée est « commercialisation et gestion des droits d'exploitations ou compétitions sportives organisées par la Ligue de Football Professionnel ».
Le transfert au profit de la Filiale LFP 1 des droits d'exploitation des compétitions s'est ensuite opéré selon traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions signé le 14 juin 2022 entre LFP et la FILIALE LFP 1, avec effet au 26 juillet 2022, date non contestée de réalisation de l'apport (article 3.2).
Le préambule de ce traité précise : « En application des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport ('), Filiale LFP 1 a été créée par la LFP en vue d'assurer la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation. Par conséquent, le monopole de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation a vocation à être transféré au bénéficiaire dans le cadre de l'apport des présentes, ce qui entraînera une modification des statuts de Filiale LFP1 (') (') Sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives, (') Filiale LFP 1 sera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations de la LFP relatifs à l'activité LFP apportée
1: Mise en gras rajoutée par la cour.
(') ».
L'article 4.1.1. du traité (« Désignation des éléments apportés ») indique que sont transférés « l'ensemble des éléments d'actifs, droits, passifs et obligations qui composent l'activité LFP apportée, tels que ces actifs, droits, passifs et obligations existeront à la date de réalisation des opérations préalables, en ce compris :
a) les éléments affectés au fonctionnement du département économique de la LFP et de ses directions ou relevant de sa compétence dont la description figure en annexe 4.1.1a) en ce compris :
(i) les actifs incorporels représentés par les droits de commercialisation ;
(ii) d'une manière générale, le bénéfice et la charge de l'ensemble des contrats relatifs à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et des autres droits de commercialisation dont la liste figure en annexe 4.1.1a) (ii) (les contrats commerciaux) ;
(iii) les contrats de prestation de services à la LFP relatifs au fonctionnement du département économique dont la liste figure en annexe 4.1.1a) (iii) (les contrats de prestation de services au département économique de la LFP) ;
(')
(ix) l'ensemble des installations, agencements, matériels et mobiliers existant et utilisés dans le cadre de
(')
b) les autres engagements hors bilans suivants :
(')
(ii) les contentieux relatifs aux droits de commercialisation transférés par le présent traité dont la liste figure à l'annexe 4.1.1.b)(ii) ».
L'article 4.1.2 précise que « Les énumérations des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'article 4.1.1. et qui vont suivre à l'article 4.3 sont par principe indicatives, le présent apport-scission constituant de plein droit une transmission universelle des éléments composant l'activité LFP apportée, et, en conséquence, et sauf stipulation contraire, tout élément omis qui se rattacherait exclusivement et sans doute possible à l'activité LFP apportée, serait compris dans le présent apport-scission
2: Mise en gras rajoutée par la cour.
, sans qu'il puisse y avoir novation, nullité ou résolution de l'apport-scission, ni modification de sa rémunération ; (') ».
L'article 7.1.4 stipule que « Le bénéficiaire sera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations de l'apporteur relatifs à l'activité LFP apportée (') » et l'article 7.1.5 que « L'ensemble des actifs et passifs se rapportant à l'activité LFP apportée seront transférés de plein droit au bénéficiaire par l'effet de l'apport-scission (') ».
L'article 7.1.12 prévoit que « Le bénéficiaire aura, après la date de réalisation, tout pouvoir pour, aux lieux et place de l'apporteur et relativement aux biens apportés, s'il y a lieu, intenter ou poursuivre toutes actions judiciaires et procédures arbitrales, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions, procédures et décisions
3: Mise en gras rajoutée par la cour.
».
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que la société FILIALE LFP1 a été créée par la LFP pour assurer la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des compétitions sportives qu'elle organise et qu'à cet effet, les droits d'exploitation détenus en monopole par la LFP en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport lui ont été transmis en vertu du traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ce qui n'est pas contesté.
La société FILIALE LFP1 a en outre été investie des actions en justice relatives au patrimoine transmis, recevant expressément tout pouvoir pour, en lieu et place de la LFP et relativement à la commercialisation des droits d'exploitation, intenter ou poursuivre toutes actions judiciaires, et notamment recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions. C'est en vain que la LFP croit pouvoir déduire de l'absence de toute mention du présent litige l'opposant aux sociétés TYNILAB (LUNI) et OMADA dans l'annexe 4.1.1.b) (ii) du traité qui liste les contentieux transférés, qu'elle aurait conservé cette action. En effet, outre que, comme le soulignent les intimées, l'annexe fournie, intitulée « Récapitulatif des procédures en cours », porte la date du 5 mai 2022, antérieure à la date du traité, et qu'elle est recouverte d'un filigrane « Confidentiel » et de la mention d'un cabinet d'avocats autre que le cabinet en charge des intérêts des appelantes dans le cadre du présent litige, ce qui permet de penser qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un document définitif ni exhaustif, l'article 7.1.12 précité a une portée très générale en attribuant au bénéficiaire tout pouvoir pour poursuivre les actions judiciaires afférentes aux droits et biens apportés et que la présente action judiciaire se rattache exclusivement et sans doute possible à la commercialisation et à la gestion des droits d'exploitation des compétitions sportives, désormais détenus par la société FILIALE LFP1 par l'effet du traité. Les sociétés intimées doivent donc être suivies en leur affirmation selon laquelle la société FILIALE LFP1 est devenue, automatiquement et de plein droit, dès le 26 juillet 2022, partie à l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris engagée par la LFP à laquelle elle s'est trouvée ainsi substituée.
C'est donc à tort que la LFP prétend avoir conservé qualité et intérêt à agir pour interjeter appel de sa condamnation personnelle au titre des dépens et des frais irrépétibles, la société FILIALE LFP1 ayant acquis de plein droit, au 26 juillet 2022, la qualité de partie à l'instance antérieurement engagée, venant ainsi aux droits de la LFP, en ce compris au titre des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Comme elle le soutient à juste titre, la LFP a néanmoins conservé, en vertu de l'article 5 de ses statuts (« Lorsque la société [commerciale] est créée, le Conseil d'Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l'article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société (') »), les attributions prévues à l'article 22 de ces statuts, parmi lesquelles « veiller au respect de la légalité et à l'application des statuts et règlements de la Ligue et de la convention liant la LFP à la FFF », « décider de tout appel d'offres relatifs à la commercialisation des droits audiovisuels, nationaux ou internationaux, de toutes les compétitions organisées par la LFP et procéder à l'attribution des lots » et « décider de tout autre partenariat marketing ou commercial engageant la LFP ». La LFP soutient en outre qu'elle a conservé les attributions définies à l'article 4 des statuts : « La LFP assure la gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les Règlements de la FFF et les dispositions de la convention conclue entre la FFF et la LFP en application des articles R. 132-1 et suivants du code du sport. Elle assure également la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel ».
Cependant, toutes ces attributions conservées, qui visent à permettre l'organisation des manifestations sportives et la défense de l'image du football professionnel et, plus généralement, des intérêts attachés à cette discipline sportive, sont distinctes des attributions spécialement mises en 'uvre dans le cadre du présent litige, lequel porte exclusivement sur la violation prétendue par la société LUNI des droits de commercialisation et de gestion concernant les droits d'exploitation des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 et sur le parasitisme économique qui consisterait à profiter, sans bourse délier, desdits droits d'exploitation. Les demandes de la LFP devant le tribunal de commerce de Paris tendaient en effet, au visa des articles L. 333-1 du code du sport et 1240 du code civil, à voir à juger que « la société LUNI a porté atteinte au droit d'exploitation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 relevant de la LFP », que « la société LUNI s'est délibérément placée dans le sillage de la LFP pour assurer, à moindre frais, la commercialisation de ses propres produits et services, se rendant coupable de parasitisme économique », et, « en conséquence », à obtenir que diverses interdictions soient prononcées à l'encontre de la société LUNI et qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice financier et son préjudice moral résultant de l'atteinte alléguée, qualifiée de concurrence parasitaire par la LFP. Les demandes formées par la LFP se rapportaient donc toutes directement à l'atteinte prétendument portée par la société LUNI aux droits d'exploitation des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ' initialement détenus par la LFP mais cédés à la FILIALE LFP1 par le traité d'apport partiel d'actif du 14 juin 2022, qui a en outre attribué à cette dernière les pouvoirs les plus larges pour agir en justice relativement aux droits cédés ', et non à « la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel » telle que mentionnée à l'article 4 des statuts de la LFP.
Lorsqu'elle a interjeté appel, par acte du 12 septembre 2022, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2022, la LPF n'était donc plus titulaire des droits d'exploitation depuis le 26 juillet 2022 et n'avait pas qualité pour agir, seule la société FILIALE LFP 1 ayant qualité pour poursuivre la procédure engagée à l'encontre de la société LUNI.
La société FILIALE LFP 1 avait donc seule qualité pour interjeter appel du jugement. L'appel principal interjeté par la LFP est par conséquent irrecevable.
Sur la recevabilité et la portée de l'intervention volontaire en appel de la société FILIALE LFP1
La société FILIALE LFP 1 est intervenue volontairement à la procédure d'appel par conclusions du 15 février 2024.
Cependant, l'article 554 du code de procédure civile dispose que « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Or, comme il a été dit, par l'effet du traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions signé le 14 juin 2022, la société FILIALE LFP 1, bénéficiaire de l'apport, a acquis de plein droit la qualité de partie aux instances engagées par la LFP, apporteuse, à laquelle elle s'est trouvée immédiatement substituée.
Les jurisprudences citées par les appelantes (Cass., civ. 2, 3 novembre 2005, n°03-20.797 ; Cass. Com. 12 juin 2001, n°97-20.623) ne concernent pas des ayants droit qui étaient déjà parties en première instance, comme en l'espèce la société FILIALE LFP 1.
En conséquence, la société FILIALE LFP 1 n'était pas recevable à intervenir volontairement par conclusions du 15 février 2024, seule la voie de l'appel lui étant ouverte.
L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société FILIALE LFP 1 rend inutile l'examen de l'argumentation, contestée par les intimées, selon laquelle cette intervention volontaire aurait emporté appel incident valablement formé.
Sur l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée de la société OMADA
Pour soutenir que la demande en intervention forcée de la société OMADA, formée par assignation en date du 14 février 2024, est irrecevable, les intimées font valoir qu'à cette date, la société FILIALE LFP 1 n'était pas partie à la procédure puisqu'elle ne s'est portée intervenante volontaire par voie de conclusions que le 15 février 2024 ; que la société FILIALE LFP 1 n'avait donc pas qualité pour demander l'intervention forcée de la société OMADA ; que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 24 septembre 2024, n'a pas fait droit à leur demande d'irrecevabilité soulevée par incident.
Ceci étant exposé, une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré. La cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir (Cass, civ. 2ème, 3 octobre 2024, n° 22-20.787).
Les appelantes opposent à juste raison que la fin de non-recevoir soulevée par les intimées se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2024 qui a rejeté toutes les demandes d'irrecevabilité des sociétés OMADA et TINYLAB, les demandes présentées par ces dernières dans le cadre du déféré qu'elles ont formé contre cette ordonnance ayant été déclarées irrecevables par arrêt de cette cour du 12 février 2025.
Sur l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la LFP et de FILIALE LFP1
L'irrecevabilité de l'appel de la LFP et celle de l'intervention volontaire de la société FILIALE LFP 1 rendent inutile l'examen de la demande des intimées tendant à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des appelantes au motif qu'elles n'auraient pas été mentionnées dans la requête déposée par la LFP le 9 mars 2022 afin d'être autorisée à assigner à bref délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La LFP et la société FILIALE LFP 1, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance.
La somme qui doit être mise in solidum à la charge de la LFP et de la société FILIALE LFP 1 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés LUNI et OMADA en appel peut être équitablement fixée à 4 000 € pour chacune.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) est irrecevable en son appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce le 5 septembre 2022,
Dit que la société FILIALE LFP1 est irrecevable en son intervention volontaire,
Condamne in solidum la LFP et la société FILIALE LFP1 aux dépens d'appel et au paiement à chacune des sociétés LUNI et OMADA de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:56:13.123Z.