Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 25 août 2026, n° 2026F01607
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
Exposé des faits et procédures Le Football Club des Girondins de Bordeaux (ci-après le « FCGB » ou le « Club ») est un club de football fondé en 1881. Il dispose d'un des palmarès les plus prestigieux du football français, avec six sacres en Ligue 1, quatre victoires en Coupe de France, trois victoires en Coupe de la Ligue et quatre Trophées des Champions. Le FCGB exploite l'activité sportive et économique du Football Club des Girondins de Bordeaux et participe aux compétitions organisées sous l'égide de la Fédération Française de Football. Le capital social du FCGB est détenu à 99,99 % par La Dynamie SAS, elle-même détenue à 100 % par JB Dynamie SARL, laquelle est détenue par Jogo Bonito Group SARL. Le solde, soit 0,01 %, est détenu par l'association F.C.G.B. 1990-2000. Le FCGB est présidé par M. [E] [A]. Par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard du FCGB. Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de continuation au bénéfice du Club et désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maîtres [K] [G] et [X] [Z], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Dans le cadre du contrôle financier de la DNCG pour la saison 2026/2027, la Commission fédérale de contrôle des clubs a prononcé, le 30 juin 2026, l'exclusion du FCGB des compétitions nationales. Cette décision a été confirmée par la commission d'appel le 15 juillet 2026. Par ordonnance du 21 août 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de référé suspension de la décision de la DNCG sans se prononcer sur le fond, étant précisé qu'un recours pour excès de pouvoir demeure pendant. Afin de sécuriser les opérations de financement et de reprise envisagées, le FCGB a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation. Par ordonnance du Vice-Président du Tribunal de commerce de Bordeaux du 20 août 2026, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice du FCGB et la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], a été désignée en qualité de conciliateur. Le fonds Sparta Capital, par l'intermédiaire de son véhicule d'investissement FF Investment Partners SARL (ci-après « FFLUX » ou le « Repreneur »), a conclu avec les propriétaires de JBD et du Club un ensemble d'accords portant sur le financement et, à terme, sur la reprise du contrôle du FCGB. Un contrat-cadre et d'option a été conclu le 31 juillet 2026 entre Monsieur [E] [A], Jogo Bonito Group SARL, JB Dynamie SARL., La Dynamie SAS et FF LUX. Ce contrat organise l'opération de Reprise et accorde à FF LUX une option d'acquisition irrévocable sur l'intégralité du capital de JB Dynamie. Un contrat de cession a été conclu le 31 juillet 2026 entre Monsieur [E] [A] et Jogo Bonito, en qualité de vendeurs, et FF LUX, en qualité d'acquéreur, portant sur la totalité des 12 000 parts sociales de JBD. Préalablement à la réalisation du contrat de cession d'actions, FF LUX a consenti à JBD un prêt intragroupe de 10 600 000 euros, exclusivement destiné au financement de la saison sportive 2026/2027 du FCGB et de l'ensemble de ses charges courantes. Les fonds ont été versés le 31 juillet 2026 sur un compte séquestre ouvert par la SELARL AJAssociés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01]. Ce compte est aujourd'hui provisionné à hauteur de 10,6 millions d'euros. Park Bench, entité liée au Repreneur, dispose par ailleurs d'un financement complémentaire de 10 000 000 USD figurant sur un compte JP Morgan, qu'il a l'intention de mettre à la disposition du Club après la réalisation de la Reprise selon les conditions des accords conclus entre les parties concernées. Enfin, dans l'attente de la libération du séquestre, Park Bench SFC LLC et Sparta Global Opportunities Master Fund LP ont chacun consenti au FCGB dans le cadre de sa procédure de conciliation, le 19 août 2026, une avance de trésorerie de 52 500 euros, soit 105 000 euros au total, destinée au règlement des charges courantes exigibles du Club. Sous l'égide de Maître [Q] [I], les négociations ont abouti à la conclusion d'un protocole de conciliation (ci-après le « Protocole ») entre le FCGB, JB Dynamie, Jogo Bonito, M. [E] [A], FF LUX, Park Bench et Sparta Global, en présence de la SELARL AJAssociés, en ses qualités de Commissaire à l'exécution du plan et de Séquestre, ainsi que du Conciliateur. Le Protocole réitère, dans le cadre de la procédure de conciliation, l'opération de financement ( i.e. le Prêt) et l'opération de Reprise décrites ci-dessus. Park Bench et Sparta Global, entités liées au Repreneur, confirment leurs avances de trésorerie respectives et Park Bench confirme la possibilité de mise à disposition du financement complémentaire de 10 000 000 USD après la Reprise dans les conditions prévues. La libération des fonds séquestrés est conditionnée à l'enregistrement du FCGB par le Comex de la FFF pour participer au Championnat de National 1 au titre de la saison sportive 2026/2027, qui débuterait le cas échéant pour le FCGB le samedi 29 août 2026 conformément à la réglementation applicable. Par requête déposée au Greffe, le FCGB demande au tribunal de : Conformément aux dispositions des articles L. 611-8, II et III et L. 611-11 du Code de commerce : DIRE ET JUGER que : le FCGB n'est pas en état de cessation des paiements (cf. 2.1 ci-dessus) ; les termes du Protocole sont de nature à assurer la pérennité de l'activité du FCGB (cf. 2.2 ci-dessus); le Protocole ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non-signataires (cf. 2.3 ci-dessus); DIRE ET JUGER que le privilège de conciliation prévu à l'article L. 611-11 du Code de commerce est accordé au profit de Park Bench SFC LLC et de Sparta Global Opportunities Master Fund LP au titre de leurs avances de trésorerie respectives de 52 500 euros chacune, soit 105 000 euros au total (cf. 2.4 ci-dessus) ; En conséquence, HOMOLOGUER le Protocole de conciliation conclu entre les Parties ; DONNER FORCE EXÉCUTOIRE au Protocole ; METTRE FIN à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice du FCGB ; PRENDRE ACTE de l'accord de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], pour être désignée en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution ; et en conséquence, DÉSIGNER la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution, et dire qu'elle aura pour missions de : confirmer par courriel à toutes les Parties la non réalisation de la condition résolutoire visée à l'article 9 du Protocole ou, le cas échéant, sa réalisation ; veiller à la bonne exécution de l'ensemble des engagements pris par les Parties aux termes du Protocole dans les délais prévus par celui-ci; veiller particulièrement à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la FFF et son Comex, et tenir les Parties et le Tribunal informés de l'évolution des démarches entreprises à cette fin ; veiller à la libération du séquestre dans les conditions prévues par la Convention de Séquestre dès la réintégration du Club ; solliciter tout document ou information utile à sa mission de contrôle ; organiser toute réunion qu'il jugera nécessaire de convoquer conformément aux stipulations de l'article 12 du Protocole; exercer son rôle de médiateur visé à l'article 12 du Protocole afin d'aider les Parties dans la résolution amiable de toute difficulté liée à la validité, l'interprétation ou la mise en œuvre du Protocole; initier toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; informer le Tribunal, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement homologuant le Protocole, de l'état de mise en œuvre du Protocole et, le cas échéant, de la réalisation de la condition tenant à la réintégration du FCGB et de la libération subséquente des fonds séquestrés, puis en tant que de besoin à l'expiration de chaque nouveau délai jusqu'à complète mise en œuvre ; présenter sans délai un rapport au Tribunal de commerce de Bordeaux en cas d'obstacle dans l'exécution de sa mission; PRENDRE ACTE que le FCGB élit domicile à l'adresse du cabinet August Debouzy représenté par Maître Laurent Cotret, et que tous les actes et correspondances liés à la présente procédure devront par conséquent être notifiés à cette adresse ; CONSTATER que le FCGB dispose, de manière certaine et immédiate, des financements nécessaires à l'exploitation de son activité pour la saison sportive 2026/2027 et à la poursuite de l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025 (cf. 2.1 et 2.2 a) ci-dessus) CONSTATER que l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025 est assurée par les financements séquestrés et par l'engagement de FF LUX de poursuivre l'intégralité des obligations en découlant ; CONSTATER que le plan de continuation arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2025 constitue une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, dont l'exécution s'impose en application des dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, et que la poursuite de son exécution est attachée à celle du Protocole homologué en ce que le financement séquestré d'un montant de 10 600 000 euros est affecté, notamment, à la régularisation des échéances du plan de continuation et au règlement des échéances à venir au cours de la saison sportive 2026/2027, le commissaire à l'exécution dudit plan ayant, dans l'intérêt de la bonne exécution du plan et à la demande du conciliateur, sursis à toute demande de résolution dans l'attente de la libération des fonds ; CONSTATER que la participation du FCGB au Championnat National 1 pour la saison 2026/2027 constitue une condition essentielle à la viabilité économique du Club et à la bonne exécution du Protocole, dès lors que la libération des fonds séquestrés est conditionnée à cette réintégration ; CONSTATER que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football priverait d'effet l'ensemble du dispositif de financement mis en place ( cf. 2.2 ci-dessus) et le Protocole de conciliation lui-même aurait pour effet direct et certain de priver le plan de continuation du FCGB de son financement et d'entraîner la résolution dudit plan et la liquidation judiciaire du Club, au préjudice de plus de 400 créanciers dudit plan, de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects et d'un club fondé en 1881, alors même que le financement permettant d'éviter ce résultat est d'ores et déjà versé et séquestré au bénéfice exclusif FCGB; CONSTATER que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football porte atteinte à la bonne exécution du plan de continuation de FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce ; CONSTATER que le seul obstacle à la mise en œuvre effective du Protocole homologué réside dans la décision de la Fédération Française de Football de ne pas réintégrer le FCGB en Championnat National 1, alors même que les conditions, notamment les garanties financières, de cette réintégration sont réunies ; DIRE que la situation du FCGB s'apprécie, par toute autorité appelée à se prononcer sur celle-ci, à la date à laquelle elle statue, au vu notamment des constatations du présent jugement relatives à l'absence d'état de cessation des paiements et à la pérennité de l'activité du Club, et qu'il appartiendra à tout organe compétent d'en tirer les conséquences ; DONNER ACTE au FCGB de ce que la réintégration en Championnat National 1 emportera la libération immédiate des fonds séquestrés, la régularisation des échéances du plan de continuation et la poursuite de son exécution au bénéfice de l'ensemble des créanciers, ainsi que la sauvegarde des emplois attachés à l'activité du Club ; DONNER ACTE au FCGB de ce qu'il se réserve de faire valoir les constatations du présent jugement devant toute juridiction ou autorité compétente et d'en tirer toutes conséquences de droit ; INVITER la Fédération Française de Football et à son Comité exécutif, en application, notamment, de l'article L. 133-1 du Code du sport et au regard de l'obligation de loyauté et de coopération qui s'impose aux fédérations délégataires dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, de prendre en considération les financements attestés et les engagements souscrits dans le cadre du Protocole homologué et à procéder, dans les meilleurs délais, à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 pour la saison 2026/2027, compte tenu de la démonstration de la pérennité financière du Club ; [D] par l'entremise du mandataire à l'exécution de l'accord en ce sens toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; CONSTATER qu'il serait dans l'intérêt supérieur du football que le COMEX de la fédération de Football procède, conformément à ses attributions et ses pouvoirs statutaires, pour mettre fin à cette situation d'exclusion des championnats nationaux qui porte atteinte à l'exécution de plan de continuation du FCGB ; DIRE que le Tribunal pourra, au vu de l'information transmise par le mandataire à l'exécution du Protocole, rappeler l'affaire à bref délai en tant que de besoin ; RÉSERVER la faculté pour le FCGB de saisir le Tribunal aux fins de modification du Protocole homologué conformément à l'article 16.3 du Protocole, la modification étant le cas échéant soumise à nouvelle homologation, en cas de survenance de circonstances nouvelles rendant nécessaire une adaptation de ses termes ; ORDONNER la communication de la présente décision au ministère public et à la Fédération Française de Football, conformément aux dispositions de l'article L. 611-8, II, alinéa 3 du Code de commerce ; DIRE que le Protocole de conciliation et ses annexes demeureront confidentiels et ne seront pas versés au greffe, seul le dispositif du jugement d'homologation faisant l'objet des mesures de publicité prévues par la loi. Moyens Le Tribunal procèdera au visa des pièces et de la requête déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal Relèvera, à titre liminaire, que les parties ayant signé le protocole ont accepté de se considérer, par la simple signature du protocole, comme régulièrement convoquées à l'audience devant se tenir au tribunal dans le but de l'homologation de ce dernier et renoncent en conséquence aux formalités prévues par le Code de commerce, s'engageant à y comparaître spontanément ou à s'y faire représenter. Les parties ont également convenu que, faute de présence ou de représentation à l'audience évoquée, elles acceptaient de se faire représenter par le conciliateur. Le tribunal leur en donnera acte. L'article l611-8 II du Code de commerce dispose : II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Il conviendra dès lors d'établir si ces 3 conditions cumulatives préalables à une homologation sont réunies. Sur l'état de cessation des paiements Le FCGB confirme ne pas être actuellement en cessation de paiement Deux prêts court-terme ont été consenti au club pour assurer les dépenses courantes, durant les mois de juillet et aout pour un montant total de 105 000 euros. Sur ce sujet, le Tribunal dira que le privilège de conciliation prévu à l'article L611-11 du Code de commerce sera accordé au profit de Park Bench SFC LLC et de Sparta Global opportunities Master Fund LP au titre de leurs avances de trésorerie respectives de 52 500 euros chacune. Le Club déclare que les salaires du mois de juillet ont été versés et que, par l'intermédiaire de ce prêt et du fruit du transfert d'un joueur, le club est en capacité de faire face à ses obligations immédiatement exigibles. La disponibilité des fonds, objet du protocole, soit la somme de 10 600 000 euros actuellement séquestrée mais devant irrévocablement être affectée au bénéfice du FCGB en cas de réintégration en championnat N1 permettra de respecter les conditions du plan arrêté par le tribunal et de terminer la saison, selon le prévisionnel fourni, avec un solde de trésorerie positif à hauteur de 1 411 000 euros. Le tribunal constatera dès lors que le Club n'est pas en cessation de paiement au jour de l'audience. Sur la pérennité de l'activité du FCGB Cette pérennité est bien évidemment soumise au maintien du club en division national 1, ce qui est une clause résolutoire du protocole faisant l'objet de l'homologation dans la présente instance. Ceci étant, il ne peut être contesté que l'apport en trésorerie de la somme de 10 600 000, qui, nonobstant la clause résolutoire évoquée supra, permettra indiscutablement au club d'assurer la pérennité de son activité pour la saison 2026/2027, un financement additionnel à hauteur de 10 000 000 de USD (dollars US) prévu au protocole permettant d'envisager une stabilité de la situation financière à plus long terme. L'examen du prévisionnel versé aux débats permet d'établir que le simple apport de la somme de 10 600 000 permettra de respecter l'ensemble des échéances du plan de continuation, de faire face aux dépenses courantes du Club et générera un reliquat de trésorerie à hauteur de 1,4 millions d'euros à la fin de la saison 2026/2027. Au surplus, l'engagement de l'apport de 10 000 000 d'USD permet d'établir que le Club sera, sur les saisons suivantes, en situation pérenne. Cette seconde condition est donc remplie. Sur l'absence d'atteinte aux droits des créanciers non-signataires Le protocole, qui prévoit un apport immédiat et irrévocable de 10 600 000 euros, permet, dans sa réalisation, d'envisager la poursuite de l'exécution du plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 juin 2025, ceci ne portant bien évidemment pas atteinte aux droits des autres créanciers qui, bien au contraire, pourront être garantis de la bonne exécution du plan et du respect des obligations qui leurs sont dues. Bien au contraire, si le FCGB ne pouvait être réintégré en championnat National 1, la clause résolutoire du plan serait activée et les fonds séquestrés ne seraient pas libérés, ce qui aboutirait à une cessation des paiements pouvant très vraisemblablement conduire à la liquidation de la structure, au détriment du droit de l'ensemble des créanciers et entrainant le licenciement d'une centaine de salariés de la structure. Le tribunal dira donc que cette troisième condition est parfaitement remplie. Sur l'homologation du protocole Le tribunal, au vu des éléments développés supra, dira en conséquence faire droit à la demande d'homologation du protocole signé entre les parties et lui donnera force exécutoire, mettra fin à la mission de conciliation ouverte au bénéfice du FCGB et désignera la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I] avec pour missions celles décrites dans le dispositif à intervenir. Sur la clause résolutoire Le tribunal ne peut que constater que la rétrogradation définitive du club, qui le priverait de compétition en division national 1, entrainerait automatiquement la résolution du protocole, mettant le FCGB dans une situation ne lui permettant pas d'honorer les échéances du plan de continuation arrêté par le tribunal par un jugement en date du 24 juin 2025, ce jugement ayant aujourd'hui autorité de la chose jugée. Le tribunal invitera en conséquence la Fédération Française de Football et son Comité exécutif à prendre en considération les financements attestés et les engagements souscrit dans le protocole de manière à envisager la réintégration du club en Championnat national 1 pour la saison 2026/2027 au regard des dispositions de l'article L133-1 III, le protocole aujourd'hui homologué permettant d'établir qu'il n'existera, suite au versement de la somme de 10 600 000 euros, aucun risque financier et que ce protocole présente des garanties suffisante pour l'assainissement de la situation financière du Club. Sur l'avis du ministère public Monsieur le Procureur déclare à l'audience s'en remettre à la décision du tribunal. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : CONSTATE que: le FCGB n'est pas en état de cessation des paiements (cf. 2.1 ci-dessus) ; les termes du Protocole sont de nature à assurer la pérennité de l'activité du FCGB (cf. 2.2 ci-dessus); le Protocole ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non-signataires (cf. 2.3 ci-dessus); DIT que le privilège de conciliation prévu à l'article L. 611-11 du Code de commerce est accordé au profit de Park Bench SFC LLC et de Sparta Global Opportunities Master Fund LP au titre de leurs avances de trésorerie respectives de 52 500 euros chacune, soit 105 000 euros au total (cf. 2.4 ci-dessus) ;
Dispositif
En conséquence, HOMOLOGUE le Protocole de conciliation conclu entre les Parties ; DONNE FORCE EXÉCUTOIRE au Protocole ; MET FIN à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice du FCGB ; PREND ACTE de l'accord de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], pour être désignée en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution ; et en conséquence, DÉSIGNE la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution, et dire qu'elle aura pour missions de : confirmer par courriel à toutes les Parties la non réalisation de la condition résolutoire visée à l'article 9 du Protocole ou, le cas échéant, sa réalisation ; veiller à la bonne exécution de l'ensemble des engagements pris par les Parties aux termes du Protocole dans les délais prévus par celui-ci; veiller particulièrement à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la FFF et son Comex, et tenir les Parties et le Tribunal informés de l'évolution des démarches entreprises à cette fin ; veiller à la libération du séquestre dans les conditions prévues par la Convention de Séquestre dès la réintégration du Club ; solliciter tout document ou information utile à sa mission de contrôle ; organiser toute réunion qu'il jugera nécessaire de convoquer conformément aux stipulations de l'article 12 du Protocole; exercer son rôle de médiateur visé à l'article 12 du Protocole afin d'aider les Parties dans la résolution amiable de toute difficulté liée à la validité, l'interprétation ou la mise en œuvre du Protocole; initier toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; informer le Tribunal, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement homologuant le Protocole, de l'état de mise en œuvre du Protocole et, le cas échéant, de la réalisation de la condition tenant à la réintégration du FCGB et de la libération subséquente des fonds séquestrés, puis en tant que de besoin à l'expiration de chaque nouveau délai jusqu'à complète mise en œuvre ; présenter sans délai un rapport au Tribunal de commerce de Bordeaux en cas d'obstacle dans l'exécution de sa mission; PREND ACTE que le FCGB élit domicile à l'adresse du cabinet August Debouzy représenté par Maître Laurent Cotret, et que tous les actes et correspondances liés à la présente procédure devront par conséquent être notifiés à cette adresse ; CONSTATE que le FCGB dispose, de manière certaine et immédiate, des financements nécessaires à l'exploitation de son activité pour la saison sportive 2026/2027 et à la poursuite de l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025, sous réserve de la levée de la clause résolutoire prévoyant la réintégration du Club en championnat de National 1 ; CONSTATE que l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025 est assurée par les financements séquestrés et par l'engagement de FF LUX de poursuivre l'intégralité des obligations en découlant ; RELEVE que le plan de continuation arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2025 constitue une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, dont l'exécution s'impose en application des dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, et que la poursuite de son exécution est attachée à celle du Protocole homologué en ce que le financement séquestré d'un montant de 10 600 000 euros est affecté, notamment, à la régularisation des échéances du plan de continuation et au règlement des échéances à venir au cours de la saison sportive 2026/2027, le commissaire à l'exécution dudit plan ayant, dans l'intérêt de la bonne exécution du plan et à la demande du conciliateur, sursis à toute demande de résolution dans l'attente de la libération des fonds ; RELEVE que la participation du FCGB au Championnat National 1 pour la saison 2026/2027 constitue une condition essentielle à la viabilité économique du Club et à la bonne exécution du Protocole, dès lors que la libération des fonds séquestrés est conditionnée à cette réintégration ; RELEVE que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football priverait d'effet l'ensemble du dispositif de financement mis en place et le Protocole de conciliation lui-même aurait pour effet direct et certain de priver le plan de continuation du FCGB de son financement et d'entraîner la résolution dudit plan et la liquidation judiciaire du Club, au préjudice de plus de 400 créanciers dudit plan, de nombreux emplois directs et indirects d'un club fondé en 1881, alors même que le financement permettant d'éviter ce résultat est d'ores et déjà versé et séquestré au bénéfice exclusif du FCGB ; RELEVE que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football porte atteinte à la bonne exécution du plan de continuation de FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce ; CONSTATER que le seul obstacle à la mise en œuvre effective du Protocole homologué réside dans la décision de la Fédération Française de Football de ne pas réintégrer le FCGB en Championnat National 1, alors même que les conditions, notamment les garanties financières, de cette réintégration sont réunies ; DIT que la situation du FCGB s'apprécie, par toute autorité appelée à se prononcer sur celle-ci, à la date à laquelle elle statue, au vu notamment des constatations du présent jugement relatives à l'absence d'état de cessation des paiements et à la pérennité de l'activité du Club, et qu'il appartiendra à tout organe compétent d'en tirer les conséquences ; DONNE ACTE au FCGB de ce que la réintégration en Championnat National 1 emportera la libération immédiate des fonds séquestrés, la régularisation des échéances du plan de continuation et la poursuite de son exécution au bénéfice de l'ensemble des créanciers, ainsi que la sauvegarde des emplois attachés à l'activité du Club ; DONNE ACTE au FCGB de ce qu'il se réserve de faire valoir les constatations du présent jugement devant toute juridiction ou autorité compétente et d'en tirer toutes conséquences de droit ; INVITE la Fédération Française de Football et à son Comité exécutif, en application, notamment, de l'article L. 133-1 du Code du sport et au regard de l'obligation de loyauté et de coopération qui s'impose aux fédérations délégataires dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, de prendre en considération les financements attestés et les engagements souscrits dans le cadre du Protocole homologué et à envisager de procéder, dans les meilleurs délais, à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 pour la saison 2026/2027, compte tenu de la démonstration de la pérennité financière du Club ; AUTORISE le mandataire à l'exécution de l'accord en ce sens toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; DIT que le Tribunal pourra, au vu de l'information transmise par le mandataire à l'exécution du Protocole, rappeler l'affaire à bref délai en tant que de besoin ; RÉSERVE la faculté pour le FCGB de saisir le Tribunal aux fins de modification du Protocole homologué conformément à l'article 16.3 du Protocole, la modification étant le cas échéant soumise à nouvelle homologation, en cas de survenance de circonstances nouvelles rendant nécessaire une adaptation de ses termes ; ORDONNE la communication de la présente décision au ministère public et à la Fédération Française de Football, conformément aux dispositions de l'article L. 611-8, II, alinéa 3 du Code de commerce ; DIT que le Protocole de conciliation et ses annexes demeureront confidentiels et ne seront pas versés au greffe, seul le dispositif du jugement d'homologation faisant l'objet des mesures de publicité prévues par la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 25 AOUT 2026 HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE DE CONCILIATION ROLE N° : 2026F1607 REQUERANT : La société Football Club des Girondins de Bordeaux , société anonyme au capital social de 103 447 008 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 383 872 892, dûment représentée aux fins des présentes, représentée par Maître Mathieu BARANDAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Maître Mehdi ABDELOUAHAB de la SCP AUGUST-DEBOUZY, Avocat au Barreau de Paris et Monsieur [N] [C], Directeur Général, EN PRESENCE DE : * Physiquement La SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], conciliateur, Madame [P] [O], représentante des salariés de la société Football Club des Girondins de Bordeaux, La société Park Bench SFC LLC, représentée par Monsieur [M] [B], agissant sur pouvoir de Monsieur [Y] [F] * Par visio-conférence La SELARL AJAssociés, es qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de la société Football Club des Girondins de Bordeaux, prise en la personne de Maître [K] [G], Maître Laurent COTRET, SCP AUGUST-DEBOUZY, pour la société Football Club des Girondins de Bordeaux, Monsieur [E] [A], Président du conseil d'administration de la société Football Club des Girondins de Bordeaux, Le Cabinet JEANTET, Avocats au Barreau de Paris, représentant la société Park Bench, MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Avisé de la procédure COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 Août 2026, en Chambre du Conseil où siégeaient : * Philippe PASSAULT, Président du Tribunal de commerce de Bordeaux ; . Jean-Claude CARAVACA et Jacques ISNARD, Juges Assisté de Emilie TEINDAS, Greffière Assermentée, Délibéré par les mêmes juges Prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT Jugement signé par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal de commerce de Bordeaux et Emilie TEINDAS, Greffière Assermentée Exposé des faits et procédures Le Football Club des Girondins de Bordeaux (ci-après le « FCGB » ou le « Club ») est un club de football fondé en 1881. Il dispose d'un des palmarès les plus prestigieux du football français, avec six sacres en Ligue 1, quatre victoires en Coupe de France, trois victoires en Coupe de la Ligue et quatre Trophées des Champions. Le FCGB exploite l'activité sportive et économique du Football Club des Girondins de Bordeaux et participe aux compétitions organisées sous l'égide de la Fédération Française de Football. Le capital social du FCGB est détenu à 99,99 % par La Dynamie SAS, elle-même détenue à 100 % par JB Dynamie SARL, laquelle est détenue par Jogo Bonito Group SARL. Le solde, soit 0,01 %, est détenu par l'association F.C.G.B. 1990-2000. Le FCGB est présidé par M. [E] [A]. Par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard du FCGB. Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de continuation au bénéfice du Club et désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maîtres [K] [G] et [X] [Z], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Dans le cadre du contrôle financier de la DNCG pour la saison 2026/2027, la Commission fédérale de contrôle des clubs a prononcé, le 30 juin 2026, l'exclusion du FCGB des compétitions nationales. Cette décision a été confirmée par la commission d'appel le 15 juillet 2026. Par ordonnance du 21 août 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de référé suspension de la décision de la DNCG sans se prononcer sur le fond, étant précisé qu'un recours pour excès de pouvoir demeure pendant. Afin de sécuriser les opérations de financement et de reprise envisagées, le FCGB a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation. Par ordonnance du Vice-Président du Tribunal de commerce de Bordeaux du 20 août 2026, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice du FCGB et la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], a été désignée en qualité de conciliateur. Le fonds Sparta Capital, par l'intermédiaire de son véhicule d'investissement FF Investment Partners SARL (ci-après « FFLUX » ou le « Repreneur »), a conclu avec les propriétaires de JBD et du Club un ensemble d'accords portant sur le financement et, à terme, sur la reprise du contrôle du FCGB. Un contrat-cadre et d'option a été conclu le 31 juillet 2026 entre Monsieur [E] [A], Jogo Bonito Group SARL, JB Dynamie SARL., La Dynamie SAS et FF LUX. Ce contrat organise l'opération de Reprise et accorde à FF LUX une option d'acquisition irrévocable sur l'intégralité du capital de JB Dynamie. Un contrat de cession a été conclu le 31 juillet 2026 entre Monsieur [E] [A] et Jogo Bonito, en qualité de vendeurs, et FF LUX, en qualité d'acquéreur, portant sur la totalité des 12 000 parts sociales de JBD. Préalablement à la réalisation du contrat de cession d'actions, FF LUX a consenti à JBD un prêt intragroupe de 10 600 000 euros, exclusivement destiné au financement de la saison sportive 2026/2027 du FCGB et de l'ensemble de ses charges courantes. Les fonds ont été versés le 31 juillet 2026 sur un compte séquestre ouvert par la SELARL AJAssociés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01]. Ce compte est aujourd'hui provisionné à hauteur de 10,6 millions d'euros. Park Bench, entité liée au Repreneur, dispose par ailleurs d'un financement complémentaire de 10 000 000 USD figurant sur un compte JP Morgan, qu'il a l'intention de mettre à la disposition du Club après la réalisation de la Reprise selon les conditions des accords conclus entre les parties concernées. Enfin, dans l'attente de la libération du séquestre, Park Bench SFC LLC et Sparta Global Opportunities Master Fund LP ont chacun consenti au FCGB dans le cadre de sa procédure de conciliation, le 19 août 2026, une avance de trésorerie de 52 500 euros, soit 105 000 euros au total, destinée au règlement des charges courantes exigibles du Club. Sous l'égide de Maître [Q] [I], les négociations ont abouti à la conclusion d'un protocole de conciliation (ci-après le « Protocole ») entre le FCGB, JB Dynamie, Jogo Bonito, M. [E] [A], FF LUX, Park Bench et Sparta Global, en présence de la SELARL AJAssociés, en ses qualités de Commissaire à l'exécution du plan et de Séquestre, ainsi que du Conciliateur. Le Protocole réitère, dans le cadre de la procédure de conciliation, l'opération de financement ( i.e. le Prêt) et l'opération de Reprise décrites ci-dessus. Park Bench et Sparta Global, entités liées au Repreneur, confirment leurs avances de trésorerie respectives et Park Bench confirme la possibilité de mise à disposition du financement complémentaire de 10 000 000 USD après la Reprise dans les conditions prévues. La libération des fonds séquestrés est conditionnée à l'enregistrement du FCGB par le Comex de la FFF pour participer au Championnat de National 1 au titre de la saison sportive 2026/2027, qui débuterait le cas échéant pour le FCGB le samedi 29 août 2026 conformément à la réglementation applicable. Par requête déposée au Greffe, le FCGB demande au tribunal de : Conformément aux dispositions des articles L. 611-8, II et III et L. 611-11 du Code de commerce : DIRE ET JUGER que : le FCGB n'est pas en état de cessation des paiements (cf. 2.1 ci-dessus) ; les termes du Protocole sont de nature à assurer la pérennité de l'activité du FCGB (cf. 2.2 ci-dessus); le Protocole ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non-signataires (cf. 2.3 ci-dessus); DIRE ET JUGER que le privilège de conciliation prévu à l'article L. 611-11 du Code de commerce est accordé au profit de Park Bench SFC LLC et de Sparta Global Opportunities Master Fund LP au titre de leurs avances de trésorerie respectives de 52 500 euros chacune, soit 105 000 euros au total (cf. 2.4 ci-dessus) ; En conséquence, HOMOLOGUER le Protocole de conciliation conclu entre les Parties ; DONNER FORCE EXÉCUTOIRE au Protocole ; METTRE FIN à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice du FCGB ; PRENDRE ACTE de l'accord de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], pour être désignée en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution ; et en conséquence, DÉSIGNER la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution, et dire qu'elle aura pour missions de : confirmer par courriel à toutes les Parties la non réalisation de la condition résolutoire visée à l'article 9 du Protocole ou, le cas échéant, sa réalisation ; veiller à la bonne exécution de l'ensemble des engagements pris par les Parties aux termes du Protocole dans les délais prévus par celui-ci; veiller particulièrement à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la FFF et son Comex, et tenir les Parties et le Tribunal informés de l'évolution des démarches entreprises à cette fin ; veiller à la libération du séquestre dans les conditions prévues par la Convention de Séquestre dès la réintégration du Club ; solliciter tout document ou information utile à sa mission de contrôle ; organiser toute réunion qu'il jugera nécessaire de convoquer conformément aux stipulations de l'article 12 du Protocole; exercer son rôle de médiateur visé à l'article 12 du Protocole afin d'aider les Parties dans la résolution amiable de toute difficulté liée à la validité, l'interprétation ou la mise en œuvre du Protocole; initier toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; informer le Tribunal, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement homologuant le Protocole, de l'état de mise en œuvre du Protocole et, le cas échéant, de la réalisation de la condition tenant à la réintégration du FCGB et de la libération subséquente des fonds séquestrés, puis en tant que de besoin à l'expiration de chaque nouveau délai jusqu'à complète mise en œuvre ; présenter sans délai un rapport au Tribunal de commerce de Bordeaux en cas d'obstacle dans l'exécution de sa mission; PRENDRE ACTE que le FCGB élit domicile à l'adresse du cabinet August Debouzy représenté par Maître Laurent Cotret, et que tous les actes et correspondances liés à la présente procédure devront par conséquent être notifiés à cette adresse ; CONSTATER que le FCGB dispose, de manière certaine et immédiate, des financements nécessaires à l'exploitation de son activité pour la saison sportive 2026/2027 et à la poursuite de l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025 (cf. 2.1 et 2.2 a) ci-dessus) CONSTATER que l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025 est assurée par les financements séquestrés et par l'engagement de FF LUX de poursuivre l'intégralité des obligations en découlant ; CONSTATER que le plan de continuation arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2025 constitue une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, dont l'exécution s'impose en application des dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, et que la poursuite de son exécution est attachée à celle du Protocole homologué en ce que le financement séquestré d'un montant de 10 600 000 euros est affecté, notamment, à la régularisation des échéances du plan de continuation et au règlement des échéances à venir au cours de la saison sportive 2026/2027, le commissaire à l'exécution dudit plan ayant, dans l'intérêt de la bonne exécution du plan et à la demande du conciliateur, sursis à toute demande de résolution dans l'attente de la libération des fonds ; CONSTATER que la participation du FCGB au Championnat National 1 pour la saison 2026/2027 constitue une condition essentielle à la viabilité économique du Club et à la bonne exécution du Protocole, dès lors que la libération des fonds séquestrés est conditionnée à cette réintégration ; CONSTATER que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football priverait d'effet l'ensemble du dispositif de financement mis en place ( cf. 2.2 ci-dessus) et le Protocole de conciliation lui-même aurait pour effet direct et certain de priver le plan de continuation du FCGB de son financement et d'entraîner la résolution dudit plan et la liquidation judiciaire du Club, au préjudice de plus de 400 créanciers dudit plan, de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects et d'un club fondé en 1881, alors même que le financement permettant d'éviter ce résultat est d'ores et déjà versé et séquestré au bénéfice exclusif FCGB; CONSTATER que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football porte atteinte à la bonne exécution du plan de continuation de FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce ; CONSTATER que le seul obstacle à la mise en œuvre effective du Protocole homologué réside dans la décision de la Fédération Française de Football de ne pas réintégrer le FCGB en Championnat National 1, alors même que les conditions, notamment les garanties financières, de cette réintégration sont réunies ; DIRE que la situation du FCGB s'apprécie, par toute autorité appelée à se prononcer sur celle-ci, à la date à laquelle elle statue, au vu notamment des constatations du présent jugement relatives à l'absence d'état de cessation des paiements et à la pérennité de l'activité du Club, et qu'il appartiendra à tout organe compétent d'en tirer les conséquences ; DONNER ACTE au FCGB de ce que la réintégration en Championnat National 1 emportera la libération immédiate des fonds séquestrés, la régularisation des échéances du plan de continuation et la poursuite de son exécution au bénéfice de l'ensemble des créanciers, ainsi que la sauvegarde des emplois attachés à l'activité du Club ; DONNER ACTE au FCGB de ce qu'il se réserve de faire valoir les constatations du présent jugement devant toute juridiction ou autorité compétente et d'en tirer toutes conséquences de droit ; INVITER la Fédération Française de Football et à son Comité exécutif, en application, notamment, de l'article L. 133-1 du Code du sport et au regard de l'obligation de loyauté et de coopération qui s'impose aux fédérations délégataires dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, de prendre en considération les financements attestés et les engagements souscrits dans le cadre du Protocole homologué et à procéder, dans les meilleurs délais, à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 pour la saison 2026/2027, compte tenu de la démonstration de la pérennité financière du Club ; [D] par l'entremise du mandataire à l'exécution de l'accord en ce sens toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; CONSTATER qu'il serait dans l'intérêt supérieur du football que le COMEX de la fédération de Football procède, conformément à ses attributions et ses pouvoirs statutaires, pour mettre fin à cette situation d'exclusion des championnats nationaux qui porte atteinte à l'exécution de plan de continuation du FCGB ; DIRE que le Tribunal pourra, au vu de l'information transmise par le mandataire à l'exécution du Protocole, rappeler l'affaire à bref délai en tant que de besoin ; RÉSERVER la faculté pour le FCGB de saisir le Tribunal aux fins de modification du Protocole homologué conformément à l'article 16.3 du Protocole, la modification étant le cas échéant soumise à nouvelle homologation, en cas de survenance de circonstances nouvelles rendant nécessaire une adaptation de ses termes ; ORDONNER la communication de la présente décision au ministère public et à la Fédération Française de Football, conformément aux dispositions de l'article L. 611-8, II, alinéa 3 du Code de commerce ; DIRE que le Protocole de conciliation et ses annexes demeureront confidentiels et ne seront pas versés au greffe, seul le dispositif du jugement d'homologation faisant l'objet des mesures de publicité prévues par la loi. Moyens Le Tribunal procèdera au visa des pièces et de la requête déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Sur ce, le tribunal Relèvera, à titre liminaire, que les parties ayant signé le protocole ont accepté de se considérer, par la simple signature du protocole, comme régulièrement convoquées à l'audience devant se tenir au tribunal dans le but de l'homologation de ce dernier et renoncent en conséquence aux formalités prévues par le Code de commerce, s'engageant à y comparaître spontanément ou à s'y faire représenter. Les parties ont également convenu que, faute de présence ou de représentation à l'audience évoquée, elles acceptaient de se faire représenter par le conciliateur. Le tribunal leur en donnera acte. L'article l611-8 II du Code de commerce dispose : II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Il conviendra dès lors d'établir si ces 3 conditions cumulatives préalables à une homologation sont réunies. Sur l'état de cessation des paiements Le FCGB confirme ne pas être actuellement en cessation de paiement Deux prêts court-terme ont été consenti au club pour assurer les dépenses courantes, durant les mois de juillet et aout pour un montant total de 105 000 euros. Sur ce sujet, le Tribunal dira que le privilège de conciliation prévu à l'article L611-11 du Code de commerce sera accordé au profit de Park Bench SFC LLC et de Sparta Global opportunities Master Fund LP au titre de leurs avances de trésorerie respectives de 52 500 euros chacune. Le Club déclare que les salaires du mois de juillet ont été versés et que, par l'intermédiaire de ce prêt et du fruit du transfert d'un joueur, le club est en capacité de faire face à ses obligations immédiatement exigibles. La disponibilité des fonds, objet du protocole, soit la somme de 10 600 000 euros actuellement séquestrée mais devant irrévocablement être affectée au bénéfice du FCGB en cas de réintégration en championnat N1 permettra de respecter les conditions du plan arrêté par le tribunal et de terminer la saison, selon le prévisionnel fourni, avec un solde de trésorerie positif à hauteur de 1 411 000 euros. Le tribunal constatera dès lors que le Club n'est pas en cessation de paiement au jour de l'audience. Sur la pérennité de l'activité du FCGB Cette pérennité est bien évidemment soumise au maintien du club en division national 1, ce qui est une clause résolutoire du protocole faisant l'objet de l'homologation dans la présente instance. Ceci étant, il ne peut être contesté que l'apport en trésorerie de la somme de 10 600 000, qui, nonobstant la clause résolutoire évoquée supra, permettra indiscutablement au club d'assurer la pérennité de son activité pour la saison 2026/2027, un financement additionnel à hauteur de 10 000 000 de USD (dollars US) prévu au protocole permettant d'envisager une stabilité de la situation financière à plus long terme. L'examen du prévisionnel versé aux débats permet d'établir que le simple apport de la somme de 10 600 000 permettra de respecter l'ensemble des échéances du plan de continuation, de faire face aux dépenses courantes du Club et générera un reliquat de trésorerie à hauteur de 1,4 millions d'euros à la fin de la saison 2026/2027. Au surplus, l'engagement de l'apport de 10 000 000 d'USD permet d'établir que le Club sera, sur les saisons suivantes, en situation pérenne. Cette seconde condition est donc remplie. Sur l'absence d'atteinte aux droits des créanciers non-signataires Le protocole, qui prévoit un apport immédiat et irrévocable de 10 600 000 euros, permet, dans sa réalisation, d'envisager la poursuite de l'exécution du plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 juin 2025, ceci ne portant bien évidemment pas atteinte aux droits des autres créanciers qui, bien au contraire, pourront être garantis de la bonne exécution du plan et du respect des obligations qui leurs sont dues. Bien au contraire, si le FCGB ne pouvait être réintégré en championnat National 1, la clause résolutoire du plan serait activée et les fonds séquestrés ne seraient pas libérés, ce qui aboutirait à une cessation des paiements pouvant très vraisemblablement conduire à la liquidation de la structure, au détriment du droit de l'ensemble des créanciers et entrainant le licenciement d'une centaine de salariés de la structure. Le tribunal dira donc que cette troisième condition est parfaitement remplie. Sur l'homologation du protocole Le tribunal, au vu des éléments développés supra, dira en conséquence faire droit à la demande d'homologation du protocole signé entre les parties et lui donnera force exécutoire, mettra fin à la mission de conciliation ouverte au bénéfice du FCGB et désignera la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I] avec pour missions celles décrites dans le dispositif à intervenir. Sur la clause résolutoire Le tribunal ne peut que constater que la rétrogradation définitive du club, qui le priverait de compétition en division national 1, entrainerait automatiquement la résolution du protocole, mettant le FCGB dans une situation ne lui permettant pas d'honorer les échéances du plan de continuation arrêté par le tribunal par un jugement en date du 24 juin 2025, ce jugement ayant aujourd'hui autorité de la chose jugée. Le tribunal invitera en conséquence la Fédération Française de Football et son Comité exécutif à prendre en considération les financements attestés et les engagements souscrit dans le protocole de manière à envisager la réintégration du club en Championnat national 1 pour la saison 2026/2027 au regard des dispositions de l'article L133-1 III, le protocole aujourd'hui homologué permettant d'établir qu'il n'existera, suite au versement de la somme de 10 600 000 euros, aucun risque financier et que ce protocole présente des garanties suffisante pour l'assainissement de la situation financière du Club. Sur l'avis du ministère public Monsieur le Procureur déclare à l'audience s'en remettre à la décision du tribunal. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : CONSTATE que: le FCGB n'est pas en état de cessation des paiements (cf. 2.1 ci-dessus) ; les termes du Protocole sont de nature à assurer la pérennité de l'activité du FCGB (cf. 2.2 ci-dessus); le Protocole ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non-signataires (cf. 2.3 ci-dessus); DIT que le privilège de conciliation prévu à l'article L. 611-11 du Code de commerce est accordé au profit de Park Bench SFC LLC et de Sparta Global Opportunities Master Fund LP au titre de leurs avances de trésorerie respectives de 52 500 euros chacune, soit 105 000 euros au total (cf. 2.4 ci-dessus) ; En conséquence, HOMOLOGUE le Protocole de conciliation conclu entre les Parties ; DONNE FORCE EXÉCUTOIRE au Protocole ; MET FIN à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice du FCGB ; PREND ACTE de l'accord de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], pour être désignée en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution ; et en conséquence, DÉSIGNE la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire à l'exécution du Protocole pendant la durée de son exécution, et dire qu'elle aura pour missions de : confirmer par courriel à toutes les Parties la non réalisation de la condition résolutoire visée à l'article 9 du Protocole ou, le cas échéant, sa réalisation ; veiller à la bonne exécution de l'ensemble des engagements pris par les Parties aux termes du Protocole dans les délais prévus par celui-ci; veiller particulièrement à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la FFF et son Comex, et tenir les Parties et le Tribunal informés de l'évolution des démarches entreprises à cette fin ; veiller à la libération du séquestre dans les conditions prévues par la Convention de Séquestre dès la réintégration du Club ; solliciter tout document ou information utile à sa mission de contrôle ; organiser toute réunion qu'il jugera nécessaire de convoquer conformément aux stipulations de l'article 12 du Protocole; exercer son rôle de médiateur visé à l'article 12 du Protocole afin d'aider les Parties dans la résolution amiable de toute difficulté liée à la validité, l'interprétation ou la mise en œuvre du Protocole; initier toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; informer le Tribunal, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement homologuant le Protocole, de l'état de mise en œuvre du Protocole et, le cas échéant, de la réalisation de la condition tenant à la réintégration du FCGB et de la libération subséquente des fonds séquestrés, puis en tant que de besoin à l'expiration de chaque nouveau délai jusqu'à complète mise en œuvre ; présenter sans délai un rapport au Tribunal de commerce de Bordeaux en cas d'obstacle dans l'exécution de sa mission; PREND ACTE que le FCGB élit domicile à l'adresse du cabinet August Debouzy représenté par Maître Laurent Cotret, et que tous les actes et correspondances liés à la présente procédure devront par conséquent être notifiés à cette adresse ; CONSTATE que le FCGB dispose, de manière certaine et immédiate, des financements nécessaires à l'exploitation de son activité pour la saison sportive 2026/2027 et à la poursuite de l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025, sous réserve de la levée de la clause résolutoire prévoyant la réintégration du Club en championnat de National 1 ; CONSTATE que l'exécution du plan de continuation arrêté par jugement du 24 juin 2025 est assurée par les financements séquestrés et par l'engagement de FF LUX de poursuivre l'intégralité des obligations en découlant ; RELEVE que le plan de continuation arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2025 constitue une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, dont l'exécution s'impose en application des dispositions d'ordre public du Livre VI du code de commerce, et que la poursuite de son exécution est attachée à celle du Protocole homologué en ce que le financement séquestré d'un montant de 10 600 000 euros est affecté, notamment, à la régularisation des échéances du plan de continuation et au règlement des échéances à venir au cours de la saison sportive 2026/2027, le commissaire à l'exécution dudit plan ayant, dans l'intérêt de la bonne exécution du plan et à la demande du conciliateur, sursis à toute demande de résolution dans l'attente de la libération des fonds ; RELEVE que la participation du FCGB au Championnat National 1 pour la saison 2026/2027 constitue une condition essentielle à la viabilité économique du Club et à la bonne exécution du Protocole, dès lors que la libération des fonds séquestrés est conditionnée à cette réintégration ; RELEVE que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football priverait d'effet l'ensemble du dispositif de financement mis en place et le Protocole de conciliation lui-même aurait pour effet direct et certain de priver le plan de continuation du FCGB de son financement et d'entraîner la résolution dudit plan et la liquidation judiciaire du Club, au préjudice de plus de 400 créanciers dudit plan, de nombreux emplois directs et indirects d'un club fondé en 1881, alors même que le financement permettant d'éviter ce résultat est d'ores et déjà versé et séquestré au bénéfice exclusif du FCGB ; RELEVE que l'absence de réintégration du FCGB en Championnat National 1 par la Fédération Française de Football porte atteinte à la bonne exécution du plan de continuation de FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce ; CONSTATER que le seul obstacle à la mise en œuvre effective du Protocole homologué réside dans la décision de la Fédération Française de Football de ne pas réintégrer le FCGB en Championnat National 1, alors même que les conditions, notamment les garanties financières, de cette réintégration sont réunies ; DIT que la situation du FCGB s'apprécie, par toute autorité appelée à se prononcer sur celle-ci, à la date à laquelle elle statue, au vu notamment des constatations du présent jugement relatives à l'absence d'état de cessation des paiements et à la pérennité de l'activité du Club, et qu'il appartiendra à tout organe compétent d'en tirer les conséquences ; DONNE ACTE au FCGB de ce que la réintégration en Championnat National 1 emportera la libération immédiate des fonds séquestrés, la régularisation des échéances du plan de continuation et la poursuite de son exécution au bénéfice de l'ensemble des créanciers, ainsi que la sauvegarde des emplois attachés à l'activité du Club ; DONNE ACTE au FCGB de ce qu'il se réserve de faire valoir les constatations du présent jugement devant toute juridiction ou autorité compétente et d'en tirer toutes conséquences de droit ; INVITE la Fédération Française de Football et à son Comité exécutif, en application, notamment, de l'article L. 133-1 du Code du sport et au regard de l'obligation de loyauté et de coopération qui s'impose aux fédérations délégataires dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, de prendre en considération les financements attestés et les engagements souscrits dans le cadre du Protocole homologué et à envisager de procéder, dans les meilleurs délais, à la réintégration du FCGB en Championnat National 1 pour la saison 2026/2027, compte tenu de la démonstration de la pérennité financière du Club ; AUTORISE le mandataire à l'exécution de l'accord en ce sens toutes démarches utiles auprès de la Fédération Française de Football et son Comité exécutif dans les plus brefs délais et ce afin de mettre fin à une contradiction manifeste entre la bonne exécution du plan de continuation du FCGB arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de Bordeaux par application des dispositions d'ordre public du Livre VI du Code de commerce et la position actuelle de la DNCG d'exclure le FCGB des championnats nationaux ; DIT que le Tribunal pourra, au vu de l'information transmise par le mandataire à l'exécution du Protocole, rappeler l'affaire à bref délai en tant que de besoin ; RÉSERVE la faculté pour le FCGB de saisir le Tribunal aux fins de modification du Protocole homologué conformément à l'article 16.3 du Protocole, la modification étant le cas échéant soumise à nouvelle homologation, en cas de survenance de circonstances nouvelles rendant nécessaire une adaptation de ses termes ; ORDONNE la communication de la présente décision au ministère public et à la Fédération Française de Football, conformément aux dispositions de l'article L. 611-8, II, alinéa 3 du Code de commerce ; DIT que le Protocole de conciliation et ses annexes demeureront confidentiels et ne seront pas versés au greffe, seul le dispositif du jugement d'homologation faisant l'objet des mesures de publicité prévues par la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L611-11, code de commerce L611-8, code du sport L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/16047
en commun : code du sport L133-1
- 11 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18816
en commun : code de commerce L611-11, code de commerce L611-8
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01149
en commun : code de commerce L611-11, code de commerce L611-8
- 12 décembre 2025 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2025007247
en commun : code de commerce L611-11, code de commerce L611-8
- 22 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2025003515
en commun : code de commerce L611-11, code de commerce L611-8
- 27 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2025007247
en commun : code de commerce L611-11, code de commerce L611-8
- 10 avril 2025 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025001967
en commun : code de commerce L611-11, code de commerce L611-8
- 26 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025039363
en commun : code de commerce L611-11, code de commerce L611-8
Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:49:55.643Z.