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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025, n° 22/02619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la [9] a décerné le 7 mai 2018 à l'encontre de [F] [N] une contrainte référencée CT18004 d'un montant de 4.414,52 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2017.

Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu par son destinataire le 18 mai 2018, et également signifiée par exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 octobre 2022, [F] [N] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après renvoi contradictoire pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

LA [9], représentée par un agent juridique munie d’un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et de valider la contrainte pour un montant restant dû de 4.414,52 €.

[F] [N] n'est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était présent à l’audience du 15 avril 2024 et qu’un renvoi contradictoire a été ordonné en vue de la mise en état du dossier et échange de pièces et de conclusions entre les parties.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs

MOTIFS :

Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte décernée par les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application des articles R.725-6 à R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée de notification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [F] [N] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2022 à la contrainte notifiée par lettre recommandée le 18 mai 2018.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 18 mai 2018 pour expirer le lundi 4 juin 2018 à vingt-quatre heures.

L’opposition formée le 5 octobre 2022 par [F] [N] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.


Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 5 octobre 2022 par [F] [N] à la contrainte n°CT18004 décernée par le directeur de la [9], et notifiée le 18 mai 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de l’année 2017 ;

- Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 4.414,52 Euros  ;

- Condamne [F] [N] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.


LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]



JUGEMENT N°25/01080 du 11 Mars 2025


Numéro de recours: N° RG 22/02619 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RMV


AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE

Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par [W] [S] munie d’un pouvoir régulier 


C/ DEFENDEUR

Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL MAILLET-DOSSETO avocat au barreau de Marseille 



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : BALESTRI Thierry
[B] Rose
 
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires 


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025



NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort 



N° RG 22/02619

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la [9] a décerné le 7 mai 2018 à l'encontre de [F] [N] une contrainte référencée CT18004 d'un montant de 4.414,52 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2017.

Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu par son destinataire le 18 mai 2018, et également signifiée par exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 octobre 2022, [F] [N] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après renvoi contradictoire pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

LA [9], représentée par un agent juridique munie d’un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et de valider la contrainte pour un montant restant dû de 4.414,52 €.

[F] [N] n'est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était présent à l’audience du 15 avril 2024 et qu’un renvoi contradictoire a été ordonné en vue de la mise en état du dossier et échange de pièces et de conclusions entre les parties.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.


MOTIFS :

Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte décernée par les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application des articles R.725-6 à R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée de notification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [F] [N] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2022 à la contrainte notifiée par lettre recommandée le 18 mai 2018.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 18 mai 2018 pour expirer le lundi 4 juin 2018 à vingt-quatre heures.

L’opposition formée le 5 octobre 2022 par [F] [N] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.


Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 5 octobre 2022 par [F] [N] à la contrainte n°CT18004 décernée par le directeur de la [9], et notifiée le 18 mai 2018, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de l’année 2017 ;

- Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 4.414,52 Euros  ;

- Condamne [F] [N] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.


LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;

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Mise à jour de la source le 2025-03-31T18:31:11.811Z.