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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 10, 13 mars 2025, n° 25/00667

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Et vu la loi N° 2022-172 du 14 février 2022 et ses décrets d’application - Décret N° 2022-709 du 26 avril 2022 - Décret N° 2022-799 du 12 mai 2022 et Décret N° 2022-890 du 14 juin 2022, les articles L 681-1, L 526-22 à L 526-26 et L 621-2 du Code de Commerce ;

CONSTATE que la dette [1] alléguée est une dette professionnelle ayant justifié la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard du partrimoine professionnel de Monsieur [T] [W] ; 
DOSSIER N° : N° RG 25/00667 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INSI
AFFAIRE : [T] [W] / 

CONSTATE l’absence de dettes personnelles ;

CONSTATE l’absence d’un état d’endettement caractérisé du patrimoine personnel de Monsieur [T] [W] ;

REJETTE en conséquence, la demande de Monsieur [T] [W] en extension de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel au patrimoine personnel ;

DIT que le présent jugement sera par les soins du greffier, signifié au débiteur soumis à la procédure initiale et visé par l'extension, et notifié aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public, dans les huit jours de son prononcé ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00667 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INSI
AFFAIRE : [T] [W] / 
Notification le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Et vu la loi N° 2022-172 du 14 février 2022 et ses décrets d’application - Décret N° 2022-709 du 26 avril 2022 - Décret N° 2022-799 du 12 mai 2022 et Décret N° 2022-890 du 14 juin 2022, les articles L 681-1, L 526-22 à L 526-26 et L 621-2 du Code de Commerce ;

CONSTATE que la dette [1] alléguée est une dette professionnelle ayant justifié la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard du partrimoine professionnel de Monsieur [T] [W] ; 
DOSSIER N° : N° RG 25/00667 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INSI
AFFAIRE : [T] [W] / 

CONSTATE l’absence de dettes personnelles ;

CONSTATE l’absence d’un état d’endettement caractérisé du patrimoine personnel de Monsieur [T] [W] ;

REJETTE en conséquence, la demande de Monsieur [T] [W] en extension de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel au patrimoine personnel ;

DIT que le présent jugement sera par les soins du greffier, signifié au débiteur soumis à la procédure initiale et visé par l'extension, et notifié aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public, dans les huit jours de son prononcé ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-01T20:45:02.147Z.