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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 31 mars 2025, n° 23/03571

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le [10] [Y] [R] a été constitué le 25 octobre 1986 entre trois associés : madame [L] [R] (80 parts), tante de madame [N] [Y] et de monsieur [U] [Y], madame [H] [R] (1.162 parts), mère de madame [N] [Y] et de monsieur [U] [Y], et monsieur [U] [Y] (52 parts), frère de madame [N] [Y].

En suite du décès de monsieur [U] [Y] intervenu le [Date décès 2] 2016, madame [N] [Y] est devenu seule gérante du [10] avec 48 % des parts, madame [G] [O], veuve de monsieur [U] [Y], et monsieur [E] [Y], leur fils, détenant ensemble 52 % des parts.

Faisant valoir des irrégularités et des détournements d’actifs de la part de madame [N] [Y] [R] au préjudice du [10], madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] ont saisi la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier, laquelle a par ordonnance en date du 20 juillet 2022, ordonné une expertise comptable confiée à monsieur [T]. L’expert a déposé son rapport en date du 5 juin 2023.

Faisant valoir des irrégularités comptables et fiscales révélées par le rapport d’expertise, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2023, madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] ont fait assigner madame [N] [Y] [R] et le [10] [Y] [R] en demandant au Tribunal, au visa des articles 1833, 1843-5, 1850, 1851 §2 du Code civil, L322-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, et 1240 du Code civil de :
- juger que madame [Y] [R] [N] a commis des fautes de gestion et a abusé de sa qualité de gérante du [10] [Y] [R], qu’elle occupe et dans le capital duquel elle est entrée en suite des successions de son père puis de son frère,
- condamner madame [N] [Y] [R] à rembourser les associés de la somme de 60.942,57 euros provenant du compte bancaire du [10] [Y] [R] qui, si lesdits fonds n'étaient plus en compte bancaire du [10], seraient remboursés directement sur les deniers de madame [Y] [R] prélevés sur les fonds actuellement en compte séquestre, avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2023,
- condamner madame [Y] [R] à rembourser au [10] [Y] [R] la somme de 136.701,14 euros avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2023.
- ordonner que les fonds actuellement séquestrés dans les comptes de l'étude de notaires SAS [9], Notaires à [Localité 13] soient :
- restitués aux associés, madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] pour la moitié des fonds bloqués leur revenant,
- restitués à madame [Y] [R] après déduction de la somme de 136.701,14 euros, la somme lui revenant, ainsi que la somme de 60,942.57 euros si cette somme n'est pas remboursée dans le mois qui suit la mise en demeure du 4 juillet 2023 soit déduction de la somme totale de 197.643,71 €,
- ordonner la révocation de madame [N] [Y] [R] dès lors que cette dernière ne se sera pas exécutée dans un délai raisonnable à compter du courrier du 28 juin 2023 du conseil de madame [O] et de son fils monsieur [E] [Y] et du courrier du 4 juillet 2023 des associés du [10] [Y] [R],
- condamner madame [N] [Y] [R] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, la somme de 10.000 euros à chacun des deux associés majoritaires, madame [O] et monsieur [E] [Y],
- condamner madame [N] [Y] [R] à payer la somme de 5.000 euros à chacun des deux associés majoritaires madame [O] et monsieur [E] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner madame [N] [Y] [R] à payer les frais d'expertise judiciaire soit 5.200 euros, outre les entiers dépens de la procédure en référé en expertise, et les dépens de la présente procédure.

*****


Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 septembre 2023, exposant que madame [N] [Y] [R] n'a pas régularisé la situation comptable du [10] alors que des fonds issus de la vente d'un bien immobilier sont bloqués en l'étude du notaire, madame [G] [O] [Y] et monsieur [E] [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile :
- d'ordonner la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire avec comme mission notamment : 
-de tenir l'assemblée générale ordinaire de régularisation de tous les exercices comptables jusqu‘au 31 décembre 2023 inclus,
-de soumettre aux associés les résolutions d'affectation des résultats, 
-à l‘issue de l'assemblée, d'affecter les fonds actuellement bloqués chez le notaire tant dans l'intérêt des associés que du [10] [Y] [R] en conséquence du rapport d'expertise judiciaire, sur son compte séquestre, 
-de gérer la trésorerie en conséquence ;
- de condamner madame [N] [Y] [R] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 avril 2024, Maître [C] informait le tribunal qu'elle n'intervenait plus aux intérêts de madame [N] [Y] [R] et du [10] [Y] [R].

Aucune conclusion n’a été notifiée aux intérêts de madame [N] [Y] [R] et du [10] [Y] [J].

Par ordonnance du 5 juillet 2024, les débats ont été rouverts à l’audience du 16 septembre 2024 afin que madame [N] [Y] [R] puisse faire déposer ses conclusions en réponse par son nouveau conseil.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] ont fait signifié, à étude, ladite ordonnance à madame [N] [Y]-[R].

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 31 mars 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre.

Madame [N] [Y]-[R] et le [10] [Y] [R] n’ont pas constitué de nouvel avocat.

Par courriel du 14 octobre 2024, madame [N] [Y]-[R] a adressé pour le [10] [Y]-[R] au greffe :
Un courrier daté du 13 octobre 2024 aux termes duquel était demandé un renvoi pour la constitution d’un avocat, avec mention d’une copie adressée à Monsieur le Président de la Chambre de disciplineUn courrier daté du 6 septembre 2024, qui ne figurait pas au dossier avant le courriel du 14 octobre 2024, sollicitant le renvoi de l’audience du 16 septembre 2024, les défendeurs n’ayant pas encore saisi de nouvel avocat.

Motifs

MOTIVATION
 

En application des dispositions de l’article 419 du Code de procédure civile, “le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.”



En dépit de la réouverture des débats et de la prorogation du délibéré, les défendeurs n’ont pas constitué de nouvel avocat.

Cependant, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier a néanmoins répondu à la juridiction le 26 mars 2025, avoir commis Maître Flora AIGUESVIVES sur le fondement de l'article 419 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En application du texte susvisé, aux fins de garantir les droits de la défense, l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 1er juillet 2025, aux fins de constitution de Maître Flora AIGUESVIVES et de conclusions sur l’incident des défendeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe :

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2025 aux fins de constitution de Maître Flora AIGUESVIVES et de conclusions sur l’incident des défendeurs.

La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 11]
-Pôle Civil section 3 -


TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
COPIE SECRETARIAT BATONNIER 
1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03571 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMCT

DATE : 31 Mars 2025
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, délibéré fixé au 15 novembre 2024 prorogé au 31 mars 2025, 

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET, Greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, Greffier, lors du prononcé ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 31 Mars 2025, 


DEMANDEURS


Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (34), demeurant [Adresse 7]

Madame [G] [O] veuve [Y]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (99), demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [N] [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

G.F.A. [Y] [R], immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentés par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Le [10] [Y] [R] a été constitué le 25 octobre 1986 entre trois associés : madame [L] [R] (80 parts), tante de madame [N] [Y] et de monsieur [U] [Y], madame [H] [R] (1.162 parts), mère de madame [N] [Y] et de monsieur [U] [Y], et monsieur [U] [Y] (52 parts), frère de madame [N] [Y].

En suite du décès de monsieur [U] [Y] intervenu le [Date décès 2] 2016, madame [N] [Y] est devenu seule gérante du [10] avec 48 % des parts, madame [G] [O], veuve de monsieur [U] [Y], et monsieur [E] [Y], leur fils, détenant ensemble 52 % des parts.

Faisant valoir des irrégularités et des détournements d’actifs de la part de madame [N] [Y] [R] au préjudice du [10], madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] ont saisi la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier, laquelle a par ordonnance en date du 20 juillet 2022, ordonné une expertise comptable confiée à monsieur [T]. L’expert a déposé son rapport en date du 5 juin 2023.

Faisant valoir des irrégularités comptables et fiscales révélées par le rapport d’expertise, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2023, madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] ont fait assigner madame [N] [Y] [R] et le [10] [Y] [R] en demandant au Tribunal, au visa des articles 1833, 1843-5, 1850, 1851 §2 du Code civil, L322-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, et 1240 du Code civil de :
- juger que madame [Y] [R] [N] a commis des fautes de gestion et a abusé de sa qualité de gérante du [10] [Y] [R], qu’elle occupe et dans le capital duquel elle est entrée en suite des successions de son père puis de son frère,
- condamner madame [N] [Y] [R] à rembourser les associés de la somme de 60.942,57 euros provenant du compte bancaire du [10] [Y] [R] qui, si lesdits fonds n'étaient plus en compte bancaire du [10], seraient remboursés directement sur les deniers de madame [Y] [R] prélevés sur les fonds actuellement en compte séquestre, avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2023,
- condamner madame [Y] [R] à rembourser au [10] [Y] [R] la somme de 136.701,14 euros avec application d’un intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2023.
- ordonner que les fonds actuellement séquestrés dans les comptes de l'étude de notaires SAS [9], Notaires à [Localité 13] soient :
- restitués aux associés, madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] pour la moitié des fonds bloqués leur revenant,
- restitués à madame [Y] [R] après déduction de la somme de 136.701,14 euros, la somme lui revenant, ainsi que la somme de 60,942.57 euros si cette somme n'est pas remboursée dans le mois qui suit la mise en demeure du 4 juillet 2023 soit déduction de la somme totale de 197.643,71 €,
- ordonner la révocation de madame [N] [Y] [R] dès lors que cette dernière ne se sera pas exécutée dans un délai raisonnable à compter du courrier du 28 juin 2023 du conseil de madame [O] et de son fils monsieur [E] [Y] et du courrier du 4 juillet 2023 des associés du [10] [Y] [R],
- condamner madame [N] [Y] [R] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, la somme de 10.000 euros à chacun des deux associés majoritaires, madame [O] et monsieur [E] [Y],
- condamner madame [N] [Y] [R] à payer la somme de 5.000 euros à chacun des deux associés majoritaires madame [O] et monsieur [E] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner madame [N] [Y] [R] à payer les frais d'expertise judiciaire soit 5.200 euros, outre les entiers dépens de la procédure en référé en expertise, et les dépens de la présente procédure.

*****


Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 septembre 2023, exposant que madame [N] [Y] [R] n'a pas régularisé la situation comptable du [10] alors que des fonds issus de la vente d'un bien immobilier sont bloqués en l'étude du notaire, madame [G] [O] [Y] et monsieur [E] [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile :
- d'ordonner la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire avec comme mission notamment : 
-de tenir l'assemblée générale ordinaire de régularisation de tous les exercices comptables jusqu‘au 31 décembre 2023 inclus,
-de soumettre aux associés les résolutions d'affectation des résultats, 
-à l‘issue de l'assemblée, d'affecter les fonds actuellement bloqués chez le notaire tant dans l'intérêt des associés que du [10] [Y] [R] en conséquence du rapport d'expertise judiciaire, sur son compte séquestre, 
-de gérer la trésorerie en conséquence ;
- de condamner madame [N] [Y] [R] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 avril 2024, Maître [C] informait le tribunal qu'elle n'intervenait plus aux intérêts de madame [N] [Y] [R] et du [10] [Y] [R].

Aucune conclusion n’a été notifiée aux intérêts de madame [N] [Y] [R] et du [10] [Y] [J].

Par ordonnance du 5 juillet 2024, les débats ont été rouverts à l’audience du 16 septembre 2024 afin que madame [N] [Y] [R] puisse faire déposer ses conclusions en réponse par son nouveau conseil.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, madame [G] [O] et monsieur [E] [Y] ont fait signifié, à étude, ladite ordonnance à madame [N] [Y]-[R].

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 31 mars 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre.

Madame [N] [Y]-[R] et le [10] [Y] [R] n’ont pas constitué de nouvel avocat.

Par courriel du 14 octobre 2024, madame [N] [Y]-[R] a adressé pour le [10] [Y]-[R] au greffe :
Un courrier daté du 13 octobre 2024 aux termes duquel était demandé un renvoi pour la constitution d’un avocat, avec mention d’une copie adressée à Monsieur le Président de la Chambre de disciplineUn courrier daté du 6 septembre 2024, qui ne figurait pas au dossier avant le courriel du 14 octobre 2024, sollicitant le renvoi de l’audience du 16 septembre 2024, les défendeurs n’ayant pas encore saisi de nouvel avocat.

MOTIVATION
 

En application des dispositions de l’article 419 du Code de procédure civile, “le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.”



En dépit de la réouverture des débats et de la prorogation du délibéré, les défendeurs n’ont pas constitué de nouvel avocat.

Cependant, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier a néanmoins répondu à la juridiction le 26 mars 2025, avoir commis Maître Flora AIGUESVIVES sur le fondement de l'article 419 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En application du texte susvisé, aux fins de garantir les droits de la défense, l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 1er juillet 2025, aux fins de constitution de Maître Flora AIGUESVIVES et de conclusions sur l’incident des défendeurs.

PAR CES MOTIFS
 
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe :

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2025 aux fins de constitution de Maître Flora AIGUESVIVES et de conclusions sur l’incident des défendeurs.

La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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Mise à jour de la source le 2025-04-01T20:54:02.034Z.