Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025, n° 23/00804
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les recours contentieux déposés les 8 septembre 2023 et 6 juin 2024 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme à l’encontre du refus implicite puis explicite (16 février 2024) de l’URSSAF [9] et de la décision pareillement implicite de rejet de la [8] (saisine du 10 mai 2023) puis explicite en date du 28 juin 2024 au titre d’indus (cotisations patronales) réclamés à hauteur de 40 536,69 € (bénéfice de la réduction/exonération générale des cotisations pour la période 1 avril 2020/31 décembre 2022) outre intérêts et capitalisation de ceux-ci et indemnité de l’article 700 du CPC. Vu la jonction ordonnée le 19 septembre 2024. Vu les conclusions développées par les parties déposées à la procédure et contradictoirement échangées les : - 15 janvier, 10 septembre 2024 et 10 janvier 2025 pour l’URSSAF, - 16 février 2024 et 16 janvier 2025 pour la [7] ; Vu les débats à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle les parties reprenaient les termes de leurs écritures. Vu les dispositions des articles L241-13 du code de la sécurité sociale, L710-1 du code de commerce, L5424-1 et-2, L5424-13 du code du travail. La décision était mise en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les contestations jointes sont en la forme recevables. Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties. Le débat se noue sur le bénéfice ou pas pour le personnel de la [7] de la réduction générale des cotisations patronales instituée par la loi dite FILLON compte-tenu de l’adhésion de la [6] volontaire et irrévocable à effet au 1 avril 2020 au régime d’assurance chômage. Il est indiscutable qu’au regard des textes en vigueur pour la période considérée (cf. supra) peuvent bénéficier de cette réduction générale les employeurs soumis à une obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage et ceux dont les salariés sont spécialement mentionnés au 3° de l’article L5424-1 du code du travail. Il est incontestable que le personnel de la [6] ne relève pas des salariés visés au 3° de l’article susvisé et que la [6] n’est pas légalement tenue à une obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage. Toutefois il est tout aussi patent que la [6] bénéficie d’un droit ouvert à savoir celui d’opter pour le régime d’assurance chômage et ce de manière irrévocable. Aussi la question est-elle circonscrite à ce seul point : l’exercice effectif de cette option irrévocable (cas d’espèce) permet-il de considérer que de ce fait la [6] doit être « assimilée » aux employeurs soumis à l’obligation d’affiliation (cf. supra). La [6] n’est effectivement pas soumise par son statut à cette obligation d’affiliation et le bénéfice d’un droit d’option est par nature exclusif d’une telle obligation. Par contre l’exercice de ce droit et le choix de l’option d’adhésion la lie de manière irrévocable. Ainsi devient-elle obligatoirement affiliée pour l’avenir au régime d’assurance chômage sans possibilité de modification quelconque. En conséquence sa situation devient à compter de la prise d’effet de cette option comparable à celle des employeurs soumis à l’obligation d’affiliation, le caractère optionnel initial de son engagement n’annihile pas le caractère contraignant et obligatoire des effets de cette option ; elle devient pour l’avenir « affiliée obligée » peu important le choix initial offert. Par suite il y a lieu dans un souci d’égalité d’application de la loi à des situations comparables de faire bénéficier celle-ci de la réduction générale des cotisations patronales issues de la loi FILLON. S’agissant du quantum (contestations opposées) l’URSSAF est renvoyée sur production des documents idoines à calculer et vérifier le montant des exonérations pour la période considérée et condamnée à restituer à la [7] les sommes/cotisations « trop perçues » avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre capitalisation par périodes annuelles. L’[11] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens et l’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. JUGE les recours contentieux recevables en la forme. SUR LE FOND juge la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme affiliée irrévocablement au régime d’assurance chômage depuis le 1er avril 2020. INFIRME en conséquence les décisions de l’URSSAF [9] et celles de la Commission de Recours Amiable en date, pour les décisions expresses, des 16 février et 28 juin 2024. CONDAMNE l’URSSAF [9] à appliquer au bénéfice de la [7] pour la période 1 avril 2020/31 décembre 2022 les exonérations/réductions/minorations (cotisations patronales) et donc à restituer à la [7] le trop payé à ces titres avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci. ENJOINT à l’URSSAF sur production des documents idoines qui lui appartient de requérir de calculer le montant de ce trop payé. JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC. CONDAMNE l’URSSAF [9] aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 23/00804 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H32O Minute N° 25/00186 JUGEMENT du 18 MARS 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [K] [I] Assesseur salarié : M. [J] [C] Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Organisme [5] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : [12] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY Procédure : Date de saisine : 08 septembre 2023 Date de convocation : 05 février 2025 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les recours contentieux déposés les 8 septembre 2023 et 6 juin 2024 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme à l’encontre du refus implicite puis explicite (16 février 2024) de l’URSSAF [9] et de la décision pareillement implicite de rejet de la [8] (saisine du 10 mai 2023) puis explicite en date du 28 juin 2024 au titre d’indus (cotisations patronales) réclamés à hauteur de 40 536,69 € (bénéfice de la réduction/exonération générale des cotisations pour la période 1 avril 2020/31 décembre 2022) outre intérêts et capitalisation de ceux-ci et indemnité de l’article 700 du CPC. Vu la jonction ordonnée le 19 septembre 2024. Vu les conclusions développées par les parties déposées à la procédure et contradictoirement échangées les : - 15 janvier, 10 septembre 2024 et 10 janvier 2025 pour l’URSSAF, - 16 février 2024 et 16 janvier 2025 pour la [7] ; Vu les débats à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle les parties reprenaient les termes de leurs écritures. Vu les dispositions des articles L241-13 du code de la sécurité sociale, L710-1 du code de commerce, L5424-1 et-2, L5424-13 du code du travail. La décision était mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Les contestations jointes sont en la forme recevables. Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties. Le débat se noue sur le bénéfice ou pas pour le personnel de la [7] de la réduction générale des cotisations patronales instituée par la loi dite FILLON compte-tenu de l’adhésion de la [6] volontaire et irrévocable à effet au 1 avril 2020 au régime d’assurance chômage. Il est indiscutable qu’au regard des textes en vigueur pour la période considérée (cf. supra) peuvent bénéficier de cette réduction générale les employeurs soumis à une obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage et ceux dont les salariés sont spécialement mentionnés au 3° de l’article L5424-1 du code du travail. Il est incontestable que le personnel de la [6] ne relève pas des salariés visés au 3° de l’article susvisé et que la [6] n’est pas légalement tenue à une obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage. Toutefois il est tout aussi patent que la [6] bénéficie d’un droit ouvert à savoir celui d’opter pour le régime d’assurance chômage et ce de manière irrévocable. Aussi la question est-elle circonscrite à ce seul point : l’exercice effectif de cette option irrévocable (cas d’espèce) permet-il de considérer que de ce fait la [6] doit être « assimilée » aux employeurs soumis à l’obligation d’affiliation (cf. supra). La [6] n’est effectivement pas soumise par son statut à cette obligation d’affiliation et le bénéfice d’un droit d’option est par nature exclusif d’une telle obligation. Par contre l’exercice de ce droit et le choix de l’option d’adhésion la lie de manière irrévocable. Ainsi devient-elle obligatoirement affiliée pour l’avenir au régime d’assurance chômage sans possibilité de modification quelconque. En conséquence sa situation devient à compter de la prise d’effet de cette option comparable à celle des employeurs soumis à l’obligation d’affiliation, le caractère optionnel initial de son engagement n’annihile pas le caractère contraignant et obligatoire des effets de cette option ; elle devient pour l’avenir « affiliée obligée » peu important le choix initial offert. Par suite il y a lieu dans un souci d’égalité d’application de la loi à des situations comparables de faire bénéficier celle-ci de la réduction générale des cotisations patronales issues de la loi FILLON. S’agissant du quantum (contestations opposées) l’URSSAF est renvoyée sur production des documents idoines à calculer et vérifier le montant des exonérations pour la période considérée et condamnée à restituer à la [7] les sommes/cotisations « trop perçues » avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision outre capitalisation par périodes annuelles. L’[11] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens et l’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. JUGE les recours contentieux recevables en la forme. SUR LE FOND juge la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme affiliée irrévocablement au régime d’assurance chômage depuis le 1er avril 2020. INFIRME en conséquence les décisions de l’URSSAF [9] et celles de la Commission de Recours Amiable en date, pour les décisions expresses, des 16 février et 28 juin 2024. CONDAMNE l’URSSAF [9] à appliquer au bénéfice de la [7] pour la période 1 avril 2020/31 décembre 2022 les exonérations/réductions/minorations (cotisations patronales) et donc à restituer à la [7] le trop payé à ces titres avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci. ENJOINT à l’URSSAF sur production des documents idoines qui lui appartient de requérir de calculer le montant de ce trop payé. JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC. CONDAMNE l’URSSAF [9] aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5424-13, code de commerce L710-1, code du travail L5424-1, code de la securite sociale L241-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/09117
en commun : code du travail L5424-13, code du travail L5424-1
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00429
en commun : code de commerce L710-1, code du travail L5424-1
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00428
en commun : code de commerce L710-1, code du travail L5424-1
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00431
en commun : code de commerce L710-1, code du travail L5424-1
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00200
en commun : code du travail L5424-1, code de la securite sociale L241-13
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03446
en commun : code du travail L5424-1, code de la securite sociale L241-13
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/04314
en commun : code du travail L5424-1, code de la securite sociale L241-13
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01689
en commun : code du travail L5424-1, code de la securite sociale L241-13
Mise à jour de la source le 2025-04-03T21:47:01.767Z.