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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 2 avril 2025, n° 24/05754

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
M. [H] [G] a conclu un contrat de déménagement avec la SARL TRANSPORTS [T] selon devis du 08/06/2023 accepté le 12/06/2023 pour un transport entre [Localité 3] et [Localité 4] pour un forfait de 750 euros, 40 euros d’assurance, soit 948 euros TTC. Une déclaration de valeur a été établie pour une somme de 10000 euros, dont listés un robot (430 euros), un stylo (500 euros), un matelas (1600 euros), un kit pump (400 euros), un tikis (400 euros), deux vestes NF (400 euros chacune).
Une lettre de voiture a été signée le 24/07/2023 avec réception au complet et sans réserve après vérification de fin de travail, et ajouté par mention manuscrite « le matelas a été plié en deux pour la montée des escaliers » par M. [H] [G] et « livrée au complet, camion vide RAS » par l’entreprise. 
Une réclamation pour le matelas abîmé a été faite le 24/07/2023 par M. [H] [G], confirmée par lettre recommandée le 26/07/2023.
La SARL TRANSPORTS [T] a contesté celle-ci le 24/08/2023, en faisant état de la nécessité de monte meuble, non signalée par M. [H] [G]. 
L’assureur de protection juridique de M. [H] [G] a sollicité remboursement de la somme de 1600 euros le 10/08/2023, et réitéré la demande le 06/09/2023, puis le 28/09/2023. Le médiateur de la consommation a constaté le 21/01/2024 l’impossibilité de mise en œuvre de la médiation, en raison du refus de la SARL TRANSPORTS [T].

Par acte de commissaire de justice du 16/10/2024, M. [H] [G] a assigné la SARL TRANSPORTS [T] sur le fondement de l’article 1103, 1004, 1231-1 et suivants du code civil, L133-3 du code de commerce, L2124-63 du code de la consommation aux fins de :
Voir condamner la SARL TRANSPORTS [T] au paiement de la somme de 1600 euros au titre du préjudice subi Voir condamner la SARL TRANSPORTS [T] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été retenue le 22/01/2025.
M. [H] [G] a maintenu ses demandes formées par assignation. Sur la recevabilité de son action, il s’en remet oralement à la suite des conclusions de la SARL TRANSPORTS [T].
La SARL TRANSPORTS [T] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 
Voir débouter M. [H] [G] de ses entières demandes comme irrecevables pour prescription Subsidiairement voir débouter M. [H] [G] de ses entières demandes pour cause de présomption de livraison conforme A titre plus subsidiaire, voir débouter M. [H] [G] de ses demandes pour cause d’exonération de responsabilité pour faute du client A titre infiniment subsidiaire, voir limiter la demande de M. [H] [G] à 400 euros Voir condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.La SARL TRANSPORTS [T] fait valoir l’irrecevabilité de la demande formée plus d’un an après la livraison, du fait que la première assignation du 26/06/2024 n’a pas été placée au greffe, si bien qu’elle n’est pas interruptive, et sans reconnaissance du droit du demandeur. 
Il s’en rapporte à ses conclusions sur le fond.
En délibéré, M. [H] [G] a adressé une note le 27 mars 2025 pour demander de voir appliquer la prescription de droit commun et subsidiairement de voir dire que le délai de prescription a été interrompu par la phase de médiation engagée par lui du fait de la saisine du l’AME CONSO, prévue à l’article 20 des conditions générales du contrat, si bien que l’échec de cette médiation étant constatée le 21/01/2024, il avait un délai d’un an pour agir. Il a fait valoir notamment les principes de la Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 sur le droit au recours effectif du justiciable qui a entamé une démarche de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation, pour dire que le délai d’action débute à compter de l’échec de la médiation.
La SARL TRANSPORTS [T] a répondu le 28 mars pour demander de voir écarter la note adressée sans qu’elle soit autorisée. Subsidiairement elle demande de voir dire que la prescription n’a pas été suspendue par la saisine d’un conciliateur, car elle n’a pas été convenue par les parties, rappelle le constat de carence établi et en déduit que les dispositions de l’article 2238 du Code civil ne trouvent pas application. 
Par ailleurs du fait que la conciliation n’est pas une conciliation judiciaire déléguée de l’article 820 du CPC, elle relève que l’interruption de prescription prévue par l’article 820 du CPC ne trouve pas application.

Motifs

MOTIFS
Sur la note en délibéré de M. [H] :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction.
Aucune note en délibéré n’avait été autorisée dans ce litige. 
Si le demandeur avait indiqué n’avoir pas conclu sur la recevabilité de sa demande, pour prendre connaissance du moyen d’irrecevabilité à l’audience, il est justifié par le conseil de la SARL TRANSPORTS [T] de l’envoi le 8 novembre 2024 (14h05) de ses conclusions et pièces au conseil de M. [H], puis de sa demande de réplique sollicitée encore le 20 janvier 2025 avant l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et il y a lieu d’écarter les pièces et conclusions de M. [H], non autorisées en délibéré, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
En application de l’article L133-9 du code de commerce, la prescription d’un an de l’article L133-6 du même code s’applique aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. Le point de départ de ce délai est la remise de la marchandise au destinataire, peu important que celui-ci soit un consommateur.
Le déménagement a fait l’objet de transport des meubles entre [Localité 3] et [Localité 4], si bien que l’action pour réparation pour perte ou avaries ou retard se prescrit par un an. 
Le déménagement ayant été livré le 24/07/2023, l’action devait donc être entamée au plus tard le 24/07/2024. 
Or elle l’a été par assignation du 16/10/2024 placée au greffe de la juridiction le 17/10/2024.
En effet l’assignation du 26/06/2024 n’a pas été placée, si bien que la juridiction n’en a pas été saisie, et qu’elle n’a pas valeur interruptive de ce délai d’un an. 
Par ailleurs aucune reconnaissance du droit du réclamant n’est constituée, alors que la SARL TRANSPORTS [T] a au contraire contesté la réclamation de M. [H] [G] dès sa réception. 
Dans ces conditions, M. [H] [G] est irrecevable en sa demande pour prescription de son action.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] [G] sera condamné aux dépens et paiement à la SARL TRANSPORTS [T] de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
ECARTE des débats la note en délibéré non autorisée de M. [H] [G], le contradictoire étant respecté avant les débats
DECLARE M. [H] [G] irrecevable en sa demande, pour prescription 
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens 
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SARL TRANSPORTS [T] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anthony THIERS


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Fabrice RENAUDIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/05754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EN2

N° MINUTE : 
5/2025






JUGEMENT 
rendu le mercredi 02 avril 2025


DEMANDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704


DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière


Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EN2

EXPOSE DU LITIGE 
M. [H] [G] a conclu un contrat de déménagement avec la SARL TRANSPORTS [T] selon devis du 08/06/2023 accepté le 12/06/2023 pour un transport entre [Localité 3] et [Localité 4] pour un forfait de 750 euros, 40 euros d’assurance, soit 948 euros TTC. Une déclaration de valeur a été établie pour une somme de 10000 euros, dont listés un robot (430 euros), un stylo (500 euros), un matelas (1600 euros), un kit pump (400 euros), un tikis (400 euros), deux vestes NF (400 euros chacune).
Une lettre de voiture a été signée le 24/07/2023 avec réception au complet et sans réserve après vérification de fin de travail, et ajouté par mention manuscrite « le matelas a été plié en deux pour la montée des escaliers » par M. [H] [G] et « livrée au complet, camion vide RAS » par l’entreprise. 
Une réclamation pour le matelas abîmé a été faite le 24/07/2023 par M. [H] [G], confirmée par lettre recommandée le 26/07/2023.
La SARL TRANSPORTS [T] a contesté celle-ci le 24/08/2023, en faisant état de la nécessité de monte meuble, non signalée par M. [H] [G]. 
L’assureur de protection juridique de M. [H] [G] a sollicité remboursement de la somme de 1600 euros le 10/08/2023, et réitéré la demande le 06/09/2023, puis le 28/09/2023. Le médiateur de la consommation a constaté le 21/01/2024 l’impossibilité de mise en œuvre de la médiation, en raison du refus de la SARL TRANSPORTS [T].

Par acte de commissaire de justice du 16/10/2024, M. [H] [G] a assigné la SARL TRANSPORTS [T] sur le fondement de l’article 1103, 1004, 1231-1 et suivants du code civil, L133-3 du code de commerce, L2124-63 du code de la consommation aux fins de :
Voir condamner la SARL TRANSPORTS [T] au paiement de la somme de 1600 euros au titre du préjudice subi Voir condamner la SARL TRANSPORTS [T] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été retenue le 22/01/2025.
M. [H] [G] a maintenu ses demandes formées par assignation. Sur la recevabilité de son action, il s’en remet oralement à la suite des conclusions de la SARL TRANSPORTS [T].
La SARL TRANSPORTS [T] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : 
Voir débouter M. [H] [G] de ses entières demandes comme irrecevables pour prescription Subsidiairement voir débouter M. [H] [G] de ses entières demandes pour cause de présomption de livraison conforme A titre plus subsidiaire, voir débouter M. [H] [G] de ses demandes pour cause d’exonération de responsabilité pour faute du client A titre infiniment subsidiaire, voir limiter la demande de M. [H] [G] à 400 euros Voir condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.La SARL TRANSPORTS [T] fait valoir l’irrecevabilité de la demande formée plus d’un an après la livraison, du fait que la première assignation du 26/06/2024 n’a pas été placée au greffe, si bien qu’elle n’est pas interruptive, et sans reconnaissance du droit du demandeur. 
Il s’en rapporte à ses conclusions sur le fond.
En délibéré, M. [H] [G] a adressé une note le 27 mars 2025 pour demander de voir appliquer la prescription de droit commun et subsidiairement de voir dire que le délai de prescription a été interrompu par la phase de médiation engagée par lui du fait de la saisine du l’AME CONSO, prévue à l’article 20 des conditions générales du contrat, si bien que l’échec de cette médiation étant constatée le 21/01/2024, il avait un délai d’un an pour agir. Il a fait valoir notamment les principes de la Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 sur le droit au recours effectif du justiciable qui a entamé une démarche de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation, pour dire que le délai d’action débute à compter de l’échec de la médiation.
La SARL TRANSPORTS [T] a répondu le 28 mars pour demander de voir écarter la note adressée sans qu’elle soit autorisée. Subsidiairement elle demande de voir dire que la prescription n’a pas été suspendue par la saisine d’un conciliateur, car elle n’a pas été convenue par les parties, rappelle le constat de carence établi et en déduit que les dispositions de l’article 2238 du Code civil ne trouvent pas application. 
Par ailleurs du fait que la conciliation n’est pas une conciliation judiciaire déléguée de l’article 820 du CPC, elle relève que l’interruption de prescription prévue par l’article 820 du CPC ne trouve pas application.
MOTIFS
Sur la note en délibéré de M. [H] :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction.
Aucune note en délibéré n’avait été autorisée dans ce litige. 
Si le demandeur avait indiqué n’avoir pas conclu sur la recevabilité de sa demande, pour prendre connaissance du moyen d’irrecevabilité à l’audience, il est justifié par le conseil de la SARL TRANSPORTS [T] de l’envoi le 8 novembre 2024 (14h05) de ses conclusions et pièces au conseil de M. [H], puis de sa demande de réplique sollicitée encore le 20 janvier 2025 avant l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et il y a lieu d’écarter les pièces et conclusions de M. [H], non autorisées en délibéré, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
En application de l’article L133-9 du code de commerce, la prescription d’un an de l’article L133-6 du même code s’applique aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. Le point de départ de ce délai est la remise de la marchandise au destinataire, peu important que celui-ci soit un consommateur.
Le déménagement a fait l’objet de transport des meubles entre [Localité 3] et [Localité 4], si bien que l’action pour réparation pour perte ou avaries ou retard se prescrit par un an. 
Le déménagement ayant été livré le 24/07/2023, l’action devait donc être entamée au plus tard le 24/07/2024. 
Or elle l’a été par assignation du 16/10/2024 placée au greffe de la juridiction le 17/10/2024.
En effet l’assignation du 26/06/2024 n’a pas été placée, si bien que la juridiction n’en a pas été saisie, et qu’elle n’a pas valeur interruptive de ce délai d’un an. 
Par ailleurs aucune reconnaissance du droit du réclamant n’est constituée, alors que la SARL TRANSPORTS [T] a au contraire contesté la réclamation de M. [H] [G] dès sa réception. 
Dans ces conditions, M. [H] [G] est irrecevable en sa demande pour prescription de son action.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] [G] sera condamné aux dépens et paiement à la SARL TRANSPORTS [T] de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
ECARTE des débats la note en délibéré non autorisée de M. [H] [G], le contradictoire étant respecté avant les débats
DECLARE M. [H] [G] irrecevable en sa demande, pour prescription 
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens 
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SARL TRANSPORTS [T] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-04-04T18:25:30.357Z.