notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 8 avril 2025, n° 24/01803

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 18/12/2022, Monsieur [S] [P]-[X] a signé un contrat avec la SAS MYD’L pour l’installation d’un élévateur PMR destiné à faciliter l’accès à son domicile, étant en situation de handicap. La prestation était assortie, au terme des CGV d’une garantie commerciale d’un an.
L’installation a été victime de 3 pannes, le 24/05/2023, le 01/08/2023 et le 03/06/2024. Au total, l’immobilisation de l’appareil a duré 75 jours.
Du fait de la durée des pannes, et par voie de conséquences de la durée d’immobilisation de l’installation, Monsieur [S] [P]-[X] estime que la troisième panne du 03/06/2024 est couverte par la garantie. 
Malgré relances et mise en demeure du 21/06/2024, la SAS MYD’L est restée taisante et n’est pas intervenue.
Le 23/07/2024 Monsieur [S] [P]-[X] a déposé au greffe une demande en injonction de faire.
Il entend qu’il soit enjoint à la SAS MYD’L d’assurer la réparation de l’élévateur Barduva RB 150 et la prise en charge du montant des réparations. Il demande 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS MYD’L n’a pas comparu (AR OK).

A l’audience, Monsieur [S] [P]-[X] maintient ses demandes (injonction de réaliser les réparations de l’installation, 1000 euros de dommages et intérêts et 500 euros article 700 du CPC).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.

Motifs

MOTIFS


L’article L217-28 du Code la consommation dispose que : « Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable ».

En l’espèce, le délai de garantie contractuellement prévu était d’un an (contrat signé le 18/12/2022 – garantie jusqu’au 18/12/2023).

Or du fait des pannes successives, l’installation a été immobilisée durant 75 jours, et au jour de la requête l’appareil n’était toujours pas réparé et remis en état dans les règles de l’art par la SAS MYD’L.

Ainsi, au visa des dispositions de l’article L217-28 du code de la consommation cité supra, les réparations consécutives à la panne survenue le 03/06/2024 n’étant toujours pas été prises en charges par la SAS MYD’L, il conviendra de rappeler que toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

L’immobilisation étant d’au moins 75 jours la garantie restait à courir jusqu’au mois d’août 2024.

Cependant, force est de constater que le bien n’a toujours pas été délivré et remis en état dans les règles de l’art.

Au regard de l’article 7 des CGV de la SAS MYD’L, la garantie contractuelle doit donc encore jouer pour la panne survenue le 03/06/2024.

Il conviendra en conséquence d’enjoindre à la SAS MYD’L, au visa de l’article L217-28 du code de la consommation, d’entreprendre à ses frais la réparation de l’élévateur Barduva RB 150 tombé en panne le 03/06/2024, et installé chez Monsieur [S] [P]-[X].


Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [S] [X]


Monsieur [S] [P]-[X] demande au tribunal de condamner la SAS MYD’L à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Depuis l’installation de l’élévateur, Monsieur [S] [P]-[X] a du subir les conséquences des pannes à répétition (en particulier personnes bloquées dans l’appareil à mi-hauteur de sa course)


Qui plus est, Monsieur [S] [P]-[X] pendant une durée minimale de 75 jours n’a pas pu jouir de manière nominale et normale du bien qu’il venait d’acquérir.

Cela constitue des dommages qu’il convient de réparer.

En conséquence, la SAS MYD’L sera condamnée à payer à Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner, la SAS MYD’L au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner, la SAS MYD’L à payer Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,



ENJOINT à la SAS MYD’L, au visa de l’article L217-28 du code de la consommation, d’entreprendre à ses frais la réparation de l’élévateur Barduva RB 150 tombé en panne le 03/06/2024, et installé chez Monsieur [S] [P]-[X],

CONDAMNE la SAS MYD’L à payer à Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SAS MYD’L à payer à Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE la SAS MYD’L aux entiers dépens de l'instance.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.




LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
N°Minute:25/00878
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEUW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 08 Avril 2025


DEMANDEUR:

Monsieur [P] [X] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LAFONT & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

S.A.S. -MYD'L, dont le siège social est sis [Adresse 1]


non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
 Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : SCP LAFONT & ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à : 
Le 08 Avril 2025



















EXPOSE DU LITIGE


Le 18/12/2022, Monsieur [S] [P]-[X] a signé un contrat avec la SAS MYD’L pour l’installation d’un élévateur PMR destiné à faciliter l’accès à son domicile, étant en situation de handicap. La prestation était assortie, au terme des CGV d’une garantie commerciale d’un an.
L’installation a été victime de 3 pannes, le 24/05/2023, le 01/08/2023 et le 03/06/2024. Au total, l’immobilisation de l’appareil a duré 75 jours.
Du fait de la durée des pannes, et par voie de conséquences de la durée d’immobilisation de l’installation, Monsieur [S] [P]-[X] estime que la troisième panne du 03/06/2024 est couverte par la garantie. 
Malgré relances et mise en demeure du 21/06/2024, la SAS MYD’L est restée taisante et n’est pas intervenue.
Le 23/07/2024 Monsieur [S] [P]-[X] a déposé au greffe une demande en injonction de faire.
Il entend qu’il soit enjoint à la SAS MYD’L d’assurer la réparation de l’élévateur Barduva RB 150 et la prise en charge du montant des réparations. Il demande 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS MYD’L n’a pas comparu (AR OK).

A l’audience, Monsieur [S] [P]-[X] maintient ses demandes (injonction de réaliser les réparations de l’installation, 1000 euros de dommages et intérêts et 500 euros article 700 du CPC).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.





MOTIFS


L’article L217-28 du Code la consommation dispose que : « Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable ».

En l’espèce, le délai de garantie contractuellement prévu était d’un an (contrat signé le 18/12/2022 – garantie jusqu’au 18/12/2023).

Or du fait des pannes successives, l’installation a été immobilisée durant 75 jours, et au jour de la requête l’appareil n’était toujours pas réparé et remis en état dans les règles de l’art par la SAS MYD’L.

Ainsi, au visa des dispositions de l’article L217-28 du code de la consommation cité supra, les réparations consécutives à la panne survenue le 03/06/2024 n’étant toujours pas été prises en charges par la SAS MYD’L, il conviendra de rappeler que toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

L’immobilisation étant d’au moins 75 jours la garantie restait à courir jusqu’au mois d’août 2024.

Cependant, force est de constater que le bien n’a toujours pas été délivré et remis en état dans les règles de l’art.

Au regard de l’article 7 des CGV de la SAS MYD’L, la garantie contractuelle doit donc encore jouer pour la panne survenue le 03/06/2024.

Il conviendra en conséquence d’enjoindre à la SAS MYD’L, au visa de l’article L217-28 du code de la consommation, d’entreprendre à ses frais la réparation de l’élévateur Barduva RB 150 tombé en panne le 03/06/2024, et installé chez Monsieur [S] [P]-[X].


Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [S] [X]


Monsieur [S] [P]-[X] demande au tribunal de condamner la SAS MYD’L à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Depuis l’installation de l’élévateur, Monsieur [S] [P]-[X] a du subir les conséquences des pannes à répétition (en particulier personnes bloquées dans l’appareil à mi-hauteur de sa course)


Qui plus est, Monsieur [S] [P]-[X] pendant une durée minimale de 75 jours n’a pas pu jouir de manière nominale et normale du bien qu’il venait d’acquérir.

Cela constitue des dommages qu’il convient de réparer.

En conséquence, la SAS MYD’L sera condamnée à payer à Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner, la SAS MYD’L au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner, la SAS MYD’L à payer Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.





















PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,



ENJOINT à la SAS MYD’L, au visa de l’article L217-28 du code de la consommation, d’entreprendre à ses frais la réparation de l’élévateur Barduva RB 150 tombé en panne le 03/06/2024, et installé chez Monsieur [S] [P]-[X],

CONDAMNE la SAS MYD’L à payer à Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SAS MYD’L à payer à Monsieur [S] [P]-[X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE la SAS MYD’L aux entiers dépens de l'instance.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.




LA GREFFIERE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-08T20:56:02.063Z.