Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 8 septembre 2026, n° 25/00603
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 16 janvier 2021, M. [J] [V], requérant, a acquis auprès de la société CAR LOISIRS 13, requise, un véhicule camping-car de 4 places, dont la cellule est de marque CHAUSSON (TRIGANO), modèle RAY FIRSTLINE et installée sur un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO. Cette vente a été conclue moyennant un prix de 43000,00 euros, réglé par le versement d'un acompte de 4000,00 euros et du solde de 39000,00 euros, tous intégralement réglés le 24 avril 2021. Ce contrat de vente a expressément prévu une garantie commerciale (constructeur) de 24 mois sur la «cellule et le porteur», et une garantie de 84 mois sur l'étanchéité. Peu de temps après la prise de possession du véhicule, le requérant a constaté un certain nombre de désordres affectant le véhicule et qui ont été pris en charge au titre de la garantie commerciale par la requise. Le requérant a donc été contraint d'amener à plusieurs reprises son véhicule pour procéder à ces réparations et donc de l'immobiliser en conséquence. Parmi les différents désordres rencontrés successivement, un meuble haut de la cellule devait être remplacé. En effet, ce meuble situé au-dessus de la cuisine était mal découpé par rapport à la taille de la cellule du camping-car et se dévissait régulièrement lorsque le camping-car roulait. Le premier désordre signalé par le concluant en 2021, concernait la porte du meuble haut de la cuisine et non le meuble du séjour, lequel a effectivement été signalé mais dans un second temps. Le requérant a alors contacté le vendeur et sollicité le remplacement du meuble en application de la garantie commerciale. Un nouveau meuble a été commandé et livré, mais n'était manifestement pas le bon, de sorte que son remplacement n'a pas été possible. La requise a donc « bricolé » le meuble d'origine en le redécoupant et en y installant des équerres, mais il s'avère que ce bricolage est inefficace puisque la partie basse de ce meuble vibre en permanence lorsque le véhicule est en circulation et le verrouillage de la porte est même devenu impossible depuis l'été 2025. Le caractère inopérant de ces réparations n'est pas contesté par la défenderesse. Ce meuble n'a donc finalement jamais été réparé. Le 21 mai 2022, le requérant a écrit à la requise pour l'informer de cette situation. Le requérant a alors demandé qu'une solution pérenne soit trouvée, mais semble-t-il en vain puisque le vendeur a refusé d'intervenir sur ce meuble tant qu'un nouveau meuble n'aurait pas été livré par le fabricant. Or aucun meuble n'a jamais été livré et une réparation pérenne n'a donc jamais été réalisée. Ce meuble est aujourd'hui inutilisable dans des conditions normales depuis l'intervention de la requise. Le 1er septembre 2022, le requérant a informé la requise de la survenue de nouveaux désordres : - La porte du meuble opposé au précédent et située au-dessus du coin séjour est voilée, - défaut de fixation des rideaux, côté conducteur et passager, - points de rouille sur le capot du véhicule, Dans le cadre de cette nouvelle demande de garantie, c'est bien cette fois la porte du meuble du coin séjour dont il est question, la demande de garantie concernant le meuble de cuisine étant toujours en attente de règlement. Il y a donc bien deux demandes de garantie en cours à compter du mois de septembre 2022. La requise a accepté de prendre en charge la porte voilée au titre de la garantie constructeur. Le 10 octobre 2024, le requérant demeurait toujours dans l'attente de la réception de la porte à remplacer et a donc interrogé la requise. Le 11 octobre 2024, la requise a indiqué que la livraison avait de nouveau été décalée par le fabriquant et que ce dernier était dans l'impossibilité d'indiquer un délai de livraison. Le 15 novembre 2024, le requérant a alors saisi le Centre de la médiation de la consommation, afin de tenter de trouver une solution amiable consistant au versement d'une indemnité en l'absence de réparation, mais en vain. Le 22 février 2025, une attestation de (non) médiation a donc été établie. Le requérant justifie donc d'une tentative de médiation préalable à l'introduction de l'instance, en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, la requise a informé avoir finalement reçu la porte de remplacement du séjour, mais laquelle a finalement été adressée à une mauvaise adresse. Le 22 juillet 2025, le requérant a constaté que la porte finalement livrée ne correspond pas à celle demandée pour remplacer la porte du meuble du séjour, outre le fait qu'elle présente un défaut esthétique. Le requérant l'a immédiatement informé de la situation par mails du 22 juillet 2025. La porte du meuble du séjour n'a donc jamais été remplacée. Par requête du 22 février 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 22 février 2025, M. [J] [V] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite la convocation de la société CAR LOISIRS 13 sise [Adresse 5] à SEPTÈMES-LES-VALLONS devant cette juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1000,00 euros en principal et 4000,00 euros au titre des dommages et intérêts et l’annulation du contrat. L’affaire est appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 janvier 2026, puis au 24 février 2026, puis au 28 avril 2026 et enfin au 23 juin 2026. À cette audience, M. [J] [V], représenté par son conseil, a fourni des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite : Vu les articles 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L 217-21 et L.217-22 du Code de la consommation Vu le contrat de vente et la garantie commerciale incluse, Vu les autres pièces produites, A titre principal : Condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] en application de l'article 1231-1 du Code civil la somme de : - 1615,00 € en indemnisation du coût de remplacement du meuble de la cuisine, - 379,80 € en indemnisation du coût de remplacement de la porte du meuble du séjour, - 2500,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la réticence abusive de la société CAR LOISIRS 13 et du préjudice de jouissance subi du fait du non- remplacement de la porte Subsidiairement : Vu les articles L.217-3 et suivant du Code de la consommation, Condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de : - 379,80 € à titre de réduction du prix en application de l'article L.217-14 du Code de la consommation, - 2500,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la réticence abusive de la société CAR LOISIRS 13 et du préjudice de jouissance subi du fait du non- remplacement de la porte, en application de l'article L 217-8 du Code de la consommation, En tout état de cause : Débouter la société CAR LOISIRS 13 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 2500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Vu l'article 514 du CPC, Dire n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. En défense, la société CAR LOISIRS 13, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les pièces du dossier, DÉBOUTER M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes. ➤ Sur les demandes formulées à titre principal par M. [J] [V], A titre principal, JUGER irrecevables les demandes formulées à titre principal par M. [J] [V] car prescrites. A titre subsidiaire, JUGER irrecevables les demandes formulées à titre principal par M. [J] [V] faute de justifier de la matérialité des préjudices allégués. ➤ Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [J] [V], JUGER irrecevables les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [J] [V] faute de justifier de la matérialité des préjudices allégués. ➤ En tout état de cause, CONDAMNER M. [J] [V] à verse à la société CAR LOISIRS 13 la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. JUGER fondé l'exécution provisoire aux intérêts de M. [J] [V] et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les parties sont représentées à l’audience. La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort. Sur la recevabilité de la demande : L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, M. [J] [V] a saisi un médiateur afin de tenter une médiation avec la société CAR LOISIRS 13 en date du 22 février 2025 conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. La requête apparaît donc recevable. Sur la garantie contractuelle et la prescription : En application de l'article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article L.217-21 du Code de la consommation dispose que la garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé " garant "), à l'égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien. Les alinéas 1 et 2 de l'article L.217-22 du Code de la consommation dispose que la garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant. L’article L.217-28 du Code de la consommation dispose que lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable. L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le contrat de vente, prévoit expressément l'application d'une garantie commerciale appelée « garantie constructeur » d'une durée de 24 mois s'agissant de la cellule. De sorte que les désordres subis dans la cellule du camping-car du requérant et notamment la première porte remplacée par bricolage puis la seconde porte concernant le meuble haut opposé et en cours de remplacement, sont bien couverts par cette garantie commerciale. C'est la raison pour laquelle la société CAR LOISIRS 13 a accepté d'intervenir pour procéder au remplacement du meuble de la cuisine, puis de la porte du meuble du coin séjour. L'action fondée sur la garantie commerciale n'est donc pas prescrite car la vente du camping-car est intervenue le 16 janvier 2021, de sorte que la garantie commerciale d'une durée de deux ans, devait être mobilisée avant le 16 janvier 2023. Or s'agissant du premier désordre affectant le meuble de la cuisine, la garantie a été mobilisée avant le 16 janvier 2023, puisque la requise est intervenue pour « bricoler » ce meuble au mois de mai 2022 en y installant des équerres ce qui n'a rien solutionné puisque la partie basse de ce meuble vibre en permanence lorsque le véhicule est en circulation et le verrouillage de la porte est même devenu impossible depuis l'été 2025, où la serrure s'est définitivement bloquée du fait des vibrations. De sorte que s'agissant de ce désordre la garantie a bien été mobilisée dans le délai de 24 mois de la vente. Ce bricolage de l'existant n'a pas solutionné le problème, puisque ce meuble bouge toujours et la porte est désormais bloquée, ce que la requise reconnaît finalement dans ses dernières écritures en qualifiant cette intervention d'inopérante. La requise a refusé d'intervenir, sauf pour remplacer le meuble lorsqu'il sera livré, ce qui n'est jamais arrivé. Le dossier de garantie est bien toujours en cours, puisque le 2 septembre 2022, la requise confirmait demeurer dans l'attente de la réception d'une nouvelle porte pour l'installer, ce qui n'est finalement jamais arrivé puisque la requise n'a semble-t-il jamais réceptionné cette porte. Or le délai de garantie pour ce désordre a été suspendu dès la mobilisation de cette garantie et l'est toujours en l'absence de remise en état, en application de l'article L.217-28 du Code de la consommation. S'agissant de la porte du meuble du séjour, le requérant a signalé le désordre le 1er septembre 2022, soit dans le délai de 24 mois de la vente intervenue le 16 janvier 2021 et a fortiori, de la livraison intervenue le 24 avril 2021. À nouveau les motifs de la mobilisation de la garantie n'ont pas été purgés par la requise, puisqu'elle s'est contentée de livrer une porte qui n'était pas la bonne. De sorte que le remplacement de cette porte est bien dû par la requise au titre de cette garantie commerciale. À nouveau, le délai de garantie sur cette porte a été suspendu du fait de la déclaration intervenue le 1er septembre 2022, et l'est toujours en l'absence de remise en état en application de l'article L.217-28 du Code de la consommation. Par conséquent que ce soit pour le premier désordre affectant le meuble de la cuisine, comme pour le second désordre affectant la porte du meuble du séjour, la garantie a été mobilisée à chaque fois dans le délai de 24 mois suivant la vente et ce délai de garantie a été suspendu tant que les causes de la mobilisation de cette garantie n'ont pas été purgées en application de l'article L.217-28 du Code de la consommation. En tout état de cause, l'action du requérant en exécution de cette garantie commerciale acquise au moment de la vente le 16 janvier 2021, se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil, de sorte que le requérant est bien recevable dans son action introduite le 22 février 2025. Le requérant est donc bien fondé à solliciter une indemnité équivalente au coût de remplacement et d'installation du meuble et de la porte litigieuse, que la requise n'est pas en mesure de remplacer en application de l'article 1231-1 du Code civil. Sur la demande indemnitaire au titre du remplacement des éléments litigieux : Depuis 2021 s'agissant du meuble de la cuisine et depuis le 1er septembre 2022 s'agissant de la porte du meuble du séjour, le requérant demeure dans l'attente de leur remplacement. Il est flagrant aujourd'hui que ces éléments ne seront pas remplacés, tenant le fait que le fabriquant est dans l'impossibilité d'annoncer des délais de livraison depuis plus de 3 ans. Afin de justifier du coût de remplacement de la porte du séjour, le requérant a fait établir un devis (livraison et pose) pour une porte identique auprès de la société [Adresse 6] et qui s'élève à la somme de 379,80 euros. Le requérant a fait également procéder à un devis pour le remplacement du meuble de la cuisine, dont le coût s'élève à la somme de 1615,00 euros. Ce sont donc ces sommes que le requérant sollicite du fait du non-remplacement des éléments litigieux. Par conséquent la société CAR LOISIR 13 sera condamnée à payer à M. [J] [V] les sommes suivantes : 379,80 euros en remplacement de la porte du séjour, 1615,00 euros pour le remplacement du meuble de cuisine. Sur les dommages et intérêts pour la résistance abusive : Le requérant demeure dans l'attente de la réparation efficace du meuble de la cuisine depuis mai 2021 et du remplacement de la porte du meuble depuis le 1er septembre 2022. Malgré l'impossibilité pour la requise de procéder au remplacement du meuble de la cuisine et de la porte du meuble du séjour depuis plus de 3 ans, cette dernière refuse d'indemniser le requérant et même du seul coût de la porte qu'elle ne parvient pourtant pas à obtenir. En outre, en l'absence de remplacement du meuble et de cette porte, le requérant ne peut utiliser pleinement depuis plus de 3 ans, la cellule de son camping-car pourtant censée être neuve et demeurant en outre dans l'attente de l'intervention de la requise. La résistance abusive de la requise depuis plus de 3 ans, imposant l'immobilisation inutile du véhicule à plusieurs reprises pour réaliser des réparations inefficaces, implique un préjudice de jouissance subi du fait d'impossibilité d'utiliser le placard de la cuisine qui bouge et dont la porte est bloquée. Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, du fait de l'inexécution par la requise de la garantie commerciale due et accessoire du contrat de vente, Il y a lieu de condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 1000,00 euros pour son préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société CAR LOISIRS 13, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. Condamnée aux dépens, la société CAR LOISIRS 13 sera condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 1615,00 euros en réparation du meuble de la cuisine ; CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 379,80 euros en remplacement de la porte du meuble du séjour CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQHG LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 DEMANDEUR: Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Société -CAR LOISIRS 13, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme COUTELIER TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Stéphanie ENSINK, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 23 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2026 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphanie ENSINK Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 16 janvier 2021, M. [J] [V], requérant, a acquis auprès de la société CAR LOISIRS 13, requise, un véhicule camping-car de 4 places, dont la cellule est de marque CHAUSSON (TRIGANO), modèle RAY FIRSTLINE et installée sur un véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO. Cette vente a été conclue moyennant un prix de 43000,00 euros, réglé par le versement d'un acompte de 4000,00 euros et du solde de 39000,00 euros, tous intégralement réglés le 24 avril 2021. Ce contrat de vente a expressément prévu une garantie commerciale (constructeur) de 24 mois sur la «cellule et le porteur», et une garantie de 84 mois sur l'étanchéité. Peu de temps après la prise de possession du véhicule, le requérant a constaté un certain nombre de désordres affectant le véhicule et qui ont été pris en charge au titre de la garantie commerciale par la requise. Le requérant a donc été contraint d'amener à plusieurs reprises son véhicule pour procéder à ces réparations et donc de l'immobiliser en conséquence. Parmi les différents désordres rencontrés successivement, un meuble haut de la cellule devait être remplacé. En effet, ce meuble situé au-dessus de la cuisine était mal découpé par rapport à la taille de la cellule du camping-car et se dévissait régulièrement lorsque le camping-car roulait. Le premier désordre signalé par le concluant en 2021, concernait la porte du meuble haut de la cuisine et non le meuble du séjour, lequel a effectivement été signalé mais dans un second temps. Le requérant a alors contacté le vendeur et sollicité le remplacement du meuble en application de la garantie commerciale. Un nouveau meuble a été commandé et livré, mais n'était manifestement pas le bon, de sorte que son remplacement n'a pas été possible. La requise a donc « bricolé » le meuble d'origine en le redécoupant et en y installant des équerres, mais il s'avère que ce bricolage est inefficace puisque la partie basse de ce meuble vibre en permanence lorsque le véhicule est en circulation et le verrouillage de la porte est même devenu impossible depuis l'été 2025. Le caractère inopérant de ces réparations n'est pas contesté par la défenderesse. Ce meuble n'a donc finalement jamais été réparé. Le 21 mai 2022, le requérant a écrit à la requise pour l'informer de cette situation. Le requérant a alors demandé qu'une solution pérenne soit trouvée, mais semble-t-il en vain puisque le vendeur a refusé d'intervenir sur ce meuble tant qu'un nouveau meuble n'aurait pas été livré par le fabricant. Or aucun meuble n'a jamais été livré et une réparation pérenne n'a donc jamais été réalisée. Ce meuble est aujourd'hui inutilisable dans des conditions normales depuis l'intervention de la requise. Le 1er septembre 2022, le requérant a informé la requise de la survenue de nouveaux désordres : - La porte du meuble opposé au précédent et située au-dessus du coin séjour est voilée, - défaut de fixation des rideaux, côté conducteur et passager, - points de rouille sur le capot du véhicule, Dans le cadre de cette nouvelle demande de garantie, c'est bien cette fois la porte du meuble du coin séjour dont il est question, la demande de garantie concernant le meuble de cuisine étant toujours en attente de règlement. Il y a donc bien deux demandes de garantie en cours à compter du mois de septembre 2022. La requise a accepté de prendre en charge la porte voilée au titre de la garantie constructeur. Le 10 octobre 2024, le requérant demeurait toujours dans l'attente de la réception de la porte à remplacer et a donc interrogé la requise. Le 11 octobre 2024, la requise a indiqué que la livraison avait de nouveau été décalée par le fabriquant et que ce dernier était dans l'impossibilité d'indiquer un délai de livraison. Le 15 novembre 2024, le requérant a alors saisi le Centre de la médiation de la consommation, afin de tenter de trouver une solution amiable consistant au versement d'une indemnité en l'absence de réparation, mais en vain. Le 22 février 2025, une attestation de (non) médiation a donc été établie. Le requérant justifie donc d'une tentative de médiation préalable à l'introduction de l'instance, en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Le 11 juillet 2025, la requise a informé avoir finalement reçu la porte de remplacement du séjour, mais laquelle a finalement été adressée à une mauvaise adresse. Le 22 juillet 2025, le requérant a constaté que la porte finalement livrée ne correspond pas à celle demandée pour remplacer la porte du meuble du séjour, outre le fait qu'elle présente un défaut esthétique. Le requérant l'a immédiatement informé de la situation par mails du 22 juillet 2025. La porte du meuble du séjour n'a donc jamais été remplacée. Par requête du 22 février 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 22 février 2025, M. [J] [V] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite la convocation de la société CAR LOISIRS 13 sise [Adresse 5] à SEPTÈMES-LES-VALLONS devant cette juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1000,00 euros en principal et 4000,00 euros au titre des dommages et intérêts et l’annulation du contrat. L’affaire est appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 janvier 2026, puis au 24 février 2026, puis au 28 avril 2026 et enfin au 23 juin 2026. À cette audience, M. [J] [V], représenté par son conseil, a fourni des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite : Vu les articles 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L 217-21 et L.217-22 du Code de la consommation Vu le contrat de vente et la garantie commerciale incluse, Vu les autres pièces produites, A titre principal : Condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] en application de l'article 1231-1 du Code civil la somme de : - 1615,00 € en indemnisation du coût de remplacement du meuble de la cuisine, - 379,80 € en indemnisation du coût de remplacement de la porte du meuble du séjour, - 2500,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la réticence abusive de la société CAR LOISIRS 13 et du préjudice de jouissance subi du fait du non- remplacement de la porte Subsidiairement : Vu les articles L.217-3 et suivant du Code de la consommation, Condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de : - 379,80 € à titre de réduction du prix en application de l'article L.217-14 du Code de la consommation, - 2500,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la réticence abusive de la société CAR LOISIRS 13 et du préjudice de jouissance subi du fait du non- remplacement de la porte, en application de l'article L 217-8 du Code de la consommation, En tout état de cause : Débouter la société CAR LOISIRS 13 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 2500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Vu l'article 514 du CPC, Dire n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. En défense, la société CAR LOISIRS 13, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les pièces du dossier, DÉBOUTER M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes. ➤ Sur les demandes formulées à titre principal par M. [J] [V], A titre principal, JUGER irrecevables les demandes formulées à titre principal par M. [J] [V] car prescrites. A titre subsidiaire, JUGER irrecevables les demandes formulées à titre principal par M. [J] [V] faute de justifier de la matérialité des préjudices allégués. ➤ Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [J] [V], JUGER irrecevables les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [J] [V] faute de justifier de la matérialité des préjudices allégués. ➤ En tout état de cause, CONDAMNER M. [J] [V] à verse à la société CAR LOISIRS 13 la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. JUGER fondé l'exécution provisoire aux intérêts de M. [J] [V] et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les parties sont représentées à l’audience. La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort. Sur la recevabilité de la demande : L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, M. [J] [V] a saisi un médiateur afin de tenter une médiation avec la société CAR LOISIRS 13 en date du 22 février 2025 conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. La requête apparaît donc recevable. Sur la garantie contractuelle et la prescription : En application de l'article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article L.217-21 du Code de la consommation dispose que la garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé " garant "), à l'égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien. Les alinéas 1 et 2 de l'article L.217-22 du Code de la consommation dispose que la garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant. L’article L.217-28 du Code de la consommation dispose que lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable. L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le contrat de vente, prévoit expressément l'application d'une garantie commerciale appelée « garantie constructeur » d'une durée de 24 mois s'agissant de la cellule. De sorte que les désordres subis dans la cellule du camping-car du requérant et notamment la première porte remplacée par bricolage puis la seconde porte concernant le meuble haut opposé et en cours de remplacement, sont bien couverts par cette garantie commerciale. C'est la raison pour laquelle la société CAR LOISIRS 13 a accepté d'intervenir pour procéder au remplacement du meuble de la cuisine, puis de la porte du meuble du coin séjour. L'action fondée sur la garantie commerciale n'est donc pas prescrite car la vente du camping-car est intervenue le 16 janvier 2021, de sorte que la garantie commerciale d'une durée de deux ans, devait être mobilisée avant le 16 janvier 2023. Or s'agissant du premier désordre affectant le meuble de la cuisine, la garantie a été mobilisée avant le 16 janvier 2023, puisque la requise est intervenue pour « bricoler » ce meuble au mois de mai 2022 en y installant des équerres ce qui n'a rien solutionné puisque la partie basse de ce meuble vibre en permanence lorsque le véhicule est en circulation et le verrouillage de la porte est même devenu impossible depuis l'été 2025, où la serrure s'est définitivement bloquée du fait des vibrations. De sorte que s'agissant de ce désordre la garantie a bien été mobilisée dans le délai de 24 mois de la vente. Ce bricolage de l'existant n'a pas solutionné le problème, puisque ce meuble bouge toujours et la porte est désormais bloquée, ce que la requise reconnaît finalement dans ses dernières écritures en qualifiant cette intervention d'inopérante. La requise a refusé d'intervenir, sauf pour remplacer le meuble lorsqu'il sera livré, ce qui n'est jamais arrivé. Le dossier de garantie est bien toujours en cours, puisque le 2 septembre 2022, la requise confirmait demeurer dans l'attente de la réception d'une nouvelle porte pour l'installer, ce qui n'est finalement jamais arrivé puisque la requise n'a semble-t-il jamais réceptionné cette porte. Or le délai de garantie pour ce désordre a été suspendu dès la mobilisation de cette garantie et l'est toujours en l'absence de remise en état, en application de l'article L.217-28 du Code de la consommation. S'agissant de la porte du meuble du séjour, le requérant a signalé le désordre le 1er septembre 2022, soit dans le délai de 24 mois de la vente intervenue le 16 janvier 2021 et a fortiori, de la livraison intervenue le 24 avril 2021. À nouveau les motifs de la mobilisation de la garantie n'ont pas été purgés par la requise, puisqu'elle s'est contentée de livrer une porte qui n'était pas la bonne. De sorte que le remplacement de cette porte est bien dû par la requise au titre de cette garantie commerciale. À nouveau, le délai de garantie sur cette porte a été suspendu du fait de la déclaration intervenue le 1er septembre 2022, et l'est toujours en l'absence de remise en état en application de l'article L.217-28 du Code de la consommation. Par conséquent que ce soit pour le premier désordre affectant le meuble de la cuisine, comme pour le second désordre affectant la porte du meuble du séjour, la garantie a été mobilisée à chaque fois dans le délai de 24 mois suivant la vente et ce délai de garantie a été suspendu tant que les causes de la mobilisation de cette garantie n'ont pas été purgées en application de l'article L.217-28 du Code de la consommation. En tout état de cause, l'action du requérant en exécution de cette garantie commerciale acquise au moment de la vente le 16 janvier 2021, se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil, de sorte que le requérant est bien recevable dans son action introduite le 22 février 2025. Le requérant est donc bien fondé à solliciter une indemnité équivalente au coût de remplacement et d'installation du meuble et de la porte litigieuse, que la requise n'est pas en mesure de remplacer en application de l'article 1231-1 du Code civil. Sur la demande indemnitaire au titre du remplacement des éléments litigieux : Depuis 2021 s'agissant du meuble de la cuisine et depuis le 1er septembre 2022 s'agissant de la porte du meuble du séjour, le requérant demeure dans l'attente de leur remplacement. Il est flagrant aujourd'hui que ces éléments ne seront pas remplacés, tenant le fait que le fabriquant est dans l'impossibilité d'annoncer des délais de livraison depuis plus de 3 ans. Afin de justifier du coût de remplacement de la porte du séjour, le requérant a fait établir un devis (livraison et pose) pour une porte identique auprès de la société [Adresse 6] et qui s'élève à la somme de 379,80 euros. Le requérant a fait également procéder à un devis pour le remplacement du meuble de la cuisine, dont le coût s'élève à la somme de 1615,00 euros. Ce sont donc ces sommes que le requérant sollicite du fait du non-remplacement des éléments litigieux. Par conséquent la société CAR LOISIR 13 sera condamnée à payer à M. [J] [V] les sommes suivantes : 379,80 euros en remplacement de la porte du séjour, 1615,00 euros pour le remplacement du meuble de cuisine. Sur les dommages et intérêts pour la résistance abusive : Le requérant demeure dans l'attente de la réparation efficace du meuble de la cuisine depuis mai 2021 et du remplacement de la porte du meuble depuis le 1er septembre 2022. Malgré l'impossibilité pour la requise de procéder au remplacement du meuble de la cuisine et de la porte du meuble du séjour depuis plus de 3 ans, cette dernière refuse d'indemniser le requérant et même du seul coût de la porte qu'elle ne parvient pourtant pas à obtenir. En outre, en l'absence de remplacement du meuble et de cette porte, le requérant ne peut utiliser pleinement depuis plus de 3 ans, la cellule de son camping-car pourtant censée être neuve et demeurant en outre dans l'attente de l'intervention de la requise. La résistance abusive de la requise depuis plus de 3 ans, imposant l'immobilisation inutile du véhicule à plusieurs reprises pour réaliser des réparations inefficaces, implique un préjudice de jouissance subi du fait d'impossibilité d'utiliser le placard de la cuisine qui bouge et dont la porte est bloquée. Sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, du fait de l'inexécution par la requise de la garantie commerciale due et accessoire du contrat de vente, Il y a lieu de condamner la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 1000,00 euros pour son préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société CAR LOISIRS 13, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. Condamnée aux dépens, la société CAR LOISIRS 13 sera condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 1615,00 euros en réparation du meuble de la cuisine ; CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 379,80 euros en remplacement de la porte du meuble du séjour CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 à payer à M. [J] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CAR LOISIRS 13 aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-21, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-28, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1194, code de la consommation L217-22, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09320
en commun : code de la consommation L217-28, code de la consommation L217-22
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- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/11930
en commun : code de la consommation L217-21, code de la consommation L217-22
- 24 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/01795
en commun : code de la consommation L217-21, code de la consommation L217-22
- 13 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00563
en commun : code de la consommation L217-21, code de la consommation L217-22
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00048
en commun : code de la consommation L217-21, code de la consommation L217-22
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01803
en commun : code de la consommation L217-28
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03819
en commun : code de la consommation L217-28
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:02:37.433Z.