notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 avril 2025, n° 22/06089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me STEINBERG #E596Me AUMONT #R26+ 1 copie dossier
délivrées le :


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 22/06089
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWB

N° MINUTE : 




Assignations du :
11 et 18 mai 2022







JUGEMENT 
rendu le 10 avril 2025 
DEMANDERESSE

Madame [R] [D]
Elisant domicile chez Me Victor STEINBERG
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Victor STEINBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0596



DÉFENDEURS

S.A.R.L. BP INTERIEUR (anciennement dénommée [G] ARCHITECTE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026

Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Alexandra AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026
Décision du 10 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWB



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par devis des 23 avril 2018, 30 mai, 15 juin, 13 et 20 juillet 2018, madame [R] [D] a confié à la SARL [G] ARCHITECTE la rénovation et l’aménagement de l’appartement de 42,75 m2 acquis le 14 mai 2018, sis [Adresse 1] dans le [Localité 7], en ce compris l'étude du projet, la réalisation, l'aménagement de l'appartement, l'installation de radiateurs, la fourniture de meubles et d'une nacelle.

Madame [D] a emménagé dans son appartement au mois de janvier 2019.

Néanmoins, tout au long de l’année 2019, madame [D] a sollicité la société [G] ARCHITECTE aux fins d’achèvement des travaux et de reprise de ce qu'elle estimait être des malfaçons et absences de finition.

Le 7 décembre 2020, madame [D] a fait dresser un procès-verbal de constat par ministère d’huissier et a, par courrier du 14 avril 2021, sommé la société [G] ARCHITECTE de procéder à l’exécution complète des prestations contractuelles en plus de l’indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. 

Le 12 juillet 2021, madame [D] a déposé plainte auprès de l’ordre des architectes d’Ile de France ; une enquête a été ouverte usage illégal du titre d’architecte. 

Le 25 mai 2021, monsieur [U] [P] gérant de la SARL [G] ARCHITECTE, a démissionné de ses fonctions, le tribunal de commerce désignant maître [V] [I] en qualité de mandataire ad hoc laquelle a le 24 février 2022, convoqué une assemblée générale ayant pour objet la modification des statuts et la désignation d’un nouveau gérant de la SARL [G] ARCHITECTE ; monsieur [S] a été désigné en cette qualité. La dénomination de la SARL [G] ARCHITECTE a été modifiée en « BP INTERIEUR ».

C'est dans ce contexte que madame [R] [D] a, suivant actes des 11 et 18 mai 2022, fait délivrer assignation à la SARL [G] ARCHITECTE et à monsieur [T] [S] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2023 ici expressément visées, madame [R] [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1132-1, 1137, 1138 du code civil, 
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, 
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, 
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, 
A titre principal : 
PRONONCER la nullité des contrats conclus entre les parties suivants devis du 30 mai 2018, 15 juin 2018, 13 juillet 2018, 20 juillet 2018, 12 novembre 2018 ; 
En conséquence, 
CONDAMNER la société [G] ARCHITECTE, devenue BP INTÉRIEUR, et M. [S] à restituer in solidum à Mme [D], la somme de 112.267,20 euros, au titre de l’annulation pour dol des contrats précités ; 
CONDAMNER la société [G] ARCHITECTE, devenue BP INTÉRIEUR, et M. [S] à payer in solidum à Mme [D], la somme de 20.000 euros, au titre du préjudice subi par Mme [D] du fait de l’usurpation de la qualité d’architecte ; 
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER la société [G] ARCHITECTE, devenue BP INTÉRIEUR, et M. [S] à payer in solidum à Mme [D], la somme de 6.568,15 euros, au titre du préjudice subi par Mme [D] du fait du retard dans l’exécution des travaux ; 
CONDAMNER la société [G] ARCHITECTE, devenue BP INTÉRIEUR, et M. [S] à payer in solidum à Mme [D] la somme de 85.070 euros au titre du préjudice subi du fait des malfaçons dans l’exécution des travaux ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire ayant pour objet les malfaçons, et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal (...)
En tout état de cause : 
DÉBOUTER la société [G] ARCHITECTE, devenue BP INTÉRIEUR, et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
CONDAMNER la société [G] ARCHITECTE, devenue BP INTÉRIEUR, et M. [S] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Steinberg recouvrera directement ceux dont il a fait l'avance ; 
CONDAMNER la société [G] ARCHITECTE, devenue BP INTÉRIEUR, et M. [S] à payer solidairement à Mme [D], la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». 

Décision du 10 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWB

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023 ici expressément visées, la SARL [G] ARCHITECTE, désormais dénommée BP INTERIEUR, demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles 1130 à 1139 du Code civil, 
Vu l’article 1178 du Code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu les articles 1352 et 1352-8 du Code civil, 
Vu l’article 146 du Code de procédure civile 
Vu l’article 331 du Code de procédure civile, 
DÉBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, si le tribunal décidait de prononcer la nullité du contrat entre les parties, 
CONDAMNER Madame [D] à restituer en valeur les prestations de services effectuées à hauteur de 38.060,00€ HT ; CONDAMNER Madame [D] à restituer en valeur la TVA appliquées aux prestations de services à hauteur de 3.806,00€ ; CONDAMNER Madame [D] à restituer en nature et dans le même état que lors de leur remise, l’ensemble des meubles, produits et matériaux vendus, exception faite des peintures ; CONDAMNER Madame [D] à restituer en valeur les peintures à hauteur de 1.220,00€ HT ; CONDAMNER Madame [D] à restituer en valeur la TVA appliquée à la vente des meubles, produits et matériaux à hauteur de 6.299,80€ ; CONDAMNER Madame [D] à payer à la SARL BP INTERIEUR, anciennement [G] ARCHITECTE, et Monsieur [T] [S] chacun, la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.



MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». 


Sur l'action en nullité pour dol formée à titre principal par madame [D]

A l'appui de cette demande, madame [D] soutient que la société [G] ARCHITECTE a agi de manière à tromper intentionnellement ses clients, à tromper leur vigilance, comme en témoignent la dénomination même de la société à la date de la signature des devis, dénomination reprise à l'ensemble des documents utilisés ; l'intention de tromper résulte encore selon madame [D] de l'allégation d'une fausse couverture au titre de la responsabilité décennale. Madame [D] soutient enfin que la qualité d'architecte était pour elle déterminante s'agissant d'une rénovation importante d'un coût de 120.000 euros pour seulement 40m2.

La SARL [G] ARCHITECTE aujourd'hui dénommée BP INTERIEUR soutient en substance que les condition du dol ne sont pas remplies, que madame [D] ne rapporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses, la mention « [G] architecte » n'apparaissant jamais seule ; elle expose ensuite que les travaux consistaient en la rénovation et en l'aménagement d'intérieur d'un appartement de 40m2 pour lesquels un architecte n'est pas exigé et que madame [D] ne démontre pas en quoi la qualité d'architecte était déterminante de son consentement. La SARL [G] ARCHITECTE conteste enfin l'existence d'un quelconque préjudice, matériel ou moral. 

Sur ce, 

L'article 1130 nouveau du code civil édicte : « l'erreur le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Selon l'article 1131, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat »

Aux termes de l’article 1137 alinéas 1 et 2 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 applicable au cas d'espèce, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » 

Le dol suppose ainsi l'existence de manœuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
La manœuvre présente donc un caractère intentionnel qui la distingue du manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information qui ne suffit pas à caractériser le dol par réticence.

Le dol peut prendre la forme de fraudes, d'artifices, d'allégations mensongères, de tromperies, de réticences ; le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui si, il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Décision du 10 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWB

Les agissements doivent avoir provoqué une erreur de la victime. L'erreur provoquée par les manœuvres doit enfin être déterminante dans la conclusion du contrat.

C'est à celui qui prétend à l'existence d'une faute dolosive de l'établir.

Tout co-contractant est contractuellement tenu de sa faute dolosive.

En vertu de l'article 1178 alinéa 4, la partie lésée peut, indépendamment de l'annulation du contrat, faire le choix de demander la réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, le préjudice résultant de la perte de chance soit de n’avoir pas contracté soit de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

Au cas présent, il résulte de la lecture de l'extrait Kbis produit qu'à la date où les devis ont été signés, la société défenderesse avait pour dénomination sociale « [G] ARCHITECTE » et contrairement à ce que cette dernière soutient, la mention « [G] ARCHITECTE » apparaît seule. L'article 4 des statuts de la SARL [G] ARCHITECTE mentionne, entre autres, à titre d'objet social , l'architecture. Si l'entête des devis mentionne sur un logo composé d'un « B » majuscule en caractère évoquant une police gothique ornementée « [T] [G] Architecte Designer », les deux termes accolés, les coordonnées juridiques de la société figurant en bas de page indiquent la même dénomination de « [G] ARCHITECTE » ; les cachets de la société apposés au dessus de la signature apposée au nom de la société portent cette même dénomination, tout comme les coordonnées bancaires, les bons de commande des fournisseurs. Il s'en déduit que l'ensemble des supports utilisés par la SARL [G] ARCHITECTE soit se comportent la seule mention « architecte » (c'est le cas de la majorité des documents), soit mettent celle-ci en avant de telle manière que l'activité de « designer » apparaît comme complémentaire ou secondaire.

Or la qualité d'architecte constitue d'une part un titre dont le port et l'usage sont réglementés et interdits à ceux qui n'en justifie pas, cette interdiction étant justifié précisément parce que la qualité d'architecte constitue un gage de compétences en matière de construction et de rénovation et donc comme le soutient madame [D] un gage de qualité professionnelle.

La société [G] ARCHITECTE qui est un professionnel de l'aménagement et du design, ne pouvait ignorer la différence existant entre architecte et architecte d'intérieur et l'influence, pas plus qu'elle ne pouvait ignorer que l'usage de la qualité d'architecte est de nature à mettre en confiance un potentiel client. Dès lors le fait qu'il ait choisi d'user du premier atteste en soi d'une intention de tromper.

Cette intention résulte également en l'espèce de la communication par la SARL [G] ARCHITECTE à madame [D] d'une fausse attestation (AXELLIANCE) d'assurance au titre de la responsabilité décennale, confirmée par le cabinet ENTORIA ; or une tel assurance a vocation à couvrir la garantie décennale énoncée à l'article 1792 du code civil, c'est a dire la garantie des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination, garantie dont doit répondre l'architecte, non le designer.

L'intention dolosive de la SARL [G] ARCHITECTE est donc établie.

Sur le caractère déterminant de l'erreur, le devis principal intitulé « chantier appartement général » daté du 30 mai 2018 établi pour un montant de 72.366,60 euros T.T.C, comportait comme l'indique la SARL [G] ARCHITECTE elle-même, la démolition de murs. Si cette dernière expose que ceux-ci constituaient des cloisons, non des murs porteurs, force est de constater que madame [D] qui n'est pas une professionnelle du bâtiment était dans l'incapacité de savoir, peu important son niveau d'instruction (dans un domaine parfaitement étranger à la construction) et même le fait que son compagnon travaille dans le bâtiment, de savoir si tel ou tel mur de son bien était porteur, semi-porteur ou s'il s'agissait d'une simple cloison. Dès lors, au regard de l'importance potentiels de tels travaux de démolition et de reconstruction, le fait de choisir un maître d’œuvre disposant de la qualité et donc des compétences d'un architecte qui comme le rappelle la SARL [G] ARCHITECTE elle-même, s'attache à créer ou modifier des éléments de structure et de fondation d'un bâtiment, apparaît déterminante du consentement donné. Il s'en déduit que si madame [D] avait su que la SARL [G] ARCHITECTE ne disposait pas de ce titre et de ces compétences, madame [D] n'aurait pas contracté avec la SARL [G] ARCHITECTE.

Les éléments du dol étant réunis et l'absence de consentement étant dès lors caractérisé, le marché conclu entre madame [D] et la SARL [G] ARCHITECTE sera annulé.


Sur les conséquences du dol

Au dispositif récapitulatif de ses conclusions, madame [D] sollicite une somme de 112.267,20 euros (outre l'indemnisation d'un préjudice moral) tout en concédant dans le corps de ses écritures (page 17) que la restitution en valeur sollicitée ne peut porter que sur le coût de la main-d'oeuvre à l'exclusion du coût des meubles et matériaux qui lui ont été vendus.

La SARL [G] ARCHITECTE et monsieur [S] entendent rappeler qu'en application des articles 1352 et 1352-8 du code civil, la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent a lieu en nature, que la restitution doit être réciproque et que dès lors madame [D] est redevable des sommes de 38.060 euros, 3.806 euros, 1.220, 6.299,80 euros outre la restitution en nature et dans le même état que lors de leur remise, l’ensemble des meubles, produits et matériaux vendus.

Sur ce, 

Il est constant que l'annulation d'un contrat a pour effet direct et nécessaire que les choses soient remises en l'état initial et les préjudices subis par l'acquéreur indemnisés dès lors que ceux-ci sont justifiés et en lien direct et certain avec la vente.

L'article 1352 du code civil énonce précise : « la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».


L'article 1352-8 précise : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».

Ce dernier texte issu de l'article 3 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, exclut la restitution en nature d'une prestation de service, au profit d'une restitution en valeur. Toutefois le maître de l'ouvrage qui invoque la nullité du contrat de construction n'est pas tenu de demander la démolition de la construction et peut limiter sa demande à l'indemnisation de son préjudice (Civ.3ème, 21 janvier 2016, n°14-26.085P).

Le contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1710 et 1711 du code civil est, sauf en sa partie de fourniture de matériaux et de mobilier, un contrat de prestations au sens de l'article 1352-8. La restitution n'a donc lieu qu'à l'égard des prestations de service, les matériaux et les éléments de mobilier restant acquis à madame [D]. Par ailleurs la restitution a, par application de l'article 1352-8, lieu en valeur, madame [D] ne demandant pas la démolition de la construction et la SARL [G] ARCHITECTE coupable de dol apparaissant particulièrement mal fondée à la solliciter implicitement en demandant la restitution en nature et dans le même état que lors de leur remise, l’ensemble des meubles, produits et matériaux vendus, exception faite des peintures.

Le prix de la main d’œuvre a suivant devis du 30 mai 2018 été chiffré au prix total de 32.910 euros hors taxes, soit 36.201 euros TTC ( TVA à 10% suivant les devis), somme qui devra donc être restituée à madame [D] qui sera déboutée du surplus de ses demandes.

S'agissant du préjudice moral dont l'indemnisation est sollicité en sus de la restitution, madame [D] indique que celui-ci réside dans le « sentiment légitime et fondée d'avoir été trompé », ce qui s'admet et sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 euros, madame [D] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. 

Madame [D] ayant été accueillie en ses demandes principales, il n'y a lieu d'examiner les prétentions formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, en ce comprise la demande d'expertise judiciaire.


Sur la demande de condamnation in solidum de la SARL [G] ARCHITECTE aujourd'hui dénommée BP INTERIEUR et de monsieur [S]

Madame [D] demande que les deux parties soient in solidum tenues au paiement des condamnations prononcées à son bénéfice ; à l'appui de cette prétention elle expose que monsieur [S] était avant d'en devenir le gérant de droit, le gérant de fait de la SARL [G] ARCHITECTE, qualité que conteste monsieur [S] qui estime que la preuve n'est pas rapportée de la gestion de fait invoquée.

Sur ce, 

Il est de jurisprudence établie qu'un dirigeant de fait s'entend de celui qui exerce en toute liberté, de façon continue et régulière une activité de gestion de la société et se comporte comme le maître de la société à l'égard des fournisseurs et des clients.

Il est constant et résulte de l'extrait Kbis produit qu'aux dates de signature du marché et des travaux, monsieur [S] n'était pas gérant de la SARL [G] ARCHITECTE, ces fonctions étant exercées par monsieur [U] [P]. Ce dernier a démissionné de ses fonctions le 25 mai 2021, le tribunal de commerce désignant maître [V] [I] en qualité de mandataire ad hoc laquelle a le 24 février 2022, convoqué une assemblée générale qui a procédé à la désignation de monsieur [S] en qualité de nouveau gérant de la SARL [G] ARCHITECTE, la dénomination de la SARL [G] ARCHITECTE étant par ailleurs modifiée en « BP INTERIEUR ».

Il résulte des éléments produits que l'ensemble des devis ont comme le souligne madame [D] été conclus et signés pour le compte de la SARL [G] ARCHITECTE par monsieur [S], que le siège social de la première se situait, à la date de signature des statuts, au domicile du second lequel était avant le marché avec madame [D], associé à hauteur de 60% avant de le devenir à 90% (contre 40% puis 10% pour monsieur [U] [P]), que le nom de la société était manifestement inspiré du patronyme de monsieur [S], que celui-ci a été l'unique interlocuteur de madame [D], que c'est encore monsieur [S] qui prenait l'ensemble des décisions y compris de facturation, monsieur [U] [P] étant totalement absent de la gestion de la la SARL [G] ARCHITECTE et monsieur [S] se comportant a contrario comme le « maître » de celle-ci.

La qualité de gérant de fait sera donc retenue à l'endroit de monsieur [S] qui sera par conséquent tenu in solidum avec la SARL [G] ARCHITECTE des condamnation prononcées au profit de madame [D].


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SARL [G] ARCHITECTE et monsieur [S] qui succombent supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître STEINBERG, avocat.

Pour les mêmes motifs, les défendeurs seront, non pas solidairement mais in solidum condamnés à payer à madame [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Décision du 10 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWB


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

ANNULE le contrat d'entreprise passé entre madame [R] [D] et la SARL [G] ARCHITECTE devenue la SARL BP INTERIEUR ; 

CONDAMNE in solidum la SARL [G] ARCHITECTE devenue la SARL BP INTERIEUR et monsieur [T] [S] à payer à madame [R] [D] la somme totale de 36.201 euros à titre de restitution du prix de la main d’œuvre du contrat d'entreprise annulé ; 

CONDAMNE in solidum la SARL [G] ARCHITECTE devenue la SARL BP INTERIEUR et monsieur [T] [S] à payer à madame [R] [D] la somme totale de 1.500 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’usage de la qualité d’architecte ; 

DEBOUTE madame [R] [D] du surplus de ses demandes tant au titre de la restitution que de l'indemnisation ; 

DEBOUTE la SARL [G] ARCHITECTE et monsieur [T] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; 

CONDAMNE la SARL [G] ARCHITECTE et monsieur [T] [S] à supporter les dépens de l’instance ; 

ACCORDE à maître STEINBERG avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL [G] ARCHITECTE et monsieur [T] [S] à payer à madame [R] [D] la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit 

Fait et jugé à Paris, le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1178, code de procedure civile 144, code civil 1112, code civil 1132-1, code civil 1139, code civil 1352-8, code civil 1711, code de procedure civile 514-6, code civil 1138, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-10T18:26:12.278Z.