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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 10 avril 2025, n° 24/00008

Délibéré pour mise à disposition de la décisionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré par acte du 12 décembre 2017, et publié le 25 janvier 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2018 S numéro 7, le Crédit Foncier de France a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [G], situés à [Localité 18] (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], cadastré section M n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7], pour une contenance de 8a 82ca et constituant, dans l’état descriptif de division les lots n° 100 et 820.

Par acte d'huissier du 6 mars 2018, le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, a fait assigner les époux [G] à comparaître devant le juge de l'exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 8 mars 2018.

Selon jugement d’orientation en date du 4 octobre 2018, mentionné en marge du commandement de payer valant saisie le 22 octobre 2018, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, est de 28.738,39 euros au 13 septembre 2018, outre intérêts et cotisations d’assurance postérieurs, 
- Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.836,71 euros ; 
- Autorisé Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [A] [W] [X] épouse [G] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Fixé à la somme de 160.000 euros nets vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 janvier 2019 à 14h30. 

Par jugement en date du 21 février 2019, mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie le 13 mars 2019, le juge de l’exécution de céans a notamment : 
- Accordé un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [A] [W] [X] épouse [G] pour procéder à la vente amiable de leur bien ; 
- Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 mai 2019 à 14h30.

Par ordonnance de retrait du rôle rendue le 20 juin 2019, le juge de l’exécution de céans a notamment:
- Ordonné le retrait de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance de Nanterre, à la demande des parties, suite au décès de Madame [G] [Z] ;
- Dit que la décision ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire sur simple demande.

Par jugement du 9 janvier 2020, mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie le 16 janvier 2020, le juge de l’exécution de céans a notamment :
- Ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle ; 
- Constaté et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [G] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- Rappelé que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;
- Ordonné le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension.

Par jugement du 21 octobre 2021, mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie le 25 novembre 2021, le juge de l’exécution de céans a notamment : 
- Ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle ;
- Constaté et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [G] jusqu’au terme du moratoire de 24 mois fixé par le plan conventionnel de redressement en date du 18 décembre 2020, conformément aux dispositions des articles L.733-1 et L.733-16 du code de la consommation ; 
- Rappelé que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;
- Ordonné le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension.

Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment : 
- Constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ; 
- Ordonné en conséquence la reprise de la procédure ; 
- Dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu à l’audience du 26 septembre 2024 à 14h30.

A cette audience, les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [G] ont été adjugés pour le prix principal de 100.000 euros.

A l’audience du 23 janvier 2025, sur surenchère, les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [G] ont été adjugés pour le prix principal de 110.000 euros.





Le jugement d’adjudication du 23 janvier 2025 n’ayant pas été publié, et le délai de péremption du commandement de payer valant saisie étant fixé au 18 mai 2025, le Crédit Foncier de France a, par voie de conclusions signifiées par la voie électronique du RPVA le 21 février 2025, sollicité la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq années, et d’ordonner la mention en marge du commandement du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle le Crédit Foncier de France a maintenu les termes de ses conclusions, les débiteurs n’ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqués. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe le 10 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles R 321-20 alinéa 1er et R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, toute partie intéressée pouvant demander au juge de l'exécution, à l'expiration de ce délai et jusqu'à la publication du titre de vente, de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Et, conformément à l article R 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Le créancier poursuivant, s'il n'a pas fait procéder à l'adjudication, est fondé en application des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d'exécution à requérir la prorogation du délai d'adjudication, simple mesure conservatoire lui permettant de ne pas avoir à engager une nouvelle procédure de saisie ce qui alourdirait inutilement les frais et serait en définitive préjudiciable au débiteur saisi.

En l'espèce, le jugement d’adjudication du 23 janvier 2025 n’a pas été publié, et le délai de péremption du commandement de payer valant saisie arrive à échéance le 18 mai 2025, de sorte que le créancier poursuivant, qui a un intérêt à la poursuite jusqu’à son terme de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée, est bien fondé à solliciter la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans, laquelle sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PROROGE de cinq ans le délai, prévu par l’article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'adjudication des biens et droits immobiliers à VILLENEUVE LA GARENNE (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier COLOMBES (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], cadastré section M n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7], pour une contenance de 8a 82ca et constituant, dans l’état descriptif de division les lots n° 100 et 820, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 8 mars 2018 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; 

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement délivré par acte du 12 décembre 2017, et publié le 25 janvier 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2018 S numéro 7 ;

DIT que la caducité du commandement de saisie en date du 12 décembre 2017 n’est pas encourue ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 10 Avril 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION









copie à :
Me [H] [T] ccc toque 
Maître [J] [K] de la SARL [K] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître [H] [T] de la SARL GENIUS AVOCATS ccc toque 
Me LE FAURE ccc toque
Me Sophie JEAN ccc toque 
Maître [H] [R] de la SCP LC2J ccc toque 
Maître [E] [M] ce toque + hypo
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025




N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFQH









AFFAIRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Le responsable du pôle recouvrement spécialisé PRS des hauts-de-Seine, [Localité 19] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet de gestion [N] [B] CGS exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION

C/

[U] [G], Société M. LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Maître Jean-michel HOCQUARD de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087, Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

CRÉANCIERS INSCRITS :

LE RESPONSABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 16]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet de gestion [N] [B] CGS exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20] (CONGO)
[Adresse 10]
[Localité 15]

représenté par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52




M. LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) représentant la succession de Madame [Z] [A] [W] [X] épouse [G] (décédée)
[Adresse 4]
[Localité 17]

non comparante


AUTRES PARTIES :

VP INVEST
domicilié chez Me Claire JÄGER, avocate

ayant pour avocat Maître Claire JÄGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

Monsieur [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]

représenté par Maître Claire ANGUILLAUME de la SARL GENIUS AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 14

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique.


JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré par acte du 12 décembre 2017, et publié le 25 janvier 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2018 S numéro 7, le Crédit Foncier de France a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [G], situés à [Localité 18] (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], cadastré section M n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7], pour une contenance de 8a 82ca et constituant, dans l’état descriptif de division les lots n° 100 et 820.

Par acte d'huissier du 6 mars 2018, le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, a fait assigner les époux [G] à comparaître devant le juge de l'exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 8 mars 2018.

Selon jugement d’orientation en date du 4 octobre 2018, mentionné en marge du commandement de payer valant saisie le 22 octobre 2018, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, est de 28.738,39 euros au 13 septembre 2018, outre intérêts et cotisations d’assurance postérieurs, 
- Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.836,71 euros ; 
- Autorisé Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [A] [W] [X] épouse [G] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Fixé à la somme de 160.000 euros nets vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 janvier 2019 à 14h30. 

Par jugement en date du 21 février 2019, mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie le 13 mars 2019, le juge de l’exécution de céans a notamment : 
- Accordé un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à Monsieur [U] [G] et Madame [Z] [A] [W] [X] épouse [G] pour procéder à la vente amiable de leur bien ; 
- Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 mai 2019 à 14h30.

Par ordonnance de retrait du rôle rendue le 20 juin 2019, le juge de l’exécution de céans a notamment:
- Ordonné le retrait de l’affaire au rôle du tribunal de grande instance de Nanterre, à la demande des parties, suite au décès de Madame [G] [Z] ;
- Dit que la décision ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire sur simple demande.

Par jugement du 9 janvier 2020, mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie le 16 janvier 2020, le juge de l’exécution de céans a notamment :
- Ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle ; 
- Constaté et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [G] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- Rappelé que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;
- Ordonné le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension.

Par jugement du 21 octobre 2021, mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie le 25 novembre 2021, le juge de l’exécution de céans a notamment : 
- Ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle ;
- Constaté et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [G] jusqu’au terme du moratoire de 24 mois fixé par le plan conventionnel de redressement en date du 18 décembre 2020, conformément aux dispositions des articles L.733-1 et L.733-16 du code de la consommation ; 
- Rappelé que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;
- Ordonné le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension.

Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment : 
- Constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ; 
- Ordonné en conséquence la reprise de la procédure ; 
- Dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu à l’audience du 26 septembre 2024 à 14h30.

A cette audience, les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [G] ont été adjugés pour le prix principal de 100.000 euros.

A l’audience du 23 janvier 2025, sur surenchère, les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [G] ont été adjugés pour le prix principal de 110.000 euros.





Le jugement d’adjudication du 23 janvier 2025 n’ayant pas été publié, et le délai de péremption du commandement de payer valant saisie étant fixé au 18 mai 2025, le Crédit Foncier de France a, par voie de conclusions signifiées par la voie électronique du RPVA le 21 février 2025, sollicité la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq années, et d’ordonner la mention en marge du commandement du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle le Crédit Foncier de France a maintenu les termes de ses conclusions, les débiteurs n’ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqués. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles R 321-20 alinéa 1er et R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, toute partie intéressée pouvant demander au juge de l'exécution, à l'expiration de ce délai et jusqu'à la publication du titre de vente, de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Et, conformément à l article R 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Le créancier poursuivant, s'il n'a pas fait procéder à l'adjudication, est fondé en application des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d'exécution à requérir la prorogation du délai d'adjudication, simple mesure conservatoire lui permettant de ne pas avoir à engager une nouvelle procédure de saisie ce qui alourdirait inutilement les frais et serait en définitive préjudiciable au débiteur saisi.

En l'espèce, le jugement d’adjudication du 23 janvier 2025 n’a pas été publié, et le délai de péremption du commandement de payer valant saisie arrive à échéance le 18 mai 2025, de sorte que le créancier poursuivant, qui a un intérêt à la poursuite jusqu’à son terme de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée, est bien fondé à solliciter la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans, laquelle sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif. 



PAR CES MOTIFS

La Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PROROGE de cinq ans le délai, prévu par l’article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'adjudication des biens et droits immobiliers à VILLENEUVE LA GARENNE (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier COLOMBES (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], cadastré section M n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7], pour une contenance de 8a 82ca et constituant, dans l’état descriptif de division les lots n° 100 et 820, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 8 mars 2018 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; 

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement délivré par acte du 12 décembre 2017, et publié le 25 janvier 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2018 S numéro 7 ;

DIT que la caducité du commandement de saisie en date du 12 décembre 2017 n’est pas encourue ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 10 Avril 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION









copie à :
Me [H] [T] ccc toque 
Maître [J] [K] de la SARL [K] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître [H] [T] de la SARL GENIUS AVOCATS ccc toque 
Me LE FAURE ccc toque
Me Sophie JEAN ccc toque 
Maître [H] [R] de la SCP LC2J ccc toque 
Maître [E] [M] ce toque + hypo

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Mise à jour de la source le 2025-04-10T19:41:05.036Z.