Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 10 avril 2025, n° 21/03972
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le [Date décès 43] 2012, un accident est survenu sur un passage à niveau en République dominicaine entre un train de la société Central Romana Corporation Limited (la société Central Romana) et un autocar de la société Emy, dont les passagers avaient acheté un voyage touristique commercialisé par la société Tui France. Trois passagers sont décédés et les autres ont été blessés. Une procédure pénale et une procédure civile ont été engagées devant les juridictions dominicaines, respectivement en juin 2012 et en mars 2013. La première a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge de paix spécial de la circulation le 30 septembre 2013 à l’encontre du conducteur de train et à la condamnation du conducteur de l’autocar par jugement du 31 juillet 2018 rendu par la même juridiction. La seconde procédure s’est conclue par un jugement du tribunal de première instance du district de la Altagracia du 10 décembre 2015 ayant débouté deux victimes de leurs demandes indemnitaires. Des protocoles transactionnels ont été conclus entre la société Tui France et l’ensemble des victimes, ainsi qu’avec certaines des caisses d’assurance maladie concernées. L’exécution de ces protocoles n’ayant pas été menée à son terme, la société Tui France et son assureur, la société XL Insurance Company SE ont, par actes des 27, 28 et 30 mai 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy les victimes, Mme [UZ] [HN], M. [I] [VI], Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [JB] [FJ], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T] [U], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [Z] épouse [BK], M. [E] [IJ], les organismes sociaux, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de Paris, de Meurthe-et-Moselle, de [Localité 76]-[Localité 70], du Val-de-Marne, de la Moselle, de [Localité 83]-[Localité 35], de la Haute-Marne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, du Rhône et de Loire-Atlantique, la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, la Caisse nationale de santé du [Localité 72], la société Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde (organisme Solidaris Mutualité), ainsi que la société Central Romana, la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, et l’assureur de cette dernière, la société Seguro Banreservas, afin de faire condamner la société Central Romana à indemniser les victimes, de déterminer d’éventuels partages de responsabilité, et d’ordonner une expertise des préjudices subis. Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Nancy incompétent au profit de celui de Nanterre et a renvoyé les parties, en ce compris la société Central Romana, qui avait invoqué l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux dominicains précédemment saisis, devant cette juridiction. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2018. Le 30 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Central Romana contre cet arrêt. En cours de procédure, Mme [RY] [WE] veuve [FJ], Mme [DM] [AF] épouse [O], M. [LG] [S], Mme [M] [S] et Mme [SP] [K] sont intervenus volontairement à l’instance. Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état de Nanterre a notamment constaté le désistement d’instance de la société Tui France et de la société XL Insurance Company SE à l’égard de Mme [SP] [K], de M. [I] [VI], de Mme [UZ] [HN] et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, a ordonné des expertises médicales en vue d’évaluer les préjudices subis par Mme [JB] [FJ], Mme [M] [S] et M. [LG] [S], et a rejeté les demandes provisionnelles formées par ces deux derniers. Parallèlement, faisant valoir qu’elle avait versé des prestations dans l’intérêt de l’une des victimes, la Caisse nationale d’assurance pension (la CNAP) a assigné, par acte du 10 mai 2017, la société Tui France devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Les procédures ont été jointes le 28 mai 2019. Par plusieurs décisions rendues le 8 novembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 81] a indemnisé l’ensemble des préjudices résultant de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, à l’exception de ceux subis par Mme [JB] [FJ], M. [LG] [S], Mme [M] [S] et leurs proches. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) est alors intervenu volontairement à l’instance le 21 juin 2021. [RY] [WE] étant décédée le [Date décès 19] 2024, l’instance a été reprise par Mme [JB] [FJ] en qualité d’ayant droit. Par décision rendue le 12 septembre 2024, la CIVI de [Localité 81] a indemnisé l’ensemble des préjudices subis par M. [LG] [S] à la suite de l’accident. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Tui France et la société XL Insurance Company SE demandent au tribunal, au visa des articles 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2044, 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit Rome II, 6 et 19 du règlement (CE) n° 593/20080 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I, ensemble les articles 1382 du code civil mauricien, 1382 du code civil dominicain, et 1382 du code civil belge, de : A titre liminaire, - juger que la société Tui France est exonérée de toute responsabilité et, subsidiairement, partiellement exonérée de sa responsabilité du fait de la société Central Romana, - juger que les demandes formées par M. et Mme [S] sont irrecevables, - juger que les demandes formées par la CNAP sont irrecevables et mal fondées, - débouter la CNAP de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, A titre principal, - débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, - débouter Mme [FJ] de l’ensemble de ses demandes, - débouter Mme [O] et Mme [WE] de l’ensemble de leurs demandes, - débouter la CNAP de l’ensemble de ses demandes, - débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes, - débouter la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses demandes, - débouter les CPAM de [Localité 81], du Val-de-Marne, de [Localité 83]-[Localité 35] et de Meurthe-et-Moselle ainsi que l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - juger que la société Tui France est exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par les victimes et celle de la société Central Romana, - débouter Mme [S], Mme [FJ], Mme [O] et Mme [WE] de l’ensemble de leurs demandes, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de la CNAP à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours du FGTI à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - débouter le FGTI de sa demande de condamnation in solidum, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des organismes tiers payeurs à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - condamner la CPAM de [Localité 81] à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 3 854,92 euros, - condamner la CPAM du Val-de-Marne à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 32 483,51 euros, - condamner la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 8 386,08 euros, - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 58 235,37 euros, - débouter l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des victimes à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - juger que le préjudice des victimes ne saurait excéder les sommes suivantes : Mme [M] [S] : Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 3 677 euros,Tierce personne temporaire : 3 344 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 117 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,Préjudice d’agrément : non démontré,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : non démontré,Total : 53 694,17 euros, Mme [JB] [FJ] : Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 6 983,48 euros,Tierce personne temporaire : 15 228,40 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 7 351,29 euros,Frais de véhicule adapté : non démontré,Tierce personne permanente : non démontré,Perte de gains professionnels futurs : non démontré,Incidence professionnelle : non démontré,Déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 15 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 35 910 euros,Préjudice d’agrément : non démontré,Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,Préjudice d’affection : 20 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 60 823,08 euros, Mme [DM] [AF] épouse [O] : Préjudice d’affection : 2 000 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros,Provisions à déduire : 3 300 euros, Total : 1 700 euros, Mme [RY] [WE] : Préjudice d’affection : 2 000 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros,Provisions à déduire : 3 300 euros, Total : 1 700 euros, - juger qu’elle ne pourront être condamnées qu’à hauteur de leur obligation à la dette réduite, A titre encore plus subsidiaire, - juger que le préjudice des victimes ne saurait excéder les sommes suivantes : Mme [M] [S] : Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 3 677 euros,Tierce personne temporaire : 3 344 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 117 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,Préjudice d’agrément : 3 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 2 000 euros,Total : 56 694,17 euros, Mme [JB] [FJ] : Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 6 983,48 euros,Tierce personne temporaire : 15 228,40 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 7 351,29 euros,Frais de véhicule adapté : 34 277,33 euros,Tierce personne permanente : non démontré,Perte de gains professionnels futurs : non démontré,Incidence professionnelle : non démontré,Déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 15 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 35 910 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,Préjudice d’affection : 20 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 99 591,53 euros, - juger qu’elle ne pourront être condamnées qu’à hauteur de leur obligation à la dette réduite, En toute hypothèse, - rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, - rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal, - rejeter la demande de condamnation au paiement d’une amende civile, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Central Romana du fait de la prescription dirigée à son encontre, - juger, à défaut, qu’il convient d’écarter les effets de la prescription et de l’irrecevabilité de l’action en l’absence de condamnation pénale, en ce qu’ils violent la conception française de l’ordre public international, - condamner la société Central Romana et la société Seguro Banreservas à leur rembourser la somme de 691 868,43 euros au titre des sommes qu’elles ont exposées, - condamner la société Central Romana et la société Seguro Banreservas à les relever et garantir de toute autre éventuelle condamnation à la suite de l’accident du [Date décès 43] 2012, - juger qu’il convient de retenir un partage de responsabilité, que la faute des victimes réduira l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des organismes tiers payeurs à leur encontre ne sauraient s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - condamner la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos ainsi que leurs assureurs à les relever et garantir de toute condamnation à la suite de l’accident du [Date décès 43] 2012, - débouter l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de ses demandes, - juger que le recours des CPAM sera limité aux sommes suivantes : CPAM de [Localité 81] : 593,77 euros,CPAM du Val-de-Marne : 94 975,79 euros,CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] : 7 166,67 euros,CPAM de Meurthe-et-Moselle : 0 euro,- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à la société XL Insurance PLC la somme de 652,59 euros, - condamner in solidum la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos et la société Seguro Banreservas au paiement de la somme de 100 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre liminaire que les demandes de Mme [S] sont irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de la Altagracia en République dominicaine, qui l’a indemnisée de son préjudice corporel ; que si le tribunal jugeait recevables ses demandes, ces dernières seraient toutefois mal fondées au regard du droit mauricien, seul applicable conformément au règlement européen du 17 juin 2008, dit Rome I, puisque Mme [S] avait sa résidence habituelle à l’Ile Maurice au moment de la souscription du contrat de voyage ; qu’à cet égard, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société Tui France au regard du droit étranger, alors que le car était en parfait état de fonctionnement et doté de ceintures de sécurité ; que si le tribunal devait faire application du droit français, la société Tui France devrait être exonérée de sa responsabilité en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme en raison, d’une part, de la faute de Mme [S] qui a délibérément choisi de ne pas attacher sa ceinture de sécurité et, d’autre part, du fait exonératoire de la société Central Romana, caractérisé par une inefficience du freinage d’urgence du train et une absence de signalisation suffisante du passage à niveau, à l’origine exclusive du dommage ; qu’en toute hypothèse, les demandes indemnitaires de Mme [S] sont manifestement excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions. Elles ajoutent que les demandes de Mme [FJ], de sa fille, Mme [AF] épouse [O], et de sa mère, [RY] [WE], sont mal fondées au regard du droit belge, applicable à la première en vertu du règlement européen Rome I, celle-ci ayant sa résidence habituelle en Belgique, et au regard du droit dominicain, pour les deux dernières, victimes indirectes soumises à la loi du lieu de survenance du dommage, conformément au règlement européen du 11 juillet 2007, dit Rome II ; que ces défenderesses ne démontrent pas la faute commise par la société Tui France au regard des lois étrangères alors, là encore, que le car était en parfait état de fonctionnement et équipé de ceintures de sécurité ; que si le droit français était applicable à leurs demandes, la société Tui France devrait alors être totalement exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 211-16 précité, dès lors que Mme [FJ] n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité et que l’accident est imputable à la société Central Romana ; qu’en outre, si le tribunal estimait que ces éléments ne sont pas totalement exonératoires pour l’agence de voyage, les fautes des victimes devraient alors réduire l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de Mme [O] et de Mme [WE] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence de 50 % ; qu’en toute hypothèse, les préjudices invoqués sont surévalués, de sorte que les demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions. Elles soutiennent encore que la demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’ont pas recherché à retarder l’indemnisation des victimes et que la durée inhabituellement longue de la procédure ne leur est pas imputable ; que les défendeurs ne démontrent pas, en toute hypothèse, que la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle ils se fondent serait applicable au litige ; que par ailleurs, les demandes de condamnation au paiement d’une amende civile ne sont pas davantage fondées, alors que la société Tui France a régularisé de nombreux protocoles avec les victimes dès 2013 et que des provisions ont été versées à ces dernières, ce dont il résulte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée. Elles ajoutent que le recours formé par la CNAP à leur encontre est irrecevable dans la mesure où celui-ci est fondé sur l’article 85, paragraphe 1, du règlement européen du 29 avril 2004, dont l’application est subordonnée à la condition que le dommage survienne dans un Etat membre de l’Union européenne ; que cette demande est, en tout état de cause, mal fondée puisque la prestation servie par cet organisme de droit luxembourgeois à Mme [A] veuve [UH], à la suite du décès de son époux dans l’accident, présente une nature forfaitaire et non indemnitaire, de sorte qu’elle n’ouvre aucun droit subrogatoire ; que la CNAP ne peut par ailleurs se prévaloir de la responsabilité sans faute édictée à l’article L. 211-16 du code du tourisme, dès lors que son régime bénéficie au seul voyageur et que cet organisme est seulement subrogé dans les droits d’une victime indirecte ; qu’il appartient alors à la CNAP de rapporter la preuve d’une faute à l’encontre de l’agence de voyage, laquelle n’est pas démontrée au regard du droit luxembourgeois applicable à son recours ; qu’en toute hypothèse, et contrairement à ce que soutient cet organisme, le comportement de la société Tui France et de son assureur ne constitue pas un abus du droit d’action justifiant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile. Elles font valoir, en outre, que le FGTI n’est pas fondé en ses demandes, alors que son recours repose sur l’article L. 211-16 du code du tourisme et que la société Tui France est exonérée de sa responsabilité en raison des fautes commises par les différentes victimes indemnisées par le fonds, qui n’ont pas attaché leurs ceintures de sécurité, ainsi que par le fait exonératoire de la société Central Romana à l’origine du dommage ; que toutefois, si le tribunal estimait que ces éléments ne sont pas totalement exonératoires, les fautes des victimes justifieraient de réduire l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de Mme [O] et de Mme [WE] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence de 50 % ; qu’en tout état de cause, si le tribunal devait condamner la société Tui France, il y aurait lieu de prendre en compte les sommes qui ont été versées par le fonds de garantie aux victimes au titre des différents protocoles. Elles exposent que le recours formé à leur encontre par la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF n’est pas davantage justifié, dès lors que la société Tui France est totalement exonérée de sa responsabilité par la faute des victimes et le fait de la société Central Romana ; que dans tous les cas, en se rapportant aux éléments précédemment développés, la faute des victimes réduit l’obligation à la dette de l’agence de voyage à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des victimes à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 % , de sorte que les demandes de la caisse ne pourraient prospérer que dans cette limite. Elles font également valoir que les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours à leur encontre en raison de l’exonération de responsabilité de la société Tui France au regard de l’article L. 211-16 du code du tourisme ; que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une responsabilité partielle de l’agence de voyage, la faute des victimes justifie que sa responsabilité ne soit que partiellement retenue à hauteur de 60 % et que, sur les 40 % restants, le recours des victimes ne s’exerce qu’à concurrence de la moitié ; qu’en toute hypothèse, les sommes exposées par ces organismes ne tiennent pas compte des provisions qu’elles ont versées, de sorte qu’elles ne pourront être condamnées que dans la limite du solde restant ; que l’organisme Solidaris Mutualité se fonde, par ailleurs, sur des décomptes qui ne permettent pas d’identifier la nature exacte des prestations servies et qui ne précisent pas leur lien d’imputabilité à l’accident, de sorte que son recours ne peut prospérer. Elles ajoutent qu’elles sont fondées à solliciter la condamnation de la société Central Romana, en cas d’exonération totale ou partielle de la société Tui France, à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles ont exposées à la suite de la survenance de l’accident ; que la responsabilité de cette société doit s’apprécier au regard du droit dominicain, selon les règles de conflit de loi, puisque l’accident s’est produit en République dominicaine ; que ce droit permet au juge civil d’apprécier l’existence d’une faute civile indépendamment du juge pénal, de sorte que la relaxe du conducteur de train par la juridiction pénale dominicaine est sans incidence ; que c’est par ailleurs à tort que la défenderesse se prévaut de la prescription de six mois prévue par le code civil dominicain, qui ne s’applique pas à la présente action et dont le point de départ doit, en tout état de cause, être reporté au jour de la consolidation de la victime ; qu’il est au surplus manifeste qu’un tel délai porte atteinte au droit d’accès au juge, ce qui justifie d’écarter cette prescription qui méconnaît la conception française de l’ordre public international ; qu’elles sont ainsi fondées à se prévaloir de la responsabilité de la société Central Romana du fait de son préposé qui a commis diverses fautes, telles que la mauvaise appréciation des distances, le retard de freinage ou encore l’absence de mise en oeuvre d’un dispositif d’urgence de nature à éviter la collision ; qu’elles se prévalent, en outre, de la responsabilité de cette société du fait de la chose placée sous sa garde, à savoir le train. Elles soutiennent enfin que si la responsabilité de la société Tui France était retenue, celle-ci disposerait alors d’une action récursoire contre les sociétés Emy et leur assureur ; qu’en effet, le conducteur de bus à l’origine de l’accident était un employé de la société Autobuses Turisticos Emy et de la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, avec lesquelles la société Tui France avait conclu un contrat pour le transport des touristes français entre l’aéroport et leur hôtel, lors de leur arrivée en République dominicaine ; qu’en s’engageant dangereusement sur le passage à niveau, ce chauffeur a commis de graves infractions, pour lesquelles il a été condamné par le tribunal de paix spécial dominicain. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2024, Mme [O] et Mme [FJ], cette dernière agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], demandent, au visa notamment de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de : - constater le droit à réparation intégrale de Mme [FJ], - évaluer les préjudices de Mme [FJ] ainsi qu’il suit : A titre principal, Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 7 208,38 euros,Tierce personne temporaire : 30 303,81 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 71 145,04 euros,Tierce personne permanente : 138 165 euros,Véhicule adapté : 173 783,58 euros,Perte de gains professionnels futurs : 149 104,45 euros,Incidence professionnelle : 50 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 12 596,36 euros,Préjudice d’angoisse : 50 000 euros,Souffrances endurées : 50 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’affection du fait du décès de son époux : 50 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 804 747,65 euros, A titre subsidiaire, Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 7 208,38 euros,Tierce personne temporaire : 30 303,81 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 71 145,04 euros,Tierce personne permanente : 138 165 euros,Véhicule adapté : 173 783,58 euros,Perte de gains professionnels futurs : 149 104,45 euros,Incidence professionnelle : 50 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 12 596,36 euros,Souffrances endurées et préjudice d’angoisse : 100 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’affection du fait du décès de son époux : 50 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 804 747,65 euros, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en deniers ou quittance, la somme de 804 747,65 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [O], en deniers ou quittance, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [O], en deniers ou quittance, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], en deniers ou quittance, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], en deniers ou quittance, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ] le double des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes allouées par le tribunal à compter du 28 mai 2014, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé, à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, et à l’organisme Solidaris Mutualité, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner. Elles font essentiellement valoir que la demande indemnitaire formée par Mme [FJ] est soumise à la loi française, et plus spécialement à l’article L. 211-16 du code du tourisme qui instaure une responsabilité de plein droit de l’agence de voyage ; que c’est à tort que les demanderesses soutiennent que la demande serait soumise à la loi belge, laquelle instaure en toute hypothèse une responsabilité sans faute à l’instar du droit français ; que Mme [FJ] dispose ainsi d’un droit intégral à réparation, sans qu’il puisse lui être reprochée une quelconque faute tirée de ce qu’elle n’aurait pas attaché sa ceinture de sécurité, alors que la plupart de ces équipements étaient hors d’usage ou inexistants au moment de l’accident ; que la société Tui France et son assureur doivent donc l’indemniser des préjudices qu’elle a subis, ainsi que ceux dont ont souffert indirectement sa mère, [RY] [WE], et sa fille, Mme [O]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [S] demande, au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de : - constater son droit à réparation intégrale, - évaluer ses préjudices ainsi qu’il suit : A titre principal, Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 11 890 euros,Tierce personne temporaire : 3 849,10 euros,Incidence professionnelle : 78 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 5 257,01 euros,Préjudice d’angoisse : 50 000 euros,Souffrances endurées : 30 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 242 052,28 euros A titre subsidiaire, Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 11 890 euros,Tierce personne temporaire : 3 849,10 euros,Incidence professionnelle : 78 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 5 257,01 euros,Souffrances endurées et préjudice d’angoisse : 80 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 242 052,28 euros, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à lui payer la somme de 242 052,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la date de consolidation de chacune des victimes, - déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé, et à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner. Elle soutient essentiellement que sa demande indemnitaire est recevable en dépit du jugement rendu par le tribunal de la Altagracia le 10 décembre 2015 ; qu’en effet, la cause de sa demande n’est pas la même que celle afférente à ce jugement, lequel n’avait retenu aucune faute contrairement au jugement du tribunal de paix du 31 décembre 2018 qui a reconnu la responsabilité pénale du chauffeur de bus ; qu’il n’est pas davantage établi que la décision du tribunal de la Altagracia serait définitive dès lors qu’elle a notamment été rendue par défaut ; qu’en toute hypothèse, cette décision n’est pas conforme à l’ordre public français alors que son dispositif est lapidaire et qu’elle est incompatible avec le jugement rendu par le tribunal de paix spécial du 31 juillet 2018 qui retient la responsabilité pénale du chauffeur de bus ; que sa demande est recevable en application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme dont l’objectif est de faciliter l’action du consommateur ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir réparation intégrale de ses préjudices, étant rappelé que par une série de décisions rendue le 15 mars 2019, la CIVI de [Localité 81] a jugé que les victimes de l’accident n’avaient commis aucune faute à l’origine de leur propre dommage. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK] et M. [E] [IJ] sollicitent, au visa notamment des articles L. 211-16 du code du tourisme, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et 32-1 du code de procédure civile, de : - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour abus du droit d’action, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à leur payer, à chacun, le double des intérêts au taux légal à valoir sur l’ensemble des sommes allouées par la CIVI de [Localité 81] à compter du 28 mai 2014 ; - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner. Ils soutiennent essentiellement que dans une série de décisions rendues le 15 mars 2019, la CIVI de [Localité 81] les a intégralement indemnisés des préjudices consécutifs à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, en considérant qu’ils n’avaient commis aucune faute de nature à réduire leur droit à réparation ; que s’ils ne formulent dès lors aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Tui France et de la société XL Insurance, ces dernières ont notamment invoqué des moyens de défense farfelus afin de ne pas les indemniser sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, ce qui justifie de les condamner au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour abus du droit d’action ; que par ailleurs, en rompant brutalement le processus amiable après les premiers examens médicaux contradictoires amiables des victimes, qui n’étaient alors pas toutes consolidées, la société Tui France ne leur a pas permis de se soumettre à de nouveaux examens afin d’être consolidés et de bénéficier d’une offre d’indemnisation ; qu’ils sont dès lors en droit d’obtenir la condamnation des demandeurs au double des intérêts légaux à valoir sur leur indemnisation allouée par la CIVI de [Localité 81]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Central Romana demande, au visa notamment des articles 1382 à 1384 du code civil dominicain, L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-18 du code du tourisme, de : A titre liminaire, - ordonner que le droit qui lui est applicable dans ses relations avec les différentes parties à l’instance et dans la détermination des responsabilités délictuelles éventuelles dans l’accident est celui de République dominicaine, A titre principal, - ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI au titre d’une prétendue responsabilité délictuelle en raison de la prescription, - ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive des juridiction dominicaines écartant la responsabilité de son chauffeur, - ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir, - débouter la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - débouter la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI de l’intégralité de leurs demandes, En toute hypothèse, - condamner la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI au paiement d’une somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Tui France et la société XL Insurance aux dépens. Elle fait valoir à titre liminaire qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et les autres parties au litige, de sorte que son éventuelle responsabilité est nécessairement de nature délictuelle ; que selon le règlement dit Rome II, la loi applicable en matière délictuelle est désignée par le lieu du fait dommageable, soit la République dominicaine ; qu’à ce titre, les règles de responsabilité délictuelle de droit dominicain résultent des articles 1382 et 1383 du code civil, s’agissant de la responsabilité pour faute, et de l’article 1384 du même code, s’agissant de la responsabilité du fait d’autrui. Elle soutient que les demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI sont irrecevables en raison, d’abord, de l’autorité de la chose jugée et de l’autorité du pénal sur le civil en droit dominicain ; qu’en effet, le 30 septembre 2013, le juge de paix spécial de la circulation a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre du conducteur du train, tout en maintenant les poursuites contre le chauffeur de bus de la société Emy qui a finalement été condamné le 31 juillet 2018 ; que le juge pénal ayant définitivement attribué la responsabilité de l’accident à ce dernier, la juridiction civile ne peut plus statuer sur l’attribution de la responsabilité à une autre partie à la cause ; que les demandes sont ensuite irrecevables dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le chauffeur de train ayant tout mis en oeuvre pour tenter d’éviter la collision, dont le freinage d’urgence et l’activation du klaxon ; que les demandes sont encore irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, alors que la société Tui France a souscrit une assurance auprès de la société XL Insurance, qui a pour vocation de garantir la responsabilité civile professionnelle des agences en cas d’erreurs, d’oublis, de négligences ou d’omissions dans l’exécution d’une prestation, et qu’aucun élément n’est rapporté s’agissant de la prise en charge des conséquences du sinistre ; qu’en toute hypothèse, les demandes sont irrecevables du fait de la prescription civile de six mois découlant de l’article 2271 du code civil dominicain, dont le point de départ n’a pas fait l’objet d’un quelconque report, ainsi que le soutiennent à tort les demanderesses. Elle indique par ailleurs que les demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI ne sont pas fondées ; que si ces derniers entendent obtenir sa condamnation à prendre en charge l’indemnisation des victimes, ces victimes ne formulent toutefois aucune prétention à son encontre dans le cadre de la présente procédure ; que de plus, pour que sa responsabilité soit engagée, il appartient à la société Tui France, son assureur et le FGTI de démontrer qu’elle aurait commis une faute de nature délictuelle ; qu’à cet égard, selon le droit dominicain, sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de responsabilité pénale de son chauffeur dans l’accident ; qu’en outre, une collision entre plusieurs véhicules ne peut être fondée sur la responsabilité du gardien d’une chose inanimée, conformément à l’article 1384 du code civil dominicain ; qu’enfin, et contrairement à ce que prétendent les demanderesses, elle n’est à l’origine d’aucun fait imprévisible et insurmontable, au sens de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de nature à exonérer la société Tui France de sa responsabilité ; qu’en réalité, la faute du chauffeur de bus des sociétés Emy, mandaté par la société Tui France, est la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et engage à la fois la responsabilité de la société Tui France et de son prestataire local ; que ledit chauffeur a en effet décidé de forcer le passage en s’engageant alors que les feux de signalisation du passage à niveau étaient déclenchés, que le signal sonore était activé, qu’un panneau stop était visible au milieu de la route, et que de nombreux passagers lui avaient demandé de s’arrêter. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, le FGTI sollicite, au visa des articles 706-3, 706-4 et 706-11 du code de procédure pénale, de : - condamner in solidum la société Tui France, la société XL Insurance, la société Central Romana et tout(s) autre(s) responsable(s) à lui rembourser le montant des indemnités versées aux victimes directes et indirectes à hauteur de la somme de 1 809 822,10 euros, soit : 473 349,72 euros accordée à Mme [DM] [A] veuve [UH],45 900,99 euros accordée à M. [EI] [CF],126 306,40 euros accordée à M. [LG] [V],68 811,65 euros accordée à Mme [TR] [YM],76 546,13 euros accordée à Mme [JX] [XE] [WS],79 594,77 euros accordée à M. [E] [IJ],60 672 euros accordée à Mme [Y] [Z] épouse [BK],116 611,13 euros accordée à M. [TV] [IB],51 175 euros accordée à Mme [VM] [T] [U], 60 521,60 euros accordée à Mme [ZA] [DA], 29 842,86 euros accordée à M. [ZB] [C], 78 948 euros accordée à Mme [J] [L],183 109,29 euros accordée à Mme [WA] [XW], 36 314,37 euros accordée à Mme [H] [B],57 391,66 euros accordée à M. [W] [UV],51 514,08 euros accordée à Mme [G] [LT],5 000 euros accordée à M. [LG] [S], 18 519,78 euros accordée à Mme [XS] [A], 21 734,50 euros accordée à M. [YN] [A], 6 990,71 euros accordée à M. [ZB] [A], 5 150 euros accordée à M. [RL] [A], 4 150 euros accordée à M. [JO] [A],4 150 euros accordée à Mme [BD] [MG], 19 700 euros accordée à M. [ZB] [P],31 657,50 euros accordée à Mme [TD] [P],65 560,03 euros accordée à Mme [X] [IF], 5 200 euros accordée à M. [BY] [PD] [GS],3 000 euros accordée à M. [PG] [GS],3 000 euros accordée à Mme [EW] [GS],3 000 euros accordée à M. [R] [GS],8 700 euros accordée à M. [PD] [IF],3 000 euros accordée à M. [MU] [IF],3 000 euros accordée à M. [N] [IF],1 700 euros accordée à Mme [ZN] [P],- condamner in solidum la société Tui France, la société XL Insurance, la société Central Romana et tout(s) autre(s) responsable(s) à lui rembourser le montant des indemnités définitives demeurant à verser à M. [ZB] [P] et à M. [LG] [S], - dire et juger que ses droits seront réservés pour toutes sommes qu’il serait amené à verser ultérieurement, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait essentiellement valoir que la société Tui France est responsable de plein droit de l’exécution du contrat de voyage sur le fondement de l’article L. 211-6 du code du tourisme et, partant, des dommages occasionnés lors de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 ; que contrairement à ce que prétendent les demanderesses, les victimes n’ont commis aucune faute de nature à exonérer l’agence de voyage de sa responsabilité, ainsi que l’a notamment relevé la CIVI de [Localité 81] ; qu’en outre, la société Central Romana n’est à l’origine d’aucun fait exonératoire, puisque le bus a poursuivi sa route alors même qu’il était averti par des panneaux et un signal sonore du passage d’un train ; qu’il est ainsi en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées aux victimes directes et indirectes de l’accident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la CNAP sollicite, au visa des articles L. 211-16 du code du tourisme, et 1346 et suivants du code civil, de : - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer la somme de 205 334,41 euros au titre du remboursement de la pension servie à Mme [A] veuve [UH], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2014, - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer une amende civile de 3 000 euros, - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient essentiellement qu’elle dispose d’un recours subrogatoire en vertu de l’article 232 du code de la sécurité sociale luxembourgeois à l’encontre de la société Tui France, dont la responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme ; que les demanderesses ne peuvent, à ce titre, se prévaloir du fait d’un tiers ou de circonstances exceptionnelles et inévitables du fait de la présence du car sur les rails ; que dans la mesure où elle a versé une pension de survie à Mme [A] veuve [UH], du fait du décès de son époux lors de l’accident, elle est fondée à en obtenir le remboursement, étant précisé que cette prestation ne revêt aucun caractère forfaitaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, les CPAM de [Localité 81], du Val-de-Marne, de [Localité 83]-[Localité 35], venant aux droits de la caisse de [Localité 76]-[Localité 70], de Meurthe-et-Moselle et la société Solidaris Mutualité demandent, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 81] les sommes suivantes : 2 291,29 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [XE] [WS],107,20 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [T] [U],1 716,45 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [LT],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM du Val-de-Marne les sommes suivantes : 51 316,53 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [L],105 471,10 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [IB],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] les sommes suivantes : 4 892,82 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de “Mme” [V],13 070,81 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [YM],182,49 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [UV],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle les sommes suivantes : 37 567,87 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [HN],32 182,61 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [VI],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à l’organisme Solidaris Mutualité la somme de 238 439,15 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [FJ], - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des premières demandes respectives des organismes tiers payeurs, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 81], provision non déduite, les sommes de 763,77 euros, 110 euros et 572,15 euros au titre des indemnités forfaitaire de gestion dues pour chaque assuré, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35], provision non déduite, les sommes de 2 440 euros correspondant à deux fois le montant maximum et une fois le montant minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion due pour chaque assuré, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, provision non déduite, la somme de 2 324 euros correspondant à deux fois le montant maximum et une fois le montant minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion due pour chaque assuré, - réserver les droits des organismes quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, - débouter la société Tui et la société XL Insurance de leurs demandes, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à verser à chaque organisme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Kato & Associés, représentée par Me Rachel Lefebvre, en application de l’article 699 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Elles font essentiellement valoir qu’elles ont servi des prestations à certaines victimes à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et qu’elles disposent, de ce fait, d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la société Solidaris Mutualité ne produise pas d’attestation d’imputabilité est sans incidence, alors que les relevés de prestations précisent, ligne par ligne, la date de la dépense, son intitulé ainsi que son quantum. Régulièrement assignés, la Caisse nationale de santé, la CPAM de la Haute-Marne, la CPAM des Hauts-de-Seine, la CPAM de Seine-et-Marne, la CPAM du Rhône, la CPAM de Loire-Atlantique, la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, et la société Seguro Banreservas n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024. Le 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, a déclaré recevables les pièces complémentaires et les conclusions notifiées le 10 août 2024 par Mme [O] et Mme [FJ], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], et a ordonné une nouvelle clôture le même jour. Le 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a de nouveau révoqué l’ordonnance de clôture, a constaté le désistement d’instance de M. [LG] [S], a déclaré recevable les conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par la société Tui France et la société XL Insurance Company, et a ordonné une nouvelle clôture le même jour avec l’accord des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [S] et Mme [FJ] Mme [S] et Mme [FJ] sollicitent la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE à réparer les conséquences dommageables de l’accident, ce à quoi s’opposent ces dernières en faisant valoir que cette demande est prescrite et en toute hypothèse mal fondée. 1.1 Sur la recevabilité des demandes 1.1.1. Sur la loi applicable L’exception de chose jugée attachée à une décision étrangère est soumise à la loi de l’Etat devant lequel le jugement est invoqué (1re Civ., 19 mars 1991, n° 89-18.337 ; 1re Civ., 11 mars 1997, n° 94-19.699 ; Com. 8 mars 2011, n° 09-13.830). En l’espèce, la société Tui France et son assureur opposent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de la Altagracia en République dominicaine le 10 décembre 2015, pour faire échec aux demandes formées par Mme [S] à leur encontre. Dès lors que cette exception de chose jugée est invoquée devant une juridiction française, c’est à la loi du for qu’il appartient de définir le principe et les conditions dans lesquelles cette irrecevabilité peut être invoquée. En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision étrangère sera appréciée, sous réserve de sa régularité internationale, conformément à la loi française. 1.1.2. Sur l’autorité de la chose jugée Aux termes de l’article 1351 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il appartient au juge devant lequel est invoquée une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision étrangère de contrôler la régularité internationale de cette décision (1re Civ., 3 janvier 2006, n° 04-15.231 ; 1re Civ., 10 mai 2007, n° 06-12.476 et 06-11.323 ; 1re Civ., 14 janvier 2009, n° 08-10.205 ; 1re Civ., 29 juin 2011, n° 10-18.464). Le juge français doit alors s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi (1re Civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée (1re Civ., 9 septembre 2015, n° 14-13.641). Il est toutefois admis qu’une décision étrangère non motivée peut être reconnue en France dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante qui permettent au juge requis d’exercer le contrôle des conditions de régularité internationale (1re Civ., 17 janvier 2006, n° 03-14.483). En l’espèce, il ressort de la procédure que par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de première instance du district judiciaire de la Altagracia, en République dominicaine, a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes indemnitaires en réparation des dommages consécutifs à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. La société Tui France et son assureur soutiennent que les demandes formées par Mme [S] se heurtent à l’autorité attachée à cette décision. Toutefois, force est de relever que le jugement étranger rendu le 10 décembre 2015 ne remplit pas les conditions de régularité internationale requis pour sa reconnaissance en France. En effet, s’il est acquis aux débats que le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge étranger a été saisi, justifiant ainsi la compétence du tribunal dominicain, et que le choix de cette juridiction ne procède pas d’une fraude, le contenu de la décision apparaît en revanche contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, du fait d’une absence de motivation. Le tribunal de la Altagracia s’est borné à relever qu’il “ne peut fonder une décision sur les simples allégations du demandeur, du fait que les éléments de preuve apportés par celui-ci sont in fine insuffisants pour déterminer que les dommages subis par les demandeurs l’ont été en conséquence d’une faute commise par le défendeur” et que “de ce fait, il convient de rejeter la demande en toutes ses parties, au motif que les faits justifiant les prétentions du demandeur n’ont pas été démontrés”, sans pour autant analyser les éléments de preuve qui lui étaient soumis et préciser en quoi ils n’étaient pas susceptibles d’emporter la conviction de la juridiction sur ce point. En outre, les demanderesses, à qui la charge de la preuve incombe, ne versent pas aux débats les pièces et documents produits devant la juridiction étrangère, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier s’ils sont de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il résulte de ces énonciations que les sociétés Tui France et XL Insurance company SE ne sont pas fondées à opposer l’autorité attachée à la décision rendue par le tribunal de la Altagracia le 10 décembre 2015, laquelle ne peut être reconnue en France. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. 1.2. Sur le bien-fondé des demandes 1.2.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a succédé à la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon l’article 4 du règlement, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Selon l’article 6 du règlement, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel ») agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, et notamment le contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Si les conditions établies au point a) ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est alors déterminée conformément aux articles 3 et 4. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, parmi les indices permettant de déterminer si une activité est dirigée vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, figurent toutes les expressions manifestes de la volonté de démarcher les consommateurs de cet État membre. Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices. En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi (CJUE, 7 déc. 2010 , aff. C-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhoff). Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). En l’espèce, il est constant que Mme [S] et Mme [FJ] ont acquis, au cours de l’année 2012, un voyage à forfait offert à la vente par la société Tui France. Il s’ensuit que les relations entre les parties sont de nature contractuelle et qu’il y a lieu, pour déterminer la loi qui les régit, de se référer au règlement du 17 juin 2008 susvisé qui constitue la règle de droit international s’imposant au juge français. La circonstance que Mme [FJ] ait acquis le forfait touristique par l’intermédiaire d’un détaillant, la société Ecotour, dont la responsabilité n’est pas recherchée dans le cadre du présent litige, n’est pas de nature à exclure le lien contractuel qui s’est noué avec l’organisateur de voyages. Sur ce, il ne résulte ni des dispositions contractuelles ni des circonstances de la cause que les parties auraient choisi la loi applicable à leurs relations, ce dont il se déduit que le contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, conformément à l’article 6 du règlement, à condition toutefois que le professionnel exerce son activité dans ce pays ou qu’il la dirige vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat entre dans le cadre de cette activité. Or, s’il n’est pas contesté que Mme [S] et Mme [FJ] avaient, au moment de l’accident, leur résidence habituelle à l’Ile Maurice, pour la première, et en Belgique, pour la seconde, la société Tui France ne démontre pas avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un ou plusieurs autres Etats membres, au nombre desquels figurent l’Ile Maurice et la Belgique. Elle ne produit notamment aucun document comportant la mention d’itinéraires à partir de ces Etats pour se rendre sur le lieu où elle est établie, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État où elle est établie, ou encore l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres l’accès à son site, étant observé que la simple accessibilité du site Internet de la société Tui France dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. La nature internationale de l’activité en cause, à savoir l’organisation de voyages vers la République dominicaine, constitue un indice pertinent mais ne permet pas, à elle seule, de considérer que la société Tui France a dirigé spécifiquement son activité vers l’Ile Maurice ou la Belgique. Aussi, dès lors que les conditions établies à l’article 6 du règlement ne sont pas remplies, la loi applicable au contrat doit être déterminée conformément à l’article 4, selon lequel le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. A cet égard, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que le siège social de la société Tui France se situe à [Localité 75] (Hauts-de-Seine), en France, ce qui démontre que la personne morale y a sa résidence habituelle. Par conséquent, le forfait touristique acquis par Mme [S] et Mme [FJ] doit être regardé comme étant soumis à la loi française. 1.2.2. Sur la responsabilité de la société Tui France Aux termes de l’article L. 211-2 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, constitue un forfait touristique la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. Selon l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l'acheteur mais peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, Mme [S] et Mme [FJ] ont acquis auprès de la société Tui France, directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant, un forfait touristique relatif à un voyage en République dominicaine, comprenant notamment des prestations de transport et de logement, offerts à la vente à un prix tout compris. Il ressort de la procédure qu’à l’occasion de leur transfert entre l’aéroport de [Localité 82] et l’hôtel qu’ils avaient réservé, les clients de la société Tui France ont été victimes d’un accident au cours duquel, alors qu’ils étaient passagers transportés d’un autocar de la société Emy, ce dernier a traversé un passage à niveau avant d’être percuté par un train de marchandises de la société Central Romana. Dans la mesure où il est constant que ce transfert était une prestation comprise dans le forfait, la société Tui France a engagé sa responsabilité de plein droit en raison de l’exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient assurées par elle-même ou par la société Emy en qualité de prestataire de services. L’organisateur de voyage fait d’abord valoir en défense que les victimes ont commis une faute de nature à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu’elles n’ont pas attaché leur ceinture de sécurité alors que l’autocar de la société Emy en était pourvu. Cependant, si le docteur [KK] [DG], qui a examiné Mme [S] le 26 janvier 2023, a indiqué que cette dernière lui aurait “dit qu’elle n’était pas ceinturée à son fauteuil” ou encore qu’elle aurait été “projetée au sol” au moment de l’accident, ces déclarations ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal alors, d’une part, qu’elles portent sur des faits auxquels leur auteur n’a pas personnellement assisté et, d’autre part, qu’elles contredisent les déclarations de l’intéressée elle-même qui indique avoir attaché sa ceinture. Au surplus, et en toute hypothèse, le fait, à le supposer établi, que Mme [S] ait été projetée au sol à la suite de la collision avec le train ne démontre pas, à lui seul, et à défaut de constatations techniques plus étayées, que celle-ci n’aurait pas attaché sa ceinture de sécurité. Si, par ailleurs, Mme [FJ] a déclaré que sa place n’était pas équipée d’un dispositif de sécurité, ce dont il se déduit qu’elle n’était pas attachée au moment de l’accident, ses déclarations sont corroborées par d’autres passagers de l’autocar, et notamment par Mme [Y] [BK], M. [TV] [IB] ou encore M. [E] [IJ], selon lesquels certains sièges n’étaient pas pourvus de ceintures de sécurité. Les clichés photographiques produits en ce sens par la société Tui France, représentant des sièges équipés de ceintures, sans qu’il soit au demeurant possible d’identifier le véhicule concerné, ne sont pas de nature à contredire les déclarations concordantes des passagers sur ce point. Il s’en évince que la société Tui France échoue à caractériser une faute des victimes. Cette dernière soutient ensuite que le dommage serait imputable au fait, imprévisible et insurmontable, de la société Central Romana dont le freinage du train a été insuffisant et la signalisation du passage à niveau inefficace. Toutefois, s’il est acquis aux débats que la société Central Romana est un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, la collision d’un véhicule avec un train sur un passage à niveau ne constitue ni un événement imprévisible, en ce que ce croisement est par nature le lieu de passage de trains circulant sur une voie qui leur est propre, ni un événement insurmontable, dont les conséquences ne peuvent être évitées par un conducteur normalement attentif et prudent. A ce titre, la société Tui France ne peut valablement soutenir que la signalisation était insuffisante alors qu’il ressort des diverses auditions des victimes que l’arrivée du train était notamment signalée par des feux clignotants, une alerte sonore ou encore un panneau comportant la mention “pare”, ce qui signifie “stop”. Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la société Tui France échoue à caractériser une cause exonératoire ou limitative de responsabilité. En conséquence, il y a lieu de la condamner in solidum avec la société XL Insurance company SE, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [S] et Mme [FJ] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, et de rejeter les demandes en paiement qu’elles forment à l’encontre des CPAM du fait d’une prétendue exonération partielle de responsabilité. 1.2.3. Sur les préjudices subis par Mme [S] Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [S], âgée de 36 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. Mme [S] sollicite la somme de 56,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE ne contestent pas ce poste de préjudice. Au regard des pièces produites aux débats, il revient à la victime une somme de 56,17 euros [23 + 24,17 + 9]. - Frais divers Mme [S] sollicite la somme de 11 890 euros au titre des frais divers, dont celle de 10 090 euros représentant le montant des objets perdus à la suite de l’accident et celle de 1 800 euros représentant le montant des honoraires de médecin conseil. La société Tui France et son assureur offrent la somme de 3 677 euros, dont celle de 1 877 euros au titre des objets perdus et celle de 1 800 euros au titre des honoraires de médecin conseil. Il sera d’emblée relevé que la demande indemnitaire relative aux divers objets perdus à l’occasion de l’accident tend à la réparation d’un préjudice matériel qui sera évalué et, le cas échéant, indemnisé de manière autonome. Sur ce, il résulte des factures produites aux débats que la demanderesse a exposé la somme totale de 1 800 euros [650 + 950 + 300] à l’occasion des opérations d’expertise, et dont l’imputabilité à l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation. Il lui sera dès lors accordé la somme de 1 800 euros. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. Mme [S] sollicite une somme de 3 849,10 euros, en retenant un taux horaire de 22 euros sur la base de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 3 344 euros, en demandant de retenir un taux de 22 euros sans tenir compte d’une base de 412 jours, puisque le coût horaire se trouve déjà majoré. L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour du 7 juin 2012 au 7 juillet 2012 (31 jours) et de 1 heure par jour du 8 juillet 2012 au 8 octobre 2012 (93 jours). En prenant en compte un taux horaire de 22 euros, sur lequel les parties s’accordent, et sans avoir à intégrer les jours fériés et les congés payés sur la base de 412 jours au regard du taux majoré de la tierce personne correspondant au coût de l’intervention d’un prestataire, il y a lieu dévaluer ce préjudice à la somme de 3 410 euros, détaillée comme suit : - 2 x 31 x 22 = 1 364 euros, - 1 x 93 x 22 = 2 046 euros. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 410 euros. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. Mme [S] sollicite une somme de 78 000 euros La société Tui France et son assureur offrent celle de 10 000 euros. L’expert judiciaire retient que le 8 juillet 2012, la victime “a repris partiellement son activité au sein de son institut esthétique [...] mais sans pratiquer de massages qui constituaient 70 % de son activité” et que depuis 2018, elle “a repris une activité salariée comportant des massages et également l’entretien des locaux, mais ces activités physiques sont gênées par l’apparition de contractures musculaires du rachis cervical et des cervicalgies”. Il est ainsi établi que Mme [S], âgée de 38 ans au jour de la consolidation, éprouve, depuis l’accident, une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de son activité professionnelle, et qu’elle subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail au regard des séquelles qu’elle conserve, en raison notamment de cervicalgies, étant relevé à ce stade que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11 %. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Mme [S] sollicite une somme de 5 257,01 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent une somme de 3 117 euros. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2012 au 11 juin 2012 (5 jours) : 5 x 28 = 140 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 12 juin 2012 au 12 juillet 2012 (31 jours) : 31 x 28 x 0,50 = 434 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13 juillet 2012 au 7 juin 2013 (330 jours) : 330 x 28 x 0,25 = 2 310 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 8 juin 2013 au 7 juin 2014 (365 jours) : 365 x 28 x 0,15 = 1 533 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 417 euros. - Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Mme [S] sollicite une somme de 30 000 euros. La société Tui France et son assureur offrent celle de 7 000 euros. L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 4/7, en tenant compte “des douleurs physiques et psychologiques qui peuvent être qualifiées de moyenne”, ce qui justifie d’allouer à Mme [S] la somme de 18 000 euros. - Préjudice d’angoisse À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé. Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (2e Civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068). Mme [S] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 10 000 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] a subi un préjudice spécifique lié à la conscience de la survenance de sa mort. A cet égard, s’il résulte des conclusions médicales que l’expert judiciaire a tenu compte des “douleurs physiques et psychologiques” dans l’évaluation des souffrances endurées subies par la victime, qu’il a évaluées à 4/7, rien n’indique dans la discussion qu’il aurait pris en considération la sensation particulière éprouvée par Mme [S] de sa fin prochaine, ce qui justifie une indemnisation complémentaire à ce titre, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale. Aussi, il sera alloué à la victime la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [S] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company offrent celle de 1 000 euros. L’expert a évalué ce préjudice à 3/7, durant trois mois, “en raison de l’immobilisation plâtrée, de l’immobilisation du cou par collier cervical et des ecchymoses”. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Mme [S] sollicite une somme de 30 000 euros. La société Tui France et son assureur offrent celle de 12 000 euros. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11 % en tenant compte du “volet physique (gênes intermittentes du pied droit, limitation de P1 P2 du pied droit, et cervicalgies séquellaires avec un examen normal)” et du “volet psychologique”. La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 300 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 25 300 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mme [S] sollicite une somme de 15 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de la demande et offrent, à titre subsidiaire, la somme de 3 000 euros. Si la demanderesse produit trois attestations afin d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque, il est observé que ces pièces ont été rédigées par des membres de sa famille et ne sont pas, en toute hypothèse, circonstanciées dès lors qu’elles se bornent à mentionner, sans autre précision, que Mme [S] “faisait de la natation et du jogging”, ce qui n’est pas de nature à établir la pratique d’une activité sportive régulière et spécifique antérieurement à l’accident. Dès lors, la demande sera rejetée. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. Mme [S] sollicite une somme de 4 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 1 500 euros. Fixé à 1,5/7 par l’expert, en raison “des cicatrices et des tâches pigmentées séquellaires”, il justifie l’octroi de la somme de 2 500 euros. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. La demanderesse sollicite une somme de 10 000 euros. La société Tui France et son assureur concluent au rejet de la demande et offrent, à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros. L’expert judiciaire relève que Mme [S] “présente, à ses dires depuis l’accident, une baisse de la libido et une baisse de fréquence des relations sexuelles avec son mari qu’elle attribue à l’accident”, et retient qu’il “est cependant difficile à déterminer dans la mesure où il entre dans une problématique de couple faite d’agressivité et d’antagonisme qui n’empêche pas les rapports sexuels”. Dans la mesure où la perte de libido alléguée n’est étayée par aucun élément de preuve de nature à en démontrer la réalité, Mme [S] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice sexuel. Partant, elle en sera déboutée. - Préjudice matériel Mme [S] sollicite la somme de 10 090 euros représentant le montant de divers objets qu’elle a perdus à la suite de l’accident. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 1 877 euros. En l’espèce, si la demanderesse produit un document dans lequel elle liste les objets qu’elle soutient avoir perdus à la suite de l’accident pour un montant total de 10 090 euros, cette pièce ne peut à elle seule, et à défaut d’être corroborée par d’autres éléments, faire la preuve du préjudice qu’elle allègue. Aussi, la demande sera accueillie à hauteur de la seule somme de 1 877 euros, justifiée par les factures produites et non contestée en défense, représentant le montant de valises et de produits cosmétiques. En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 1 877 euros. *** En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à Mme [S] produiront intérêts au taux légal, non pas à compter de la consolidation de son état, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. En outre, et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière au moins, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code. 1.2.4. Sur les préjudices subis par Mme [FJ] Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [FJ], âgée de 54 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. Mme [FJ] sollicite la somme de 1 241,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. La société Tui France et son assureur ne contestent pas ce poste de préjudice. Il résulte de l’état des débours versé aux débats que l’organisme Solidaris Mutualité a versé à Mme [FJ] la somme totale de 38 825,43 euros au titre des frais médicaux. Les pièces produits aux débats justifient d’allouer à la victime, après déduction de la créance de l’organisme social, une indemnité de 1 241,03 euros [747,43 + 18,54 + 475,06] en réparation de ce préjudice. - Frais divers Mme [FJ] sollicite la somme de 7 208,38 euros au titre des frais divers, dont celle de 2 443,48 euros représentant le montant des objets qu’elle a perdus à l’occasion de l’accident, celle de 224,90 euros représentant le montant de l’aménagement du logement avant consolidation, et celle de 4 540 euros représentant le montant des honoraires de médecin conseil. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 6 983,48 euros, dont celle de 2 443,48 euros au titre des frais d’objets perdus, celle de 4 540 euros au titre des frais de médecin conseil, et concluent au rejet de la demande forme au titre de l’aménagement du logement avant consolidation. Il sera relevé, à titre liminaire, que la demande en paiement de la somme de 2 443,48 euros au titre des frais d’objets perdus tend à indemniser un préjudice matériel et sera appréciée par le tribunal de manière autonome. Sur ce, si Mme [FJ] fait valoir qu’elle a été contrainte de poser des water-closets au rez-de-chaussée de son logement, pour un montant de 224,90 euros, le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucun aménagement de son domicile en lien avec son état de santé, de sorte que la demande n’est pas fondée et sera rejetée. En revanche, il ressort des factures produites que la demanderesse a exposé la somme totale de 4 540 euros [500 + 1 440 + 600 + 2 000] en vue d’être assistée aux opérations d’expertise, et dont l’imputabilité au fait dommageable ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, ce dont il résulte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation. Dès lors, il sera alloué la somme de 4 540 euros au titre des frais divers restés à charge. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. Mme [FJ] sollicite une somme de 30 303,81 euros, en retenant un taux horaire de 22 euros sur la base de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 15 228,40 euros, en demandant de retenir un taux de 22 euros sans tenir compte d’une base de 412 jours, puisque le coût horaire se trouve déjà majoré. Les experts ont retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour du 8 septembre 2012 au 28 mars 2013 (202 jours) et de 4 heures par semaine du 29 mars 2013 au 1er septembre 2013 (157 jours, soit 22,3 semaines). Si la demanderesse soutient que cette aide a été sous-évaluée, les pièces médicales produites en demande ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions précitées, les experts judiciaires ayant précisé sur ce point, après avoir recueilli les observations de Mme [FJ], que “l’assistance de 4h par semaine du 29 mars 2013 au 1er septembre 2013fai[sait] référence à la durée de déficit fonctionnel partiel chiffré à 20 % pendant laquelle il peut être reconnu l’aide ménagère compte tenu de la kinésithérapie en cours après abandon des cannes” et que “l’état de santé physique” de la victime ne justifiait pas “d’aide ménagère en lien avec les séquelles” postérieurement à la date retenue. En prenant en compte un taux horaire de 22 euros, sur lequel les parties s’accordent, sans avoir cependant à intégrer les jours fériés et les congés payés sur la base de 412 jours au regard du taux majoré de la tierce personne correspondant au coût de l’intervention d’un prestataire, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 15 294,40 euros, détaillée comme suit : - 3 x 202 x 22 = 13 332 euros, - 4 x 22,3 x 22 = 1 962,40 euros. Il convient par conséquent d’allouer à [FJ] la somme de 15 294,40 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La demanderesse sollicite une somme de 71 145,04 euros, dont celle de 66 963,94 euros au titre de son activité salariée et celle de 4 181,10 euros au titre de son activité indépendante. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 7 351,29 euros, dont celle de 7 133,19 euros au titre de l’activité salariée et celle de 218,10 euros au titre de l’activité indépendante. Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que “l’arrêt de travail du 07.06.2012 au 30.04.2013 est imputable au fait accidentel” et qu’il “n’est pas retenu d’inaptitude à l’activité professionnelle exercée par Mme [FJ] mais [...] une pénibilité au travail de gestionnaire d’assurance ‘accident de la route’”. Si la demanderesse sollicite l’indemnisation de ce préjudice jusqu’en 2015, en faisant valoir qu’elle a été placée en invalidité partielle, qu’elle n’est plus en capacité de travailler en tant que gestionnaire d’assurances et qu’elle a par ailleurs été contrainte de cesser l’activité indépendante qu’elle exerçait parallèlement, ces mêmes moyens ont fait l’objet d’un dire auquel les experts ont répondu en précisant que “le déficit fonctionnel permanent est insusceptible d’inaptitude professionnelle” et qu’il “représente une gêne psychique à l’activité professionnelle de gestionnaire d’assurances”, que “sur le plan somatique, il n’est pas retenu d’inaptitude physique à l’activité professionnelle”, que “l’invalidité alléguée [...] n’interdit pas l’activité professionnelle” et que “les dires concernant les difficultés administratives de Mme [FJ] ne relèvent pas de l’évaluation médicale des experts”. Aussi, à défaut d’éléments médicaux plus étayés de nature à remettre en cause les conclusions des experts judiciaires, le préjudice professionnel de Mme [FJ] sera indemnisé pour la période comprise entre le 7 juin 2012 et le 30 avril 2013. Sur l’activité salariée Il ressort de la procédure que Mme [FJ] exerçait, en Belgique, une activité salariée en qualité de gestionnaire de sinistres. Le décompte individuel produit aux débats révèle que celle-ci percevait, avant l’accident, une rémunération moyenne ainsi calculée : - en 2009 : une rémunération brute de 36 035,42, soit la somme nette de 24 853,60 euros, incluant la prime de fin d’année et la prime d’intéressement qui constituent des éléments variables de la rémunération que la demanderesse percevait chaque année de manière systématique, à laquelle il convient d’ajouter la contribution de l’employeur à l'acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspondant, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable, soit la somme de 189 euros, pour un total de 25 042,30 euros [24 853,60 + 189], - en 2010 : une rémunération brute de 28 750,41 euros, soit la somme de 21 200 euros, incluant la prime de fin d’année et la prime d’intéressement, à laquelle il convient d’ajouter celle de 132 euros représentant la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant, pour un total de 21 332 euros [21 200 + 132], - en 2011 : une rémunération brute de 35 970,46 euros, soit la somme nette de 26 449,94 euros, incluant la prime de fin d’année et la prime d’intéressement, à laquelle il convient d’ajouter celle de 183 euros représentant la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant, pour un total de 26 632,94 euros [26 449,94 + 183], Soit une rémunération nette annuelle moyenne de 24 335,75 euros [(25 042,30 + 21 332 + 26 632,94) / 3]. Il s’ensuit que Mme [FJ] aurait dû percevoir, pour la période du 7 juin 2012 au 30 avril 2013, soit durant 328 jours, la somme de 21 868,84 euros [24 335,75 / 365 x 328]. Or, il résulte de l’état des débours versé à la procédure que celle-ci a perçu de la société Solidaris mutualité la somme de 16 769,31 euros pour la période du 18 juillet 2012 au 30 avril 2013 [809,52 + 1 821,42 + 1 686,50 + 1 821,42 + 1 753,96 + 137,62 + 825,72 + 825,72 + 1 857,87 + 1 651,44 + 1 789,06 + 1 789,06], étant observé que les allocations de la caisse de répartition des invalides dont elle a bénéficié portent sur une période postérieure à celle de d’arrêt de travail imputable à l’accident. Il en résulte que le préjudice de Mme [FJ] s’élève à la somme de 5 099,53 euros [21 868,84 - 16 769,31]. Sur l’activité indépendante Il est constant que Mme [FJ] avait créé, à compter de l’année 2008, une entreprise de coaching. L’extrait de carrière produit en demande démontre que cette activité indépendante lui a procuré, avant l’accident, un revenu net annuel de 1 263,48 euros au titre de l’année 2008, de 1 308,18 euros au titre de l’année 2009 et de 1 393,70 euros au titre de l’année 2012, soit une moyenne nette annuelle de 793,07 euros [(1 263,48 + 1 308,18 + 1 393,70) /5] sur cinq ans, précision étant faite que Mme [FJ] n’a perçu aucune rémunération en 2010 et 2011 dans le cadre de cette activité. Cette dernière aurait donc dû percevoir, pour la période considérée, soit durant 328 jours, la somme de 712,68 euros [793,07 / 365 x 328], qui correspond au montant de son préjudice. Au regard de tout ce qui précède, Mme [FJ] est fondée à obtenir la somme totale de 5 812,21 euros [5 099,53 + 712,68]. Dans la mesure , toutefois, où les société Tui France et XL Insurance Company SE offrent à titre subsidiaire celle de 7 351,29 euros, il sera alloué cette somme à la demanderesse, dans la limite de ce qui est proposé en défense. Il convient par conséquent d’accorder la somme de 7 351,29 euros. - Tierce personne après consolidation Mme [FJ] demande une somme de 138 165 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de cette prétention. Le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune aide par tierce personne après la consolidation de l’état de santé de la victime. Si cette dernière soutient que, depuis 2016, elle recourt à une aide entre une et deux heures par mois pour le gros ménage, ce moyen a été soumis aux experts qui ont alors indiqué que “Mme [FJ] a elle-même rapporté avoir eu recours à une aide ménagère durant environ un an et demi” mais que “l’état de santé de [celle-ci] après consolidation ne justifie pas d’aide ménagère en lien avec les séquelles”. Partant, la demande sera rejetée. - Aménagement du véhicule La demanderesse sollicite une somme de 173 783,58 euros à ce titre, représentant la différence entre le montant du véhicule équipé d’une boîte automatique qu’elle a acquis et le prix à la revente de son ancien véhicule, en tenant compte d’un renouvellement tous les cinq ans. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de la demande au motif que Mme [FJ] ne justifie pas de l’impossibilité technique de modifier l’ancien véhicule dont elle était propriétaire et offrent, subsidiairement, la somme de 34 277,33 euros. Il est relevé à titre liminaire que la nécessité d’utiliser un véhicule doté d’une boîte automatique à la suite de l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, les experts ayant conclu à ce titre qu’il “est décrit le changement en boîte automatique de son véhicule dès 2013 en raison de douleurs du bassin” et que “aucun autre aménagement n’est imputable à l’état de santé de Mme [FJ]”. Néanmoins, ainsi que le relève à juste titre les défenderesses, Mme [FJ] ne produit aucune pièce probante de nature à établir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité technique d’aménager le véhicule dont elle était propriétaire avant l’accident, en raison notamment de son année de construction, de sorte que son préjudice sera évalué sur la seule base du surcoût d’équipement d’une boîte automatique d’un montant de 1 830 euros, tel que proposé en défense, en tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les six ans, à défaut d’éléments plus précis produits par les parties. Le préjudice peut dès lors se calculer ainsi qu’il suit : - surcoût d’équipement acquis en septembre 2014 : 1 830 euros, - renouvellement tous les cinq ans à titre viager pour une femme âgée de 61 ans au jour du premier renouvellement en septembre 2019 : 1 830 / 6 ans x 26,301 = 8 021,81 euros, Soit un total de 9 851,81 euros [1 830 + 8 021,81]. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 9 851,81 euros, étant observé que le tribunal ne statue pas infra petita dès lors que les défenderesses concluent, à titre principal, au rejet de la demande en soutenant que Mme [FJ] ne démontre pas l’impossibilité d’aménager son ancien véhicule. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612). En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313). Mme [FJ] sollicite une somme de 149 104,45 euros en réparation de ce préjudice. Les sociétés défenderesses concluent au débouté. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, les experts judiciaires ont conclu que seule la période d’arrêt de travail du 7 juin 2012 au 30 avril 2013 était imputable à l’accident et que “le déficit fonctionnel permanent est insusceptible d’inaptitude professionnelle”, Mme [FJ] ne fournissant aucune donnée médico légale susceptible de remettre en cause ces conclusions. En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. Mme [FJ] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de ce préjudice qu’elle rattache, à titre principal, à un désoeuvrement lié à la perte de son emploi et à une perte des droits à la retraite et, à titre subsidiaire, à une pénibilité dans l’exercice d’une activité professionnelle. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de la demande. Si les experts n’ont retenu aucune inaptitude ou impossibilité à exercer une profession postérieurement à l’accident, de sorte que Mme [FJ] échoue à caractériser une perte de droits à la retraite ou un désoeuvrement lié à la perte de son travail, dont l’arrêt relève d’un choix qui doit être regardé comme personnel, ils relèvent en revanche une “gêne psychique à l’activité professionnelle de gestionnaire d’assurance” ainsi qu’une “pénibilité au travail de gestionnaire d’assurance [...] compte-tenu notamment des déplacements fréquents automobiles nécessaires lors de ce type d’activité”. Bien que Mme [FJ] indique avoir cessé son activité de gestionnaire d’assurance, il n’en demeure pas moins que les séquelles qu’elle conserve depuis la consolidation de son état, et décrites par les experts, ont engendré une pénibilité accrue à l’exercice de l’activité professionnelle et, partant, une dévalorisation sur le marché du travail. Agée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, ce préjudice justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 15 000 euros. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Mme [FJ] sollicite une somme de 12 596,36 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent une somme de 5 400 euros. Compte tenu des périodes retenues dans le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2012 au 7 septembre 2012 et du 12 mars 2014 au 14 mars 2014 (96 jours) : 96 x 28 = 2 688 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 8 septembre 2012 au 28 mars 2013 (202 jours) : 202 x 28 x 0,50 = 2 828 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 29 mars 2013 au 1er septembre 2013 (157 jours) : 157 x 28 x 0,25 = 1 099euros, - déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 15 mars 2014 au 24 avril 2014 (41 jours) : 41 x 28 x 0,20 = 229,60 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 2 septembre 2013 au 11 mars 2014 (191 jours) : 191 x 28 x 0,15 = 802,20 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 646,80 euros. - Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Mme [FJ] sollicite une somme de 30 000 euros. La société Tui France et son assureur offrent celle de 15 000 euros. L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 4/7, en tenant compte des blessures physiques ainsi que du “choc émotionnel initial”, du “ressenti psycho traumatique” et des “manifestations psychiatriques secondaires”, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 18 000 euros. - Préjudice d’angoisse À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé. Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (2e Civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068). La demanderesse sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 10 000 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [FJ] a subi un préjudice spécifique lié à la conscience de la survenance de sa mort. Si l’expert judiciaire a tenu compte des douleurs physiques et du retentissement psychologique dans l’évaluation des souffrances endurées subies par la victime, qu’il a évaluées à 4/7, rien n’indique dans la discussion qu’il aurait pris en considération la sensation particulière éprouvée par la victime de sa fin prochaine, ce qui justifie une indemnisation complémentaire à ce titre, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale. Aussi, il sera alloué à la victime la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [FJ] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 2 000 euros. Les experts ont retenu un préjudice esthétique avant consolidation du 8 septembre 2012 au 1er septembre 2013 qu’ils ont évalué à 3/7. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La demanderesse sollicite une somme de 55 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 35 910 euros. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 19 % en tenant notamment compte, sur le plan psychiatrique, des “réminiscences pénibles”, d’une tension psychique” ou encore des “cognitions négatives” et, sur le plan somatique, d’une “raideur résiduelle de la hanche droite”. La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 890 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 35 910 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mme [FJ] sollicite une somme de 15 000 euros. Les défenderesses concluent au rejet et offrent, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros. Les deux attestations produites aux débats, selon lesquelles Mme [FJ] pratiquait “la marche et le jogging” avec son époux antérieurement à l’accident, ne peuvent, à elles seules, établir la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, dès lors qu’elles émanent du beau-fils et de la fille de la victime et qu’elles ne sont étayées par aucun autre élément de preuve. En conséquence, la demande sera rejetée. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. Mme [FJ] sollicite une somme de 7 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 2 000 euros. Fixé à 2/7 par l’expert, en raison de l’aspect et de la localisation des cicatrices présentées par la victime, ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros. 2. Sur la demande relative au doublement de l’intérêt au taux légal Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai. En l’espèce, Mme [FJ], d’une part, et Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK] ainsi que M. [E] [IJ], d’autre part, sollicitent la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE à leur verser le double des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par la CIVI ou par le présent tribunal. Toutefois, seul l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est débiteur d’une telle sanction, dans l’hypothèse où il ne respecterait pas la procédure d’offre instituée par cette même loi. Il en résulte que les demandes formées à ce titre contre le voyagiste et son assureur ne sont pas fondées. En conséquence, elles seront rejetées. 3. Sur les demandes formées par les victimes indirectes 3.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 4 du règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). La responsabilité de plein droit de l’organisateur de voyages ne profite qu’à l’acheteur du forfait, et non à ses ayants droit qui ne bénéficient d’aucune stipulation implicite pour autrui et qui doivent engager la responsabilité de l’agence sur le fondement délictuel (Civ. 1re , 28 octobre 2003, n °00-18.794 et 00-20.065 ; Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-17.033). En l’espèce, Mme [O] et Mme [FJ], cette dernière agissant tant à titre personnel – en réparation du préjudice d’affection consécutif au décès de son époux – qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], ne peuvent, en qualité de victimes par ricochet, bénéficier d’une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage, de sorte qu’elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Tui France que sur le fondement délictuel. Aussi, il convient de se référer au règlement du 11 juillet 2007 qui s’impose au juge français, et plus spécialement à son article 4, dont il résulte que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que la société Tui France et les victimes par ricochet avaient leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la responsabilité de la première à l’égard des secondes est soumise à la loi dominicaine. 3.2. Sur la responsabilité de la société Tui France Selon l’article 1382 du code civil de la République dominicaine, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1383 du code civil de la République dominicaine, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, si Mme [O] et Mme [FJ] ès qualités entendent engager la responsabilité de la société Tui France, en tant que victimes par ricochet, elles ne rapportent pas la preuve d’une faute personnelle imputable au vendeur du voyage à forfait. Elles ne démontrent notamment pas que les circonstances justifiaient que la société Tui France appelle une attention particulière des voyageurs sur le risque que présentait le circuit touristique à l’Ile Maurice, au regard des activités ou des prestations qui leur étaient proposées. Il s’ensuit qu’elles ne sont pas fondées en leurs prétentions. Partant, elles ne peuvent qu’en être déboutées. 4. Sur le recours en garantie formée par la société Tui France contre la société Central Romana Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE sollicitent la condamnation de la société Central Romana et de son assureur à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et à leur rembourser la totalité des sommes qu’elles ont exposées à cette occasion pour un montant total de 691 868,43 euros, ce à quoi s’oppose la société Central Romana en soulevant l’irrecevabilité des demandes. 4.1. Sur la recevabilité du recours 4.1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal 4.1.1.1. Sur la loi applicable L’exception de chose jugée attachée à une décision étrangère est soumise à la loi de l’Etat devant lequel le jugement est invoqué (1re Civ., 19 mars 1991, n° 89-18.337 ; 1re Civ., 11 mars 1997, n° 94-19.699). En l’espèce, dès lors que la société Central Romana soulève l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 devant la juridiction française, c’est à la loi du for qu’il appartient de déterminer le principe et les conditions de cette autorité. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Central Romana est soumise à la loi française. 4.1.1.2. Sur bien-fondé du moyen de défense Il résulte du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que la juridiction civile ne peut contredire ce qui a définitivement jugé par la juridiction répressive. Toutefois, ce principe ne s’applique dans les rapports internationaux qu’en vertu d’un traité (1re Civ., 7 avril 1998, n° 96-12.675). En l’espèce, la société Central Romana soutient que le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia, dans une décision répressive du 30 septembre 2013, a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre du chauffeur de train, de sorte que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge français de retenir une quelconque faute à l’encontre de celui-ci. Néanmoins, à défaut d’un texte attribuant autorité de chose jugée aux jugements répressifs rendus par les juridictions de la République dominicaine, ceux-ci ne s’imposent pas au juge civil français. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. 4.1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité 4.1.2.1. Sur la loi applicable L’exigence d’un intérêt et d’une qualité à agir est commandée, en raison de son caractère procédural, par la loi du for (1re Civ., 4 décembre 1990, n° 89-14.285 ; 1re Civ., 4 novembre 2009, n° 08-20.355). En l’espèce, dès lors que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le litige, les règles de procédure françaises sont applicables. Aussi, le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevé par la société Central Romana est soumis à la loi française du for. 4.1.2.2. Sur le bien-fondé du moyen de défense Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, la société Central Romana conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en faisant valoir que l’article L. 211-18 du code de tourisme impose aux agences de voyage de justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, alors que les demanderesses ne démontrent pas le contenu de la police d’assurance souscrite par la société Tui France. Pour autant, cette circonstance est sans incidence sur l’intérêt et, partant, la qualité à agir de la société Tui France et de son assureur, dont le droit d’agir ne se trouve pas affecté. Partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée. 4.1.3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 4.1.3.1. Sur la loi applicable Selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Selon l’article 15 du même règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle régit notamment les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. En l’espèce, il est constant que les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE, d’une part, et la société Central Romana, d’autre part, n’entretiennent aucun lien contractuel, de sorte qu’il convient de se référer au règlement susvisé pour déterminer la loi applicable à leurs rapports, et notamment les règles de prescription. A cet égard, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la société Tui France et la société Central Romana avaient leur résidence habituelle dans le même pays au moment de l’accident, l’obligation non contractuelle qui les lie est soumise à la loi du pays où le dommage est survenu. Partant, il sera fait application de la loi dominicaine. 4.1.3.2. Sur le bien-fondé du moyen de défense Selon l’article 2271 du code civil de République dominicaine, l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle dont la prescription n’a pas été expressément fixée par la loi dans un délai plus long se prescrit par l’écoulement d’un délai de six mois, compté à partir du moment où elle est née. Toutefois, dans le cas où une circonstance quelconque rendrait juridiquement ou judiciairement impossible l’exercice de l’action, le temps que dure cette impossibilité n’est pas compté dans le délai. Il est jugé par la Cour suprême de justice de la République dominicaine que constitue une cause pouvant donner lieu à l’interruption du délai de prescription l’impossibilité physique ou juridique de la personne ayant subi le dommage ou encore l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui l’empêcherait d’intenter son action. Selon l’article 45 du code de procédure pénale de République dominicaine, le délai de prescription pour les poursuites pénales expire à l’expiration d’une période égale au maximum de la peine, pour les infractions punies d’emprisonnement, mais en aucun cas cette période ne peut dépasser dix ans ou être inférieure à trois ans. En l’espèce, les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE entendent rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Central Romana afin d’être garanties des condamnations mises à leur charge et d’obtenir le remboursement des sommes qu’elles ont exposées à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. Il sera d’emblée relevé que, si la Cour suprême de justice de la République dominicaine juge de manière constante que le délai de prescription de l’action civile est le même que celui de l’action publique, c’est dans la seule hypothèse où cette action est intentée contre celui qui a causé le dommage et qui est pénalement sanctionné. Or, seul le préposé de la société Central Romana a été poursuivi devant la juridiction pénale dominicaine avant de bénéficier, en toute hypothèse, d’un non-lieu par jugement du 30 septembre 2013, de telle sorte que la prescription de trois ans visée à l’article 45 du code de procédure pénale ne saurait s’appliquer à l’action dirigée contre la personne morale. Il en résulte que le recours des demanderesses est soumis au délai de prescription de six mois à compter du jour où il est né, conformément à l’article 2271 susvisé. A ce titre, il doit être considéré que ce n’est qu’au jour où la responsabilité de la société Tui France a été recherchée, soit au plus tôt par assignation délivrée devant le tribunal de première instance de la Altagracia le 2 juin 2014, que les demanderesses – dont l’action est née à cette date – ont été en mesure de former un recours en garantie contre la société Central Romana. Or, cette dernière, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la demande en garantie aurait été formée pour la première fois à son encontre postérieurement au 2 décembre 2014. Partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée. 4.2. Sur le bien-fondé du recours 4.2.1. Sur la loi applicable Selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, le recours formé par la société Tui France et son assureur à l’égard de la société Central Romana est soumis à la loi du pays où le dommage est survenu, conformément à l’article 4 du règlement susvisé. Dès lors, il sera fait application de la loi dominicaine. 4.2.2. Sur la responsabilité de la société Central Romana Selon l’article 1384 du code civil de la République dominicaine, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En l’espèce, s’il résulte des éléments de la procédure que le conducteur du bus exploité par la société Emy a franchi un passage à niveau à l’approche d’un train qui circulait sur une voie propre et qu’il n’a pas respecté la signalisation qui lui imposait l’arrêt (cf ci-après), aucune pièce des débats ne permet en revanche de démontrer que le conducteur du train, préposé de la société Central Romana, aurait commis une quelconque faute d’imprudence ou de négligence de nature à engager la responsabilité de son commettant sur le fondement des dispositions susvisées. Il n’est notamment pas démontré que ce conducteur de train aurait tardé à activer le freinage d’urgence. Partant, les demandes formées contre la société Centra Romana seront rejetées. 5. Sur le recours en garantie formé par la société Tui France contre la société Emy et la société Seguro Banreservas La société Tui France et la société XL Insurance company SE sollicitent la condamnation de la société Autobuses Turisticos Emy, de la société Emy C. Por A de Buses Turisticos ainsi que de leurs assureurs à les garantir des condamnations mises à leur charge. Elles sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Seguro Banreservas au remboursement de la somme de 691 868,43 euros exposée à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. 5.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a succédé à la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon l’article 4 du règlement, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). En l’espèce, dans la mesure où la société Tui France a confié à la société Emy l’exécution d’une prestation de transport dans le cadre du forfait touristique qu’elle proposait à la vente, il y a lieu, pour déterminer la loi applicable qui régit leurs relations contractuelles, de se référer au règlement du 17 juin 2008. Il ne ressort d’aucune pièce des débats que les parties auraient choisi la loi applicables à leurs relations, de sorte que le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel la société Emy, prestataire de services, a sa résidence habituelle, à savoir en République dominicaine, conformément à l’article 4 du règlement susvisé. Partant, la demande est soumise à la loi dominicaine. 5.2. Sur la responsabilité de la société Emy Selon l’article 1147 du code civil dominicain, le débiteur, dans les cas appropriés, sera condamné au paiement de dommages et intérêts, soit en raison du non-respect de l'obligation, soit en raison de son retard à l'exécuter, tant qu'il ne justifie pas que le non-respect provient, sans mauvaise foi de sa part, de causes étrangères à sa volonté, qui ne peuvent lui être imputées. En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si les demanderesses ont assigné à la fois la société Autobuses Turisticos Emy et la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, sans pour autant préciser la personne morale avec laquelle la société Tui France a contracté, il se déduit des éléments de la procédure, et notamment de la police d’assurance, que la société Emy C. Por A de Buses Turisticos exerce une activité de transport, pour laquelle elle était assurée auprès de la société Seguro Banreservas, alors qu’aucune autre pièce de la procédure ne permet d’établir à quel titre la société Autobuses Turisticos Emy serait intervenue. Partant, la demande formée à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être rejetée. Sur ce, il ressort des investigations réalisées, notamment par la police judiciaire de [Localité 78], que le conducteur de l’autocar exploité par la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, dont les passagers s’étaient inquiétés à plusieurs reprises de la conduite dangereuse, a traversé un passage à niveau à vive allure, après avoir dépassé d’autres véhicules qui se trouvaient à l’arrêt, sans respecter la signalisation qui l’informait de l’approche d’un train, ce qui caractérise un manquement du prestataire à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de transporter les clients du voyagiste dans des conditions de sécurité normales. Il s’ensuit que la société Emy C. Por A de Buses Turisticos a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Tui France. Cette dernière, dont la responsabilité a été engagée de plein droit à l’égard des victimes et son assureur sont dès lors bien fondés à être intégralement garantis de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à la suite de cet accident. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Emy C. Por A de Buses Turisticos et son assureur, la société Seguro Banreservas, qui ne dénie pas sa garantie, à garantir les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles auront versées à ce titre. Cette condamnation à garantie rend sans objet la demande de remboursement formulée à hauteur de la somme de 691 868,43 euros qui sera dès lors, comme telle, rejetée. 6. Sur le recours subrogatoire de la CNAP Il sera relevé à titre liminaire que si les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE soulèvent l’irrecevabilité du recours de la CNAP au motif que celui-ci est fondé sur les dispositions de l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui suppose selon elles que le dommage résulte de faits survenus dans un Etat membre de l’Union européenne, ce moyen de défense, qui relève de l’appréciation du fond du droit, est sans incidence sur le droit d’agir des défenderesses. Partant, la fin de non-recevoir ainsi soulevée sera rejetée. 6.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, la CNAP étant un organisme social de droit luxembourgeois, le recours subrogatoire formé à l’encontre du tiers responsable est soumis à la loi régissant l’obligation en exécution de laquelle cet organisme a versé des prestations à la victime. Dès lors, ce recours est soumis à la loi luxembourgeoise. 6.2 Sur le bien-fondé du recours Selon l’article 182 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, l’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie. Il résulte de l'article 232 du code de la sécurité sociale du Luxembourg que la Caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg est subrogée dans les droits de ses assurés à raison des pensions qu’elle leur verse. En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de la décision du 20 janvier 2014, que Mme [A] veuve [UH] a perçu une pension de survie d’un montant total de 205 334,41 euros versée par la CNAP à la suite du décès de [XI] [UH], son époux, lors de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. Toutefois, dès lors que cette prestation a vocation à indemniser le préjudice économique subi par le conjoint survivant et que Mme [A] veuve [UH] en a bénéficié en qualité de victime indirecte, la CNAP, subrogée dans les droits de cette dernière, ne peut engager la responsabilité de la société Tui France que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application de l’article 1382 du code civil de la République dominicain, lequel suppose la démonstration d’une faute. Or, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, aucune faute n’est susceptible d’être imputée à la société Tui France, ce dont il résulte que la CNAP n’est pas fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de celle-ci. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. 7. Sur le recours subrogatoire de l’organisme Solidaris Mutualité 7.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. En revanche, l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale est soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, dès lors que l’organisme Solidaris Mutualité est un organisme de droit belge, l’existence et l’étendue de son recours subrogatoire sont soumis à la loi belge en tant qu’elle régit l’obligation en exécution de laquelle cette institution a servi des prestations à la victime. L’assiette de ce recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la société Tui France et la victime, les droits des tiers subrogés ne pouvant s’étendre au-delà de ceux que détient la victime contre le tiers responsable. A cet égard, il a été jugé plus avant que la relation contractuelle entre la société Tui France et Mme [JB] [FJ], affiliée à l’organisme Solidaris Mutualité, était régie par la loi française, correspondant à la loi du pays dans lequel le prestataire de services avait sa résidence habituelle. 7.2. Sur le bien-fondé du recours subrogatoire Il résulte de l’article 136, § 2, de la loi belge relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994 que l’organisme assureur qui a versé des prestations au bénéficiaire lui est subrogé de plein droit. Selon les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l' article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l’espèce, il ressort de l’état des débours produit aux débats que l’organisme Solidaris Mutualité a exposé, dans l’intérêt de Mme [FJ], la somme de 38 825,43 euros au titre des frais médicaux ainsi que celle de 197 574,33 euros [33 967,03 + 37 102,25 + 7 143,05 + 18 494,81 + 5 446,98 + 16 881,93 + 78 538,28] au titre des indemnités journalières pour la période du 18 juillet 2012 au 30 avril 2021. Il sera d’emblée relevé que les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à contester l’imputabilité des frais médicaux exposés par le tiers payeur avant la consolidation, dès lors que ce dernier produit un relevé de prestations détaillé précisant la date, le montant ainsi que l’intitulé de chaque dépense, et dont la période correspond soit à l’hospitalisation complète de la victime, soit à la période de déficit fonctionnel temporaire. En revanche, dès lors qu’il a été jugé plus avant que seule la période d’arrêt de travail comprise entre le 7 juin 2012 et le 30 avril 2013 était imputable à l’accident en litige, l’organisme Solidaris Mutualité est fondé à obtenir le remboursement des seules indemnités journalières servies durant cette période pour un montant total de 16 769,31 euros [809,52 + 1 821,42 + 1 686,50 + 1 821,42 + 1 753,96 + 137,62 + 825,72 + 825,72 + 1 857,87 + 1 651,44 + 1 789,06 + 1 789,06]. Il s’ensuit que ce tiers payeur est fondé à exercer son recours dans les limites ci-dessus fixées à l’encontre de la société Tui France, dont la responsabilité de plein droit est engagée à l’égard de Mme [JB] [FJ] sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Tui France et la société XL Insurance Company SE au paiement de la somme de 55 594,74 euros [38 825,43 + 16 769,31]. 8. Sur le recours subrogatoire des CPAM 8.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. En revanche, l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale est soumis à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, il est constant que les CPAM sont des organismes d’assurance sociale de droit français, dont les recours sont dès lors soumis, quant au principe et à l’étendue de la subrogation, à la loi française en tant qu’elle régit l’obligation en exécution de laquelle ces différents organismes ont servi des prestations aux victimes. L’assiette de ces recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la société Tui France et les victimes affiliées à ces organismes, les droits des tiers subrogés ne pouvant s’étendre au-delà de ceux que détiennent les victimes contre le tiers responsable. A cet égard, il est à constant que les victimes affiliées aux organismes concernés, à savoir Mme [XE] [WS], Mme [U], Mme [LT], Mme [L], Mme [IB], Mme [YM], M. [UV], Mme [HN] et M. [VI], ont acquis un forfait touristique auprès de la société Tui France. La relation contractuelle qui s’est ainsi établie entre les parties doit être regardée comme soumise à la loi française, en application de l’article 6 du règlement du 17 juin 2008, soit, en tant que loi du pays où les victimes avaient leur résidence habituelle au moment de l’accident, alors que la société Tui France y exerce son activité et que les contrats en cause entrent dans le cadre de cette activité, soit, à défaut, en tant que loi du pays dans lequel la société Tui France a sa résidence habituelle. En revanche, dès lors que Mme [V], qui a perçu un capital décès en qualité de victime indirecte, ne peut se prévaloir d’une stipulation tacite pour autrui et doit engager la responsabilité de la société Tui France sur le fondement délictuel, il convient de se référer à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007, dont il résulte que la loi applicable est la loi dominicaine en tant que celle du pays où le dommage est survenu. 8.2. Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Les caisses peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Selon un arrêté du 15 décembre 2022, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. Le juge qui fixe l’indemnisation de l’organisme tiers payeur au titre de ses débours est tenu d’évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime qui constituent l’assiette de son recours (not. 2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-28.050 ; 2e Civ., 14 septembre 2017, n° 16-21.038 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-16.389). En l’espèce, le tribunal examinera successivement le recours subrogatoire formé par les différents tiers payeurs dans la cause. Sur la créance de la CPAM de [Localité 81] : l’état des créances versé aux débats révèle que cet organisme a versé : - la somme de 2 291 euros dans l’intérêt de Mme [XE] [WS], dont celle de 1 712,11 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 579,18 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 juin 2012 au 27 juin 2012, - la somme de 107,20 euros dans l’intérêt de Mme [U] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, - et la somme de 1 716,45 euros dans l’intérêt de Mme [LT], dont celle de 1 054,53 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que celle de 661,92 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 juin 2012 au 29 juin 2012. Il ressort à la fois de la décision rendue par la CIVI de [Localité 81] le 8 novembre 2019 et de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse nationale d’assurance maladie, indépendant de la CPAM de [Localité 81], que le préjudice subi par Mme [XE] [WS] à la suite de l’accident survenu le 7 juin 2012 s’élève à la somme de 1 759,64 euros au titre des dépenses de santé, dont celle de 47,53 euros restée à la charge de la victime, ce dont il résulte que l’organisme social est fondé à obtenir le remboursement des débours ainsi exposés à hauteur de la somme de 1 712,11 euros, lesquels ont indemnisé une partie de ce préjudice. En revanche, il ne ressort ni de la décision de la CIVI précitée ni d’aucune pièce de la procédure que Mme [XE] [WS] aurait subi une perte de gains professionnels, de sorte que la CPAM ne peut valablement solliciter le remboursement des indemnités journalières servies à la victime alors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice professionnel subi par cette dernière. En outre, dès lors que l’organisme se borne à produire un état de créance non détaillé, à l’exclusion de toute autre pièce probante de nature à établir l’imputabilité de ses dépenses à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, il n’est pas davantage fondé à exercer un recours au titre des débours qu’il a exposés pour le compte de Mmes [U] et [LT]. Il s’en évince que la CPAM de [Localité 81] est fondé en sa demande à l’encontre de la société Tui France, tiers responsable, et de son assureur à hauteur de la seule somme de 1 712,11 euros, outre celle de 570,70 euros [1 712,11/3] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 susvisé, au titre des sommes exposées dans l’intérêt de Mme [WS], Sur la créance de la CPAM du Val-de-Marne : l’état des créances produit démontre par ailleurs que cet organisme a versé : - la somme de 51 316,53 euros dans l’intérêt de Mme [L], dont celle de 42 081,63 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 9 234,90 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 12 juin 2012 au 13 mai 2013, - la somme de 105 470,10 euros dans l’intérêt de M. [IB], dont celle de 81 410,89 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 24 059,21 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 12 juin 2012 au 9 juin 2013. Il résulte des attestations d’imputabilité établies par le médecin conseil du recours contre tiers ainsi que des décisions rendues par la CIVI le 8 novembre 2019 que les préjudices subis par Mme [L] et par M. [IB] au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 42 081,63 euros pour la première et de 81 410,89 euros pour le second, entièrement indemnisés par les prestations du tiers payeur, ce dernier étant alors fondé à en obtenir le remboursement auprès de la société Tui France dont la responsabilité est engagée de plein droit à l’égard des victimes. En revanche, dans la mesure où il ne résulte ni des décisions de la CIVI précitées ni d’aucune pièce des débats que Mme [L] et M. [IB] auraient subi une perte de gains professionnels, la CPAM du Val-de-Marne ne peut exercer un recours contre le tiers responsable en vue d’obtenir le remboursement des indemnités journalières servies à ces deux victimes. Il s’ensuit que cet organisme est fondé à obtenir de la société Tui France, tiers responsable, et de son assureur la seule somme de 123 492,52 euros [42 081,63 + 81 410,89], celui-ci ne formulant aucune prétention au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur la créance de la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] : il ressort de l’état des débours produit par cet organisme que celui-ci a versé : - la somme de 4 892,92 euros dans l’intérêt de Mme [V] au titre d’un capital décès, - la somme de 13 070,81 euros dans l’intérêt de Mme [YM], dont celle de 2 192,28 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que celle de 10 878,53 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 11 juin 2012 au 31 octobre 2013, - et la somme de 182 euros dans l’intérêt de M. [UV], dont celle de 100,80 euros au titre des frais médicaux et celle de 81,69 euros au titre des indemnités journalières du 23 juin au 28 juin 2012. Il sera d’emblée relevé que le capital décès versé à Mme [V] a vocation à indemniser l’assurée en sa qualité de victime indirecte, de sorte que l’organisme social, subrogé dans les droits de cette dernière, ne peut engager la responsabilité de la société Tui France que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application de l’article 1382 du code civil de la République dominicaine, alors qu’il a été jugé plus avant qu’aucune faute ne pouvait être imputée au voyagiste à ce titre ; il s’ensuit que le recours formé à cette fin n’est pas justifié. Les attestations d’imputabilité ainsi que les décisions de la CIVI de [Localité 81] rendues le 8 novembre 2019 révèlent, en revanche, que les préjudices subis par Mme [YM] et par M. [UV] au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 2 386,93 euros, dont celle de 194,65 euros restée à charge pour la première, et à la somme de 100,80 euros, dont celle de 35 euros restée à charge, pour le second, de telle sorte que le tiers payeur est en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a exposées en indemnisation de ces préjudices, soit celles de 2 192,28 euros [2 386,93 - 194,65] et de 65,80 euros [100,8 - 35]. S’il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce des débats que Mme [YM] aurait subi une perte de gains professionnels, si bien que la CPAM ne saurait obtenir le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à ce titre pour le compte de la victime, les pièces produites, et notamment la décision de la CIVI précitée, révèlent que M. [UV] a subi une perte de gains professionnels actuels de 486,94 euros, dont la somme de 405,25 euros restée à sa charge, de sorte que l’organisme est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 81,69 euros [486,94 - 405,25]. Il se déduit de ces énonciations que la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] est en droit d’obtenir, à l’encontre du tiers responsable et de son assureur, la somme de 2 339,77 euros [2 192,28 + 65,80 + 81,69], outre celles de 730,76 euros [2 192,28/3] et de 115 euros [(65,80 + 81,69) /3, revalorisée jusqu’au seuil minimal] au titre des indemnités forfaitaires de gestion pour les sommes versées respectivement dans l’intérêt de Mme [YM] et de M. [UV]. Sur la créance de la CPAM de Meurthe-et-Moselle : la créance produite par l’organisme démontre que celui-ci a versé : - la somme de 37 567,87 euros dans l’intérêt de M. [HN], dont celle de 20 569,04 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 16 998,83 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 juin 2012 au 13 décembre 2013, - la somme de 32 182,61 euros dans l’intérêt de M. [VI], dont celle de 14 655,94 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que celle de 17 526,67 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 19 juin 2012 au 24 février 2013. Toutefois, cet organisme se borne à produire un état de créance non détaillé, à l’exclusion de toute autre pièce probante de nature à établir l’imputabilité des dépenses exposées à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, en sorte qu’il n’est pas fondé en son recours. *** En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Tui France et son assureur à payer à la CPAM de [Localité 81] la somme de 1 712,11 euros au titre de ses débours, outre celle de 570,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS], à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 123 492,52 euros au titre de ses débours, à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 2 339,77 euros au titre de ses débours, outre celles de 730,76 euros et de 115 euros au titre des indemnités forfaitaires de gestion pour les sommes respectivement exposées dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] et de M. [W] [UV], et de rejeter le surplus des demandes. 9. Sur le recours subrogatoire du FGTI Le fonds de garantie exerce un recours subrogatoire à l’encontre de la société Tui France, de la société XL Insurance Company SE et de la société Central Romana en faisant valoir qu’il a indemnisé les victimes directes et indirectes à la suite d’une série de décisions rendues par la CIVI de [Localité 81] les 8 novembre 2019 et 12 septembre 2024. La société Central Romana soulève plusieurs fins de non-recevoir, ce qui suppose, préalablement à l’examen du bien-fondé du recours, d’apprécier sa recevabilité. 9.1. Sur la recevabilité du recours 9.1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal 9.1.1.1. Sur la loi applicable L’exception de chose jugée attachée à une décision étrangère est soumise à la loi de l’Etat devant lequel le jugement est invoqué (1re Civ., 19 mars 1991, n° 89-18.337 ; 1re Civ., 11 mars 1997, n° 94-19.699). En l’espèce, la société Central Romana soulève l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 devant la juridiction française, de telle sorte que c’est à la loi du for qu’il appartient de déterminer le principe et les conditions de cette autorité. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Central Romana est soumise à la loi française. 9.1.1.2. Sur bien-fondé du moyen de défense Il résulte du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que la juridiction civile ne peut contredire ce qui a définitivement jugé par la juridiction répressive. Toutefois, la règle selon laquelle “le criminel tient le civil en l’état” ne s’applique dans les rapports internationaux qu’en vertu d’un traité (1re Civ., 7 avril 1998, n° 96-12.675). En l’espèce, dès lors qu’aucun traité n’attribue autorité de la chose jugée aux jugements répressifs rendus par les juridictions de la République dominicaine, de telles décisions ne s’imposent pas au juge civil français. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. 9.1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 9.1.2.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a succédé à la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon l’article 4 du règlement, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Selon l’article 6 du règlement, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel ») agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, et notamment le contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Si les conditions établies au point a) ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est alors déterminée conformément aux articles 3 et 4. Selon l’article 12-1 du même règlement, la loi applicable au contrat régit notamment les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai. Par ailleurs, selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Selon l’article 15 du même règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle régit notamment les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. En l’espèce, la détermination de la loi applicable aux règles de prescription du recours formé par le FGTI suppose de distinguer entre, d’une part, les victimes directes, dont les relations contractuelles avec la société Tui France sont soumises à la loi française, en application de l’article 6 du règlement du 17 juin 2008, soit en tant que loi du pays où les victimes avaient leur résidence habituelle au moment de l’accident, alors que la société Tui France y exerce son activité et que les contrats en cause entrent dans le cadre de cette activité, soit, à défaut, en tant que loi du pays dans lequel la société Tui France a sa résidence habituelle et, d’autre part, les victimes indirectes, dont les relations non contractuelles avec le voyagiste sont soumises à la loi dominicaine, conformément à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007, en tant que loi du pays où le dommage est survenu. 9.1.2.2. Sur le bien-fondé du moyen de défense Selon l’article 2271 du code civil de République dominicaine, l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle dont la prescription n’a pas été expressément fixée par la loi dans un délai plus long se prescrit par l’écoulement d’un délai de six mois, compté à partir du moment où elle est née. Toutefois, dans le cas où une circonstance quelconque rendrait juridiquement ou judiciairement impossible l’exercice de l’action, le temps que dure cette impossibilité n’est pas compté dans le délai. Il est jugé par la Cour suprême de justice de la République dominicaine que constitue une cause pouvant donner lieu à l’interruption du délai de prescription l’impossibilité physique ou juridique de la personne ayant subi le dommage ou encore l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui l’empêcherait d’intenter son action. Selon l’article 45 du code de procédure pénale de République dominicaine, le délai de prescription pour les poursuites pénales expire à l’expiration d’une période égale au maximum de la peine, pour les infractions punies d’emprisonnement, mais en aucun cas cette période ne peut dépasser dix ans ou être inférieure à trois ans. Selon l’article L. 211-17, VI, du code du tourisme, le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil. Selon l’article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l’espèce, le recours formé par le FGTI, en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes indirectes, est soumis aux règles de l’article 2271 du code civil dominicain selon lequel l’action se prescrit dans un délai de six mois à compter du jour où elle est née. Il doit être considéré à cet égard que l’action subrogatoire naissant en même temps que la qualité de subrogé, le point de départ du délai de prescription court à compter du paiement opéré par le fonds de garantie. Aussi, dès lors que le FGTI a introduit sa demande le 21 juin 2021, son recours subrogatoire est recevable au titre des seuls paiement réalisés au plus tard le 21 décembre 2020, à savoir le règlement de 13 650 euros effectué dans l’intérêt de M. [YN] [A] le 15 décembre 2021 ainsi que celui de 15 105 euros effectué dans l’intérêt de Mme [XS] [A] le 15 décembre 2021, les autres paiements réalisés au profit des victimes indirectes étant tous antérieurs à cette date. En outre, le recours formé par le fonds, en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes directes, est soumis à la prescription de dix à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article 2226 du code civil français. Dans la mesure où l’accident est survenu le [Date décès 43] 2012, le délai de prescription de dix ans n’était nécessairement pas acquis au jour de l’introduction du recours subrogatoire le 21 juin 2021. En conséquence il y a lieu de déclarer recevable le recours subrogatoire formé par le FGTI au titre des règlements suivants : - 13 650 euros dans l’intérêt de M. [YN] [A], victime indirecte, - 15 105 euros dans l’intérêt de Mme [XS] [A], victime indirecte, - 473 349,72 euros dans l’intérêt de Mme [DM] [UH], victime directe, - 45 900,99 euros dans l’intérêt de M. [EI] [CF], victime directe, - 126 306,40 euros dans l’intérêt de M. [LG] [V], victime directe, - 68 811,65 euros dans l’intérêt de Mme [TR] [YM], victime directe, - 76 546,13 euros dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS], victime directe, - 79 594,77 euros dans l’intérêt de M. [E] [IJ], victime directe, - 60 672 euros dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK], victime directe, - 116 611,13 euros dans l’intérêt de M. [TV] [IB], victime directe, - 51 175 euros dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U], victime directe, - 60 521,60 euros dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA], victime directe, - 29 842,86 euros dans l’intérêt de M. [ZB] [C], victime directe, - 78 948 euros dans l’intérêt de Mme [J] [L], victime directe, - 183 109,29 euros dans l’intérêt de Mme [WA] [XW], victime directe, - 36 314,37 euros dans l’intérêt de Mme [H] [B], victime directe, - 57 391,66 euros dans l’intérêt de M. [W] [UV], victime directe, - 51 514,08 euros dans l’intérêt de Mme [G] [LT], victime directe. Le recours subrogatoire formé au titre des autres règlements sera déclaré irrecevable car prescrit. 9.2. Sur le bien-fondé du recours 9.2.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, le principe et l’étendue du recours subrogatoire formé par le FGTI sont soumis à la loi française qui correspond à celle qui régit l’obligation en exécution de laquelle cet organisme a indemnisé les victimes. L’assiette de ce recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la société Tui France et les victimes indemnisées par le fonds de garantie, soit, conformément aux développements exposés ci-avant, la loi française s’agissant des victimes directes en application de l’article 6 du règlement du 17 juin 2008, et la loi dominicaine s’agissant des victimes indirectes, conformément à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007. S’agissant de l’assiette du recours formé contre la société Central Romana, elle est régie par la loi du pays où est survenu le dommage, à savoir la loi dominicaine, conformément à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007. 9.2.2. Sur le bien-fondé du recours Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours subrogatoire du FGTI n’est pas subordonné à l’intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l’auteur de l'infraction (2e Civ., 12 décembre 2013, n° 12-29.264 ; 2e Civ., 29 mars 2012, n° 11-14.106). Lors de l’exercice de ce recours subrogatoire, l’auteur de l’infraction peut opposer au FGTI toutes les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante (Civ. 2e, 29 septembre 2016, n°15-25.541 : Civ. 2e, 14 janvier 2016, n°15-13.040) et, notamment, discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime (Civ. 2e, 14 avril 2016, n°15-16.831). En l’espèce, il sera d’emblée relevé que le FGTI n’est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société Central Romana dans la mesure où il a été jugé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée, notamment du fait de son préposé, à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. Par ailleurs, le fonds ne peut davantage exercer un tel recours à l’encontre des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE au titre des règlements effectués dans l’intérêt des victimes indirectes alors que, dans cette hypothèse, l’article 1382 du code civil dominicain suppose la démonstration d’une faute du voyagiste, laquelle n’est pas démontrée au regard des développements qui précèdent. En revanche, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des victimes directes ont acquis un forfait touristique auprès de la société Tui France, et que cette dernière a engagé sa responsabilité de plein droit à leur égard sur le fondement de l’article L. 211-16 du code civil, sans qu’elle soit fondée à leur opposer une quelconque faute de nature à réduire ou exclure sa responsabilité, le fonds de garantie est en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’ils leur a allouées, et dont le montant n’est en lui-même pas discuté par les parties, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Tui France et son assureur à payer au FGTI les sommes suivantes : - 473 349,72 euros versée dans l’intérêt de Mme [DM] [UH], - 45 900,99 euros versée dans l’intérêt de M. [EI] [CF], - 126 306,40 euros versée dans l’intérêt de M. [LG] [V], - 68 811,65 euros versée dans l’intérêt de Mme [TR] [YM], - 76 546,13 euros versée dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS], - 79 594,77 euros versée dans l’intérêt de M. [E] [IJ], - 60 672 euros versée dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK], - 116 611,13 euros versée dans l’intérêt de M. [TV] [IB], - 51 175 euros versée dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U], - 60 521,60 euros versée dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA], - 29 842,86 euros versée dans l’intérêt de M. [ZB] [C], - 78 948 euros versée dans l’intérêt de Mme [J] [L], - 183 109,29 euros versée dans l’intérêt de Mme [WA] [XW], - 36 314,37 euros versée dans l’intérêt de Mme [H] [B], - 57 391,66 euros versée dans l’intérêt de M. [W] [UV], - 51 514,08 euros versée dans l’intérêt de Mme [G] [LT], - 5 000 euros versée dans l’intérêt de M. [LG] [S]. Le surplus des demandes formées au titre de ce recours subrogatoire, notamment à l’encontre de la société Central Romana, est par ailleurs rejeté. 10. Sur les demandes relatives au caractère abusif de la procédure 10.1 Sur les demandes relatives à l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité à agir. En l’espèce, Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ], d’une part, et la CNAP, d’autre part, sollicitent la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE au paiement d’une amende civile en raison du caractère abusif de la procédure. Néanmoins, les dispositions susvisées ne peuvent être mises en oeuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une amende civile qui est perçue par le Trésor public et dont elle ne bénéficient pas. Dès lors, les demandes doivent être déclarées irrecevables, les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office au moyen d’une note en délibéré autorisée à l’audience. 10.2 Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction saisie. En l’espèce, si la CNAP sollicite la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé la présente instance, en dehors de celui qui résulte des frais de l’instance, réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Partant, la demande ne peut qu’être rejetée. 11. Sur la demande tendant à déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux La CNAP, la Caisse nationale de santé du [Localité 72], la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF et l’organisme Solidaris Mutualité, régulièrement assignés, sont parties à la présente instance de sorte que le jugement leur est nécessairement opposable. Partant, la demande formée à cette fin par les parties est sans objet et sera, comme telle, rejetée. 12. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 12.1 Sur les dépens de l’instance Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les sociétés Tui France, XL Insurance Company, Emy C. Por A de Buses Turisticos et Seguro Banreservas, parties succcombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. En outre, la SELARL Kato & Associés, représentée par Me Rachel Lefebvre, avocat, sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 12.2 Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Tui France et la société XL Insurance à payer, au titre des dispositions susvisées : - à Mme [FJ] la somme de 5 000 euros, - à Mme [S] la somme de 3 000 euros, - à Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ] la somme de 500 euros à chacun, ces derniers ayant été contraints de saisir la présente juridiction aux fins de faire valoir leurs droits, - à la CPAM de [Localité 81], à la CPAM du Val-de-Marne, à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35], venant aux droits de la caisse de [Localité 76]-[Localité 70], et à la société Solidaris Mutualité la somme de 2 000 euros à chacune. Les mêmes considérations commandent de condamner conjointement la société Tui France et la société XL Insurance, au visa des même dispositions, à payer : - au FGTI la somme de 3 000 euros, - à la société Central Romana la somme de 5 000 euros. Le surplus des prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté. 12.3 Sur l’exécution provisoire Selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [M] [S] et Mme [JB] [FJ], Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de première instance du district de la Altagracia le 10 décembre 2015 ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance company SE à payer à Mme [M] [S], provisions non déduites, les sommes suivantes : - 56,17 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; - 1 800 euros au titre des frais divers ; - 3 410 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 4 417 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1 877 euros au titre du préjudice matériel ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute Mme [M] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance company SE à payer à Mme [JB] [FJ], provisions non déduites, les sommes suivantes : - 1 241,03 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; - 4 540 euros au titre des frais divers ; - 15 294,40 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 7 351,29 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ; - 9 851,81 euros au titre de l’aménagement du véhicule ; - 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 7 646,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 35 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Déboute Mme [JB] [FJ] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Sur les demandes indemnitaires formées par les victimes indirectes, Déboute Mme [DM] [AF] épouse [O] et Mme [JB] [FJ], cette dernière agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], de leurs demandes indemnitaires en tant que victimes par ricochet ; Sur le recours formé par la société Tui France et son assureur contre la société Central Romana, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS Tui France et de la société de droit étranger XL Insurance Company SE ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déboute la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company Se de leurs demandes formées contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited ; Sur le recours formé par la société Tui France et son assureur contre la société Emy et la société Seguro Banreservas, Déboute la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE de leurs demandes dirigées contre la société de droit étranger Autobuses Turisticos Emy ; Condamne la société de droit étranger Emy C. Por A de Buses Turisticos et la société de droit étranger Seguro Banreservas à garantir intégralement la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles auraient versées à ce titre ; Sur le recours de la Caisse nationale d’assurance pension contre la société Tui France et son assureur, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE ; Déboute la Caisse nationale d’assurance pension de ses demandes ; Sur le recours de la société Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde contre la société Tui France et son assureur, Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la société de droit étranger Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde la somme de 55 594,74 euros au titre de ses débours ; Sur le recours des caisses primaires d’assurance maladie contre la société Tui France et son assureur, Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 81] la somme de 1 712,11 euros au titre de ses débours ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 81] la somme de 570,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS] ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 123 492,52 euros au titre de ses débours ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 2 339,77 euros au titre de ses débours ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 730,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de M. [W] [UV] ; Sur le recours formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contre la société Tui France, son assureur et la société Central Romana, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited au titre des règlements suivants : - 13 650 euros dans l’intérêt de M. [YN] [A] ; - 15 105 euros dans l’intérêt de Mme [XS] [A] ; - 473 349,72 euros dans l’intérêt de Mme [DM] [UH] ; - 45 900,99 euros dans l’intérêt de M. [EI] [CF] ; - 126 306,40 euros dans l’intérêt de M. [LG] [V] ; - 68 811,65 euros dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] ; - 76 546,13 euros dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS] ; - 79 594,77 euros dans l’intérêt de M. [E] [IJ] ; - 60 672 euros dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK] ; - 116 611,13 euros dans l’intérêt de M. [TV] [IB] ; - 51 175 euros dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U] ; - 60 521,60 euros dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA] ; - 29 842,86 euros dans l’intérêt de M. [ZB] [C] ; - 78 948 euros dans l’intérêt de Mme [J] [L] ; - 183 109,29 euros dans l’intérêt de Mme [WA] [XW] ; - 36 314,37 euros dans l’intérêt de Mme [H] [B] ; - 57 391,66 euros dans l’intérêt de M. [W] [UV] ; - 51 514,08 euros dans l’intérêt de Mme [G] [LT] ; Déclare irrecevable comme prescrit le recours formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited au titre du surplus des règlements ; Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes formées contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes suivantes : - 473 349,72 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [DM] [UH] ; - 45 900,99 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [EI] [CF] ; - 126 306,40 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [LG] [V] ; - 68 811,65 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] ; - 76 546,13 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS] ; - 79 594,77 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [E] [IJ] ; - 60 672 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK] ; - 116 611,13 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [TV] [IB] ; - 51 175 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U] ; - 60 521,60 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA] ; - 29 842,86 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [ZB] [C] ; - 78 948 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [J] [L] ; - 183 109,29 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [WA] [XW] ; - 36 314,37 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [H] [B] ; - 57 391,66 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [W] [UV] ; - 51 514,08 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [G] [LT] ; - 5 000 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [LG] [S] ; Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du surplus de ses demandes ; Sur les autres demandes, Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d’une amende civile formée par Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ] te et la Caisse nationale d’assurance pension ; Condamne in solidum la SAS Tui France, la société de droit étranger XL Insurance Company, la société de droit étranger Emy C. Por A de Buses Turisticos et la société de droit étranger Seguro Banreservas aux dépens ; Dit que la SELARL Kato & Associés, représentée par Me Rachel Lefebvre, avocat, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à Mme [JB] [FJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ] la somme de 500 euros, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 81] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35], venant aux droits de la caisse de [Localité 76]-[Localité 70], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la société de droit étranger Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025 N° RG 21/03972 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WTZF N° Minute : AFFAIRE Société TUI FRANCE SAS, Société TUI FRANCE, Société XL INSURANCE COMPANY PLC C/ CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, [H] [B], [ZB] [C], [DM] [A] veuve [UH], [LG] [V], [TR] [YM], [W] [UV], [WA] [XW], [EI] [CF], [G] [LT], [JX] [XE] [WS], [VM] [T] - [U], [TV] [IB], [J] [L], [ZA] [DA], [Y] [Z] épouse [BK], [E] [IJ], CPAM DE [Localité 76]-[Localité 70], CPAM DE [Localité 81], CPAM DU VAL DE MARNE, CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, Société CENTRAL ROMANA, Société CAISSE NATIONALE DE SANTE, CPAM DE MOSELLE, CPAM DE [Localité 83] [Localité 35], CPAM DE LA HAUTE MARNE, CPAM DES HAUTS DE SEINE, CPAM DE SEINE ET MARNE, CPAM DU RHONE, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, Société AUTOBUSES TURISTICO EMY, Société EMY C. POR A DE BUSES TURISTICOS, Société SEGURO BANRESERVAS, Société SOLIDARIS MUTUALITE DE [Localité 44] - WALLONIE PICARDIE, [F] [D] [S], [LG] [S], Société LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [JB] [FJ], [RY] [WE] veuve [FJ], mère de Madame [JB] [FJ], [DM] [AF] épouse [O] Copies délivrées le : DEMANDERESSES Société TUI FRANCE [Adresse 21] [Localité 75] Société XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 31] [Localité 46] représentées par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 171 DEFENDEURS Madame [H] [B] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [ZB] [C] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [DM] [A] veuve [UH] [Adresse 2] [Localité 34] représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [LG] [V] [Adresse 9] [Localité 36] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [TR] [YM] [Adresse 24] [Localité 37] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [W] [UV] [Adresse 38] [Localité 37] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [WA] [XW] [Adresse 23] [Localité 58] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [EI] [CF] [Adresse 71] [Localité 77] GRANDE BRETAGNE représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [G] [LT] [Adresse 20] [Localité 47] représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [JX] [XE] [WS] [Adresse 25] [Localité 48] représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [VM] [T] - [U] [Adresse 73] [Adresse 39] - [Localité 80] représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [TV] [IB] [Adresse 27] [Localité 59] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [J] [L] [Adresse 26] [Localité 50] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [ZA] [DA] [Adresse 5] [Localité 28] représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [Y] [Z] épouse [BK] [Adresse 7] [Localité 42] représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [E] [IJ] [Adresse 7] [Localité 42] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [F] [D] [S] (intervenante volontaire) [Adresse 12] [Localité 53] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Monsieur [LG] [S] intervenant volontaire - désistement [Adresse 12] [Localité 53] représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [JB] [FJ] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [RY] [WE] (intervenante volontaire) [Adresse 54] [Localité 44] BELGIQUE représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 Madame [DM] [AF] épouse [O](intervenante volontaire) [Adresse 61] [Localité 45] (BELGIQUE) représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580 CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION - CNAP [Adresse 1] [Localité 74] représentée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800 Société CENTRAL ROMANA [Adresse 63] [Localité 84] REPUBLIQUE DOMINICAINE représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443 CAISSE NATIONALE DE SANTE [Adresse 8] - [Localité 72] [Localité 72] LUXEMBOURG défaillante CPAM DE [Localité 81] [Adresse 17] [Localité 49] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 56] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 14] [Adresse 68] [Localité 33] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 CPAM DE [Localité 83] [Localité 35] [Adresse 15] [Localité 35] venant aux droits de la CPAM DE [Localité 76]-[Localité 70] [Adresse 16] [Adresse 64] [Localité 76] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 Société SOLIDARIS MUTUALITE DE [Localité 44] - WALLONIE PICARDIE [Adresse 30] [Localité 52] (BELGIQUE) représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 CPAM DE LA HAUTE MARNE [Adresse 13] [Localité 32] défaillante CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 22] [Localité 57] défaillante CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 51] défaillante CPAM DU RHONE [Adresse 18] [Localité 41] défaillante CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 55] [Localité 29] défaillante Société AUTOBUSES TURISTICO EMY [Adresse 66] [Localité 79] REPUBLIQUE DOMINICAINE défaillante Société EMY C. POR A DE BUSES TURISTICOS [Adresse 65] [Adresse 69] REPUBLIQUE DOMINICAINE défaillante Société SEGURO BANRESERVAS [Adresse 62] [Adresse 67] [Localité 84]-REP DOMINICAINE défaillante LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 40] [Localité 60] représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 mars 2025 et 10 avril 2025, EXPOSE DU LITIGE : Le [Date décès 43] 2012, un accident est survenu sur un passage à niveau en République dominicaine entre un train de la société Central Romana Corporation Limited (la société Central Romana) et un autocar de la société Emy, dont les passagers avaient acheté un voyage touristique commercialisé par la société Tui France. Trois passagers sont décédés et les autres ont été blessés. Une procédure pénale et une procédure civile ont été engagées devant les juridictions dominicaines, respectivement en juin 2012 et en mars 2013. La première a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge de paix spécial de la circulation le 30 septembre 2013 à l’encontre du conducteur de train et à la condamnation du conducteur de l’autocar par jugement du 31 juillet 2018 rendu par la même juridiction. La seconde procédure s’est conclue par un jugement du tribunal de première instance du district de la Altagracia du 10 décembre 2015 ayant débouté deux victimes de leurs demandes indemnitaires. Des protocoles transactionnels ont été conclus entre la société Tui France et l’ensemble des victimes, ainsi qu’avec certaines des caisses d’assurance maladie concernées. L’exécution de ces protocoles n’ayant pas été menée à son terme, la société Tui France et son assureur, la société XL Insurance Company SE ont, par actes des 27, 28 et 30 mai 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy les victimes, Mme [UZ] [HN], M. [I] [VI], Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [JB] [FJ], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T] [U], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [Z] épouse [BK], M. [E] [IJ], les organismes sociaux, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de Paris, de Meurthe-et-Moselle, de [Localité 76]-[Localité 70], du Val-de-Marne, de la Moselle, de [Localité 83]-[Localité 35], de la Haute-Marne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, du Rhône et de Loire-Atlantique, la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, la Caisse nationale de santé du [Localité 72], la société Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde (organisme Solidaris Mutualité), ainsi que la société Central Romana, la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, et l’assureur de cette dernière, la société Seguro Banreservas, afin de faire condamner la société Central Romana à indemniser les victimes, de déterminer d’éventuels partages de responsabilité, et d’ordonner une expertise des préjudices subis. Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Nancy incompétent au profit de celui de Nanterre et a renvoyé les parties, en ce compris la société Central Romana, qui avait invoqué l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux dominicains précédemment saisis, devant cette juridiction. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2018. Le 30 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Central Romana contre cet arrêt. En cours de procédure, Mme [RY] [WE] veuve [FJ], Mme [DM] [AF] épouse [O], M. [LG] [S], Mme [M] [S] et Mme [SP] [K] sont intervenus volontairement à l’instance. Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état de Nanterre a notamment constaté le désistement d’instance de la société Tui France et de la société XL Insurance Company SE à l’égard de Mme [SP] [K], de M. [I] [VI], de Mme [UZ] [HN] et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, a ordonné des expertises médicales en vue d’évaluer les préjudices subis par Mme [JB] [FJ], Mme [M] [S] et M. [LG] [S], et a rejeté les demandes provisionnelles formées par ces deux derniers. Parallèlement, faisant valoir qu’elle avait versé des prestations dans l’intérêt de l’une des victimes, la Caisse nationale d’assurance pension (la CNAP) a assigné, par acte du 10 mai 2017, la société Tui France devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Les procédures ont été jointes le 28 mai 2019. Par plusieurs décisions rendues le 8 novembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 81] a indemnisé l’ensemble des préjudices résultant de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, à l’exception de ceux subis par Mme [JB] [FJ], M. [LG] [S], Mme [M] [S] et leurs proches. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) est alors intervenu volontairement à l’instance le 21 juin 2021. [RY] [WE] étant décédée le [Date décès 19] 2024, l’instance a été reprise par Mme [JB] [FJ] en qualité d’ayant droit. Par décision rendue le 12 septembre 2024, la CIVI de [Localité 81] a indemnisé l’ensemble des préjudices subis par M. [LG] [S] à la suite de l’accident. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Tui France et la société XL Insurance Company SE demandent au tribunal, au visa des articles 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2044, 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit Rome II, 6 et 19 du règlement (CE) n° 593/20080 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I, ensemble les articles 1382 du code civil mauricien, 1382 du code civil dominicain, et 1382 du code civil belge, de : A titre liminaire, - juger que la société Tui France est exonérée de toute responsabilité et, subsidiairement, partiellement exonérée de sa responsabilité du fait de la société Central Romana, - juger que les demandes formées par M. et Mme [S] sont irrecevables, - juger que les demandes formées par la CNAP sont irrecevables et mal fondées, - débouter la CNAP de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, A titre principal, - débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, - débouter Mme [FJ] de l’ensemble de ses demandes, - débouter Mme [O] et Mme [WE] de l’ensemble de leurs demandes, - débouter la CNAP de l’ensemble de ses demandes, - débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes, - débouter la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses demandes, - débouter les CPAM de [Localité 81], du Val-de-Marne, de [Localité 83]-[Localité 35] et de Meurthe-et-Moselle ainsi que l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - juger que la société Tui France est exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par les victimes et celle de la société Central Romana, - débouter Mme [S], Mme [FJ], Mme [O] et Mme [WE] de l’ensemble de leurs demandes, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de la CNAP à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours du FGTI à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - débouter le FGTI de sa demande de condamnation in solidum, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des organismes tiers payeurs à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - condamner la CPAM de [Localité 81] à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 3 854,92 euros, - condamner la CPAM du Val-de-Marne à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 32 483,51 euros, - condamner la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 8 386,08 euros, - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 58 235,37 euros, - débouter l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, - juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des victimes à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - juger que le préjudice des victimes ne saurait excéder les sommes suivantes : Mme [M] [S] : Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 3 677 euros,Tierce personne temporaire : 3 344 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 117 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,Préjudice d’agrément : non démontré,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : non démontré,Total : 53 694,17 euros, Mme [JB] [FJ] : Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 6 983,48 euros,Tierce personne temporaire : 15 228,40 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 7 351,29 euros,Frais de véhicule adapté : non démontré,Tierce personne permanente : non démontré,Perte de gains professionnels futurs : non démontré,Incidence professionnelle : non démontré,Déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 15 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 35 910 euros,Préjudice d’agrément : non démontré,Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,Préjudice d’affection : 20 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 60 823,08 euros, Mme [DM] [AF] épouse [O] : Préjudice d’affection : 2 000 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros,Provisions à déduire : 3 300 euros, Total : 1 700 euros, Mme [RY] [WE] : Préjudice d’affection : 2 000 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros,Provisions à déduire : 3 300 euros, Total : 1 700 euros, - juger qu’elle ne pourront être condamnées qu’à hauteur de leur obligation à la dette réduite, A titre encore plus subsidiaire, - juger que le préjudice des victimes ne saurait excéder les sommes suivantes : Mme [M] [S] : Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 3 677 euros,Tierce personne temporaire : 3 344 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 117 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,Préjudice d’agrément : 3 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 2 000 euros,Total : 56 694,17 euros, Mme [JB] [FJ] : Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 6 983,48 euros,Tierce personne temporaire : 15 228,40 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 7 351,29 euros,Frais de véhicule adapté : 34 277,33 euros,Tierce personne permanente : non démontré,Perte de gains professionnels futurs : non démontré,Incidence professionnelle : non démontré,Déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 15 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 35 910 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,Préjudice d’affection : 20 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 99 591,53 euros, - juger qu’elle ne pourront être condamnées qu’à hauteur de leur obligation à la dette réduite, En toute hypothèse, - rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, - rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal, - rejeter la demande de condamnation au paiement d’une amende civile, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Central Romana du fait de la prescription dirigée à son encontre, - juger, à défaut, qu’il convient d’écarter les effets de la prescription et de l’irrecevabilité de l’action en l’absence de condamnation pénale, en ce qu’ils violent la conception française de l’ordre public international, - condamner la société Central Romana et la société Seguro Banreservas à leur rembourser la somme de 691 868,43 euros au titre des sommes qu’elles ont exposées, - condamner la société Central Romana et la société Seguro Banreservas à les relever et garantir de toute autre éventuelle condamnation à la suite de l’accident du [Date décès 43] 2012, - juger qu’il convient de retenir un partage de responsabilité, que la faute des victimes réduira l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des organismes tiers payeurs à leur encontre ne sauraient s’exercer qu’à concurrence de 50 %, - condamner la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos ainsi que leurs assureurs à les relever et garantir de toute condamnation à la suite de l’accident du [Date décès 43] 2012, - débouter l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de ses demandes, - juger que le recours des CPAM sera limité aux sommes suivantes : CPAM de [Localité 81] : 593,77 euros,CPAM du Val-de-Marne : 94 975,79 euros,CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] : 7 166,67 euros,CPAM de Meurthe-et-Moselle : 0 euro,- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à la société XL Insurance PLC la somme de 652,59 euros, - condamner in solidum la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos et la société Seguro Banreservas au paiement de la somme de 100 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre liminaire que les demandes de Mme [S] sont irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de la Altagracia en République dominicaine, qui l’a indemnisée de son préjudice corporel ; que si le tribunal jugeait recevables ses demandes, ces dernières seraient toutefois mal fondées au regard du droit mauricien, seul applicable conformément au règlement européen du 17 juin 2008, dit Rome I, puisque Mme [S] avait sa résidence habituelle à l’Ile Maurice au moment de la souscription du contrat de voyage ; qu’à cet égard, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société Tui France au regard du droit étranger, alors que le car était en parfait état de fonctionnement et doté de ceintures de sécurité ; que si le tribunal devait faire application du droit français, la société Tui France devrait être exonérée de sa responsabilité en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme en raison, d’une part, de la faute de Mme [S] qui a délibérément choisi de ne pas attacher sa ceinture de sécurité et, d’autre part, du fait exonératoire de la société Central Romana, caractérisé par une inefficience du freinage d’urgence du train et une absence de signalisation suffisante du passage à niveau, à l’origine exclusive du dommage ; qu’en toute hypothèse, les demandes indemnitaires de Mme [S] sont manifestement excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions. Elles ajoutent que les demandes de Mme [FJ], de sa fille, Mme [AF] épouse [O], et de sa mère, [RY] [WE], sont mal fondées au regard du droit belge, applicable à la première en vertu du règlement européen Rome I, celle-ci ayant sa résidence habituelle en Belgique, et au regard du droit dominicain, pour les deux dernières, victimes indirectes soumises à la loi du lieu de survenance du dommage, conformément au règlement européen du 11 juillet 2007, dit Rome II ; que ces défenderesses ne démontrent pas la faute commise par la société Tui France au regard des lois étrangères alors, là encore, que le car était en parfait état de fonctionnement et équipé de ceintures de sécurité ; que si le droit français était applicable à leurs demandes, la société Tui France devrait alors être totalement exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 211-16 précité, dès lors que Mme [FJ] n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité et que l’accident est imputable à la société Central Romana ; qu’en outre, si le tribunal estimait que ces éléments ne sont pas totalement exonératoires pour l’agence de voyage, les fautes des victimes devraient alors réduire l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de Mme [O] et de Mme [WE] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence de 50 % ; qu’en toute hypothèse, les préjudices invoqués sont surévalués, de sorte que les demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions. Elles soutiennent encore que la demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’ont pas recherché à retarder l’indemnisation des victimes et que la durée inhabituellement longue de la procédure ne leur est pas imputable ; que les défendeurs ne démontrent pas, en toute hypothèse, que la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle ils se fondent serait applicable au litige ; que par ailleurs, les demandes de condamnation au paiement d’une amende civile ne sont pas davantage fondées, alors que la société Tui France a régularisé de nombreux protocoles avec les victimes dès 2013 et que des provisions ont été versées à ces dernières, ce dont il résulte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée. Elles ajoutent que le recours formé par la CNAP à leur encontre est irrecevable dans la mesure où celui-ci est fondé sur l’article 85, paragraphe 1, du règlement européen du 29 avril 2004, dont l’application est subordonnée à la condition que le dommage survienne dans un Etat membre de l’Union européenne ; que cette demande est, en tout état de cause, mal fondée puisque la prestation servie par cet organisme de droit luxembourgeois à Mme [A] veuve [UH], à la suite du décès de son époux dans l’accident, présente une nature forfaitaire et non indemnitaire, de sorte qu’elle n’ouvre aucun droit subrogatoire ; que la CNAP ne peut par ailleurs se prévaloir de la responsabilité sans faute édictée à l’article L. 211-16 du code du tourisme, dès lors que son régime bénéficie au seul voyageur et que cet organisme est seulement subrogé dans les droits d’une victime indirecte ; qu’il appartient alors à la CNAP de rapporter la preuve d’une faute à l’encontre de l’agence de voyage, laquelle n’est pas démontrée au regard du droit luxembourgeois applicable à son recours ; qu’en toute hypothèse, et contrairement à ce que soutient cet organisme, le comportement de la société Tui France et de son assureur ne constitue pas un abus du droit d’action justifiant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile. Elles font valoir, en outre, que le FGTI n’est pas fondé en ses demandes, alors que son recours repose sur l’article L. 211-16 du code du tourisme et que la société Tui France est exonérée de sa responsabilité en raison des fautes commises par les différentes victimes indemnisées par le fonds, qui n’ont pas attaché leurs ceintures de sécurité, ainsi que par le fait exonératoire de la société Central Romana à l’origine du dommage ; que toutefois, si le tribunal estimait que ces éléments ne sont pas totalement exonératoires, les fautes des victimes justifieraient de réduire l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de Mme [O] et de Mme [WE] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence de 50 % ; qu’en tout état de cause, si le tribunal devait condamner la société Tui France, il y aurait lieu de prendre en compte les sommes qui ont été versées par le fonds de garantie aux victimes au titre des différents protocoles. Elles exposent que le recours formé à leur encontre par la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF n’est pas davantage justifié, dès lors que la société Tui France est totalement exonérée de sa responsabilité par la faute des victimes et le fait de la société Central Romana ; que dans tous les cas, en se rapportant aux éléments précédemment développés, la faute des victimes réduit l’obligation à la dette de l’agence de voyage à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des victimes à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 % , de sorte que les demandes de la caisse ne pourraient prospérer que dans cette limite. Elles font également valoir que les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours à leur encontre en raison de l’exonération de responsabilité de la société Tui France au regard de l’article L. 211-16 du code du tourisme ; que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une responsabilité partielle de l’agence de voyage, la faute des victimes justifie que sa responsabilité ne soit que partiellement retenue à hauteur de 60 % et que, sur les 40 % restants, le recours des victimes ne s’exerce qu’à concurrence de la moitié ; qu’en toute hypothèse, les sommes exposées par ces organismes ne tiennent pas compte des provisions qu’elles ont versées, de sorte qu’elles ne pourront être condamnées que dans la limite du solde restant ; que l’organisme Solidaris Mutualité se fonde, par ailleurs, sur des décomptes qui ne permettent pas d’identifier la nature exacte des prestations servies et qui ne précisent pas leur lien d’imputabilité à l’accident, de sorte que son recours ne peut prospérer. Elles ajoutent qu’elles sont fondées à solliciter la condamnation de la société Central Romana, en cas d’exonération totale ou partielle de la société Tui France, à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles ont exposées à la suite de la survenance de l’accident ; que la responsabilité de cette société doit s’apprécier au regard du droit dominicain, selon les règles de conflit de loi, puisque l’accident s’est produit en République dominicaine ; que ce droit permet au juge civil d’apprécier l’existence d’une faute civile indépendamment du juge pénal, de sorte que la relaxe du conducteur de train par la juridiction pénale dominicaine est sans incidence ; que c’est par ailleurs à tort que la défenderesse se prévaut de la prescription de six mois prévue par le code civil dominicain, qui ne s’applique pas à la présente action et dont le point de départ doit, en tout état de cause, être reporté au jour de la consolidation de la victime ; qu’il est au surplus manifeste qu’un tel délai porte atteinte au droit d’accès au juge, ce qui justifie d’écarter cette prescription qui méconnaît la conception française de l’ordre public international ; qu’elles sont ainsi fondées à se prévaloir de la responsabilité de la société Central Romana du fait de son préposé qui a commis diverses fautes, telles que la mauvaise appréciation des distances, le retard de freinage ou encore l’absence de mise en oeuvre d’un dispositif d’urgence de nature à éviter la collision ; qu’elles se prévalent, en outre, de la responsabilité de cette société du fait de la chose placée sous sa garde, à savoir le train. Elles soutiennent enfin que si la responsabilité de la société Tui France était retenue, celle-ci disposerait alors d’une action récursoire contre les sociétés Emy et leur assureur ; qu’en effet, le conducteur de bus à l’origine de l’accident était un employé de la société Autobuses Turisticos Emy et de la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, avec lesquelles la société Tui France avait conclu un contrat pour le transport des touristes français entre l’aéroport et leur hôtel, lors de leur arrivée en République dominicaine ; qu’en s’engageant dangereusement sur le passage à niveau, ce chauffeur a commis de graves infractions, pour lesquelles il a été condamné par le tribunal de paix spécial dominicain. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2024, Mme [O] et Mme [FJ], cette dernière agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], demandent, au visa notamment de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de : - constater le droit à réparation intégrale de Mme [FJ], - évaluer les préjudices de Mme [FJ] ainsi qu’il suit : A titre principal, Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 7 208,38 euros,Tierce personne temporaire : 30 303,81 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 71 145,04 euros,Tierce personne permanente : 138 165 euros,Véhicule adapté : 173 783,58 euros,Perte de gains professionnels futurs : 149 104,45 euros,Incidence professionnelle : 50 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 12 596,36 euros,Préjudice d’angoisse : 50 000 euros,Souffrances endurées : 50 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’affection du fait du décès de son époux : 50 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 804 747,65 euros, A titre subsidiaire, Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 7 208,38 euros,Tierce personne temporaire : 30 303,81 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 71 145,04 euros,Tierce personne permanente : 138 165 euros,Véhicule adapté : 173 783,58 euros,Perte de gains professionnels futurs : 149 104,45 euros,Incidence professionnelle : 50 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 12 596,36 euros,Souffrances endurées et préjudice d’angoisse : 100 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’affection du fait du décès de son époux : 50 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros, Total : 804 747,65 euros, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en deniers ou quittance, la somme de 804 747,65 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [O], en deniers ou quittance, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [O], en deniers ou quittance, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], en deniers ou quittance, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], en deniers ou quittance, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ] le double des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes allouées par le tribunal à compter du 28 mai 2014, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé, à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, et à l’organisme Solidaris Mutualité, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner. Elles font essentiellement valoir que la demande indemnitaire formée par Mme [FJ] est soumise à la loi française, et plus spécialement à l’article L. 211-16 du code du tourisme qui instaure une responsabilité de plein droit de l’agence de voyage ; que c’est à tort que les demanderesses soutiennent que la demande serait soumise à la loi belge, laquelle instaure en toute hypothèse une responsabilité sans faute à l’instar du droit français ; que Mme [FJ] dispose ainsi d’un droit intégral à réparation, sans qu’il puisse lui être reprochée une quelconque faute tirée de ce qu’elle n’aurait pas attaché sa ceinture de sécurité, alors que la plupart de ces équipements étaient hors d’usage ou inexistants au moment de l’accident ; que la société Tui France et son assureur doivent donc l’indemniser des préjudices qu’elle a subis, ainsi que ceux dont ont souffert indirectement sa mère, [RY] [WE], et sa fille, Mme [O]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [S] demande, au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de : - constater son droit à réparation intégrale, - évaluer ses préjudices ainsi qu’il suit : A titre principal, Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 11 890 euros,Tierce personne temporaire : 3 849,10 euros,Incidence professionnelle : 78 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 5 257,01 euros,Préjudice d’angoisse : 50 000 euros,Souffrances endurées : 30 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 242 052,28 euros A titre subsidiaire, Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 11 890 euros,Tierce personne temporaire : 3 849,10 euros,Incidence professionnelle : 78 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 5 257,01 euros,Souffrances endurées et préjudice d’angoisse : 80 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 242 052,28 euros, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à lui payer la somme de 242 052,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la date de consolidation de chacune des victimes, - déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé, et à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner. Elle soutient essentiellement que sa demande indemnitaire est recevable en dépit du jugement rendu par le tribunal de la Altagracia le 10 décembre 2015 ; qu’en effet, la cause de sa demande n’est pas la même que celle afférente à ce jugement, lequel n’avait retenu aucune faute contrairement au jugement du tribunal de paix du 31 décembre 2018 qui a reconnu la responsabilité pénale du chauffeur de bus ; qu’il n’est pas davantage établi que la décision du tribunal de la Altagracia serait définitive dès lors qu’elle a notamment été rendue par défaut ; qu’en toute hypothèse, cette décision n’est pas conforme à l’ordre public français alors que son dispositif est lapidaire et qu’elle est incompatible avec le jugement rendu par le tribunal de paix spécial du 31 juillet 2018 qui retient la responsabilité pénale du chauffeur de bus ; que sa demande est recevable en application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme dont l’objectif est de faciliter l’action du consommateur ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir réparation intégrale de ses préjudices, étant rappelé que par une série de décisions rendue le 15 mars 2019, la CIVI de [Localité 81] a jugé que les victimes de l’accident n’avaient commis aucune faute à l’origine de leur propre dommage. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK] et M. [E] [IJ] sollicitent, au visa notamment des articles L. 211-16 du code du tourisme, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et 32-1 du code de procédure civile, de : - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour abus du droit d’action, - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à leur payer, à chacun, le double des intérêts au taux légal à valoir sur l’ensemble des sommes allouées par la CIVI de [Localité 81] à compter du 28 mai 2014 ; - condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner. Ils soutiennent essentiellement que dans une série de décisions rendues le 15 mars 2019, la CIVI de [Localité 81] les a intégralement indemnisés des préjudices consécutifs à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, en considérant qu’ils n’avaient commis aucune faute de nature à réduire leur droit à réparation ; que s’ils ne formulent dès lors aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Tui France et de la société XL Insurance, ces dernières ont notamment invoqué des moyens de défense farfelus afin de ne pas les indemniser sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, ce qui justifie de les condamner au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour abus du droit d’action ; que par ailleurs, en rompant brutalement le processus amiable après les premiers examens médicaux contradictoires amiables des victimes, qui n’étaient alors pas toutes consolidées, la société Tui France ne leur a pas permis de se soumettre à de nouveaux examens afin d’être consolidés et de bénéficier d’une offre d’indemnisation ; qu’ils sont dès lors en droit d’obtenir la condamnation des demandeurs au double des intérêts légaux à valoir sur leur indemnisation allouée par la CIVI de [Localité 81]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Central Romana demande, au visa notamment des articles 1382 à 1384 du code civil dominicain, L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-18 du code du tourisme, de : A titre liminaire, - ordonner que le droit qui lui est applicable dans ses relations avec les différentes parties à l’instance et dans la détermination des responsabilités délictuelles éventuelles dans l’accident est celui de République dominicaine, A titre principal, - ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI au titre d’une prétendue responsabilité délictuelle en raison de la prescription, - ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive des juridiction dominicaines écartant la responsabilité de son chauffeur, - ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir, - débouter la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - débouter la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI de l’intégralité de leurs demandes, En toute hypothèse, - condamner la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI au paiement d’une somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Tui France et la société XL Insurance aux dépens. Elle fait valoir à titre liminaire qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et les autres parties au litige, de sorte que son éventuelle responsabilité est nécessairement de nature délictuelle ; que selon le règlement dit Rome II, la loi applicable en matière délictuelle est désignée par le lieu du fait dommageable, soit la République dominicaine ; qu’à ce titre, les règles de responsabilité délictuelle de droit dominicain résultent des articles 1382 et 1383 du code civil, s’agissant de la responsabilité pour faute, et de l’article 1384 du même code, s’agissant de la responsabilité du fait d’autrui. Elle soutient que les demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI sont irrecevables en raison, d’abord, de l’autorité de la chose jugée et de l’autorité du pénal sur le civil en droit dominicain ; qu’en effet, le 30 septembre 2013, le juge de paix spécial de la circulation a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre du conducteur du train, tout en maintenant les poursuites contre le chauffeur de bus de la société Emy qui a finalement été condamné le 31 juillet 2018 ; que le juge pénal ayant définitivement attribué la responsabilité de l’accident à ce dernier, la juridiction civile ne peut plus statuer sur l’attribution de la responsabilité à une autre partie à la cause ; que les demandes sont ensuite irrecevables dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le chauffeur de train ayant tout mis en oeuvre pour tenter d’éviter la collision, dont le freinage d’urgence et l’activation du klaxon ; que les demandes sont encore irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, alors que la société Tui France a souscrit une assurance auprès de la société XL Insurance, qui a pour vocation de garantir la responsabilité civile professionnelle des agences en cas d’erreurs, d’oublis, de négligences ou d’omissions dans l’exécution d’une prestation, et qu’aucun élément n’est rapporté s’agissant de la prise en charge des conséquences du sinistre ; qu’en toute hypothèse, les demandes sont irrecevables du fait de la prescription civile de six mois découlant de l’article 2271 du code civil dominicain, dont le point de départ n’a pas fait l’objet d’un quelconque report, ainsi que le soutiennent à tort les demanderesses. Elle indique par ailleurs que les demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI ne sont pas fondées ; que si ces derniers entendent obtenir sa condamnation à prendre en charge l’indemnisation des victimes, ces victimes ne formulent toutefois aucune prétention à son encontre dans le cadre de la présente procédure ; que de plus, pour que sa responsabilité soit engagée, il appartient à la société Tui France, son assureur et le FGTI de démontrer qu’elle aurait commis une faute de nature délictuelle ; qu’à cet égard, selon le droit dominicain, sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de responsabilité pénale de son chauffeur dans l’accident ; qu’en outre, une collision entre plusieurs véhicules ne peut être fondée sur la responsabilité du gardien d’une chose inanimée, conformément à l’article 1384 du code civil dominicain ; qu’enfin, et contrairement à ce que prétendent les demanderesses, elle n’est à l’origine d’aucun fait imprévisible et insurmontable, au sens de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de nature à exonérer la société Tui France de sa responsabilité ; qu’en réalité, la faute du chauffeur de bus des sociétés Emy, mandaté par la société Tui France, est la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et engage à la fois la responsabilité de la société Tui France et de son prestataire local ; que ledit chauffeur a en effet décidé de forcer le passage en s’engageant alors que les feux de signalisation du passage à niveau étaient déclenchés, que le signal sonore était activé, qu’un panneau stop était visible au milieu de la route, et que de nombreux passagers lui avaient demandé de s’arrêter. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, le FGTI sollicite, au visa des articles 706-3, 706-4 et 706-11 du code de procédure pénale, de : - condamner in solidum la société Tui France, la société XL Insurance, la société Central Romana et tout(s) autre(s) responsable(s) à lui rembourser le montant des indemnités versées aux victimes directes et indirectes à hauteur de la somme de 1 809 822,10 euros, soit : 473 349,72 euros accordée à Mme [DM] [A] veuve [UH],45 900,99 euros accordée à M. [EI] [CF],126 306,40 euros accordée à M. [LG] [V],68 811,65 euros accordée à Mme [TR] [YM],76 546,13 euros accordée à Mme [JX] [XE] [WS],79 594,77 euros accordée à M. [E] [IJ],60 672 euros accordée à Mme [Y] [Z] épouse [BK],116 611,13 euros accordée à M. [TV] [IB],51 175 euros accordée à Mme [VM] [T] [U], 60 521,60 euros accordée à Mme [ZA] [DA], 29 842,86 euros accordée à M. [ZB] [C], 78 948 euros accordée à Mme [J] [L],183 109,29 euros accordée à Mme [WA] [XW], 36 314,37 euros accordée à Mme [H] [B],57 391,66 euros accordée à M. [W] [UV],51 514,08 euros accordée à Mme [G] [LT],5 000 euros accordée à M. [LG] [S], 18 519,78 euros accordée à Mme [XS] [A], 21 734,50 euros accordée à M. [YN] [A], 6 990,71 euros accordée à M. [ZB] [A], 5 150 euros accordée à M. [RL] [A], 4 150 euros accordée à M. [JO] [A],4 150 euros accordée à Mme [BD] [MG], 19 700 euros accordée à M. [ZB] [P],31 657,50 euros accordée à Mme [TD] [P],65 560,03 euros accordée à Mme [X] [IF], 5 200 euros accordée à M. [BY] [PD] [GS],3 000 euros accordée à M. [PG] [GS],3 000 euros accordée à Mme [EW] [GS],3 000 euros accordée à M. [R] [GS],8 700 euros accordée à M. [PD] [IF],3 000 euros accordée à M. [MU] [IF],3 000 euros accordée à M. [N] [IF],1 700 euros accordée à Mme [ZN] [P],- condamner in solidum la société Tui France, la société XL Insurance, la société Central Romana et tout(s) autre(s) responsable(s) à lui rembourser le montant des indemnités définitives demeurant à verser à M. [ZB] [P] et à M. [LG] [S], - dire et juger que ses droits seront réservés pour toutes sommes qu’il serait amené à verser ultérieurement, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait essentiellement valoir que la société Tui France est responsable de plein droit de l’exécution du contrat de voyage sur le fondement de l’article L. 211-6 du code du tourisme et, partant, des dommages occasionnés lors de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 ; que contrairement à ce que prétendent les demanderesses, les victimes n’ont commis aucune faute de nature à exonérer l’agence de voyage de sa responsabilité, ainsi que l’a notamment relevé la CIVI de [Localité 81] ; qu’en outre, la société Central Romana n’est à l’origine d’aucun fait exonératoire, puisque le bus a poursuivi sa route alors même qu’il était averti par des panneaux et un signal sonore du passage d’un train ; qu’il est ainsi en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées aux victimes directes et indirectes de l’accident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la CNAP sollicite, au visa des articles L. 211-16 du code du tourisme, et 1346 et suivants du code civil, de : - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer la somme de 205 334,41 euros au titre du remboursement de la pension servie à Mme [A] veuve [UH], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2014, - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer une amende civile de 3 000 euros, - condamner solidairement la société Tui France et la société XL Insurance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient essentiellement qu’elle dispose d’un recours subrogatoire en vertu de l’article 232 du code de la sécurité sociale luxembourgeois à l’encontre de la société Tui France, dont la responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme ; que les demanderesses ne peuvent, à ce titre, se prévaloir du fait d’un tiers ou de circonstances exceptionnelles et inévitables du fait de la présence du car sur les rails ; que dans la mesure où elle a versé une pension de survie à Mme [A] veuve [UH], du fait du décès de son époux lors de l’accident, elle est fondée à en obtenir le remboursement, étant précisé que cette prestation ne revêt aucun caractère forfaitaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, les CPAM de [Localité 81], du Val-de-Marne, de [Localité 83]-[Localité 35], venant aux droits de la caisse de [Localité 76]-[Localité 70], de Meurthe-et-Moselle et la société Solidaris Mutualité demandent, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 81] les sommes suivantes : 2 291,29 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [XE] [WS],107,20 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [T] [U],1 716,45 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [LT],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM du Val-de-Marne les sommes suivantes : 51 316,53 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [L],105 471,10 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [IB],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] les sommes suivantes : 4 892,82 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de “Mme” [V],13 070,81 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [YM],182,49 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [UV],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle les sommes suivantes : 37 567,87 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [HN],32 182,61 euros, provision non déduite, au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [VI],- condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à l’organisme Solidaris Mutualité la somme de 238 439,15 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme [FJ], - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des premières demandes respectives des organismes tiers payeurs, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 81], provision non déduite, les sommes de 763,77 euros, 110 euros et 572,15 euros au titre des indemnités forfaitaire de gestion dues pour chaque assuré, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35], provision non déduite, les sommes de 2 440 euros correspondant à deux fois le montant maximum et une fois le montant minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion due pour chaque assuré, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, provision non déduite, la somme de 2 324 euros correspondant à deux fois le montant maximum et une fois le montant minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion due pour chaque assuré, - réserver les droits des organismes quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, - débouter la société Tui et la société XL Insurance de leurs demandes, - condamner solidairement la société Tui et la société XL Insurance à verser à chaque organisme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Kato & Associés, représentée par Me Rachel Lefebvre, en application de l’article 699 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Elles font essentiellement valoir qu’elles ont servi des prestations à certaines victimes à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et qu’elles disposent, de ce fait, d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la société Solidaris Mutualité ne produise pas d’attestation d’imputabilité est sans incidence, alors que les relevés de prestations précisent, ligne par ligne, la date de la dépense, son intitulé ainsi que son quantum. Régulièrement assignés, la Caisse nationale de santé, la CPAM de la Haute-Marne, la CPAM des Hauts-de-Seine, la CPAM de Seine-et-Marne, la CPAM du Rhône, la CPAM de Loire-Atlantique, la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, et la société Seguro Banreservas n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024. Le 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, a déclaré recevables les pièces complémentaires et les conclusions notifiées le 10 août 2024 par Mme [O] et Mme [FJ], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], et a ordonné une nouvelle clôture le même jour. Le 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a de nouveau révoqué l’ordonnance de clôture, a constaté le désistement d’instance de M. [LG] [S], a déclaré recevable les conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par la société Tui France et la société XL Insurance Company, et a ordonné une nouvelle clôture le même jour avec l’accord des parties. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [S] et Mme [FJ] Mme [S] et Mme [FJ] sollicitent la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE à réparer les conséquences dommageables de l’accident, ce à quoi s’opposent ces dernières en faisant valoir que cette demande est prescrite et en toute hypothèse mal fondée. 1.1 Sur la recevabilité des demandes 1.1.1. Sur la loi applicable L’exception de chose jugée attachée à une décision étrangère est soumise à la loi de l’Etat devant lequel le jugement est invoqué (1re Civ., 19 mars 1991, n° 89-18.337 ; 1re Civ., 11 mars 1997, n° 94-19.699 ; Com. 8 mars 2011, n° 09-13.830). En l’espèce, la société Tui France et son assureur opposent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de la Altagracia en République dominicaine le 10 décembre 2015, pour faire échec aux demandes formées par Mme [S] à leur encontre. Dès lors que cette exception de chose jugée est invoquée devant une juridiction française, c’est à la loi du for qu’il appartient de définir le principe et les conditions dans lesquelles cette irrecevabilité peut être invoquée. En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision étrangère sera appréciée, sous réserve de sa régularité internationale, conformément à la loi française. 1.1.2. Sur l’autorité de la chose jugée Aux termes de l’article 1351 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il appartient au juge devant lequel est invoquée une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision étrangère de contrôler la régularité internationale de cette décision (1re Civ., 3 janvier 2006, n° 04-15.231 ; 1re Civ., 10 mai 2007, n° 06-12.476 et 06-11.323 ; 1re Civ., 14 janvier 2009, n° 08-10.205 ; 1re Civ., 29 juin 2011, n° 10-18.464). Le juge français doit alors s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi (1re Civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée (1re Civ., 9 septembre 2015, n° 14-13.641). Il est toutefois admis qu’une décision étrangère non motivée peut être reconnue en France dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante qui permettent au juge requis d’exercer le contrôle des conditions de régularité internationale (1re Civ., 17 janvier 2006, n° 03-14.483). En l’espèce, il ressort de la procédure que par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de première instance du district judiciaire de la Altagracia, en République dominicaine, a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes indemnitaires en réparation des dommages consécutifs à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. La société Tui France et son assureur soutiennent que les demandes formées par Mme [S] se heurtent à l’autorité attachée à cette décision. Toutefois, force est de relever que le jugement étranger rendu le 10 décembre 2015 ne remplit pas les conditions de régularité internationale requis pour sa reconnaissance en France. En effet, s’il est acquis aux débats que le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge étranger a été saisi, justifiant ainsi la compétence du tribunal dominicain, et que le choix de cette juridiction ne procède pas d’une fraude, le contenu de la décision apparaît en revanche contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, du fait d’une absence de motivation. Le tribunal de la Altagracia s’est borné à relever qu’il “ne peut fonder une décision sur les simples allégations du demandeur, du fait que les éléments de preuve apportés par celui-ci sont in fine insuffisants pour déterminer que les dommages subis par les demandeurs l’ont été en conséquence d’une faute commise par le défendeur” et que “de ce fait, il convient de rejeter la demande en toutes ses parties, au motif que les faits justifiant les prétentions du demandeur n’ont pas été démontrés”, sans pour autant analyser les éléments de preuve qui lui étaient soumis et préciser en quoi ils n’étaient pas susceptibles d’emporter la conviction de la juridiction sur ce point. En outre, les demanderesses, à qui la charge de la preuve incombe, ne versent pas aux débats les pièces et documents produits devant la juridiction étrangère, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier s’ils sont de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il résulte de ces énonciations que les sociétés Tui France et XL Insurance company SE ne sont pas fondées à opposer l’autorité attachée à la décision rendue par le tribunal de la Altagracia le 10 décembre 2015, laquelle ne peut être reconnue en France. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. 1.2. Sur le bien-fondé des demandes 1.2.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a succédé à la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon l’article 4 du règlement, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Selon l’article 6 du règlement, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel ») agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, et notamment le contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Si les conditions établies au point a) ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est alors déterminée conformément aux articles 3 et 4. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, parmi les indices permettant de déterminer si une activité est dirigée vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, figurent toutes les expressions manifestes de la volonté de démarcher les consommateurs de cet État membre. Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices. En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi (CJUE, 7 déc. 2010 , aff. C-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhoff). Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). En l’espèce, il est constant que Mme [S] et Mme [FJ] ont acquis, au cours de l’année 2012, un voyage à forfait offert à la vente par la société Tui France. Il s’ensuit que les relations entre les parties sont de nature contractuelle et qu’il y a lieu, pour déterminer la loi qui les régit, de se référer au règlement du 17 juin 2008 susvisé qui constitue la règle de droit international s’imposant au juge français. La circonstance que Mme [FJ] ait acquis le forfait touristique par l’intermédiaire d’un détaillant, la société Ecotour, dont la responsabilité n’est pas recherchée dans le cadre du présent litige, n’est pas de nature à exclure le lien contractuel qui s’est noué avec l’organisateur de voyages. Sur ce, il ne résulte ni des dispositions contractuelles ni des circonstances de la cause que les parties auraient choisi la loi applicable à leurs relations, ce dont il se déduit que le contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, conformément à l’article 6 du règlement, à condition toutefois que le professionnel exerce son activité dans ce pays ou qu’il la dirige vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat entre dans le cadre de cette activité. Or, s’il n’est pas contesté que Mme [S] et Mme [FJ] avaient, au moment de l’accident, leur résidence habituelle à l’Ile Maurice, pour la première, et en Belgique, pour la seconde, la société Tui France ne démontre pas avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un ou plusieurs autres Etats membres, au nombre desquels figurent l’Ile Maurice et la Belgique. Elle ne produit notamment aucun document comportant la mention d’itinéraires à partir de ces Etats pour se rendre sur le lieu où elle est établie, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État où elle est établie, ou encore l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres Etats membres l’accès à son site, étant observé que la simple accessibilité du site Internet de la société Tui France dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. La nature internationale de l’activité en cause, à savoir l’organisation de voyages vers la République dominicaine, constitue un indice pertinent mais ne permet pas, à elle seule, de considérer que la société Tui France a dirigé spécifiquement son activité vers l’Ile Maurice ou la Belgique. Aussi, dès lors que les conditions établies à l’article 6 du règlement ne sont pas remplies, la loi applicable au contrat doit être déterminée conformément à l’article 4, selon lequel le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. A cet égard, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que le siège social de la société Tui France se situe à [Localité 75] (Hauts-de-Seine), en France, ce qui démontre que la personne morale y a sa résidence habituelle. Par conséquent, le forfait touristique acquis par Mme [S] et Mme [FJ] doit être regardé comme étant soumis à la loi française. 1.2.2. Sur la responsabilité de la société Tui France Aux termes de l’article L. 211-2 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, constitue un forfait touristique la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. Selon l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l'acheteur mais peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, Mme [S] et Mme [FJ] ont acquis auprès de la société Tui France, directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant, un forfait touristique relatif à un voyage en République dominicaine, comprenant notamment des prestations de transport et de logement, offerts à la vente à un prix tout compris. Il ressort de la procédure qu’à l’occasion de leur transfert entre l’aéroport de [Localité 82] et l’hôtel qu’ils avaient réservé, les clients de la société Tui France ont été victimes d’un accident au cours duquel, alors qu’ils étaient passagers transportés d’un autocar de la société Emy, ce dernier a traversé un passage à niveau avant d’être percuté par un train de marchandises de la société Central Romana. Dans la mesure où il est constant que ce transfert était une prestation comprise dans le forfait, la société Tui France a engagé sa responsabilité de plein droit en raison de l’exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient assurées par elle-même ou par la société Emy en qualité de prestataire de services. L’organisateur de voyage fait d’abord valoir en défense que les victimes ont commis une faute de nature à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité, en ce qu’elles n’ont pas attaché leur ceinture de sécurité alors que l’autocar de la société Emy en était pourvu. Cependant, si le docteur [KK] [DG], qui a examiné Mme [S] le 26 janvier 2023, a indiqué que cette dernière lui aurait “dit qu’elle n’était pas ceinturée à son fauteuil” ou encore qu’elle aurait été “projetée au sol” au moment de l’accident, ces déclarations ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal alors, d’une part, qu’elles portent sur des faits auxquels leur auteur n’a pas personnellement assisté et, d’autre part, qu’elles contredisent les déclarations de l’intéressée elle-même qui indique avoir attaché sa ceinture. Au surplus, et en toute hypothèse, le fait, à le supposer établi, que Mme [S] ait été projetée au sol à la suite de la collision avec le train ne démontre pas, à lui seul, et à défaut de constatations techniques plus étayées, que celle-ci n’aurait pas attaché sa ceinture de sécurité. Si, par ailleurs, Mme [FJ] a déclaré que sa place n’était pas équipée d’un dispositif de sécurité, ce dont il se déduit qu’elle n’était pas attachée au moment de l’accident, ses déclarations sont corroborées par d’autres passagers de l’autocar, et notamment par Mme [Y] [BK], M. [TV] [IB] ou encore M. [E] [IJ], selon lesquels certains sièges n’étaient pas pourvus de ceintures de sécurité. Les clichés photographiques produits en ce sens par la société Tui France, représentant des sièges équipés de ceintures, sans qu’il soit au demeurant possible d’identifier le véhicule concerné, ne sont pas de nature à contredire les déclarations concordantes des passagers sur ce point. Il s’en évince que la société Tui France échoue à caractériser une faute des victimes. Cette dernière soutient ensuite que le dommage serait imputable au fait, imprévisible et insurmontable, de la société Central Romana dont le freinage du train a été insuffisant et la signalisation du passage à niveau inefficace. Toutefois, s’il est acquis aux débats que la société Central Romana est un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, la collision d’un véhicule avec un train sur un passage à niveau ne constitue ni un événement imprévisible, en ce que ce croisement est par nature le lieu de passage de trains circulant sur une voie qui leur est propre, ni un événement insurmontable, dont les conséquences ne peuvent être évitées par un conducteur normalement attentif et prudent. A ce titre, la société Tui France ne peut valablement soutenir que la signalisation était insuffisante alors qu’il ressort des diverses auditions des victimes que l’arrivée du train était notamment signalée par des feux clignotants, une alerte sonore ou encore un panneau comportant la mention “pare”, ce qui signifie “stop”. Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la société Tui France échoue à caractériser une cause exonératoire ou limitative de responsabilité. En conséquence, il y a lieu de la condamner in solidum avec la société XL Insurance company SE, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [S] et Mme [FJ] à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, et de rejeter les demandes en paiement qu’elles forment à l’encontre des CPAM du fait d’une prétendue exonération partielle de responsabilité. 1.2.3. Sur les préjudices subis par Mme [S] Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [S], âgée de 36 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. Mme [S] sollicite la somme de 56,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE ne contestent pas ce poste de préjudice. Au regard des pièces produites aux débats, il revient à la victime une somme de 56,17 euros [23 + 24,17 + 9]. - Frais divers Mme [S] sollicite la somme de 11 890 euros au titre des frais divers, dont celle de 10 090 euros représentant le montant des objets perdus à la suite de l’accident et celle de 1 800 euros représentant le montant des honoraires de médecin conseil. La société Tui France et son assureur offrent la somme de 3 677 euros, dont celle de 1 877 euros au titre des objets perdus et celle de 1 800 euros au titre des honoraires de médecin conseil. Il sera d’emblée relevé que la demande indemnitaire relative aux divers objets perdus à l’occasion de l’accident tend à la réparation d’un préjudice matériel qui sera évalué et, le cas échéant, indemnisé de manière autonome. Sur ce, il résulte des factures produites aux débats que la demanderesse a exposé la somme totale de 1 800 euros [650 + 950 + 300] à l’occasion des opérations d’expertise, et dont l’imputabilité à l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation. Il lui sera dès lors accordé la somme de 1 800 euros. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. Mme [S] sollicite une somme de 3 849,10 euros, en retenant un taux horaire de 22 euros sur la base de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 3 344 euros, en demandant de retenir un taux de 22 euros sans tenir compte d’une base de 412 jours, puisque le coût horaire se trouve déjà majoré. L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour du 7 juin 2012 au 7 juillet 2012 (31 jours) et de 1 heure par jour du 8 juillet 2012 au 8 octobre 2012 (93 jours). En prenant en compte un taux horaire de 22 euros, sur lequel les parties s’accordent, et sans avoir à intégrer les jours fériés et les congés payés sur la base de 412 jours au regard du taux majoré de la tierce personne correspondant au coût de l’intervention d’un prestataire, il y a lieu dévaluer ce préjudice à la somme de 3 410 euros, détaillée comme suit : - 2 x 31 x 22 = 1 364 euros, - 1 x 93 x 22 = 2 046 euros. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 410 euros. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. Mme [S] sollicite une somme de 78 000 euros La société Tui France et son assureur offrent celle de 10 000 euros. L’expert judiciaire retient que le 8 juillet 2012, la victime “a repris partiellement son activité au sein de son institut esthétique [...] mais sans pratiquer de massages qui constituaient 70 % de son activité” et que depuis 2018, elle “a repris une activité salariée comportant des massages et également l’entretien des locaux, mais ces activités physiques sont gênées par l’apparition de contractures musculaires du rachis cervical et des cervicalgies”. Il est ainsi établi que Mme [S], âgée de 38 ans au jour de la consolidation, éprouve, depuis l’accident, une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de son activité professionnelle, et qu’elle subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail au regard des séquelles qu’elle conserve, en raison notamment de cervicalgies, étant relevé à ce stade que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11 %. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Mme [S] sollicite une somme de 5 257,01 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent une somme de 3 117 euros. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2012 au 11 juin 2012 (5 jours) : 5 x 28 = 140 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 12 juin 2012 au 12 juillet 2012 (31 jours) : 31 x 28 x 0,50 = 434 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13 juillet 2012 au 7 juin 2013 (330 jours) : 330 x 28 x 0,25 = 2 310 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 8 juin 2013 au 7 juin 2014 (365 jours) : 365 x 28 x 0,15 = 1 533 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 417 euros. - Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Mme [S] sollicite une somme de 30 000 euros. La société Tui France et son assureur offrent celle de 7 000 euros. L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 4/7, en tenant compte “des douleurs physiques et psychologiques qui peuvent être qualifiées de moyenne”, ce qui justifie d’allouer à Mme [S] la somme de 18 000 euros. - Préjudice d’angoisse À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé. Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (2e Civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068). Mme [S] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 10 000 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] a subi un préjudice spécifique lié à la conscience de la survenance de sa mort. A cet égard, s’il résulte des conclusions médicales que l’expert judiciaire a tenu compte des “douleurs physiques et psychologiques” dans l’évaluation des souffrances endurées subies par la victime, qu’il a évaluées à 4/7, rien n’indique dans la discussion qu’il aurait pris en considération la sensation particulière éprouvée par Mme [S] de sa fin prochaine, ce qui justifie une indemnisation complémentaire à ce titre, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale. Aussi, il sera alloué à la victime la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [S] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company offrent celle de 1 000 euros. L’expert a évalué ce préjudice à 3/7, durant trois mois, “en raison de l’immobilisation plâtrée, de l’immobilisation du cou par collier cervical et des ecchymoses”. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Mme [S] sollicite une somme de 30 000 euros. La société Tui France et son assureur offrent celle de 12 000 euros. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11 % en tenant compte du “volet physique (gênes intermittentes du pied droit, limitation de P1 P2 du pied droit, et cervicalgies séquellaires avec un examen normal)” et du “volet psychologique”. La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 300 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 25 300 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mme [S] sollicite une somme de 15 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de la demande et offrent, à titre subsidiaire, la somme de 3 000 euros. Si la demanderesse produit trois attestations afin d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque, il est observé que ces pièces ont été rédigées par des membres de sa famille et ne sont pas, en toute hypothèse, circonstanciées dès lors qu’elles se bornent à mentionner, sans autre précision, que Mme [S] “faisait de la natation et du jogging”, ce qui n’est pas de nature à établir la pratique d’une activité sportive régulière et spécifique antérieurement à l’accident. Dès lors, la demande sera rejetée. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. Mme [S] sollicite une somme de 4 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 1 500 euros. Fixé à 1,5/7 par l’expert, en raison “des cicatrices et des tâches pigmentées séquellaires”, il justifie l’octroi de la somme de 2 500 euros. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. La demanderesse sollicite une somme de 10 000 euros. La société Tui France et son assureur concluent au rejet de la demande et offrent, à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros. L’expert judiciaire relève que Mme [S] “présente, à ses dires depuis l’accident, une baisse de la libido et une baisse de fréquence des relations sexuelles avec son mari qu’elle attribue à l’accident”, et retient qu’il “est cependant difficile à déterminer dans la mesure où il entre dans une problématique de couple faite d’agressivité et d’antagonisme qui n’empêche pas les rapports sexuels”. Dans la mesure où la perte de libido alléguée n’est étayée par aucun élément de preuve de nature à en démontrer la réalité, Mme [S] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice sexuel. Partant, elle en sera déboutée. - Préjudice matériel Mme [S] sollicite la somme de 10 090 euros représentant le montant de divers objets qu’elle a perdus à la suite de l’accident. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 1 877 euros. En l’espèce, si la demanderesse produit un document dans lequel elle liste les objets qu’elle soutient avoir perdus à la suite de l’accident pour un montant total de 10 090 euros, cette pièce ne peut à elle seule, et à défaut d’être corroborée par d’autres éléments, faire la preuve du préjudice qu’elle allègue. Aussi, la demande sera accueillie à hauteur de la seule somme de 1 877 euros, justifiée par les factures produites et non contestée en défense, représentant le montant de valises et de produits cosmétiques. En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 1 877 euros. *** En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à Mme [S] produiront intérêts au taux légal, non pas à compter de la consolidation de son état, mais du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. En outre, et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière au moins, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code. 1.2.4. Sur les préjudices subis par Mme [FJ] Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [FJ], âgée de 54 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. Mme [FJ] sollicite la somme de 1 241,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. La société Tui France et son assureur ne contestent pas ce poste de préjudice. Il résulte de l’état des débours versé aux débats que l’organisme Solidaris Mutualité a versé à Mme [FJ] la somme totale de 38 825,43 euros au titre des frais médicaux. Les pièces produits aux débats justifient d’allouer à la victime, après déduction de la créance de l’organisme social, une indemnité de 1 241,03 euros [747,43 + 18,54 + 475,06] en réparation de ce préjudice. - Frais divers Mme [FJ] sollicite la somme de 7 208,38 euros au titre des frais divers, dont celle de 2 443,48 euros représentant le montant des objets qu’elle a perdus à l’occasion de l’accident, celle de 224,90 euros représentant le montant de l’aménagement du logement avant consolidation, et celle de 4 540 euros représentant le montant des honoraires de médecin conseil. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 6 983,48 euros, dont celle de 2 443,48 euros au titre des frais d’objets perdus, celle de 4 540 euros au titre des frais de médecin conseil, et concluent au rejet de la demande forme au titre de l’aménagement du logement avant consolidation. Il sera relevé, à titre liminaire, que la demande en paiement de la somme de 2 443,48 euros au titre des frais d’objets perdus tend à indemniser un préjudice matériel et sera appréciée par le tribunal de manière autonome. Sur ce, si Mme [FJ] fait valoir qu’elle a été contrainte de poser des water-closets au rez-de-chaussée de son logement, pour un montant de 224,90 euros, le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucun aménagement de son domicile en lien avec son état de santé, de sorte que la demande n’est pas fondée et sera rejetée. En revanche, il ressort des factures produites que la demanderesse a exposé la somme totale de 4 540 euros [500 + 1 440 + 600 + 2 000] en vue d’être assistée aux opérations d’expertise, et dont l’imputabilité au fait dommageable ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, ce dont il résulte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation. Dès lors, il sera alloué la somme de 4 540 euros au titre des frais divers restés à charge. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. Mme [FJ] sollicite une somme de 30 303,81 euros, en retenant un taux horaire de 22 euros sur la base de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 15 228,40 euros, en demandant de retenir un taux de 22 euros sans tenir compte d’une base de 412 jours, puisque le coût horaire se trouve déjà majoré. Les experts ont retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour du 8 septembre 2012 au 28 mars 2013 (202 jours) et de 4 heures par semaine du 29 mars 2013 au 1er septembre 2013 (157 jours, soit 22,3 semaines). Si la demanderesse soutient que cette aide a été sous-évaluée, les pièces médicales produites en demande ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions précitées, les experts judiciaires ayant précisé sur ce point, après avoir recueilli les observations de Mme [FJ], que “l’assistance de 4h par semaine du 29 mars 2013 au 1er septembre 2013fai[sait] référence à la durée de déficit fonctionnel partiel chiffré à 20 % pendant laquelle il peut être reconnu l’aide ménagère compte tenu de la kinésithérapie en cours après abandon des cannes” et que “l’état de santé physique” de la victime ne justifiait pas “d’aide ménagère en lien avec les séquelles” postérieurement à la date retenue. En prenant en compte un taux horaire de 22 euros, sur lequel les parties s’accordent, sans avoir cependant à intégrer les jours fériés et les congés payés sur la base de 412 jours au regard du taux majoré de la tierce personne correspondant au coût de l’intervention d’un prestataire, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 15 294,40 euros, détaillée comme suit : - 3 x 202 x 22 = 13 332 euros, - 4 x 22,3 x 22 = 1 962,40 euros. Il convient par conséquent d’allouer à [FJ] la somme de 15 294,40 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La demanderesse sollicite une somme de 71 145,04 euros, dont celle de 66 963,94 euros au titre de son activité salariée et celle de 4 181,10 euros au titre de son activité indépendante. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 7 351,29 euros, dont celle de 7 133,19 euros au titre de l’activité salariée et celle de 218,10 euros au titre de l’activité indépendante. Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que “l’arrêt de travail du 07.06.2012 au 30.04.2013 est imputable au fait accidentel” et qu’il “n’est pas retenu d’inaptitude à l’activité professionnelle exercée par Mme [FJ] mais [...] une pénibilité au travail de gestionnaire d’assurance ‘accident de la route’”. Si la demanderesse sollicite l’indemnisation de ce préjudice jusqu’en 2015, en faisant valoir qu’elle a été placée en invalidité partielle, qu’elle n’est plus en capacité de travailler en tant que gestionnaire d’assurances et qu’elle a par ailleurs été contrainte de cesser l’activité indépendante qu’elle exerçait parallèlement, ces mêmes moyens ont fait l’objet d’un dire auquel les experts ont répondu en précisant que “le déficit fonctionnel permanent est insusceptible d’inaptitude professionnelle” et qu’il “représente une gêne psychique à l’activité professionnelle de gestionnaire d’assurances”, que “sur le plan somatique, il n’est pas retenu d’inaptitude physique à l’activité professionnelle”, que “l’invalidité alléguée [...] n’interdit pas l’activité professionnelle” et que “les dires concernant les difficultés administratives de Mme [FJ] ne relèvent pas de l’évaluation médicale des experts”. Aussi, à défaut d’éléments médicaux plus étayés de nature à remettre en cause les conclusions des experts judiciaires, le préjudice professionnel de Mme [FJ] sera indemnisé pour la période comprise entre le 7 juin 2012 et le 30 avril 2013. Sur l’activité salariée Il ressort de la procédure que Mme [FJ] exerçait, en Belgique, une activité salariée en qualité de gestionnaire de sinistres. Le décompte individuel produit aux débats révèle que celle-ci percevait, avant l’accident, une rémunération moyenne ainsi calculée : - en 2009 : une rémunération brute de 36 035,42, soit la somme nette de 24 853,60 euros, incluant la prime de fin d’année et la prime d’intéressement qui constituent des éléments variables de la rémunération que la demanderesse percevait chaque année de manière systématique, à laquelle il convient d’ajouter la contribution de l’employeur à l'acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspondant, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable, soit la somme de 189 euros, pour un total de 25 042,30 euros [24 853,60 + 189], - en 2010 : une rémunération brute de 28 750,41 euros, soit la somme de 21 200 euros, incluant la prime de fin d’année et la prime d’intéressement, à laquelle il convient d’ajouter celle de 132 euros représentant la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant, pour un total de 21 332 euros [21 200 + 132], - en 2011 : une rémunération brute de 35 970,46 euros, soit la somme nette de 26 449,94 euros, incluant la prime de fin d’année et la prime d’intéressement, à laquelle il convient d’ajouter celle de 183 euros représentant la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant, pour un total de 26 632,94 euros [26 449,94 + 183], Soit une rémunération nette annuelle moyenne de 24 335,75 euros [(25 042,30 + 21 332 + 26 632,94) / 3]. Il s’ensuit que Mme [FJ] aurait dû percevoir, pour la période du 7 juin 2012 au 30 avril 2013, soit durant 328 jours, la somme de 21 868,84 euros [24 335,75 / 365 x 328]. Or, il résulte de l’état des débours versé à la procédure que celle-ci a perçu de la société Solidaris mutualité la somme de 16 769,31 euros pour la période du 18 juillet 2012 au 30 avril 2013 [809,52 + 1 821,42 + 1 686,50 + 1 821,42 + 1 753,96 + 137,62 + 825,72 + 825,72 + 1 857,87 + 1 651,44 + 1 789,06 + 1 789,06], étant observé que les allocations de la caisse de répartition des invalides dont elle a bénéficié portent sur une période postérieure à celle de d’arrêt de travail imputable à l’accident. Il en résulte que le préjudice de Mme [FJ] s’élève à la somme de 5 099,53 euros [21 868,84 - 16 769,31]. Sur l’activité indépendante Il est constant que Mme [FJ] avait créé, à compter de l’année 2008, une entreprise de coaching. L’extrait de carrière produit en demande démontre que cette activité indépendante lui a procuré, avant l’accident, un revenu net annuel de 1 263,48 euros au titre de l’année 2008, de 1 308,18 euros au titre de l’année 2009 et de 1 393,70 euros au titre de l’année 2012, soit une moyenne nette annuelle de 793,07 euros [(1 263,48 + 1 308,18 + 1 393,70) /5] sur cinq ans, précision étant faite que Mme [FJ] n’a perçu aucune rémunération en 2010 et 2011 dans le cadre de cette activité. Cette dernière aurait donc dû percevoir, pour la période considérée, soit durant 328 jours, la somme de 712,68 euros [793,07 / 365 x 328], qui correspond au montant de son préjudice. Au regard de tout ce qui précède, Mme [FJ] est fondée à obtenir la somme totale de 5 812,21 euros [5 099,53 + 712,68]. Dans la mesure , toutefois, où les société Tui France et XL Insurance Company SE offrent à titre subsidiaire celle de 7 351,29 euros, il sera alloué cette somme à la demanderesse, dans la limite de ce qui est proposé en défense. Il convient par conséquent d’accorder la somme de 7 351,29 euros. - Tierce personne après consolidation Mme [FJ] demande une somme de 138 165 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de cette prétention. Le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune aide par tierce personne après la consolidation de l’état de santé de la victime. Si cette dernière soutient que, depuis 2016, elle recourt à une aide entre une et deux heures par mois pour le gros ménage, ce moyen a été soumis aux experts qui ont alors indiqué que “Mme [FJ] a elle-même rapporté avoir eu recours à une aide ménagère durant environ un an et demi” mais que “l’état de santé de [celle-ci] après consolidation ne justifie pas d’aide ménagère en lien avec les séquelles”. Partant, la demande sera rejetée. - Aménagement du véhicule La demanderesse sollicite une somme de 173 783,58 euros à ce titre, représentant la différence entre le montant du véhicule équipé d’une boîte automatique qu’elle a acquis et le prix à la revente de son ancien véhicule, en tenant compte d’un renouvellement tous les cinq ans. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de la demande au motif que Mme [FJ] ne justifie pas de l’impossibilité technique de modifier l’ancien véhicule dont elle était propriétaire et offrent, subsidiairement, la somme de 34 277,33 euros. Il est relevé à titre liminaire que la nécessité d’utiliser un véhicule doté d’une boîte automatique à la suite de l’accident ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, les experts ayant conclu à ce titre qu’il “est décrit le changement en boîte automatique de son véhicule dès 2013 en raison de douleurs du bassin” et que “aucun autre aménagement n’est imputable à l’état de santé de Mme [FJ]”. Néanmoins, ainsi que le relève à juste titre les défenderesses, Mme [FJ] ne produit aucune pièce probante de nature à établir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité technique d’aménager le véhicule dont elle était propriétaire avant l’accident, en raison notamment de son année de construction, de sorte que son préjudice sera évalué sur la seule base du surcoût d’équipement d’une boîte automatique d’un montant de 1 830 euros, tel que proposé en défense, en tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les six ans, à défaut d’éléments plus précis produits par les parties. Le préjudice peut dès lors se calculer ainsi qu’il suit : - surcoût d’équipement acquis en septembre 2014 : 1 830 euros, - renouvellement tous les cinq ans à titre viager pour une femme âgée de 61 ans au jour du premier renouvellement en septembre 2019 : 1 830 / 6 ans x 26,301 = 8 021,81 euros, Soit un total de 9 851,81 euros [1 830 + 8 021,81]. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 9 851,81 euros, étant observé que le tribunal ne statue pas infra petita dès lors que les défenderesses concluent, à titre principal, au rejet de la demande en soutenant que Mme [FJ] ne démontre pas l’impossibilité d’aménager son ancien véhicule. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612). En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313). Mme [FJ] sollicite une somme de 149 104,45 euros en réparation de ce préjudice. Les sociétés défenderesses concluent au débouté. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, les experts judiciaires ont conclu que seule la période d’arrêt de travail du 7 juin 2012 au 30 avril 2013 était imputable à l’accident et que “le déficit fonctionnel permanent est insusceptible d’inaptitude professionnelle”, Mme [FJ] ne fournissant aucune donnée médico légale susceptible de remettre en cause ces conclusions. En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. Mme [FJ] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de ce préjudice qu’elle rattache, à titre principal, à un désoeuvrement lié à la perte de son emploi et à une perte des droits à la retraite et, à titre subsidiaire, à une pénibilité dans l’exercice d’une activité professionnelle. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE concluent au rejet de la demande. Si les experts n’ont retenu aucune inaptitude ou impossibilité à exercer une profession postérieurement à l’accident, de sorte que Mme [FJ] échoue à caractériser une perte de droits à la retraite ou un désoeuvrement lié à la perte de son travail, dont l’arrêt relève d’un choix qui doit être regardé comme personnel, ils relèvent en revanche une “gêne psychique à l’activité professionnelle de gestionnaire d’assurance” ainsi qu’une “pénibilité au travail de gestionnaire d’assurance [...] compte-tenu notamment des déplacements fréquents automobiles nécessaires lors de ce type d’activité”. Bien que Mme [FJ] indique avoir cessé son activité de gestionnaire d’assurance, il n’en demeure pas moins que les séquelles qu’elle conserve depuis la consolidation de son état, et décrites par les experts, ont engendré une pénibilité accrue à l’exercice de l’activité professionnelle et, partant, une dévalorisation sur le marché du travail. Agée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, ce préjudice justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 15 000 euros. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Mme [FJ] sollicite une somme de 12 596,36 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent une somme de 5 400 euros. Compte tenu des périodes retenues dans le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2012 au 7 septembre 2012 et du 12 mars 2014 au 14 mars 2014 (96 jours) : 96 x 28 = 2 688 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 8 septembre 2012 au 28 mars 2013 (202 jours) : 202 x 28 x 0,50 = 2 828 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 29 mars 2013 au 1er septembre 2013 (157 jours) : 157 x 28 x 0,25 = 1 099euros, - déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 15 mars 2014 au 24 avril 2014 (41 jours) : 41 x 28 x 0,20 = 229,60 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 2 septembre 2013 au 11 mars 2014 (191 jours) : 191 x 28 x 0,15 = 802,20 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 646,80 euros. - Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Mme [FJ] sollicite une somme de 30 000 euros. La société Tui France et son assureur offrent celle de 15 000 euros. L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 4/7, en tenant compte des blessures physiques ainsi que du “choc émotionnel initial”, du “ressenti psycho traumatique” et des “manifestations psychiatriques secondaires”, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 18 000 euros. - Préjudice d’angoisse À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment graves pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé. Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (2e Civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068). La demanderesse sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 10 000 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [FJ] a subi un préjudice spécifique lié à la conscience de la survenance de sa mort. Si l’expert judiciaire a tenu compte des douleurs physiques et du retentissement psychologique dans l’évaluation des souffrances endurées subies par la victime, qu’il a évaluées à 4/7, rien n’indique dans la discussion qu’il aurait pris en considération la sensation particulière éprouvée par la victime de sa fin prochaine, ce qui justifie une indemnisation complémentaire à ce titre, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale. Aussi, il sera alloué à la victime la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [FJ] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent la somme de 2 000 euros. Les experts ont retenu un préjudice esthétique avant consolidation du 8 septembre 2012 au 1er septembre 2013 qu’ils ont évalué à 3/7. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La demanderesse sollicite une somme de 55 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 35 910 euros. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 19 % en tenant notamment compte, sur le plan psychiatrique, des “réminiscences pénibles”, d’une tension psychique” ou encore des “cognitions négatives” et, sur le plan somatique, d’une “raideur résiduelle de la hanche droite”. La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 890 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 35 910 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mme [FJ] sollicite une somme de 15 000 euros. Les défenderesses concluent au rejet et offrent, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros. Les deux attestations produites aux débats, selon lesquelles Mme [FJ] pratiquait “la marche et le jogging” avec son époux antérieurement à l’accident, ne peuvent, à elles seules, établir la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, dès lors qu’elles émanent du beau-fils et de la fille de la victime et qu’elles ne sont étayées par aucun autre élément de preuve. En conséquence, la demande sera rejetée. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. Mme [FJ] sollicite une somme de 7 000 euros. Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE offrent celle de 2 000 euros. Fixé à 2/7 par l’expert, en raison de l’aspect et de la localisation des cicatrices présentées par la victime, ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros. 2. Sur la demande relative au doublement de l’intérêt au taux légal Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai. En l’espèce, Mme [FJ], d’une part, et Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK] ainsi que M. [E] [IJ], d’autre part, sollicitent la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE à leur verser le double des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par la CIVI ou par le présent tribunal. Toutefois, seul l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est débiteur d’une telle sanction, dans l’hypothèse où il ne respecterait pas la procédure d’offre instituée par cette même loi. Il en résulte que les demandes formées à ce titre contre le voyagiste et son assureur ne sont pas fondées. En conséquence, elles seront rejetées. 3. Sur les demandes formées par les victimes indirectes 3.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 4 du règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). La responsabilité de plein droit de l’organisateur de voyages ne profite qu’à l’acheteur du forfait, et non à ses ayants droit qui ne bénéficient d’aucune stipulation implicite pour autrui et qui doivent engager la responsabilité de l’agence sur le fondement délictuel (Civ. 1re , 28 octobre 2003, n °00-18.794 et 00-20.065 ; Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-17.033). En l’espèce, Mme [O] et Mme [FJ], cette dernière agissant tant à titre personnel – en réparation du préjudice d’affection consécutif au décès de son époux – qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], ne peuvent, en qualité de victimes par ricochet, bénéficier d’une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage, de sorte qu’elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Tui France que sur le fondement délictuel. Aussi, il convient de se référer au règlement du 11 juillet 2007 qui s’impose au juge français, et plus spécialement à son article 4, dont il résulte que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que la société Tui France et les victimes par ricochet avaient leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la responsabilité de la première à l’égard des secondes est soumise à la loi dominicaine. 3.2. Sur la responsabilité de la société Tui France Selon l’article 1382 du code civil de la République dominicaine, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1383 du code civil de la République dominicaine, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, si Mme [O] et Mme [FJ] ès qualités entendent engager la responsabilité de la société Tui France, en tant que victimes par ricochet, elles ne rapportent pas la preuve d’une faute personnelle imputable au vendeur du voyage à forfait. Elles ne démontrent notamment pas que les circonstances justifiaient que la société Tui France appelle une attention particulière des voyageurs sur le risque que présentait le circuit touristique à l’Ile Maurice, au regard des activités ou des prestations qui leur étaient proposées. Il s’ensuit qu’elles ne sont pas fondées en leurs prétentions. Partant, elles ne peuvent qu’en être déboutées. 4. Sur le recours en garantie formée par la société Tui France contre la société Central Romana Les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE sollicitent la condamnation de la société Central Romana et de son assureur à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et à leur rembourser la totalité des sommes qu’elles ont exposées à cette occasion pour un montant total de 691 868,43 euros, ce à quoi s’oppose la société Central Romana en soulevant l’irrecevabilité des demandes. 4.1. Sur la recevabilité du recours 4.1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal 4.1.1.1. Sur la loi applicable L’exception de chose jugée attachée à une décision étrangère est soumise à la loi de l’Etat devant lequel le jugement est invoqué (1re Civ., 19 mars 1991, n° 89-18.337 ; 1re Civ., 11 mars 1997, n° 94-19.699). En l’espèce, dès lors que la société Central Romana soulève l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 devant la juridiction française, c’est à la loi du for qu’il appartient de déterminer le principe et les conditions de cette autorité. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Central Romana est soumise à la loi française. 4.1.1.2. Sur bien-fondé du moyen de défense Il résulte du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que la juridiction civile ne peut contredire ce qui a définitivement jugé par la juridiction répressive. Toutefois, ce principe ne s’applique dans les rapports internationaux qu’en vertu d’un traité (1re Civ., 7 avril 1998, n° 96-12.675). En l’espèce, la société Central Romana soutient que le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia, dans une décision répressive du 30 septembre 2013, a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre du chauffeur de train, de sorte que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge français de retenir une quelconque faute à l’encontre de celui-ci. Néanmoins, à défaut d’un texte attribuant autorité de chose jugée aux jugements répressifs rendus par les juridictions de la République dominicaine, ceux-ci ne s’imposent pas au juge civil français. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. 4.1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité 4.1.2.1. Sur la loi applicable L’exigence d’un intérêt et d’une qualité à agir est commandée, en raison de son caractère procédural, par la loi du for (1re Civ., 4 décembre 1990, n° 89-14.285 ; 1re Civ., 4 novembre 2009, n° 08-20.355). En l’espèce, dès lors que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le litige, les règles de procédure françaises sont applicables. Aussi, le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevé par la société Central Romana est soumis à la loi française du for. 4.1.2.2. Sur le bien-fondé du moyen de défense Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, la société Central Romana conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en faisant valoir que l’article L. 211-18 du code de tourisme impose aux agences de voyage de justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, alors que les demanderesses ne démontrent pas le contenu de la police d’assurance souscrite par la société Tui France. Pour autant, cette circonstance est sans incidence sur l’intérêt et, partant, la qualité à agir de la société Tui France et de son assureur, dont le droit d’agir ne se trouve pas affecté. Partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée. 4.1.3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 4.1.3.1. Sur la loi applicable Selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Selon l’article 15 du même règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle régit notamment les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. En l’espèce, il est constant que les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE, d’une part, et la société Central Romana, d’autre part, n’entretiennent aucun lien contractuel, de sorte qu’il convient de se référer au règlement susvisé pour déterminer la loi applicable à leurs rapports, et notamment les règles de prescription. A cet égard, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la société Tui France et la société Central Romana avaient leur résidence habituelle dans le même pays au moment de l’accident, l’obligation non contractuelle qui les lie est soumise à la loi du pays où le dommage est survenu. Partant, il sera fait application de la loi dominicaine. 4.1.3.2. Sur le bien-fondé du moyen de défense Selon l’article 2271 du code civil de République dominicaine, l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle dont la prescription n’a pas été expressément fixée par la loi dans un délai plus long se prescrit par l’écoulement d’un délai de six mois, compté à partir du moment où elle est née. Toutefois, dans le cas où une circonstance quelconque rendrait juridiquement ou judiciairement impossible l’exercice de l’action, le temps que dure cette impossibilité n’est pas compté dans le délai. Il est jugé par la Cour suprême de justice de la République dominicaine que constitue une cause pouvant donner lieu à l’interruption du délai de prescription l’impossibilité physique ou juridique de la personne ayant subi le dommage ou encore l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui l’empêcherait d’intenter son action. Selon l’article 45 du code de procédure pénale de République dominicaine, le délai de prescription pour les poursuites pénales expire à l’expiration d’une période égale au maximum de la peine, pour les infractions punies d’emprisonnement, mais en aucun cas cette période ne peut dépasser dix ans ou être inférieure à trois ans. En l’espèce, les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE entendent rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Central Romana afin d’être garanties des condamnations mises à leur charge et d’obtenir le remboursement des sommes qu’elles ont exposées à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. Il sera d’emblée relevé que, si la Cour suprême de justice de la République dominicaine juge de manière constante que le délai de prescription de l’action civile est le même que celui de l’action publique, c’est dans la seule hypothèse où cette action est intentée contre celui qui a causé le dommage et qui est pénalement sanctionné. Or, seul le préposé de la société Central Romana a été poursuivi devant la juridiction pénale dominicaine avant de bénéficier, en toute hypothèse, d’un non-lieu par jugement du 30 septembre 2013, de telle sorte que la prescription de trois ans visée à l’article 45 du code de procédure pénale ne saurait s’appliquer à l’action dirigée contre la personne morale. Il en résulte que le recours des demanderesses est soumis au délai de prescription de six mois à compter du jour où il est né, conformément à l’article 2271 susvisé. A ce titre, il doit être considéré que ce n’est qu’au jour où la responsabilité de la société Tui France a été recherchée, soit au plus tôt par assignation délivrée devant le tribunal de première instance de la Altagracia le 2 juin 2014, que les demanderesses – dont l’action est née à cette date – ont été en mesure de former un recours en garantie contre la société Central Romana. Or, cette dernière, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la demande en garantie aurait été formée pour la première fois à son encontre postérieurement au 2 décembre 2014. Partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée. 4.2. Sur le bien-fondé du recours 4.2.1. Sur la loi applicable Selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, le recours formé par la société Tui France et son assureur à l’égard de la société Central Romana est soumis à la loi du pays où le dommage est survenu, conformément à l’article 4 du règlement susvisé. Dès lors, il sera fait application de la loi dominicaine. 4.2.2. Sur la responsabilité de la société Central Romana Selon l’article 1384 du code civil de la République dominicaine, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En l’espèce, s’il résulte des éléments de la procédure que le conducteur du bus exploité par la société Emy a franchi un passage à niveau à l’approche d’un train qui circulait sur une voie propre et qu’il n’a pas respecté la signalisation qui lui imposait l’arrêt (cf ci-après), aucune pièce des débats ne permet en revanche de démontrer que le conducteur du train, préposé de la société Central Romana, aurait commis une quelconque faute d’imprudence ou de négligence de nature à engager la responsabilité de son commettant sur le fondement des dispositions susvisées. Il n’est notamment pas démontré que ce conducteur de train aurait tardé à activer le freinage d’urgence. Partant, les demandes formées contre la société Centra Romana seront rejetées. 5. Sur le recours en garantie formé par la société Tui France contre la société Emy et la société Seguro Banreservas La société Tui France et la société XL Insurance company SE sollicitent la condamnation de la société Autobuses Turisticos Emy, de la société Emy C. Por A de Buses Turisticos ainsi que de leurs assureurs à les garantir des condamnations mises à leur charge. Elles sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Seguro Banreservas au remboursement de la somme de 691 868,43 euros exposée à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. 5.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a succédé à la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon l’article 4 du règlement, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflit de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136). En l’espèce, dans la mesure où la société Tui France a confié à la société Emy l’exécution d’une prestation de transport dans le cadre du forfait touristique qu’elle proposait à la vente, il y a lieu, pour déterminer la loi applicable qui régit leurs relations contractuelles, de se référer au règlement du 17 juin 2008. Il ne ressort d’aucune pièce des débats que les parties auraient choisi la loi applicables à leurs relations, de sorte que le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel la société Emy, prestataire de services, a sa résidence habituelle, à savoir en République dominicaine, conformément à l’article 4 du règlement susvisé. Partant, la demande est soumise à la loi dominicaine. 5.2. Sur la responsabilité de la société Emy Selon l’article 1147 du code civil dominicain, le débiteur, dans les cas appropriés, sera condamné au paiement de dommages et intérêts, soit en raison du non-respect de l'obligation, soit en raison de son retard à l'exécuter, tant qu'il ne justifie pas que le non-respect provient, sans mauvaise foi de sa part, de causes étrangères à sa volonté, qui ne peuvent lui être imputées. En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si les demanderesses ont assigné à la fois la société Autobuses Turisticos Emy et la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, sans pour autant préciser la personne morale avec laquelle la société Tui France a contracté, il se déduit des éléments de la procédure, et notamment de la police d’assurance, que la société Emy C. Por A de Buses Turisticos exerce une activité de transport, pour laquelle elle était assurée auprès de la société Seguro Banreservas, alors qu’aucune autre pièce de la procédure ne permet d’établir à quel titre la société Autobuses Turisticos Emy serait intervenue. Partant, la demande formée à l’encontre de cette dernière ne peut qu’être rejetée. Sur ce, il ressort des investigations réalisées, notamment par la police judiciaire de [Localité 78], que le conducteur de l’autocar exploité par la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, dont les passagers s’étaient inquiétés à plusieurs reprises de la conduite dangereuse, a traversé un passage à niveau à vive allure, après avoir dépassé d’autres véhicules qui se trouvaient à l’arrêt, sans respecter la signalisation qui l’informait de l’approche d’un train, ce qui caractérise un manquement du prestataire à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de transporter les clients du voyagiste dans des conditions de sécurité normales. Il s’ensuit que la société Emy C. Por A de Buses Turisticos a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Tui France. Cette dernière, dont la responsabilité a été engagée de plein droit à l’égard des victimes et son assureur sont dès lors bien fondés à être intégralement garantis de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à la suite de cet accident. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Emy C. Por A de Buses Turisticos et son assureur, la société Seguro Banreservas, qui ne dénie pas sa garantie, à garantir les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles auront versées à ce titre. Cette condamnation à garantie rend sans objet la demande de remboursement formulée à hauteur de la somme de 691 868,43 euros qui sera dès lors, comme telle, rejetée. 6. Sur le recours subrogatoire de la CNAP Il sera relevé à titre liminaire que si les sociétés Tui France et XL Insurance Company SE soulèvent l’irrecevabilité du recours de la CNAP au motif que celui-ci est fondé sur les dispositions de l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui suppose selon elles que le dommage résulte de faits survenus dans un Etat membre de l’Union européenne, ce moyen de défense, qui relève de l’appréciation du fond du droit, est sans incidence sur le droit d’agir des défenderesses. Partant, la fin de non-recevoir ainsi soulevée sera rejetée. 6.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, la CNAP étant un organisme social de droit luxembourgeois, le recours subrogatoire formé à l’encontre du tiers responsable est soumis à la loi régissant l’obligation en exécution de laquelle cet organisme a versé des prestations à la victime. Dès lors, ce recours est soumis à la loi luxembourgeoise. 6.2 Sur le bien-fondé du recours Selon l’article 182 du code de la sécurité sociale du Luxembourg, l’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie. Il résulte de l'article 232 du code de la sécurité sociale du Luxembourg que la Caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg est subrogée dans les droits de ses assurés à raison des pensions qu’elle leur verse. En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de la décision du 20 janvier 2014, que Mme [A] veuve [UH] a perçu une pension de survie d’un montant total de 205 334,41 euros versée par la CNAP à la suite du décès de [XI] [UH], son époux, lors de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. Toutefois, dès lors que cette prestation a vocation à indemniser le préjudice économique subi par le conjoint survivant et que Mme [A] veuve [UH] en a bénéficié en qualité de victime indirecte, la CNAP, subrogée dans les droits de cette dernière, ne peut engager la responsabilité de la société Tui France que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application de l’article 1382 du code civil de la République dominicain, lequel suppose la démonstration d’une faute. Or, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, aucune faute n’est susceptible d’être imputée à la société Tui France, ce dont il résulte que la CNAP n’est pas fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de celle-ci. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. 7. Sur le recours subrogatoire de l’organisme Solidaris Mutualité 7.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. En revanche, l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale est soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, dès lors que l’organisme Solidaris Mutualité est un organisme de droit belge, l’existence et l’étendue de son recours subrogatoire sont soumis à la loi belge en tant qu’elle régit l’obligation en exécution de laquelle cette institution a servi des prestations à la victime. L’assiette de ce recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la société Tui France et la victime, les droits des tiers subrogés ne pouvant s’étendre au-delà de ceux que détient la victime contre le tiers responsable. A cet égard, il a été jugé plus avant que la relation contractuelle entre la société Tui France et Mme [JB] [FJ], affiliée à l’organisme Solidaris Mutualité, était régie par la loi française, correspondant à la loi du pays dans lequel le prestataire de services avait sa résidence habituelle. 7.2. Sur le bien-fondé du recours subrogatoire Il résulte de l’article 136, § 2, de la loi belge relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994 que l’organisme assureur qui a versé des prestations au bénéficiaire lui est subrogé de plein droit. Selon les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l' article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l’espèce, il ressort de l’état des débours produit aux débats que l’organisme Solidaris Mutualité a exposé, dans l’intérêt de Mme [FJ], la somme de 38 825,43 euros au titre des frais médicaux ainsi que celle de 197 574,33 euros [33 967,03 + 37 102,25 + 7 143,05 + 18 494,81 + 5 446,98 + 16 881,93 + 78 538,28] au titre des indemnités journalières pour la période du 18 juillet 2012 au 30 avril 2021. Il sera d’emblée relevé que les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à contester l’imputabilité des frais médicaux exposés par le tiers payeur avant la consolidation, dès lors que ce dernier produit un relevé de prestations détaillé précisant la date, le montant ainsi que l’intitulé de chaque dépense, et dont la période correspond soit à l’hospitalisation complète de la victime, soit à la période de déficit fonctionnel temporaire. En revanche, dès lors qu’il a été jugé plus avant que seule la période d’arrêt de travail comprise entre le 7 juin 2012 et le 30 avril 2013 était imputable à l’accident en litige, l’organisme Solidaris Mutualité est fondé à obtenir le remboursement des seules indemnités journalières servies durant cette période pour un montant total de 16 769,31 euros [809,52 + 1 821,42 + 1 686,50 + 1 821,42 + 1 753,96 + 137,62 + 825,72 + 825,72 + 1 857,87 + 1 651,44 + 1 789,06 + 1 789,06]. Il s’ensuit que ce tiers payeur est fondé à exercer son recours dans les limites ci-dessus fixées à l’encontre de la société Tui France, dont la responsabilité de plein droit est engagée à l’égard de Mme [JB] [FJ] sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Tui France et la société XL Insurance Company SE au paiement de la somme de 55 594,74 euros [38 825,43 + 16 769,31]. 8. Sur le recours subrogatoire des CPAM 8.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. En revanche, l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale est soumis à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, il est constant que les CPAM sont des organismes d’assurance sociale de droit français, dont les recours sont dès lors soumis, quant au principe et à l’étendue de la subrogation, à la loi française en tant qu’elle régit l’obligation en exécution de laquelle ces différents organismes ont servi des prestations aux victimes. L’assiette de ces recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la société Tui France et les victimes affiliées à ces organismes, les droits des tiers subrogés ne pouvant s’étendre au-delà de ceux que détiennent les victimes contre le tiers responsable. A cet égard, il est à constant que les victimes affiliées aux organismes concernés, à savoir Mme [XE] [WS], Mme [U], Mme [LT], Mme [L], Mme [IB], Mme [YM], M. [UV], Mme [HN] et M. [VI], ont acquis un forfait touristique auprès de la société Tui France. La relation contractuelle qui s’est ainsi établie entre les parties doit être regardée comme soumise à la loi française, en application de l’article 6 du règlement du 17 juin 2008, soit, en tant que loi du pays où les victimes avaient leur résidence habituelle au moment de l’accident, alors que la société Tui France y exerce son activité et que les contrats en cause entrent dans le cadre de cette activité, soit, à défaut, en tant que loi du pays dans lequel la société Tui France a sa résidence habituelle. En revanche, dès lors que Mme [V], qui a perçu un capital décès en qualité de victime indirecte, ne peut se prévaloir d’une stipulation tacite pour autrui et doit engager la responsabilité de la société Tui France sur le fondement délictuel, il convient de se référer à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007, dont il résulte que la loi applicable est la loi dominicaine en tant que celle du pays où le dommage est survenu. 8.2. Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Les caisses peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Selon un arrêté du 15 décembre 2022, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. Le juge qui fixe l’indemnisation de l’organisme tiers payeur au titre de ses débours est tenu d’évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime qui constituent l’assiette de son recours (not. 2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-28.050 ; 2e Civ., 14 septembre 2017, n° 16-21.038 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-16.389). En l’espèce, le tribunal examinera successivement le recours subrogatoire formé par les différents tiers payeurs dans la cause. Sur la créance de la CPAM de [Localité 81] : l’état des créances versé aux débats révèle que cet organisme a versé : - la somme de 2 291 euros dans l’intérêt de Mme [XE] [WS], dont celle de 1 712,11 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 579,18 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 juin 2012 au 27 juin 2012, - la somme de 107,20 euros dans l’intérêt de Mme [U] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, - et la somme de 1 716,45 euros dans l’intérêt de Mme [LT], dont celle de 1 054,53 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que celle de 661,92 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 juin 2012 au 29 juin 2012. Il ressort à la fois de la décision rendue par la CIVI de [Localité 81] le 8 novembre 2019 et de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse nationale d’assurance maladie, indépendant de la CPAM de [Localité 81], que le préjudice subi par Mme [XE] [WS] à la suite de l’accident survenu le 7 juin 2012 s’élève à la somme de 1 759,64 euros au titre des dépenses de santé, dont celle de 47,53 euros restée à la charge de la victime, ce dont il résulte que l’organisme social est fondé à obtenir le remboursement des débours ainsi exposés à hauteur de la somme de 1 712,11 euros, lesquels ont indemnisé une partie de ce préjudice. En revanche, il ne ressort ni de la décision de la CIVI précitée ni d’aucune pièce de la procédure que Mme [XE] [WS] aurait subi une perte de gains professionnels, de sorte que la CPAM ne peut valablement solliciter le remboursement des indemnités journalières servies à la victime alors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice professionnel subi par cette dernière. En outre, dès lors que l’organisme se borne à produire un état de créance non détaillé, à l’exclusion de toute autre pièce probante de nature à établir l’imputabilité de ses dépenses à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, il n’est pas davantage fondé à exercer un recours au titre des débours qu’il a exposés pour le compte de Mmes [U] et [LT]. Il s’en évince que la CPAM de [Localité 81] est fondé en sa demande à l’encontre de la société Tui France, tiers responsable, et de son assureur à hauteur de la seule somme de 1 712,11 euros, outre celle de 570,70 euros [1 712,11/3] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 susvisé, au titre des sommes exposées dans l’intérêt de Mme [WS], Sur la créance de la CPAM du Val-de-Marne : l’état des créances produit démontre par ailleurs que cet organisme a versé : - la somme de 51 316,53 euros dans l’intérêt de Mme [L], dont celle de 42 081,63 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 9 234,90 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 12 juin 2012 au 13 mai 2013, - la somme de 105 470,10 euros dans l’intérêt de M. [IB], dont celle de 81 410,89 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 24 059,21 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 12 juin 2012 au 9 juin 2013. Il résulte des attestations d’imputabilité établies par le médecin conseil du recours contre tiers ainsi que des décisions rendues par la CIVI le 8 novembre 2019 que les préjudices subis par Mme [L] et par M. [IB] au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 42 081,63 euros pour la première et de 81 410,89 euros pour le second, entièrement indemnisés par les prestations du tiers payeur, ce dernier étant alors fondé à en obtenir le remboursement auprès de la société Tui France dont la responsabilité est engagée de plein droit à l’égard des victimes. En revanche, dans la mesure où il ne résulte ni des décisions de la CIVI précitées ni d’aucune pièce des débats que Mme [L] et M. [IB] auraient subi une perte de gains professionnels, la CPAM du Val-de-Marne ne peut exercer un recours contre le tiers responsable en vue d’obtenir le remboursement des indemnités journalières servies à ces deux victimes. Il s’ensuit que cet organisme est fondé à obtenir de la société Tui France, tiers responsable, et de son assureur la seule somme de 123 492,52 euros [42 081,63 + 81 410,89], celui-ci ne formulant aucune prétention au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur la créance de la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] : il ressort de l’état des débours produit par cet organisme que celui-ci a versé : - la somme de 4 892,92 euros dans l’intérêt de Mme [V] au titre d’un capital décès, - la somme de 13 070,81 euros dans l’intérêt de Mme [YM], dont celle de 2 192,28 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que celle de 10 878,53 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 11 juin 2012 au 31 octobre 2013, - et la somme de 182 euros dans l’intérêt de M. [UV], dont celle de 100,80 euros au titre des frais médicaux et celle de 81,69 euros au titre des indemnités journalières du 23 juin au 28 juin 2012. Il sera d’emblée relevé que le capital décès versé à Mme [V] a vocation à indemniser l’assurée en sa qualité de victime indirecte, de sorte que l’organisme social, subrogé dans les droits de cette dernière, ne peut engager la responsabilité de la société Tui France que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application de l’article 1382 du code civil de la République dominicaine, alors qu’il a été jugé plus avant qu’aucune faute ne pouvait être imputée au voyagiste à ce titre ; il s’ensuit que le recours formé à cette fin n’est pas justifié. Les attestations d’imputabilité ainsi que les décisions de la CIVI de [Localité 81] rendues le 8 novembre 2019 révèlent, en revanche, que les préjudices subis par Mme [YM] et par M. [UV] au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 2 386,93 euros, dont celle de 194,65 euros restée à charge pour la première, et à la somme de 100,80 euros, dont celle de 35 euros restée à charge, pour le second, de telle sorte que le tiers payeur est en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a exposées en indemnisation de ces préjudices, soit celles de 2 192,28 euros [2 386,93 - 194,65] et de 65,80 euros [100,8 - 35]. S’il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce des débats que Mme [YM] aurait subi une perte de gains professionnels, si bien que la CPAM ne saurait obtenir le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à ce titre pour le compte de la victime, les pièces produites, et notamment la décision de la CIVI précitée, révèlent que M. [UV] a subi une perte de gains professionnels actuels de 486,94 euros, dont la somme de 405,25 euros restée à sa charge, de sorte que l’organisme est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 81,69 euros [486,94 - 405,25]. Il se déduit de ces énonciations que la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] est en droit d’obtenir, à l’encontre du tiers responsable et de son assureur, la somme de 2 339,77 euros [2 192,28 + 65,80 + 81,69], outre celles de 730,76 euros [2 192,28/3] et de 115 euros [(65,80 + 81,69) /3, revalorisée jusqu’au seuil minimal] au titre des indemnités forfaitaires de gestion pour les sommes versées respectivement dans l’intérêt de Mme [YM] et de M. [UV]. Sur la créance de la CPAM de Meurthe-et-Moselle : la créance produite par l’organisme démontre que celui-ci a versé : - la somme de 37 567,87 euros dans l’intérêt de M. [HN], dont celle de 20 569,04 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi que celle de 16 998,83 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 juin 2012 au 13 décembre 2013, - la somme de 32 182,61 euros dans l’intérêt de M. [VI], dont celle de 14 655,94 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, ainsi que celle de 17 526,67 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 19 juin 2012 au 24 février 2013. Toutefois, cet organisme se borne à produire un état de créance non détaillé, à l’exclusion de toute autre pièce probante de nature à établir l’imputabilité des dépenses exposées à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, en sorte qu’il n’est pas fondé en son recours. *** En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Tui France et son assureur à payer à la CPAM de [Localité 81] la somme de 1 712,11 euros au titre de ses débours, outre celle de 570,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS], à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 123 492,52 euros au titre de ses débours, à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 2 339,77 euros au titre de ses débours, outre celles de 730,76 euros et de 115 euros au titre des indemnités forfaitaires de gestion pour les sommes respectivement exposées dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] et de M. [W] [UV], et de rejeter le surplus des demandes. 9. Sur le recours subrogatoire du FGTI Le fonds de garantie exerce un recours subrogatoire à l’encontre de la société Tui France, de la société XL Insurance Company SE et de la société Central Romana en faisant valoir qu’il a indemnisé les victimes directes et indirectes à la suite d’une série de décisions rendues par la CIVI de [Localité 81] les 8 novembre 2019 et 12 septembre 2024. La société Central Romana soulève plusieurs fins de non-recevoir, ce qui suppose, préalablement à l’examen du bien-fondé du recours, d’apprécier sa recevabilité. 9.1. Sur la recevabilité du recours 9.1.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal 9.1.1.1. Sur la loi applicable L’exception de chose jugée attachée à une décision étrangère est soumise à la loi de l’Etat devant lequel le jugement est invoqué (1re Civ., 19 mars 1991, n° 89-18.337 ; 1re Civ., 11 mars 1997, n° 94-19.699). En l’espèce, la société Central Romana soulève l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 devant la juridiction française, de telle sorte que c’est à la loi du for qu’il appartient de déterminer le principe et les conditions de cette autorité. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Central Romana est soumise à la loi française. 9.1.1.2. Sur bien-fondé du moyen de défense Il résulte du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que la juridiction civile ne peut contredire ce qui a définitivement jugé par la juridiction répressive. Toutefois, la règle selon laquelle “le criminel tient le civil en l’état” ne s’applique dans les rapports internationaux qu’en vertu d’un traité (1re Civ., 7 avril 1998, n° 96-12.675). En l’espèce, dès lors qu’aucun traité n’attribue autorité de la chose jugée aux jugements répressifs rendus par les juridictions de la République dominicaine, de telles décisions ne s’imposent pas au juge civil français. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. 9.1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 9.1.2.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 593/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, qui a succédé à la convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 3 du règlement, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon l’article 4 du règlement, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Selon l’article 6 du règlement, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel ») agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, et notamment le contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Si les conditions établies au point a) ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est alors déterminée conformément aux articles 3 et 4. Selon l’article 12-1 du même règlement, la loi applicable au contrat régit notamment les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai. Par ailleurs, selon l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. Selon l’article 15 du même règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle régit notamment les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. En l’espèce, la détermination de la loi applicable aux règles de prescription du recours formé par le FGTI suppose de distinguer entre, d’une part, les victimes directes, dont les relations contractuelles avec la société Tui France sont soumises à la loi française, en application de l’article 6 du règlement du 17 juin 2008, soit en tant que loi du pays où les victimes avaient leur résidence habituelle au moment de l’accident, alors que la société Tui France y exerce son activité et que les contrats en cause entrent dans le cadre de cette activité, soit, à défaut, en tant que loi du pays dans lequel la société Tui France a sa résidence habituelle et, d’autre part, les victimes indirectes, dont les relations non contractuelles avec le voyagiste sont soumises à la loi dominicaine, conformément à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007, en tant que loi du pays où le dommage est survenu. 9.1.2.2. Sur le bien-fondé du moyen de défense Selon l’article 2271 du code civil de République dominicaine, l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle dont la prescription n’a pas été expressément fixée par la loi dans un délai plus long se prescrit par l’écoulement d’un délai de six mois, compté à partir du moment où elle est née. Toutefois, dans le cas où une circonstance quelconque rendrait juridiquement ou judiciairement impossible l’exercice de l’action, le temps que dure cette impossibilité n’est pas compté dans le délai. Il est jugé par la Cour suprême de justice de la République dominicaine que constitue une cause pouvant donner lieu à l’interruption du délai de prescription l’impossibilité physique ou juridique de la personne ayant subi le dommage ou encore l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui l’empêcherait d’intenter son action. Selon l’article 45 du code de procédure pénale de République dominicaine, le délai de prescription pour les poursuites pénales expire à l’expiration d’une période égale au maximum de la peine, pour les infractions punies d’emprisonnement, mais en aucun cas cette période ne peut dépasser dix ans ou être inférieure à trois ans. Selon l’article L. 211-17, VI, du code du tourisme, le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil. Selon l’article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l’espèce, le recours formé par le FGTI, en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes indirectes, est soumis aux règles de l’article 2271 du code civil dominicain selon lequel l’action se prescrit dans un délai de six mois à compter du jour où elle est née. Il doit être considéré à cet égard que l’action subrogatoire naissant en même temps que la qualité de subrogé, le point de départ du délai de prescription court à compter du paiement opéré par le fonds de garantie. Aussi, dès lors que le FGTI a introduit sa demande le 21 juin 2021, son recours subrogatoire est recevable au titre des seuls paiement réalisés au plus tard le 21 décembre 2020, à savoir le règlement de 13 650 euros effectué dans l’intérêt de M. [YN] [A] le 15 décembre 2021 ainsi que celui de 15 105 euros effectué dans l’intérêt de Mme [XS] [A] le 15 décembre 2021, les autres paiements réalisés au profit des victimes indirectes étant tous antérieurs à cette date. En outre, le recours formé par le fonds, en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes directes, est soumis à la prescription de dix à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article 2226 du code civil français. Dans la mesure où l’accident est survenu le [Date décès 43] 2012, le délai de prescription de dix ans n’était nécessairement pas acquis au jour de l’introduction du recours subrogatoire le 21 juin 2021. En conséquence il y a lieu de déclarer recevable le recours subrogatoire formé par le FGTI au titre des règlements suivants : - 13 650 euros dans l’intérêt de M. [YN] [A], victime indirecte, - 15 105 euros dans l’intérêt de Mme [XS] [A], victime indirecte, - 473 349,72 euros dans l’intérêt de Mme [DM] [UH], victime directe, - 45 900,99 euros dans l’intérêt de M. [EI] [CF], victime directe, - 126 306,40 euros dans l’intérêt de M. [LG] [V], victime directe, - 68 811,65 euros dans l’intérêt de Mme [TR] [YM], victime directe, - 76 546,13 euros dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS], victime directe, - 79 594,77 euros dans l’intérêt de M. [E] [IJ], victime directe, - 60 672 euros dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK], victime directe, - 116 611,13 euros dans l’intérêt de M. [TV] [IB], victime directe, - 51 175 euros dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U], victime directe, - 60 521,60 euros dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA], victime directe, - 29 842,86 euros dans l’intérêt de M. [ZB] [C], victime directe, - 78 948 euros dans l’intérêt de Mme [J] [L], victime directe, - 183 109,29 euros dans l’intérêt de Mme [WA] [XW], victime directe, - 36 314,37 euros dans l’intérêt de Mme [H] [B], victime directe, - 57 391,66 euros dans l’intérêt de M. [W] [UV], victime directe, - 51 514,08 euros dans l’intérêt de Mme [G] [LT], victime directe. Le recours subrogatoire formé au titre des autres règlements sera déclaré irrecevable car prescrit. 9.2. Sur le bien-fondé du recours 9.2.1. Sur la loi applicable Selon les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Selon l’article 19 du règlement, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé. L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468). En l’espèce, le principe et l’étendue du recours subrogatoire formé par le FGTI sont soumis à la loi française qui correspond à celle qui régit l’obligation en exécution de laquelle cet organisme a indemnisé les victimes. L’assiette de ce recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la société Tui France et les victimes indemnisées par le fonds de garantie, soit, conformément aux développements exposés ci-avant, la loi française s’agissant des victimes directes en application de l’article 6 du règlement du 17 juin 2008, et la loi dominicaine s’agissant des victimes indirectes, conformément à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007. S’agissant de l’assiette du recours formé contre la société Central Romana, elle est régie par la loi du pays où est survenu le dommage, à savoir la loi dominicaine, conformément à l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007. 9.2.2. Sur le bien-fondé du recours Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours subrogatoire du FGTI n’est pas subordonné à l’intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime et opposable à l’auteur de l'infraction (2e Civ., 12 décembre 2013, n° 12-29.264 ; 2e Civ., 29 mars 2012, n° 11-14.106). Lors de l’exercice de ce recours subrogatoire, l’auteur de l’infraction peut opposer au FGTI toutes les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante (Civ. 2e, 29 septembre 2016, n°15-25.541 : Civ. 2e, 14 janvier 2016, n°15-13.040) et, notamment, discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime (Civ. 2e, 14 avril 2016, n°15-16.831). En l’espèce, il sera d’emblée relevé que le FGTI n’est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la société Central Romana dans la mesure où il a été jugé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée, notamment du fait de son préposé, à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012. Par ailleurs, le fonds ne peut davantage exercer un tel recours à l’encontre des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE au titre des règlements effectués dans l’intérêt des victimes indirectes alors que, dans cette hypothèse, l’article 1382 du code civil dominicain suppose la démonstration d’une faute du voyagiste, laquelle n’est pas démontrée au regard des développements qui précèdent. En revanche, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des victimes directes ont acquis un forfait touristique auprès de la société Tui France, et que cette dernière a engagé sa responsabilité de plein droit à leur égard sur le fondement de l’article L. 211-16 du code civil, sans qu’elle soit fondée à leur opposer une quelconque faute de nature à réduire ou exclure sa responsabilité, le fonds de garantie est en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’ils leur a allouées, et dont le montant n’est en lui-même pas discuté par les parties, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Tui France et son assureur à payer au FGTI les sommes suivantes : - 473 349,72 euros versée dans l’intérêt de Mme [DM] [UH], - 45 900,99 euros versée dans l’intérêt de M. [EI] [CF], - 126 306,40 euros versée dans l’intérêt de M. [LG] [V], - 68 811,65 euros versée dans l’intérêt de Mme [TR] [YM], - 76 546,13 euros versée dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS], - 79 594,77 euros versée dans l’intérêt de M. [E] [IJ], - 60 672 euros versée dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK], - 116 611,13 euros versée dans l’intérêt de M. [TV] [IB], - 51 175 euros versée dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U], - 60 521,60 euros versée dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA], - 29 842,86 euros versée dans l’intérêt de M. [ZB] [C], - 78 948 euros versée dans l’intérêt de Mme [J] [L], - 183 109,29 euros versée dans l’intérêt de Mme [WA] [XW], - 36 314,37 euros versée dans l’intérêt de Mme [H] [B], - 57 391,66 euros versée dans l’intérêt de M. [W] [UV], - 51 514,08 euros versée dans l’intérêt de Mme [G] [LT], - 5 000 euros versée dans l’intérêt de M. [LG] [S]. Le surplus des demandes formées au titre de ce recours subrogatoire, notamment à l’encontre de la société Central Romana, est par ailleurs rejeté. 10. Sur les demandes relatives au caractère abusif de la procédure 10.1 Sur les demandes relatives à l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité à agir. En l’espèce, Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ], d’une part, et la CNAP, d’autre part, sollicitent la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE au paiement d’une amende civile en raison du caractère abusif de la procédure. Néanmoins, les dispositions susvisées ne peuvent être mises en oeuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une amende civile qui est perçue par le Trésor public et dont elle ne bénéficient pas. Dès lors, les demandes doivent être déclarées irrecevables, les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office au moyen d’une note en délibéré autorisée à l’audience. 10.2 Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction saisie. En l’espèce, si la CNAP sollicite la condamnation des sociétés Tui France et XL Insurance Company au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé la présente instance, en dehors de celui qui résulte des frais de l’instance, réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Partant, la demande ne peut qu’être rejetée. 11. Sur la demande tendant à déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux La CNAP, la Caisse nationale de santé du [Localité 72], la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF et l’organisme Solidaris Mutualité, régulièrement assignés, sont parties à la présente instance de sorte que le jugement leur est nécessairement opposable. Partant, la demande formée à cette fin par les parties est sans objet et sera, comme telle, rejetée. 12. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 12.1 Sur les dépens de l’instance Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les sociétés Tui France, XL Insurance Company, Emy C. Por A de Buses Turisticos et Seguro Banreservas, parties succcombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. En outre, la SELARL Kato & Associés, représentée par Me Rachel Lefebvre, avocat, sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 12.2 Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Tui France et la société XL Insurance à payer, au titre des dispositions susvisées : - à Mme [FJ] la somme de 5 000 euros, - à Mme [S] la somme de 3 000 euros, - à Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ] la somme de 500 euros à chacun, ces derniers ayant été contraints de saisir la présente juridiction aux fins de faire valoir leurs droits, - à la CPAM de [Localité 81], à la CPAM du Val-de-Marne, à la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35], venant aux droits de la caisse de [Localité 76]-[Localité 70], et à la société Solidaris Mutualité la somme de 2 000 euros à chacune. Les mêmes considérations commandent de condamner conjointement la société Tui France et la société XL Insurance, au visa des même dispositions, à payer : - au FGTI la somme de 3 000 euros, - à la société Central Romana la somme de 5 000 euros. Le surplus des prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté. 12.3 Sur l’exécution provisoire Selon l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [M] [S] et Mme [JB] [FJ], Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de première instance du district de la Altagracia le 10 décembre 2015 ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance company SE à payer à Mme [M] [S], provisions non déduites, les sommes suivantes : - 56,17 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; - 1 800 euros au titre des frais divers ; - 3 410 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 4 417 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1 877 euros au titre du préjudice matériel ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute Mme [M] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance company SE à payer à Mme [JB] [FJ], provisions non déduites, les sommes suivantes : - 1 241,03 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; - 4 540 euros au titre des frais divers ; - 15 294,40 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 7 351,29 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ; - 9 851,81 euros au titre de l’aménagement du véhicule ; - 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - 7 646,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 35 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Déboute Mme [JB] [FJ] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Sur les demandes indemnitaires formées par les victimes indirectes, Déboute Mme [DM] [AF] épouse [O] et Mme [JB] [FJ], cette dernière agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], de leurs demandes indemnitaires en tant que victimes par ricochet ; Sur le recours formé par la société Tui France et son assureur contre la société Central Romana, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS Tui France et de la société de droit étranger XL Insurance Company SE ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déboute la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company Se de leurs demandes formées contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited ; Sur le recours formé par la société Tui France et son assureur contre la société Emy et la société Seguro Banreservas, Déboute la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE de leurs demandes dirigées contre la société de droit étranger Autobuses Turisticos Emy ; Condamne la société de droit étranger Emy C. Por A de Buses Turisticos et la société de droit étranger Seguro Banreservas à garantir intégralement la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à la suite de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles auraient versées à ce titre ; Sur le recours de la Caisse nationale d’assurance pension contre la société Tui France et son assureur, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE ; Déboute la Caisse nationale d’assurance pension de ses demandes ; Sur le recours de la société Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde contre la société Tui France et son assureur, Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la société de droit étranger Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde la somme de 55 594,74 euros au titre de ses débours ; Sur le recours des caisses primaires d’assurance maladie contre la société Tui France et son assureur, Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 81] la somme de 1 712,11 euros au titre de ses débours ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 81] la somme de 570,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS] ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 123 492,52 euros au titre de ses débours ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 2 339,77 euros au titre de ses débours ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 730,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35] la somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les sommes exposées dans l’intérêt de M. [W] [UV] ; Sur le recours formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contre la société Tui France, son assureur et la société Central Romana, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité attachée à la décision rendue par le juge de paix spécial de la circulation du district de la Altagracia le 30 septembre 2013 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited au titre des règlements suivants : - 13 650 euros dans l’intérêt de M. [YN] [A] ; - 15 105 euros dans l’intérêt de Mme [XS] [A] ; - 473 349,72 euros dans l’intérêt de Mme [DM] [UH] ; - 45 900,99 euros dans l’intérêt de M. [EI] [CF] ; - 126 306,40 euros dans l’intérêt de M. [LG] [V] ; - 68 811,65 euros dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] ; - 76 546,13 euros dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS] ; - 79 594,77 euros dans l’intérêt de M. [E] [IJ] ; - 60 672 euros dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK] ; - 116 611,13 euros dans l’intérêt de M. [TV] [IB] ; - 51 175 euros dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U] ; - 60 521,60 euros dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA] ; - 29 842,86 euros dans l’intérêt de M. [ZB] [C] ; - 78 948 euros dans l’intérêt de Mme [J] [L] ; - 183 109,29 euros dans l’intérêt de Mme [WA] [XW] ; - 36 314,37 euros dans l’intérêt de Mme [H] [B] ; - 57 391,66 euros dans l’intérêt de M. [W] [UV] ; - 51 514,08 euros dans l’intérêt de Mme [G] [LT] ; Déclare irrecevable comme prescrit le recours formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited au titre du surplus des règlements ; Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes formées contre la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes suivantes : - 473 349,72 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [DM] [UH] ; - 45 900,99 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [EI] [CF] ; - 126 306,40 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [LG] [V] ; - 68 811,65 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [TR] [YM] ; - 76 546,13 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [JX] [XE] [WS] ; - 79 594,77 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [E] [IJ] ; - 60 672 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [Y] [Z] épouse [BK] ; - 116 611,13 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [TV] [IB] ; - 51 175 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [VM] [T] [U] ; - 60 521,60 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [ZA] [DA] ; - 29 842,86 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [ZB] [C] ; - 78 948 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [J] [L] ; - 183 109,29 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [WA] [XW] ; - 36 314,37 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [H] [B] ; - 57 391,66 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [W] [UV] ; - 51 514,08 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de Mme [G] [LT] ; - 5 000 euros au titre des sommes versées dans l’intérêt de M. [LG] [S] ; Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du surplus de ses demandes ; Sur les autres demandes, Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d’une amende civile formée par Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ] te et la Caisse nationale d’assurance pension ; Condamne in solidum la SAS Tui France, la société de droit étranger XL Insurance Company, la société de droit étranger Emy C. Por A de Buses Turisticos et la société de droit étranger Seguro Banreservas aux dépens ; Dit que la SELARL Kato & Associés, représentée par Me Rachel Lefebvre, avocat, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à Mme [JB] [FJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à Mme [M] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK], M. [E] [IJ] la somme de 500 euros, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 81] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 83]-[Localité 35], venant aux droits de la caisse de [Localité 76]-[Localité 70], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la société de droit étranger Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Tui France et la société de droit étranger XL Insurance Company SE à payer à la société de droit étranger Central Romana Corporation Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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