Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 24/02130
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me HILTZER HUTTEAU - Me SCHWEITZER délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02130 N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z7W N° MINUTE : RENVOIE [Localité 2] LA 19ème CHAMBRE CIVILE Assignation du : 19 et 24 Janvier 2024 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [W] [X], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1321. DÉFENDERESSES La société INTERMEDES, société par actions simplifiées au capital de 285.651 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 390 976 249, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3] au Mans Cedex 09 (72030), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Décision du 25 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z7W La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3] au [Adresse 4] Cedex 09 (72030), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentées par Maître Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0040. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________ Par contrat du 9 juillet 2019, Madame [V] [X] [W] a acheté auprès de la société INTERMEDES, agence de voyages spécialisée dans les voyages culturels, un séjour en Égypte du 6 novembre 2019 au 17 novembre 2019, moyennant le prix de 2.780 euros incluant l'acheminement par avion depuis [Localité 1] au départ de l'aéroport [Etablissement 1]. Alors qu'elle marchait sur le tapis roulant qui l'acheminait vers la salle d'embarquement, celui-ci a eu un soubresaut qui a provoqué sa chute. Elle a subi une luxation de l'épaule droite qui a nécessité un transport à l'hôpital et une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Par acte du 10 novembre 2020, Madame [V] [W] [X] a fait assigner les sociétés INTERMEDES, ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec la mission habituelle, fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et réserver les dépens. Par acte du 29 décembre 2020, la société INTERMEDES a attrait dans la cause la société AEROPORTS DE [Localité 1]. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société Intermèdes, sont intervenues volontairement dans la procédure. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d'expert judiciaire le Docteur [F] [Z]. Par ordonnance du juge chargé des expertises du 29 septembre 2021, le Docteur [N] [P] a été désigné aux lieu et place du Docteur [F] [Z]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 mars 2022. Par actes séparés des 19 et 24 janvier 2024, Madame [V] [W] [X] a fait assigner la société INTERMEDES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de voir condamner solidairement les sociétés INTERMEDES, MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'indemniser de ses préjudices et déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne. Madame [V] [W] [X], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 1er décembre 2024 demande au tribunal, au visa des articles 1315 et 1343-2 du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile et des articles L.211-16, L.211-17, L.211-18, L.211-1,1 et L.211-2 du code du tourisme, de : - La juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamner solidairement les sociétés INTERMEDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son bénéfice, au paiement des sommes suivantes : - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires : - Au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) la somme de 1.073,25 euros ; - Au titre de l'assistance tierce-personne (GTP) la somme de 1.450 euros ; - Au titre des souffrances endurées (SE) la somme de 3.000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) la somme de 2.000 euros ; - Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) la somme de 4.200 euros ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2.224 euros en remboursement du voyage réglé ; - Juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation ; - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ; - Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année ; - Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux engagés dans le cadre de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aura fait l'avance et comprenant les frais d'expertise ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision d'intervenir sur le tout, comprenant également l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur le cadre juridique du litige Madame [W] [X] énonce que la responsabilité des agences de voyages, depuis la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, est une responsabilité de plein droit, à l'égard de l'acheteur en vertu des articles L.211-16 et L.211-7 du code du tourisme. Elle affirme que l'application de cette responsabilité de plein droit est notamment conditionnée par l'organisation ou la vente de forfaits touristiques défini par l'article L.211-2 du code du tourisme qui prévoit 3 conditions cumulatives : d'une part, une prestation comportant au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et présentant une part significative dans le forfait, d'autre part, une prestation dépassant 24 heures ou incluant une nuitée. Elle affirme qu'au cas présent, le contrat qu'elle a conclu avec la société INTERMEDES remplit ces conditions. Elle prétend que le forfait touristique avait débuté lors de la survenance de l'accident, puisque sa carte d'embarquement lui avait préalablement été remise par un préposé de la société INTERMEDES et qu'elle se trouvait à quelques mètres de la porte d'embarquement au moment de sa chute. Elle affirme que l'exécution du contrat de voyage a débuté lorsqu'elle a emprunté le tapis roulant à l'origine de l'accident, en possession de la carte d'embarquement. Elle verse aux débats l'attestation établie par Madame [C], témoin ayant également participé au voyage. Sur les causes d'exonération de l'agence de voyage Madame [W] [X] soutient qu'aucune cause d'exonération ne peut utilement être invoquée par l'agence de voyage. Elle rappelle qu'en application de l'article L.211-6 du code du tourisme, le professionnel qui vend un service de voyage est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sauf s'il prouve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Or, elle soutient que le dommage ne lui est pas imputable. Elle prétend en effet que l'accident est dû à une défaillance du service fourni. Elle affirme qu'elle n'a pas enfreint les règles de sécurité lors de l'utilisation du tapis roulant. Elle ajoute que l'agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par le contrat, y compris ceux fournis par des prestataires tiers comme les aéroports. En outre, les circonstances exceptionnelles et inévitables ne peuvent être utilement invoquées. En effet, le soubresaut violent du tapis roulant ayant causé sa chute était prévisible en raison de la défaillance de cet équipement. Elle fait valoir que selon l'attestation rédigée par Madame [C], lors de leur intervention, les services de secours ont déclaré que " ce genre d'incident avait déjà eu lieu en plusieurs occasions ". Enfin, elle énonce que l'accident n'est pas imputable à un tiers à la fourniture des services de voyage. Sur la responsabilité de la société INTERMEDES Madame [W] [X] soutient que la responsabilité de plein droit de la société INTERMEDES peut être engagée. Elle affirme démontrer que l'accident est survenu dans le cadre de l'exécution du forfait touristique qu'elle a acquis auprès de la société INTERMEDES, laquelle est tenue à une obligation de sécurité de résultat. Elle fait valoir que la Cour de cassation retient la responsabilité sans faute de l'agence de voyages indépendamment du fait que le dommage ait été causé à l'occasion d'activités ou à l'occasion du déplacement d'un client pour des raisons personnelles au cours du voyage. Elle déclare que cette responsabilité de plein droit peut être mise en œuvre du fait de la société litigieuse ou du fait de son prestataire, dès lors qu'un dommage a été causé au voyageur par l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat de voyages. Sur la réparation des préjudices Madame [W] [X] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à l'indemniser de ses préjudices corporels qu'elle détaille. Elle réclame également l'indemnisation d'un préjudice moral résultant de la déception de ne pas avoir pu faire le voyage. Elle demande également le remboursement du prix de ce dernier à hauteur de 2.224 euros, la somme de 556 euros lui ayant déjà été remboursée par la société INTERMEDES. En réponse, la société INTERMEDES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions en réponse transmises de la même manière le 11 juin 2025, demandent au tribunal, (aucun visa au dispositif), de : - Débouter Madame [W] [X] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit : - Assistance tierce personne : 870 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 1.073,25 euros ; - Souffrances endurées : 3.000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 200 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ; Soit un total de : 9.343,25 euros. - La débouter du surplus de ses demandes. A titre principal, sur la responsabilité de la société INTERMEDES Les défenderesses contestent le fait que le contrat de forfait touristique avait débuté lors de la survenance de la chute. Elles affirment que dans le cadre d'un forfait touristique comprenant un transport aérien aller et retour et un hébergement, l'exécution du contrat ne débute qu'à la présentation de l'acheteur du séjour à l'embarquement sur le vol de départ. Or, au cas présent, la demanderesse ne justifie pas qu'elle se soit inscrite à un voyage prévoyant le regroupement des participants avec un encadrement au sein de l'aéroport par un préposé de l'agence de voyage. Par conséquent, dans la mesure où l'accident s'est produit avant la présentation de Madame [W] [X] à l'embarquement, la responsabilité de la société INTERMEDES ne peut être engagée. Elles font valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas établies. Elles critiquent l'attestation fournie par Madame [W] [X] au motif qu'elle est postérieure aux faits de plus d'un an, qu'elle n'est pas spontanée et qu'elle n'est pas conforme à l'article 202 du code civil. Sur les causes exonératoires de responsabilité Sur la cause exonératoire de responsabilité du fait d'un tiers étranger au contrat : les défenderesses opposent que l'aéroport de [Localité 1] Charles de Gaulle est composé de plusieurs terminaux recevant du public en libre accès. Par conséquent, il n'est pas un prestataire de service auquel aurait eu recours la société INTERMEDES pour l'exécution de ses obligations contractuelles et dont elle devrait être responsable. Selon elles, l'accident est le fait de l'aéroport [Etablissement 2] qui est un tiers par rapport à la société INTERMEDES, laquelle doit être exonérée de sa responsabilité. Sur la cause exonératoire de responsabilité du fait de l'acheteur : les défenderesses font valoir que l'inexécution contractuelle du forfait touristique, n'est imputable qu'à la demanderesse, qui ne s'est pas présentée à l'embarquement de la compagnie aérienne pour accéder à bord de l'avion. Elles prétendent que la jurisprudence considère que le fait de voyageurs qui ne se sont pas présentés en temps utile à l'embarquement exonérait l'agence de voyage de toute responsabilité, l'inexécution du contrat leur étant exclusivement imputable. Elles font valoir que la chute de Madame [W] [X] ne peut résulter que du fait qu'elle ne se tenait pas à la main courante du tapis roulant. A titre plus subsidiaire, sur la réparation du préjudice Les défenderesses sollicitent de reconsidérer le quantum à allouer pour les postes de préjudices suivants : assistance tierce personne et préjudice esthétique temporaire. Elles ne contestent pas les sommes demandées au titre des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire - souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Elles s'opposent au remboursement des frais de voyage, la demanderesse n'ayant pas souscrit à un contrat d'assurance annulation. Les défenderesses sollicitent le débouté de la demande formée au titre du préjudice moral au motif que la responsabilité de plein droit de la société INTERMEDES n'est pas établie de manière incontestable, compte-tenu des causes exonératoires résultant du rôle actif de la victime et de l'éventuel défaut de fonctionnement du tapis roulant imputable à un prestataire tiers en charge de son entretien. Les défendeurs sollicitent le débouté de la demande formée au titre des intérêts de retard, au motif que rien ne justifie que ces derniers courent à compter de l'assignation, les intérêts de retard courant, en principe, à compter de la décision du tribunal. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 6 mai 2026, puis à celle du 20 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Selon l'article L.211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° et I de l'article L.211-1 du même code est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Selon le même texte, le même professionnel est exonéré de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyages inclus dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Est considéré comme un forfait touristique l'exécution par une même personne d'au moins deux services de voyages (transport, hébergement, location de voiture) pour une durée supérieure à 24 heures ou comportant une nuitée. En l'espèce, la société INTERMEDES a offert à Madame [W] [X] un ensemble de prestations comportant un transport en avion aller et retour de la France vers l’Égypte, des transports en avions entre plusieurs villes d'Égypte, un hébergement à l'hôtel, une croisière, et ce sur onze jours. Elle lui a proposé un forfait touristique prévu au 1° du I de l'article L.211-1 du code du tourisme, et elle est, de ce fait, soumise aux dispositions de l'article L.211-6 du même code. Elle est, notamment, redevable envers Madame [W] [X] d'une obligation de sécurité de résultat. Parmi les prestations qu'elle s'est engagée à réaliser, ou à faire réaliser, au profit de Madame [W] [X], est mentionnée, sur le dossier d'inscription rempli et signé par celle-ci, les transports aller-retour en avion en classe économiques décrits dans le programme du voyage, lequel fait état du trajet en avion [Localité 5] le mercredi 6 novembre 2019. Le fait que Madame [W] [X] effectue ce trajet en toute sécurité relève de sa responsabilité. Et l'on ne saurait repousser le début du forfait au moment de l'embarquement, comme prétendent le faire les défenderesses, le voyage ayant commencé à l'enregistrement des bagages. Or, c'est au cours de ce trajet que Madame [W] [X] a subi l'accident dont elle fait état et qui est attesté par le témoignage écrit de Madame [C]. Dans son attestation, Madame [C] indique clairement que Madame [W] [X] a chuté sur le tapis roulant en raison d'une secousse de ce dernier alors qu'elle se tenait à la main courante. Le fait que cette attestation soit postérieure aux faits de plus d'un an n'enlève rien à son caractère probant, l'accident subi par la demanderesse étant suffisamment grave pour que Madame [C] s'en souvienne un an après. Contrairement à ce qu'affirment les défenderesses, ce témoignage écrit respecte les exigences de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'y figure la mention selon laquelle le témoin déclare rédiger l'attestation en vue de sa production en justice et être informé qu'une fausse attestation peut entraîner des sanctions pénales. Ainsi, il apparaît que le dommage subi par la demanderesse a été causé alors qu'elle était sous la responsabilité de la société INTERMEDES, en raison d'une défaillance du tapis roulant, imputable à l'aéroport [Etablissement 2], qui n'est pas étranger à la réalisation des prestations fournies par la société INTERMEDES, puisqu'il intervient dans l'acheminement de ses clients vers l'Égypte. La société INTERMEDES ne peut se prévaloir du fait que l'accident a été le fait de l'aéroport [Etablissement 2] qui est un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité, puisque l'article L.211-16 du code du tourisme prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1, est responsable de plain droit de l'exécution des services prévus au contrat que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataire de service de voyage quitte à recourir ensuite contre les dits prestataires, et puisque ce même texte définit le tiers, dont le fait exonère le professionnel du tourisme de sa responsabilité, comme étant une personne étrangère aux prestations que fournit ledit professionnel. Les défenderesses invoquent une faute de Madame [W] [X] qui ne se serait pas présentée à l'embarquement et qui ne se serait pas tenue à la main courante du tapis roulant. Cependant, d'une part, le fait que Madame [W] [X] ne se soit pas présentée à l'embarquement est indépendant de sa volonté puisqu'elle est tombée et s'est blessée. D'autre part, en vertu de l'article L.211-16 du code de tourisme, il appartient aux défenderesses de prouver que Madame [W] [X] ne se tenait pas à la main courante du tapis roulant au moment où elle a chuté. Or, elle ne fond que déduire cet élément du fait qu'elle a chuté violemment, ce qui ne constitue pas une preuve susceptible d'invalider le témoignage écrit de Madame [C] qui affirme clairement qu'elle se tenait bien à la main courante au moment de sa chute. La responsabilité de la société INTERMEDES est donc engagée et elle sera condamnée, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à indemniser Madame [W] [X] de ses préjudices. En effet, la solidarité n'étant pas prévue par la loi en matière de responsabilité contractuelle, seule une condamnation in solidum peut être prononcée. Le préjudice corporel de Madame [W] [X] sera liquidé par la 19ème chambre du tribunal. Madame [W] [X] sollicite le remboursement du prix du voyage qu'elle a payé. Elle dit avoir été remboursée par la société INTERMEDES à hauteur de 556 euros et réclame le paiement de la somme de 2.224 euros. Le fait d'avoir payé un voyage dont elle n'a pas profité constitue pour elle un préjudice ouvrant droit à réparation. Comme elle justifie, en pièce numéro 3, avoir intégralement payé le prix du voyage et s'être fait rembourser 556 euros par la société INTERMEDES, cette dernière et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.224 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Madame [W] [X] réclame la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle définit ce préjudice comme résultant de sa déception de ne pas pu avoir participé au voyage. Cette déception est prise en compte par l'expert judiciaire l'ayant examinée dans l'évaluation des souffrances endurées dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 3.000 euros. Sa demande au titre du préjudice moral apparaît, dès lors, superflue et elle sera rejetée en application du principe de réparation intégrale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ayant été assignée, elle est partie à l'instance et le jugement ne peut lui être déclaré opposable. Madame [W] [X] sera déboutée de cette demande. L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera réservée. Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision et aucune circonstance particulière n'impose d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la société INTERMEDES responsable du préjudice subi par Madame [V] [W] [X] ; Condamne in solidum la société INTERMEDES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Madame [V] [W] [X] de son préjudice corporel ; Renvoie la cause et les parties devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit procédé à la liquidation de ce préjudice ; Condamne in solidum les sociétés INTERMEDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] [W] [X] la somme de 2.224 euros en remboursement du prix du voyage, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute Madame [V] [W] [X] de sa demande en réparation du préjudice moral ; Déboute Madame [V] [W] [X] de sa demande aux fins de voir déclarer le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me HILTZER HUTTEAU - Me SCHWEITZER délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02130 N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z7W N° MINUTE : RENVOIE [Localité 2] LA 19ème CHAMBRE CIVILE Assignation du : 19 et 24 Janvier 2024 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [W] [X], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1321. DÉFENDERESSES La société INTERMEDES, société par actions simplifiées au capital de 285.651 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 390 976 249, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3] au Mans Cedex 09 (72030), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Décision du 25 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/02130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z7W La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3] au [Adresse 4] Cedex 09 (72030), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentées par Maître Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0040. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________ Par contrat du 9 juillet 2019, Madame [V] [X] [W] a acheté auprès de la société INTERMEDES, agence de voyages spécialisée dans les voyages culturels, un séjour en Égypte du 6 novembre 2019 au 17 novembre 2019, moyennant le prix de 2.780 euros incluant l'acheminement par avion depuis [Localité 1] au départ de l'aéroport [Etablissement 1]. Alors qu'elle marchait sur le tapis roulant qui l'acheminait vers la salle d'embarquement, celui-ci a eu un soubresaut qui a provoqué sa chute. Elle a subi une luxation de l'épaule droite qui a nécessité un transport à l'hôpital et une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Par acte du 10 novembre 2020, Madame [V] [W] [X] a fait assigner les sociétés INTERMEDES, ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec la mission habituelle, fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et réserver les dépens. Par acte du 29 décembre 2020, la société INTERMEDES a attrait dans la cause la société AEROPORTS DE [Localité 1]. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société Intermèdes, sont intervenues volontairement dans la procédure. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d'expert judiciaire le Docteur [F] [Z]. Par ordonnance du juge chargé des expertises du 29 septembre 2021, le Docteur [N] [P] a été désigné aux lieu et place du Docteur [F] [Z]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 mars 2022. Par actes séparés des 19 et 24 janvier 2024, Madame [V] [W] [X] a fait assigner la société INTERMEDES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de voir condamner solidairement les sociétés INTERMEDES, MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'indemniser de ses préjudices et déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne. Madame [V] [W] [X], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 1er décembre 2024 demande au tribunal, au visa des articles 1315 et 1343-2 du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile et des articles L.211-16, L.211-17, L.211-18, L.211-1,1 et L.211-2 du code du tourisme, de : - La juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamner solidairement les sociétés INTERMEDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son bénéfice, au paiement des sommes suivantes : - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires : - Au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) la somme de 1.073,25 euros ; - Au titre de l'assistance tierce-personne (GTP) la somme de 1.450 euros ; - Au titre des souffrances endurées (SE) la somme de 3.000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) la somme de 2.000 euros ; - Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) la somme de 4.200 euros ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2.224 euros en remboursement du voyage réglé ; - Juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation ; - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne ; - Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année ; - Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux engagés dans le cadre de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aura fait l'avance et comprenant les frais d'expertise ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision d'intervenir sur le tout, comprenant également l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur le cadre juridique du litige Madame [W] [X] énonce que la responsabilité des agences de voyages, depuis la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, est une responsabilité de plein droit, à l'égard de l'acheteur en vertu des articles L.211-16 et L.211-7 du code du tourisme. Elle affirme que l'application de cette responsabilité de plein droit est notamment conditionnée par l'organisation ou la vente de forfaits touristiques défini par l'article L.211-2 du code du tourisme qui prévoit 3 conditions cumulatives : d'une part, une prestation comportant au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et présentant une part significative dans le forfait, d'autre part, une prestation dépassant 24 heures ou incluant une nuitée. Elle affirme qu'au cas présent, le contrat qu'elle a conclu avec la société INTERMEDES remplit ces conditions. Elle prétend que le forfait touristique avait débuté lors de la survenance de l'accident, puisque sa carte d'embarquement lui avait préalablement été remise par un préposé de la société INTERMEDES et qu'elle se trouvait à quelques mètres de la porte d'embarquement au moment de sa chute. Elle affirme que l'exécution du contrat de voyage a débuté lorsqu'elle a emprunté le tapis roulant à l'origine de l'accident, en possession de la carte d'embarquement. Elle verse aux débats l'attestation établie par Madame [C], témoin ayant également participé au voyage. Sur les causes d'exonération de l'agence de voyage Madame [W] [X] soutient qu'aucune cause d'exonération ne peut utilement être invoquée par l'agence de voyage. Elle rappelle qu'en application de l'article L.211-6 du code du tourisme, le professionnel qui vend un service de voyage est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sauf s'il prouve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Or, elle soutient que le dommage ne lui est pas imputable. Elle prétend en effet que l'accident est dû à une défaillance du service fourni. Elle affirme qu'elle n'a pas enfreint les règles de sécurité lors de l'utilisation du tapis roulant. Elle ajoute que l'agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par le contrat, y compris ceux fournis par des prestataires tiers comme les aéroports. En outre, les circonstances exceptionnelles et inévitables ne peuvent être utilement invoquées. En effet, le soubresaut violent du tapis roulant ayant causé sa chute était prévisible en raison de la défaillance de cet équipement. Elle fait valoir que selon l'attestation rédigée par Madame [C], lors de leur intervention, les services de secours ont déclaré que " ce genre d'incident avait déjà eu lieu en plusieurs occasions ". Enfin, elle énonce que l'accident n'est pas imputable à un tiers à la fourniture des services de voyage. Sur la responsabilité de la société INTERMEDES Madame [W] [X] soutient que la responsabilité de plein droit de la société INTERMEDES peut être engagée. Elle affirme démontrer que l'accident est survenu dans le cadre de l'exécution du forfait touristique qu'elle a acquis auprès de la société INTERMEDES, laquelle est tenue à une obligation de sécurité de résultat. Elle fait valoir que la Cour de cassation retient la responsabilité sans faute de l'agence de voyages indépendamment du fait que le dommage ait été causé à l'occasion d'activités ou à l'occasion du déplacement d'un client pour des raisons personnelles au cours du voyage. Elle déclare que cette responsabilité de plein droit peut être mise en œuvre du fait de la société litigieuse ou du fait de son prestataire, dès lors qu'un dommage a été causé au voyageur par l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat de voyages. Sur la réparation des préjudices Madame [W] [X] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à l'indemniser de ses préjudices corporels qu'elle détaille. Elle réclame également l'indemnisation d'un préjudice moral résultant de la déception de ne pas avoir pu faire le voyage. Elle demande également le remboursement du prix de ce dernier à hauteur de 2.224 euros, la somme de 556 euros lui ayant déjà été remboursée par la société INTERMEDES. En réponse, la société INTERMEDES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions en réponse transmises de la même manière le 11 juin 2025, demandent au tribunal, (aucun visa au dispositif), de : - Débouter Madame [W] [X] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit : - Assistance tierce personne : 870 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 1.073,25 euros ; - Souffrances endurées : 3.000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 200 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ; Soit un total de : 9.343,25 euros. - La débouter du surplus de ses demandes. A titre principal, sur la responsabilité de la société INTERMEDES Les défenderesses contestent le fait que le contrat de forfait touristique avait débuté lors de la survenance de la chute. Elles affirment que dans le cadre d'un forfait touristique comprenant un transport aérien aller et retour et un hébergement, l'exécution du contrat ne débute qu'à la présentation de l'acheteur du séjour à l'embarquement sur le vol de départ. Or, au cas présent, la demanderesse ne justifie pas qu'elle se soit inscrite à un voyage prévoyant le regroupement des participants avec un encadrement au sein de l'aéroport par un préposé de l'agence de voyage. Par conséquent, dans la mesure où l'accident s'est produit avant la présentation de Madame [W] [X] à l'embarquement, la responsabilité de la société INTERMEDES ne peut être engagée. Elles font valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas établies. Elles critiquent l'attestation fournie par Madame [W] [X] au motif qu'elle est postérieure aux faits de plus d'un an, qu'elle n'est pas spontanée et qu'elle n'est pas conforme à l'article 202 du code civil. Sur les causes exonératoires de responsabilité Sur la cause exonératoire de responsabilité du fait d'un tiers étranger au contrat : les défenderesses opposent que l'aéroport de [Localité 1] Charles de Gaulle est composé de plusieurs terminaux recevant du public en libre accès. Par conséquent, il n'est pas un prestataire de service auquel aurait eu recours la société INTERMEDES pour l'exécution de ses obligations contractuelles et dont elle devrait être responsable. Selon elles, l'accident est le fait de l'aéroport [Etablissement 2] qui est un tiers par rapport à la société INTERMEDES, laquelle doit être exonérée de sa responsabilité. Sur la cause exonératoire de responsabilité du fait de l'acheteur : les défenderesses font valoir que l'inexécution contractuelle du forfait touristique, n'est imputable qu'à la demanderesse, qui ne s'est pas présentée à l'embarquement de la compagnie aérienne pour accéder à bord de l'avion. Elles prétendent que la jurisprudence considère que le fait de voyageurs qui ne se sont pas présentés en temps utile à l'embarquement exonérait l'agence de voyage de toute responsabilité, l'inexécution du contrat leur étant exclusivement imputable. Elles font valoir que la chute de Madame [W] [X] ne peut résulter que du fait qu'elle ne se tenait pas à la main courante du tapis roulant. A titre plus subsidiaire, sur la réparation du préjudice Les défenderesses sollicitent de reconsidérer le quantum à allouer pour les postes de préjudices suivants : assistance tierce personne et préjudice esthétique temporaire. Elles ne contestent pas les sommes demandées au titre des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire - souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Elles s'opposent au remboursement des frais de voyage, la demanderesse n'ayant pas souscrit à un contrat d'assurance annulation. Les défenderesses sollicitent le débouté de la demande formée au titre du préjudice moral au motif que la responsabilité de plein droit de la société INTERMEDES n'est pas établie de manière incontestable, compte-tenu des causes exonératoires résultant du rôle actif de la victime et de l'éventuel défaut de fonctionnement du tapis roulant imputable à un prestataire tiers en charge de son entretien. Les défendeurs sollicitent le débouté de la demande formée au titre des intérêts de retard, au motif que rien ne justifie que ces derniers courent à compter de l'assignation, les intérêts de retard courant, en principe, à compter de la décision du tribunal. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 6 mai 2026, puis à celle du 20 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Selon l'article L.211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° et I de l'article L.211-1 du même code est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Selon le même texte, le même professionnel est exonéré de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyages inclus dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Est considéré comme un forfait touristique l'exécution par une même personne d'au moins deux services de voyages (transport, hébergement, location de voiture) pour une durée supérieure à 24 heures ou comportant une nuitée. En l'espèce, la société INTERMEDES a offert à Madame [W] [X] un ensemble de prestations comportant un transport en avion aller et retour de la France vers l’Égypte, des transports en avions entre plusieurs villes d'Égypte, un hébergement à l'hôtel, une croisière, et ce sur onze jours. Elle lui a proposé un forfait touristique prévu au 1° du I de l'article L.211-1 du code du tourisme, et elle est, de ce fait, soumise aux dispositions de l'article L.211-6 du même code. Elle est, notamment, redevable envers Madame [W] [X] d'une obligation de sécurité de résultat. Parmi les prestations qu'elle s'est engagée à réaliser, ou à faire réaliser, au profit de Madame [W] [X], est mentionnée, sur le dossier d'inscription rempli et signé par celle-ci, les transports aller-retour en avion en classe économiques décrits dans le programme du voyage, lequel fait état du trajet en avion [Localité 5] le mercredi 6 novembre 2019. Le fait que Madame [W] [X] effectue ce trajet en toute sécurité relève de sa responsabilité. Et l'on ne saurait repousser le début du forfait au moment de l'embarquement, comme prétendent le faire les défenderesses, le voyage ayant commencé à l'enregistrement des bagages. Or, c'est au cours de ce trajet que Madame [W] [X] a subi l'accident dont elle fait état et qui est attesté par le témoignage écrit de Madame [C]. Dans son attestation, Madame [C] indique clairement que Madame [W] [X] a chuté sur le tapis roulant en raison d'une secousse de ce dernier alors qu'elle se tenait à la main courante. Le fait que cette attestation soit postérieure aux faits de plus d'un an n'enlève rien à son caractère probant, l'accident subi par la demanderesse étant suffisamment grave pour que Madame [C] s'en souvienne un an après. Contrairement à ce qu'affirment les défenderesses, ce témoignage écrit respecte les exigences de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'y figure la mention selon laquelle le témoin déclare rédiger l'attestation en vue de sa production en justice et être informé qu'une fausse attestation peut entraîner des sanctions pénales. Ainsi, il apparaît que le dommage subi par la demanderesse a été causé alors qu'elle était sous la responsabilité de la société INTERMEDES, en raison d'une défaillance du tapis roulant, imputable à l'aéroport [Etablissement 2], qui n'est pas étranger à la réalisation des prestations fournies par la société INTERMEDES, puisqu'il intervient dans l'acheminement de ses clients vers l'Égypte. La société INTERMEDES ne peut se prévaloir du fait que l'accident a été le fait de l'aéroport [Etablissement 2] qui est un tiers pour s'exonérer de sa responsabilité, puisque l'article L.211-16 du code du tourisme prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1, est responsable de plain droit de l'exécution des services prévus au contrat que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataire de service de voyage quitte à recourir ensuite contre les dits prestataires, et puisque ce même texte définit le tiers, dont le fait exonère le professionnel du tourisme de sa responsabilité, comme étant une personne étrangère aux prestations que fournit ledit professionnel. Les défenderesses invoquent une faute de Madame [W] [X] qui ne se serait pas présentée à l'embarquement et qui ne se serait pas tenue à la main courante du tapis roulant. Cependant, d'une part, le fait que Madame [W] [X] ne se soit pas présentée à l'embarquement est indépendant de sa volonté puisqu'elle est tombée et s'est blessée. D'autre part, en vertu de l'article L.211-16 du code de tourisme, il appartient aux défenderesses de prouver que Madame [W] [X] ne se tenait pas à la main courante du tapis roulant au moment où elle a chuté. Or, elle ne fond que déduire cet élément du fait qu'elle a chuté violemment, ce qui ne constitue pas une preuve susceptible d'invalider le témoignage écrit de Madame [C] qui affirme clairement qu'elle se tenait bien à la main courante au moment de sa chute. La responsabilité de la société INTERMEDES est donc engagée et elle sera condamnée, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à indemniser Madame [W] [X] de ses préjudices. En effet, la solidarité n'étant pas prévue par la loi en matière de responsabilité contractuelle, seule une condamnation in solidum peut être prononcée. Le préjudice corporel de Madame [W] [X] sera liquidé par la 19ème chambre du tribunal. Madame [W] [X] sollicite le remboursement du prix du voyage qu'elle a payé. Elle dit avoir été remboursée par la société INTERMEDES à hauteur de 556 euros et réclame le paiement de la somme de 2.224 euros. Le fait d'avoir payé un voyage dont elle n'a pas profité constitue pour elle un préjudice ouvrant droit à réparation. Comme elle justifie, en pièce numéro 3, avoir intégralement payé le prix du voyage et s'être fait rembourser 556 euros par la société INTERMEDES, cette dernière et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.224 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Madame [W] [X] réclame la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle définit ce préjudice comme résultant de sa déception de ne pas pu avoir participé au voyage. Cette déception est prise en compte par l'expert judiciaire l'ayant examinée dans l'évaluation des souffrances endurées dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 3.000 euros. Sa demande au titre du préjudice moral apparaît, dès lors, superflue et elle sera rejetée en application du principe de réparation intégrale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ayant été assignée, elle est partie à l'instance et le jugement ne peut lui être déclaré opposable. Madame [W] [X] sera déboutée de cette demande. L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera réservée. Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision et aucune circonstance particulière n'impose d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la société INTERMEDES responsable du préjudice subi par Madame [V] [W] [X] ; Condamne in solidum la société INTERMEDES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Madame [V] [W] [X] de son préjudice corporel ; Renvoie la cause et les parties devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit procédé à la liquidation de ce préjudice ; Condamne in solidum les sociétés INTERMEDES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] [W] [X] la somme de 2.224 euros en remboursement du prix du voyage, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute Madame [V] [W] [X] de sa demande en réparation du préjudice moral ; Déboute Madame [V] [W] [X] de sa demande aux fins de voir déclarer le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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