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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 10 avril 2025, n° 24/02712

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [F] [H], allocataire de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe depuis avril 2018, était connu séparé légalement depuis août 2012 de Mme [V] [H], allocataire de la CAF de Maine-et-Loire. 



Le 11 octobre 2021, suite à un contrôle de situation diligenté par la CAF de la Sarthe, M. [F] [H] s'est vu notifier un indu d'un montant total de 14 220,54 euros, décomposé comme suit : 

* 10 836,90 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de septembre 2020 à aout 2021, 

* 3 383,64 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant de juin 2020 à décembre 2020. 



Le 12 octobre 2021, la CAF de la Sarthe a radié et muté à la CAF de Maine-et-Loire le dossier de M. [F] [H] à effet rétroactif à juin 2020. 



Après régularisation des droits de Mme [V] [H] et de M. [F] [H] par la CAF de Maine-et-Loire, il ne demeurait au titre de la notification du 11 octobre 2021 qu'un trop-perçu de 3 383,64 euros au titre du RSA. 



Le 17 février 2022, M. [F] [H] a adressé une demande de remise de dette au service médiation de la CAF de Maine-et-Loire, lequel, par courrier du 10 mars 2022, a indiqué à M. [F] [H] que sa demande relevait de la compétence du conseil départemental. 



Par requête enregistrée le 1er avril 2022, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes indiquant porter plainte à l'encontre de la CAF et y joignant outre sa demande de remise de dette du 17 février 2022, le courrier du service médiation du 10 mars 2022. 



Par courriers des 22 juin et 04 octobre 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté les recours de M. [F] [H]. 



Par ordonnances des 13 septembre 2023 et 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 



Par ordonnance du 1er juillet 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : 

- constaté l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Privas spécialement désigné pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, 

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 



Par lettre recommandée datée du 25 juillet 2024, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2025. 



À l'audience, M. [F] [H] a indiqué s'en tenir à son argumentation devant le premier juge. 



Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la CAF de Maine et Loire demande à la cour de :



- déclarer l'appel interjeté par M. [F] [H] recevable en la forme, 

- confirmer l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

- rejeter les demandes de M. [H] en leur ensemble. 



L'organisme soutient que :

- elle n'a reçu aucune conclusion de l'appelant malgré sa réclamation du 10 janvier 2025,

- les conclusions de M. [H] doivent par conséquent être écartées du débat pour non respect du principe du contradictoire, 

- M. [H] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel qui ne pourra qu'être rejeté,

- le pôle social est matériellement incompétent pour connaître du litige portant sur un trop-perçu de RSA. 



Par courrier en date du 31 janvier 2025, la CAF de Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.

Motifs

MOTIFS



En application des articles L134-1 et L262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant.



En l'espèce, par requête du 1er avril 2022, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas, d'une demande de remise de dette portant sur le revenu de solidarité active d'un montant de 3 383,84 euros. 



S'agissant d'une demande qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Privas s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 



La décision déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, 







Condamne M. [F] [H] aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 24/02712 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJM7 







POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

01 juillet 2024



 RG :24/00163





[H]





C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES MAINE ET LOIRE



















Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à : 



- M. [H]

- La CAF 











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 10 AVRIL 2025





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 01 Juillet 2024, N°24/00163



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. 



APPELANT :



Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne 





INTIMÉE :



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES MAINE ET LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]



dispensée de comparaître à l'audience







ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [F] [H], allocataire de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe depuis avril 2018, était connu séparé légalement depuis août 2012 de Mme [V] [H], allocataire de la CAF de Maine-et-Loire. 



Le 11 octobre 2021, suite à un contrôle de situation diligenté par la CAF de la Sarthe, M. [F] [H] s'est vu notifier un indu d'un montant total de 14 220,54 euros, décomposé comme suit : 

* 10 836,90 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de septembre 2020 à aout 2021, 

* 3 383,64 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant de juin 2020 à décembre 2020. 



Le 12 octobre 2021, la CAF de la Sarthe a radié et muté à la CAF de Maine-et-Loire le dossier de M. [F] [H] à effet rétroactif à juin 2020. 



Après régularisation des droits de Mme [V] [H] et de M. [F] [H] par la CAF de Maine-et-Loire, il ne demeurait au titre de la notification du 11 octobre 2021 qu'un trop-perçu de 3 383,64 euros au titre du RSA. 



Le 17 février 2022, M. [F] [H] a adressé une demande de remise de dette au service médiation de la CAF de Maine-et-Loire, lequel, par courrier du 10 mars 2022, a indiqué à M. [F] [H] que sa demande relevait de la compétence du conseil départemental. 



Par requête enregistrée le 1er avril 2022, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes indiquant porter plainte à l'encontre de la CAF et y joignant outre sa demande de remise de dette du 17 février 2022, le courrier du service médiation du 10 mars 2022. 



Par courriers des 22 juin et 04 octobre 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté les recours de M. [F] [H]. 



Par ordonnances des 13 septembre 2023 et 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas. 



Par ordonnance du 1er juillet 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : 

- constaté l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Privas spécialement désigné pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, 

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 



Par lettre recommandée datée du 25 juillet 2024, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2025. 



À l'audience, M. [F] [H] a indiqué s'en tenir à son argumentation devant le premier juge. 



Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la CAF de Maine et Loire demande à la cour de :



- déclarer l'appel interjeté par M. [F] [H] recevable en la forme, 

- confirmer l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

- rejeter les demandes de M. [H] en leur ensemble. 



L'organisme soutient que :

- elle n'a reçu aucune conclusion de l'appelant malgré sa réclamation du 10 janvier 2025,

- les conclusions de M. [H] doivent par conséquent être écartées du débat pour non respect du principe du contradictoire, 

- M. [H] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel qui ne pourra qu'être rejeté,

- le pôle social est matériellement incompétent pour connaître du litige portant sur un trop-perçu de RSA. 



Par courrier en date du 31 janvier 2025, la CAF de Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.





MOTIFS



En application des articles L134-1 et L262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant.



En l'espèce, par requête du 1er avril 2022, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas, d'une demande de remise de dette portant sur le revenu de solidarité active d'un montant de 3 383,84 euros. 



S'agissant d'une demande qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Privas s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 



La décision déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. 





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, 







Condamne M. [F] [H] aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.