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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 9, 11 avril 2025, n° 23/00447

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 35] (59), contrat de mariage de participation aux acquêts préalablement reçu le 20 avril 2002 par Maître [R] [F], notaire associé de la SCP DURIEZ-[F]- SENLECQ – SAINT-MAXIN, notaires à [Localité 24] (59).

Deux enfants sont issus de cette union :
[S] [M] née le [Date naissance 1] 2005[A] [M] né le [Date naissance 4] 2009.
Madame [Y] [L] a formé une demande en divorce et par ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
attribué à Madame [L], à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en assumer les charges courantes, ainsi que des meubles meublants, sous réserve des comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonialordonné la reprise par chacun des époux de ses effets personnelsdit que, sous réserve des comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Monsieur [M] et Madame [L] prendront en charge par moitié chacun les mensualités du crédit immobilier et l’ADI, les mensualités du crédit à la consommation, la taxe d’habitation et les taxes foncières 2017 et 2018dit que la taxe d’habitation 2018 sera prise en charge par Madame [L], sous réserve des comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial dit que la prise en charge des impôts sur le revenu 2017 sera partagée entre les époux au prorata de leurs revenus fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit d’accueilfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 500 euros par mois et par enfant. 
Par jugement en date du 17 juin 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a notamment : 
fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2017 invité les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et en cas d’échec, à saisir le juge aux affaires familiales liquidateur par voie d’assignationfixé la prestation compensatoire due par Monsieur [M] à Madame [L] à la somme de 30 000 euros condamné Monsieur [M] à régler à Madame [L] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil enjoint en tant que de besoin à Madame [L] de restituer à Monsieur [M] les documents suivants : son contrat de travail, ses bulletins de salaires, son dossier médical, ses diplômes, la copie de l’acte de propriété du bien immobilier commun, documents militairesfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant. 
Ce jugement est définitif et a été transcrit sur l’acte de mariage des ex-époux le 7 janvier 2021.

Par assignation délivrée le 11 janvier 2023, Madame [Y] [L] a assigné Monsieur [D] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, elle a formulé les demandes suivantes : 
ordonner les opérations de liquidation et partage de l’indivisiondésigner un notaire pour y procéder, aux frais partagés des partiesautoriser le notaire à lever tout fichier [26] et [27] concernant les époux, au novembre 2017 Sur la liquidation du régime et l’évaluation de la créance de participation : 
juger que le patrimoine originaire net de Monsieur [M] s’élève à 14 174 € juger que Madame [L] est bien fondée à faire valoir la valorisation de la donation reçue de ses parents au titre de son actif originairejuger en conséquence que le patrimoine originaire net de Madame [L] s’élève à 201 248,41 €fixer la valeur du bien d’[Localité 16], grevé d’un bail, à 520 750 €, dans l’hypothèse d’une d’attribution au profit de Madame [L]juger que l’actif final est composé : du bien immobilier situé à [Localité 16]des avoirs bancaires des époux s’élevant, pour Madame [L] à 2 622,47 € au 24 novembre 2017 devant être transmis par Monsieur [M] le concernant, et a minima de 1 533,50 €des biens meubles indivis résiduels garnissant le domicile conjugal, valorisés à 1 €, ou par commissaire de justice nommé par le tribunaldes créances entre époux ou à l’égard de l’indivision, pour la période antérieure au 24 novembre 2017, évoquées ci-aprèsjuger que Monsieur [M] est tenu de créances pour la période antérieure au 24 novembre 2017 : au titre du remboursement de son passif originaire supporté par le compte joint du coupleau titre des dépenses personnelles réglées par le compte jointau titre de l’imposition sur les revenus réglée par le compte joint pour les années 2015 à 2017au titre de la contribution aux charges du mariage juger que Madame [L] a contribué en disproportion de ses revenus au titre des charges du mariage juger que Madame [L] est tenue de créances pour la période antérieure au 24 novembre 2017, au titre de l’imposition sur le revenu de 2015 à 2017 juger que le notaire désigné sera chargé de les évaluer au regard du contrat de mariage et des justificatifs transmis par les parties et en conséquence de déterminer la créance de participation si elle est exigible en tout ou partiejuger qu’au regard des dispositions de l’article 1579 du Code civil, Madame [L] sera exonérée de toute créance de participationSur les comptes post-liquidation du régime : 
juger que Monsieur [M] est tenu de créances pour la période postérieure au 24 novembre 2017 : au titre des charges assumées par Madame [L] postérieurement à la date des effets du divorce au titre des frais de libération de l’immeuble et de garde meubleau titre du remboursement de l’emprunt et de la charge d’imposition sur le revenu 2016au titre des frais de diagnostic préalables à la vente du bien indivis au titre des frais de mutuelle supportés par Madame [L] au titre de la condamnation du 17 juin 2020 et plus particulièrement des dépens et révisions annuelles de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants demeurés impayés juger que Madame [L] est tenue de créances pour la période postérieure au 24 novembre 2017 : au titre des loyers perçus sur le bien indivis depuis le 1er mai 2021, déduction faite du montant de ceux-ci affectés au règlement de la quote-part de Monsieur [M] dans les charges d’entretien, de réparations et de gestion de l’immeuble indivis juger à titre principal que Madame [L] n’est pas tenue d’une indemnité d’occupation du bien indivis juger à titre subsidiaire que Madame [L] ne saurait être tenue d’une indemnité d’occupation du bien indivis que pour une période du 24 novembre 2017 au 1er septembre 2018 ou tout au plus 31 décembre 2018fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à 1 400 € par mois, dont la part correspondant aux droits de Monsieur [M] sera fixée à 430 € juger que les créances dues par chacun des indivisaires pour la période postérieure au 24 novembre 2017 entreront en compensation légaleSur les attributions : 
attribuer à Madame [L], pour 1 euro symbolique, les meubles et objets mobiliers résiduels entreposés dans le garde meuble loué à POISSY, dont le coût sera dû par moitié par chacun des coindivisaires, ou à défaut pour la valeur d’expertise par un commissaire de justice aux frais de Monsieur [M], nommé par le tribunalattribuer à Madame [L] le bien situé à Andrésy, à charge pour elle de régler à Monsieur [M] la soulte qui sera calculée par le notaire désigné, dans les six mois de l’établissement du projet d’acte de partage définitifordonner, à défaut de paiement dans les 6 mois, la licitation devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles, sur un cahier des charges et des conditions de ventes rédigé par Maître CIZERON, Avocat au Barreau de Versailles et celui de Madame [Y] [L], de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 17], cadastré Section AO n°[Cadastre 9] et AO n°[Cadastre 11] l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des conditions de ventefixer la mise à prix à la somme de 300 000 € avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié à défaut d’enchères ordonner la parution d’une annonce légale et de deux avis simplifiés dans des journaux d’annonces légales, outre une parution sur [18] et sur Licitorrenvoyer les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ordonner que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, outre le versement de 5 000 euros à Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 9 décembre 2024, Monsieur [D] [M] a formé les demandes suivantes : 
débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusionsordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [M] et Madame [L] nommer tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’effet d’y procéder étendre la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers [26] et [27] pour le recueil des données concernant tout compte bancaire ou postal au nom de Monsieur [M] et de Madame [L], ensemble ou séparément ordonner la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES du bien immobilier situé à ANDRESY (78570), cadastré section AO [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Adeline DASTE, avocat au Barreau de Versailles, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loifixer la mise à prix à 500 000 euros (cinq cent mille euros) renvoyer les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue juger que le patrimoine originaire de Monsieur [M] s’élève à 14 114 eurosdébouter Madame [L] de ses demandes de créances à l’encontre de Monsieur [M] pour les périodes antérieures et postérieures au 24 novembre 2017juger que Madame [L] est tenue d’une dette à l’égard de l’indivision au titre des loyers encaissés depuis le 1er mai 2021dit que Madame [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 24 novembre 2017 jusqu’au 30 avril 2021fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 600 € dire que le notaire désigné devra évaluer les acquêts respectifs de chacun des époux et déterminer la créance de participationdire n’y avoir lieu à exonérer Madame [L] de toute créance de participationdire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de leur part dans l’indivision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les parties, opérations qui auront lieu devant le notaire devant lequel elles seront renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.

Il ne saurait donc y avoir lieu à statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, principalement composé d’un bien immobilier sis à [Localité 16] (78) et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. 

Par ailleurs il est justifié que des diligences ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un accord amiable, les parties assistées de leurs conseils, ayant saisi Me [G] [T] notaire à [Localité 30] (92), pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. Ce dernier a constaté, par attestation en date du 21 février 2022, l’impossibilité d’établir un projet de liquidation amiable, compte-tenu des positions opposées des parties. 

La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] est en conséquence recevable.

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire

Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. 

Maître [E] [X], notaire à [Localité 36](78), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Sur le patrimoine originaire des parties

En application de l’article 1570 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. 

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Selon l’article 1571 du même code, les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final. 

Le patrimoine originaire de Monsieur [M]

Il est constitué, selon descriptif annexé au contrat de mariage de : 
actif : véhicule Peugeot 206 : 18 600 euros
éléments de cuisine 10 214 euros
avoirs bancaires : 6 860 euros
passif : emprunt [20] véhicule : 21 500 euros
impôt sur le revenu de 2001 dû en 2002 (mémoire)
taxe d’habitation 2002 (mémoire)

Le patrimoine originaire de Monsieur [M] est donc de 14 174 euros, sauf mémoire. 

Le patrimoine originaire de Madame [L]

Il est constitué d’avoirs bancaires de 960 euros détenus lors du mariage, selon descriptif annexé au contrat de mariage et d’une donation reçue de ses parents le 23 juin 2009, constituée des deux tiers d’un bien sis à [Localité 31] évalués 200 000 euros. Elle indique que ce bien a été revendu par la suite et que sa quote-part du produit de la vente a permis de rembourser par anticipation le prêt relais souscrit pour l’acquisition du bien indivis d’[Localité 16] en décembre 2009, ce que reconnaît Monsieur [M]. L’acte de vente du bien du [Localité 34] n’est pas produit et les relevés bancaires communiqués ne permettent pas de déterminer clairement le montant reçu par Madame [L]. Le relevé du compte joint de janvier 2010 fait en revanche ressortir que la somme totale de 181 284,91 euros a été débitée le 24 décembre 2009 pour rembourser le prêt relais par anticipation. 
Le patrimoine originaire de Madame [L] est donc composé des avoirs bancaires de 960 euros et de la donation de 200 000 euros reçue de ses parents, sur laquelle seule la somme de 181 285,91 euros est à réévaluer selon les dispositions de l’article 1571 du code civil.

Sur le patrimoine final des parties

En application de l’article 1572 du code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

En l’espèce, le patrimoine final doit être déterminé à la date du 24 novembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation retenue par le juge du divorce comme date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens. 

L’actif du patrimoine final de Madame [Y] [L] est selon elle composé de :
l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 16] (78)les avoirs bancaires des époux des meubles meublant l’ancien domicile conjugaldes créances des époux entre eux antérieures au 24 novembre 2017 dont Madame [L] sollicite qu’elles soient évaluées par le notaire au regard du contrat de mariage et des justificatifs transmis par les parties.
Le bien immobilier

Les époux ont acquis le 26 août 2009, dans la proportion de 160/ 520 pour Monsieur [M] et de 360/520 pour Madame [L], une maison à [Localité 16] (78) au prix de 490 000 euros outre les frais d’acquisition de 30 000 euros. Cet achat a été financé par un emprunt de 343 700 euros auprès de la [22] souscrit par les deux époux, courant jusqu’en août 2029 et par un prêt relais de 178 000 euros remboursé le 24 décembre 2009.

La jouissance de ce bien a été attribuée à Madame [L] à titre onéreux par l’ordonnance de non conciliation du 24 novembre 2017. Madame [L] a donné le bien en location à compter du 1er mai 2021, en dépit du souhait exprimé par Monsieur [M] de vendre le bien. 

Compte-tenu du désaccord des parties sur la valeur du bien, Monsieur [M] a obtenu la désignation d’un expert immobilier par ordonnance de référés du 21 avril 2023. L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2023 et a évalué le bien entre 537 500 euros et 571 000 euros en vente libre de toute occupation, (soit un prix moyen de 554 250 euros) et entre 505 000 euros et 536 500 euros en vente grevée d’un bail (soit un prix moyen de 520 750 euros). 

Madame [L] demande que la valeur vénale retenue soit celle du bien loué et Monsieur [M] celle du bien libre de toute occupation. 

Madame [L] étant seule à l’initiative de la mise en location du bien, location à laquelle il peut par ailleurs être mis fin en cas de vente, il convient de retenir la valeur du bien libre de toute occupation dans le patrimoine final. 

Les avoirs bancaires des époux

Ces avoirs seront déterminés par le notaire en fonction du résultat des recherches effectuées sur [26] et [27] et des documents qui lui seront transmis par les parties, étant observé que contrairement à ce que soutient Madame [L], l’épargne retraite [33] doit être intégrée au patrimoine final. 


Les meubles

Madame [L] indique qu’elle a fait le tri des meubles et objets restant dans l’immeuble et qu’elle a entreposés ceux présentant encore quelque valeur ou utilité dans un garde meuble depuis avril 2021. Elle sollicite l’attribution de ces biens et leur valorisation à la somme de 1 euro, ou sur la valeur d’expertise par un commissaire de justice nommé par le tribunal aux frais de Monsieur [M], à charge pour les parties de supporter par moitié le coût du garde meubles. 

Madame [L] ne fournissant aucun descriptif précis des biens concernés et Monsieur [M] ne formant aucune demande à ce titre, les meubles seront estimés à la somme symbolique de un euro. 

Les créances entre époux antérieures au 24 novembre 2017

Madame [L] soutient que Monsieur [M] est redevable à l’égard de l’indivision de diverses créances : 

Au titre du remboursement du prêt automobile souscrit par Monsieur [M] avant le mariage
Madame [L] fait valoir que le prêt de 21 500 euros souscrit par Monsieur [M] quelques jours avant le mariage a été remboursé avec le compte joint et qu’il est en conséquence redevable à l’indivision des sommes versées par le compte joint, soit 25 141,67 euros. 

Monsieur [M] s’y oppose, rappelant qu’à l’époque du mariage, Madame [L] était étudiante et qu’il alimentait seul le compte joint et qu’en outre le véhicule, acquis pour l’usage familial, a par la suite été vendu, son prix de revente étant versé sur le compte joint.

Les fonds déposés sur le compte joint sont présumés indivis sauf preuve contraire. En l’espèce, Monsieur [M] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait alimenté seul le compte joint pendant la durée de remboursement de son prêt personnel entre 2002 et 2007.

Il est donc redevable envers l’indivision des sommes prélevées sur le compte joint pour rembourser son prêt souscrit avant le mariage. 

Au titre de dépenses personnelles de Monsieur [M] réglées par le compte joint
Madame [L] indique que Monsieur [D] [M] a quitté le domicile conjugal en janvier 2017, mais que dès 2015, il n’hésitait pas à prélever des sommes importantes sur le compte joint pour faire face à ses dépenses personnelles. Elle produit des relevés bancaires du compte joint de 2015 à 2017 sur lesquels elle a souligné les dépenses qu’elle impute à Monsieur [M] et sollicite que ces dépenses soient considérées comme purement personnelles et excessives, ne permettant pas d’être qualifiées de charges du mariage. Elle ne chiffre pas sa demande dans son dispositif , indiquant que le notaire sera chargé de les évaluer. 

Madame [L] ne démontre pas que tous les débits incriminés soient imputables à Monsieur [M]. Il n’est pas contesté par ailleurs que Monsieur [M] versait l’intégralité de son salaire sur le compte joint, de sorte qu’il ne pouvait qu’utiliser ce compte pour ses dépenses personnelles. Il convient par ailleurs de rappeler que les charges du mariage incluent les dépenses liées au train de vie des époux, lequel inclut les dépenses d’agrément et qu’en outre il n’est pas interdit aux époux d’effectuer d’autres dépenses que celles résultant des charges du mariage, dès lors que ces dernières sont assumées par ailleurs, ce qui était le cas en l’espèce.

Madame [Y] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Au titre de l’imposition sur les revenus réglée par le compte joint pour les années 2015 à 2017
Madame [Y] [L] soutient que Monsieur [M] est redevable envers l’indivision de sa quote-part d’impôt sur le revenu due pour la période du 15 juillet 2015 au 24 novembre 2017, prélevée sur le compte joint. 

Cette dette ayant été réglée via le compte joint sur lequel Monsieur [M] versait l’intégralité de son salaire, Madame [L] ne peut se prévaloir d’aucune créance à ce titre. 

Au titre de la contribution aux charges du mariage
Le contrat de mariage des époux prévoit que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés contributives respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’appréciation des facultés contributives de chacun des époux doit s’effectuer au regard de la totalité de la durée du mariage et non à un instant particulier, les époux pouvant selon les périodes du mariage disposer de facultés contributives différentes et chacun pouvant, à tour de rôle, contribuer davantage.

Madame [L] soutient que du 15 juillet 2015 au 24 novembre 2017, il y a eu une disproportion à son détriment dans la prise en charge par les époux des charges du mariage, ce que Monsieur [M] conteste.

Madame [L] ne produit aucun élément permettant d’apprécier les contributions respectives des époux sur la totalité de la durée du mariage. Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [M] a sur la période incriminée continué à verser l’intégralité de son salaire sur le compte joint. 

Madame [L] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. 

Il appartiendra au notaire de déterminer la créance de participation en fonction des patrimoines originaires et des patrimoines finaux des époux. 

Sur la demande de Madame [L] tendant à se voir exonérer de toute créance de participation

En application de l’article 1579 du code civil, si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.

Madame [L] qui estime qu’elle sera redevable envers Monsieur [M] d’une créance de participation, soutient qu’il serait inéquitable de la laisser à sa charge, au motif que le divorce a été prononcé aux torts de son époux et qu’elle a dû assumer seule les conséquences de son comportement. 

Elle ne démontre cependant pas que l’application des règles légales conduirait à un résultat manifestement inéquitable de nature à l’exonérer de toute créance de participation. 

Sa demande sera rejetée. 






Sur les créances d’indivision post-liquidation

Créances de Madame [L] à l’égard de l’indivision

Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, aux travaux de remise aux normes, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision. L’indivisaire qui s’en est acquitté personnellement dispose en conséquence à ce titre d’une créance contre l’indivision. 

Constituent également une dépense incombant à l’indivision les frais de diagnostics préalable à la vente du bien indivis. 

Il appartiendra à Madame [L] de produire au notaire les justificatifs des dépenses acquittées par ses soins à ce titre. 

En revanche, les dépenses relatives aux frais courants d’occupation (eau, électricité etc..) ne constituent pas des dépenses incombant à l’indivision, mais au seul occupant. 

Madame [L] invoque une créance au titre des frais de « libération de l’immeuble », et des « frais de mise en location », sans les détailler. Les frais de libération de l’immeuble constituent une dépense personnelle, Madame [L] ayant décidé seule de donner en location le bien dont la jouissance lui avait été attribuée. 

Les frais de mise en location, à les supposer justifiés, viendront en déduction des loyers perçus. 

Créances de Monsieur [M] à l’égard de l’indivision

Au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l'article 815-9, alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [L] soutient à titre principal qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, dès lors que Monsieur [M] ne démontre pas lui avoir restitué les clés.

Il est constant que l’ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2017 lui a accordé la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et elle ne conteste pas en avoir eu la jouissance privative, de sorte qu’elle est bien redevable d’une indemnité d’occupation. 
Sur la période d’exigibilité de l’indemnité d’occupation

Dans l’hypothèse de la fixation d’une indemnité d’occupation, Madame [L] demande au juge de la fixer du 24 novembre 2017 au 1er septembre 2018, ou tout au plus au 31 décembre 2018. 

Elle indique qu’elle a quitté le bien au début de l’été 2018 et qu’elle a avisé Monsieur [M] de la libération du bien au 1er septembre 2018, mais que les meubles n’ont pu être vidés qu’au 31 décembre 2018. Elle ajoute qu’elle a remis un jeu de clé au notaire le 6 octobre 2020 pour permettre une évaluation contradictoire du bien et que le notaire a refusé de le lui restituer sans l’accord de Monsieur [M], qui ne l’a jamais donné. 

Monsieur [M] soutient que l’indemnité d’occupation est due du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021. Il indique que si Madame [L] l’a informé de sa nouvelle adresse et de la libération du bien indivis le 31 décembre 2018, elle ne lui a jamais remis de jeu de clés en dépit de ses demandes réitérées des 5 et 6 janvier 2019 et 2 et 13 mars 2020 et ce, bien qu’il lui ait clairement indiqué qu’elle était considérée comme ayant seule la jouissance du bien tant qu’elle ne lui aurait pas remis les clés. 

Il ressort des échanges des parties que Madame [L] n’a jamais remis de jeu de clé à Monsieur [M]: 
Mail de Madame [L] du 11 mars 2020 : « la clé de la maison est à sa disposition depuis le 1er janvier 2019 et je te la remettrai, contre reçu, ce vendredi soir à 19h »mail de Monsieur [M] du 13 mars 2020: « tu ne m’as remis aucune clé de la maison d’[Localité 16] comme tu t’y étais pourtant engagée dans ton dernier mail » mail de Monsieur [M] du 20 mars : « c’est toi qui occupes le bien immobilier commun dont tu as la jouissance depuis l’ordonnance de non conciliation. C’est bien toi qui me refuses l’accès à la maison. »mail du 27 mars 2020 : « je te rappelle encore une fois que je ne dispose à ce jour d’aucune clé de la maison »mail du 3 avril 2020 : « je te demande pour la dernière fois de bien vouloir acter que je ne dispose d’aucune clé du logement ».
Monsieur [M] a fait constater par procès-verbal de constat du 9 octobre 2020 que le portail de la maison était fermé et qu’il ne pouvait accéder au bien. Par mail du 7 novembre 2020, il a rappelé à Madame [L] qu’il n’avait toujours pas les clés malgré leur rendez-vous chez le notaire et qu’il ne pouvait accéder au bien pour le faire estimer. 

Il ressort de ces éléments que Monsieur [M] n’a jamais pu accéder au bien et qu’il a dû recourir à la désignation d’un expert judiciaire pour le faire estimer. Madame [L], qui ne justifie pas lui avoir remis les clés en dépit des multiples demandes qui lui ont été faites, a donc conservé la jouissance exclusive du bien, même si elle ne l’occupait pas personnellement. 

Le bien ayant été mis en location à compter du 1er mai 2021, elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021. 

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

L’expert judiciaire a, dans son rapport du 7 septembre 2023, fixé la valeur locative à 2000 euros hors charges. C’est également le prix auquel le bien a été mis en location le 1er mai 2021. 

L’indemnité d’occupation due à l’indivision sera donc fixée à la somme de 1 600 euros par mois, après abattement usuel de 20 %.

Au titre des revenus perçus par Madame [Y] [L] pour la location d’une partie du bien indivis
En application de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et les revenus accroissent à l' indivision jusqu'à la date de la jouissance divise.

Par application de ces dispositions, l'indivisaire qui perçoit personnellement des fruits indivis en est débiteur envers l'indivision. Tel est le cas, notamment, de l'époux qui perçoit les loyers d'un immeuble indivis échus pendant l'indivision .

Madame [Y] [L] est en conséquence redevable envers l’indivision des loyers perçus depuis le 1er mai 2021 pour la location du bien indivis.

Sur les créances entre époux

Au titre de l’impôt sur le revenu de 2016
Madame [L] soutient qu’elle aurait réglé une partie de l’impôt sur le revenu de 2016 de Monsieur [M], à hauteur de 1 065,53 euros. Monsieur [M] indique que cet impôt a été réglé par le compte joint sur lequel son salaire était versé. 

Madame [L] ne démontre pas qu’elle aurait réglé une part de l’impôt sur le revenu de 2016 incombant à Monsieur [M]. 

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Au titre de la restitution du remboursement par la mutuelle à Monsieur [M] de frais médicaux réglés en 2018 par Madame [L]
Madame [L] justifie que Monsieur [M] a perçu directement de la mutuelle [28] le remboursement de frais médicaux réglés par elle pour [S] du 27 septembre au 7 décembre 2018, pour un montant de 405,96 euros, par le relevé de remboursement de la mutuelle. 

Elle détient donc une créance de ce montant sur Monsieur [M].

Au titre des condamnations du jugement du 17 juin 2020 (dépens et révisions annuelles de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants)
Madame [L] dispose d’une créance sur Monsieur [M] au titre des condamnations non réglées du jugement du 17 juin 2020. 

Il lui appartiendra d’en fournir au notaire un décompte précis. 

Sur la demande d’attribution préférentielle

Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation. 

En l’espèce, Madame [Y] [L] ne réside pas dans le bien indivis qui est loué depuis le 1er mai 2021. 

Elle ne justifie pas par ailleurs de sa capacité à régler la soulte dont elle sera le cas échéant redevable envers Monsieur [M], après établissement des comptes.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’attribution préférentielle. 

Sur la demande de licitation

Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 

L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Compte-tenu de l’ancienneté des désaccords des parties sur le sort du bien d’[Localité 16] malgré leur volonté commune de mettre fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage. 

Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue toutefois du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties. 

Le rapport d’expertise judiciaire du 7 septembre 2023 a évalué le bien libre de toute occupation entre 537 500 euros et 571 000 euros, soit un prix moyen de 554 250 euros.

Compte-tenu de cette estimation, la mise à prix sera fixée à 380 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] [L] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel : 

Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] recevable ; 

Renvoie les parties devant Maître [E] [X], notaire à [Localité 36] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui aura été tranché dans la présente décision ;

Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; 
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [23] par l’intermédiaire du [25] ([26]), [27], et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance ([15]) ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, d’évaluer les acquêts respectifs des parties, de déterminer la créance de participation et de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ; 

Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;

Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Dit que le patrimoine originaire de Monsieur [D] [M] est de 14 174 euros, sauf mémoire ; 

Dit que le patrimoine originaire de Madame [Y] [L] est composé des avoirs bancaires de 960 euros et de la donation de 200 000 euros reçue de ses parents, sur laquelle la somme de 181 285,91 euros est à réévaluer selon les dispositions de l’article 1571 du code civil ; 

Fixe la valeur du bien indivis sis à [Localité 16] (78) à la somme de 554 250 euros ; 

Déboute Madame [Y] [L] de ses demandes de créances pour la période antérieure au 24 novembre 2017, à l’exception de celle relative au remboursement par le compte joint du prêt personnel souscrit par Monsieur [M] avant le mariage ; 

Dit qu’il sera tenu compte dans les patrimoines finaux de la quote-part de chacun dans le bien bien immobilier d’[Localité 16], des avoirs bancaires des époux au 27 novembre 2017, des biens meubles évalués à 1 euro symbolique et de la somme dont Monsieur [M] est redevable envers l’indivision au titre du remboursement de son prêt personnel réglées par le compte joint ;

Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la créance de participation en fonction des patrimoines originaires et des patrimoines finaux des époux, en fonction des justificatifs produits par les parties ; 

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande tendant à se voir exonérer de toute créance de participation sur le fondement de l’article 1579 du code civil ; 

Dit que Madame [Y] [L] dispose d’une créance sur l’indivision au titre du règlement des remboursements d’emprunt, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, des travaux de remise aux normes, et des frais de diagnostic préalables à la vente du bien, à charge pour elle d’en justifier devant le notaire ; 

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de créance pour les dépenses relatives aux frais courants d’occupation (eau, électricité etc..) et aux frais de « libération de l’immeuble », incluant les frais de garde-meubles ; 

Dit que les « frais de mise en location » de l’immeuble indivis viendront en déduction des loyers perçus, sous réserve de leur justification devant le notaire ; 

Dit que Madame [Y] [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 600 euros par mois du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021 ; 

Dit que Madame [Y] [L] est redevable envers l’indivision des loyers perçus depuis le 1er mai 2021 pour la location du bien indivis, déduction faite des charges justifiées ; 

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de créance sur Monsieur [D] [M] au titre du règlement de l’impôt sur le revenu de 2016 ; 

Dit que Madame [Y] [L] dispose d’une créance de 405,96 euros sur Monsieur [D] [M], au titre de la restitution du remboursement perçu par lui de la mutuelle pour des frais médicaux réglés en 2018 par Madame [Y] [L] ; 

Dit que Madame [Y] [L] dispose d’une créance sur Monsieur [D] [M] au titre des condamnations non réglées du jugement du 17 juin 2020 ;
 
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ; 

En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif : 

Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant : 
une maison d’habitation sise [Adresse 3] (78), figurant au cadastre sous les références : Section AO n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] [Cadastre 5],
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; 

Fixe la mise à prix à 380 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ; 

Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [32] et sur [18];

Ordonne que le commissaire de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: 
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; 

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; 

Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; 

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; 

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; 

Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[29]

 

JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025

 

 N° RG 23/00447 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAI4


DEMANDEUR : 

Madame [Y] [L] divorcée [M]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 14]

Ayant comme avocat Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404



DEFENDEUR : 

Monsieur [D], [K] [M]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Ayant comme avocat postulant Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et comme avocat plaidant Me Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G521



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU












Copie exécutoire à : Me Catherine CIZERON et Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [E] [X] (notaire)
délivrée(s) le :





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 35] (59), contrat de mariage de participation aux acquêts préalablement reçu le 20 avril 2002 par Maître [R] [F], notaire associé de la SCP DURIEZ-[F]- SENLECQ – SAINT-MAXIN, notaires à [Localité 24] (59).

Deux enfants sont issus de cette union :
[S] [M] née le [Date naissance 1] 2005[A] [M] né le [Date naissance 4] 2009.
Madame [Y] [L] a formé une demande en divorce et par ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
attribué à Madame [L], à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en assumer les charges courantes, ainsi que des meubles meublants, sous réserve des comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonialordonné la reprise par chacun des époux de ses effets personnelsdit que, sous réserve des comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Monsieur [M] et Madame [L] prendront en charge par moitié chacun les mensualités du crédit immobilier et l’ADI, les mensualités du crédit à la consommation, la taxe d’habitation et les taxes foncières 2017 et 2018dit que la taxe d’habitation 2018 sera prise en charge par Madame [L], sous réserve des comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial dit que la prise en charge des impôts sur le revenu 2017 sera partagée entre les époux au prorata de leurs revenus fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit d’accueilfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 500 euros par mois et par enfant. 
Par jugement en date du 17 juin 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a notamment : 
fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2017 invité les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et en cas d’échec, à saisir le juge aux affaires familiales liquidateur par voie d’assignationfixé la prestation compensatoire due par Monsieur [M] à Madame [L] à la somme de 30 000 euros condamné Monsieur [M] à régler à Madame [L] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil enjoint en tant que de besoin à Madame [L] de restituer à Monsieur [M] les documents suivants : son contrat de travail, ses bulletins de salaires, son dossier médical, ses diplômes, la copie de l’acte de propriété du bien immobilier commun, documents militairesfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant. 
Ce jugement est définitif et a été transcrit sur l’acte de mariage des ex-époux le 7 janvier 2021.

Par assignation délivrée le 11 janvier 2023, Madame [Y] [L] a assigné Monsieur [D] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, elle a formulé les demandes suivantes : 
ordonner les opérations de liquidation et partage de l’indivisiondésigner un notaire pour y procéder, aux frais partagés des partiesautoriser le notaire à lever tout fichier [26] et [27] concernant les époux, au novembre 2017 Sur la liquidation du régime et l’évaluation de la créance de participation : 
juger que le patrimoine originaire net de Monsieur [M] s’élève à 14 174 € juger que Madame [L] est bien fondée à faire valoir la valorisation de la donation reçue de ses parents au titre de son actif originairejuger en conséquence que le patrimoine originaire net de Madame [L] s’élève à 201 248,41 €fixer la valeur du bien d’[Localité 16], grevé d’un bail, à 520 750 €, dans l’hypothèse d’une d’attribution au profit de Madame [L]juger que l’actif final est composé : du bien immobilier situé à [Localité 16]des avoirs bancaires des époux s’élevant, pour Madame [L] à 2 622,47 € au 24 novembre 2017 devant être transmis par Monsieur [M] le concernant, et a minima de 1 533,50 €des biens meubles indivis résiduels garnissant le domicile conjugal, valorisés à 1 €, ou par commissaire de justice nommé par le tribunaldes créances entre époux ou à l’égard de l’indivision, pour la période antérieure au 24 novembre 2017, évoquées ci-aprèsjuger que Monsieur [M] est tenu de créances pour la période antérieure au 24 novembre 2017 : au titre du remboursement de son passif originaire supporté par le compte joint du coupleau titre des dépenses personnelles réglées par le compte jointau titre de l’imposition sur les revenus réglée par le compte joint pour les années 2015 à 2017au titre de la contribution aux charges du mariage juger que Madame [L] a contribué en disproportion de ses revenus au titre des charges du mariage juger que Madame [L] est tenue de créances pour la période antérieure au 24 novembre 2017, au titre de l’imposition sur le revenu de 2015 à 2017 juger que le notaire désigné sera chargé de les évaluer au regard du contrat de mariage et des justificatifs transmis par les parties et en conséquence de déterminer la créance de participation si elle est exigible en tout ou partiejuger qu’au regard des dispositions de l’article 1579 du Code civil, Madame [L] sera exonérée de toute créance de participationSur les comptes post-liquidation du régime : 
juger que Monsieur [M] est tenu de créances pour la période postérieure au 24 novembre 2017 : au titre des charges assumées par Madame [L] postérieurement à la date des effets du divorce au titre des frais de libération de l’immeuble et de garde meubleau titre du remboursement de l’emprunt et de la charge d’imposition sur le revenu 2016au titre des frais de diagnostic préalables à la vente du bien indivis au titre des frais de mutuelle supportés par Madame [L] au titre de la condamnation du 17 juin 2020 et plus particulièrement des dépens et révisions annuelles de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants demeurés impayés juger que Madame [L] est tenue de créances pour la période postérieure au 24 novembre 2017 : au titre des loyers perçus sur le bien indivis depuis le 1er mai 2021, déduction faite du montant de ceux-ci affectés au règlement de la quote-part de Monsieur [M] dans les charges d’entretien, de réparations et de gestion de l’immeuble indivis juger à titre principal que Madame [L] n’est pas tenue d’une indemnité d’occupation du bien indivis juger à titre subsidiaire que Madame [L] ne saurait être tenue d’une indemnité d’occupation du bien indivis que pour une période du 24 novembre 2017 au 1er septembre 2018 ou tout au plus 31 décembre 2018fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à 1 400 € par mois, dont la part correspondant aux droits de Monsieur [M] sera fixée à 430 € juger que les créances dues par chacun des indivisaires pour la période postérieure au 24 novembre 2017 entreront en compensation légaleSur les attributions : 
attribuer à Madame [L], pour 1 euro symbolique, les meubles et objets mobiliers résiduels entreposés dans le garde meuble loué à POISSY, dont le coût sera dû par moitié par chacun des coindivisaires, ou à défaut pour la valeur d’expertise par un commissaire de justice aux frais de Monsieur [M], nommé par le tribunalattribuer à Madame [L] le bien situé à Andrésy, à charge pour elle de régler à Monsieur [M] la soulte qui sera calculée par le notaire désigné, dans les six mois de l’établissement du projet d’acte de partage définitifordonner, à défaut de paiement dans les 6 mois, la licitation devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles, sur un cahier des charges et des conditions de ventes rédigé par Maître CIZERON, Avocat au Barreau de Versailles et celui de Madame [Y] [L], de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 17], cadastré Section AO n°[Cadastre 9] et AO n°[Cadastre 11] l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des conditions de ventefixer la mise à prix à la somme de 300 000 € avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié à défaut d’enchères ordonner la parution d’une annonce légale et de deux avis simplifiés dans des journaux d’annonces légales, outre une parution sur [18] et sur Licitorrenvoyer les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ordonner que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, outre le versement de 5 000 euros à Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 9 décembre 2024, Monsieur [D] [M] a formé les demandes suivantes : 
débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusionsordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [M] et Madame [L] nommer tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’effet d’y procéder étendre la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers [26] et [27] pour le recueil des données concernant tout compte bancaire ou postal au nom de Monsieur [M] et de Madame [L], ensemble ou séparément ordonner la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES du bien immobilier situé à ANDRESY (78570), cadastré section AO [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Adeline DASTE, avocat au Barreau de Versailles, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loifixer la mise à prix à 500 000 euros (cinq cent mille euros) renvoyer les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue juger que le patrimoine originaire de Monsieur [M] s’élève à 14 114 eurosdébouter Madame [L] de ses demandes de créances à l’encontre de Monsieur [M] pour les périodes antérieures et postérieures au 24 novembre 2017juger que Madame [L] est tenue d’une dette à l’égard de l’indivision au titre des loyers encaissés depuis le 1er mai 2021dit que Madame [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 24 novembre 2017 jusqu’au 30 avril 2021fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 600 € dire que le notaire désigné devra évaluer les acquêts respectifs de chacun des époux et déterminer la créance de participationdire n’y avoir lieu à exonérer Madame [L] de toute créance de participationdire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de leur part dans l’indivision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les parties, opérations qui auront lieu devant le notaire devant lequel elles seront renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.

Il ne saurait donc y avoir lieu à statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, principalement composé d’un bien immobilier sis à [Localité 16] (78) et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. 

Par ailleurs il est justifié que des diligences ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un accord amiable, les parties assistées de leurs conseils, ayant saisi Me [G] [T] notaire à [Localité 30] (92), pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. Ce dernier a constaté, par attestation en date du 21 février 2022, l’impossibilité d’établir un projet de liquidation amiable, compte-tenu des positions opposées des parties. 

La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] est en conséquence recevable.

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire

Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. 

Maître [E] [X], notaire à [Localité 36](78), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Sur le patrimoine originaire des parties

En application de l’article 1570 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. 

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Selon l’article 1571 du même code, les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final. 

Le patrimoine originaire de Monsieur [M]

Il est constitué, selon descriptif annexé au contrat de mariage de : 
actif : véhicule Peugeot 206 : 18 600 euros
éléments de cuisine 10 214 euros
avoirs bancaires : 6 860 euros
passif : emprunt [20] véhicule : 21 500 euros
impôt sur le revenu de 2001 dû en 2002 (mémoire)
taxe d’habitation 2002 (mémoire)

Le patrimoine originaire de Monsieur [M] est donc de 14 174 euros, sauf mémoire. 

Le patrimoine originaire de Madame [L]

Il est constitué d’avoirs bancaires de 960 euros détenus lors du mariage, selon descriptif annexé au contrat de mariage et d’une donation reçue de ses parents le 23 juin 2009, constituée des deux tiers d’un bien sis à [Localité 31] évalués 200 000 euros. Elle indique que ce bien a été revendu par la suite et que sa quote-part du produit de la vente a permis de rembourser par anticipation le prêt relais souscrit pour l’acquisition du bien indivis d’[Localité 16] en décembre 2009, ce que reconnaît Monsieur [M]. L’acte de vente du bien du [Localité 34] n’est pas produit et les relevés bancaires communiqués ne permettent pas de déterminer clairement le montant reçu par Madame [L]. Le relevé du compte joint de janvier 2010 fait en revanche ressortir que la somme totale de 181 284,91 euros a été débitée le 24 décembre 2009 pour rembourser le prêt relais par anticipation. 
Le patrimoine originaire de Madame [L] est donc composé des avoirs bancaires de 960 euros et de la donation de 200 000 euros reçue de ses parents, sur laquelle seule la somme de 181 285,91 euros est à réévaluer selon les dispositions de l’article 1571 du code civil.

Sur le patrimoine final des parties

En application de l’article 1572 du code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

En l’espèce, le patrimoine final doit être déterminé à la date du 24 novembre 2017, date de l’ordonnance de non conciliation retenue par le juge du divorce comme date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens. 

L’actif du patrimoine final de Madame [Y] [L] est selon elle composé de :
l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 16] (78)les avoirs bancaires des époux des meubles meublant l’ancien domicile conjugaldes créances des époux entre eux antérieures au 24 novembre 2017 dont Madame [L] sollicite qu’elles soient évaluées par le notaire au regard du contrat de mariage et des justificatifs transmis par les parties.
Le bien immobilier

Les époux ont acquis le 26 août 2009, dans la proportion de 160/ 520 pour Monsieur [M] et de 360/520 pour Madame [L], une maison à [Localité 16] (78) au prix de 490 000 euros outre les frais d’acquisition de 30 000 euros. Cet achat a été financé par un emprunt de 343 700 euros auprès de la [22] souscrit par les deux époux, courant jusqu’en août 2029 et par un prêt relais de 178 000 euros remboursé le 24 décembre 2009.

La jouissance de ce bien a été attribuée à Madame [L] à titre onéreux par l’ordonnance de non conciliation du 24 novembre 2017. Madame [L] a donné le bien en location à compter du 1er mai 2021, en dépit du souhait exprimé par Monsieur [M] de vendre le bien. 

Compte-tenu du désaccord des parties sur la valeur du bien, Monsieur [M] a obtenu la désignation d’un expert immobilier par ordonnance de référés du 21 avril 2023. L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2023 et a évalué le bien entre 537 500 euros et 571 000 euros en vente libre de toute occupation, (soit un prix moyen de 554 250 euros) et entre 505 000 euros et 536 500 euros en vente grevée d’un bail (soit un prix moyen de 520 750 euros). 

Madame [L] demande que la valeur vénale retenue soit celle du bien loué et Monsieur [M] celle du bien libre de toute occupation. 

Madame [L] étant seule à l’initiative de la mise en location du bien, location à laquelle il peut par ailleurs être mis fin en cas de vente, il convient de retenir la valeur du bien libre de toute occupation dans le patrimoine final. 

Les avoirs bancaires des époux

Ces avoirs seront déterminés par le notaire en fonction du résultat des recherches effectuées sur [26] et [27] et des documents qui lui seront transmis par les parties, étant observé que contrairement à ce que soutient Madame [L], l’épargne retraite [33] doit être intégrée au patrimoine final. 


Les meubles

Madame [L] indique qu’elle a fait le tri des meubles et objets restant dans l’immeuble et qu’elle a entreposés ceux présentant encore quelque valeur ou utilité dans un garde meuble depuis avril 2021. Elle sollicite l’attribution de ces biens et leur valorisation à la somme de 1 euro, ou sur la valeur d’expertise par un commissaire de justice nommé par le tribunal aux frais de Monsieur [M], à charge pour les parties de supporter par moitié le coût du garde meubles. 

Madame [L] ne fournissant aucun descriptif précis des biens concernés et Monsieur [M] ne formant aucune demande à ce titre, les meubles seront estimés à la somme symbolique de un euro. 

Les créances entre époux antérieures au 24 novembre 2017

Madame [L] soutient que Monsieur [M] est redevable à l’égard de l’indivision de diverses créances : 

Au titre du remboursement du prêt automobile souscrit par Monsieur [M] avant le mariage
Madame [L] fait valoir que le prêt de 21 500 euros souscrit par Monsieur [M] quelques jours avant le mariage a été remboursé avec le compte joint et qu’il est en conséquence redevable à l’indivision des sommes versées par le compte joint, soit 25 141,67 euros. 

Monsieur [M] s’y oppose, rappelant qu’à l’époque du mariage, Madame [L] était étudiante et qu’il alimentait seul le compte joint et qu’en outre le véhicule, acquis pour l’usage familial, a par la suite été vendu, son prix de revente étant versé sur le compte joint.

Les fonds déposés sur le compte joint sont présumés indivis sauf preuve contraire. En l’espèce, Monsieur [M] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait alimenté seul le compte joint pendant la durée de remboursement de son prêt personnel entre 2002 et 2007.

Il est donc redevable envers l’indivision des sommes prélevées sur le compte joint pour rembourser son prêt souscrit avant le mariage. 

Au titre de dépenses personnelles de Monsieur [M] réglées par le compte joint
Madame [L] indique que Monsieur [D] [M] a quitté le domicile conjugal en janvier 2017, mais que dès 2015, il n’hésitait pas à prélever des sommes importantes sur le compte joint pour faire face à ses dépenses personnelles. Elle produit des relevés bancaires du compte joint de 2015 à 2017 sur lesquels elle a souligné les dépenses qu’elle impute à Monsieur [M] et sollicite que ces dépenses soient considérées comme purement personnelles et excessives, ne permettant pas d’être qualifiées de charges du mariage. Elle ne chiffre pas sa demande dans son dispositif , indiquant que le notaire sera chargé de les évaluer. 

Madame [L] ne démontre pas que tous les débits incriminés soient imputables à Monsieur [M]. Il n’est pas contesté par ailleurs que Monsieur [M] versait l’intégralité de son salaire sur le compte joint, de sorte qu’il ne pouvait qu’utiliser ce compte pour ses dépenses personnelles. Il convient par ailleurs de rappeler que les charges du mariage incluent les dépenses liées au train de vie des époux, lequel inclut les dépenses d’agrément et qu’en outre il n’est pas interdit aux époux d’effectuer d’autres dépenses que celles résultant des charges du mariage, dès lors que ces dernières sont assumées par ailleurs, ce qui était le cas en l’espèce.

Madame [Y] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Au titre de l’imposition sur les revenus réglée par le compte joint pour les années 2015 à 2017
Madame [Y] [L] soutient que Monsieur [M] est redevable envers l’indivision de sa quote-part d’impôt sur le revenu due pour la période du 15 juillet 2015 au 24 novembre 2017, prélevée sur le compte joint. 

Cette dette ayant été réglée via le compte joint sur lequel Monsieur [M] versait l’intégralité de son salaire, Madame [L] ne peut se prévaloir d’aucune créance à ce titre. 

Au titre de la contribution aux charges du mariage
Le contrat de mariage des époux prévoit que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés contributives respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. 

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’appréciation des facultés contributives de chacun des époux doit s’effectuer au regard de la totalité de la durée du mariage et non à un instant particulier, les époux pouvant selon les périodes du mariage disposer de facultés contributives différentes et chacun pouvant, à tour de rôle, contribuer davantage.

Madame [L] soutient que du 15 juillet 2015 au 24 novembre 2017, il y a eu une disproportion à son détriment dans la prise en charge par les époux des charges du mariage, ce que Monsieur [M] conteste.

Madame [L] ne produit aucun élément permettant d’apprécier les contributions respectives des époux sur la totalité de la durée du mariage. Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [M] a sur la période incriminée continué à verser l’intégralité de son salaire sur le compte joint. 

Madame [L] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. 

Il appartiendra au notaire de déterminer la créance de participation en fonction des patrimoines originaires et des patrimoines finaux des époux. 

Sur la demande de Madame [L] tendant à se voir exonérer de toute créance de participation

En application de l’article 1579 du code civil, si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.

Madame [L] qui estime qu’elle sera redevable envers Monsieur [M] d’une créance de participation, soutient qu’il serait inéquitable de la laisser à sa charge, au motif que le divorce a été prononcé aux torts de son époux et qu’elle a dû assumer seule les conséquences de son comportement. 

Elle ne démontre cependant pas que l’application des règles légales conduirait à un résultat manifestement inéquitable de nature à l’exonérer de toute créance de participation. 

Sa demande sera rejetée. 






Sur les créances d’indivision post-liquidation

Créances de Madame [L] à l’égard de l’indivision

Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, aux travaux de remise aux normes, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision. L’indivisaire qui s’en est acquitté personnellement dispose en conséquence à ce titre d’une créance contre l’indivision. 

Constituent également une dépense incombant à l’indivision les frais de diagnostics préalable à la vente du bien indivis. 

Il appartiendra à Madame [L] de produire au notaire les justificatifs des dépenses acquittées par ses soins à ce titre. 

En revanche, les dépenses relatives aux frais courants d’occupation (eau, électricité etc..) ne constituent pas des dépenses incombant à l’indivision, mais au seul occupant. 

Madame [L] invoque une créance au titre des frais de « libération de l’immeuble », et des « frais de mise en location », sans les détailler. Les frais de libération de l’immeuble constituent une dépense personnelle, Madame [L] ayant décidé seule de donner en location le bien dont la jouissance lui avait été attribuée. 

Les frais de mise en location, à les supposer justifiés, viendront en déduction des loyers perçus. 

Créances de Monsieur [M] à l’égard de l’indivision

Au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l'article 815-9, alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [L] soutient à titre principal qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, dès lors que Monsieur [M] ne démontre pas lui avoir restitué les clés.

Il est constant que l’ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2017 lui a accordé la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et elle ne conteste pas en avoir eu la jouissance privative, de sorte qu’elle est bien redevable d’une indemnité d’occupation. 
Sur la période d’exigibilité de l’indemnité d’occupation

Dans l’hypothèse de la fixation d’une indemnité d’occupation, Madame [L] demande au juge de la fixer du 24 novembre 2017 au 1er septembre 2018, ou tout au plus au 31 décembre 2018. 

Elle indique qu’elle a quitté le bien au début de l’été 2018 et qu’elle a avisé Monsieur [M] de la libération du bien au 1er septembre 2018, mais que les meubles n’ont pu être vidés qu’au 31 décembre 2018. Elle ajoute qu’elle a remis un jeu de clé au notaire le 6 octobre 2020 pour permettre une évaluation contradictoire du bien et que le notaire a refusé de le lui restituer sans l’accord de Monsieur [M], qui ne l’a jamais donné. 

Monsieur [M] soutient que l’indemnité d’occupation est due du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021. Il indique que si Madame [L] l’a informé de sa nouvelle adresse et de la libération du bien indivis le 31 décembre 2018, elle ne lui a jamais remis de jeu de clés en dépit de ses demandes réitérées des 5 et 6 janvier 2019 et 2 et 13 mars 2020 et ce, bien qu’il lui ait clairement indiqué qu’elle était considérée comme ayant seule la jouissance du bien tant qu’elle ne lui aurait pas remis les clés. 

Il ressort des échanges des parties que Madame [L] n’a jamais remis de jeu de clé à Monsieur [M]: 
Mail de Madame [L] du 11 mars 2020 : « la clé de la maison est à sa disposition depuis le 1er janvier 2019 et je te la remettrai, contre reçu, ce vendredi soir à 19h »mail de Monsieur [M] du 13 mars 2020: « tu ne m’as remis aucune clé de la maison d’[Localité 16] comme tu t’y étais pourtant engagée dans ton dernier mail » mail de Monsieur [M] du 20 mars : « c’est toi qui occupes le bien immobilier commun dont tu as la jouissance depuis l’ordonnance de non conciliation. C’est bien toi qui me refuses l’accès à la maison. »mail du 27 mars 2020 : « je te rappelle encore une fois que je ne dispose à ce jour d’aucune clé de la maison »mail du 3 avril 2020 : « je te demande pour la dernière fois de bien vouloir acter que je ne dispose d’aucune clé du logement ».
Monsieur [M] a fait constater par procès-verbal de constat du 9 octobre 2020 que le portail de la maison était fermé et qu’il ne pouvait accéder au bien. Par mail du 7 novembre 2020, il a rappelé à Madame [L] qu’il n’avait toujours pas les clés malgré leur rendez-vous chez le notaire et qu’il ne pouvait accéder au bien pour le faire estimer. 

Il ressort de ces éléments que Monsieur [M] n’a jamais pu accéder au bien et qu’il a dû recourir à la désignation d’un expert judiciaire pour le faire estimer. Madame [L], qui ne justifie pas lui avoir remis les clés en dépit des multiples demandes qui lui ont été faites, a donc conservé la jouissance exclusive du bien, même si elle ne l’occupait pas personnellement. 

Le bien ayant été mis en location à compter du 1er mai 2021, elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021. 

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

L’expert judiciaire a, dans son rapport du 7 septembre 2023, fixé la valeur locative à 2000 euros hors charges. C’est également le prix auquel le bien a été mis en location le 1er mai 2021. 

L’indemnité d’occupation due à l’indivision sera donc fixée à la somme de 1 600 euros par mois, après abattement usuel de 20 %.

Au titre des revenus perçus par Madame [Y] [L] pour la location d’une partie du bien indivis
En application de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et les revenus accroissent à l' indivision jusqu'à la date de la jouissance divise.

Par application de ces dispositions, l'indivisaire qui perçoit personnellement des fruits indivis en est débiteur envers l'indivision. Tel est le cas, notamment, de l'époux qui perçoit les loyers d'un immeuble indivis échus pendant l'indivision .

Madame [Y] [L] est en conséquence redevable envers l’indivision des loyers perçus depuis le 1er mai 2021 pour la location du bien indivis.

Sur les créances entre époux

Au titre de l’impôt sur le revenu de 2016
Madame [L] soutient qu’elle aurait réglé une partie de l’impôt sur le revenu de 2016 de Monsieur [M], à hauteur de 1 065,53 euros. Monsieur [M] indique que cet impôt a été réglé par le compte joint sur lequel son salaire était versé. 

Madame [L] ne démontre pas qu’elle aurait réglé une part de l’impôt sur le revenu de 2016 incombant à Monsieur [M]. 

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Au titre de la restitution du remboursement par la mutuelle à Monsieur [M] de frais médicaux réglés en 2018 par Madame [L]
Madame [L] justifie que Monsieur [M] a perçu directement de la mutuelle [28] le remboursement de frais médicaux réglés par elle pour [S] du 27 septembre au 7 décembre 2018, pour un montant de 405,96 euros, par le relevé de remboursement de la mutuelle. 

Elle détient donc une créance de ce montant sur Monsieur [M].

Au titre des condamnations du jugement du 17 juin 2020 (dépens et révisions annuelles de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants)
Madame [L] dispose d’une créance sur Monsieur [M] au titre des condamnations non réglées du jugement du 17 juin 2020. 

Il lui appartiendra d’en fournir au notaire un décompte précis. 

Sur la demande d’attribution préférentielle

Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation. 

En l’espèce, Madame [Y] [L] ne réside pas dans le bien indivis qui est loué depuis le 1er mai 2021. 

Elle ne justifie pas par ailleurs de sa capacité à régler la soulte dont elle sera le cas échéant redevable envers Monsieur [M], après établissement des comptes.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’attribution préférentielle. 

Sur la demande de licitation

Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 

L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Compte-tenu de l’ancienneté des désaccords des parties sur le sort du bien d’[Localité 16] malgré leur volonté commune de mettre fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage. 

Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue toutefois du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties. 

Le rapport d’expertise judiciaire du 7 septembre 2023 a évalué le bien libre de toute occupation entre 537 500 euros et 571 000 euros, soit un prix moyen de 554 250 euros.

Compte-tenu de cette estimation, la mise à prix sera fixée à 380 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] [L] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel : 

Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] recevable ; 

Renvoie les parties devant Maître [E] [X], notaire à [Localité 36] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui aura été tranché dans la présente décision ;

Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; 
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [23] par l’intermédiaire du [25] ([26]), [27], et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance ([15]) ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, d’évaluer les acquêts respectifs des parties, de déterminer la créance de participation et de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ; 

Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;

Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Dit que le patrimoine originaire de Monsieur [D] [M] est de 14 174 euros, sauf mémoire ; 

Dit que le patrimoine originaire de Madame [Y] [L] est composé des avoirs bancaires de 960 euros et de la donation de 200 000 euros reçue de ses parents, sur laquelle la somme de 181 285,91 euros est à réévaluer selon les dispositions de l’article 1571 du code civil ; 

Fixe la valeur du bien indivis sis à [Localité 16] (78) à la somme de 554 250 euros ; 

Déboute Madame [Y] [L] de ses demandes de créances pour la période antérieure au 24 novembre 2017, à l’exception de celle relative au remboursement par le compte joint du prêt personnel souscrit par Monsieur [M] avant le mariage ; 

Dit qu’il sera tenu compte dans les patrimoines finaux de la quote-part de chacun dans le bien bien immobilier d’[Localité 16], des avoirs bancaires des époux au 27 novembre 2017, des biens meubles évalués à 1 euro symbolique et de la somme dont Monsieur [M] est redevable envers l’indivision au titre du remboursement de son prêt personnel réglées par le compte joint ;

Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la créance de participation en fonction des patrimoines originaires et des patrimoines finaux des époux, en fonction des justificatifs produits par les parties ; 

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande tendant à se voir exonérer de toute créance de participation sur le fondement de l’article 1579 du code civil ; 

Dit que Madame [Y] [L] dispose d’une créance sur l’indivision au titre du règlement des remboursements d’emprunt, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, des travaux de remise aux normes, et des frais de diagnostic préalables à la vente du bien, à charge pour elle d’en justifier devant le notaire ; 

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de créance pour les dépenses relatives aux frais courants d’occupation (eau, électricité etc..) et aux frais de « libération de l’immeuble », incluant les frais de garde-meubles ; 

Dit que les « frais de mise en location » de l’immeuble indivis viendront en déduction des loyers perçus, sous réserve de leur justification devant le notaire ; 

Dit que Madame [Y] [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 600 euros par mois du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021 ; 

Dit que Madame [Y] [L] est redevable envers l’indivision des loyers perçus depuis le 1er mai 2021 pour la location du bien indivis, déduction faite des charges justifiées ; 

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de créance sur Monsieur [D] [M] au titre du règlement de l’impôt sur le revenu de 2016 ; 

Dit que Madame [Y] [L] dispose d’une créance de 405,96 euros sur Monsieur [D] [M], au titre de la restitution du remboursement perçu par lui de la mutuelle pour des frais médicaux réglés en 2018 par Madame [Y] [L] ; 

Dit que Madame [Y] [L] dispose d’une créance sur Monsieur [D] [M] au titre des condamnations non réglées du jugement du 17 juin 2020 ;
 
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ; 

En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif : 

Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant : 
une maison d’habitation sise [Adresse 3] (78), figurant au cadastre sous les références : Section AO n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] [Cadastre 5],
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; 

Fixe la mise à prix à 380 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ; 

Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [32] et sur [18];

Ordonne que le commissaire de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: 
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; 

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; 

Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;

Déboute Madame [Y] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; 

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; 

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; 

Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1537, code civil 214, code civil 840, code civil 1570, code de procedure civile 1281, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code civil 815-10, code de procedure civile R322-3, code de procedure civile 1364, code de procedure penale 1273, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code civil 1579, code de procedure civile 1271, code civil 1572, code civil 1571). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:13.757Z.