Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM, 29 avril 2025, n° 15/02301
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, en ayant fait précéder l’union d’un contrat de participation aux acquêts, selon acte reçu par Maître [W], notaire à Nancy, en date du 30 mai 2001. L’union a été dissoute par jugement de divorce du 15 mai 2012. Par exploit du 24 mars 2015, Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [X] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de leur régime matrimonial. Selon jugement du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Y] ; - désigné Maître [L] [W], notaire à Nancy, pour procéder aux opérations ; - commis le juge de la mise en état en charge du dossier en qualité de juge commis à la surveillance des opérations ; - fixé à 3.000 euros la provision revenant au notaire désigné, dont Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X] feront l’avance à concurrence de moitié chacun ; - ordonné l’emploi de dépens en frais de partage, à la charge de l’indivision ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 5 avril 2017, le notaire désigné a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties, sans joindre de projet d’état liquidatif, et sans donner lieu à rapport du juge commis. L’affaire a été inscrite au rôle de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur les désaccords subsistants. Aux termes de ses dernières écritures, datées du 13 février 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [N] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : Concernant les comptes d’indivision, - dire et juger que pour établir les comptes d’indivision, Maître [W], notaire désigné, devra : - fixer le montant de la créance de Monsieur [G] [X] contre l’indivision et correspondant aux sommes qu’il a payées au titre du prêt immobilier, de l’assurance du prêt immobilier, de la taxe foncière et de l’assurance habitation, à la somme de 54.642,78 euros ; - fixer le montant des loyers qu’il a seul perçus à la somme de 28.675,05 euros ; - fixer le montant de son apport sur l’immeuble de la [Adresse 13] à la somme de 87.117 euros ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [Y] à l’indivision à la somme de 18.000 euros ; Concernant les créances entre époux, - fixer le montant de la créance de Monsieur [G] [X] à l’égard de Madame [N] [Y] à la somme de 2.947,89 euros ; Sur la créance de participation, - fixer le patrimoine originaire de Monsieur [G] [X] de la façon suivante : véhicule 1.000 € compte courant 5.539 € CEL 11.414 € PEL 15.974,80 € bons du trésor 27.440 € + 21.342 € TOTAL 82.709 € - fixer la valeur du patrimoine originaire de Madame [N] [Y] à une valeur nulle ; - dire et juger que pour la fixation du patrimoine final de Monsieur [G] [X], il faudra tenir compte des droits dans la liquidation de l’indivision, de sa part des prêts familiaux lui revenant en qualité d’héritier de sa mère sur les sommes réclamées à Madame [N] [Y], soit 11.875 euros, de la valeur de son véhicule existant au moment de la séparation, des meubles dont il s’est emparé au moment de la séparation ; - dire et juger qu’il n’existe aucun passif à prendre en compte dans le patrimoine final de Monsieur [G] [X] ; - dire et juger que pour la fixation du patrimoine final de Madame [N] [Y], il faudra prendre en compte ses droits dans la liquidation de l’indivision et au passif des prêts familiaux pour un montant de 56.641,27 euros, et de la dette d’impôts à l’égard de Monsieur [G] [X] à hauteur de 2.947,89 euros ; - renvoyer les parties devant Maître [W], notaire judiciairement désigné, pour réaliser les opérations de partage ; - condamner Monsieur [G] [X] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître GERARD, avocat. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [G] [X] sollicite de la juridiction de voir : - fixer le patrimoine originaire de Monsieur [G] [X] à la somme de 129.565,63 euros ; - fixer la valeur du patrimoine final de Monsieur [G] [X] à la somme de -19.580 euros ; - fixer le patrimoine originaire de Madame [N] [Y] à 0 euro ; - fixer la valeur du patrimoine final de Madame [N] [Y] à la somme de 50.317 euros ; Et en conséquence, - dire et juger que la créance de participation que Madame [N] [Y] doit à Monsieur [G] [X] porte sur la somme de 25.158,50 euros ; - dire et juger que les créances personnelles de Monsieur [G] [X] portent sur la somme de 291.927 euros ; A titre principal, - dire et juger que la contribution personnelle de Madame [N] [Y] doit être fixée à la moitié de cette somme, soit 145.963 euros ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la contribution personnelle de Madame [N] [Y] doit être fixée à 25 % de cette somme, soit 72.981,75 euros : A titre très subsidiaire, - dire et juger que les créances personnelles de Monsieur [G] [X] portent sur la somme de 110.938,29 euros ; - renvoyer les parties devant Maître [W], notaire judiciairement désigné, pour réaliser les opérations de partage ; - condamner Madame [N] [Y] à restituer à Monsieur [G] [X] le bijou de famille ; - assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - subsidiairement, dans l’hypothèse selon laquelle Madame [N] [Y] se serait séparée de ce bijou, la condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; - condamner Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les frais d’instance seront employés en frais privilégiés de partage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au 29 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’incombe pas à la juridiction de liquider le régime matrimonial de Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X], et plus particulièrement de liquider la créance de participation en ce qu’elle relève de la mission du notaire précédemment désigné à cette fin, lequel procédera à son calcul en tenant compte des points de désaccord tranchés par le tribunal, pour lui avoir été soumis par les parties. 1°) Sur la liquidation de l’indivision Il résulte des dispositions de l’article 1569 du code civil que pendant la durée du mariage, le régime matrimonial de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. En l’espèce, l’actif indivis n’est pas connu de la juridiction, les parties indiquant avoir acquis en indivision un appartement situé [Adresse 3] (et ce selon acte du 28 janvier 2003), ainsi qu’une maison d’habitation sise [Adresse 4] (selon acte du 24 avril 2007), sans toutefois produire les actes d’acquisition desdits biens, et donc sans justifier à l’instance des quotités détenues par chacun d’eux. Encore, il se déduit des écritures de Monsieur [G] [X] que ces biens indivis ont été revendus, sans qu’il en soit plus justifié à l’instance. Partant, il appartiendra aux parties de communiquer au notaire en charge des opérations les éléments propres à déterminer la consistance et la valeur de l’actif indivis, aux fins de liquider utilement l’indivision existant entre eux de ces chefs. Il y a néanmoins lieu de statuer sur les créances d’indivision soumises à l’appréciation du tribunal : - s’agissant du prêt immobilier Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement du prêt immobilier (relatif au bien indivis sis [Adresse 14]) à la somme de 63.907,76 euros, correspondant à la moitié des 49 mensualités de 2.608,48 euros qu’il soutient avoir réglées entre le 5 mai 2007 et le mois de mai 2011. En réponse, Madame [N] [Y] oppose tout d’abord le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage, s’agissant de dépenses liées au logement familial. Et, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, elle indique que par l’arrêt rendu le 25 juin 2010 sur appel de l'ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge une part de qu’à cce titre, elle a payé la somme de 204,50 euros après compensation avec le montant de la pension alimentaire impayée et les revenus locatifs générés par le bien indivis sis [Adresse 13] et perçus par Monsieur [G] [X] seul. Sur quoi, Le contrat de mariage régularisé par les parties précédemment à leur union (pièce n° 6 de la défenderesse) prévoit, en son article 3, que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. S’agissant des dépenses relatives au logement de la famille, il est de jurisprudence bien établie qu’elles tombent, par principe, sous le coup de l’article 214 code civil relatives aux charges du mariage, et qu’ainsi, s’agissant tel qu’en l’espèce d’un immeuble indivis constituant le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participent à l’exécution par l’époux [J] de son obligation de contribuer aux dites charges. Néanmoins, et bien que la dépense litigieuse doive donc être qualifiée de « charge du mariage » au sens de l’article 214 du code civil, l’époux [J] peut combattre la neutralisation de sa demande visant à voir fixer une créance sur l’indivision à ce titre, en démontrant que le montant global des paiements en cause excède la proportion dans laquelle il est censé avoir contribué aux charges du mariage. En l’espèce, il se déduit de l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 25 juin 2010 (pièce n° 29 du défendeur) que sur la période comprise entre le 5 mai 2007 et le 1er septembre 2008, les revenus respectifs des parties s’établissaient ainsi : - pour Madame [N] [Y], alors interne en médecine, 1.894 € par mois en 2007, et 1.814 € en 2008 ; - pour Monsieur [G] [X], praticien hospitalier, 4.927 € par mois en 2007, et 4.728 € en 2008. Aussi doit-il être constaté une disparité de revenus très conséquente, en défaveur de Madame [N] [Y]. Par ailleurs, Monsieur [G] [X], auquel incombe la charge de prouver une éventuelle sur-contribution aux charges du mariage, vise dans ses écritures un tableau récapitulatif des charges assumées sur la période litigieuse (sa pièce n° 20, portant renvoi exhaustif aux relevés bancaires justifiant des dépenses), dont il se déduit qu’il a réglé les frais « fixes » du ménage, telles que les prêts, les assurances et autre mutuelle, l’eau, le gaz, l’électricité et la téléphonie, outre les charges fiscales, pour les montants suivants : - mai 2007: 7.583,81 € - juin 2007 : 4.226,43 € - juillet 2007 : 4.252,04 € - août 2007 : 4.276,42 € - septembre 2007 : 4.150,68 € - octobre 2007 : 4.790,94 € - novembre 2007 : 4.555,79 € - décembre 2007 : 4.620,12 € - janvier 2008 : 4.281,14 € - février 2008 : 4.388,16 € - mars 2008 : 5.336,33 € - avril 2008 : 4.733,92 € - mai 2008 : 4.465,46 € - juin 2008 : 5.272,42 € - juillet 2008 : 5.141,93 € - août 2008 : 4.415,11 € soit une moyenne, sur la période, de 4.780,70 € par mois (76.490,70 € / 16 mois). Monsieur [G] [X] vise par ailleurs les relevés bancaires afférents au compte joint (sa pièce n° 48-2), dont il se déduit que : - sur la période litigieuse, comprise entre le 5 mai 2007 et 1er septembre 2008, seuls ses propres revenus ont alimenté le compte joint ; - de nombreuses dépenses pouvant être qualifiées de « dépenses du quotidien », et notamment des dépenses alimentaires, figurent au débit du compte. Toutefois, il ne peut être ignoré que les relevés bancaires produits par Madame [N] [Y], afférents à un compte personnel et à l’année 2008 (sa liasse de pièces n° 25), font également apparaître de nombreuses « dépenses du quotidien », et notamment des dépenses alimentaires ; lesquelles apparaissent, certes, représenter une dépense moindre que celle assumée au même titre par Monsieur [G] [X], mais en cohérence avec la disparité de revenus précédemment évoquée. Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage, et celui-ci ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier, s’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant ensuite de la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le mois de mai 2011, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil un droit à indemnisation au profit de l'indivisaire qui a, sur ses deniers personnels, engagé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Cette indemnité doit être déterminée en retenant la plus forte des sommes que représentent la dépense faite, d’une part, et la plus-value prise par le bien au jour du partage (profit subsistant), d’autre part ; l’équité pouvant toutefois justifier une modération par le juge du montant de cette indemnité. Il est par ailleurs acquis que le remboursement d’un prêt immobilier constitue une dépense de conservation du bien indivis, au sens de cet article 815-13 ; les parties s’accordant sur une obligation à la dette née de ces remboursements d’emprunt à hauteur de moitié chacun. En l’espèce, Monsieur [G] [X] produit aux débats le tableau d’amortissement relatif au prêt litigieux (sa pièce n° 14), justifiant ainsi d’échéances mensuelles de 2.608,48 euros. Monsieur [G] [X] justifie par ailleurs du règlement, au débit de son compte personnel, de ces mensualités de 2.608,48 euros, sur la totalité de la période en cause (ses pièces n° 20-59 à 20-91) ; soit, entre le 1er septembre 2008 et le mois de mai 2011, la somme totale de 86.079,84 euros (2.608,48 € x 33 mois). Quant à Madame [N] [Y], si elle soutient, dans ses écritures, avoir réglé à Monsieur [G] [X] une somme de 204,50 euros par mois au titre de sa contribution aux échéances, elle ne vise toutefois aucune pièce propre à en justifier ; et ce alors même que ce fait est contesté par le défendeur. Si le bordereau des pièces communiquées par la demanderesse fait état d’une pièce n° 18 nommée « Versements faits par Madame [Y] à Monsieur [X] pour rembourser le prêt », la consultation de cette liasse de pièces révèle qu’il s’agit en réalité : - des extraits de relevé de son compte chèque des mois de février 2009, avril 2009, juin 2009, juillet 2009 et octobre 2009, affichant des débits par chèques de 204,50 €, et ce à 7 reprises : - de la copie de 3 chèques de 204,50 €, libellés à l’ordre de Monsieur [G] [X], respectivement datés des 3/04/2009, 22/06/2009 (2 chèques à cette même date), pour lesquels il est mentionné qu’ils ont été adressés à son propre avocat par la demanderesse. En procédant au rapprochement des numéros des 3 chèques ainsi produits (n° 3151575, n° 3151901 et n° 3151903) avec les numéros des chèques débités du compte bancaire, il apparaît que ceux-ci ont effectivement été remis à l’encaissement par leur bénéficiaire, Monsieur [G] [X], et ce en dates des 13/06/2009, 23/10/2009 et 7/07/2009. Partant, il est établi de la réalité des versements à hauteur de 613,50 euros (204,50 € x 3), le défaut de production de la copie des chèques correspondant aux autres débits de la somme de 204,50 € tel qu’apparaissant sur les relevés bancaires ne permettant pas de considérer comme établie la preuve de ce qu’il s’agit de sommes effectivement encaissées par Monsieur [G] [X]. Par ailleurs, dans ses écritures, Monsieur [G] [X] reconnaît avoir encaissé des chèques émis à ce titre par Madame [N] [Y], en dates des 13/02/2009, 16/02/2009, 1er/04/2009, 7/07/2009, et 23/10/2009, soit un total de 1.022,50 € (204,50 € x 5) ; étant toutefois relevé que les encaissements en dates des 7/07/2009 et 23/10/2009 ont déjà été inclus dans la somme de 613,50 euros dont Madame [N] [Y] a justifié du paiement. Aussi y a-t-il lieu de fixer le montant de la contribution de Madame [N] [Y] au remboursement des échéances du prêt immobilier, sur la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le mois de mai 2011, à la somme totale de 1.227 euros [613,50 € + 1.022,50 € - (2 x 204,50 €)]. Il sera ensuite précisé que Madame [N] [Y] ne peut se prévaloir utilement d’une quelconque compensation entre les sommes dues au titre de sa contribution aux remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis, et des impayés de pension alimentaire, aucune compensation ne pouvant être faite entre la dette d’un indivisaire envers l’indivision et sa créance à l’égard d’un indivisaire, les parties en cause n’étant en effet pas dotées de la même qualité. De même, Madame [N] [Y] ne peut utilement arguer d’une compensation avec les loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 13], et susceptibles d’avoir été encaissés par Monsieur [G] [X], dès lors que ceux-ci sont de nature, le cas échéant, à donner lieu à une créance à son profit sur l’indivision, par application des dispositions de l’article 815-10, et que permettre une compensation reviendrait à autoriser que soit soustraite des débats la prescription quinquennale édictée par ce même article, ainsi que la procédure spécialement prévue par l’article 815-11 du code civil relative à la répartition provisionnelle des bénéfices. En conséquence, et étant relevé que le débat entre les parties ne s’articule qu’autour de la dépense faite et non du profit subsistant, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis sis [Adresse 14], à la somme de 84.852,84 euros ( 86.079,84 € - 1.227 €) ; étant précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant des taxes foncières Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 6.226,87 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2003 à 2009. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Elle soutient par ailleurs avoir, à compter la séparation, payé la moitié desdites taxes, Monsieur [G] [X] ne pouvant dès lors se prévaloir d’aucune créance à ce titre. Sur quoi, Il n’est pas contesté que le paiement des taxes foncières constitue une dépense de conservation des biens indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il est de jurisprudence bien établie que le paiement des dépenses inhérentes au logement de la famille, et notamment les taxes foncières, sont neutralisées par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage ; sauf à démontrer l’existence d’une sur-contribution aux dites charges. En l’espèce, il se déduit des pièces produites aux débats que les biens indivis sis [Adresse 13], acquis le 28 janvier 2003, et [Adresse 14] à [Adresse 11], acquis le 24 avril 2007, ont successivement constitué le logement de la famille. Il a par ailleurs été précédemment jugé, s’agissant du remboursement du prêt immobilier, que Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens indivis ayant successivement accueilli la famille, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant toutefois des taxes foncières payées pour l’année 2008, Monsieur [G] [X] ne produit à l’instance que le seul avis d’imposition, sans joindre le détail du calcul des cotisations, et ce alors même qu’il est vraisemblable que l’impôt vise les deux biens indivis propriété des époux, et que seules la créance découlant des taxes inhérentes au bien sis [Adresse 14], et constituant alors le logement de la famille pour avoir été acquis le 24 avril 2007, sont de nature à être neutralisées par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Aussi, et afin de parvenir à un calcul rigoureux des créances devant figurer au compte d’indivision, il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire en charge des opérations, du montant des taxes foncières dues pour l’année 2008, et relatives au seul bien immobilier indivis sis [Adresse 13], afin de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières inhérentes audit bien, relatives à l’année 2008. Et, s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 14], les taxes foncières payées pour l’année 2008 donneront lieu à créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre ; la créance n’étant en effet neutralisée que jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant enfin des taxes foncières payées pour l’année 2009, pour lesquelles Madame [N] [Y] ne justifie pas d’une quelconque contribution, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision à ce titre à la somme de 3.125 euros ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de la taxe d’habitation Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation à la somme de 4.298,62 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2001 à 2008. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Elle soutient par ailleurs avoir, à compter la séparation, payé la moitié desdites taxes, Monsieur [G] [X] ne pouvant dès lors se prévaloir d’aucune créance à ce titre. Sur quoi, Il n’est pas contesté que le paiement de la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il est de jurisprudence bien établie que le paiement des dépenses inhérentes au logement de la famille, et notamment la taxe d’habitation, sont neutralisées par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage ; sauf à démontrer l’existence d’une sur-contribution aux dites charges. Il a par ailleurs été précédemment jugé que Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant toutefois de la taxe d’habitation payée pour l’année 2008 (pièce n° 11-8 du défendeur), il y a lieu d’appliquer la même méthode que pour les taxes foncières, la neutralisation de la créance ne pouvant être utilement invoquée que jusqu’au 1er septembre 2008. Ainsi, la taxe d’habitation payée pour l’année 2008, soit la somme de 1.797 euros, donnera lieu à créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 599 euros (1.797 € x 4/12) ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de la redevance audiovisuelle Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de la redevance audiovisuelle à la somme de 232 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2001 à 2004. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Elle soutient par ailleurs avoir, à compter la séparation, payé la moitié desdites taxes, Monsieur [G] [X] ne pouvant dès lors se prévaloir d’aucune créance à ce titre. Sur quoi, Il convient tout d’abord de relever que la dépense liée à la redevance audiovisuelle étant liée à la taxe d’habitation, il peut être admis que son paiement puisse justifier d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En toute hypothèse, en l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à ce titre. - s’agissant de l’assurance habitation Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à la somme de 2.537,30 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2001 à 2011. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Et, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, elle sollicite de voir fixer la créance de Monsieur [G] [X] à ce titre à la somme de 2.160,87 euros. Sur quoi, Il n’est pas contesté que le paiement de la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil. S’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant toutefois de la cotisation d’assurance payée pour l’année 2008 (pièce n° 13-8 du défendeur), il y a lieu d’appliquer la même méthode que pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, la neutralisation de la créance ne pouvant être utilement invoquée que jusqu’au 1er septembre 2008. Ainsi, l’assurance habitation payée pour l’année 2008, soit la somme de 608,65 euros, donnera lieu à créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 202,88 euros (1.608,65 € x 4/12) ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. Et, s’agissant enfin des cotisations d’assurance payées pour les années 2009 à 2011 (pièces n° 13-9 à n° 13-11 du défendeur), pour lesquelles Madame [N] [Y] ne justifie pas d’une quelconque contribution, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision à ce titre à la somme de 2.160,87 euros [(770,17 + 190,72) + (194,88 € + 537,88 €) + (205,92 € + 261,30 €)]; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de l’assurance décès [12] Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance décès à la somme de 634,44 euros, correspondant aux cotisations payées à ce titre pour les années 2001 à 2011. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Et, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, elle sollicite de voir fixer la créance de Monsieur [G] [X] à ce titre à la somme de 2.160,87 euros. Sur quoi, Il convient tout d’abord de relever que la dépense découlant de l’assurance décès étant liée au prêt immobilier, il peut être admis que son paiement puisse justifier d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En toute hypothèse, en l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à ce titre, à l’exception toutefois de la cotisation de 2008, laquelle donnera lieu à créance, pour les mêmes motifs que précédemment, à hauteur de 36,29 euros (75,60 € x 4/12). - s’agissant de l’assurance décès-invalidité Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance décès- invalidité à la somme de 5.809,93 euros, correspondant à la moitié des cotisations payées à ce titre sur une période de 49 mois, comprise entre mai 2007 et juin 2011 (ses pièces n° 20-43 à n° 20-92). En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Sur quoi, Il convient tout d’abord de relever que la dépense liée à l’assurance décès-invalidité étant liée au prêt immobilier, il peut être admis que son paiement puisse justifier d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En toute hypothèse, en l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage, et ce pour la période antérieure au 1er septembre 2008. Et, s’agissant des cotisations d’assurance, d’un montant mensuel de 237,14 euros, que Monsieur [G] [X] justifie avoir payées entre septembre 2008 et juin 2011, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, de fixer sa créance sur l’indivision à ce titre à la somme de 8.062,76 euros (237,14 € x 34 mois) ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de l'indemnité d'occupation Monsieur [G] [X] entend voir fixer une créance de l’indivision sur Madame [N] [Y], au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 14], sur une période de 18 mois à compter du 22 décembre 2008, et à hauteur de 1.000 euros par mois (ce dernier ayant ici encore divisé par deux le montant de l’indemnité, pour ne retenir que la seule part lui revenant ; et ce alors même que l'indemnité est due à l’indivision, et non pas au coïndivisaire, et que la somme effectivement demandée doit donc être chiffrée à 2.000 euros par mois). En réponse, Madame [N] [Y] ne conteste pas être débitrice d’une telle indemnité à l’égard de l’indivision, mais sollicite d’en voir fixer le montant à 1.000 euros par mois, en tenant notamment compte de ce que cette occupation des lieux doit s’analyser comme étant une modalité d’exécution, par le père, de son obligation d’entretenir l’enfant commun. Elle soutient par ailleurs n’être redevable d’une telle indemnité que pour la période comprise entre le 22 décembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 25 juin 2010, date à laquelle elle indique avoir quitté les lieux. Sur quoi, Selon l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, et par ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2008 (pièce n° 50 du défendeur), Madame [N] [Y] s’est vue attribuer la jouissance privative du bien immobilier indivis, à titre onéreux ; et elle ne conteste pas s’être ainsi maintenue dans les lieux. Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, la créance de l’indivision sur Madame [N] [Y] au titre de cette jouissance exclusive. S’agissant ensuite du montant de cette indemnité, il est d’usage de le calculer par référence à la valeur locative, laquelle est égale à un pourcentage de la valeur du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation. En l’espèce, le bien indivis est une maison individuelle de 224 m² avec 170 m² de terrain (pièce n° 27 du défendeur), situé dans un quartier prisé de Nancy, et dont la valeur à la revente était de 480.000 euros. Monsieur [G] [X] produit par ailleurs un document faisant mention, pour les biens situés [Adresse 14] à [Adresse 11], d’une valeur locative moyenne de 12 € / m² (sa pièce n° 26) ; le fait que ce document date de 2021 n’étant pas de nature, comme le soutient à tort Madame [N] [Y], à compromettre sa pertinence, dès lors que l'indemnité d'occupation se distingue précisément de la notion de loyer non perçu (auquel cas il y aurait lieu de procéder à une évaluation tenant compte des variations annuelles) en raison précisément de son caractère indemnitaire, et du fait qu’il soit laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il se déduit de ces éléments que la valeur locative du bien peut être estimée à 2.688 euros (12 € x 224 m²), valeur sur laquelle il y a lieu, afin de fixer le quantum de l'indemnité d'occupation, d’appliquer un abattement de 25 % pour tenir compte de la précarité de cette occupation, laquelle est particulièrement avérée en l’espèce dans la mesure où le bien a été vendu en mai 2011 (pièce n° 30 de la demanderesse). Il n’est par ailleurs aucunement établi que l’occupation du bien indivis par Madame [N] [Y] et l’enfant commun ait constitué une modalité d’exécution par Monsieur [G] [X] de son devoir de contribuer à l’entretien de cet enfant, une pension alimentaire ayant été mise à sa charge par le magistrat conciliateur sans mention d’une quelconque minoration de ce chef. En outre, le tribunal précise que Madame [N] [Y] n’est pas fondée à se prévaloir d’une compensation, fut-elle partielle, entre l’obligation d’entretien de l’enfant pesant sur Monsieur [G] [X], et une indemnité d'occupation dont le créancier est l’indivision, les parties en cause n’étant en effet pas dotées de la même qualité. Encore, la décision par laquelle le montant de la pension alimentaire a été provisoirement fixé (ordonnance de non-conciliation du 22/12/2008 - pièce n° 7 de la défenderesse) n’a aucunement prévu que l’occupation du bien indivis par Madame [N] [Y] et l’enfant commun constituait un modalité d’exécution par Monsieur [G] [X] de son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de nature à réduire, voire supprimer, le montant de l'indemnité d'occupation ; le juge aux affaires familiales ayant même débouté Madame [N] [Y] de sa demande d’occupation du bien indivis à titre gratuit. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du quantum de la demande formée par Monsieur [G] [X], l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [Y] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 14] sera fixée à la somme de 2.000 euros par mois. S’agissant enfin de la période sur laquelle cette indemnité sera due, il convient de relever que Madame [N] [Y] s’est vue attribuer la jouissance exclusive du bien indivis par ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2008, et que la Cour d'appel de Nancy, sur appel de cette décision, a, dans son arrêt du 25 juin 2010 (pièce n° 13 de la défenderesse), donné acte à l’appelante de ce qu’elle renonçait à cette jouissance, à effet « au jour de l’arrêt » et non pas au 28 février 2010, tel qu’elle le demandait. Par suite, l'indemnité d'occupation sera due par Madame [N] [Y] pour la période comprise entre le 22 décembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 25 juin 2010. - s’agissant des revenus locatifs Madame [N] [Y] sollicite de voir fixer une créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier indivis sis [Adresse 13], et ce à hauteur de 28.675,05 euros. En réponse, si Monsieur [G] [X] ne conteste pas avoir en effet perçu les loyers à compter de la séparation du couple, il se prévaut toutefois de l’arrêt du 25 juin 2010 par lequel la Cour d'appel de Nancy a débouté Madame [N] [Y] de sa demande visant à percevoir la moitié des loyers, et ce eu égard aux niveaux respectifs de contribution à la dette d’emprunt. Il ajoute qu’au montant des loyers, il y a lieu de déduire des frais d’agence. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ; chaque indivisaire ayant droit aux bénéfices provenant des biens indivis. En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [G] [X] qu’il a perçu, au cours de la période comprise entre 2007 et 2011, des revenus tirés de la location du bien indivis sis [Adresse 13], lequel avait été donné en gestion à l’agence immobilière [9]. Par ailleurs, la décision rendue par la Cour d'appel de Nancy le 25 juin 2010 (pièce n° 29 du défendeur), et par laquelle Madame [N] [Y] a été déboutée de sa demande visant à percevoir la moitié des revenus locatifs, est sans emport sur la créance dont elle entend se prévaloir à ce titre, en ce qu’il s’agit de mesures provisoires (s’agissant en effet d’une décision rendue sur appel de l'ordonnance de non-conciliation). Partant, il y lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] à ce titre. S’agissant du montant de la créance, et en l’état des pièces produites par le défendeur à l’instance, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à un chiffrage exhaustif (les documents produits ne permettant pas un recoupement avec les sommes indiquées par Monsieur [G] [X] dans ses écritures). Il incombera donc au notaire en charge des opérations de se faire communiquer les documents justifiant des sommes versées par l’agence à Monsieur [G] [X], et correspondant aux revenus nets tirés de cette location, sur la totalité de la période de location du bien, afin de fixer le montant de la créance en appliquant la règle du nominalisme monétaire. 2°) Sur la liquidation de la créance de participation Eu égard aux demandes formées en ce sens par les parties, il y a lieu de statuer sur les désaccords existant entre elles, et relatives à la liquidation de la créance de participation découlant de leur régime matrimonial de participation aux acquêts; étant précisé que c’est au seul notaire désigné qu’il incombera de calculer le montant de la créance, en tenant compte des points d’ores et déjà tranchés par la juridiction pour lui avoir été soumis. - s’agissant des différends relatifs au patrimoine originaire : L’article 1570 du code civil dispose que : « Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage, et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruit ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. » En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de tout patrimoine originaire, s’agissant de Madame [N] [Y]. Et, s’agissant de Monsieur [G] [X], celui-ci entend voir fixer son patrimoine originaire à la somme de 129.565,63 euros ; quand Madame [N] [Y] soutient, pour sa part, qu’il doit être évalué à 82.709 euros. Il y a donc lieu de trancher les différends relatifs à l’évaluation du patrimoine originaire de Monsieur [G] [X], en faisant application des dispositions de l’article 1570 précité, et étant rappelé que l’union entre les parties a été célébrée le [Date mariage 2] 2001. S’agissant de l’actif originaire de Monsieur [G] [X] : - sur le véhicule Opel Astra : Le véhicule a été acquis par Monsieur [G] [X] le 13 janvier 2000 au prix de 120.000 Francs, et revendu le 8 janvier 2010 (à titre de reprise dans le cadre de l’achat d’un nouveau véhicule) pour une valeur de 1.000 euros. Madame [N] [Y] entend voir fixer sa valeur à son prix de revente, soit 1.000 euros ; et Monsieur [G] [X] demande à le voir valorisé à sa cote argus au moment de la revente, soit 18.000 euros. Sur quoi, L’article 1571 du code civil dispose que: « Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. (...) » Conformément à ces dispositions, les biens originaires qui ont été aliénés doivent être comptabilisés dans l’actif originaire pour leur valeur au jour de l’aliénation. Partant, le véhicule Opel Astra sera valorisé, dans le patrimoine originaire de Monsieur [G] [X], à hauteur de 1.000 euros. - sur les meubles : Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte les meubles garnissant son domicile au moment de l’union, qu’il valorisent forfaitairement à la somme de 4.000 euros ; Madame [N] [Y] s’opposant à cette demande, et arguant notamment de l’article 4 du contrat de mariage aux termes duquel lesdits bien seraient réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié. Sur quoi, Madame [N] [Y] ne conteste pas le fait que Monsieur [G] [X] était propriétaire, au moment de l’union, de quelques meubles ayant, à cette époque, garni le logement commun. Toutefois, et ainsi que Madame [N] [Y] l’indique dans ses écritures, il résulte de l’article 4 du contrat de mariage (pièce n° 6 de la demanderesse) qu’à défaut de preuve contraire légalement établie, les meubles meublants et autres objets mobiliers à usage commun et garnissant un domicile commun sont présumés appartenir à chacun d’eux pour moitié ; cette présomption ayant en l’espèce vocation à s’appliquer, faute pour Monsieur [G] [X] de rapporter la preuve de la propriété de tels biens mobiliers. Mais surtout, Monsieur [G] [X] ne produit aucun document propre à permettre une quelconque valorisation des biens litigieux, dont il n’est pas même justifié de la date et du prix d’achat, et pour lesquels il ne saurait être retenu une valeur « forfaitaire », tel que sollicité. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir prendre en compte, dans l’actif originaire, des meubles pour une valeur de 4.000 euros. - sur les liquidités : Les parties s’accordent sur les soldes des comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [X] au moment de l’union (sa liasse de pièces n° 6), à hauteur de 11.414 euros pour le Compte Epargne Logement, 15.974,80 euros pour le Plan Epargne Logement, et 5.539 euros pour son compte courant. Monsieur [G] [X] entend toutefois voir comptabiliser d’autres avoirs financiers, à hauteur de 13.479 euros (8.880 € au titre d’un compte sur livret + 4.599 € au titre d’un CODEVI) ; Madame [N] [Y] s’opposant à cette demande, faute pour Monsieur [G] [X] de rapporter la preuve de leur consistance. Sur quoi, Il est justifié à l’instance des avoirs détenus par Monsieur [G] [X] (sa liasse de pièces n° 6) au moment de l’union, en les comptes du [10], sur un compte courant à hauteur de 5.539 euros (36.335,20 Francs), un Compte Epargne Logement à hauteur de 11.414 euros (74.873,76 Francs) et un Plan Epargne Logement à hauteur de 15.974,80 euros (104.787,82 Francs), soit un montant total de 32.927,80 euros. En revanche, s’agissant du surplus des avoir financiers dont se prévaut Monsieur [G] [X], il ne peut qu’être constaté que le document intitulé « relevé des comptes de [G] et [N] au 24 mai 2002 » (sa liasse de pièces n° 6) est impropre à établir la preuve de ces avoirs au jour de l’union, d’une part du fait de sa date, mais, d’autre part, parce qu’il s’agit d’un relevé établi par le défendeur lui-même, et donc sans valeur probante, qui plus est au regard des dispositions combinées des articles 1570 et 1402 du code civil. Encore, s’agissant du relevé bancaire (pièce n° 23 du défendeur) relatif au compte sur livret détenu par Monsieur [G] [X], il sera observé qu’il fait certes apparaître un solde créditeur de 8.880 euros, mais que celui-ci étant arrêté au 04 avril 2002, il ne peut en être déduit qu’il existait pour ce même montant au jour de l’union. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir prendre en compte, dans l’actif originaire, des avoirs financiers pour un montant excédant la somme de 32.927,80 euros. - sur les bons au Trésor : Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte des bons au Trésor dont il était propriétaire au jour de l’union, à raison de 18 bons d’une valeur nominale de 10.000 Francs chacun, émis le 3/09/1996, et 14 bons d’une valeur nominale de 1.911,22 Francs chacun, émis le 30/09/1996. Il sollicite en outre que leur valorisation dans le patrimoine originaire corresponde à leur valeur nominale, augmentée des intérêts au jour de leur liquidation, soit une somme totale de 61.158,83 euros. En réponse, Madame [N] [Y] ne conteste pas l’existence des 18 bons de 10.000 Francs, mais remet en cause celle des 14 bons supplémentaires, et ce en l’absence de preuve sérieuse de leur existence au jour de l’union. Elle conteste par ailleurs toute prise en compte des intérêts dans leur valorisation, eu égard aux termes de l’article 1570 du code civil, interdisant la prise en compte des fruits des biens. Sur quoi, Si Monsieur [G] [X] produit à l’instance les pièces propres à justifier des 18 bons au Trésor de 10.000 Francs (sa liasse de pièces n° 7), il ne peut en revanche qu’être constaté que sa pièce n° 8 ne justifie, par son libellé, que « d’un Bon du Trésor émis le 30/09/1996 », aucun autre élément satisfaisant aux exigences probatoires découlant des dispositions combinées des articles 1570 et 1402 du code civil ne permettant d’établir l’existence des 13 autres bons qu’il entend voir prendre en compte dans son patrimoine originaire. Partant, seront portés à l’actif originaire de Monsieur [G] [X] les 18 bons du Trésor de 10.000 Francs, ainsi qu’un unique bon du Trésor de 1.911,22 Euros (et non Francs comme indiqué par Monsieur [G] [X] dans ses écritures) ; Monsieur [G] [X] étant débouté pour le surplus. S’agissant ensuite de leur valorisation, il convient tout d’abord de préciser que les dispositions de l’article 1570 du code civil, auxquelles se réfère Madame [N] [Y], n’ont en réalité trait qu’à la seule consistance de l’actif originaire, et non pas à sa valorisation, laquelle est réglée par l’article 1571 du même code. Or, selon l’article 1571 du code civil, les biens originaires, lorsqu’ils ont été aliénés, sont estimés à leur valeur au jour de l’aliénation. Par suite, les 18 bons au Trésor, liquidés le 5/10/2001, ainsi que le bon du Trésor liquidé le 28/01/2002, seront valorisés à hauteur de la somme perçue à ce titre par Monsieur [G] [X] (ses pièces n° 7 et n° 8), soit les montants respectifs de 34.401,75 euros (225.660,68 Francs) et 1.911,22 euros, soit un montant total de 36.312,97 euros. - s’agissant des différends relatifs au patrimoine final : L’article 1572 du code civil dispose que : « Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile. » Par application de ces dispositions, la consistance des biens devant être pris en compte dans le patrimoine final doit être fixée au jour de la dissolution du régime matrimonial, et donc, en l’espèce, eu égard au report des effets du divorce, à la date du 1er septembre 2008. S’agissant de l’actif final de Monsieur [G] [X] : - sur la voiture Opel Astra Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte, à l’actif de son patrimoine final, un véhicule Opel Astra, valorisé à sa cote Argus, soit 2.500 euros. Le véhicule ayant été cédé le 8 janvier 2010, il était donc présent au jour de la dissolution du régime matrimonial, en date du 1er septembre 2008, et il y a donc lieu de le prendre en compte dans la consistance de l’actif final de Monsieur [G] [X]. S’agissant de son évaluation, il résulte des dispositions de l’article 1574 du code civilqu’elle doit être faite d’après sa valeur actuelle, selon son état au jour de la dissolution du régime matrimonial. Le bien a été cédé postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, au prix de 1000 euros (pièce n° 21 du défendeur) ; et la cote Argus produite par Monsieur [G] [X] (sa pièce n° 24) est impropre à justifier d’une valorisation du bien sur cette base dès lors que l’état du véhicule au jour de la dissolution du régime matrimonial n’est pas connu. Par suite, et étant relevé que Madame [N] [Y] n’a pas pris position sur ce point, il y a lieu de valoriser le véhicule, dans l’actif final de Monsieur [G] [X], à hauteur de son prix de cession, soit la somme de 1.000 euros. - sur les meubles Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte, à l’actif de son patrimoine final, des biens meubles valorisés à 4.000 euros, forfaitairement. Madame [N] [Y] n’a pas pris position sur ce point. Aussi, en l’absence de tout état descriptif tel que prévu par l’article 1572 du code civil, et Monsieur [G] [X] ne visant, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier de ce que ces biens étaient toujours présents au jour de la dissolution du régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans son patrimoine final. Par ailleurs, Madame [N] [Y] entend voir prendre en compte dans l’actif final de Monsieur [G] [X] des biens meubles dont il se serait « emparé au moment de la séparation ». Ici encore, en l’absence de tout état descriptif tel que prévu par l’article 1572 du code civil, et Madame [N] [Y] ne visant, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier de l’existence de tels biens au jour de la dissolution du régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le patrimoine final de Monsieur [G] [X]. Et Madame [N] [Y] sera donc déboutée de la demande (non chiffrée) formée à cette fin. - sur l’appartement sis [Adresse 13] Il se déduit des écritures des parties que cet appartement a été acquis en indivision selon acte du 28 janvier 2003, lequel n’est pas produit à l’instance, interdisant dès lors à la juridiction de déterminer les quotités acquises par chacun des coïndivisaires. Par ailleurs, le bien a été vendu postérieurement à la dissolution du régime matrimonial (le décompte du notaire mentionnant la date du 10/06/2011 comme correspondant au paiement du prix de vente – pièce n° 30 de la demanderesse) ; l’acte de cession n’étant d’ailleurs pas plus produit aux débats. Dans ces conditions, il ne pourra être statué sur cet élément de l’actif final de Monsieur [G] [X] (et également de Madame [N] [Y] dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis), lequel devra y figurer pour le montant du prix de cession (dont il sera justifié auprès du notaire en charge des opérations) et à proportion des droits de Monsieur [G] [X] dans l’acquisition. - sur la maison sise [Adresse 14] à [Adresse 11] Il se déduit des écritures des parties que cette maison d’habitation a été acquise en indivision selon acte du 24 avril 2007, lequel n’est pas produit à l’instance, interdisant dès lors à la juridiction de déterminer les quotités acquises par chacun des coïndivisaires. Par ailleurs, le bien a été vendu postérieurement à la dissolution du régime matrimonial (le décompte du notaire mentionnant la date du 26/05/2011 comme correspondant au paiement du prix de vente – pièce n° 30 de la demanderesse) ; l’acte de cession n’étant d’ailleurs pas plus produit aux débats. Dans ces conditions, il ne pourra être statué sur cet élément de l’actif final de Monsieur [G] [X] (et également de Madame [N] [Y] dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis), lequel devra y figurer pour le montant du prix de cession (dont il sera justifié auprès du notaire en charge des opérations) et à proportion des droits de Monsieur [G] [X] dans l’acquisition. - sur les prêts familiaux Madame [N] [Y] entend voir porter à l’actif final de Monsieur [G] [X] une somme estimée (sous réserve de justificatifs produits par Monsieur [G] [X]) à 11.875 euros, et correspondant à la part des prêts familiaux consentis, et lui revenant en qualité d’héritier de sa défunte mère. La lecture (pourtant attentive) des écritures de la demanderesse n’ont pas permis à la juridiction de comprendre quel était le calcul opéré pour parvenir à la somme de 11.875 euros. Mais, en toute hypothèse, les sommes et autres créances héritées par Monsieur [G] [X] de sa mère, décédée le [Date décès 1] 2009, et donc postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, sont nécessairement étrangères à la liquidation dudit régime matrimonial, et ne sauraient, en toute hypothèse figurer à l’actif final de Monsieur [G] [X], eu égard aux dispositions de l’article 1570 du code civil. Madame [N] [Y] sera donc déboutée de la demande formée à cette fin. - sur le véhicule Volvo Madame [N] [Y] entend voir porter à l’actif final de Monsieur [G] [X] un véhicule Volvo, pour « sa valeur existant au moment de la séparation ». Monsieur [G] [X] n’a pas conclu sur ce point. Toutefois, il se déduit des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [X] (et plus particulièrement sa pièce n° 21) que ledit véhicule a été acheté le 8 janvier 2010, et donc postérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Aussi, et par application des dispositions de l’article 1572 du code civil, il n’y a pas lieu de prendre en compte ce bien dans l’actif final de Monsieur [G] [X]. Madame [N] [Y] sera donc déboutée de la demande formée à cette fin. S’agissant de l’actif final de Madame [N] [Y] : - sur les biens immobiliers indivis Pour les mêmes motifs que précédemment exposés s’agissant de l’actif final de Monsieur [G] [X], il y a lieu de faire figurer à l’actif final de Madame [N] [Y] le montant du prix de cession (dont il sera justifié auprès du notaire en charge des opérations) de chacun des deux biens indivis acquis par les époux en indivision au cours de leur union, et ce à proportion des droits de Madame [N] [Y] dans chacune de ces acquisitions, telles que mentionné dans les actes. - sur les meubles et objets mobiliers Monsieur [G] [X] entend voir figurer à l’actif final de Madame [N] [Y] des « meubles et objets mobiliers », valorisés à 1.000 euros. Madame [N] [Y] n’a pas conclu sur ce point. Ici encore, en l’absence de tout état descriptif tel que prévu par l’article 1572 du code civil, et Monsieur [G] [X] ne visant, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier de l’existence de tels biens au jour de la dissolution du régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le patrimoine final de Madame [N] [Y]. Et Monsieur [G] [X] sera donc débouté de la demande formée à cette fin. S’agissant du passif final de Monsieur [G] [X] : A titre principal, Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte, dans son passif final, la somme de 120.597 euros correspondant correspondant au solde restant dû au titre des prêts familiaux, après déduction des 47.500 euros payés par Madame [N] [Y]. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite de voir figurer, au même titre, une somme de 47.500 euros. En réponse, et se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 9 mai 2019 (sa pièce n° 10), Madame [N] [Y] demande qu’aucune somme ne soit portée au passif final de Monsieur [G] [X]. Sur quoi, Dans son arrêt du 9 mai 2019, la Cour d'appel de Nancy a jugé que sur les sommes servies par les parents de Monsieur [G] [X] entre le 14 janvier 2002 et le 8 décembre 2008, pour un montant total de 214.597,35 euros, seuls pouvaient être admis comme ayant la nature de prêt : - le prêt de 98.000 euros du 24/01/2023, destiné à aider au financement du bien immobilier indivis de la [Adresse 13] ; - le prêt de 42.000 euros (25.000 € + 17.000 €) des 13/02/2007 et 20/04/2007, destiné à aider au financement du bien immobilier indivis de la [Adresse 14] à [Adresse 11]. Par application des dispositions de l’article 1574 du code civil, la consistance du passif final doit être déterminée au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit en l’espèce le 1er septembre 2008. Il apparaît donc qu’au jour de la dissolution du régime matrimonial des ex-époux, ceux-ci étaient débiteurs envers les parents de Monsieur [G] [X] d’une somme totale de 140.000 euros, les prêts étant destinés à financer l’achat des deux biens indivis successivement acquis par les parties. Il y a donc lieu de faire figurer au passif final de Monsieur [G] [X] le montant de ces prêts à proportion de ses droits dans les biens indivis successivement acquis par les époux (soit, si l’on se réfère à l’arrêt du 9 mai 2019, mais en l’absence toutefois des actes d’acquisition qui devront être communiqués au notaire désigné aux fins de vérification, à hauteur de moitié, soit une valeur de 70.000 euros). Il convient de préciser que si, comme le soutient Madame [N] [Y] dans ses écritures, Monsieur [G] [X] n’a, finalement, pas procédé au remboursement des sommes dues, ce fait ne saurait en toute hypothèse permettre de disqualifier l’endettement déterminé par la Cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 9 mai 2019, et tel qu’il existait au jour de la dissolution du régime matrimonial. Il sera encore précisé que si la Cour d'appel de Nancy a, dans son arrêt du 9 mai 2019, indiqué que le prêt avait été remboursé à hauteur de 45.000 euros, il n’est toutefois pas justifié dans la présente instance de la date de ce remboursement ; lequel pourra, le cas échéant, être déduit de la valeur retenue dans le calcul du passif final, dès lors qu’il serait intervenu avant la dissolution du régime matrimonial, soit le 1er septembre 2008. S’agissant du passif final de Madame [N] [Y] : Pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de prendre en compte dans le passif final de Madame [N] [Y] la part du prêt familial, à proportion de ses droits dans les biens indivis successivement acquis par les époux (et donc a priori la moitié, soit une valeur de 70.000 euros), et sous réserve de la part de remboursement susceptible d’être intervenu avant la dissolution du régime matrimonial, tel qu’indiqué précédemment. Il convient en outre de préciser que la part d’endettement incombant à Madame [N] [Y] figurera dans son passif final pour sa valeur nominale, conformément au prescrit de l’article 1574 alinéa 2 du code civil ; la condamnation prononcée par la Cour d’appel le 9 mai 2019 étant certes majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2013, mais cette dette découlant desdits intérêts étant toutefois postérieure à la dissolution du régime matrimonial. Et Madame [N] [Y] sera donc déboutée de sa demande visant à voir porter au passif final la part d’intérêt grevant sa dette. 3°) Sur la liquidation des créances entre époux - s’agissant de la CSG sur les revenus fonciers Monsieur [G] [X] sollicite de voir fixer une créance sur Madame [N] [Y], à hauteur de 161 euros, et ce au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus fonciers payés au titre de l’impôt 2008 (sur les revenus de 2007). En réponse, Madame [N] [Y] dit ne pas s’opposer à cette prétention, dès lors qu’il sera justifié du paiement par Monsieur [G] [X], « par ses fonds propres ». Sur quoi, Il sera tout d’abord rappelé qu’il est de jurisprudence bien établie que la CSG doit être supportée par chacun des coïndivisaires, sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d’un bien indivis ; et qu’à ce titre, son paiement par un indivisaire est de nature à donner lieu à une dette personnelle à l’encontre de son coïndivisaire. En l’espèce, Monsieur [G] [X] justifie à l’instance du paiement, au débit de son compte personnel (sa pièce n° 20-61), de la somme de 322 euros au titre de la CSG sur les revenus fonciers 2007 tirés du bien indivis (sa pièce n° 18-1). Il y a donc lieu de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] à ce titre, à proportion des droits de Madame [N] [Y] sur le bien indivis (l’acte d’acquisition n’étant pas produit aux débats, interdisant à la juridiction de connaître les quotités détenues par chacun des coïndivisaires). - s’agissant de l’impôt sur le revenu Monsieur [G] [X] soutient avoir payé, sur la période comprise entre 2001 et 2010, une somme de 9.641,62 euros correspondant, sous réserve d’un calcul plus précis opéré par le notaire, à la part d’impôt sur le revenu incombant à Madame [N] [Y]. Il sollicite donc de voir fixer, en son principe, une créance à l’encontre de son ex-épouse à ce titre. En réponse, Madame [N] [Y] oppose tout d’abord le fait qu’elle a déclaré séparément ses revenus de 2009 et 2010, et qu’aucune créance ne saurait donc être fixée à ce titre. Et, pour les autres exercices, elle conteste le mode de calcul proposé par Monsieur [G] [X], correspondant à une proratisation de l’impôt au regard des revenus de chacun ; proposant, pour sa part, un calcul tenant compte de l’impôt tel qu’il résulterait d’une imposition séparée. Sur quoi, Il convient tout d’abord de souligner le fait que l’impôt sur le revenu est soumis à une progressivité par tranches, dont la logique est toute autre que celle d’une répartition simplement proportionnelle aux revenus respectifs des personnes assujetties. Aussi la Haute juridiction a-t-elle décidé que le montant de la créance susceptible d’être due entre époux à ce titre doit être fixée au prorata, non pas des revenus perçus par chaque époux durant l’année d’imposition, mais de l’impôt dont chaque époux aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Madame [N] [Y] dans ses écritures, la créance par elle due à ce titre ne peut être calculée en retenant le total de l’imposition qui aurait été la sienne si elle avait fait une déclaration séparée ; ce qui reviendrait en effet à nier la progressivité de l’impôt assumée par Monsieur [G] [X] (la tranche d’imposition étant nécessairement impactée par le cumul des revenus des deux époux), ainsi que les éventuels avantages fiscaux dont il aurait pu bénéficier, le cas échéant. Afin de fixer la créance susceptible d’être due par Madame [N] [Y] de ce chef, il incombera donc au notaire désigné, après s’être fait communiquer les documents utiles par les parties, de procéder au calcul suivant : 1° - pour chacun des époux, calcul du montant de l’impôt fictif dont il aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée ; l’addition des deux sommes étant le montant fictif cumulé de l’impôt ; 2° - calcul de la proportion de l’impôt fictif que Monsieur [G] [X] aurait dû assumer (pour lui seul) s’il avait fait une déclaration séparée, rapporté au montant fictif cumulé de l’impôt (pour les deux époux, s’ils avaient chacun fait une déclaration séparée) : (montant de l’impôt fictif de Monsieur [G] [X] / montant de l’impôt fictif cumulé) x 100 3° - report de cette proportion (pourcentage) sur le montant effectivement payé par Monsieur [G] [X] ; 4° - retranchement du résultat ainsi obtenu, du montant effectivement payé par Monsieur [G] [X], permettant de fixer à cette somme la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y]. S’agissant par ailleurs de la part de dette fiscale que Madame [N] [Y] est susceptible d’avoir acquittée à titre provisionnel, le tribunal ne peut qu’observer que si celle-ci soutient avoir payé une somme de 933,11 euros au titre de l’IRPP 2008, la copie de chèque produite aux débats ne correspond toutefois pas au débit porté sur le relevé bancaire joint (sa liasse de pièces n° 20), le chèque portant en effet le n° 3151578, et le n° de chèque figurant sur le relevé bancaire étant le 3151567. Dans ces conditions, il appartiendra à Madame [N] [Y] de justifier auprès du notaire en charge des opérations, des sommes qu’elle a pu effectivement payer à titre provisionnel au titre de l’IRPP, et ce afin qu’il puisse en être tenu compte, le cas échéant, dans le calcul de la créance de Monsieur [G] [X] au titre de l’impôt sur le revenu. - s’agissant de l’apport personnel de Monsieur [G] [X] Madame [N] [Y] indique que si Monsieur [G] [X] a apporté une somme de 72.000 euros lors de l’acquisition du bien indivis, cet apport personnel justifie d’une créance entre époux de 87.117 euros résultant de la règle du profit subsistant édicté par l’article 1543 du code civil. Monsieur [G] [X] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, L’apport de fonds personnel par Monsieur [G] [X] lors de l’acquisition du bien indivis de la [Adresse 13] et de nature à générer à son profit une créance sur Madame [N] [Y] et non sur l’indivision comme indiqué par cette dernière dans ses écritures, dès lors que cet apport précède la naissance même de l’indivision ; cette créance devant être évaluée selon les règles posées par l’article 1479 du code civil, auxquelles renvoie l’article 1543 du même code. Par application des règles édictées par l’article 1469 du code civil, auquel renvoie l’article 1479 précité, la créance devra être évaluée selon la règle du profit subsistant, lequel sera évalué au jour de l’aliénation du bien. Ainsi la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] à ce titre sera déterminée par le notaire en charge des opérations selon le calcul suivant : (72.000 euros / coût global d’acquisition du bien) x valeur du bien à sa revente 4°) Sur la restitution de la bague Monsieur [G] [X] sollicite la restitution par Madame [N] [Y] d’une bague qu’il qualifie de « bijou de famille », dont la jouissance avait été concédée à son ex-épouse par sa grand-mère paternelle, Madame [M] [X], lors du mariage du couple. En réponse, Madame [N] [Y] oppose le fait que cette bague lui a été donnée en cadeau par Madame [M] [X], laquelle en était seule propriétaire et libre d’en disposer à sa guise. Sur quoi, Il est acquis qu’en cas de divorce, le mari qui a remis des bijoux de famille à sa femme au cours de l’union peut prétendre à leur restitution après sa dissolution, à charge pour lui de prouver que cette remise procédait non pas d’un présent d’usage pouvant être conservé, mais d’un prêt. Selon la Cour de cassation, en l’absence de preuve écrite, l’existence d’un tel prêt se déduit suffisamment de la remise des bijoux, de leur valeur d’apparat et de leur caractère familial ; l’idée sous-tendant cette jurisprudence étant que le caractère familial des bijoux, conjugué à leur valeur d’apparat, portent à supposer que le mari les a remis à sa femme tout en désirant les conserver dans la famille, cette volonté présumée correspondant à un prêt à usage. Or en l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’ainsi que l’indiquent les deux parties dans leurs écritures respectives, le bijou litigieux n’a aucunement été remis à Madame [N] [Y] par Monsieur [G] [X], dès lors que cette remise a été opérée par Madame [M] [X], à laquelle appartenait ledit bijou. Aussi, en l’absence de toute remise du bijou litigieux par Monsieur [G] [X], celui-ci est nécessairement mal fondé à se prévaloir d’un quelconque prêt à usage, impliquant une restitution. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fait que le bijou en cause puisse, ou non, être qualifié de « bijou de famille », Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande de restitution. 5°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties par-devant Maître [L] [W], notaire à Nancy, désigné par jugement du 14 juin 2016, et ce aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ; DIT que le notaire désigné procédera aux opérations en tenant compte des points tranchés par le présent jugement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » RAPPELLE que si, à l'issue des opérations, un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord persistant; Et, dès à présent, DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis [Adresse 14], s’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis sis [Adresse 14], à la somme de 84.852,84 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens indivis ayant successivement accueilli la famille, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire en charge des opérations du montant des taxes foncières dues pour l’année 2008, et relatives au seul bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Adresse 11], afin de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à ce titre et pour son montant ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre des taxes foncières dues pour l’année 2008 et relatives au bien immobilier indivis sis [Adresse 14], à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre (ce dont il sera justifié auprès du notaire) ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre des taxes foncières payées pour l’année 2009 à la somme de 3.125 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 599 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre de la redevance audiovisuelle ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 202,88 euros ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation payée pour les années 2009 à 2011 à la somme de 2.160,87 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre de l’assurance décès [12], et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance décès [12] payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 36,29 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre de l’assurance décès-invalidité, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance décès-invalidité payée pour la période comprise entre septembre 2008 et juin 2011, à la somme de 8.062,76 euros ; FIXE la créance de l’indivision sur Madame [N] [Y] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 14] à la somme de 2.000 euros par mois, et ce pour la période comprise entre le 22 décembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 25 juin 2010 ; FIXE, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] au titre des revenus locatifs tirés du bien indivis sis [Adresse 13] au cours de la période comprise entre 2007 et 2011 ; DIT qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire désigné les documents justifiant des sommes versées par l’agence à Monsieur [G] [X], et correspondant aux revenus nets tirés de cette location, sur la totalité de la période de location du bien, afin de fixer le montant de la créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] à ce titre ; DIT que sera pris en compte dans l’actif originaire de Monsieur [G] [X] le véhicule Opel Astra, pour une valeur de 1.000 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir prendre en compte, dans son actif originaire, des meubles pour une valeur de 4.000 euros ; DIT que seront pris en compte dans l’actif originaire de Monsieur [G] [X] des avoirs financiers, pour une valeur de 32.927,80 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir prendre en compte, dans l’actif originaire, des avoirs financiers excédant ce montant de 32.927,80 euros. DIT que seront pris en compte dans l’actif originaire de Monsieur [G] [X] 18 bons du Trésor de 10.000 Francs, ainsi qu’un bon du Trésor de 1.911,22 Euros, pour un valeur totale de 36.312,97 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] du surplus de sa demande à ce titre ; DIT que sera pris en compte dans l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] le véhicule Opel Astra, pour une valeur de 1.000 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir prendre en compte, à l’actif de son patrimoine final, des biens meubles valorisés à 4.000 euros ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir prendre en compte, à l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X], des biens meubles dont il se serait « emparé au moment de la séparation » ; DIT que le bien indivis sis [Adresse 13] devra être pris en compte à l’actif final de Monsieur [G] [X] et de Madame [N] [Y], pour une valeur correspondant à son prix de cession, et à proportion des droits de chacun des coïndivisaires dans l’indivision ; DIT que le bien indivis sis [Adresse 14] devra être pris en compte à l’actif final de Monsieur [G] [X] et de Madame [N] [Y], pour une valeur correspondant à son prix de cession, et à proportion des droits de chacun des coïndivisaires dans l’indivision ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir porter à l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] une somme estimée à 11.875 euros, et correspondant à la part des prêts familiaux consentis, et lui revenant en qualité d’héritier de sa défunte mère ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir porter à l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] un véhicule Volvo, pour « sa valeur existant au moment de la séparation » ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir porter à l’actif du patrimoine final de Madame [N] [Y] des « meubles et objets mobiliers », valorisés à 1.000 euros ; DIT que sera pris en compte au passif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] et de Madame [N] [Y], les prêts familiaux de 140.000 euros, à proportion de leurs droits dans les biens indivis successivement acquis ; sauf à justifier auprès du notaire d’un remboursement partiel intervenu avant la dissolution du régime matrimonial, propre à être déduit de la valeur retenue dans le calcul du passif final ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir porter au passif de son patrimoine final la part d’intérêt grevant sa dette ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] au titre de la somme de 322 euros correspondant à la CSG payée sur les revenus fonciers 2007, à proportion des droits de Madame [N] [Y] sur le bien indivis sis [Adresse 13] ; FIXE, en son principe, la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] au titre de l’impôt sur le revenu payé sur la période comprise entre 2001 et 2010 ; DIT qu’afin de fixer la créance susceptible d’être due par Madame [N] [Y] de ce chef, il appartiendra au notaire désigné, après s’être fait communiquer les documents utiles par les parties, de procéder au calcul suivant : 1° - pour chacun des époux, calcul du montant de l’impôt fictif dont il aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée ; l’addition des deux sommes étant le montant fictif cumulé de l’impôt ; 2° - calcul de la proportion de l’impôt fictif que Monsieur [G] [X] aurait dû assumer (pour lui seul) s’il avait fait une déclaration séparée, rapporté au montant fictif cumulé de l’impôt (pour les deux époux, s’ils avaient chacun fait une déclaration séparée) : (montant de l’impôt fictif de Monsieur [G] [X] / montant de l’impôt fictif cumulé) x 100 3° - report de cette proportion (pourcentage) sur le montant effectivement payé par Monsieur [G] [X] ; 4° - retranchement du résultat ainsi obtenu, du montant effectivement payé par Monsieur [G] [X], permettant de fixer à cette somme la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y]. DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [Y] de justifier auprès du notaire des sommes qu’elle a pu effectivement payer à titre provisionnel au titre de l’IRPP, et ce afin qu’il puisse en être tenu compte, le cas échéant, dans le calcul de la créance de Monsieur [G] [X] au titre de l’impôt sur le revenu ; FIXE, en son principe, la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 13] ; DIT que cette créance sera évaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, lequel sera évalué au jour de l’aliénation du bien, et ce selon le calcul suivant : (72.000 euros / coût global d’acquisition du bien) x valeur du bien à sa revente DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de restitution de la bague ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
DU : 29 Avril 2025 Minute : Répertoire Général : N° RG 15/02301 - N° Portalis DBZE-W-B67-FXL6 / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [N] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156 DÉFENDEUR Monsieur [G] [X] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Maître Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocats au barreau de TARASCON, vestiaire :, postulant par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD Greffier Madame Valérie SCHANG, lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition DÉBATS : A l’audience du 23 Mai 2024 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier. Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, en ayant fait précéder l’union d’un contrat de participation aux acquêts, selon acte reçu par Maître [W], notaire à Nancy, en date du 30 mai 2001. L’union a été dissoute par jugement de divorce du 15 mai 2012. Par exploit du 24 mars 2015, Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [X] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de leur régime matrimonial. Selon jugement du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Y] ; - désigné Maître [L] [W], notaire à Nancy, pour procéder aux opérations ; - commis le juge de la mise en état en charge du dossier en qualité de juge commis à la surveillance des opérations ; - fixé à 3.000 euros la provision revenant au notaire désigné, dont Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X] feront l’avance à concurrence de moitié chacun ; - ordonné l’emploi de dépens en frais de partage, à la charge de l’indivision ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 5 avril 2017, le notaire désigné a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties, sans joindre de projet d’état liquidatif, et sans donner lieu à rapport du juge commis. L’affaire a été inscrite au rôle de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur les désaccords subsistants. Aux termes de ses dernières écritures, datées du 13 février 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [N] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : Concernant les comptes d’indivision, - dire et juger que pour établir les comptes d’indivision, Maître [W], notaire désigné, devra : - fixer le montant de la créance de Monsieur [G] [X] contre l’indivision et correspondant aux sommes qu’il a payées au titre du prêt immobilier, de l’assurance du prêt immobilier, de la taxe foncière et de l’assurance habitation, à la somme de 54.642,78 euros ; - fixer le montant des loyers qu’il a seul perçus à la somme de 28.675,05 euros ; - fixer le montant de son apport sur l’immeuble de la [Adresse 13] à la somme de 87.117 euros ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [Y] à l’indivision à la somme de 18.000 euros ; Concernant les créances entre époux, - fixer le montant de la créance de Monsieur [G] [X] à l’égard de Madame [N] [Y] à la somme de 2.947,89 euros ; Sur la créance de participation, - fixer le patrimoine originaire de Monsieur [G] [X] de la façon suivante : véhicule 1.000 € compte courant 5.539 € CEL 11.414 € PEL 15.974,80 € bons du trésor 27.440 € + 21.342 € TOTAL 82.709 € - fixer la valeur du patrimoine originaire de Madame [N] [Y] à une valeur nulle ; - dire et juger que pour la fixation du patrimoine final de Monsieur [G] [X], il faudra tenir compte des droits dans la liquidation de l’indivision, de sa part des prêts familiaux lui revenant en qualité d’héritier de sa mère sur les sommes réclamées à Madame [N] [Y], soit 11.875 euros, de la valeur de son véhicule existant au moment de la séparation, des meubles dont il s’est emparé au moment de la séparation ; - dire et juger qu’il n’existe aucun passif à prendre en compte dans le patrimoine final de Monsieur [G] [X] ; - dire et juger que pour la fixation du patrimoine final de Madame [N] [Y], il faudra prendre en compte ses droits dans la liquidation de l’indivision et au passif des prêts familiaux pour un montant de 56.641,27 euros, et de la dette d’impôts à l’égard de Monsieur [G] [X] à hauteur de 2.947,89 euros ; - renvoyer les parties devant Maître [W], notaire judiciairement désigné, pour réaliser les opérations de partage ; - condamner Monsieur [G] [X] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître GERARD, avocat. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [G] [X] sollicite de la juridiction de voir : - fixer le patrimoine originaire de Monsieur [G] [X] à la somme de 129.565,63 euros ; - fixer la valeur du patrimoine final de Monsieur [G] [X] à la somme de -19.580 euros ; - fixer le patrimoine originaire de Madame [N] [Y] à 0 euro ; - fixer la valeur du patrimoine final de Madame [N] [Y] à la somme de 50.317 euros ; Et en conséquence, - dire et juger que la créance de participation que Madame [N] [Y] doit à Monsieur [G] [X] porte sur la somme de 25.158,50 euros ; - dire et juger que les créances personnelles de Monsieur [G] [X] portent sur la somme de 291.927 euros ; A titre principal, - dire et juger que la contribution personnelle de Madame [N] [Y] doit être fixée à la moitié de cette somme, soit 145.963 euros ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la contribution personnelle de Madame [N] [Y] doit être fixée à 25 % de cette somme, soit 72.981,75 euros : A titre très subsidiaire, - dire et juger que les créances personnelles de Monsieur [G] [X] portent sur la somme de 110.938,29 euros ; - renvoyer les parties devant Maître [W], notaire judiciairement désigné, pour réaliser les opérations de partage ; - condamner Madame [N] [Y] à restituer à Monsieur [G] [X] le bijou de famille ; - assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - subsidiairement, dans l’hypothèse selon laquelle Madame [N] [Y] se serait séparée de ce bijou, la condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; - condamner Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les frais d’instance seront employés en frais privilégiés de partage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’incombe pas à la juridiction de liquider le régime matrimonial de Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [X], et plus particulièrement de liquider la créance de participation en ce qu’elle relève de la mission du notaire précédemment désigné à cette fin, lequel procédera à son calcul en tenant compte des points de désaccord tranchés par le tribunal, pour lui avoir été soumis par les parties. 1°) Sur la liquidation de l’indivision Il résulte des dispositions de l’article 1569 du code civil que pendant la durée du mariage, le régime matrimonial de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. En l’espèce, l’actif indivis n’est pas connu de la juridiction, les parties indiquant avoir acquis en indivision un appartement situé [Adresse 3] (et ce selon acte du 28 janvier 2003), ainsi qu’une maison d’habitation sise [Adresse 4] (selon acte du 24 avril 2007), sans toutefois produire les actes d’acquisition desdits biens, et donc sans justifier à l’instance des quotités détenues par chacun d’eux. Encore, il se déduit des écritures de Monsieur [G] [X] que ces biens indivis ont été revendus, sans qu’il en soit plus justifié à l’instance. Partant, il appartiendra aux parties de communiquer au notaire en charge des opérations les éléments propres à déterminer la consistance et la valeur de l’actif indivis, aux fins de liquider utilement l’indivision existant entre eux de ces chefs. Il y a néanmoins lieu de statuer sur les créances d’indivision soumises à l’appréciation du tribunal : - s’agissant du prêt immobilier Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement du prêt immobilier (relatif au bien indivis sis [Adresse 14]) à la somme de 63.907,76 euros, correspondant à la moitié des 49 mensualités de 2.608,48 euros qu’il soutient avoir réglées entre le 5 mai 2007 et le mois de mai 2011. En réponse, Madame [N] [Y] oppose tout d’abord le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage, s’agissant de dépenses liées au logement familial. Et, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, elle indique que par l’arrêt rendu le 25 juin 2010 sur appel de l'ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge une part de qu’à cce titre, elle a payé la somme de 204,50 euros après compensation avec le montant de la pension alimentaire impayée et les revenus locatifs générés par le bien indivis sis [Adresse 13] et perçus par Monsieur [G] [X] seul. Sur quoi, Le contrat de mariage régularisé par les parties précédemment à leur union (pièce n° 6 de la défenderesse) prévoit, en son article 3, que les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. S’agissant des dépenses relatives au logement de la famille, il est de jurisprudence bien établie qu’elles tombent, par principe, sous le coup de l’article 214 code civil relatives aux charges du mariage, et qu’ainsi, s’agissant tel qu’en l’espèce d’un immeuble indivis constituant le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participent à l’exécution par l’époux [J] de son obligation de contribuer aux dites charges. Néanmoins, et bien que la dépense litigieuse doive donc être qualifiée de « charge du mariage » au sens de l’article 214 du code civil, l’époux [J] peut combattre la neutralisation de sa demande visant à voir fixer une créance sur l’indivision à ce titre, en démontrant que le montant global des paiements en cause excède la proportion dans laquelle il est censé avoir contribué aux charges du mariage. En l’espèce, il se déduit de l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 25 juin 2010 (pièce n° 29 du défendeur) que sur la période comprise entre le 5 mai 2007 et le 1er septembre 2008, les revenus respectifs des parties s’établissaient ainsi : - pour Madame [N] [Y], alors interne en médecine, 1.894 € par mois en 2007, et 1.814 € en 2008 ; - pour Monsieur [G] [X], praticien hospitalier, 4.927 € par mois en 2007, et 4.728 € en 2008. Aussi doit-il être constaté une disparité de revenus très conséquente, en défaveur de Madame [N] [Y]. Par ailleurs, Monsieur [G] [X], auquel incombe la charge de prouver une éventuelle sur-contribution aux charges du mariage, vise dans ses écritures un tableau récapitulatif des charges assumées sur la période litigieuse (sa pièce n° 20, portant renvoi exhaustif aux relevés bancaires justifiant des dépenses), dont il se déduit qu’il a réglé les frais « fixes » du ménage, telles que les prêts, les assurances et autre mutuelle, l’eau, le gaz, l’électricité et la téléphonie, outre les charges fiscales, pour les montants suivants : - mai 2007: 7.583,81 € - juin 2007 : 4.226,43 € - juillet 2007 : 4.252,04 € - août 2007 : 4.276,42 € - septembre 2007 : 4.150,68 € - octobre 2007 : 4.790,94 € - novembre 2007 : 4.555,79 € - décembre 2007 : 4.620,12 € - janvier 2008 : 4.281,14 € - février 2008 : 4.388,16 € - mars 2008 : 5.336,33 € - avril 2008 : 4.733,92 € - mai 2008 : 4.465,46 € - juin 2008 : 5.272,42 € - juillet 2008 : 5.141,93 € - août 2008 : 4.415,11 € soit une moyenne, sur la période, de 4.780,70 € par mois (76.490,70 € / 16 mois). Monsieur [G] [X] vise par ailleurs les relevés bancaires afférents au compte joint (sa pièce n° 48-2), dont il se déduit que : - sur la période litigieuse, comprise entre le 5 mai 2007 et 1er septembre 2008, seuls ses propres revenus ont alimenté le compte joint ; - de nombreuses dépenses pouvant être qualifiées de « dépenses du quotidien », et notamment des dépenses alimentaires, figurent au débit du compte. Toutefois, il ne peut être ignoré que les relevés bancaires produits par Madame [N] [Y], afférents à un compte personnel et à l’année 2008 (sa liasse de pièces n° 25), font également apparaître de nombreuses « dépenses du quotidien », et notamment des dépenses alimentaires ; lesquelles apparaissent, certes, représenter une dépense moindre que celle assumée au même titre par Monsieur [G] [X], mais en cohérence avec la disparité de revenus précédemment évoquée. Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage, et celui-ci ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier, s’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant ensuite de la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le mois de mai 2011, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil un droit à indemnisation au profit de l'indivisaire qui a, sur ses deniers personnels, engagé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Cette indemnité doit être déterminée en retenant la plus forte des sommes que représentent la dépense faite, d’une part, et la plus-value prise par le bien au jour du partage (profit subsistant), d’autre part ; l’équité pouvant toutefois justifier une modération par le juge du montant de cette indemnité. Il est par ailleurs acquis que le remboursement d’un prêt immobilier constitue une dépense de conservation du bien indivis, au sens de cet article 815-13 ; les parties s’accordant sur une obligation à la dette née de ces remboursements d’emprunt à hauteur de moitié chacun. En l’espèce, Monsieur [G] [X] produit aux débats le tableau d’amortissement relatif au prêt litigieux (sa pièce n° 14), justifiant ainsi d’échéances mensuelles de 2.608,48 euros. Monsieur [G] [X] justifie par ailleurs du règlement, au débit de son compte personnel, de ces mensualités de 2.608,48 euros, sur la totalité de la période en cause (ses pièces n° 20-59 à 20-91) ; soit, entre le 1er septembre 2008 et le mois de mai 2011, la somme totale de 86.079,84 euros (2.608,48 € x 33 mois). Quant à Madame [N] [Y], si elle soutient, dans ses écritures, avoir réglé à Monsieur [G] [X] une somme de 204,50 euros par mois au titre de sa contribution aux échéances, elle ne vise toutefois aucune pièce propre à en justifier ; et ce alors même que ce fait est contesté par le défendeur. Si le bordereau des pièces communiquées par la demanderesse fait état d’une pièce n° 18 nommée « Versements faits par Madame [Y] à Monsieur [X] pour rembourser le prêt », la consultation de cette liasse de pièces révèle qu’il s’agit en réalité : - des extraits de relevé de son compte chèque des mois de février 2009, avril 2009, juin 2009, juillet 2009 et octobre 2009, affichant des débits par chèques de 204,50 €, et ce à 7 reprises : - de la copie de 3 chèques de 204,50 €, libellés à l’ordre de Monsieur [G] [X], respectivement datés des 3/04/2009, 22/06/2009 (2 chèques à cette même date), pour lesquels il est mentionné qu’ils ont été adressés à son propre avocat par la demanderesse. En procédant au rapprochement des numéros des 3 chèques ainsi produits (n° 3151575, n° 3151901 et n° 3151903) avec les numéros des chèques débités du compte bancaire, il apparaît que ceux-ci ont effectivement été remis à l’encaissement par leur bénéficiaire, Monsieur [G] [X], et ce en dates des 13/06/2009, 23/10/2009 et 7/07/2009. Partant, il est établi de la réalité des versements à hauteur de 613,50 euros (204,50 € x 3), le défaut de production de la copie des chèques correspondant aux autres débits de la somme de 204,50 € tel qu’apparaissant sur les relevés bancaires ne permettant pas de considérer comme établie la preuve de ce qu’il s’agit de sommes effectivement encaissées par Monsieur [G] [X]. Par ailleurs, dans ses écritures, Monsieur [G] [X] reconnaît avoir encaissé des chèques émis à ce titre par Madame [N] [Y], en dates des 13/02/2009, 16/02/2009, 1er/04/2009, 7/07/2009, et 23/10/2009, soit un total de 1.022,50 € (204,50 € x 5) ; étant toutefois relevé que les encaissements en dates des 7/07/2009 et 23/10/2009 ont déjà été inclus dans la somme de 613,50 euros dont Madame [N] [Y] a justifié du paiement. Aussi y a-t-il lieu de fixer le montant de la contribution de Madame [N] [Y] au remboursement des échéances du prêt immobilier, sur la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le mois de mai 2011, à la somme totale de 1.227 euros [613,50 € + 1.022,50 € - (2 x 204,50 €)]. Il sera ensuite précisé que Madame [N] [Y] ne peut se prévaloir utilement d’une quelconque compensation entre les sommes dues au titre de sa contribution aux remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis, et des impayés de pension alimentaire, aucune compensation ne pouvant être faite entre la dette d’un indivisaire envers l’indivision et sa créance à l’égard d’un indivisaire, les parties en cause n’étant en effet pas dotées de la même qualité. De même, Madame [N] [Y] ne peut utilement arguer d’une compensation avec les loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 13], et susceptibles d’avoir été encaissés par Monsieur [G] [X], dès lors que ceux-ci sont de nature, le cas échéant, à donner lieu à une créance à son profit sur l’indivision, par application des dispositions de l’article 815-10, et que permettre une compensation reviendrait à autoriser que soit soustraite des débats la prescription quinquennale édictée par ce même article, ainsi que la procédure spécialement prévue par l’article 815-11 du code civil relative à la répartition provisionnelle des bénéfices. En conséquence, et étant relevé que le débat entre les parties ne s’articule qu’autour de la dépense faite et non du profit subsistant, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis sis [Adresse 14], à la somme de 84.852,84 euros ( 86.079,84 € - 1.227 €) ; étant précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant des taxes foncières Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 6.226,87 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2003 à 2009. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Elle soutient par ailleurs avoir, à compter la séparation, payé la moitié desdites taxes, Monsieur [G] [X] ne pouvant dès lors se prévaloir d’aucune créance à ce titre. Sur quoi, Il n’est pas contesté que le paiement des taxes foncières constitue une dépense de conservation des biens indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il est de jurisprudence bien établie que le paiement des dépenses inhérentes au logement de la famille, et notamment les taxes foncières, sont neutralisées par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage ; sauf à démontrer l’existence d’une sur-contribution aux dites charges. En l’espèce, il se déduit des pièces produites aux débats que les biens indivis sis [Adresse 13], acquis le 28 janvier 2003, et [Adresse 14] à [Adresse 11], acquis le 24 avril 2007, ont successivement constitué le logement de la famille. Il a par ailleurs été précédemment jugé, s’agissant du remboursement du prêt immobilier, que Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens indivis ayant successivement accueilli la famille, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant toutefois des taxes foncières payées pour l’année 2008, Monsieur [G] [X] ne produit à l’instance que le seul avis d’imposition, sans joindre le détail du calcul des cotisations, et ce alors même qu’il est vraisemblable que l’impôt vise les deux biens indivis propriété des époux, et que seules la créance découlant des taxes inhérentes au bien sis [Adresse 14], et constituant alors le logement de la famille pour avoir été acquis le 24 avril 2007, sont de nature à être neutralisées par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Aussi, et afin de parvenir à un calcul rigoureux des créances devant figurer au compte d’indivision, il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire en charge des opérations, du montant des taxes foncières dues pour l’année 2008, et relatives au seul bien immobilier indivis sis [Adresse 13], afin de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières inhérentes audit bien, relatives à l’année 2008. Et, s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 14], les taxes foncières payées pour l’année 2008 donneront lieu à créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre ; la créance n’étant en effet neutralisée que jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant enfin des taxes foncières payées pour l’année 2009, pour lesquelles Madame [N] [Y] ne justifie pas d’une quelconque contribution, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision à ce titre à la somme de 3.125 euros ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de la taxe d’habitation Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation à la somme de 4.298,62 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2001 à 2008. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Elle soutient par ailleurs avoir, à compter la séparation, payé la moitié desdites taxes, Monsieur [G] [X] ne pouvant dès lors se prévaloir d’aucune créance à ce titre. Sur quoi, Il n’est pas contesté que le paiement de la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il est de jurisprudence bien établie que le paiement des dépenses inhérentes au logement de la famille, et notamment la taxe d’habitation, sont neutralisées par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage ; sauf à démontrer l’existence d’une sur-contribution aux dites charges. Il a par ailleurs été précédemment jugé que Monsieur [G] [X] ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant toutefois de la taxe d’habitation payée pour l’année 2008 (pièce n° 11-8 du défendeur), il y a lieu d’appliquer la même méthode que pour les taxes foncières, la neutralisation de la créance ne pouvant être utilement invoquée que jusqu’au 1er septembre 2008. Ainsi, la taxe d’habitation payée pour l’année 2008, soit la somme de 1.797 euros, donnera lieu à créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 599 euros (1.797 € x 4/12) ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de la redevance audiovisuelle Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de la redevance audiovisuelle à la somme de 232 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2001 à 2004. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Elle soutient par ailleurs avoir, à compter la séparation, payé la moitié desdites taxes, Monsieur [G] [X] ne pouvant dès lors se prévaloir d’aucune créance à ce titre. Sur quoi, Il convient tout d’abord de relever que la dépense liée à la redevance audiovisuelle étant liée à la taxe d’habitation, il peut être admis que son paiement puisse justifier d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En toute hypothèse, en l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à ce titre. - s’agissant de l’assurance habitation Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à la somme de 2.537,30 euros, correspondant à la moitié des sommes payées à ce titre pour les années 2001 à 2011. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Et, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, elle sollicite de voir fixer la créance de Monsieur [G] [X] à ce titre à la somme de 2.160,87 euros. Sur quoi, Il n’est pas contesté que le paiement de la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil. S’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. S’agissant toutefois de la cotisation d’assurance payée pour l’année 2008 (pièce n° 13-8 du défendeur), il y a lieu d’appliquer la même méthode que pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, la neutralisation de la créance ne pouvant être utilement invoquée que jusqu’au 1er septembre 2008. Ainsi, l’assurance habitation payée pour l’année 2008, soit la somme de 608,65 euros, donnera lieu à créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 202,88 euros (1.608,65 € x 4/12) ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. Et, s’agissant enfin des cotisations d’assurance payées pour les années 2009 à 2011 (pièces n° 13-9 à n° 13-11 du défendeur), pour lesquelles Madame [N] [Y] ne justifie pas d’une quelconque contribution, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision à ce titre à la somme de 2.160,87 euros [(770,17 + 190,72) + (194,88 € + 537,88 €) + (205,92 € + 261,30 €)]; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de l’assurance décès [12] Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance décès à la somme de 634,44 euros, correspondant aux cotisations payées à ce titre pour les années 2001 à 2011. En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Et, pour la période postérieure au 1er septembre 2008, elle sollicite de voir fixer la créance de Monsieur [G] [X] à ce titre à la somme de 2.160,87 euros. Sur quoi, Il convient tout d’abord de relever que la dépense découlant de l’assurance décès étant liée au prêt immobilier, il peut être admis que son paiement puisse justifier d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En toute hypothèse, en l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à ce titre, à l’exception toutefois de la cotisation de 2008, laquelle donnera lieu à créance, pour les mêmes motifs que précédemment, à hauteur de 36,29 euros (75,60 € x 4/12). - s’agissant de l’assurance décès-invalidité Monsieur [G] [X] entend voir fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance décès- invalidité à la somme de 5.809,93 euros, correspondant à la moitié des cotisations payées à ce titre sur une période de 49 mois, comprise entre mai 2007 et juin 2011 (ses pièces n° 20-43 à n° 20-92). En réponse, Madame [N] [Y] oppose ici encore le fait que le jugement de divorce du 15 mai 2012 ayant reporté la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2008, les paiements antérieurs à cette date relèvent de la seule contribution aux charges du mariage. Sur quoi, Il convient tout d’abord de relever que la dépense liée à l’assurance décès-invalidité étant liée au prêt immobilier, il peut être admis que son paiement puisse justifier d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En toute hypothèse, en l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il doit être admis que cette dépense est neutralisée par l’obligation faite à l’époux [J] de contribuer aux charges du mariage, et ce pour la période antérieure au 1er septembre 2008. Et, s’agissant des cotisations d’assurance, d’un montant mensuel de 237,14 euros, que Monsieur [G] [X] justifie avoir payées entre septembre 2008 et juin 2011, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, de fixer sa créance sur l’indivision à ce titre à la somme de 8.062,76 euros (237,14 € x 34 mois) ; étant ici encore précisé que contrairement à ce que Monsieur [G] [X] indique dans ses écritures, il n’y a pas lieu de diviser cette somme en deux, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision et non sur le coïndivisaire. - s’agissant de l'indemnité d'occupation Monsieur [G] [X] entend voir fixer une créance de l’indivision sur Madame [N] [Y], au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 14], sur une période de 18 mois à compter du 22 décembre 2008, et à hauteur de 1.000 euros par mois (ce dernier ayant ici encore divisé par deux le montant de l’indemnité, pour ne retenir que la seule part lui revenant ; et ce alors même que l'indemnité est due à l’indivision, et non pas au coïndivisaire, et que la somme effectivement demandée doit donc être chiffrée à 2.000 euros par mois). En réponse, Madame [N] [Y] ne conteste pas être débitrice d’une telle indemnité à l’égard de l’indivision, mais sollicite d’en voir fixer le montant à 1.000 euros par mois, en tenant notamment compte de ce que cette occupation des lieux doit s’analyser comme étant une modalité d’exécution, par le père, de son obligation d’entretenir l’enfant commun. Elle soutient par ailleurs n’être redevable d’une telle indemnité que pour la période comprise entre le 22 décembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 25 juin 2010, date à laquelle elle indique avoir quitté les lieux. Sur quoi, Selon l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, et par ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2008 (pièce n° 50 du défendeur), Madame [N] [Y] s’est vue attribuer la jouissance privative du bien immobilier indivis, à titre onéreux ; et elle ne conteste pas s’être ainsi maintenue dans les lieux. Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, la créance de l’indivision sur Madame [N] [Y] au titre de cette jouissance exclusive. S’agissant ensuite du montant de cette indemnité, il est d’usage de le calculer par référence à la valeur locative, laquelle est égale à un pourcentage de la valeur du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation. En l’espèce, le bien indivis est une maison individuelle de 224 m² avec 170 m² de terrain (pièce n° 27 du défendeur), situé dans un quartier prisé de Nancy, et dont la valeur à la revente était de 480.000 euros. Monsieur [G] [X] produit par ailleurs un document faisant mention, pour les biens situés [Adresse 14] à [Adresse 11], d’une valeur locative moyenne de 12 € / m² (sa pièce n° 26) ; le fait que ce document date de 2021 n’étant pas de nature, comme le soutient à tort Madame [N] [Y], à compromettre sa pertinence, dès lors que l'indemnité d'occupation se distingue précisément de la notion de loyer non perçu (auquel cas il y aurait lieu de procéder à une évaluation tenant compte des variations annuelles) en raison précisément de son caractère indemnitaire, et du fait qu’il soit laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il se déduit de ces éléments que la valeur locative du bien peut être estimée à 2.688 euros (12 € x 224 m²), valeur sur laquelle il y a lieu, afin de fixer le quantum de l'indemnité d'occupation, d’appliquer un abattement de 25 % pour tenir compte de la précarité de cette occupation, laquelle est particulièrement avérée en l’espèce dans la mesure où le bien a été vendu en mai 2011 (pièce n° 30 de la demanderesse). Il n’est par ailleurs aucunement établi que l’occupation du bien indivis par Madame [N] [Y] et l’enfant commun ait constitué une modalité d’exécution par Monsieur [G] [X] de son devoir de contribuer à l’entretien de cet enfant, une pension alimentaire ayant été mise à sa charge par le magistrat conciliateur sans mention d’une quelconque minoration de ce chef. En outre, le tribunal précise que Madame [N] [Y] n’est pas fondée à se prévaloir d’une compensation, fut-elle partielle, entre l’obligation d’entretien de l’enfant pesant sur Monsieur [G] [X], et une indemnité d'occupation dont le créancier est l’indivision, les parties en cause n’étant en effet pas dotées de la même qualité. Encore, la décision par laquelle le montant de la pension alimentaire a été provisoirement fixé (ordonnance de non-conciliation du 22/12/2008 - pièce n° 7 de la défenderesse) n’a aucunement prévu que l’occupation du bien indivis par Madame [N] [Y] et l’enfant commun constituait un modalité d’exécution par Monsieur [G] [X] de son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de nature à réduire, voire supprimer, le montant de l'indemnité d'occupation ; le juge aux affaires familiales ayant même débouté Madame [N] [Y] de sa demande d’occupation du bien indivis à titre gratuit. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du quantum de la demande formée par Monsieur [G] [X], l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [Y] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 14] sera fixée à la somme de 2.000 euros par mois. S’agissant enfin de la période sur laquelle cette indemnité sera due, il convient de relever que Madame [N] [Y] s’est vue attribuer la jouissance exclusive du bien indivis par ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2008, et que la Cour d'appel de Nancy, sur appel de cette décision, a, dans son arrêt du 25 juin 2010 (pièce n° 13 de la défenderesse), donné acte à l’appelante de ce qu’elle renonçait à cette jouissance, à effet « au jour de l’arrêt » et non pas au 28 février 2010, tel qu’elle le demandait. Par suite, l'indemnité d'occupation sera due par Madame [N] [Y] pour la période comprise entre le 22 décembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 25 juin 2010. - s’agissant des revenus locatifs Madame [N] [Y] sollicite de voir fixer une créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier indivis sis [Adresse 13], et ce à hauteur de 28.675,05 euros. En réponse, si Monsieur [G] [X] ne conteste pas avoir en effet perçu les loyers à compter de la séparation du couple, il se prévaut toutefois de l’arrêt du 25 juin 2010 par lequel la Cour d'appel de Nancy a débouté Madame [N] [Y] de sa demande visant à percevoir la moitié des loyers, et ce eu égard aux niveaux respectifs de contribution à la dette d’emprunt. Il ajoute qu’au montant des loyers, il y a lieu de déduire des frais d’agence. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ; chaque indivisaire ayant droit aux bénéfices provenant des biens indivis. En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [G] [X] qu’il a perçu, au cours de la période comprise entre 2007 et 2011, des revenus tirés de la location du bien indivis sis [Adresse 13], lequel avait été donné en gestion à l’agence immobilière [9]. Par ailleurs, la décision rendue par la Cour d'appel de Nancy le 25 juin 2010 (pièce n° 29 du défendeur), et par laquelle Madame [N] [Y] a été déboutée de sa demande visant à percevoir la moitié des revenus locatifs, est sans emport sur la créance dont elle entend se prévaloir à ce titre, en ce qu’il s’agit de mesures provisoires (s’agissant en effet d’une décision rendue sur appel de l'ordonnance de non-conciliation). Partant, il y lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] à ce titre. S’agissant du montant de la créance, et en l’état des pièces produites par le défendeur à l’instance, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à un chiffrage exhaustif (les documents produits ne permettant pas un recoupement avec les sommes indiquées par Monsieur [G] [X] dans ses écritures). Il incombera donc au notaire en charge des opérations de se faire communiquer les documents justifiant des sommes versées par l’agence à Monsieur [G] [X], et correspondant aux revenus nets tirés de cette location, sur la totalité de la période de location du bien, afin de fixer le montant de la créance en appliquant la règle du nominalisme monétaire. 2°) Sur la liquidation de la créance de participation Eu égard aux demandes formées en ce sens par les parties, il y a lieu de statuer sur les désaccords existant entre elles, et relatives à la liquidation de la créance de participation découlant de leur régime matrimonial de participation aux acquêts; étant précisé que c’est au seul notaire désigné qu’il incombera de calculer le montant de la créance, en tenant compte des points d’ores et déjà tranchés par la juridiction pour lui avoir été soumis. - s’agissant des différends relatifs au patrimoine originaire : L’article 1570 du code civil dispose que : « Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage, et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruit ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. » En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de tout patrimoine originaire, s’agissant de Madame [N] [Y]. Et, s’agissant de Monsieur [G] [X], celui-ci entend voir fixer son patrimoine originaire à la somme de 129.565,63 euros ; quand Madame [N] [Y] soutient, pour sa part, qu’il doit être évalué à 82.709 euros. Il y a donc lieu de trancher les différends relatifs à l’évaluation du patrimoine originaire de Monsieur [G] [X], en faisant application des dispositions de l’article 1570 précité, et étant rappelé que l’union entre les parties a été célébrée le [Date mariage 2] 2001. S’agissant de l’actif originaire de Monsieur [G] [X] : - sur le véhicule Opel Astra : Le véhicule a été acquis par Monsieur [G] [X] le 13 janvier 2000 au prix de 120.000 Francs, et revendu le 8 janvier 2010 (à titre de reprise dans le cadre de l’achat d’un nouveau véhicule) pour une valeur de 1.000 euros. Madame [N] [Y] entend voir fixer sa valeur à son prix de revente, soit 1.000 euros ; et Monsieur [G] [X] demande à le voir valorisé à sa cote argus au moment de la revente, soit 18.000 euros. Sur quoi, L’article 1571 du code civil dispose que: « Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. (...) » Conformément à ces dispositions, les biens originaires qui ont été aliénés doivent être comptabilisés dans l’actif originaire pour leur valeur au jour de l’aliénation. Partant, le véhicule Opel Astra sera valorisé, dans le patrimoine originaire de Monsieur [G] [X], à hauteur de 1.000 euros. - sur les meubles : Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte les meubles garnissant son domicile au moment de l’union, qu’il valorisent forfaitairement à la somme de 4.000 euros ; Madame [N] [Y] s’opposant à cette demande, et arguant notamment de l’article 4 du contrat de mariage aux termes duquel lesdits bien seraient réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié. Sur quoi, Madame [N] [Y] ne conteste pas le fait que Monsieur [G] [X] était propriétaire, au moment de l’union, de quelques meubles ayant, à cette époque, garni le logement commun. Toutefois, et ainsi que Madame [N] [Y] l’indique dans ses écritures, il résulte de l’article 4 du contrat de mariage (pièce n° 6 de la demanderesse) qu’à défaut de preuve contraire légalement établie, les meubles meublants et autres objets mobiliers à usage commun et garnissant un domicile commun sont présumés appartenir à chacun d’eux pour moitié ; cette présomption ayant en l’espèce vocation à s’appliquer, faute pour Monsieur [G] [X] de rapporter la preuve de la propriété de tels biens mobiliers. Mais surtout, Monsieur [G] [X] ne produit aucun document propre à permettre une quelconque valorisation des biens litigieux, dont il n’est pas même justifié de la date et du prix d’achat, et pour lesquels il ne saurait être retenu une valeur « forfaitaire », tel que sollicité. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir prendre en compte, dans l’actif originaire, des meubles pour une valeur de 4.000 euros. - sur les liquidités : Les parties s’accordent sur les soldes des comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [X] au moment de l’union (sa liasse de pièces n° 6), à hauteur de 11.414 euros pour le Compte Epargne Logement, 15.974,80 euros pour le Plan Epargne Logement, et 5.539 euros pour son compte courant. Monsieur [G] [X] entend toutefois voir comptabiliser d’autres avoirs financiers, à hauteur de 13.479 euros (8.880 € au titre d’un compte sur livret + 4.599 € au titre d’un CODEVI) ; Madame [N] [Y] s’opposant à cette demande, faute pour Monsieur [G] [X] de rapporter la preuve de leur consistance. Sur quoi, Il est justifié à l’instance des avoirs détenus par Monsieur [G] [X] (sa liasse de pièces n° 6) au moment de l’union, en les comptes du [10], sur un compte courant à hauteur de 5.539 euros (36.335,20 Francs), un Compte Epargne Logement à hauteur de 11.414 euros (74.873,76 Francs) et un Plan Epargne Logement à hauteur de 15.974,80 euros (104.787,82 Francs), soit un montant total de 32.927,80 euros. En revanche, s’agissant du surplus des avoir financiers dont se prévaut Monsieur [G] [X], il ne peut qu’être constaté que le document intitulé « relevé des comptes de [G] et [N] au 24 mai 2002 » (sa liasse de pièces n° 6) est impropre à établir la preuve de ces avoirs au jour de l’union, d’une part du fait de sa date, mais, d’autre part, parce qu’il s’agit d’un relevé établi par le défendeur lui-même, et donc sans valeur probante, qui plus est au regard des dispositions combinées des articles 1570 et 1402 du code civil. Encore, s’agissant du relevé bancaire (pièce n° 23 du défendeur) relatif au compte sur livret détenu par Monsieur [G] [X], il sera observé qu’il fait certes apparaître un solde créditeur de 8.880 euros, mais que celui-ci étant arrêté au 04 avril 2002, il ne peut en être déduit qu’il existait pour ce même montant au jour de l’union. Partant, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande visant à voir prendre en compte, dans l’actif originaire, des avoirs financiers pour un montant excédant la somme de 32.927,80 euros. - sur les bons au Trésor : Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte des bons au Trésor dont il était propriétaire au jour de l’union, à raison de 18 bons d’une valeur nominale de 10.000 Francs chacun, émis le 3/09/1996, et 14 bons d’une valeur nominale de 1.911,22 Francs chacun, émis le 30/09/1996. Il sollicite en outre que leur valorisation dans le patrimoine originaire corresponde à leur valeur nominale, augmentée des intérêts au jour de leur liquidation, soit une somme totale de 61.158,83 euros. En réponse, Madame [N] [Y] ne conteste pas l’existence des 18 bons de 10.000 Francs, mais remet en cause celle des 14 bons supplémentaires, et ce en l’absence de preuve sérieuse de leur existence au jour de l’union. Elle conteste par ailleurs toute prise en compte des intérêts dans leur valorisation, eu égard aux termes de l’article 1570 du code civil, interdisant la prise en compte des fruits des biens. Sur quoi, Si Monsieur [G] [X] produit à l’instance les pièces propres à justifier des 18 bons au Trésor de 10.000 Francs (sa liasse de pièces n° 7), il ne peut en revanche qu’être constaté que sa pièce n° 8 ne justifie, par son libellé, que « d’un Bon du Trésor émis le 30/09/1996 », aucun autre élément satisfaisant aux exigences probatoires découlant des dispositions combinées des articles 1570 et 1402 du code civil ne permettant d’établir l’existence des 13 autres bons qu’il entend voir prendre en compte dans son patrimoine originaire. Partant, seront portés à l’actif originaire de Monsieur [G] [X] les 18 bons du Trésor de 10.000 Francs, ainsi qu’un unique bon du Trésor de 1.911,22 Euros (et non Francs comme indiqué par Monsieur [G] [X] dans ses écritures) ; Monsieur [G] [X] étant débouté pour le surplus. S’agissant ensuite de leur valorisation, il convient tout d’abord de préciser que les dispositions de l’article 1570 du code civil, auxquelles se réfère Madame [N] [Y], n’ont en réalité trait qu’à la seule consistance de l’actif originaire, et non pas à sa valorisation, laquelle est réglée par l’article 1571 du même code. Or, selon l’article 1571 du code civil, les biens originaires, lorsqu’ils ont été aliénés, sont estimés à leur valeur au jour de l’aliénation. Par suite, les 18 bons au Trésor, liquidés le 5/10/2001, ainsi que le bon du Trésor liquidé le 28/01/2002, seront valorisés à hauteur de la somme perçue à ce titre par Monsieur [G] [X] (ses pièces n° 7 et n° 8), soit les montants respectifs de 34.401,75 euros (225.660,68 Francs) et 1.911,22 euros, soit un montant total de 36.312,97 euros. - s’agissant des différends relatifs au patrimoine final : L’article 1572 du code civil dispose que : « Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile. » Par application de ces dispositions, la consistance des biens devant être pris en compte dans le patrimoine final doit être fixée au jour de la dissolution du régime matrimonial, et donc, en l’espèce, eu égard au report des effets du divorce, à la date du 1er septembre 2008. S’agissant de l’actif final de Monsieur [G] [X] : - sur la voiture Opel Astra Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte, à l’actif de son patrimoine final, un véhicule Opel Astra, valorisé à sa cote Argus, soit 2.500 euros. Le véhicule ayant été cédé le 8 janvier 2010, il était donc présent au jour de la dissolution du régime matrimonial, en date du 1er septembre 2008, et il y a donc lieu de le prendre en compte dans la consistance de l’actif final de Monsieur [G] [X]. S’agissant de son évaluation, il résulte des dispositions de l’article 1574 du code civilqu’elle doit être faite d’après sa valeur actuelle, selon son état au jour de la dissolution du régime matrimonial. Le bien a été cédé postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, au prix de 1000 euros (pièce n° 21 du défendeur) ; et la cote Argus produite par Monsieur [G] [X] (sa pièce n° 24) est impropre à justifier d’une valorisation du bien sur cette base dès lors que l’état du véhicule au jour de la dissolution du régime matrimonial n’est pas connu. Par suite, et étant relevé que Madame [N] [Y] n’a pas pris position sur ce point, il y a lieu de valoriser le véhicule, dans l’actif final de Monsieur [G] [X], à hauteur de son prix de cession, soit la somme de 1.000 euros. - sur les meubles Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte, à l’actif de son patrimoine final, des biens meubles valorisés à 4.000 euros, forfaitairement. Madame [N] [Y] n’a pas pris position sur ce point. Aussi, en l’absence de tout état descriptif tel que prévu par l’article 1572 du code civil, et Monsieur [G] [X] ne visant, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier de ce que ces biens étaient toujours présents au jour de la dissolution du régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans son patrimoine final. Par ailleurs, Madame [N] [Y] entend voir prendre en compte dans l’actif final de Monsieur [G] [X] des biens meubles dont il se serait « emparé au moment de la séparation ». Ici encore, en l’absence de tout état descriptif tel que prévu par l’article 1572 du code civil, et Madame [N] [Y] ne visant, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier de l’existence de tels biens au jour de la dissolution du régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le patrimoine final de Monsieur [G] [X]. Et Madame [N] [Y] sera donc déboutée de la demande (non chiffrée) formée à cette fin. - sur l’appartement sis [Adresse 13] Il se déduit des écritures des parties que cet appartement a été acquis en indivision selon acte du 28 janvier 2003, lequel n’est pas produit à l’instance, interdisant dès lors à la juridiction de déterminer les quotités acquises par chacun des coïndivisaires. Par ailleurs, le bien a été vendu postérieurement à la dissolution du régime matrimonial (le décompte du notaire mentionnant la date du 10/06/2011 comme correspondant au paiement du prix de vente – pièce n° 30 de la demanderesse) ; l’acte de cession n’étant d’ailleurs pas plus produit aux débats. Dans ces conditions, il ne pourra être statué sur cet élément de l’actif final de Monsieur [G] [X] (et également de Madame [N] [Y] dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis), lequel devra y figurer pour le montant du prix de cession (dont il sera justifié auprès du notaire en charge des opérations) et à proportion des droits de Monsieur [G] [X] dans l’acquisition. - sur la maison sise [Adresse 14] à [Adresse 11] Il se déduit des écritures des parties que cette maison d’habitation a été acquise en indivision selon acte du 24 avril 2007, lequel n’est pas produit à l’instance, interdisant dès lors à la juridiction de déterminer les quotités acquises par chacun des coïndivisaires. Par ailleurs, le bien a été vendu postérieurement à la dissolution du régime matrimonial (le décompte du notaire mentionnant la date du 26/05/2011 comme correspondant au paiement du prix de vente – pièce n° 30 de la demanderesse) ; l’acte de cession n’étant d’ailleurs pas plus produit aux débats. Dans ces conditions, il ne pourra être statué sur cet élément de l’actif final de Monsieur [G] [X] (et également de Madame [N] [Y] dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis), lequel devra y figurer pour le montant du prix de cession (dont il sera justifié auprès du notaire en charge des opérations) et à proportion des droits de Monsieur [G] [X] dans l’acquisition. - sur les prêts familiaux Madame [N] [Y] entend voir porter à l’actif final de Monsieur [G] [X] une somme estimée (sous réserve de justificatifs produits par Monsieur [G] [X]) à 11.875 euros, et correspondant à la part des prêts familiaux consentis, et lui revenant en qualité d’héritier de sa défunte mère. La lecture (pourtant attentive) des écritures de la demanderesse n’ont pas permis à la juridiction de comprendre quel était le calcul opéré pour parvenir à la somme de 11.875 euros. Mais, en toute hypothèse, les sommes et autres créances héritées par Monsieur [G] [X] de sa mère, décédée le [Date décès 1] 2009, et donc postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, sont nécessairement étrangères à la liquidation dudit régime matrimonial, et ne sauraient, en toute hypothèse figurer à l’actif final de Monsieur [G] [X], eu égard aux dispositions de l’article 1570 du code civil. Madame [N] [Y] sera donc déboutée de la demande formée à cette fin. - sur le véhicule Volvo Madame [N] [Y] entend voir porter à l’actif final de Monsieur [G] [X] un véhicule Volvo, pour « sa valeur existant au moment de la séparation ». Monsieur [G] [X] n’a pas conclu sur ce point. Toutefois, il se déduit des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [X] (et plus particulièrement sa pièce n° 21) que ledit véhicule a été acheté le 8 janvier 2010, et donc postérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Aussi, et par application des dispositions de l’article 1572 du code civil, il n’y a pas lieu de prendre en compte ce bien dans l’actif final de Monsieur [G] [X]. Madame [N] [Y] sera donc déboutée de la demande formée à cette fin. S’agissant de l’actif final de Madame [N] [Y] : - sur les biens immobiliers indivis Pour les mêmes motifs que précédemment exposés s’agissant de l’actif final de Monsieur [G] [X], il y a lieu de faire figurer à l’actif final de Madame [N] [Y] le montant du prix de cession (dont il sera justifié auprès du notaire en charge des opérations) de chacun des deux biens indivis acquis par les époux en indivision au cours de leur union, et ce à proportion des droits de Madame [N] [Y] dans chacune de ces acquisitions, telles que mentionné dans les actes. - sur les meubles et objets mobiliers Monsieur [G] [X] entend voir figurer à l’actif final de Madame [N] [Y] des « meubles et objets mobiliers », valorisés à 1.000 euros. Madame [N] [Y] n’a pas conclu sur ce point. Ici encore, en l’absence de tout état descriptif tel que prévu par l’article 1572 du code civil, et Monsieur [G] [X] ne visant, dans ses écritures, aucune pièce propre à justifier de l’existence de tels biens au jour de la dissolution du régime matrimonial, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le patrimoine final de Madame [N] [Y]. Et Monsieur [G] [X] sera donc débouté de la demande formée à cette fin. S’agissant du passif final de Monsieur [G] [X] : A titre principal, Monsieur [G] [X] entend voir prendre en compte, dans son passif final, la somme de 120.597 euros correspondant correspondant au solde restant dû au titre des prêts familiaux, après déduction des 47.500 euros payés par Madame [N] [Y]. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite de voir figurer, au même titre, une somme de 47.500 euros. En réponse, et se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 9 mai 2019 (sa pièce n° 10), Madame [N] [Y] demande qu’aucune somme ne soit portée au passif final de Monsieur [G] [X]. Sur quoi, Dans son arrêt du 9 mai 2019, la Cour d'appel de Nancy a jugé que sur les sommes servies par les parents de Monsieur [G] [X] entre le 14 janvier 2002 et le 8 décembre 2008, pour un montant total de 214.597,35 euros, seuls pouvaient être admis comme ayant la nature de prêt : - le prêt de 98.000 euros du 24/01/2023, destiné à aider au financement du bien immobilier indivis de la [Adresse 13] ; - le prêt de 42.000 euros (25.000 € + 17.000 €) des 13/02/2007 et 20/04/2007, destiné à aider au financement du bien immobilier indivis de la [Adresse 14] à [Adresse 11]. Par application des dispositions de l’article 1574 du code civil, la consistance du passif final doit être déterminée au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit en l’espèce le 1er septembre 2008. Il apparaît donc qu’au jour de la dissolution du régime matrimonial des ex-époux, ceux-ci étaient débiteurs envers les parents de Monsieur [G] [X] d’une somme totale de 140.000 euros, les prêts étant destinés à financer l’achat des deux biens indivis successivement acquis par les parties. Il y a donc lieu de faire figurer au passif final de Monsieur [G] [X] le montant de ces prêts à proportion de ses droits dans les biens indivis successivement acquis par les époux (soit, si l’on se réfère à l’arrêt du 9 mai 2019, mais en l’absence toutefois des actes d’acquisition qui devront être communiqués au notaire désigné aux fins de vérification, à hauteur de moitié, soit une valeur de 70.000 euros). Il convient de préciser que si, comme le soutient Madame [N] [Y] dans ses écritures, Monsieur [G] [X] n’a, finalement, pas procédé au remboursement des sommes dues, ce fait ne saurait en toute hypothèse permettre de disqualifier l’endettement déterminé par la Cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 9 mai 2019, et tel qu’il existait au jour de la dissolution du régime matrimonial. Il sera encore précisé que si la Cour d'appel de Nancy a, dans son arrêt du 9 mai 2019, indiqué que le prêt avait été remboursé à hauteur de 45.000 euros, il n’est toutefois pas justifié dans la présente instance de la date de ce remboursement ; lequel pourra, le cas échéant, être déduit de la valeur retenue dans le calcul du passif final, dès lors qu’il serait intervenu avant la dissolution du régime matrimonial, soit le 1er septembre 2008. S’agissant du passif final de Madame [N] [Y] : Pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de prendre en compte dans le passif final de Madame [N] [Y] la part du prêt familial, à proportion de ses droits dans les biens indivis successivement acquis par les époux (et donc a priori la moitié, soit une valeur de 70.000 euros), et sous réserve de la part de remboursement susceptible d’être intervenu avant la dissolution du régime matrimonial, tel qu’indiqué précédemment. Il convient en outre de préciser que la part d’endettement incombant à Madame [N] [Y] figurera dans son passif final pour sa valeur nominale, conformément au prescrit de l’article 1574 alinéa 2 du code civil ; la condamnation prononcée par la Cour d’appel le 9 mai 2019 étant certes majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2013, mais cette dette découlant desdits intérêts étant toutefois postérieure à la dissolution du régime matrimonial. Et Madame [N] [Y] sera donc déboutée de sa demande visant à voir porter au passif final la part d’intérêt grevant sa dette. 3°) Sur la liquidation des créances entre époux - s’agissant de la CSG sur les revenus fonciers Monsieur [G] [X] sollicite de voir fixer une créance sur Madame [N] [Y], à hauteur de 161 euros, et ce au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus fonciers payés au titre de l’impôt 2008 (sur les revenus de 2007). En réponse, Madame [N] [Y] dit ne pas s’opposer à cette prétention, dès lors qu’il sera justifié du paiement par Monsieur [G] [X], « par ses fonds propres ». Sur quoi, Il sera tout d’abord rappelé qu’il est de jurisprudence bien établie que la CSG doit être supportée par chacun des coïndivisaires, sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d’un bien indivis ; et qu’à ce titre, son paiement par un indivisaire est de nature à donner lieu à une dette personnelle à l’encontre de son coïndivisaire. En l’espèce, Monsieur [G] [X] justifie à l’instance du paiement, au débit de son compte personnel (sa pièce n° 20-61), de la somme de 322 euros au titre de la CSG sur les revenus fonciers 2007 tirés du bien indivis (sa pièce n° 18-1). Il y a donc lieu de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] à ce titre, à proportion des droits de Madame [N] [Y] sur le bien indivis (l’acte d’acquisition n’étant pas produit aux débats, interdisant à la juridiction de connaître les quotités détenues par chacun des coïndivisaires). - s’agissant de l’impôt sur le revenu Monsieur [G] [X] soutient avoir payé, sur la période comprise entre 2001 et 2010, une somme de 9.641,62 euros correspondant, sous réserve d’un calcul plus précis opéré par le notaire, à la part d’impôt sur le revenu incombant à Madame [N] [Y]. Il sollicite donc de voir fixer, en son principe, une créance à l’encontre de son ex-épouse à ce titre. En réponse, Madame [N] [Y] oppose tout d’abord le fait qu’elle a déclaré séparément ses revenus de 2009 et 2010, et qu’aucune créance ne saurait donc être fixée à ce titre. Et, pour les autres exercices, elle conteste le mode de calcul proposé par Monsieur [G] [X], correspondant à une proratisation de l’impôt au regard des revenus de chacun ; proposant, pour sa part, un calcul tenant compte de l’impôt tel qu’il résulterait d’une imposition séparée. Sur quoi, Il convient tout d’abord de souligner le fait que l’impôt sur le revenu est soumis à une progressivité par tranches, dont la logique est toute autre que celle d’une répartition simplement proportionnelle aux revenus respectifs des personnes assujetties. Aussi la Haute juridiction a-t-elle décidé que le montant de la créance susceptible d’être due entre époux à ce titre doit être fixée au prorata, non pas des revenus perçus par chaque époux durant l’année d’imposition, mais de l’impôt dont chaque époux aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Madame [N] [Y] dans ses écritures, la créance par elle due à ce titre ne peut être calculée en retenant le total de l’imposition qui aurait été la sienne si elle avait fait une déclaration séparée ; ce qui reviendrait en effet à nier la progressivité de l’impôt assumée par Monsieur [G] [X] (la tranche d’imposition étant nécessairement impactée par le cumul des revenus des deux époux), ainsi que les éventuels avantages fiscaux dont il aurait pu bénéficier, le cas échéant. Afin de fixer la créance susceptible d’être due par Madame [N] [Y] de ce chef, il incombera donc au notaire désigné, après s’être fait communiquer les documents utiles par les parties, de procéder au calcul suivant : 1° - pour chacun des époux, calcul du montant de l’impôt fictif dont il aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée ; l’addition des deux sommes étant le montant fictif cumulé de l’impôt ; 2° - calcul de la proportion de l’impôt fictif que Monsieur [G] [X] aurait dû assumer (pour lui seul) s’il avait fait une déclaration séparée, rapporté au montant fictif cumulé de l’impôt (pour les deux époux, s’ils avaient chacun fait une déclaration séparée) : (montant de l’impôt fictif de Monsieur [G] [X] / montant de l’impôt fictif cumulé) x 100 3° - report de cette proportion (pourcentage) sur le montant effectivement payé par Monsieur [G] [X] ; 4° - retranchement du résultat ainsi obtenu, du montant effectivement payé par Monsieur [G] [X], permettant de fixer à cette somme la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y]. S’agissant par ailleurs de la part de dette fiscale que Madame [N] [Y] est susceptible d’avoir acquittée à titre provisionnel, le tribunal ne peut qu’observer que si celle-ci soutient avoir payé une somme de 933,11 euros au titre de l’IRPP 2008, la copie de chèque produite aux débats ne correspond toutefois pas au débit porté sur le relevé bancaire joint (sa liasse de pièces n° 20), le chèque portant en effet le n° 3151578, et le n° de chèque figurant sur le relevé bancaire étant le 3151567. Dans ces conditions, il appartiendra à Madame [N] [Y] de justifier auprès du notaire en charge des opérations, des sommes qu’elle a pu effectivement payer à titre provisionnel au titre de l’IRPP, et ce afin qu’il puisse en être tenu compte, le cas échéant, dans le calcul de la créance de Monsieur [G] [X] au titre de l’impôt sur le revenu. - s’agissant de l’apport personnel de Monsieur [G] [X] Madame [N] [Y] indique que si Monsieur [G] [X] a apporté une somme de 72.000 euros lors de l’acquisition du bien indivis, cet apport personnel justifie d’une créance entre époux de 87.117 euros résultant de la règle du profit subsistant édicté par l’article 1543 du code civil. Monsieur [G] [X] n’a pas conclu sur ce point. Sur quoi, L’apport de fonds personnel par Monsieur [G] [X] lors de l’acquisition du bien indivis de la [Adresse 13] et de nature à générer à son profit une créance sur Madame [N] [Y] et non sur l’indivision comme indiqué par cette dernière dans ses écritures, dès lors que cet apport précède la naissance même de l’indivision ; cette créance devant être évaluée selon les règles posées par l’article 1479 du code civil, auxquelles renvoie l’article 1543 du même code. Par application des règles édictées par l’article 1469 du code civil, auquel renvoie l’article 1479 précité, la créance devra être évaluée selon la règle du profit subsistant, lequel sera évalué au jour de l’aliénation du bien. Ainsi la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] à ce titre sera déterminée par le notaire en charge des opérations selon le calcul suivant : (72.000 euros / coût global d’acquisition du bien) x valeur du bien à sa revente 4°) Sur la restitution de la bague Monsieur [G] [X] sollicite la restitution par Madame [N] [Y] d’une bague qu’il qualifie de « bijou de famille », dont la jouissance avait été concédée à son ex-épouse par sa grand-mère paternelle, Madame [M] [X], lors du mariage du couple. En réponse, Madame [N] [Y] oppose le fait que cette bague lui a été donnée en cadeau par Madame [M] [X], laquelle en était seule propriétaire et libre d’en disposer à sa guise. Sur quoi, Il est acquis qu’en cas de divorce, le mari qui a remis des bijoux de famille à sa femme au cours de l’union peut prétendre à leur restitution après sa dissolution, à charge pour lui de prouver que cette remise procédait non pas d’un présent d’usage pouvant être conservé, mais d’un prêt. Selon la Cour de cassation, en l’absence de preuve écrite, l’existence d’un tel prêt se déduit suffisamment de la remise des bijoux, de leur valeur d’apparat et de leur caractère familial ; l’idée sous-tendant cette jurisprudence étant que le caractère familial des bijoux, conjugué à leur valeur d’apparat, portent à supposer que le mari les a remis à sa femme tout en désirant les conserver dans la famille, cette volonté présumée correspondant à un prêt à usage. Or en l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’ainsi que l’indiquent les deux parties dans leurs écritures respectives, le bijou litigieux n’a aucunement été remis à Madame [N] [Y] par Monsieur [G] [X], dès lors que cette remise a été opérée par Madame [M] [X], à laquelle appartenait ledit bijou. Aussi, en l’absence de toute remise du bijou litigieux par Monsieur [G] [X], celui-ci est nécessairement mal fondé à se prévaloir d’un quelconque prêt à usage, impliquant une restitution. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fait que le bijou en cause puisse, ou non, être qualifié de « bijou de famille », Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande de restitution. 5°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties par-devant Maître [L] [W], notaire à Nancy, désigné par jugement du 14 juin 2016, et ce aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ; DIT que le notaire désigné procédera aux opérations en tenant compte des points tranchés par le présent jugement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » RAPPELLE que si, à l'issue des opérations, un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord persistant; Et, dès à présent, DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier relatif au bien immobilier indivis sis [Adresse 14], s’agissant de la période antérieure au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis sis [Adresse 14], à la somme de 84.852,84 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens indivis ayant successivement accueilli la famille, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire en charge des opérations du montant des taxes foncières dues pour l’année 2008, et relatives au seul bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Adresse 11], afin de fixer la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision, à ce titre et pour son montant ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre des taxes foncières dues pour l’année 2008 et relatives au bien immobilier indivis sis [Adresse 14], à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre (ce dont il sera justifié auprès du notaire) ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre des taxes foncières payées pour l’année 2009 à la somme de 3.125 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux. FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 599 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre de la redevance audiovisuelle ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 202,88 euros ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation payée pour les années 2009 à 2011 à la somme de 2.160,87 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre de l’assurance décès [12], et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance décès [12] payée pour l’année 2008, à hauteur de 4/12ème du montant payé à ce titre, soit la somme de 36,29 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre de l’assurance décès-invalidité, et ce jusqu’au 1er septembre 2008, date de report des effets du divorce entre les ex-époux ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur l’indivision au titre de l’assurance décès-invalidité payée pour la période comprise entre septembre 2008 et juin 2011, à la somme de 8.062,76 euros ; FIXE la créance de l’indivision sur Madame [N] [Y] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 14] à la somme de 2.000 euros par mois, et ce pour la période comprise entre le 22 décembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, et le 25 juin 2010 ; FIXE, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] au titre des revenus locatifs tirés du bien indivis sis [Adresse 13] au cours de la période comprise entre 2007 et 2011 ; DIT qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire désigné les documents justifiant des sommes versées par l’agence à Monsieur [G] [X], et correspondant aux revenus nets tirés de cette location, sur la totalité de la période de location du bien, afin de fixer le montant de la créance de l’indivision sur Monsieur [G] [X] à ce titre ; DIT que sera pris en compte dans l’actif originaire de Monsieur [G] [X] le véhicule Opel Astra, pour une valeur de 1.000 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir prendre en compte, dans son actif originaire, des meubles pour une valeur de 4.000 euros ; DIT que seront pris en compte dans l’actif originaire de Monsieur [G] [X] des avoirs financiers, pour une valeur de 32.927,80 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir prendre en compte, dans l’actif originaire, des avoirs financiers excédant ce montant de 32.927,80 euros. DIT que seront pris en compte dans l’actif originaire de Monsieur [G] [X] 18 bons du Trésor de 10.000 Francs, ainsi qu’un bon du Trésor de 1.911,22 Euros, pour un valeur totale de 36.312,97 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] du surplus de sa demande à ce titre ; DIT que sera pris en compte dans l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] le véhicule Opel Astra, pour une valeur de 1.000 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir prendre en compte, à l’actif de son patrimoine final, des biens meubles valorisés à 4.000 euros ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir prendre en compte, à l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X], des biens meubles dont il se serait « emparé au moment de la séparation » ; DIT que le bien indivis sis [Adresse 13] devra être pris en compte à l’actif final de Monsieur [G] [X] et de Madame [N] [Y], pour une valeur correspondant à son prix de cession, et à proportion des droits de chacun des coïndivisaires dans l’indivision ; DIT que le bien indivis sis [Adresse 14] devra être pris en compte à l’actif final de Monsieur [G] [X] et de Madame [N] [Y], pour une valeur correspondant à son prix de cession, et à proportion des droits de chacun des coïndivisaires dans l’indivision ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir porter à l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] une somme estimée à 11.875 euros, et correspondant à la part des prêts familiaux consentis, et lui revenant en qualité d’héritier de sa défunte mère ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir porter à l’actif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] un véhicule Volvo, pour « sa valeur existant au moment de la séparation » ; DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande visant à voir porter à l’actif du patrimoine final de Madame [N] [Y] des « meubles et objets mobiliers », valorisés à 1.000 euros ; DIT que sera pris en compte au passif du patrimoine final de Monsieur [G] [X] et de Madame [N] [Y], les prêts familiaux de 140.000 euros, à proportion de leurs droits dans les biens indivis successivement acquis ; sauf à justifier auprès du notaire d’un remboursement partiel intervenu avant la dissolution du régime matrimonial, propre à être déduit de la valeur retenue dans le calcul du passif final ; DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande visant à voir porter au passif de son patrimoine final la part d’intérêt grevant sa dette ; FIXE la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] au titre de la somme de 322 euros correspondant à la CSG payée sur les revenus fonciers 2007, à proportion des droits de Madame [N] [Y] sur le bien indivis sis [Adresse 13] ; FIXE, en son principe, la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] au titre de l’impôt sur le revenu payé sur la période comprise entre 2001 et 2010 ; DIT qu’afin de fixer la créance susceptible d’être due par Madame [N] [Y] de ce chef, il appartiendra au notaire désigné, après s’être fait communiquer les documents utiles par les parties, de procéder au calcul suivant : 1° - pour chacun des époux, calcul du montant de l’impôt fictif dont il aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée ; l’addition des deux sommes étant le montant fictif cumulé de l’impôt ; 2° - calcul de la proportion de l’impôt fictif que Monsieur [G] [X] aurait dû assumer (pour lui seul) s’il avait fait une déclaration séparée, rapporté au montant fictif cumulé de l’impôt (pour les deux époux, s’ils avaient chacun fait une déclaration séparée) : (montant de l’impôt fictif de Monsieur [G] [X] / montant de l’impôt fictif cumulé) x 100 3° - report de cette proportion (pourcentage) sur le montant effectivement payé par Monsieur [G] [X] ; 4° - retranchement du résultat ainsi obtenu, du montant effectivement payé par Monsieur [G] [X], permettant de fixer à cette somme la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y]. DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [Y] de justifier auprès du notaire des sommes qu’elle a pu effectivement payer à titre provisionnel au titre de l’IRPP, et ce afin qu’il puisse en être tenu compte, le cas échéant, dans le calcul de la créance de Monsieur [G] [X] au titre de l’impôt sur le revenu ; FIXE, en son principe, la créance de Monsieur [G] [X] sur Madame [N] [Y] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 13] ; DIT que cette créance sera évaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, lequel sera évalué au jour de l’aliénation du bien, et ce selon le calcul suivant : (72.000 euros / coût global d’acquisition du bien) x valeur du bien à sa revente DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de restitution de la bague ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1574, code civil 1537, code civil 214, code civil 815-11, code civil 1402, code civil 1543, code civil 1570, code civil 815-13, code civil 815-10, code civil 842, code civil 1469, code de procedure civile 1373, code civil 1569, code civil 1572, code civil 1479, code civil 1571). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00463
en commun : code civil 1574, code civil 1570, code civil 815-10, code civil 842, code civil 1469, code civil 1569, code civil 1572, code civil 1571
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- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/00447
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 1570, code civil 1572, code civil 1571
- 8 décembre 2010 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 07/13629
en commun : code civil 1574, code civil 1570, code civil 1572, code civil 1571
- 20 février 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00198
en commun : code civil 1570, code civil 1569, code civil 1572, code civil 1571
- 16 décembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/08606
en commun : code civil 1574, code civil 1569, code civil 1572, code civil 1571
Mise à jour de la source le 2025-05-02T21:06:03.282Z.