Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 6 mars 2025, n° 24/00484
Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025 PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [R] [X] décédée le [Date décès 1] 2024, demeurant [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDERESSE Madame [T] [B] en qualité d’héritière de Madame [R] [X] , demeurant [Adresse 11] [Localité 6] INTERVENANTE VOLONTAIRE Toutes deux représentées par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES D'UNE PART ET : Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEUR D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Mme [R] [X] a accordé un prêt de 50 000,00 € à M. [O] [V] afin de financer une société dénommée EVIDENCE SPA, constaté par acte de reconnaissance de prêt enregistré le 29 novembre 2021, au terme duquel il s’engageait à rembourser la somme de 500 € par mois. Se plaignant de l’absence de paiement des sommes dues depuis février 2023 en dépit d’une mise en demeure du 25 septembre 2023, Mme [R] [X] a fait assigner en référé M. [O] [V] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 afin de solliciter : - le paiement d’une somme provisionnelle de 43 000,00 € au titre du solde des sommes à rembourser en vertu du prêt, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme après mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, - la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, - le paiement d’une somme provisionnelle de 1 864,54 € correspondant aux intérêts capitalisés à la date du 24 avril 2024, - la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 19 septembre 2024, l'interruption de l'instance a été constatée par suite du décès de Mme [R] [X] survenu le [Date décès 4] 2024. Selon conclusions notifiées le 25 octobre 2024, Mme [T] [B] est intervenue volontairement pour reprendre l'instance en qualité d'héritière de Mme [R] [X] afin de réclamer : * à titre principal, - le paiement d’une somme provisionnelle de 43 000,00 € au titre du solde des sommes à rembourser en vertu du prêt, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme après mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, - la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, - le paiement d’une somme provisionnelle de 3 569,99 € correspondant aux intérêts capitalisés à la date du 25 octobre 2024, * à titre subsidiaire, - l'homologation du protocole d'accord signé le 19 juin 2024 par Mme [R] [X] et M. [O] [V] en lui donnant force exécutoire, * en tout état de cause, - le paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions n° 3, Mme [T] [B] maintient les mêmes prétentions, sauf à actualiser la demande de provision au titre des intérêts capitalisés au 20 janvier 2025 à la somme de 4 515,77 € et fait notamment valoir que : - son intervention pour reprendre l'instance est fondée sur les dispositions des articles 724, 730, 730-1, 730-3, 730-4 du code civil, 373, 374, 325, 329 du code de procédure civile, - elle justifie de sa qualité d'héritière en dépit des allégations fantaisistes de M. [V], ex-gendre de Mme [X], et ce en vertu d'un testament régi par le droit allemand et un certificat de coutume du notaire exécuteur testamentaire, ainsi que de l'opinion juridique d'un avocat au barreau de BERLIN, - la demande en paiement d'une provision est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, - selon acte de reconnaissance de prêt de 50 000 €, M. [V] s'était engagé à rembourser la somme empruntée à concurrence de 500 € par mois et après plusieurs impayés et des mises en demeure infructueuses, Mme [X] était fondée à faire constater la déchéance du terme par suite de la défaillance de M. [V], - par ses agissements et les artifices pour retarder l'exécution de ses obligations M. [V] a démontré sa mauvaise foi, ne permettant pas l'octroi de délais de grâce, étant souligné qu'il a vendu un bien immobilier dont il était propriétaire au Temple de [8] le 11 mars 2024 au prix de 322 100 €, - à titre subsidiaire, les parties ont formalisé un protocole d'accord de transaction en juin 2024, aux termes duquel M. [V] s'est engagé à payer 43 000 € d'indemnité globale et forfaitaire dans les 10 jours suivant la signature, engagement qu'il n'a pas honoré, - M. [V] ne peut se prévaloir de la clause de confidentialité, alors qu'elle prévoyait que le protocole pouvait être produit en justice en cas de non-respect de ses dispositions, ce qui est le cas. M. [O] [V] réplique dans ses conclusions récapitulatives que : - il a rencontré des difficultés pour rembourser la somme de 43 000 € restant due sur le prêt de 50 000 € consenti par Mme [X], - après l'assignation, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord le 19 juin 2024 et Mme [X] est décédée avant d'avoir pu se désister de l'instance, - plusieurs renvois ont été nécessaires pour que Mme [B] justifie de la qualité d'héritière dont elle se prévaut, - il n'y a pas urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile et il reste un doute sur la qualité de la demanderesse, faute de production des documents qui lui ont été réclamés et alors que le testament qu'elle invoque effectue des attributions à plusieurs personnes physiques et morales, - le certificat de succession européen apportant la preuve de la qualité d'héritière n'est pas produit, - l'intervenante volontaire ne justifie pas de son droit propre découlant du protocole d'accord et si l'intervention était validée, le désistement d'instance et d'action devrait être confirmé, - Mme [B] ne peut pas, quoi qu'il en soit, réclamer le paiement des sommes initialement mentionnées avant la signature du protocole ni les intérêts qui n'étaient pas prévus, - tous les testaments ne sont pas produits, notamment celui du 13 mai 2023, testament postérieur à ceux qui ont été retenus pour ouvrir la succession, et l'avis du notaire et de l'avocat sont établis sur un testament antérieur, - Mme [B] serait tout au plus fondée à se désister de l'instance, - à tout le moins, il existe de nombreuses contestations sérieuses. Il conclut au défaut de qualité à agir de Mme [B], à l'incompétence du juge des référés et au débouté à titre principal ou au renvoi de la demanderesse à mieux se pourvoir à titre subsidiaire, avec condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention de Mme [T] [B] : Il ressort des éléments produits que Mme [R] [X] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 10], alors qu'elle avait engagé la présente instance le 29 avril 2024. Mme [T] [B] verse aux débats un ensemble de documents, notamment un certificat de coutume du 14 novembre 2024 de Me [M] [Z], notaire à [Localité 7], confirmant que Mme [T] [B] est devenue « préhéritier, libérée des restrictions des paragraphes 2113 et suivant du code civil allemand ». Dans une attestation du 20 janvier 2025, Me [M] [Z] précise que Mme [B] en qualité d'unique héritière de Mme [X] lui succède seule de manière universelle dans tous ses droits, créances, dettes et obligations et peut agir à sa place en justice et que les droits, créances, dettes et obligations situés en France ne sont pas affectés par l'exécution testamentaire, que Mme [B] peut en disposer librement. Ces éléments sont suffisants pour rapporter la preuve que Mme [B] a qualité pour reprendre l'instance initiée par Mme [X] en qualité d'héritière de cette dernière. Le certificat successoral européen, qui ne constitue qu'un mode de preuve simplifié des qualités héréditaires n'est pas imposé par les textes comme mode exclusif de preuve, de sorte que l'exigence de production d'un tel certificat ne s'impose pas. Par ailleurs, la production du testament sous seing privé du 13/05/23, dont la notaire certifie qu'elle a pris connaissance avant de rédiger son certificat de coutume n'est pas nécessaire, les autorités locales ayant compétence pour en faire l'interprétation et en combiner les effets avec les autres dispositions testamentaires. Les documents produits sont donc suffisants pour présumer que Mme [B], héritière, est investie des droits de la personne décédée sans autre formalité à vérifier telle que l'inventaire, dès lors que le notaire ne fixe aucune condition à la transmission des droits. L'intervention de Mme [T] [B] sera donc déclarée recevable. Sur la compétence du juge des référés : Il n'y a pas lieu de vérifier si les conditions posées par l'article 834 du code de procédure civile sont remplies par la demanderesse, alors que la demande est exclusivement fondée sur les pouvoirs découlant de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile. Sur la demande de provision : Les parties admettent que Mme [X] et M. [V] ont valablement transigé sur la demande engagée dans la présente instance, si bien que la demande de provision formée sur fondement de l'acte de prêt, cause de la transaction, est sérieusement contestée. La demande principale sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire : Il résulte du protocole transactionnel signé par Mme [X] et M. [V] que ce dernier s'engageait à payer la somme de 43 000 € à titre de solde de tous comptes dans les 10 jours de la signature, ce qui n'a pas été fait. L'article 5 du protocole précise que nonobstant son caractère confidentiel, il peut être produit en justice en cas de non-respect par l'autre partie des stipulations dudit protocole. Le dernier alinéa de l'article 4 ajoute qu'en cas d'inexécution de la transaction par l'une des parties, l'autre partie pourra demander qu'il lui soit conféré force exécutoire dans les conditions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile. L'article 1567 permet au juge d'homologuer une transaction et l'alinéa 3 de l'article 384 précise aussi que le juge peut donner force exécutoire à un tel acte. Il s'en déduit que la demanderesse n'est pas tenue de se désister de l'instance et de l'action par application de l'article 3 du protocole d'accord, alors que M. [V] n'a pas procédé au paiement prévu à l'article 2, ce qui entraîne de plein droit l'application de l'article 4 in fine. Rien ne s'opposant à l'homologation du protocole, il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de la demanderesse. Sur les frais : Compte tenu du caractère forfaitaire de la somme stipulée au protocole, chaque partie doit garder à sa charge ses frais et dépens. La circonstance que la demanderesse initiale soit décédée et que le litige ait évolué sur d'autres sujets ne permet pas de réviser l'accord transactionnel des parties au sujet des frais. DECISION
Dispositif
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, Déclarons recevable l'intervention volontaire de Mme [T] [B] en qualité d'héritière de Mme [R] [X], Homologuons le protocole d'accord du 19 juin 2024, qui sera annexé à la présente décision, et lui donnons force exécutoire, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons les dépens à chaque partie qui en a exposé. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6XJ du 06 Mars 2025 N° RG 24/00484 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6XJ Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 06 Mars 2025 ----------------------------------------- [R] [X] C/ [O] [V] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à : Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA - 46 Me Emmanuelle FOUCRE - 188 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à : Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA - 46 Me Emmanuelle FOUCRE - 188 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 9]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025 PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [R] [X] décédée le [Date décès 1] 2024, demeurant [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDERESSE Madame [T] [B] en qualité d’héritière de Madame [R] [X] , demeurant [Adresse 11] [Localité 6] INTERVENANTE VOLONTAIRE Toutes deux représentées par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES D'UNE PART ET : Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEUR D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Mme [R] [X] a accordé un prêt de 50 000,00 € à M. [O] [V] afin de financer une société dénommée EVIDENCE SPA, constaté par acte de reconnaissance de prêt enregistré le 29 novembre 2021, au terme duquel il s’engageait à rembourser la somme de 500 € par mois. Se plaignant de l’absence de paiement des sommes dues depuis février 2023 en dépit d’une mise en demeure du 25 septembre 2023, Mme [R] [X] a fait assigner en référé M. [O] [V] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 afin de solliciter : - le paiement d’une somme provisionnelle de 43 000,00 € au titre du solde des sommes à rembourser en vertu du prêt, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme après mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, - la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, - le paiement d’une somme provisionnelle de 1 864,54 € correspondant aux intérêts capitalisés à la date du 24 avril 2024, - la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 19 septembre 2024, l'interruption de l'instance a été constatée par suite du décès de Mme [R] [X] survenu le [Date décès 4] 2024. Selon conclusions notifiées le 25 octobre 2024, Mme [T] [B] est intervenue volontairement pour reprendre l'instance en qualité d'héritière de Mme [R] [X] afin de réclamer : * à titre principal, - le paiement d’une somme provisionnelle de 43 000,00 € au titre du solde des sommes à rembourser en vertu du prêt, outre les intérêts à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme après mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, - la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, - le paiement d’une somme provisionnelle de 3 569,99 € correspondant aux intérêts capitalisés à la date du 25 octobre 2024, * à titre subsidiaire, - l'homologation du protocole d'accord signé le 19 juin 2024 par Mme [R] [X] et M. [O] [V] en lui donnant force exécutoire, * en tout état de cause, - le paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions n° 3, Mme [T] [B] maintient les mêmes prétentions, sauf à actualiser la demande de provision au titre des intérêts capitalisés au 20 janvier 2025 à la somme de 4 515,77 € et fait notamment valoir que : - son intervention pour reprendre l'instance est fondée sur les dispositions des articles 724, 730, 730-1, 730-3, 730-4 du code civil, 373, 374, 325, 329 du code de procédure civile, - elle justifie de sa qualité d'héritière en dépit des allégations fantaisistes de M. [V], ex-gendre de Mme [X], et ce en vertu d'un testament régi par le droit allemand et un certificat de coutume du notaire exécuteur testamentaire, ainsi que de l'opinion juridique d'un avocat au barreau de BERLIN, - la demande en paiement d'une provision est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, - selon acte de reconnaissance de prêt de 50 000 €, M. [V] s'était engagé à rembourser la somme empruntée à concurrence de 500 € par mois et après plusieurs impayés et des mises en demeure infructueuses, Mme [X] était fondée à faire constater la déchéance du terme par suite de la défaillance de M. [V], - par ses agissements et les artifices pour retarder l'exécution de ses obligations M. [V] a démontré sa mauvaise foi, ne permettant pas l'octroi de délais de grâce, étant souligné qu'il a vendu un bien immobilier dont il était propriétaire au Temple de [8] le 11 mars 2024 au prix de 322 100 €, - à titre subsidiaire, les parties ont formalisé un protocole d'accord de transaction en juin 2024, aux termes duquel M. [V] s'est engagé à payer 43 000 € d'indemnité globale et forfaitaire dans les 10 jours suivant la signature, engagement qu'il n'a pas honoré, - M. [V] ne peut se prévaloir de la clause de confidentialité, alors qu'elle prévoyait que le protocole pouvait être produit en justice en cas de non-respect de ses dispositions, ce qui est le cas. M. [O] [V] réplique dans ses conclusions récapitulatives que : - il a rencontré des difficultés pour rembourser la somme de 43 000 € restant due sur le prêt de 50 000 € consenti par Mme [X], - après l'assignation, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord le 19 juin 2024 et Mme [X] est décédée avant d'avoir pu se désister de l'instance, - plusieurs renvois ont été nécessaires pour que Mme [B] justifie de la qualité d'héritière dont elle se prévaut, - il n'y a pas urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile et il reste un doute sur la qualité de la demanderesse, faute de production des documents qui lui ont été réclamés et alors que le testament qu'elle invoque effectue des attributions à plusieurs personnes physiques et morales, - le certificat de succession européen apportant la preuve de la qualité d'héritière n'est pas produit, - l'intervenante volontaire ne justifie pas de son droit propre découlant du protocole d'accord et si l'intervention était validée, le désistement d'instance et d'action devrait être confirmé, - Mme [B] ne peut pas, quoi qu'il en soit, réclamer le paiement des sommes initialement mentionnées avant la signature du protocole ni les intérêts qui n'étaient pas prévus, - tous les testaments ne sont pas produits, notamment celui du 13 mai 2023, testament postérieur à ceux qui ont été retenus pour ouvrir la succession, et l'avis du notaire et de l'avocat sont établis sur un testament antérieur, - Mme [B] serait tout au plus fondée à se désister de l'instance, - à tout le moins, il existe de nombreuses contestations sérieuses. Il conclut au défaut de qualité à agir de Mme [B], à l'incompétence du juge des référés et au débouté à titre principal ou au renvoi de la demanderesse à mieux se pourvoir à titre subsidiaire, avec condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention de Mme [T] [B] : Il ressort des éléments produits que Mme [R] [X] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 10], alors qu'elle avait engagé la présente instance le 29 avril 2024. Mme [T] [B] verse aux débats un ensemble de documents, notamment un certificat de coutume du 14 novembre 2024 de Me [M] [Z], notaire à [Localité 7], confirmant que Mme [T] [B] est devenue « préhéritier, libérée des restrictions des paragraphes 2113 et suivant du code civil allemand ». Dans une attestation du 20 janvier 2025, Me [M] [Z] précise que Mme [B] en qualité d'unique héritière de Mme [X] lui succède seule de manière universelle dans tous ses droits, créances, dettes et obligations et peut agir à sa place en justice et que les droits, créances, dettes et obligations situés en France ne sont pas affectés par l'exécution testamentaire, que Mme [B] peut en disposer librement. Ces éléments sont suffisants pour rapporter la preuve que Mme [B] a qualité pour reprendre l'instance initiée par Mme [X] en qualité d'héritière de cette dernière. Le certificat successoral européen, qui ne constitue qu'un mode de preuve simplifié des qualités héréditaires n'est pas imposé par les textes comme mode exclusif de preuve, de sorte que l'exigence de production d'un tel certificat ne s'impose pas. Par ailleurs, la production du testament sous seing privé du 13/05/23, dont la notaire certifie qu'elle a pris connaissance avant de rédiger son certificat de coutume n'est pas nécessaire, les autorités locales ayant compétence pour en faire l'interprétation et en combiner les effets avec les autres dispositions testamentaires. Les documents produits sont donc suffisants pour présumer que Mme [B], héritière, est investie des droits de la personne décédée sans autre formalité à vérifier telle que l'inventaire, dès lors que le notaire ne fixe aucune condition à la transmission des droits. L'intervention de Mme [T] [B] sera donc déclarée recevable. Sur la compétence du juge des référés : Il n'y a pas lieu de vérifier si les conditions posées par l'article 834 du code de procédure civile sont remplies par la demanderesse, alors que la demande est exclusivement fondée sur les pouvoirs découlant de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile. Sur la demande de provision : Les parties admettent que Mme [X] et M. [V] ont valablement transigé sur la demande engagée dans la présente instance, si bien que la demande de provision formée sur fondement de l'acte de prêt, cause de la transaction, est sérieusement contestée. La demande principale sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire : Il résulte du protocole transactionnel signé par Mme [X] et M. [V] que ce dernier s'engageait à payer la somme de 43 000 € à titre de solde de tous comptes dans les 10 jours de la signature, ce qui n'a pas été fait. L'article 5 du protocole précise que nonobstant son caractère confidentiel, il peut être produit en justice en cas de non-respect par l'autre partie des stipulations dudit protocole. Le dernier alinéa de l'article 4 ajoute qu'en cas d'inexécution de la transaction par l'une des parties, l'autre partie pourra demander qu'il lui soit conféré force exécutoire dans les conditions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile. L'article 1567 permet au juge d'homologuer une transaction et l'alinéa 3 de l'article 384 précise aussi que le juge peut donner force exécutoire à un tel acte. Il s'en déduit que la demanderesse n'est pas tenue de se désister de l'instance et de l'action par application de l'article 3 du protocole d'accord, alors que M. [V] n'a pas procédé au paiement prévu à l'article 2, ce qui entraîne de plein droit l'application de l'article 4 in fine. Rien ne s'opposant à l'homologation du protocole, il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de la demanderesse. Sur les frais : Compte tenu du caractère forfaitaire de la somme stipulée au protocole, chaque partie doit garder à sa charge ses frais et dépens. La circonstance que la demanderesse initiale soit décédée et que le litige ait évolué sur d'autres sujets ne permet pas de réviser l'accord transactionnel des parties au sujet des frais. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, Déclarons recevable l'intervention volontaire de Mme [T] [B] en qualité d'héritière de Mme [R] [X], Homologuons le protocole d'accord du 19 juin 2024, qui sera annexé à la présente décision, et lui donnons force exécutoire, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons les dépens à chaque partie qui en a exposé. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-3, code civil 730-1, code de procedure civile 374, code de procedure civile 329, code de procedure civile 1565, code civil 730, code civil 724, code de procedure civile 373, code de procedure civile 325, code civil 730-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00397
en commun : code civil 730-3, code civil 730-1, code civil 730-4
- 23 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01698
en commun : code civil 730-1, code de procedure civile 374, code civil 730, code civil 730-4
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/02788
en commun : code civil 730-3, code civil 730, code civil 730-4
- 7 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024074079
en commun : code civil 730-3, code civil 730-1, code civil 730, code civil 724
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 24/02267
en commun : code civil 730-3, code civil 730-1, code civil 730, code civil 724
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 20/05589
en commun : code civil 730-3, code civil 730-1, code de procedure civile 374, code civil 730
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/13292
en commun : code civil 730-3, code civil 730-1, code de procedure civile 374, code civil 730
- 19 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/10728
en commun : code civil 730-3, code civil 730-1, code civil 730
Mise à jour de la source le 2025-04-11T19:31:08.214Z.