Tribunal judiciaire de Valenciennes, Chambre Correct. - LDI, 10 avril 2025, n° 21/00039
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M [X] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 8 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment, le 25 février 2018, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur involontairement causé une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois sur les personnes de M. [Y] [E],M, [K] [G], M [F] [L], M [R] [T] et M [M] [S]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [M] [S] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l'a condamné à lui payer la somme de 2000 € à titre de provision et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 10 juin 2021. Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la requête en omission de statuer formé par M [F] [L] et M [R] [T] et, rectifiant le jugement rendu le 8 mars 2021 a déclaré les constitutions de partie civile de M [F] [L] et M [R] [T] , recevables, a déclaré M [X] [Z] entièrement responsable des préjudices subis et a renvoyé l'affaire les concernant pour statuer sur l'action civile en l'audience du 11 mai 2023. La Société ALLIANZ IARD assureur de M [X] [Z] est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 9 janvier 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016. Par conclusions déposées et visées à l'audience M [M] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [X] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : 170 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total143,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel2000 € au titre du déficit fonctionnel permanent5000 € au titre des souffrances endurées3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire1500 € au titre du préjudice esthétique permanent6000 € au titre du préjudice moralCondamner M [X] [Z] à payer à M [M] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Par conclusions déposées et visées à l'audience M [R] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [X] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : 350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total800 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel2000 € au titre du déficit fonctionnel permanent6000 € au titre des souffrances endurées4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire3500 € au titre du préjudice esthétique permanent6000 € au titre du préjudice moralCondamner M [X] [Z] à payer à M [R] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Par conclusions déposées et visées à l'audience M [F] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [X] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total300,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel10750 € au titre du déficit fonctionnel permanent8500 € au titre des souffrances endurées5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire6500 € au titre du préjudice esthétique permanent10000 € au titre du préjudice moral10000€ au titre du préjudice scolaireCondamner M [X] [Z] à payer à M [F] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; M [X] [Z], représenté par son conseil, sollicitant le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience, demande au tribunal correctionnel de fixer les préjudices comme suit, déduction faites des provisions reçues : Pour M [R] [T] : déficit fonctionnel temporaire : 801,25 €souffrances endurées : 2000 €déficit fonctionnel permanent : 1780 €préjudice esthétique permanent : 1000 €le débouter pour le surplus Pour M [F] [L] : déficit fonctionnel temporaire : 695 €souffrances endurées : 4000 €déficit fonctionnel permanent : 1950 €préjudice esthétique permanent : 2000 €le débouter pour le surplus Pour M [M] [S] : déficit fonctionnel temporaire : 231,25 €souffrances endurées : 2000 €déficit fonctionnel permanent : 1950 €préjudice esthétique permanent : 300 €le débouter pour le surplusEn toutes hypothèse condamner la compagnie ALLIANZ à prendre en charge le montant des dites sommes en ce compris l'indemnité procédurale ; La société ALLIANZ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées aux termes desquelles elle demande au tribunal correctionnel de : constater son interventionDéclarer le jugement à intervenir sur les dispositions civiles commun et opposable à la SA ALLIANZ IARD et dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, Débouter les parties civiles de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, Débouter le prévenu de toute demande de condamnation à garantie qu’il pourrait présenter à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [T] aux sommes suivantes :822,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.000 € au titre des souffrances endurées ; Débouté au titre du préjudice esthétique temporaire ; subsidiairement, limiter ce préjudice à la somme de 800 € ;1.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [L] aux sommes suivantes : • Débouté au titre du préjudice scolaire ; • 677,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 4.000 € au titre des souffrances endurées ; • Débouté au titre du préjudice esthétique temporaire ; subsidiairement, limiter ce préjudice à la somme de 800 € ; • 7.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; • 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [S] aux sommes suivantes : • 233,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 2.000 € au titre des souffrances endurées ; Débouté au titre du préjudice esthétique temporaire ; subsidiairement, limiter ce préjudice à la somme de 500 € ; • 1.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; • 500 € au titre du préjudice esthétique permanent. En conséquence, DEBOUTER les parties civiles du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; DEDUIRE le versement des provisions déjà perçues par les parties civiles selon les quittances provisionnelles versées aux débats par la SA ALLIANZ. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation du préjudice corporel de M [M] [S] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l'espèce, la CPAM régulièrement mise en cause a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. M [X] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé lors d'un accident causé par le véhicule qu'il conduisait. M [M] [S] âgé de 19 ans au moment de l'accident survenu le 25 février 2018, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un pneumothorax partiel droit non compressif sur le poumon droit, qui est un épanchement gazeux répandu au sein de la plèvre de ce poumon, soigné par la pose d'un drain thoracique. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : « M [M] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2018. Il en a résulté une incapacité totale de travail au sens pénal du terme qui a été de cinq jours complets. Cette incapacité totale de travail se confond avec celle d'une incapacité totale de travail qui s'est entendue du 25 février 2018 au 1er mars 2018. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 2 mars 2018 jusqu'au 14 mars 2018, enfin de 1/20è du 15 mars 2018 au 15 mai 2018. Le 15 mai 2018 peut être proposé comme date de consolidation. De son accident M [M] [S] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 1%. Les souffrances endurées sont fixées à 2/7. Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire. Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0,5/7. Il n'y a pas de disqualification professionnelle. Il n'y a pas de préjudice d'agrément. » La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires ◦ Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social ne sont pas connues. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 25 février 2018 au 1er mars 2018 durant la période d'hospitalisation complète. - Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 2 mars 2018 jusqu'au 14 mars 2018 période de convalescence stricte au domicile et soin locaux sur la cicatrice de drainage thoracique, et enfin de 1/20è du 15 mars 2018 au 15 mai 2018 période durant laquelle M [M] [S] sur conseil du pneumologue a limité tout effort physique. Il convient d'allouer à M [F] [L] la somme de 261,80€. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte du pneumothorax initial et du drainage thoracique droit. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l'aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir. En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L'expert ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. M [M] [S] estime que ce préjudice est nécessairement existant dès lors que l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif et qu'il a dû subir la pose d'un drain durant son hospitalisation. En l'espèce, l'existence d'un préjudice esthétique temporaire particulier, distinct et indépendant de la gêne, indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, n'est pas démontré, étant précisé qu'il s'agit ici d'une période limitée à deux mois et demi. En conséquence, M [M] [S] sera débouté de sa demande. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1%, compte tenu de la gêne résiduelle axillaire droite, qui se limite à une sensation de tiraillement douloureux de survenue inopinée, fugace, n'entravant pas les efforts physiques et imputable à une cicatrise pleurale. M [M] [S] était âgé de 19 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2000 euros le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2000 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d'une discrète cicatrice visible en dessous de la clavicule droite, mais habituellement cachée par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 euros. Sur la demande de préjudice moral complémentaire M [M] [S] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu'il a été très choqué par l'accident, a perdu connaissance, s'est vu poser un drain, a du suivre un traitement à base d'antalgique et limiter les efforts physiques durant la convalescence. Toutefois, outre qu'il ne verse aucune pièce particulière à l'appui de sa demande il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte par l'expert et ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire partiel, permanent et des souffrances endurées. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, M [M] [S] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral complémentaire. En conséquence, le préjudice corporel de M [M] [S] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique permanent TOTAL PEP 261,80 € 2000,00 € 2000,00 € 500,00 € 4761,80 € Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. M [X] [Z] sera condamné à payer à M [M] [S] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Sur la liquidation du préjudice corporel de M [F] [L] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l'espèce, la CPAM régulièrement mise en cause a fait connaître ses débours et indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. M [X] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé lors d'un accident causé par le véhicule qu'il conduisait. M [F] [L], âgé de 17 ans au moment de l'accident survenu le 25 février 2018, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit ainsi qu'une plaie de la 2è phalange de l'index gauche associée à une section du tendon extenseur de ce doigt, des plaies à l'arcade sourcilière droite, la narine droite et au menton. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : « M [F] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2018. Il en a résulté une incapacité totale de travail au sens pénal du terme qui a été de dix-huit jours. Dans le cas présent, cette incapacité totale de travail se confond avec celle d'une incapacité totale de travail qui s'est entendue du 25 février 2018 au 14 mars 2018. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 15 mars 2018 jusqu'au 26 avril 2018, ensuite de 1/20è du 27 avril 2018 au 1er aout 2018. Le 1er aout 2018 peut être proposé comme date de consolidation. De son accident M [F] [L] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 5%. Les souffrances endurées sont fixées à 3/7. Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire. Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 2/7. La victime a dû interrompre sa scolarisation en classe de CAP chaudronnerie au moment de l'accident sans se réinscrire toutefois à la rentrée de septembre 2018, malgré un état des blessures alors consolidé. L'accident ne devrait pas être à l'origine d'une disqualification pour la formation de tuyauteur vers laquelle la victime escompte s'orienter prochainement. Il n'y a pas de disqualification professionnelle. Il n’y a pas de préjudice d'agrément. » La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 5944,78 € et M [F] [L] ne sollicite rien à ce titre. Sur le préjudice scolaire : M [F] [L] sollicite à ce titre la somme de 10 000 € arguant qu'il a dû abandonner sa formation en CAP chaudronnerie. M [X] [Z] s’oppose faisant valoir que le préjudice s'apprécie in concreto, que la durée de déficit fonctionnel temporaire total et partiel s'est étendue en partie sur une période de vacances scolaires et qu'à compter du 14 mars 2018, M [F] [L] aurait pu reprendre sa formation, ce qu'il n'a pas fait, par choix délibéré sans rapport avec l'accident. La société d'assurance ajoute que l'expert n'a pas retenu de disqualification professionnelle. L'expert relève pour sa part que M [F] [L] a déclaré avoir interrompu sa scolarité en CAP chaudronnerie et qu'il ne s'est pas réinscrit à la rentrée malgré un état des blessures consolidé à cette date. Sur ce, il importe peu que M [F] [L] ai fait le choix de changer d'orientation scolaire, il n'appartient pas à la victime de réduire ou limiter son préjudice et celle-ci a droit à la réparation intégrale. Il est établi que l'accident a eu pour conséquence directe d'interrompre la scolarité de la partie civile en CAP chaudronnerie. Force est de constater également que jusqu'au 26 avril 2018, M [F] [L] supportait le port d'une attelle et était dispensé du port de charges lourdes et qu'à compter du 27 avril 2018, le déficit fonctionnel temporaire partiel est retenu à 1/20ème en raison d'une auto rééducation, de sorte que M [F] [L] pouvait à cette date reprendre sa scolarité. Il en résulte que le préjudice scolaire est limité à un empêchement temporaire du 25 février 2018, date de l'accident, au 27 avril 2018, date à laquelle M [F] [L] aurait pu reprendre sa scolarité sans difficulté, étant précisé comme le souligne les défendeurs légitimement, que cette période comprend deux périodes de vacances scolaires, limitant ainsi le préjudice de scolarité à une durée de 1 mois et demi. En conséquence, le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 1500€. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 25 février 2018 au 14 mars 2018 durant la période d'hospitalisation complète. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 15 mars 2018 jusqu'au 26 avril 2018, période durant laquelle la victime libérée de son écharpe, a dû supporter la contrainte d'une attelle à l'index gauche puis remobiliser progressivement son poignet droit.Puis de 1/20ème du 27 avril 2018 au 1er aout 2018, période durant laquelle la victime s'est astreinte à une auto rééducation de son index gauche au moyen d'une balle de mousse, et a pu tonifier son avant-bras droit suite à la constatation par le chirurgien d'une consolidation osseuse radiologiquement acquise de la fracture radiale. Il convient d'allouer à M [F] [L] la somme de 761,80€. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des soins de sutures de la plaie de l'arcade sourcilière droite, de la plaie sous narinaire droite, de la plaie du menton, de la fracture radiale de l'avant-bras droit et de son ostéosynthèse par plaque vissée, de la plaie de la 2è phalange de l'index gauche et de la réinsertion chirurgicale du tendon extenseur rompu et enfin des efforts prodigués par la victime aux fins d'auto rééducation de l'index gauche. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 4500 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir. En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L'expert ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. M [F] [L] estime que ce préjudice est nécessairement existant dès lors que l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif et qu'il a présenté des plaies sur le visage avec point de sutures et aussi garder une écharpe au bras et une attelle à l'index. Il ajoute qu'il vit avec une plaque et 6 visses dans l'avant-bras et présente des cicatrices et traces disgracieuses. En l'espèce, la présence de plaie visibles sur le visage et le port d'une écharpe ainsi qu'une attelle, caractérisent l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, limité à la période du 25 février 2018 au 26 avril 2018, soit deux mois. En conséquence, le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 800 € conformément à la proposition de l'assureur. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 5%, compte tenu d'une gêne fonctionnelle douloureuse du poignet droit en fin d'extension ainsi que d'une moindre force de serrement global de la main droite par comparaison avec la gauche. L'expert ajoute qu'il « ne subsiste pas de limitation fonctionnelle de l'extension de l'index gauche, qui est redevenu complète sous l'effet de l'intervention chirurgicale de ré ancrage du tendon rompu ainsi que sous l'effet des efforts prodigués par la victime lors d'une auto rééducation de ce doigt à l'aide d'une balle mousse ». Il y a lieu également de retenir ainsi que M [F] [L] l’a relevé à plusieurs reprises, le fait qu'il vit avec une plaque et 6 visses dans le bras. M [F] [L] était âgé de 18 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2000 euros le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 10000 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison d'une longue cicatrice opératoire de l'avant-bras droit, de la cicatrice visible le long de la 2èem phalange de l'index gauche, de la cicatrice visible en regard de l'arcade sourcilière droite et celle sous la narine droite de sorte qu’il sera alloué la somme de 2800 euros. Sur la demande de préjudice moral complémentaire M [F] [L] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu'il a été très choqué par l'accident et a perdu connaissance. Il liste l'intégralité des soins reçus (opération chirurgicales, soins de suite et rééducation) et souligne qu'il vit au quotidien avec une plaque et 6 visses dans l'avant-bras. Toutefois, outre qu'il ne verse aucune pièce particulière à l'appui de sa demande il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte dans la liquidation du dommage et ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire partiel, permanent et des souffrances endurées. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, M [F] [L] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral complémentaire. En conséquence, le préjudice corporel de M [F] [L] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° préjudice scolaire 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 1500,00 761,80 4500,00 10000,00 2800,00 19561,80 € Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. M [X] [Z] sera condamné à payer à M [F] [L] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Sur la liquidation du préjudice corporel de M [R] [T] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l'espèce, la CPAM régulièrement mise en cause a fait connaître ses débours et indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. M [X] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé lors d'un accident causé par le véhicule qu'il conduisait. M [R] [T], âgé de 22 ans au moment de l'accident survenu le 25 février 2018, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme thoracique à l'origine d'une contusion pulmonaire gauche, de douleurs thoraciques diffuses, sans lésion osseuse récente décelée aux investigations radiologiques. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : « M [R] [T] a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2018. Il en a résulté une incapacité totale de travail au sens pénal du terme qui a été de onze jours. Cette incapacité totale de travail se confond avec celle d'une incapacité totale de travail qui s'est entendue du 25 février 2018 au 7 mars 2018. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abord de 1/5ème du 8 mars 2018 jusqu'au 19 mars 2018, ensuite de 1/20ème du 20 mars 2018 jusqu'au 1er avril 2019. Le 1er avril 2019 peut être proposé comme date de consolidation. De son accident, M [R] [T] conserve un déficit fonctionnel permanent de 1% Les souffrances endurées sont fixées à 2/7. Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire. Il subsistera un préjudice esthétique définitif que l'on peut d'ores et déjà fixer à 1,5/7. Il n'y a pas d'arrêt de travail professionnelle, la victime étant en recherche d'emploi au moment de l'accident. Il n'y a pas de disqualification d'ordre professionnelle imputable à l'accident, ni de gêne à l'exercice d'un métier dans le domaine de la tôlerie peinture carrosserie automobile. Il n’y a pas de préjudice d'agrément. » La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 2085,90 € et M [R] [T] ne sollicite rien à ce titre. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : un déficit fonctionnel temporaire total de onze jour compte tenu des deux hospitalisations en service d'urgences et de l'importante gêne douloureuse thoracique,Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abord de 1/5ème du 8 mars 2018 jusqu'au 19 mars 2018 en raison d'une prise en charge psychologique en CMP due à une anxiété post traumatique, ensuite de 1/20ème du 20 mars 2018 jusqu'au 1er avril 2019 en raison d'un état anxieux post traumatique durant lequel la victime appréhendait la conduite automobile et se rendait sur son lieu de formation en train ou en co voiturage. Il convient d'allouer à M [R] [T] la somme de 903 €. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la plaie de l'arcade sourcilière gauche, de la plaie de jour gauche suturée et des efforts prodigués par la victime pour suivre une psychothérapie et reprendre la conduite automobile. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2500 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir. En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L'expert ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. M [R] [T] estime que ce préjudice est nécessairement existant dès lors que l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif et qu'il a présenté des plaies sur le visage avec point de sutures. En l'espèce, la présence de plaie visibles sur le visage caractérise l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, limité à la période courte puisque s'étant d'elles-mêmes résorbées. En conséquence, le préjudice sera plus fixé à la somme de 800 € conformément à la proposition de l'assureur. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1%, compte tenu du comportement d'hypervigilance lors de la conduite automobile, qui est la conséquence d'un trouble anxieux post traumatique auquel la victime tente de se prémunir en cherchant à anticiper le comportement des autres conducteurs croisés sur son chemin. M [R] [T] était âgé de 23 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2000 euros le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2000 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice de l'arcade sourcilière gauche débordant à la paupière supérieure et de la cicatrice sur la joue gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros. Sur la demande de préjudice moral complémentaire M [F] [L] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu'il a été très choqué par l'accident, a perdu connaissance, s'est poser des points de sutures sur ses plaies, a bénéficié d'un suivi psychologique et présente une hyperviligence à la conduite. Toutefois, outre qu'il ne verse aucune pièce particulière à l'appui de sa demande il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte dans la liquidation du dommage et ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire partiel, permanent et des souffrances endurées. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, M [R] [T] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral complémentaire. En conséquence, le préjudice corporel de M [R] [T] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 903,00 2500,00 2000,00 2300,00 7703,00 € Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. M [X] [Z] sera condamné à payer à M [R] [T] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Sur les demandes de condamnation à paiement dirigée contre la SA ALLIANZ IARD : Aux termes des dispositions de l'article 388/1 du code de procédure pénale « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509. » Il résulte des dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2. Il en résulte que ces dispositions n'ont pour objets que de rendre la décision rendue sur les intérêts civils opposable à l'assureur et non pas d'entrainer sa condamnation à paiement. En conséquence M [X] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation à paiement à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, étant précisé que celle-ci ne dénie pas sa garantie puisqu'elle présente des offres d'indemnisation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par ordonnance contradictoire à l'égard de M [X] [Z] , M [F] [L] , M [R] [T] et M [M] [S] et de la société ALLIANZ IARD par ordonnance contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du Hainaut
Dispositif
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par M [F] [L], M [R] [T] et M [M] [S] en raison des faits commis le 25 février 2018 par M [X] [Z] comme suit : En conséquence, le préjudice corporel de M [M] [S] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique permanent TOTAL PEP 261,80 € 2000,00 € 2000,00 € 500,00 € 4761,80 € CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [M] [S] une indemnité de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (2761,80€) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M [M] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice moral complémentaire ; CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [M] [S] mille euros (1000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; En conséquence, le préjudice corporel de M [F] [L] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° préjudice scolaire 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 1500,00 761,80 4500,00 10000,00 2800,00 19561,80 € CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [F] [L] une indemnité de DIX NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (19561,80€) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire la provision précedemment accordée, en deniers et quittance. DEBOUTE M [F] [L] de sa demande au titre du préjudice moral complémentaire; CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [F] [L] mille euros (1000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; En conséquence, le préjudice corporel de M [R] [T] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 903,00 2500,00 2000,00 2300,00 7703,00 € CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [R] [T] une indemnité de SEPT MILLE SEPT CENT TROIS EUROS au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire la provision précedemment accordée, en deniers et quittance. DEBOUTE M [M] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice moral complémentaire ; CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [R] [T] mille euros (1000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; DÉBOUTE M [X] [Z] de sa demande de condamnation à paiement dirigée contre la société d’assurance la société ALLIANZ IARD ; DECLARE le présent jugement opposable à la société d'assurance ALLIANZ IARD En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 21/00039 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FOAG - parquet 18057000072 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ À l’audience publique du 09/01/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 avril 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier DEMANDEURS M. [F] [L] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES M. [M] [S] né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES M. [R] [T] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR M. [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 10] représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part, EN PRÉSENCE DE : Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE FAITS ET PROCEDURE M [X] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 8 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment, le 25 février 2018, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur involontairement causé une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois sur les personnes de M. [Y] [E],M, [K] [G], M [F] [L], M [R] [T] et M [M] [S]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [M] [S] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l'a condamné à lui payer la somme de 2000 € à titre de provision et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 10 juin 2021. Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la requête en omission de statuer formé par M [F] [L] et M [R] [T] et, rectifiant le jugement rendu le 8 mars 2021 a déclaré les constitutions de partie civile de M [F] [L] et M [R] [T] , recevables, a déclaré M [X] [Z] entièrement responsable des préjudices subis et a renvoyé l'affaire les concernant pour statuer sur l'action civile en l'audience du 11 mai 2023. La Société ALLIANZ IARD assureur de M [X] [Z] est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 9 janvier 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016. Par conclusions déposées et visées à l'audience M [M] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [X] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : 170 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total143,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel2000 € au titre du déficit fonctionnel permanent5000 € au titre des souffrances endurées3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire1500 € au titre du préjudice esthétique permanent6000 € au titre du préjudice moralCondamner M [X] [Z] à payer à M [M] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Par conclusions déposées et visées à l'audience M [R] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [X] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : 350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total800 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel2000 € au titre du déficit fonctionnel permanent6000 € au titre des souffrances endurées4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire3500 € au titre du préjudice esthétique permanent6000 € au titre du préjudice moralCondamner M [X] [Z] à payer à M [R] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Par conclusions déposées et visées à l'audience M [F] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [X] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total300,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel10750 € au titre du déficit fonctionnel permanent8500 € au titre des souffrances endurées5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire6500 € au titre du préjudice esthétique permanent10000 € au titre du préjudice moral10000€ au titre du préjudice scolaireCondamner M [X] [Z] à payer à M [F] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; M [X] [Z], représenté par son conseil, sollicitant le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience, demande au tribunal correctionnel de fixer les préjudices comme suit, déduction faites des provisions reçues : Pour M [R] [T] : déficit fonctionnel temporaire : 801,25 €souffrances endurées : 2000 €déficit fonctionnel permanent : 1780 €préjudice esthétique permanent : 1000 €le débouter pour le surplus Pour M [F] [L] : déficit fonctionnel temporaire : 695 €souffrances endurées : 4000 €déficit fonctionnel permanent : 1950 €préjudice esthétique permanent : 2000 €le débouter pour le surplus Pour M [M] [S] : déficit fonctionnel temporaire : 231,25 €souffrances endurées : 2000 €déficit fonctionnel permanent : 1950 €préjudice esthétique permanent : 300 €le débouter pour le surplusEn toutes hypothèse condamner la compagnie ALLIANZ à prendre en charge le montant des dites sommes en ce compris l'indemnité procédurale ; La société ALLIANZ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées aux termes desquelles elle demande au tribunal correctionnel de : constater son interventionDéclarer le jugement à intervenir sur les dispositions civiles commun et opposable à la SA ALLIANZ IARD et dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, Débouter les parties civiles de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, Débouter le prévenu de toute demande de condamnation à garantie qu’il pourrait présenter à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [T] aux sommes suivantes :822,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.000 € au titre des souffrances endurées ; Débouté au titre du préjudice esthétique temporaire ; subsidiairement, limiter ce préjudice à la somme de 800 € ;1.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [L] aux sommes suivantes : • Débouté au titre du préjudice scolaire ; • 677,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 4.000 € au titre des souffrances endurées ; • Débouté au titre du préjudice esthétique temporaire ; subsidiairement, limiter ce préjudice à la somme de 800 € ; • 7.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; • 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [S] aux sommes suivantes : • 233,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 2.000 € au titre des souffrances endurées ; Débouté au titre du préjudice esthétique temporaire ; subsidiairement, limiter ce préjudice à la somme de 500 € ; • 1.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; • 500 € au titre du préjudice esthétique permanent. En conséquence, DEBOUTER les parties civiles du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; DEDUIRE le versement des provisions déjà perçues par les parties civiles selon les quittances provisionnelles versées aux débats par la SA ALLIANZ. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation du préjudice corporel de M [M] [S] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l'espèce, la CPAM régulièrement mise en cause a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. M [X] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé lors d'un accident causé par le véhicule qu'il conduisait. M [M] [S] âgé de 19 ans au moment de l'accident survenu le 25 février 2018, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un pneumothorax partiel droit non compressif sur le poumon droit, qui est un épanchement gazeux répandu au sein de la plèvre de ce poumon, soigné par la pose d'un drain thoracique. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : « M [M] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2018. Il en a résulté une incapacité totale de travail au sens pénal du terme qui a été de cinq jours complets. Cette incapacité totale de travail se confond avec celle d'une incapacité totale de travail qui s'est entendue du 25 février 2018 au 1er mars 2018. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 2 mars 2018 jusqu'au 14 mars 2018, enfin de 1/20è du 15 mars 2018 au 15 mai 2018. Le 15 mai 2018 peut être proposé comme date de consolidation. De son accident M [M] [S] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 1%. Les souffrances endurées sont fixées à 2/7. Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire. Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0,5/7. Il n'y a pas de disqualification professionnelle. Il n'y a pas de préjudice d'agrément. » La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires ◦ Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social ne sont pas connues. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 25 février 2018 au 1er mars 2018 durant la période d'hospitalisation complète. - Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 2 mars 2018 jusqu'au 14 mars 2018 période de convalescence stricte au domicile et soin locaux sur la cicatrice de drainage thoracique, et enfin de 1/20è du 15 mars 2018 au 15 mai 2018 période durant laquelle M [M] [S] sur conseil du pneumologue a limité tout effort physique. Il convient d'allouer à M [F] [L] la somme de 261,80€. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte du pneumothorax initial et du drainage thoracique droit. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l'aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir. En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L'expert ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. M [M] [S] estime que ce préjudice est nécessairement existant dès lors que l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif et qu'il a dû subir la pose d'un drain durant son hospitalisation. En l'espèce, l'existence d'un préjudice esthétique temporaire particulier, distinct et indépendant de la gêne, indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, n'est pas démontré, étant précisé qu'il s'agit ici d'une période limitée à deux mois et demi. En conséquence, M [M] [S] sera débouté de sa demande. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1%, compte tenu de la gêne résiduelle axillaire droite, qui se limite à une sensation de tiraillement douloureux de survenue inopinée, fugace, n'entravant pas les efforts physiques et imputable à une cicatrise pleurale. M [M] [S] était âgé de 19 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2000 euros le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2000 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d'une discrète cicatrice visible en dessous de la clavicule droite, mais habituellement cachée par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 euros. Sur la demande de préjudice moral complémentaire M [M] [S] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu'il a été très choqué par l'accident, a perdu connaissance, s'est vu poser un drain, a du suivre un traitement à base d'antalgique et limiter les efforts physiques durant la convalescence. Toutefois, outre qu'il ne verse aucune pièce particulière à l'appui de sa demande il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte par l'expert et ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire partiel, permanent et des souffrances endurées. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, M [M] [S] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral complémentaire. En conséquence, le préjudice corporel de M [M] [S] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique permanent TOTAL PEP 261,80 € 2000,00 € 2000,00 € 500,00 € 4761,80 € Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. M [X] [Z] sera condamné à payer à M [M] [S] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Sur la liquidation du préjudice corporel de M [F] [L] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l'espèce, la CPAM régulièrement mise en cause a fait connaître ses débours et indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. M [X] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé lors d'un accident causé par le véhicule qu'il conduisait. M [F] [L], âgé de 17 ans au moment de l'accident survenu le 25 février 2018, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit ainsi qu'une plaie de la 2è phalange de l'index gauche associée à une section du tendon extenseur de ce doigt, des plaies à l'arcade sourcilière droite, la narine droite et au menton. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : « M [F] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2018. Il en a résulté une incapacité totale de travail au sens pénal du terme qui a été de dix-huit jours. Dans le cas présent, cette incapacité totale de travail se confond avec celle d'une incapacité totale de travail qui s'est entendue du 25 février 2018 au 14 mars 2018. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 15 mars 2018 jusqu'au 26 avril 2018, ensuite de 1/20è du 27 avril 2018 au 1er aout 2018. Le 1er aout 2018 peut être proposé comme date de consolidation. De son accident M [F] [L] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 5%. Les souffrances endurées sont fixées à 3/7. Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire. Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 2/7. La victime a dû interrompre sa scolarisation en classe de CAP chaudronnerie au moment de l'accident sans se réinscrire toutefois à la rentrée de septembre 2018, malgré un état des blessures alors consolidé. L'accident ne devrait pas être à l'origine d'une disqualification pour la formation de tuyauteur vers laquelle la victime escompte s'orienter prochainement. Il n'y a pas de disqualification professionnelle. Il n’y a pas de préjudice d'agrément. » La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 5944,78 € et M [F] [L] ne sollicite rien à ce titre. Sur le préjudice scolaire : M [F] [L] sollicite à ce titre la somme de 10 000 € arguant qu'il a dû abandonner sa formation en CAP chaudronnerie. M [X] [Z] s’oppose faisant valoir que le préjudice s'apprécie in concreto, que la durée de déficit fonctionnel temporaire total et partiel s'est étendue en partie sur une période de vacances scolaires et qu'à compter du 14 mars 2018, M [F] [L] aurait pu reprendre sa formation, ce qu'il n'a pas fait, par choix délibéré sans rapport avec l'accident. La société d'assurance ajoute que l'expert n'a pas retenu de disqualification professionnelle. L'expert relève pour sa part que M [F] [L] a déclaré avoir interrompu sa scolarité en CAP chaudronnerie et qu'il ne s'est pas réinscrit à la rentrée malgré un état des blessures consolidé à cette date. Sur ce, il importe peu que M [F] [L] ai fait le choix de changer d'orientation scolaire, il n'appartient pas à la victime de réduire ou limiter son préjudice et celle-ci a droit à la réparation intégrale. Il est établi que l'accident a eu pour conséquence directe d'interrompre la scolarité de la partie civile en CAP chaudronnerie. Force est de constater également que jusqu'au 26 avril 2018, M [F] [L] supportait le port d'une attelle et était dispensé du port de charges lourdes et qu'à compter du 27 avril 2018, le déficit fonctionnel temporaire partiel est retenu à 1/20ème en raison d'une auto rééducation, de sorte que M [F] [L] pouvait à cette date reprendre sa scolarité. Il en résulte que le préjudice scolaire est limité à un empêchement temporaire du 25 février 2018, date de l'accident, au 27 avril 2018, date à laquelle M [F] [L] aurait pu reprendre sa scolarité sans difficulté, étant précisé comme le souligne les défendeurs légitimement, que cette période comprend deux périodes de vacances scolaires, limitant ainsi le préjudice de scolarité à une durée de 1 mois et demi. En conséquence, le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 1500€. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 25 février 2018 au 14 mars 2018 durant la période d'hospitalisation complète. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abords de 1/10è du 15 mars 2018 jusqu'au 26 avril 2018, période durant laquelle la victime libérée de son écharpe, a dû supporter la contrainte d'une attelle à l'index gauche puis remobiliser progressivement son poignet droit.Puis de 1/20ème du 27 avril 2018 au 1er aout 2018, période durant laquelle la victime s'est astreinte à une auto rééducation de son index gauche au moyen d'une balle de mousse, et a pu tonifier son avant-bras droit suite à la constatation par le chirurgien d'une consolidation osseuse radiologiquement acquise de la fracture radiale. Il convient d'allouer à M [F] [L] la somme de 761,80€. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des soins de sutures de la plaie de l'arcade sourcilière droite, de la plaie sous narinaire droite, de la plaie du menton, de la fracture radiale de l'avant-bras droit et de son ostéosynthèse par plaque vissée, de la plaie de la 2è phalange de l'index gauche et de la réinsertion chirurgicale du tendon extenseur rompu et enfin des efforts prodigués par la victime aux fins d'auto rééducation de l'index gauche. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 4500 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir. En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L'expert ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. M [F] [L] estime que ce préjudice est nécessairement existant dès lors que l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif et qu'il a présenté des plaies sur le visage avec point de sutures et aussi garder une écharpe au bras et une attelle à l'index. Il ajoute qu'il vit avec une plaque et 6 visses dans l'avant-bras et présente des cicatrices et traces disgracieuses. En l'espèce, la présence de plaie visibles sur le visage et le port d'une écharpe ainsi qu'une attelle, caractérisent l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, limité à la période du 25 février 2018 au 26 avril 2018, soit deux mois. En conséquence, le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 800 € conformément à la proposition de l'assureur. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 5%, compte tenu d'une gêne fonctionnelle douloureuse du poignet droit en fin d'extension ainsi que d'une moindre force de serrement global de la main droite par comparaison avec la gauche. L'expert ajoute qu'il « ne subsiste pas de limitation fonctionnelle de l'extension de l'index gauche, qui est redevenu complète sous l'effet de l'intervention chirurgicale de ré ancrage du tendon rompu ainsi que sous l'effet des efforts prodigués par la victime lors d'une auto rééducation de ce doigt à l'aide d'une balle mousse ». Il y a lieu également de retenir ainsi que M [F] [L] l’a relevé à plusieurs reprises, le fait qu'il vit avec une plaque et 6 visses dans le bras. M [F] [L] était âgé de 18 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2000 euros le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 10000 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison d'une longue cicatrice opératoire de l'avant-bras droit, de la cicatrice visible le long de la 2èem phalange de l'index gauche, de la cicatrice visible en regard de l'arcade sourcilière droite et celle sous la narine droite de sorte qu’il sera alloué la somme de 2800 euros. Sur la demande de préjudice moral complémentaire M [F] [L] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu'il a été très choqué par l'accident et a perdu connaissance. Il liste l'intégralité des soins reçus (opération chirurgicales, soins de suite et rééducation) et souligne qu'il vit au quotidien avec une plaque et 6 visses dans l'avant-bras. Toutefois, outre qu'il ne verse aucune pièce particulière à l'appui de sa demande il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte dans la liquidation du dommage et ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire partiel, permanent et des souffrances endurées. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, M [F] [L] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral complémentaire. En conséquence, le préjudice corporel de M [F] [L] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° préjudice scolaire 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 1500,00 761,80 4500,00 10000,00 2800,00 19561,80 € Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. M [X] [Z] sera condamné à payer à M [F] [L] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Sur la liquidation du préjudice corporel de M [R] [T] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l'espèce, la CPAM régulièrement mise en cause a fait connaître ses débours et indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. M [X] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé lors d'un accident causé par le véhicule qu'il conduisait. M [R] [T], âgé de 22 ans au moment de l'accident survenu le 25 février 2018, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme thoracique à l'origine d'une contusion pulmonaire gauche, de douleurs thoraciques diffuses, sans lésion osseuse récente décelée aux investigations radiologiques. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : « M [R] [T] a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2018. Il en a résulté une incapacité totale de travail au sens pénal du terme qui a été de onze jours. Cette incapacité totale de travail se confond avec celle d'une incapacité totale de travail qui s'est entendue du 25 février 2018 au 7 mars 2018. Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abord de 1/5ème du 8 mars 2018 jusqu'au 19 mars 2018, ensuite de 1/20ème du 20 mars 2018 jusqu'au 1er avril 2019. Le 1er avril 2019 peut être proposé comme date de consolidation. De son accident, M [R] [T] conserve un déficit fonctionnel permanent de 1% Les souffrances endurées sont fixées à 2/7. Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire. Il subsistera un préjudice esthétique définitif que l'on peut d'ores et déjà fixer à 1,5/7. Il n'y a pas d'arrêt de travail professionnelle, la victime étant en recherche d'emploi au moment de l'accident. Il n'y a pas de disqualification d'ordre professionnelle imputable à l'accident, ni de gêne à l'exercice d'un métier dans le domaine de la tôlerie peinture carrosserie automobile. Il n’y a pas de préjudice d'agrément. » La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 2085,90 € et M [R] [T] ne sollicite rien à ce titre. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : un déficit fonctionnel temporaire total de onze jour compte tenu des deux hospitalisations en service d'urgences et de l'importante gêne douloureuse thoracique,Ont ensuite succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : d'abord de 1/5ème du 8 mars 2018 jusqu'au 19 mars 2018 en raison d'une prise en charge psychologique en CMP due à une anxiété post traumatique, ensuite de 1/20ème du 20 mars 2018 jusqu'au 1er avril 2019 en raison d'un état anxieux post traumatique durant lequel la victime appréhendait la conduite automobile et se rendait sur son lieu de formation en train ou en co voiturage. Il convient d'allouer à M [R] [T] la somme de 903 €. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la plaie de l'arcade sourcilière gauche, de la plaie de jour gauche suturée et des efforts prodigués par la victime pour suivre une psychothérapie et reprendre la conduite automobile. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 2500 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il s'agit d'un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s'estomper d'elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l'existence d'un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l'avenir. En conséquence, ce type de préjudice n'existe qu'à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d'elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice. L'expert ne retient pas l'existence d'un tel préjudice. M [R] [T] estime que ce préjudice est nécessairement existant dès lors que l'expert a retenu un préjudice esthétique définitif et qu'il a présenté des plaies sur le visage avec point de sutures. En l'espèce, la présence de plaie visibles sur le visage caractérise l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, limité à la période courte puisque s'étant d'elles-mêmes résorbées. En conséquence, le préjudice sera plus fixé à la somme de 800 € conformément à la proposition de l'assureur. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1%, compte tenu du comportement d'hypervigilance lors de la conduite automobile, qui est la conséquence d'un trouble anxieux post traumatique auquel la victime tente de se prémunir en cherchant à anticiper le comportement des autres conducteurs croisés sur son chemin. M [R] [T] était âgé de 23 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2000 euros le point. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2000 €. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice de l'arcade sourcilière gauche débordant à la paupière supérieure et de la cicatrice sur la joue gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros. Sur la demande de préjudice moral complémentaire M [F] [L] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir un fort retentissement, qu'il a été très choqué par l'accident, a perdu connaissance, s'est poser des points de sutures sur ses plaies, a bénéficié d'un suivi psychologique et présente une hyperviligence à la conduite. Toutefois, outre qu'il ne verse aucune pièce particulière à l'appui de sa demande il y a lieu de relever que ces éléments ont été pris en compte dans la liquidation du dommage et ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire partiel, permanent et des souffrances endurées. À défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, M [R] [T] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral complémentaire. En conséquence, le préjudice corporel de M [R] [T] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 903,00 2500,00 2000,00 2300,00 7703,00 € Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. M [X] [Z] sera condamné à payer à M [R] [T] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Sur les demandes de condamnation à paiement dirigée contre la SA ALLIANZ IARD : Aux termes des dispositions de l'article 388/1 du code de procédure pénale « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509. » Il résulte des dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2. Il en résulte que ces dispositions n'ont pour objets que de rendre la décision rendue sur les intérêts civils opposable à l'assureur et non pas d'entrainer sa condamnation à paiement. En conséquence M [X] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation à paiement à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, étant précisé que celle-ci ne dénie pas sa garantie puisqu'elle présente des offres d'indemnisation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par ordonnance contradictoire à l'égard de M [X] [Z] , M [F] [L] , M [R] [T] et M [M] [S] et de la société ALLIANZ IARD par ordonnance contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du Hainaut Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par M [F] [L], M [R] [T] et M [M] [S] en raison des faits commis le 25 février 2018 par M [X] [Z] comme suit : En conséquence, le préjudice corporel de M [M] [S] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique permanent TOTAL PEP 261,80 € 2000,00 € 2000,00 € 500,00 € 4761,80 € CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [M] [S] une indemnité de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (2761,80€) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M [M] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice moral complémentaire ; CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [M] [S] mille euros (1000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; En conséquence, le préjudice corporel de M [F] [L] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° préjudice scolaire 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 1500,00 761,80 4500,00 10000,00 2800,00 19561,80 € CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [F] [L] une indemnité de DIX NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (19561,80€) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire la provision précedemment accordée, en deniers et quittance. DEBOUTE M [F] [L] de sa demande au titre du préjudice moral complémentaire; CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [F] [L] mille euros (1000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; En conséquence, le préjudice corporel de M [R] [T] est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 3° déficit fonctionnel permanent 4° préjudice esthétique TOTAL PEP 903,00 2500,00 2000,00 2300,00 7703,00 € CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [R] [T] une indemnité de SEPT MILLE SEPT CENT TROIS EUROS au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire la provision précedemment accordée, en deniers et quittance. DEBOUTE M [M] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice moral complémentaire ; CONDAMNE M [X] [Z] à payer à M [R] [T] mille euros (1000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; DÉBOUTE M [X] [Z] de sa demande de condamnation à paiement dirigée contre la société d’assurance la société ALLIANZ IARD ; DECLARE le présent jugement opposable à la société d'assurance ALLIANZ IARD En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 388-3, code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 388-3, code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00045
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00147
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00052
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00017
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00013
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00047
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00076
en commun : code de la sante publique L376-1, code de la sante publique L454-1, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464
Mise à jour de la source le 2025-04-11T19:51:00.800Z.